‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 7 sur 151 · LIV. I. COMHERCL EN GIÎNÉUAL · texte numérisé non relu

LIV. I. COMHERCL EN GIÎNÉUAL

soD Gentile de sa demande relative au payement de solde de son compte courant; attendu que, sur l’appel de ce >jugement,, le curateur de la maison Gentile a olîert de fournir .caution pour le cas où les tiers porteurs des traites se présenteraient avant les cinq ans, et même de verser à la caisse des consignations le monlanl de la répartition qui lui serait attribuée; que, nonobstant ces offres, l’arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le jugement du tribunal de Marseille; qu’en jugeant ainsi, cl en considérant les traites dont U s’agit commè formant, en faveur de la maison MonlrejauU contre la maison Gentile, des titres de créance susceptibles d’être admis en conâ' pensalion, l’arrêt attaqué a ouvertement violé les articles ci-de& sus cités du Code civil; casse, etc. » (Arrêt du 20 déc. 1837.* Ch. civ. Sirey, t. 38, I, 46). Voyez toutefois un arrêt de. la,, cour de Bordeaux, du 7 mars .1826 (Sirey, t. 26,. Il, 216), -r-, QoESTioif . Le droit qui appartient au tiré de biffer son ac^ reptation peut -il encore être exercé, lorsqu* il a donné avis au tireur du dépôt de la traite acceptée par lui entre^ les mains d*iin tiers pour la tenir à la disposition du por-.^ leur de la seconde? La cour de Paris a consacré la négative , en confirmant un jugement du tribunal de commerce de,, la ^ Seine, ainsi conçu : « Attendu que Rodrigues Ely fils ainé,, par * sa lettre, en date du 16 septembre 1845, enregistrée, a donné . avis à Bresca neveu, de Malaga, qu’il avait accepté les traites . dont s’agit et qu’il les avait déposées chez Félix Verne» et G* , pour être tenues à la disposition des porteurs des secondes ;, attendu qu’à partir de^cet avis, Rodrigues Ely fils aîné n’élaif plus propriétaire desdiles traites et qu’il ne pouvait plus eu .i être considéré que comme dépositaire; que, par suite de l.’ac-^, ceplalion et de l’avis qui en avait été donné, les preniières . étaient devenues la propriété des porteurs des secondes ; qu’èn conséquence, Rodrigues Ely fils aîné n’avait aucun droit pour annuler ses engagements sans l’autorisation de ce dernier, et que l’acceptation qu’il a déclaré avoir donnée,^ doit être eonsidérée comme bonne et valable; attendu que Félix Vernes . etC^ n’étaient pas engagés aux traites dont s’agit;. qu’en les ; '^sliluant à Rodrigues Ely fils aîné, sur sa demande, ils n’ont tausé aucun préjudice à de Galazza et fils, puisque ces derniers ' se trouvent aux mêmes droits qu’ils étaient avant ladite restitution ; condamne Rodrigues Ely > fils aîné^ pardoutes les voies * ' de droit, et même par corps, à payer à de Galazza et fils ^ 25,655 fir. 35 c. avec les intérêts suivant la loi, etc... » Appel ayant été interjeté de ce jugement, il a été maintenu en ces Termes : « Considérant nue. par l’envoi des lettres de change

'ti’t. vm; ~ lettre de chaxNge,'etc! (art. 122.) 357

dont s'agit à la maison Vernes pour les tenirà la disposition du, porteur des secondes 'et par l’avis qui a été donné de cet envoi au tireur; rengagement de Rodrigues Eiy est devenu irrévocable ; adoptant;* au surplus, les motifs des premiers juges,' confirme, etc. «'(Arrêt du 10 novembre 1847. Gazette des Tridu 19 novembre). ‘ ’ ' •• • >•

^'N^cst pas restituable. C'est-à-dire quMl ne peut pas se’ faire -remettre dans l’état où il était avant’ l’acceptation.

