L’assureur- court les risques des marchan
dises chargées sur un autre navire , dans de cas prévu par, l’article précédent , jus, qu’a leur arrivée et leur déchargement., •. , . ,, ... 3, ,
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1= U assureur court’ les risques. L’assureur s’est chargé' de tous les risques maritimes. L’innavîgabîlUé en est un j aussi î doit-H répondre de ses suites : si les marchandises ne sont pas" transportées a cause de riunavigabilUé«, il est soumis au dé-* laissemenl; si elles sont rechargées sur un autre mavlre, iL répond de tous les dangers qu’elles courrohl sur ce navire*. ’ '
393. L’assureur est tenu, en outre, des'avaries;* frais de déchargement ^ inagasinage, rembarque-, ment, de V excédant du /re^, et.de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu’à concurrencé de la somme assurée.
m X — des' ASSURANCES. (Àrt. 393.) T8$
=: Des avaries, frais de déchargement , etc. C'est une suite encore de ce que l'assureur répond de tous les dommages provenant dé risques maritimes. Si rinnavigabilité occasionne des avaries aux marchandises, des frais de déchargement pour enlever ces marchandises du navire condamné , des frais de magasinage pour les mettre à l'abri en attendant qu’on ait trouvé un nouveau bâtiment, des frais de rembarquement pour les placer sur ce bâtiment, etc., ce sont autant de suites de rinnavigabilité , et l'assureur doit les réparer. Ces principes ont été développés dans la décision intervenue sur la question suivante.. Les\ assureurs sont •ils tenus de
rembourser^ les frais d’avaries antérieures à la. perle du navire? La cour de Bordeaux' a consacré raffîrmative : « Attendu que l'objet du contrat d'assurance est de mettre à la charge des assureurs tous les périls de la navigation, d'en décharger l'assuré, et de lui garantir, moyennant la prime convenue , la conservation de la chose en risque ou le recouvrement de sa valeur; qu'aussi l'art. 350, Cod.comm., déclare aux risques des assureurs toutes perles et dommages résultant des fortunes de mer, et que, par les polices d'assurances faites sur la ‘Néréide^ assureurs ont stipulé qu'ils prenaient à leur charge tous' les périls généralement’ quelconques qui pourraient advenir audit bâtiment, en* quelque manière que ce pût être et que l'on pût imaginer, se mettant en tout et pour tout audieu.el place de, l’assuré; attendu > que 7a Néréide éprouva dans la riyière de Bordeaux , au moment de son départ, des avaries montant à 10,259jr. 88 cent. , dont l’assuré fit les avances sur l’autorisation des assureurs; que ce navire périt ensuite sur l'une des côtes de l’océan Pacifique ; que , s'il n'y avait pas eu d’assurance , l'armateur aurait supporté seul les frais des^avaries et la perte du bâtiment;. mais que ces deux fortunes.de mer^sont à la charge des .assureurs , puisqu'ils se sont mis en tout. et pour tout, par une convention spéciale, à la place.de l’assuré; attendu que le payement de la perle ne dispenseipas.les assureurs de. rembourser les frais des avaries antérieures, sous prétexte qu’ils ne sont tenus que de la perte par eux assurée ; que celte somme n’est pas exprimée dans la police pour limiter à leur égard le coût des risques dont ils sont au contraire, généralement et indéfiniment chargés, mais uniquement pour déterminer la valeur de la chose qu’ils garantissent, le capital qu’ils s’engagent â payer à l’assuré en cas de perte de cette chose, moyennant une prime stipulée en leur faveur, pour les indemniser de tous les dommages auxquels la chose assurée est exposée par suite de la navigation; d'où il lé-
786 CODE tfi COMMERCE* — LIV, Jl, COMMERCE MARITIME,
suUe que l’assuré doit recevoir le capital qui lui a été garanti* intégralement, et sans supporter aucun des dommages dont il n’a pas voulu courir les risques; que, s’il en était aulrement^les assureurs se déchargeraient sur lui d’une partie de leurs obligalions, malgré la loi du contrat, et qu’il payerait la prime d’un capital que cependant il ne recevrait pas ; attendu qu’aucun article de la loi ne dénature à ce point ie contrat d’assurance; qu’en matière d’innavigabilité, non-seulement l’assureur court le risque des marchandisesî chargées sur un autre navire, conformément à l’article S92'du*Code, mais qu’il est, en outre de ce risque; tenu des avaries et des frais faits pour lesdites marchandises, jusqu’à concurrence de la somme assurée ; que cette obligation, établie par l’article '898, est distincte de celle qui résulte de l’article 392; que, dans le cas de rachat, prévu par les articles 395 et 396, l’assureur- qui' prend la composition pour son compte paye ce dommage, et n’en reste pas moins obligé à payer la perte entière de la chose si elle vient ensuite à périr; que, s'il renonce à la composition, il payé la* somme assurée et perd ses droits sur les effets rachetés ; que, dans le cas où l’armateur aurait emprunté à la grosse pour la réparation des avaries, l’assureur paye la somme assurée sur la chose qui périt, et contribue, en outre, aux avaries, en souffrant que le donneur à la grosse partage avec lui le produit* des effets sauvés, conformément à l’arlicle 331 ; que, par conséquent, la loi reconnaît elle^méme que la somme assurée n'est pas exprimée pour limiter le coût des risques des assureurs ; attendu que, sur la place de Bordeaux, on a toujours considéré le contrat d’assurance comme obligeant les assureurs à payer les frais des avaries séparées et la perle ultérieure de la chose assurée; que les parties traitaient dans celle confiancé et avec celte intention ; qu’il n’y avait pas eu de doute ni de- réclamations à cet égard, jusqu’aux premiers jours de l’année 1823, où il fut proposé, pour les polices d’assurances , de nouvelles conventions, et que la foi publique serait trompée si ou expliquait aujourd’hui des contrais faits en 1821 autrement qu’ils n’avaient été convenus et entendus jusqu’alors ; attendu, en ce qui concerne l’appel incident du sieur* Barde, qu’il est constant que, par son assignation devant le tribunal de commerce, en daU .du 25 novembre 1821, il a demandé non-seulement le payement du montant principal des avaries dont il s’agU, mais encore celui des intérêts de la somme à laquelle elle pourrait se monter, d’après le règlement qui en serait fait;' que c’ésl sans doute par inadvertance que le iHbunal a omis dé* statuer sur
TÎT. X. — DES ASSÜBANCES. (aKT. 394, 395.) 787
ce chef des conclusions ; qu’il est juste, conformément 'k ce qui se pratique entre uégocianls dans leurs comptes courants respectifs, de condamner les assureurs à payer audit sieur Barde les intérêts, au taux de la loi, de la somme par lui avancée, à laquelle, suivant le règlement qui sera fait, se trouveront monter les avaries qu-il a fait réparer, et ce à compter du jour où, au moyen desdites réparations, le navire la Néréide reprit le cours de sa navigation; met l’appel principal au néant, et, sur rappel incident, émendant, condamne les assureurs à payer au sieur Barde, outre le montant des avaries, les Intérêts à six pour cent de la somme à laquelle elles s’élèveront, à compter du jour où la Néréide reprit le cours de sa navigation » (Arrêt du 3 décembre 1827. Dalloz, année 1828, 11, 44). Comme on le voit» dans l’espèce de cet arrêt, les assureurs avaient déclaré qu’ils prenaient à leur charge tous les périls généralement quelconques ^ aussi, doit-on penser que les principes posés par cet arrêt seraient sans application si les assureurs eussent seulement assuré la chose jusqu’à la concurrence d'une certaine somme, lors même qu’ils n’auraient pas stipulé francs d* avaries 409), s^ils n’a-
vaient pas, d’ailleurs, par des stipulations particulières, pris à leur charge tous les périls : c’est du moins ce que la cour suprême paraît avoir jugé par l’arrêt suivant Vu les art. 332, 389 et 409 du Code de.commerce: attendu que, si l’article 332 exige que; la police d’assurance exprime la chose assurée et le coût de l’assurance , c’est d’après le principe qu’en cas de perte totale de la chose assurée les assureurs ne sont tenus que jusqu’à concurrence de la somme qu’ils ont assurée, et dont ils ont reçu la prime ; que ce principe, fondé «ur la nature des choses, et commun à tous les contrats synallagmatiques, est consacré par Tarlicle 393, sans être contredit par l’article 350 du même Code, qui, en déclarant que les assureurs sont responsables de toutes les fortunes de mer, ne dit pas qu'ils en répondront môme au delà de la somme qu’ils ont assurée ; qu'il serait aussi contraire à l'équité qu’à l’essence de tout contrat qui renferme des obligations réciproques et proportionnelles, d’assujettir l’assureur, qui ne stipule et ne reçoit de prime que pour une somme déterminée, à fournir une somme plus forte que celle pour laquelle il s’est engagé, et à raison de laquelle il a reçu la prime qui est le prix de son engagement ; qu’enfîn on ne saurait argumenter de l’article 409, )>arce que sa disposition, toute spéciale au cas qu’elle régit, se trouvant absolument étrangère et sans rapport à celui du litige, il n’y a, dans l’espèce, aucune induction à en tirer :
de lout quoi il résulle qu'en décidant que la compagnie d'assurances devait,;' pour n'ayoïr pas déclaré qu’elle assurait franc d’avaries, payer, à raison des sinistres partiels qui avaient précédé l’échouemenl avec bris, plus que la ^soiiime qu^elle avait, assurée, et pour laquelle elle avait reçu une prime de tant pour cent, la cour royale de Poitiers a violé les articles 332 et 393, et faussement appliqué l’article 409 du. Code de commerce;
sur le, nouveau navire étant plus. cher. que sur le navire déclaré innavigable,, il y a ainsi une augmeiilation .'dans le fretl Nous avons examiné, article 29G, qui devait supporter'çette augraentation : esl-céje propriétaire du navire? eslfce le chargeur ? Le Code la met au compte des chargeurs, iniisqû’il condamne les assureurs à la leur rèstituer,, J '
394. Si^ dans lés délais prescritS'par i'orr. 387;le capitaine n’a pu trouver de navire pour rechar;^ ger les marchandises et les conduire au lieu' de leur destination, l’assuré peut en faire le.délaisse-
lYi jp'fi'l; * ^ • V I i * ^ ^ ^ ‘ > i » i . » . » i ■ »> . 1 i..' • , ,
“ Par Variicle . La loi, 'dans lé cas d’arrêt,’ avait donné un délai aux' assurés et assureurs,- pour chercher àob* tenir mainlevée \de l’arrêt dans le cas id’ihnaVigabUité, , elle accorde le mêine délai. pour; faire charger ;les marchandises sur un autre navire ; passé ce délai, elle p^érmel aui assureurs lé délaissement des objets, puisqu’ils en avaient garanti l’heureuse arrivée , et que, par fortune de mer,- ils se trouvent ai^ rêtésen route.Xe délaissement doit- être; fa il dans le -temps déterminé. par l’article 37 3^ à. partir du jqurqù le délai pour faire recharger les marchandises est expiré., \
• . . . ' J , . . . ii î
395. En cas de prise, si l’assuré n’a.pu en donner avis à l’assureur, .il peut racheter les effets sans attendre son ordre. — L’assuré est tenu de signifier
•'à l'assureur la composition qu’il- aura faite, aussitôt qu’il eu aura les moyens.
