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Tir. Xîl. — DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. (ART. 410-412.) 813

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TITRE' Xll.

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miin '; car il est' des circonstances où le navire, en danger d’èlre pris ou de périr, ne saurait' être sauvé <iiie iiar le jet des marchandises qui le surchargent. Dans ce cas, ce jet est une avarie commune, en sorte^que les marchandises etlejiavire doivenl cbnlrihuér a‘ réparer ie préjudice qui en’' est résulté* Mais dans, quelle proportion cette contribution doit-elle ètre.fai^ ? ,Le Code ^^en. occupe Jci.dl^ ^traite d-abord fdu jet^

^ ensuite de la contribution. . ,,,4

,î‘i. V. "i . ' ii.‘ . i » r • i' • - . • ♦ .* ' »

410. Si, par tempête ou par la chasse deh'étinemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du n’àvire, de jeter eti' ‘iner ù^ de sort chargeipent,'' de. couper ses uaàts ôa.djabawidbuni^rses.aQT; cres,. il. prend l’avisi des- intéressés au chargement qui se trouvent 'dans *16 Vaisseau, et des principattx de l’é^üijpage. S^f ÿ' a‘ dîyèrsllè ’d^àvîst'çclwi (jju èapHaihe et des principaux de l'équipage est suivie

zz: Jt]ar. tempete ou par la chasse de l ennemi. Ce sont les seuls cas où le jet est avarie commune ; car ce sont les seuls cas où il a, pour objet rinlérét général., <\insi ces expressions sont liraitalives, avec celle observation, néanmoins; que , par le mol tempête on. doit entendre tout ce qui, par suite ^ d’un gros temps, peut mettre le navire en danger. ,

Celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi. S’il se trouve à bord des personnes intéressées au chargement, il est juste de les consulter avant d’opérer le jet j mais

814 CODE DE COMMERCE. — LIV. II. COMMERCE MAHiTIMË.

il pourrait se faire qu’aveuglées par le désir de conserver leurs marchandises, elles refusassent de consentir au jet, quoique ce fût le seul moyen de salut. Le capitaine et les principaux de réquipage, qui ont pour eux les connaissances de leur état, et' qui, d’ailleurs, n’ont auéuti intérêt a jeter inutilement les marchandises, sont de meilleurs juges en cette occasion, et ^ leur avis doit être suivi. S’il y avait aussi diversité d’avis parmi l’équipage, celui du capitaine aurait la prépondérance.

11 est des circonstances, comme dans un combat, au milieu d’une tempête, où la promptitude avec* laquelle il faut agir • ne s’accommoderait pas des lenteurs d’une délibération : dans ce cas, le capitaine pourra faire jeter les marchandises, sans t* attendre l’avis des intéressés, ni même de l’équipage; car il s’y trouve contraint par la force majeure. Le jet ainsi fait se nomme jet irrégulier.

-.411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de, moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier.pont au choix du capitaine, et par l’avis des principaux de réquipage.

Du premier pont, C’esl Ife pont supérieur, celui qui se trouve immédiatement au-dessus du tillac. Deux raisons exi- > gent que l’on jette de préférence les marchandises de.ce pont :

parce que ce sont celles qui nuisent le plus à la manœuvre; î® parce qu’un navire, s’il était chargé sur le premier pont, mais vide sur le pont inférieur, ne pourrait pas se blen'com-^ < porter en mer.

Des principaux de f équipage, La seule volonté du capitaine ne doit point présider au choix des marchandises^ jefer; mais on peut remarquer ici que le càpltaine n’est point tenu de consulter les chargeurs, et l’on conçoit, en effet, que chacun d’eux, guidé par son intérêt personnel, ferait tçmjours d’avis de jeter les marchandises qui ne sont pas à lui. — Le capitaine n’est point tenu de se ranger à l’avis des principaux de l’équipage ;’mais alors il s’expose, suivant les circonstances, à être poursuivi en doramages*intérêls par les chargeurs.