^ ^Aurait failli à' son insu avant qif il eût' accepté. Il est’ évident que si lé' tireur avait failli après l’acceptation, Tàccepteur’n'a aucun motif poursè faire restituer; mais onaiirail pu croire qu’il devait eh être autrement’, lorsque la faillite dû tireur avait eu lieu’avantraccéptalion, et qu’ellé était ighorée . déTàccepleur;' oii'pouvait dire qu’il n’avait, dans' ce cas, accepté que par erreur. Cependant, lé législateur a consacré lé ,* principe contraire : il a pensé que c’était à 'l’accepteur à pren- ' drè' des informations et à connaître l’état' de la fortune du lîrèur“qui,' d’ailleurs, a" dû envoyer une léttre d’avis pour lui expliquer la manière' dont la provision serait' faite; 11 est donc’’ supposé accepter avec, intention de s’engager, 'quelle que soit la position du lifeur,’ et c’onséqueraihent H ne devait pas être restituable. Mais en serait-il de môme si l’acceptation lui avaiV été surprise par le dôl du porteur, ' c’est-à-dire au moyen dè manœuvres frauduleuses, ' sans lesquelles’ ràccepleur n’aürail*' pas âcc'epté,' par exempTe, si lé porteur ^dbnne dé faux renseignements sur là position du tireur? Non, sans doute; ràrtîclé‘ ne 'parle que dei’acceptation faite dans* l’ignorance de la‘fail-*] lilè, et ' non’'dé l’acceptation faite par dol.' Il est d’ailleurs de* principe,' que* personne ne peut s’acquérir, 'par son propre délit, un' droit : Nemô eic suo delicto 'tneliùrem condîtionem ' facere potest: ' ' “* ^ ‘ ’ * ’ ' ‘

L'acceptation d^une lettré idë change doit . être signée, —, L’acceptation est exprimée le mot accepté. ~M\e est éeLiée^sila leUte est’ à un ou plüs ieürs jours I pii mois dé pue) — Et, dans ce der^' nier cas^ le défautide date de ïlacceptation rend la let-.,. tre exigible aU’ terme y '^exprimé, à compter de sa' date ^ ' vij’.,!

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Signée,' kM pwe si, par erreur,’ un banquier mettait le moX ‘ accepté süK’utié lettre de' olionge’ autre que celle qu’il

358 CODE DE COMMERCE. — LIV. î. COMMERCE EN GÉNi’.RAL.

voulait accepter, il puisse rendre la lettre de change sans être obligé. La signature d’ailleurs est une preuve par écrit complète, et cette preuve est la seule que le législateur ait voulu admettre pour l’acceptation. — Queitioii. U acceptation doitelle avoir lieu sur la lettre de change elle-même y ou peut-elle avoir lieUy par exemple, au moyen d*une lettre missive!* La cour suprême a décidé que l’acceptation devait être faite sur la lettre de change : « Vu les articles 122 et 125' du Code de commerce : considérant que le Code de commerce détermine la nature et la forme du contrat de change; qu’il résulte de l’article 122 que l’acceptation doit être écrite et signée sur la lettre de change même, et exprimée par le mot accepté, ou par des termes équivalents dont il n’exclut pas l’emploi; que, quand l’article 1 25 ajoute que la lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus lard, dans les vingt-quatre heures, et rendue dans le même délai, acceptée ou non acceptée, il est impossible de méconnaître que le législateur a entendu que l’acceptation serait inscrite sur la lettre présentée; que ce mode est simple, facile, et prévient les difficultés aüxquelles peut donner lieu, soit l’interprétation d’une lettre missive, soit l’incertitude de sa date; qu’en vain l’on objecte que ni l’article 122, ni l’article 125 n’ordonnent, à peine de nullité, l’inscription de l’acceptation sur la lettre de change ; que la loi ne dit pas non plus que l’endossement sera écrit, à peine de nullité, sur la lettre de change, et qu’il est cependant hors de doute que l’endossement ou l’engagement d’assurer les obligations d’un endosseur, fait par acte séparé, serait irrégulier- qu’il en serait de même de l’aval; si, par une disposition expresse, la loi n’avait dit qu’il pouvait être fait par un acte séparé; que l’exception établie par la loi confirme la règle, et qu’on ne peut en introduire une nouvelle, sans contrevenir h la loi même; considérant, au surplus, que si, au lieu de donner son acceptation sur la lettre de change, celui à qui elle est présentée se borne h écrire au tireur et à lui mander qu’il acceptera ou qu’il payera; il peut résulter de celle correspondance quelque obligation contre lui; cette obligation n’est pas celle qui dérive du contrat dechange, et qu’elle ne peut, par conséquent, donner Heu aux poursuites que la loi n’autorise que contre ceux dont la signature existe sur la lettre de change,' etc.; casse, etc. » (Arrêt du 6 avril 1823. Gh. civ. Dalloz, ann.'l823, I, 114). La cour de Paris a consacré celte doctrine. (Arrêts du 14 mai 1847, journal le Droit à\x 19 mai 1847, et du. 19 mars 1864. Sirey, 65, II, 112.) — 'QuzusTiON. l J engagement de faire payer