TIT. X. — DES ASSUHANCÊS. (aRT. S96.) 789
HT Sans attendre son ordre. La prise est, comme nous l’avons vu, article 309, une cause de délaissement. Mais il peut, à ce sujet, se présenter deux circonstances : le chargeur
donne avis de celte prise à l’assureur et lui abandonne les objets capturés ; dans ce cas, l’assureur devient propriétaire de ces objets : s’ils sont repris, c’est à lui qu’ils reviennent ; s’ils sont rachetés , c’est pour son compte que le rachat a lieu ; aussi ce rachat ne doit-il se faire qu’avec son consentement ; 2® rassuré est dans l’impossibilité de donner avis de la prise, et les circonstances exigent, si l’on veut faire une bonne composition avec le capteur*, que cette composition s’effectue sur» le-chàmp, sans attendre l’ordre de l’assureur: dans ce cas, la loi permet h l’assuré d’agir seul, et de composer pour le rachat; mais comme l’assureur ne doit pas être lié par une .composition pour laquelle on ne l’a pas consulté, il aura, aux fermes de Parlicle suivant, le choix ou d’accepter cette composition, ou d’y renoncer.
De signifier à V assureur la composition. Afin que cet assureur, (^isse opter, comme il en a le droit, et prendre la composition à son compte, .ou bien y renoncer, s’il ne l’approuvé pas. '
39e. L’assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d’y. renoncer; il est tenu de notifier son choix à l’assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. — S’il déclare prendre la composition à son profit^ il est tenu de contribuer, sans délai, au payement du‘ rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt,; et il continue de« courir les risques du voyage, conformément au ébntrat d’assurance. — S’ih déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au payement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets pchetés^ — Lorsque l’assureur n’a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir ténoncé du profit de la composition.
/.jtp, ‘ ' ‘ .... . . • . .
A le choix. Nous avoos vu, à l’article précédent ,
T90 COliE DK COMMERCE. — LIV. II. COMMERCE MARITIME,
combien il était juste de donner ce choix 1» Tassureiir ; par ce moyeu, on sera siir que l’assuré ne fera qu’une composition avantageuse, comme sMl agissait pour lui-même, parce que si l’assureur la refuse, elle doit retomber à son compte.
Dans les vingt-quatre heures. Celte rapidité est exigée, pour que le sort des parties ne reste pas incertain ; aux termes de cet article même, une fois le délai expiré, l’assureur n’a plus la faculté de choisir.
La composition à son profit. Dans ce cas, il consent, en quelque sorte, à ne considérer lâ prise que comme une avarie’ dont il indemnise l’assuré, en lui remboursant ce qu’elle lui a coûté, c’est-à-dire le prix du rachat. Une fois l’avarie réparée, l’assurance reprend son cours, et, comme le dit textuellement notre article, l’assureur continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d^assurance. En sorte que si les objets assurés périssent ou essuient de nouvelles avaries, l'assureur sera obligé de réparer de nouveau ces pertes ou ces avaries. — II faut remarquer que, lorsque l’assureur a pris ainsi la composition à son compte, et en a payé le montant, c’est lui qui devient propriétaire des actions qu’on pourrait avoir contre le capteur, pour faire déclarer sa prise non valable et lui faire restituer le prix du rachat.
A proportion de son intérêt. C’est-à-dire qu’il doit payer la portion du rachat qui est à la charge des objets qu’il avait assurés.
Renoncé au profit de la composition. Dans ce cas, il con-^ sent à considérer la composition comme non avenue ; les objets sont, à son égard, comme s’ils n’avaient pas été rachetés, mais qu’ils fussent toujours restés dans la possession du capteur. 11 doit donc payer en entier le montant de l’assurance, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
TITRE XL Des avaries.
=: Le mol avarie est synonyme de dommage. Il s’applique, en général, à toute espèce de perte arrivée par l’effet de la navigation. Parmi les avaries, les unes sont supportées parles propriétaires du navire, d'autres par les chargeurs, quelquesunes le sont eii commun. 11 est important de fixer des règles
TIT. XI. — DES AVAîUES. (ART. 397-400.) ' 791
à cet égard. Il faut observer que les prêteurs à la grosse et les assureurs répondent des avaries qui sont à la charge de ceux auxquels ils ont prêté, ou de ceux qu’ils ont assurés. Si, par exemple, l’assurance porte sur le navire , l’assureur est tenu des avaries qui pèsent sur le navire ; si elle porte sur une partie du chargement, des avaries qui pèsent sur cette partie.
397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément; — Tout dommage qui arrive au navire étaux marchandises, depuis leur chargement et départy jusqu’à leur retour et déchargement, — Sont réputés avaries.
rz Toutes dépenses extraordinaires. C’est-à-dire toutes dépenses forcées, auxquelles on ne devait pas s’attendre nécessairement, et qui ne sont occasionnées' que par des accidents majeurs. Ces dépenses sont des pertes ; car elles diminuent le profit sur lequel on avait compté.
Depuis leur chargement et départ. Les dommages éprou-" vés ne sont réputés avaries que lorsqu’ils sont arrivés par l’effet de la navigation, et par conséquent pendant la navigatiou. Ainsi, quant au navire, ils doivent être survenus dans l’intervalle écoulé depuis le jour où le bâtiment a rais à la voile, jusqu’au jour où il a été ancré ou amarré au quai ; quant aux marchandises, le dommage doit être arrivé dans l’intervaile écoulé depuis qu’elles ont été chargées dans le navire ou sur des gabares, jusqu’au jour où elles ont été mises a terre.
398- A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément anx dispositions ci-après.
399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.