412. Le capitâine est tenu de rédiger par écrit la délibération^ aussitôt qu’il en a les moyens. — La

TIT, XII.— DU JET ET DE LA COMTRIBUTION. (aRT^ 413, 414). 814

délibération exprime : — Les motifs qui ont déterminé le jet, — Les objets jetés ou endommagés.- — Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de signer. — Elle est transcrite sur le registre.

Rédiger par écrit la délibération. Dans le cas ôù, * pt‘cssépar un danget* imminenl, Ofi s’est vu contraint de faire' le jet sans délibération, le capitaine rte serait pas dispensé de rédiger un procèS'^verl)al, pour C'^wsialer la position dans laquelle on s’est trouvé, et la nécessité qu’il y avait d’agir sans * délibérer.

Sur le registre.'Lt registre de bord (art. 224).

413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits .contenus dans lai délibération transcrite sur le registre.

= Dans les vingt^^quatre heures, II est nécessaire de faire constater, d’une manière dxe, et le plus tôt possible, quelles sont les circonstances, quels sont les motifs. du jet, et quelssont les objets qui ont été jetés» atin d’empécber la fraude du capi-talne, qui pourrait faire mettre secrètement à terre des marchandises, pour supposer ensuite qu’elles ont été jetées. ,

D*affirmer les faits* Mais devant qui ? Au greffe du tribunal de commerce; s’il, n’y a point de tribunal de commerce,, devant le juge de paix de l’arroodissemehl; et si l’on se trouve > en pays, étranger, devant le consul français ; à son défaut, devantie magistral du lieu (argument des art. 243, 245 et

414. L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine, et par experts.^ — Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. — Dans les lieux ou il u’y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par la juge de paix. — Us>

sont nommés' par lé consul dé France, et, à son 'défaut, par le' magistrat du lieu, si lé liécharjge se un port étranger, Les experts prêtent . serment a'vant d’opérer. . ’

' ‘ Dans le lieu du dècliàTé€^^t\}M^ qüi'peut ne pas "être celui dé la deslinalion, pâr exemple, si le navire, par suite des avaries qull a éprouvées, s*est trouvé contraint au 'déchargement. — Question. ^Lorsque le capitaine n^à} pu '‘conduire 'son navire jusqu’à [sa destination, que les'mar^ chandises y ont été àniènées par ùn autre navire, et qtâàn ^VLa pu^se ’ procurer dans cé lieu des piècés justificativeS^des avaries^ ‘ la constatation des avaries et leur^ règlement peii-- "t>ént-ils être faits, non, çominè ïe\veiit noire ariiclé', 'au lieu du déchargement , rnais au lieu du chargement?* La ^ cour de cassation' a consacré raffirmative « Considérant que 'si, aux ternies dé'ïa’ loi (arli 4l4 et Suiv.*, Cod. comm.); lès 'avariés survenue^ d,ans le.cours’d'un voyage de mer doivent ■ ètré constâléés âû lièu 'du déchargement du navire, et'si Télat “' dés pertes et dbn^hiages doit* être dressé dans ce lièu,'cètté rè- ' gle césse dans le cas où il 'y a' im'pôssiliiîilé de ^fairé procéder

Itaii n I- A'». I î i*0C rV/kilt*

sibiliïé'; qnè;'d’après les circonstances'de la causé, la 'cour royale a^juslemènt ‘décidé que ractldq' àvail été' valablement portée devant les tribunaux français du lieu du chargement du navire; rejette , etc/* (Arrêt dù 13 août* ;i 840.^ Ch. req. Sirey t. 40, I,,867). Les mômes principes ont été appliqués dansTespèce suivante. -—.Question. Lorsqu’il s’agit, non . pas d’une action réelle à fin de contribution aux pertes, in- , tentée par , les, propriétaires des^ objets^ jetés ou avariés, contre ceux des objets, sauvas, mais d’une action personnelle . en indemnité, formée par les propriétaires des objets jetés ou avariés contre lès assureurs des marchandises, la demande peut-elle être portée, non pas devant le tribunal du lieu du déchargement, mais devant le tribunal de leur do- .micile, et le règlement des avaries être fait par des experts , nommés par ce tribunal ? La cour dé cassation a consacré raffirmative : « Considérant que les articles '414 et suivants dit Codé eomnterciar composent un: ensemble de dispositions qui n"ont eu pour but que d’assurer refficaciié de LacUon