'HT. Vin. — LETTRE DE CHAKGB, ETC. (aRT. 123, 124.) 359

ks traites pris indépendamment de V acceptation devrait-il cevendant avoir effet F Ldi cour suprême a décidé l’affirmative . «ÂUenduque, sur la demande formelle de la maison Oppenheim, de Cologne, la maison Worms deRomilly, de Paris, s’élaitobligée envers elle directement et indépendamment de racceplation, à lui assurer le payement des traites à tirer par la maison Wolf-Levy, de Berlin, sur la maison Oppenheim, de Cologne; que, dans ces circonstances, en décidant que la maison Worms deRomilly, de Paris, devait acquitter les traites dont elle avait ainsi assuré le payement, l’arrêt attaqué n’a fait qu’ordonner l’exécution d’une obligation avouée tout à la fois par les lois civileset les lois commerciales; rejette, etc.» (Arrêt du G mars 1825. Ch. req. Dalloz, ann. 1825, 1, 207). Ces deux arrêts ne sont pas en opposition, car l’obligation ne résulte pas, dans le cas du dernier arrêt, de l’acceptation, et n’a pas les effets que produirait l’acceptation. — L’accepteur peut, à son choix, exprimer ou non la somme : cette indication peut être quelquefois utile, en cas de falsification. — La cour d’Âix a jugé que le commerçant qui se fait remplacer pur sa femme dans son domicile commercial est censé lui avoir donné mandat pour l’y représenter; dès lors l’acceptation de lettres de change fuite par la femme en l’absence de sou mari engage celui-ci. (Arr. 10 déc. 1864. Sir., 65, II, 336.)

Far le mot accepté. Question. Ce mot est-il sacramentel, ou peut '-on se servir dF équivalents ? Cette dernière opinion ne paraît pas douteuse, ainsi que l’indique d’ailleurs l’arrêt de la cour de cassation du 6 avril 1823, que nous venons de rapporter : la loi ne prononce.aucune nullité pour une acceptation faite en d’autres termes; elle a seulement voulu proscrire parla, les acceptations conditionnelles, et indiquer que celte expression suivait, sans énoncer la somme, pour qu’U y eût acceptation, du moins quand on accepterait la lettre pour la totalité.