= De deux classes. En effet, il peut arriver, que les avaries n’aient eu pour cause que le bien et le salut commun
du navire el du cliargeinent j 2® qu’elles soienl le résultat ^d’un accident particulier ou du vice propre d’une chose. Dans le premier cas, elies doivent être supportées en^comrauii : c^esl pour cela qu’on les nomme avaries conimunes ou grosses avaries ; dans le second cas,' elles sont à là charge seulement de la chose qiii les a essuyées ; on les nomme avaries simples o\i.partwulières\ ,, ,, ,
400. Sont avaries commmies’ — r Les ohoses données par compoii/ion et à . litre de rachàfduna^ vire et des. marchandises j — 2“ Cclles .qul sont jetées à 'ia mer; — 3o-Les câbles ou mâls rompus ou coupés ; — 4® Les^ancres et autres effets abandonr .nés pour, le salüt commun ; — 5" Les. dommages occasionnés par ïe jet aux marchandises restées, dans le navire ; — 6® Les pansement et; nonrriture des matelots blessés en défendant le navire^' les loyer et . nourriture des matelots pendant la détention, quand le . navire .est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations . des dommages volontairement soufferts pour le' salut commun, si le navire èst affrété au mois ; — 7°' Lès frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre' ou dans une rivièréviquand- le navire est contraifat de lé faire par tempête ‘ôu par la poursuite de l’ennemi ; — 8” Lés frais faits potlr remettre à flot > le navire échoué dans ^intention d’éviter la perte totale ou la prise ;' — Et, en- général, les dommages soufferts volontairement, et'les dépenses faites d'après délibérations motiyées, 'polir le. bien et salut. commun du navire et des .mai*chandises, depuis ‘leur chargement et: départ jusqu’à leur retour et déchargement;' -
. = Par composition. .Lorsqu’un navire, étant pris par. un corsaire, donne pour, se racheter une certaine somme,, ou. iine partie de sa içargaison. , ‘
.'ji II.-
Jetées à la mer, II peut se faire que, dans certaines ci rconsiahces, le seul moyen de sauver le navire soitde jeter a la mer une partie de son chargement : par exemple, s’il est nécessaire de l'alléger dans une lempôte, pour éviter qu’il ne s’abîme, ou, lorsqu’il est poursuivî par l'ennemi, pour fuir plus rapidement. — l*'<*QiïESTioif . Bien (jue la rupture du mât de misaine causée par un abordage fortuit, soit une avarie particulière qui doit être supportée par le navire seul, le jet à la ifiCr de ce mat ^ainsi rompu, de ses agrès et voiles, fait volontairement pour le salut commun du navire et des marchandises, après délibération de Véquipage, est-il une avarié commune ? — 2* QuatTlON. En cas iPaffirmative €es objets ne doivent-^ils être compris (Lins le règlement des avaties communes que pour la valeur qu’ils avaient après la rupture La cour de Rennes a établi raflirmative : « En ce qui touche la perte du mât de misaine, de ses agrès et de ses voiles : ConSidéi*ânl que, si la rupture de ce' mât, causée par un abordage fortuit, est incontestablement une avarie purticu- •Hère, qui doit être supportée parle navireseui, il n’en saurait être de môme de la perte de ce mât et de ses accessoires par un abandon volontaire', iüiW avec réflexion, postérieurement a Rabôrdage ; qti’il résulte du rapport de’ mer,' affirmé par le capitaine et les: gens dè l’équipage, qu'après le. choc violent éprouvé par le navire VEllida i le mât de raisaiue avec son gréement tenait encore au navire,^ qu’il menaçait de briser à chaque instant, à cause du roulis de la mer; que, dans celle situation déplorable, le capitaine' consulta son 'équipage, et qu’ilrful unanimement résolu, pour le salut commun du na- ’;Vire, du chargement et de l’équipage, de couper le gréement et d’abandouner a la nier le mât, les vergues, les manœuvres dormantes et courantes, la voile de’misaine et le grand hunier; que ce sacridee, fait après délibération, pour le bien et le salut ' communs du'navire et de la cargaison, constitue bien évidemment une avarie commune; que, cependant, il est certain que ce mât, lorsqu’il a clé jeté à la mer, clait déprécié par sa rupture à l’instant de l’abordage; qu’ainsi il est juste do ne le comprendre dans Tavarie commune que pour la valeur qu’il pouvait, avoir^ conservée étant' rompu : émendant quant à ce seulement, dit et juge que la perte du mât de misaine, de ses agrès et voiles avarie commune ; celle avarie demeurant toutefois réduite à la valeur de ce mât et de ses accessoires, ‘ en rélal que le tour avait ’étanl rompu, etc! » (Arrêt du S'jànvièr I844*‘ Dali., ann. 1844, 11, fSd).
Les câbles ou mâts rompus. 11 faut qu’ils aient été rompus
CODE DK COMMLRf.E.
794 CODE DE COMMERCE. — !j1V. II, GOMMRRCE MARITIME. .
pour le salut commun : par exemple, le capitaine, chassé par un corsaire, met toutes ses voiles dehors, afin de lui échapper; par suite de cette manœuvre et de la violence du vent, un mât se trouve rompu.
Ou coupés. Si, par suite de quelque accident, un mât devenant nuisible à bord et pouvant mettre le navire en danger, on le coupe pour le salut commun.
Occasionnés pur le jet. Le jet est t*acUôn de précipiter un objet dans la mer. On parle ici du jet nécessité par iMnlérét général. 11 peut arriver que, en TefTectuant, on endommage d’autres marchandises : ces dommages sont avaries communes.
Si le navire est affrété au friôis, •— Questioh. Lorsque le navire se trouve arrêté par ordre d'une puissance, ou parce que , ayant été endommagé pour le salut commun , il devient nécessaire de réparer les dommages^ qui doit payer, pendant le temps de l'arrêt, la nourriture et tes loyers de léquipage? Il faut distinguer : si le navire est affrété slvl voyage, le propriétaire du navire ayant pris à sa charge tout ce qui pouvait retarder le voyage , doit supporter seul ces dépenses : elles sont avaries simples; si c*èst au mois, Je propriétaire et les chargeurs doivent supporter ensemble les dommages occasionnés par le retard, ce sont des avaries com?nunes, (Arrêts de îa cour de cassation du 30 jauv* 185(>, du rcq. Sir., 50, I, 721 , et de Douai du 15 juin I8G2. Sir., G2, II, 502.)
En général. Ainsi les dispositions de cet article ne sont poiut limitatives, et rapprécialion des circonstances appartient aux juges : c’est ainsique la couf de Montpellier a vu non des avaries communes, mais des di\dLnes particulières, â la charge du uâvire exclusivement, dans les circonstances qu’énonce la décision suivante: « Attendu que la loi, sainement interprétée, ne déclare avaries communes que celles qui sont le résultat nécessaire et la conséquence immédiate de la volonté de l’homme, constatée par une délibération de l’équipage; attendu que le talonnemenl et l’échouement du navire la Fortune sur le Banc du Diable ont été le résultat fortuit et non prévu d’un accident de mer, et que, dès lors, les dépenses qu’il a occasionnées ne peuvent pas être considérées comme avaries communes ; et adoptant les motifs énoncés dans le jugement dont est appel; confirme» (Arrêt du 25 déc. 1837» Sirey, t. 39, 11, 112). La cour de cassation a maintenu celle décision en ces termes : t AUendu qu’il ne résulte pas des faits, tels qu’ils sont appréciés par l’arrêt attaqué, que les avaries éprouvées par le navire la Fortune, lors de ton éebouement, aient été la con-
HT. XI. — » DSS AYASIES. (aST. 400.) 795
séquence et le résultat de la délibération prise, dans Tintérêt commun du navire et de la cargaison, de relâcher au port de Calais; que Tarrêt et le jugement du tribunal de commerce de Cette, dont il a adopté les motifs, attribuent au contraire réchouemenl à un accident de mer fortuit et non prevu; attendu qu’en jugeant dans ces circonstances que les avaries causées au navire /a Fortune par son échouement ne pouvaient être rangées dans la classe des avaries grosses et communes, et devaient rester à la charge des propriétaires de ce navire, la cour royale de IVfoiUpellier n’a point violé les art. 400 et 403 du Code de comnié, ni aucune autre disposition de loi; rejette, etc. » (Arrêt du 2 août 1841, ch. civ. Sir., 41, I, 673.) — Les caractères de Pavarie ont été parfaitement déterminés dans l’arrêt intervenu sur les questions suivantes : — Qubstiom. Le caractère de Vavarie est-il irrévocablement fixé au motnent où le navire et la marchandise conjointement , ou Vun ou Vautre séparément, subissent la volonté qui, pour le salut commun, leur impose un sacrifice ou le fait de force majeure qui cause un dommage ou nécessite une dépense', et Vavarie , commune à son origine, ne peut-elle dégénérer par les actes subséquents en avarie particulière, pas plus que Vavarie par^* ticulière ne peut se résoudre eji avarie commune? — 2* Question. Par application de ces principes, en cas d* échouement par fortune de mer, les dépenses de déchargement de la marchandise faites pour réparer le navire , ainsi que celles d* emmagasinage et de rechargement, étant la conséquence forcée d'une avarie particulière, lui empruntent-elles ce carac* tère, bien qu elles soient volontaires, la volonté qui les accomr put étant, en pareil cas, dominée par le fait vf*imordiai de force majeure? — 3® Qus&Tioif. Dans tous les cas, et en admettant même que ces dépenses ou toutes autres faites /M>ur relever le navire puissent, dans certaines circonstances , être considérées comme ayant eu lieu dans V intérêt commun du navire et de la cargaison, et être classées à ce titre en avaries communes , Vairêt qui décide par appréciation des circonstances que ces dépenses ont été faites dans Viniérél seul du navire et non dans celui de la marchandise, échappe-t-il à la censure de la cour de cassation? La cour suprême a jugé raÛiruiative ; « Attendu qu’après avoir énuméré les divers accidents de mer qui, selon les circonstances, déterminent soit des avaries communes, soit des avaries particulicros, les art. 400 et 403 C. comm. posent une règle générale destinée k discerner cet deux genres d’avaries; qu’il ré^