Tir. XII. DU JET ET DK LA CONTRIBUTION. (aRT. 4 l 5-4 17.) 8l7

réelle créée dans le cas de contribution pour cause dejet, par l’art. 416du même Code; quec’estdanscetle vuequel’art. 41 4 veut que l’étal des pertes soit dressé parues experts au lieu du déchargeineiil ; car les objets jetés, dont il faut connaître la valeur pour arriver a la contribution, ne peuvent avoir d’autre prix que celui (pie donne le cours marchand dans le lieu où ils étaient allés tenter la fortune commerciale ; que, par une conséquence de celte première disposition, l’article 316 veut aussi que la réparliliou des perles et dommages à opérer sur les objets jetés et sauvés soit faite par les experts et rendue exécutoire par les autorités compétentes au lieu du déchargement, parce que, d’une part , c’est par le prix courant en ce lieu qu’il est possible de déterminer la valeur de l’actif sauvé, et que, de l’autre, cet actif, élard composé de meubles sujets a disparaître, devait être atteint et grevé de sa part contributive avant tout déplacement et les choses étant encore entières ; mais qu’aucune de ces opérations n’est nécessaire, alors qu’il s’agit de l’action personnelle de l’assuré contre l’assureur J pour se faire indemniser en vertu de la police d’assurance; que la valeur des objets jetés résulte dans ce cas de celte même police, et est indépendante des fluctuations en hausse et en , baisse de la marchandise au lieu du déchargement ; que la répartition ordonnée par la cour de Bordeaux entre les divers assureurs des diverses parties de marchandises perduc-Sj u’a aucun rapport avec la répartition prévue par l’art, 4iC, lequel ne s’occu^æ que de la fixation de la contribution à e:^iger des marchandises, sauvées; rejette, etc. » (Arrêt du 10 f^ vrier 1841. Ch. req. Sirey, t, 41, 1, 177).

Par experts. Si, toutefois, les parties intéressées ne s'accordent pas entre elles . . ^ ,

Dans un port étranger, La cour de cassation a jugé qii au ^

cas de jet de m'arcîiandises pour le salut commun , le défaut de constatation de Vétat des pertes ait lieu du debarquement à la diligence du capitaine, rend ce dernier et l’aimatchr responsables de ces iliarcbandises envers le chargeur, bien que le débarquement ait lieu dans un j)ort etranger et que le ^ destiualaire des marchandises soit aussi etranger, (Arrêt du 14 novembre 1859, ch. req. Sirey, 60, l, 756.)

415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements^ et ' des factures , s’il y en a.

8tS CODE DE COMMERCE. — LIY. II. COMMERCE MARITIME.

Du lieu du déchargement. La perle causée par le jet doH être supportée par chacun des intéressés. Il est donc nécessaire de fixer d’abord cette perle par l’estimation des marchandises; celle estimation se fait au lieu de la décharge, parce que c’est la valeur qu’elles ont dans ce lieu qui est perdue pour les propriétaires. Mais celle valeur ne peut être fixée qu^autant que l’on connaît la qualité des objets jetés. Aux termes de notre article, on s’en rapportera, h cet égard, aux connaissements, ou aux factures, s’il y en a.

416- Les experte nommés en yertu ,de, l’article précédent font là répartition des pertes et dommages. — La répartition est rendue exécutoire par l’homologation du tribunal. — Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire' par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

z=zPdr Vhomologation du tribunal. Le tribunal qui a nommé les experts.

417. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite sur les e ffets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.

Sur les effets jetés et sauvés. Les effets jetés doivent aussi entrer en contribution; car, si cela n’avait pas lieu, les propriétaires de ces effets, recevant leur valeur totale , n’éprouveraient aucun préjudice du jet, tandis que les propriétaires des effets sauvés en éprouvera’rent un.