Si la lettre est à un ou plusieurs jours t ou mois de vue. Si, par exemple, je tire une lettre à un mois de vue, le terme, après lequel elle devra être payée, ne courra que du jour où le tiré, par son acceptation, attestera qu’il a vu la lettre : il doit la dater dans ce cas, parce qu’autreinent on ne saurait à quelle époque il l’a vue en effet : il est clair qu’alors l’acceptation n’est pas seulement une sûreté, mais aussi une formalité indispensable pour l’exécution du contrat de change. ‘ Xe. défaut de date de V acceptation. Je lire le août, une lettre de change à deux mois de vue,< l’accepteur néglige de dater l’acceptation • la .lettre de change sera exigible le

l®' octobre, bien qu’elle n’ait peut-être été acceptée qu’à la fin d’août. On présume que l’accepteur qui a négligé de dater la lettre, et le porteur qui n’a pas exigé qu’elle le fût, ont renoncé . au délai plus long, exprimé dans la lettre, et qu’ils ont consenti à faire courir le terme du jour où la lettre a été tirée.

123. L’acceptation d’une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites.

z=: Payable dans un autre lieu. Nous avons vu un exemple de cette circonstance dans l’article 1 1 1 ; elle peut aussi avoir lieu lorsqu’un banquier, demeurant, par exemple, à Bordeaux, accepte une lettre de change payable par une autre maison de banque qui lui appartient à Paris.

Indique le domicile. Ainsi, indépendamment de l’indication de ce domicile, dans la lettre de change elle-même, elle est faite encore dans l’acceptation : c’est, dans ce cas, une précaution qui rend l’acceptation plus régulière, mais que la loi n’exige pas à peine de nullité : cependant il en serait dilîéremment si le domicile de la personne qui doit payer dans un autre lieu n’était pas indiqué. Si, par exemple, une lettre de change, sur un négociant demeurant à Paris, était payable à Chartres, l’accepteur devrait nécessairement indiquer le domicile où le porteur doit se présenter à Chartres, puisque autrement il lui serait impossible de se faire payer.'

124. L'’acceptation ne peut être conditionnelle ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. — Dans ce cas, le porteur est tenu de faire

protester la lettre de change pour le surplus.

= JSe peut être conditionnelle. La loi est ici impérative, elle défend ces sortes d’acceptations : une acceptation de cette nature serait donc nulle ; dès lors il y aurait refus d’accepter, et par suite lieu à protêt. La raison en est que le porteur a dû compter sur l’exécution pure et simple de ce que déclare la lettre, et ne peut être assujetti à des conditions qui pouiraient . déranger toutes les opérations auxquelles il s’est livré, dans

TIT. Vili. — LKTTRE DE CHAN<;£, ETC. (aKT. 124.) 361

l’espérance de racquittement de la dette. — Les mêmes raisons s’opposent à ce que le tiré change, dans racceptatioii, le ternie de V échéance , le mode ou le lieu de payement énoncés dans la lettre de change. — Question. U acceptation conditionnelle doit-elle être regardée comme refus d^ac-cepter? — 2® Question. IJne acceptation ainsi con’^ çue: Accepté pour payer à l’échéance sur telles fournitures à faire dans tel mois , doit - elle être réputée conditionnelle , même à r égard des tiers-porteurs F La cour de Paris a consacré Taflirmative dans les deux questions : « Considérant que Richard, en acceptant les deux traites de 5,000 fr. chacune dont il s’agit, a énoncé qu’il les payerait à leur échéance sur les fournitures à faire dans le mois d’août suivant; que cette acceptation ainsi faite dans une forme inusitée, annonçait l’intention formelle de ne payer que sur les fournitures qui seraient faites, et par conséquent dans le cas seulement où eiles seraient effectuées; qu’ainsi la promesse de payer, étant subordonnée k un événement futur et incertain, ne constituait qu’une acceptation conditionnelle; considérant que, si l’acceptation conditionnelle peut être prise pour refus cl donner lieu à un protêt faute d’acceptation, lorsque la traite est présentée par le tireur au tiré, il ne s’ensuit nullement que celte acceptation puisse être séparée de la condition qui a été apposée, pour en induire une acceptation pure et simple; considérant qu’il est établi et qu’il n’est pas contesté, d’une part, qu’une traite de 5,000 fr. a été ainsi conditionnellement acceptée par Richard pour être payée sur les fournitures à effectuer dans le mois d’août; d’autre part, que la faillite de Hainque, tireur, a définitivement interrompu, pendant le cours et avant la fin dudit mois d’août, l’exécution du marché que ledit Hainque avait k remplir; considérant que Richard soutient, que ces fournitures n’ont été effectuées et ordonnancées que jusqu’à concurrence de la somme de 1 2,209 fr. 49 cent., formant la provision aux trois traites tirées *par Hainque, d’ensemble 15,000 francs, et qu’il n’est pas justifié que ces fournitures présentent une valeur plus considérable; infirme au principal, fixe la provision due k chacune des trois traites k 4,059 fr. 83 cent.; en conséquence, condamne, etc. o ( Arrêt du 31 mars* 1838. Dalloz, ann. 1838 , 11, 138).