suite de la disposition finale du. premier de ces articles que l’avarie commune doit» procéder d’un, sacrifice, volontaire accompli après délibération motivée et pour le, salut commun du navire et de la marchandise; que l’avarie, particulière ne peut , au contraire , d’après les dispositions finales de i’art. 403, procéder que d’un dommage souffert ou d’une dépense faite pour le navire seul ou pour les marchandises seules; attendu que. le caractère de l’ayarie. est irrévocablement fixe au moment oii le navire et W marchandise conjointement, où l’un ou l’autre séparéuient, subissent la volonté, qui, pour le salut commun^. leur impose un sacrifice ou le, fait de force majeure qui cause un dommage, ou nécessite une dépense; que, dans le premier cas, l’avarie, commune à son origii)e,.ne peut pas pliis dégénérer , par les actes subséquents en avarie particulière que celle-ci ne peut se résoudre en avaries communes; que, sans doute, apres que Je. navire a, échoué par une. fortune de mcf, ,il peut se produire^et U se produira nécessairement des actes volontaires qui iinposêht^ des , sacrifices à la marchandise; mais ces . actes , tout volontaires qu’ils. sont, ne cesseront pas de participer du caractère de l’avarie, particulière quand ils s’y. rattacheront par uUjlien nécessaire et qu’ils, eù seront la. conséquence forcée; que,, procédant d’une avarie particulière j ils lui emprunteront son, caractère, par .celte raison que la volonté qui les a accomplis était dominée ,par le fait primordial , de force majeure; ^.attendu que pour échapper aux. conséquences de. ce principe .il ne sufiii'ait pas de faire' observer que , dans le cas d’échouement par force majeure d’un navire, la marchandise est débarquée aussi bien dans l’intérêt des chargeurs que dans celui de l’armement, les, propriétaires de,ia^marchaudia^cétant intéressés à ce que . le navire puisse ^continuer sa route; que cette objection ne tendrait à rien moins qu’à éffacer la distinctiou profonde et' radicalë que- les deux dispositions finales des art. 400 et 403 ont établie entre les deux genres d’avaries. que, peSf articles spécifient; qu’il est eu effet certain que toute dépense, faite pour le navire, profite à la marchandise; mais que, 'pour être classée, en, avarie commune, cette dépense doit procéder non d’un acte volontaire isolé et spécial à la marchandise. ou au navire, mais d’un dommage souffert ^ volontairement , et d’une dépense faite simultanément pour Iç/salut. commua du^nayire^ et de la marchandise; que tel est. ,1e sens exprès de la dernière. disposition dé l’art. ..400 Ç. comm. )> (Arr. du 3 fëy..l864,^çh.
TIT.'XI. — DES AVARIES, (aRT. 401.)' ' 797
req.Sîr.,64,1,75.) Voyez aussi, par application de ces'prîncipes, un arrêt delà cour de Rennes dû 3 avHl 1841 . (Sir., 41, il, 425.) ~ La cour suprême'avait jugé précédemment; par un arrêt fortement motivé , que les frais de déchargement, emmagasinage et rechargement dans un port de relâche doivent être considérés* cômme avaries communes lorsque la voie d’eau qui; àiâ suite d’une tempête, a nécessité cette relâche, avait une importance telle que le navire, la cargaison et même là vie des hommes couraient un danger sérieux, et qu’en Vue de ce’péril l’équipage a délibéré de relâcher afin de faire au navire les réparations nécessaires ‘pour pouvoir continuerié Voyage avec sécurité.* (Arrêt du lO'juill.* 1861, clv.‘civ.‘Sîréy/ 61 , I, 695.) Enfin* la même’cdur a égale-* ment jugé que les frais* de sauvetage et autres accessoires payés dans le but de dégager à la fbis le navire et la cargai-. son des mains de sauveteurs étrangers constituent une avarie commune.* (Arrêts du* 15 avril 1863, ch. civ. Sir.; 63, T, 295,'^’et de la cour dé Caen 13 fév. 1861. Sir.,'61, II, 567.)
‘ 'D* (Après ^délibérations. Cetté expression ne doit pas être prise dans Un sens trop restreint. En effet, des avaries pburraient'êlre communes,’ quoiqu’il n’y' eût pas eu délibération: Au milieu d’uné tempête, dans un moment dé péril imminent, il peut être sbuvent impossible de délibérer : c’est ce qu’a jugé là cour âe'Kô'ùen,’ dans une espèce où il s’agissait' de frais dé la relâche d’un’ navire, effectuée h la suite d’une tempête, 'dans l’intérêt ’ tout' â la fois du’navirè et de la marchandise (Arrêt du 6 ^février 1843.’ Sirey, 43, II,‘529).‘ {moISTBlÆ de'délibéràlion,Yorm. 88.) • * * /
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401 . Les avaries coromunes'sont supportées par les'marchan^Sës et par la moitié du navire et du /f;c:,'au,marc le franc dë la valeur.
sr: La moitié du navire et du fret. Nous avons donné le.s motifs’de celle proportion à l’article 304.’ — QuBsnoxf. Ln contribution au payement des avaries "grosses ou communes se rèsle^f-elle, quant à Ut moitié du navire et du fret, d* après le prix^ et l estimation détetminé s par da police d’assurance?- cour de Bordeaux’ a .consacré l'affîrmàlive: • Attendu que l’article 401 contient la règle générale ‘pour la conlrlbulion aux avaries communes; qu’il' dispose qu’elles sont supportées par les marchandises et par la moitié du na-
798 CODE DK COMMIRGE..-r- UV, II, COMMERCE MARITIME.
vire et du fret, au marc le franc de la valeur, sans expliquer comment cette valeur Serait fixée j qu’immédialement après celle disposition, Tarlicle 402 statue que le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déeliargement;. qu’il modifie et explique Tarlicle précédent; qu'il fait une distincr tion évidente, quant à la valeur contributive, entre les marchandises et la moitié du navire et du frel; et que, fixant une base particulière pour les marchandises, on ne peut admettre que le législateur ait entendu que cette base servirait égaies ment pour la moitié du navire ; que décider ainsi, ce ne serait pas interpréter la loi, mais ajouter à sa disposition , et faire une règle générale d’une' disposition spéciale ; que si l'on entre dans les motifs qui ont déterminé le législateur, et si. l’on interroge les principes de la matière , l’on voit que la raison qui a fait établir, pour la contribution des marchandises, leuri valeur au lieu du ‘déchargement, n'existe- pas pour le fret et » pour le navire ; que, pour les marchandises^ c’est >bien leur valeur au lieu du déchargement qui a été sauvée par les dépenses elles dommages considérés comme avaries communes; que, quant au fret, au contraire, la valeur est déterminée orialnairement par la convention qui a été faite avant le charge- . ment; et qu*^ l’égard du navire, sa valeuret l’avantage quels propriélalré retire de la dépense'commune sont indépendante de sa valeur au lieu du déchargement, car ce n’est pas dans cf lieu que la valeur du bâtiment doit être réalisée; que, dès lors, si l’on consulte, soill’esprit, soit la lettre de la loi, il n’y a pas lieu d’appliquer au fret et au navire la disposition de l’art. i02 ; que la valeur dont parle l’article 401 doit être réglée par les principes généraux en matière d’assurances, lorsqu’il s’agit d’une contestation entre l’assuré et les assureurs; alleodu que l’art. 332 porte que le contrat d’assurance doit énoncer la valeur ou reslimation des marchandises, et que suivant l’art, 336, il n’y a lieu a faire procéder à l’eslimation que dans le cas, de fraude ; que, par conséquent, l’eslimalion conventionnelle, lorsqu’elle n’est pas contestée, devient la loi des parties et la base légitime des règlements à intervenir entre elles, et qui sont la conséquence du contrat ; que, par conséquent, dans l’espèce, les experts ont pu faire la répartition des avaries, conformément à la valeur estimative du navire, convenue par la police d’assurance, etc. » (Arrêt du 20 mai 1833. Sir., t. 34, lï, 141). encore un arrêt d’Aix, qui décide que dans l’évaluation il es marchandises on doit en déduire le fret pour leur contribution aux avaries communes, (Arr. du 4 fév. 1858. Sir. , 59,11, 1 4) Le tribunal de Cherbourg; a jug;é le conUaire :
TIT, XI. — MS AVAHIRS* (art. 402, 403.) 799