Moitié du navire et du fret. Nous avons expliqué le motif de celle proportion a l’art. 304.

De leur valeur auUeu du déchargement. Expressions qui semblenl s’appliquer ici tant au navire qu’aux marchandises. Fuir, cependant, .l’arrêt de la cour de Bordeaux, rapporté sous l’art. 401 ; voir aussi là note de l’art. 304, et l’exemple que nous y avons donné d’une contribution. Il s’agit, dans cet

TIT, XII. — Pü JET ET DK LA CONTRIBUTION, (art. 418-421.) 819

article, d’un rachat; mais le calcul est le même en cas de jet. La cour de Rouen a jugé qu’il faut, pour fixer la valeur du navire qui doit contribuer aux perles, ajouter fictivement au navire les. parties manquantes, représentées par le moulant des avaries (Arrêt du 6 févr. 1843, Sir., 43, 11, 529).

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; — Elles sont payées d’après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. — Si les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par lé connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée par le connaissement si elles sont sauvées ; — Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

zr Lorsque la qualité des marchandises a été déguisée dans le connaissement, elles ont été déclarées ou bien d’une qualité inférieure, ou bien d’une qualité supérieure. Cela posé, il peut arriver, dans le cas de jet, ou que les marchandises aient été jetées, et alors il faudra les payer; ou qu’elles ne l’aient pas été,‘ et’ alors elles devront contribuer. Dans l’un et l’autre cas, le propriétaire, qui est en faute, puisqu’il a déguisé la qualité de ses marchandises, ne doit retirer aucun avantage de cette faute. Nemo ex suo delicto debet consequi emolumentum» Aussi, dans l’un et l’autre cas, c’est à son désavantage que l’on décidera. S’agil-il de payer les marchandises, on comptera* sur la valeur inférieure; s’agU-il de les faire contribuer, on comptera sur la valeur supérieure.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l’équipage, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.

820 CODE DK COMMEUCE. — LIV. ir. COMMERCE MARITIME'.

* » ' * • zzz^Ne contribuent point an jet. Lorsque, pour le salut '

cqmmuo, des effets ont été perdus, rien de plus juste que, tout ce qui s’est trouvé sauvé par. celle perte conlribüe à la répa.-’ rer; mais aussi rien de plus naturel que les choses qui, par elles-mêmes, sont un moyen de. salut, ne contribuent pas à la perle : telles sont les provisions de guerre et de touche. Il ne\ faut pas perdre de vue que celle exception n’est applicable’,, qu’aux seules munitions destinées à la défense du navire- et à, la nourriture de ^équipage. Elle ne s’étendrait pas aux muni- “

lions qui sont chargées pour être .transportées, 'et qui font partie dè la. cargaison. ' ' ...

420. Les effets dont t7 n y a pas de çonnàissement ou déclaralion du càpi^ine ,ne sorti pas pdyès'J^ s’ils sont jetésf ils.contribueDt s’ils sont. sauvés, ..i . i

. Vont il n'y a pas de connaissement ou déclaration. ^ Ces objets, comme nous Savons déjà dit à l’art. 292, doivent être jetés les premiers. 11 n’est‘ pas juste, en effet, que, bar la fraude d’un tiers qui a surchargé le navire en inlrodiiisant dés ' effets sans déclaralion, le capitaine se trouve exposé à voir j périr le bâtiment,. el.les autres cliargeurs à, perdre^ leurs, marf^ chandises; . . . . , " . V ‘ V.!

Ncysonl pas payés. Le chargeur auquel ces effets appîirtiennent ne doit avoir aucun-droil pour en, réclamer le paye-* ment, car il esl^en faute, et U ne doit imputer , qu’à lui-même ’, la perte de ses marchandises. Mais si ces marchandises,' sont, sauvées, elles doivent contribuer, parce que le propriétaire ne doit pas retirer un avantage de sa fraude. /■

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; 421, Les effets chargés sur lé , tïUac dù. navire ’ contribuent s’ils sont sauv^. — .S’ils. sont jetés, ou ' endommagés par le jet, le propriétaire , n’cs< poiru . admis à former une demande en contribution : il> • ne, .peut exercer son recours que, con<re le capilame... ..