Elle peut être restreinte» En principe général, le débiteur d’une obligation ne peut l’acquitter par partie (art, 1244 du Code civil). Dans l’intérêt du commerce, et pour opérer le plus de libérations possible, le législateur a introduit ici une exception au droit commun.

CODE DR COMMERCB.

362 CODE DE COUMEBCE. — LIV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL. j

'Protester. Le protêt est l'acte par lequel le porteur fait '

sommation à celui sur qui la lettre de change est tirée, de l’accepler ou d’en payer le montant, et proteste, en cas de , refus, de tous dommages-intérêts, etc. (art. 173).

125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. — Après les vingtquatre heures, si elle n’est pas rendue, acceptée, ou non acceptée, celui qui l’a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur; î

=: Dans les vingt-quatre heures. La loi donne ce délai â l’accepteur, afin qu’il puisse vérifier sa position à Tégard du tireur, et même, s'il n’a pas encore reçu de lettres d'avis, vérifier la signature.

j4près les vingt-^quatre heures, Xïnsïf par cela seul que celui qui a retenu la lettre est resté vingt-quatre heures sans la rendre acceptée, U doit les dommages-intérêts sans qu'on le mette en demeure par une sommation, comme en droit civil . (art. 1139, 1146, du Code civil). Ces dommages-intérêts sont arbitrés par le juge, selon le préjudice qu’éprouvera le porteur} ils seraient, par exemple, considérables, si le tireur avait fait faillite dans l’intervalle. — Question. Le tiré peutil biffer V acceptation quHl a mise au dos d!une lettre de change, après les vingtf-quatre heures qui lui sont accordées par la loi pour donner ^ ou refuser cette acceptation, ' t effet commercial étant encore dans ses mains P La cour * de Montpellier a consacré la négative : « Attendu, en fait, que ' la lettre de change dont s’agit a été revêtue de l’acceptation ‘ d’Oppermann sur qui elle était' tirée ; attendu que là lettre, ' enregistrée, écrite par Oppermann à Sabatier-René, le 5 oc- ’

tobre 1835, annonce qu'il a revêtu les traites tirées sur lui par !

ce dernier, de son acceptation, que, suivant ses désirs, il' les i garde à la disposition des secondes; qu'il en débite son compte; . ^

attendu que, plus tard, après le décès de Sabatier-René, . qui i fit connaître le mauvais état de ses affaires, .Oppermann a ■>