« Considérant, sur la première question, que Tart. 402 du Code de commerce porte que le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement ; (\ue ccl article, précédé de celui qui établit que les avaries communes sont supportées par la marchandise et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc, paraît évidemment compléter la pensée du législateur; qu’une marchandise au lieu où elle est transportée n’y a acquis sa valeur vénale, généralement supérieure à celle qu’elle avait au point du départ, qu’à l’aide du •fret et des frais qu’elle a dû acquitter pour pouvoir y jouir de sa plus-value; que le propriétaire d’un chargement, arrivé * à destination, doit toujours considérer que le bénéfice qu’il s’eri promet et qu’il peut en obtenir, est la conséquence des dépenses de plusieurs natures qu’il a fallu avancer; qu’évidemment avant de pouvoir réaliser le bénéfice, résultat de sa spéculation, il a dû, lorsqu’il a conçu son opération et qu’il a demandé sa marchandise au lieu de production, calculer quel serait le prix primitif de son achat, quels seraient les frais accessoires de chargement, ensuite il a dû y joindre le fret qu’il lui fallait payer pour posséder l’objet de sa spéculation, et enfin la prime d’assurance, s*il a voulu se garantir, les frais de débarquement, de mise en magasin, etc.; (|u’à tort on prétendrait, pour le cas de contribution aux avaries communes, que ce que l’on a sauvé au propriétaire du chargement n’cst que la valeur de ce chargement, déduction faite du fret et des frais, puisque le jugement à faire du fret et des frais n’est que la conséquence naturelle de la spéculation du chargeur, conséquence sans laquelle sa spéculation, son bénéfice espéré parl’apportd’une marchandise d’un lieude production à'un lieu de consommation n’auraient pu se réaliser; qu’il est évident que le négociant spéculateur fait entrer dans ses calculs de revient le prix de l’achat, les frais, le fret, les assurances, et que c’est de la différence de ce chiffre total à celui qu^il espèreobtenif à la vente que résultent pour lui les chances de bénéfice; qu’ainsi le légUlateuFy pu rédigeant l’art. 402 C. comm. d’une manière claire et précise , a voulu que le prix des marchandises, pour la contribution aux avaries grosses, fût établi sur la valeur au lieu du déchargement, etc. >» Ce jugement ayant été frappé d’appel, la cour de Caen le * confirma *en ces termes : « En ce qui touche la troisième question, relative à la valeur du navire ; adoptant les motifs du premier juge, et considérant, en outre, que lorsqu’il s’agit de déterminer les bases de la contribution gux avaries communes, c’est l’art 417 C. comm. qu’il faut consulter,
parce qu’il est placé sous le titre xii de ce Gode^ qui ^ traite ‘ delà corilribution en général, c’est-à-dire du mode de procéder à la répartition des avariês enlre les marchandises et » la moitié du navire et du fret ; que lu disposition de cet article n’est pas restreinte k la contribution pour.cause de jet; mais qu’elle dclermine la base générale pour toute contri- ^ bution entre les chargeurs el le capitaine du riayire, et qu’elle est destinée à modifier les dispositions contraires à son lèite formel ; confirme, etc., etc; « (Arrêt du‘8 nov* 18^3. Dali., ann. 1 8 i i , 11, 1 29). . — • Q|je8tion.. Doit-on considérer comme . avarie particulière à la charge du navire le dommage causé ’ par l'aborda (JC et le forcement de voiles résrdtant d'une force majeure, lorscpie la manœitcre des voiles a eu lieu poxir drriverà ,un port?. La cour de Bastia a consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de droit ne sont avarie commune qüeJes dommages soulTerls volonlaircmeul el les dépenses faites après délibération motivée, pour le bien et lé salul cümmun,du navire 'et des marchandises ; attendu que d’après le rapport du capitaine, il n’y a .eu de volontaire; dans tout le dommage survenu k la bombarde commandé^ par lui, que l’abandon^ du câble et de l’ancre au mouillage de Sainte-Marie, j alors qu’il a cru prudent de quitter celte rade a causé de la violence ^u vent^ el‘le domraage^soufferl par suite el a l’occasion de l*éqhouement fait après délibération pour sauver le navire, les marchandises el l’équipage; que tous les autres dommages éprouvés, soit^ Sainte-Marie^ soit dans la traversée, soitenfin dans le golfe de Porlo-Ferrajo, avant l’écliouement, .par suite des abordages et des .coups de vents,, ont été l’effet d’une force majeure, et ne cbnsliluenl par conséquent .que des avaries particulières,, etc. » (Arrêt du .18 juin iS44,.Dallo2; année 1844, U, 125).'.., .... . ' . A .'OIT
. 402. Le . prix des. marchandises est établi par leur valeur au lieu do déchargement. ^
= 11 semblerait devoir résulter de l’art. 417, que la valeur du navire est également, estimée au lieu du déchargement. Mais voyez, contre cette opinion^ l’arrêt de la. cour de Bordeaux rapporté sous l’article précédent. . . . •« •
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401» Sont avaries, .particulières : l.®.Le dom-
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TIT. XI. DES AVAHIES. (aRT. 403.)
• mage arrivé aux marchandises par leur vice pro- ' pre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; — ; 2*» Les frais faits pour les sauver ; — 3° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; — Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le M^besoin d’avitaillement, soit par voie düeau à répatrer; — ^^ 4® La nourriture et le loyer des matelots ' pendant la détention, quand le navire est arrêté en \yoyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations qu’on est obligé d’y faire,' si le navire ' ^est affrété au voyage ; — 5® La nourriture et le loyer
*’ ’des matelots pendant la quarantaine, que le navire ..^soit loué au voyage ou au mois; — Et,- en général, - les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, .depuis leur chargement et, départ jusqu’à leur retour ..^et déchargement.
V! == Les frais faits pour les sauver^ Bien entendu, les frais faits pour sauver quelque marchandise en particulier; car, s’ils avaient été faits pour le salut commun, ce serait alors avarie commune. '
Laperteàes câbles, ancres, voiles, mâts, eXc, — Quct- TiOM. Les pertes et dommages causés à la voiture d^un navire, n^ont-ils que le caractère d* avaries particulières, bien qu^il y ait eu forcement de voiles en cas de tempête, J si cette /manœuvre était nécessaire pour entrer au port de destination? — ; 2® Çucstion. Les avaries xésuliant de r échouement par suite d'un grain survenu au moment de Ventrée dans le port, ne sont-elles que des avaries parlicuy.lières à la charge des propriétaires des objets qui ont éprouvé le dtmimage? La cour de* Douai a consacré Taffir- ^ mative : « Considérant que le capitaine Préniuda s’était engagé h conduire à Dunkerque le* navire Vlstro et sa cargaison, et que, quelles que pussent être les chances inhérentes aux longues traversées, il était tenu à accomplir ladite obligation; çongldérânt^ qne vainemeDt, dans le passage susrelaté de son
802 CODE DE COMMERCE. — LIV. Il* COMMERCE MARITIME.
rapport, le.capilaine déclare qu’apris délibération, îe'pilote résolut, de concert avec l’équipage, pour le salut commun, de faire route pour le port de Dunkerque ; <ine celte decision n a pu donner lieu qu’a des avaries particulières, par le double motif, 1° que, d’une part, les vents, malgré leur violence, étant favorables, il eût été contraire à la prudpnce qüe le navire mouillâLl ou qu’il relâchât.a Flessingue ou à Ostende, aü risque de se perdre. corps etj)iens sur lesbaiiçsj et 2® d autre part, que le seul parti, que le capitaine devait, prendre,' et qu’il a pris, consistait a poursuivre sa navigation, ën faisant' * roule directement pour son.port de deslmaüon j qu’en agis- . saot ainsi, le .capitaine, pas de sa route, n’a ^ couru aucune autre .espèce de dangers. que ceux auxquels l’exposait le voyage qu’il s’élaH obligé ^a effectuer 5 attendu que, dans ces circonslances,. le navire étant a la cape, le dér . veloppement ou Je forcement de voiles combiné, en raison de ^ la. tempête, mêlant upe iCôndllion indispensable pour faire le port, les, perles et. dommages causés à la voilure par celle manœuvre ne ; peuvent avoir quç; le caractère, d’avaries particulières, puisque l’entrée au port de. destinalipn a l’effet de laquelle ladite manœuvre a été opérée né constitué elle-même qu’une 'avarie particulière j qu’il importe de remarquer que, malgré ces perles et dommages, le navire Z’Is/ro cQ.nlinua de. naviguer P qu’il appert ensuite de ladite déolaralioii que, parvenu k la hauteur du muspir, de l Éçluse^de-Cbasse, le navire fut frappé par un grain très-yioleaj.qui le dt échouer; considérant que ce grain et récbouement qu’il, a, produit sont des cas purement fortuits et de force majore, auxquels la volonté de l’homme est restée compiétempnt étrangère; que, par conséquent; ledit éçhouemenl el les diverses avaries qui en sont, résultées constituent des avaries particulières, et non des. avaries communes, etc. » (Arrêt du ll^ipai 1843. bir.,',43, II,- 46{}.) La cour d’Aix, consacrant qes distinctions, décide que ne doivent être réputés avaries cotnmunes que les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d’apres délibérations motivées, pour le bien et le salut commun. du - navire et des marchandises, en vue d’éviter un sinistre futur, et que sont -au contraire avaries particulières les dépenses qui n’ont pour objet que de remédier à un accident arrivé -au navire et de le ‘remettre en état de continuer sa route; qii’en conséquence doivent être réputées ava ries *particuliè res -;iu navire les dépenses occasionnées par la relâche et la véparalion du aayire à la. suite sait d’un échouement involontaire, soit d’un abordage en mer,
TIT, XI. — DES AVARIES. (aRT. 403.) 803
ainsi que les frais de déchargement, emmagasinage et rechargement de la cargaison , alors que cette cargaison n*a subi aucune avarie et que son déchargement n’a eu pour but que de faciliter la réparation du nayire. (Arrêt du 27 avril 18Ç0. Sir., 61, II, 2G0.)