— est point admis. En général, oh ne doit point placer des marchandises sur le tillac. car elles nuisent à la manœu-

TIT. XII. — BIT JF.T ET DE LA. CONTRIBUTION (a.RT. 12T) 82l

vre el à la marche dn navire, qui se trouve ou trop chargé si rinléi’ieur et le lillac sont remplis, ou mal'chiTrgé si l’inléricnr est vide, tandis que le lillac est garni. Lors donc que cette règle générale est \iolée, si les marchandises chargées sur le tillac sont jetées à la mer, on ne doit point conlribuer pour en payer la valeur; on doit supposer que, si le'salut commun a été en danger, c’est ce chargement illicite qui eh à été cause, il serait injuste de faire payer par les autres chargeurs des effets qui ont failli faire perdre le chargement. — question. Si c'est dans un voyage de petit cahotage que des ’marvhr.ndises chargées' sur le tillac ont été jetées a la mer pour le salut commun, le propriétaire de ces marchandises 'qui n'a au-^ ■ cun recours à exercer contre le capitaine, au v termes ds l'art^^^j U-t-ü au moins une action en contribution contre les autres efiargeurs ? I.a cour de cassation a consacré l'affirmative «Considérant que l’art. '421 du Code de commerce est fondé mr ce que le capitaine qui charge les marchandises sur le tillac commet une faute, à laquelle le propriétaire de ces marchandises est censé s’associer en ne réclamant pas contre ce mode pénllcux' de chargeinènt'; que cette faute ne peut retomber sur .es antres cliargeurs, qui ont tenu la main' à ce que leurs marchandises fussent 'régulièrement chargées;*' que, dèslors, il était raisonnable que le législateur considérât l’avarie comme ne poiivant donner lieu qu’â une action entre’ les charçcurs dont les effets onl'élé jetés et le capitaine;- rhaisi que la disposition de l’art. 421, si générale qu’elle paraisse au premier coup d’œil, ne saurait ê^re' étendue au'pelil cabo-^ tage, puisque, d'après fart. 2^ du Code de’com'raerce, ‘le tillac est dans ce cas un lieu régulier de chargement; que;! par suite, si les marchandises placées sur le lillac viennent à être jetées; loin qn’on puisse se prévaloir alors des présomp-"* lions légales qui dominent fart. 421,' ces présomptions sont nécessairement détruites par l’impossibilité d’attribuer à la faute. du capitaine ou autres l’avarie éprouvée, et,. à leur place, 's’élève fa preuve évidente que le jet à eu lieu pour le sahit commun ; que si l’art. 421 devait être appliqué au petit cabotage, il‘ en*irésulterait que les chargeurs dont. les jmar-î chandises aurdieiU ^é, sacrifiées n’auraieni ni action contre les autres ^chargeurs, à cause de l’art 421, ni action contre le capitaine, à cause de l’article 229, résultat inadmissible;’ qn’nne jurisprudence contraire à celle de l’arrêt attaqué‘porterail une atteinte funeste au petit cabotage, si utile aux intérêts commerciaux;, que, de plus elle. serait en opposition avec

822 CODE DE COMMERCE. — LIV. il. COMMERCE MARITIMB,

les usages maritimes les plus anciens, les plus, respectables, et sanctionnés, du reste, d’une manière formelle par l’arlicle 229 du Code de commerce ; 'rejette, etc. » (Arrêt du 20 mal 1845, Dall.,ann. 1845, 1, 290). —.Fax* dans le même . sens un arrêt de la cour de Bordeaux du 21 nov. 1827 (Sir., t. 28, II, 71)'. ' ' ‘ ‘ ;