biffé son acceptation; attendu que tout ce qui fait la matière ^

de l’acceptation des lettres de change est soumis à .des prin i

cipes spéciaux, réglés par le Code de commerce; attendu ï

que, diaprés l’article 121 du Code de commerce, celui qui ac- 4

TIT, VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 125,) 363

€epte une lettre de diatige cootracte i'obügatiou d’eu payer le montant, et que l’accepteur n'est pas restituable contre sou accepta tien, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté i d’où suit qu’Oppermann a été irrévocablement lié vis^à-vis de tous, et ne peut pas se dégager de son obligation sous aucun prétexte quelconque; attendu qu’aux termes de l’article 124 du Gode de commerce, l’acceptation ne peut être restreinte que quant à la somme acceptée, et qu’elle ne peut être conditionnelle ; d’où suit qu’Oppermann n’aurait pas eu le droit d’inscrire sur la traite, tirée par Sabatier- René, qu’il acceptait à condition que le tireur le couvrirait de son montant; qu’il ne saurait davantage aujourd’hui exciper d’un tel moyen ou de toute autre condition quelconque vis-àvis de qui que ce soit, en présence des dispositions formelles et absolues de l’article précité; attendu que, d’après les dispositions de l’article 117 du Gode de commerce, l’acceptation suppose la provision; qu’elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs ; qu’ainsi, dès que la traite tirée par Sabatier- René sur Oppermann a été revêtue de son acceptation, celuici, parla hction de la loi, a été réputé redevable envers ledit Sabatier-René, pour l’époque de l’échéance de la lettre de change, d’une somme égale à son montant; d’où suit que, par un motif quelconque, Oppermann ne peut se soustraire au payement de cette lettre de change au préjudice de celui qui en est porteur; attendu que l’article 125 du Gode de commerce dispose qu’une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation ; d’où suit que si le tiré a le droit de délibérer dans ce délai, et peut même revenir, en la biffant, sur une acceptation imprudemment donnée, il n'en est plus de même lorsque, comme dans l’espèce, ce délai de vingt-quatre heures est plus qu’expiré ; attendu, d'ailleurs, et en fait, qu’il résulte des termes exprès de la lettre ci-dessus mentionnée du 5 octobre 1835, qu’Oppermann ,qui avait déjà revêtu les traites de son acceptation, les gardait à la disposition des secondes; qu’il se constituait ainsi, par Ces expressions bien entendues, gardien dépositaire des premières par lui acceptées, et comme les ayant entre les mains à la disposition des secondes; que ces traites sont ainsi passées d’Oppermann, accepteur, à Oppermann dépositaire; que celte mutation équipolle à une véritable délivrance des traites; qu'il n’a plus dépendu d’Oppermann de faire aucun changement sur un titre qui ne lui appartenait pas ; qu’il a dû garder ce titre parfaitement intact, avec son acceptation intégrale qii' était apposée ; qu’en biffant cette

acc^tation^ il'à' altéré ce litre, qui n’a plus été ideutiquenient le itféme que celui dont U s’était chargé, ‘et qu’il‘ a ainsi contrévehu, tout én agissant de très-bonne foi,' aux principes du dépdi;’ce qui ne saurait être admis; attendu que la lettre précUéè,-du 5 octobre 1835^a dû nécessairement faciliter à Sabalier-Réné la négociation des secondes, par la foi que les preneurs devaient; a juste titre, à l’acceptation d’Opperraann, él qüc Tintérôl du commerce exige que celle foi ‘Soit respectée;^a démis-et démet Oppermann de son appel » (Arrêt du 29 juillet 1836. Dali., ann. 1836, II, 179). La cour de cassation,>h qui l’arrêt 'ci-dessiis avait été dénoncé; l’a confirmé en ces tenues >: « Attendu' qu’il a été reconnu et constaté, en fait, par l^arrêt* dénoncé, que les lettres de change dont il s’agit ont-^été revêtues de racceplation d’Oppermann, sur lequel elles étaient tirées^ et qu’il en était resté ensuite dépositaire; à la disposition des porteurs des secondes; attendu qu’en concluant de ce double fait que,, tout en agissant de très-bqnne foi; Oppémann li’â pu biffer une acceptation ni faire aucun changement sur des Utr^ qui heüul appartenaient pas^ et qu’il a dû les conserver intacts, la cour royale de Montpellier; loin d’avoir violé les articles 118, 1 19 et 122 du Code de commerce, en a fait au contraire une justfC application; rejette, étc.V (Arrêt du 20 avril 1837. Sirey, f. 37, 1, 442).