par voie eVeau h réparer. Si, quelque accident ayant endôramagé le navire, l’eau pénètre dans rinlérieur, et que, pour réparer celle voie d’eau, on soit obligé de relêcher et de faire des dépenses. — Question. Les réparations faites au navire par suite' (h i:oie d*eau peuvent-elles, si elles ont eu lieu d* après 'délihérations motivées, être rangées au nomhré des avaries communes? La cour de cassalion a embrassé l’affirmalive : « Atlendu, sur le moven tiré de la violation de l’arlicle 403 et de la fausse application de Tarlicle 400, que si le n° 3 de l’article' 403 du Code range parmi les avaries variieulières les réparations h faire au navire par suite de voie d'eau, il n’en résulté pas une dérogation au principe général fixé par l’article 400, qui déclare avaries communes les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites^ d’après débbérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises; que ces circonstances se rencontrant dans l’espèce, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, cet arrêt n’a fait qu’une juste application des règles du droit aux faits par lui reconnus ; rejette, etc* »(Arr. 19 fév. 1834, ch. req. Sir., 34, I, 748.) Voyez en ce sens des arr. des cours, de Rouen et d’Aix, 27 mai 1841 et 27 avr. 1860. (Sir., 41 , H, 480, et 6 1 , II; 2 60.) ~ Question, Les frais de déchargement , <P emmagasinage et de rechargement des marchawiises, dans un port où le navire a relâché mur réparer des avaries )>nHi(Milières; doivent-ils, lorsquils sont faits pour arriver à une réparation, être considérés eux-memes comme uîicUivarie particulière au navire, à la charge des propriétaires du navire ou des assureurs sur corps ? La cour surrrême a consacré Taffirmalive *. « Attendu, -en droit, qu’à défaut de conventions spéciales, les avaries survenues dans le cours d’un voyage de mer, sont supportées, soit par les pro»priélaires du navire, soit parles propriétaires des objets composant le chargement, soit par les- uns et les autres conjointement, selon que ces avaries sont particulières au navire, ou au chargement, ou qu’elles sont communes à l'un et à l’autre; que les art; 400 et 403 du Cod. coram. déterminent, le premier, quelles sont les avaries communes, le deuxième, quelles sont les avaries particulières; que l'arl. 403 range dans cette dernière classe, notamment § 8, la perte des câbles, ancres.
804 CODE DK COMMF.nCE. 7— ilV*. II. COMMERCE MARITIME.
voiles , ' .mâts , cordages , causée .par , tempête, ou autre ^ dent de mer, et les dépenses résultant de toutes relâches oc- 'Cüsionnécs soit par . la perte fortiiitè de ces objets , soit par le besoin d avitaillement , soit jjaiw oie' d’eau à ‘réparer /iqiie cette, disposition est la conséquence > de 1-obligation. des propriétaires 4m navire, de four,nir, pour le transport dés marchandises jusqu’au lieu, de leur.deslinalion, un. navire en ^état de supporter les accideuLs ordinaires de la navigation et aU tendu. que Tarrét attaqué constate, en que,les dompiages éprouvés par le navire la Minerve,. le mauvajis
temps, sont de leuc, naluré des .avaries, pprtiçulières ; ^guç les dépenses, de déchargement jet de rechar gement des mapchandises sont du coiiséguence nécessaire de r, avarie partimlière;, que de; ces, faits l’arrêt attaqué i a justement ^conclu que le maître du hêUmenl, chargé de conduire les marchand dises aiijieu de I.eurideslioalion, avait dO lènir son bûliinent *en état de faire le, voyage et, de remplir ses .obligations; que, ;par suite, H. était seul pa^siblefdes, dépenses, occasionnées, par • l’avarie dont il s’agissait. au pirQcès,;jque. celle décision, conforme aux règles ci-dessus rappelées,, ne, contient aucune vio-, tation déjà Jlpi; rejetté„etc^ (Arrêt du 2 déc. lS4b,.ch. rêq.
» I,i226.) Voyez, daï^*ile,/mêjne.sens,’^r^^^ déjà pour de Bordeaux, du 18 noy. 1839/ cité soust^rart. 435, que confirme le -présent arrêl..,ï[ô|/t*z,7^^ 1! opinion qui 'réputé cetteisorte d’ avarie, mW w commune, des arrêts" des cours de Gaen, du 20 upvemb. ,i 828. (Sirey, 31,11, 47 ). et deRoqen, dR.‘ô..février,a,843 et/du . 12 janvier 1849. .(Sirey, 43, 11^1029., et 49, II,. 114,)' La. cour de .Bordeaux adjugé que si,‘>par 'satte du séjour prolongé d’un navire dans un. port de relâche, une marchandise rSUScepUhle. par sa ^nalure'de se détériorer d’elle-même, a éprouvé une détérioration, le dommage doit être considéré, comme provenant, ^Don point. d’une •fortune-deimer., maisrdu vico/propre. de la chose, bien^que.la relâche du J na vire , a itsélé i forcée par les événements de mer, -ei qu’en icon^quence le:propriélgire,,de,la jnmrchaa(jlise ne saurait' ni réclamer de*l’assureur/ietpayeroenLdu.moiUanL de tl’assiirance, ni faire le délaissement dans le cas qCi,la détérioration de la marchandise excéderait les trois.quarlsdesa yafteurfArrêl du. 10 janvier. 1842, Sir. ,>42, 1), 149).> h.."Si-le navirciest affrété au voyage^ soyons à
-l’article’ 400, je®,- pourquoi, ces loyer et nourrHurq. sont stqn- -portés.par le navire, seul quand J j est loué,aUjVQyiag6i par I® •navire .et le chargement quand .raffrétement, est au. . mois., r- Qinssnon. Véchouement du navire, la descente m teare
• ' ^TÎT. XI. — DES AVARIES. (aRT. 404, 405.) 80$
du capitaine; le loyer et la noterritvre dr. V équipage dans un affrètement au voyage, peuvent-ils, dans certains cas, être con^^ sidérés comme avaries communes? cour d*Aix a embrassé l’affirmative : « Considérant, à l’égard de l’échouement du na- Vire/'que, s’ü fa] lait le considérer abstraction faite des an*técédents, îlî serait avarie particulière, puisqu’il n’a pas été îmmédialem'cntvolontaireî mais qu’on tic peut Je séparer des circonstances par lesquelles îl'a eu'tîeu ; que l’échouement càt avarie commune lorsqu’il est la' suite et l’effet de la perte dé l’ancre) du' câble,' des cordages,‘de la’civadière et autres objets qui avaient été sacrifies le jour d’ànparavant pour le salut commun, et que le capitaineavait cn vue de remplacer lorsqu’iï'se' rendit à'terre; que'c^'écboucment a été encore îâ'suîtê et l’effet de l’absence dû capitaine, 'sans IrqueMe nâvirè n’aürait pii s’éloigner de la' côte', lors'même qu’il eût eu tous ses agrès; considérantd’aiÜeiirs, par analogie tirée de l’àrt. 268 Code comm. ‘, qüe la charge de la descente à terrc’dù Capitaine d’un navire 'doit être considérée comme avarié commune; lorsque cette descente a lieu pour le service ^Commun du navire et de là cargaison; que, 'dès 'lors*', 'l’échouement, qui’ était la' suite et reffét de celle descente li ‘ ferrie, doit élr.c nécessairement une charge commune qu’à Té*- [gârd des loyer ' et noiirriliire de l’équipage, quoiqu’il s’agisse *^{cfd^ il ri ‘affréteur au voyage, "et que le 4« § de l’article 403i du ’Codé (Je commerce déclare a'varies particulières la nourriture * et le' loyer pendant les réparations, quand le navire est affrété au voyage, on ne peut,’daBs l’espèce, appliquer celte dlsposique la' dernière dis(iosition de cet article en indi(iue lé •'sens; qu’en déclarant, ’ en général, ‘avaries parliculièresj les . dépenses faites et les dommages soufferts par le navire seul, ou pàr la'marchandisé seulement, il dit virluellementque la nourritûréet le loyer de l’équipage pendant fa réparation du navire ne sont avaries particulières que lorsque le dommage* qu’on ’fépare ésl ltrî-mème' avarie particulière • que l’effet ne peut pas ^èlrc dé ‘différente, nature que’la cause qui le proiiuit; que les ‘‘dépensés nécessitées par l’avarie commune sont aussi nécessairement avàries communes » ( Arrêt du 81. décembre 1824,
• Dalh, ann.’1825,1l, 171). .