Contre le capitaine. Si le propriétaire des marchandises avait donné au capitaine l’autorisation par écrit de les charger sur le lillae, il n’aurait plus de recours contre lui, parce qu’il aurait consenti volontairement à en courir les risques (article 229), — Question; La dunette Wun navire peut-elle être, quant à la sûreté et à la conservation des nuirchan- * dises, assimilée au tillac, de sorte que le capitaine puisse être déclaré responsable de la perte des effets et des valeurs déposés dans la dunette, comme il le serait' sHl les eût placés'sur le tillac? La cour de Bordeaux a consacré la négative : « Attendu que l’art.' 229 du Code commercial n’est pas applicable à l’espèce; que s’il rend le capitaine responsable des dommages t arrivés aux marchandises chargées sur le tillac de son vaisseau, c’est ipar le motif qu’elles s’y trouvent exposées aux intempéries de l’air et aux violences des lames, ‘ mais qu’il n’en est pas de même lorsqu’il existe dans lé bâtiment une dunette solidement construite, où les objets qu’elle renferme sont à l’abri du mauvais'temps et sous* la sauvegarde' du. capitaine, qui a sa chambre dans cette partie du navire; ’ qu’il est notoirement d’usage entre les capitaines au long cours de garder dans leur chambre les valeurs qui leur sont remises à titre de fret, soit en papier, soit en monnaie; attendu que cela.était d’autant plus naturel dans l’espèce, que les quadruples étaient renfermées dans des sacs deitoiie et d’un très-qietit encombrement, et qu’elles se trouvaient plus en sûreté dans U. chambre du capitaine que dans la cale du navire; que spé-^^ cialement, dans les circonstances qui^ont accompagné le nau-^* frage du Charles^Guillaume, les objets qui se trouvaient dans sa cale étaient plus exposés â la rapacité des noirs que ceux qui étaient renfermés dans la chambre du capitaine, et qu’il est impossible de dire que la perte en eût été évitée s’ils eussent été placés sous le pont, etc. » (Arrêt du 0 décembre 1838. Sir., t. 41, II, 174). Voici un autre arrêt de la même' cour, en ce sens ; h Attendu que, pour leur sûreté et leur coaservalion; on ne peut assimiler les raarchjmdises placées dans la dunette â celles qui le seraient sur le tillac du bâtiment, et qui sont exposées â l’intempérie de l’air et à riiumidUé .des flots ; attendu que les dunettes sont établies sur le prolonge-

TIT. XI!. — DU JKT ET DE LA CONTRIBUTION. (aRT. 422-425.) 823

ment des courbes; qu’elles font corps avec le bâtiment et qu'elles sont recouvertes d’un lillac qui a une grande analogie avec celui qui recouvre le pont; que, par leur solidité, elles different essentiellement des roufflës dont quelques navires sont 'pourvus; confirme, etc. » (Arrêt du 13 janvier 1841, Wr., t. 41, II, 173).

422: Il n’y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le. dommage a été fait pour faciliter le jet.

Qfje dans le cas où le dommage a été fait pour facili-^ ter le jet. Ces mots ne signifient pas qu’il n’y a, quant au navire, d’autres avaries communes que celles qui ont eu pour but de faciliter le jet ; nous avons vu des dispositions contraires, article 400 : mais ils signifient que si le navire , dans la tempête, ou l’événement majeur qui a occasionné le jet, a éprouvé quelque dommage,, on ne comptera comme avaries communes que les dommages soufferts dans l’intérêt général et pour faciliter le jet : par exemple, si, dans l’impossibilité où on se trouvait de retirer les marchandises enfermées dans le navire, on s’est vu forcé de pratiquer des ouvertures pour y parvenir, ce qui se nomme saborder le navire»

423. Si le jet ne sauve le navire, il n’y a lieu à aucune contribution. — Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagjées.