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%xVy.:DeTaccefftaXionparinterventton.^' ^> » 5

J O' V : ' « ^ 1 'Pi “ »"

On' nommé Vmsi V acté -par lequel tin tiers^ déclare accepter, pour le compte du tireur ou pour celui deVuri deé endosseurs, une lettre de change protestée faute d* acceptatipn4utirgy- iJ’. . Si’-i

à .ï't.l'U?.»'!'. 'i. ’.i ).lj Vj- 'MOI

t.) 12.BifLors. du,\protêt faule^d'acçeptation, la ,ld;r ti?e de change peut ^être acceptée par un tiers inters venant "pour ie tireur ou pour V un. des. endosseurs 4 — L’intervention est mentionnée dans l’acte du protêt; ciZe est signée .par l’intervenant. . \

:^ Lors^ du protêt faute d*accepiationVTBnt q\i*ïl ny h' pas • protêt, rien ne "prouve que le tiré' n’accepterà pàs)i c^est donc- seulement "après le protêt que l’intervenant petit accepter.

•îCTfin.

LETTRE: DE^ ETC;o(AHT*,a27rl 29.) 365

î/ Par Ce tiers faUf,dans ce cas, Faffaire d!autrui, il

inlervientdonc .eiîlrejui et celui pour qui. il accepte» le quasi-contrat, appelé, en>droit,,de gestion d'affaires (article 1372 du Code jCivii) , . . negotiorum , gestorumj ^ contrat qui oblige . celui pour qui Taffaire a.élé gérée, a rembourser, tous les frais faits par le gérant (article 1375 du Code civil)., - ..{ fi j.Pour.le> tireur: ou pour Vun des en Parcei.quüls

sont également garants -du. défaut d'acceptation;(art. 1 18), et qu’ainsi ils ont le ^ même intérêt à ce qu’un .tiers intervienne pour eux.5',' , <v n • Elle. ■ est signéeÀ. La simple mention de raceeptatioo, par intervention dans le. protêt, est .insuffisante, pour attester le consentement de lünteryenant; la preuve de rojbligalioniqu’il a entendu contracter ne peut légalement résulter que desa si-^

gQâture.

i27;,;L ’intervenànt ,est de notifier .iam délai son. intervention à celui .pour qui U est in-

tftr'VpTïii ’î’ ’î* “ •'< 'L-'/s . i-r) '' • : jî; • ’i ,

-!:• j‘. i 1 f 7;<v/r'o ‘^nA

;=: Tenu de ndtiper.^Pàrce fiu^autremènl le tireur f ignorant ce qui eU arrive, pourrait envoyer la provision au tiré 1 rinobservalion de cette disposition donne lieu b des dommagesintérêts conlre Paccepleur par intervention, / si, ^ le tireur en éprouve quelque préjudice ; car de droit commun, tout fait qui* cause. nn. dommage. à autrui,^doit êUreréparé^art.ri382 du ^ode civil). . vy V »i •*

128. Le porteur de la lettre de change (kmserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs^ à raison do ^d^éfaot d’ôoïepta tien par ’ceîuî suir qili la lettre était ^tirécv ûoûcâiataiït 'tôtités'‘a(^^ par ihterventiôn^ ' - : ^ - r ^ î ^ ny/r u:

=: ConserîM tàiis ses Sràiis ' contre le HTrêuret 'les ^ett^ dosseurs. Car le preneur a dû compter sur l’acceptation du ÜTé,''et non d’une autre personne qui peut lui offrir inoins de garantie; , o’esi cette acceptation que le tireur lui avait promise, et» puisqu’il ne.l’obtienL pas, il doit . avoir son action contre ce dernier.

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§ V. De l'Échéance,

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