Pendant la quarantaine. Nous avons expüqwéà l’art. 354 cé qu’on entend par quarantaine; Ce séjour forcé que l’on fait faire au navire 'dans un lieu séparé du port, et nommé
Ti'csl*paK toujours de quarante jours, î corn nae sa dénomination semble l’indiquer; mais sa durée varie selon les circon- "^stances.^* ' * * - .... .>4 * .
806 CODE DE COMMERCE. — tlV. II. COMMERCE MARITIME.
4D4! Les avaries particulières sant supportées et payées par le propriétaire de la chose qui à essuyé le (Jpmmage ou occasionué la dépense.'
Par le propriétaire de la chose. Les avaries simples ne sont que le résultat d’accidents particuliers ; il y aurait de rinjustjçe à les faire, supporter en coipumn, d’après ce principe que la chose périt ou se détériore pour son maître, rès périt domino. — La cour de cassation a jugé qu’au cas d’échouement ou de naufrage qui met en péril la cargaison fout entière, chacun des colis ou. objets sauvés doit contribuer auR frais généra de. sauvetage dans. la proportion de sa valeur, sans qu’il y ait lieu d’examiner à quel moment et à l’aide de quels procédés tel ou tel colis pu ctre sauvé, et qu’il en est ainsi alors même qu’il s’agirait d’objets précieux qui, placés dans la chambre du capitaine, auraient été Sauvés avant tout le reste. Le sauvetage doit être considéré dans son ensemble et comme constituant une opération unique, et on ne saurait prétendre que ces objets ne doivent suppofter que les frais particuliers auxquels ils ont donné lieu. (Arrêt fév, 1864, ch* req. Sir., 64, 1, 67.)
405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les 'écoutille a, .amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous .'autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l’équipoge , ..sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des mar- ' chandises , mais pour lesquelles il fs son recours contre le capitaine , le navire et le fret.
^ = Les écoutilles. On nomme ainsi les ouvertures prati-
quées sur le Ullac pour pouvoir pénétrer dans l’intérieur du .navire.
De bons guindages. On nomme guindages les cordages qu’on emploie pour charger les marchandises sur le navire, ou pour les décharger.
Poiir lesquelles il a son recours. Ces avaries sont évidemment avaries simples, puisqu’elles n’ont pas pour objet le salut commun ; elles doivent donc être supportées par le propriétaire des marchandises endommagées. Mais ce propriétaire doit avoir un recours contre le capitaine,' pour lui faire payer la perle
TIT. Xf. — Dïs AVARIES, (art. 406, 407.) 807
éprouvée ; car le capitaine est responsable de ses fautes ( article 221). Il doit aussi avoir un recoors contre le propriétaire du navire, puisque ce dernier répond des faits du capitaine, avec cette restriction, que sa' responsabilité cesse par Tabandon du navire et du fret (art. 216). * ^
‘ 406.' Les lamanages, touages, pilotages, ponr entrer dans les havres bü rivières, ou pour en sortir ; les droits.de congés, visites, rapports,, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries ^ mais ils $ont de simples frais à la charge du navire.
' . , = , Ils sont de simples frais. Nous avons déjà fait observer, à rarlicle 354, en donnant l’explication de ces différents , droits, qu’ils ne sont que des frais ordinaires de ia navigation, aussi .inévitables, que les loyers çt les frais de nourriture de il’équipagej qu’ainsi on ne pouvait les considérer comme avaries, elles metlre à la charge des assureurs, — Qucstion. Le pilotage peut-il que^uefois devenir avarie commune ? La ,cour de . Caen a adopté l’afTirinative : « Considérant qu’il est constant en.fail que le navire.dont il s’agU dans la cause, ayant toiiché en sortant de la Meuse, a fait une voie d’eau, et que le temps étant contraire et la mer très-grosse, il y eût nécessité de recourir à l’assistance d’un bateau pilote pour tirer le navire du danger où il se trouvait, et pour le conduire dans le -port de Helvpet-SIuys; que si, eux termes de l’article 406;du ' Code de commerce, les pilotages en général ne sont point des avaries, et sont de simples frais à la charge du navire, il n’en peut Cire ainsi dans l’espèce, où le navire courant le plus grand danger, il était dans l’inlérêt commun qu’il fût assisté d’un bateau pilote pour éviter peut-être dè périr, et que la dépense failé en cette occasion doit être supportée par tous lus intéressés, et doit entrer dans les grosses avaries; qu'une dépense ^ de cçUe espèce ne peut s’esliiher que d’après U grandeur du dauger à courir par les pilotes, et ne peut être déterminée que par un pnx librement convenu » (Arrêt du Sfû nov. 1828; Sit. 47), . ■ •
407. En cas d’abordage de naTires, si l'événe- • ment a été pturement fortuit,- le dommage est sup-
portéj sang répétition, par-celui des navires qui l’aéprouvé. — Si l’abordage a été fait par la faute de Vun des capitaine:s, ' lë dommage est’ payé par celui qui l’a causé. — S' il y a, doute dans . les . causes ,
V abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par 'les navires qui l’ont fait etsouffert. — Dans ces deux derniers cas, Teslimatïon dxi dommage est faite par experts.
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r ’zrz Purement fortuit. L’abordage que nous avons. déjà défini à rarticle 350, peut être Teffet, 1® d’une force majeure; 2® de la faute d’un des capitaines, ou de tous les deux ;,3® de la faute d’un des capitaine^, sans qu’on puisse désigner lequel.,,Le Code. s’occupe successivement de ces trois cas. Dans le premier, l’abordage étant purement fortuit et occasionné par une force majeure, par exemple, si les deux navires sont jetés l’un contre l’autre par la violence des vents, chacun doit supporter le dommage qu’il éprouvé, parce que chacun doit courir les risques de sa chose., — Questtom. Valordage , doit-il s* entendre seulement du choc de deux navires et non (f u choc d*un navire contre un autre objet, même alors que cet accident a été produit par une manœuvre exécutée pour éviter la rencontre a un autre hâüment ? La cour de Douai a juge ‘ l’affirmative : .« Attendu que dans l’ancien droit ou entendait par abordage, d’après les définitions des commenta-', teurs, la rencontre de deux navires qui sé heurtaient où ^’accrocbkient; que le législateur du Code de commerce à employé ce mot^ ians le même sens; qu’eii efTet l’article 407 dudit Code fait, la répartition du dommage en. cas d’abordage de navires; que c’est aussi pour le cas ou dèux navires sont venus à s’accrocher et à se heurlér
?[U8 l’article 435 établit une fin de non-recevoir, contre, e' capitaine qui n’a pas réclamé Tindemnité pour domma-, gés causés par l’abordage; etc. » (Arrêt du 13 mai, 1859. , Sirey, 60, II, 9.) Çussnoar. V action en réparation du. gommage causé pat un abordage sur un fleuve ou ' une fivière , est • elle ^ comme celle résultant de V abordage en 'cas de navigation maritime, de la compétence du tribunal de commerce? La cour d’Aix a consacré la négative,, par le motif qué les, raisons qui ont fait soumettre l’abordage maritime à la compétence commerciale sont tirées, de règles .
‘TIT. IX. DIS AVARIES.' (art.’ 407.) ' 809
toutes spéciales et concernant exclusivement la navigation maritime; que, si on voulait les étendre à la navigation fluviale, on serait forcé de les appliquer aussi aux accidents qui peuvent avoir lieu sur les roules et' aux différents dommages qui pourraient être causés par les voitures servant au commerce, etc. » (Arrêt du 10 juin. 1841. Sir., t,*42, 11, 148). — 1**® Qui:8Troii.:i7n capitaine de remorque est-il responsable des avaries occasionnées à deux navires de son convoi, par suite d*michdngemen{ de direction dont le motif n^est pas bien justifié F — 2® Question. En cas de doute sur la cause des avaries, la compagnie de remorquage peutelle se prévaloir de la clause de la police qui met à l’abri sa responsabilité en cas d’accidents arrivés même par la faute des personnes chargées dé la ' remorque F La cour d'appeLde Rouen’ a décidé la négative sur la lr« question et raffirmalive sur la 2® dans Farrét suivant: « Attendu que les questions qui divisent les parties sont celles de savoir si l’a-* bordage de V Eléonore-Philippine par le Boréas a eu lieu par cas purement fortuit, ou par la'faute d’un des capitaines de ces deux navires, ou par belle du capitaine du remorqueur; ou s’il y a doute dans les causes d’abordage ; attendu qu’il résulte des faits et citcdnslances du procès, que le remorqueur le Rouenncns, se trouvant au milieu du canal de la' Seine, derrière a^changé ide'directfon pour le devancer, soit qiie la manœuvre fiU nécessaire, parce que la marche du Roiiennais était plus rapide que' celle de \*Erèbc\ et qii’elle fiU sans péril, parce que la largeur'du canal, en cet endroit, permettait celle déviation ; soit au contraire que célte manœuvre fdï hasardée dans le seul but de gagner dé vitesse un concurrenVqui sé trouvait devant lüi '; que ce changement de route,' quel qù’cfl ait été le motif, a été l’occasion et la cause de ^l’abordage; qu^l ne peut donc être attribué à un événement purement fortuit; attendu que le Boréas se trouvait, ainsi que VEléoncre- Philij)piné'k\aTemOT([\ie\\\i Rouennais; que tous deux obéissant a la force qui les entraînaîti le capitaine du Boréas^ m pourrait être en faute qu^aulànt qu’il aurait fait par'iui» rnême’et en dehors du remorqueur, une manœuvre qui Tauràît jeté sur le bâtiment abordé àttcndu'qu’il n’est pas slift samhicnt prouvé qu’il y ait'eu faute de la^^part du capitaine flûv, remorqueur, soit par lé changement de direction, soit pa^'Ie'motif qui l’y a déterminé... que de ce qui précède il r^ülte qu’il y a doute sur les causes de l’aLordage. JÊn cé‘qui toifche l’exception opposée par la compagnie Rouennaisé et rAültant dé là clause des polices signées par les capitaines
SIO CODK DK COMMERCE. LIV. II. COMMERCE MARITIME.