= Ne sont point tenues du payement» Le jet n’a procuré aucun avantage, et n’a pu empêclier la perle du qavire et du chargement. Dès lors, la position des objets laissés sur le navire fi’est pas plus favorable que celle des objets jetés; tous ont été perdus. Si, depuis, quelques-uns sont retirés des flots, c’est par une circonstance heureuse, mais toute particulière, qui pouvait arriver aux effets jetés comme à ceux qui sont restés. Ainsi, aucun des objets sauvés, qu’ils aient été primitivement jetés ou laissés à bord, ne doit contribuer au payement des effets perdus. Mais remarquons bien qu’il s’agit ici

824 CODK DE COMMEHCE. — LIV. II. COÎHMERCE MARITIUJE. ..

du cas où. c’est le même événement qui n occasionné le jet et la perle du navire.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, — Les effets sauvés "contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

= Sauve le navire. Ici le jet a sauvé le‘ navire et 'son chargement. Plus lard, il est vrai, tout a péri. Mais’on sent que la position des marchandises perdues ^ dans le, deuxième accident est bien différente de celle des marchandises jetées dans le premier. Si les marchandises laissées à bord ont été sauvées, il est à présumer que c’est parce qu’elles étaient dans une circonstance plus heureuse ; c’est au jet qu’elles en sont redevables. Il est donc juste qn’ elles contribuent ; mais celte contribution n’aura lieu que sur, le, pied de leur valeur, eh . l’état où elles se trouvent. Ainsi celles qui n’auront pas été sauvées ne contribueront pas.

425. Les effets jetés rie contribuent en. aucun cas au payement des dommages arrives depuis le jet aux marchandises sauvées. — Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu, ou rédiiit à l’état d'innavigabilité. ' ^ ’ .

Les effets jetés né contribuerit en aucun cas. C'ést-hdire que si les effets jetés viennent h être sauvés, et qu’ensuite le reste du chargement' ait essuyé des pertes proportionnellement plus considérables que celles éprouvées par les marchandises jetées , celles-ci ne. devront point contriliuer dans ces pertes. — La cour de cassation a jugé qu’eu cas de jet à la mer, apres délibération pour le salut commun, d’objets chargés sur le navire, ou de ses mâts, agrès ou apparaux, <le navire est réputé sauvé, du moins au respect des obligations que les chargeurs contractent, lorsque, par le sacrihee volontairement fait d’une partie de sa substance, il a pu continuer sa course jusqu’au port de salut et opérer là le salut de la

tit/xii. du jet et de la coxtribütion:^(aht:’'426-428'.) 825

marchandise qui lui était confiée ; la cour en conclut que bien que le navire eût été déclaré innavigable et dans rimpossi^ bilité de se rendre à sa destination , la marchandise sauvée

,rüu navire perdu..he dommage arrivé au navire est avarie particulière,' excepté dans les cas prévus par les articles 400

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et 422.

,426. Si, eia vertu .d’une, délibération, le, navire à été ouvert pour, en ei traire les marchandises, elles

contribnent'à> la réparation du’ dommage causé an

naTire.

^' r=: D^ühé 'délibération, La délîbéralibn dont parle cet article est celle prescrite par les articles 410 et 412.

• A élé' ouvert. C'est cette opération dont'nous avons parlé à

rarlicle 422;'et qiie ron' nomme

427. En cas de perte des, marchandises, mi^es dans des barques^ pour alUgerTe ndvire entrant dnns tpÀ pôrt ou ùnè rivière, la répartition éi^ est failé sur lé navire et son chargement en entier. — SVfé Ÿiàviré péri/avèc lé reste de son chargement,* il h’cst fait aucune répartition sur lès marchandises mises dans les allègeSy quoiqu’elles î^rrivent,à bon port.

'Mises dans des barques' pour alléger le navire:. Dans ce cas,»c^est pour rintérôt commun * que les 'marchandise^ ont été déplacées et exposées,* sur de frêles esquifs/ à des’ dangers qu'elles' ne couraient point sur le^navire'. Elles doivent être* assimilées, en quelque sorte, aux marchandises jetées, et tous intéressés 'Supporteront la perte qui pourra arriver’‘par suite du déplacement.’ • *» î? >

* ^^Sile navire per///’ Les’ marchandises 'mises' dans des allèges’ne 'doivent contribuer en rien è la perle du navire' él des effets restés h bord^ par suite des principes què nous avor.rdé-

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