remorqués; que cette clause générale était licite; que les capitaines ont contracté sous cette condition; qu’ils doivent ^exécuter. » (Arr. du 15 janvier 1846. Sirey, 47, H,- S47.)
Par la faute de Vun des capitaines. Dans ce cas, Tabordage cesse d’être un événement de* force majeure; il provient de la faute ou de la négligence de l’un des capitaines. Ce Capitaine répondant de ses fautes (art. 221), doit donc réparer le dommage qu’il a occasionné. S’il y avait de la faute des deux VapUaines, chacun devrait siipporter le préjudice souffert sur son bord. — La cour de Rennes a jugé que la faute de l’abordage doit être imputée au capitaine du navire naviguant vent arrière, parce que c’est lui, d'après les usages de la marine, "h prendre toutes les précautions nécessaires pour éyiler l’abordage (Arrêt du 6 juin 1833, Sirey, t, 34, II, 115)^1 faut remarquer qu’en règle générale l’abordage est toujours présumé fortuit ; c’est à ce)ui qui prétend le contraire à le prouver, en démontrant que l’abordage provient de la faulè de tel capitaine , ou de tous les deux. ' — Qys^Tioif. Est-ce au lieu où le navire s^est 'réfugié que doit être' portée r action en indemnité du dommage causé par l* abordage de deux navires? La cour de Caeii a jugé l’affirmative ; « Considérant que, d’après l’art, 420 C. proc. , le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal de’ commerce dans l’arrondissement du^el Je payement doit être fajt :‘qu’aux termes de l’àrt. 407'C. comm: , si l’abordagéa été fait par la faute de l’un des capitaines , le dommage est payé par celui qui l’a fait; que l’abordage forme ainsi un quasi-contrat par lequel le capitaine est obligé à payer une indemnité pour le dommage qu’il a causé;... quil résulte des articles 435 et 436 C. comm. que c’est au port oîi le navire endommagé s’eit réfugié que le dommage doit être examiné et évalué par des experts que nomme le juge de ce lieu , çt dont il homologue le prpcès-verbal; que c’est aussi dans ce port que les travaux de réparation sont faits par le capitaine du navire , et doivent être payés par l’auteur de l’imprudence ^pu^de la faute, par celui qui est tenu, en vertu du quasi-contrat, à indemniser le capitaine du dommage qu’il lui a causé, etc, » (Arrêt du 1" octobre 1848, Sir-, 49, II, 37.)
J. y ^ doute dans les^ causes de l'abordcf.ge. On entend ces expressions dans le sens du troisième cas que nous avons annoncé, celui dans lequel il est prouvé que Labordage n’est pas le résultat d’une force majeure, mais bien Telfet de la faute ou de la négligence de l’un des capitaines, .|ian^ qu’on puisse designer ni quel capitaine, ni quelle faute l’a occa-
TIT. XI. — DES AVARIES, (aRT. 408, 409.) 811
sionné. Dans ce cas, le dommage est supporté également par chaque navire. Au reste, il est certaines circonstances qui peuvent servir à lever les doutes : ainsi, lorsque deux navires sont prêts q entrer dans le même port, c’est au plus éloigné à attendre que Taiitre soit entré. En cas de concours de deux bâtiments, le plus petit doit céder au plus gros; celui qui sort du port doit faire place â celui qui entre. Dans ces différents cas, s’il y a abordage, la présomption est contre le navire qui ne s’est pas conformé a la règle. Il en est de même pour le navire qui met à la voile pendant la nuit, qui est mal amarré, ou qui n’est pas amarré dans un lieu destiné à cet usage, etc.
Par égale portion, El non proportionnellement. Si donc un navire de six cents tonneaux aborde un navire de cent tonneaux, bien qu’il soit indubitable que le petit bâtiment souffrira d*aulanl plus que l’autre navire est plus gros, la perle éprouvée sera supportée par égale portion.
Par les navires. — Qttbstxon. Vans cet article, le Code la toujours parlé des navires, et non des chargements. Que Ifaudrailril décider si Ij abordage avait endommagé les mar- ^ çhdndises? L’abordage étant toujours présumé fortuit, le chargeur, en règle générale, supporterait le préjudice arrivé à ses marchandises. Mais, s’il parvenait à prouver que lîahordage provient dê. la faute de tel capitaine, il lui .ferait payer le dommage éprouvé. Quant a la disposition de.cet arlicic. relative au troisième cas, celui où l’ahordagc paraît ne pas être l’effet d’une force majeure, sans qu’on puisse désigner quel ',çst le capitaine qui l'a causé, on s’accorde générâlemenl a ne ' pas l’appliquer aux marchandises. On ne distingue h leur égard que deux cas 1“ celui de l’abordage fortuit, qui est toujours présumé ; 2° celui de l’abordage par la faute de l’un ' des capitaines, qui doit être prouvé. ^ .
' ' L estimation du dommage. (MO0EI*!: de. procès-verbal d’estimation et de répartition, form, 89).
408. Une demande pour avaries n'est point repe- ' vàhle, si l’avarie commune n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et dés marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi un pour cent de la valeur de là chose endommagée.
' = N^est point recevable. Ainsi les assurés, par exemple,
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ne pourraient réclamer des assureurs la réparation d^ine avarie commune de 3,000 fr. sur un navire et un chargement valant en tout 300,000 fr.; ni la réparation d’une avarie particulière de 200 fr. sur une cargaison, de 20,000 fr. La loi a considéré que les personnes responsables ne devaient pas l’élre d’une manière illimitée, de telle sorte qu’elles pussent être attaquées pour les plus légères détériorations; elle, a^voulu poser une limite, sauf aux parties à l’étendre du a la restreindre par leurs conventions. — Question. Lorsque Vavarie excède le un pour cent, V assuré a-t^ü droit au payement ^de cet excédant, ou peut-il réclamer la réparation dé Vavarie ei^tier'e^? Tous les auteurs sont d’avis qu’il doit recevoir le paye-"^* ment total ^ de l’avarie. EfTéctivement, ' dès que célle ‘avarie , excède leun'poûr cent,' elle ést assez considérable, aux termes de là loi, et l’assureur en devient responsable en totalité. '
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409. La clause franc d’avaries laffrancMt les as--' sureurs de toutes avaries^' soit’ communes,- soit par*^ ticulières, excepté dans les cas qui-donneut ouver--’ tore au délaissement ; et, dans ces cas, les assurés ont V option entre lé délaissement et l’exercice d’action d’ayarie.. , ,, ^ ;; , V. t,v. .05 il
=.La clause franc d^ avaries. .^Celui qui, moyennant ua^ prime convenue,, assure des objets exposes aux llangefs dé ïà nréi*, peut convenir qu’il répondra dé tels événements^ et^noiP dei ’ tels.:autres ;U)a prime est déterminée .‘en conséquence^» II> peut (donc s’obliger à garantir les i événements /quif donnent lieu à délaissement (art. 369), et non les avaries moins con-^ sînérables. C’est dans de séhs qu’il faut entendre la ciàuse franc' d’avarlès? ' ‘ v ♦ ’o ‘ ^ t ^
Les assurés ont Voption. Dès que les avaries sont assez considérables pour donner ouverture au délaissement, l’assurèür est tenu de les garantir; et l’assüré' peut exercer ses droit^s céhtrélui : il a le choix entre le délaissement et l’actiond^a varie'(art.' 369, iîote'2); càrl’àssTireur, par la clause franc d’avaries^ ne ’s’eSt dispensé* de garantir que les avaries qui ne donnent pas lieu au*délaissemént.' (Arrêt de Bordeaux , du 9 âbdt 1863 Sir., 54,Ii;’273V)-'‘'‘ ^