‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 62 sur 151 · LIT. II. COMMERCE MARITIME · texte numérisé non relu

LIT. II. COMMERCE MARITIME

veloppés 'k Tarlicle 425. Eh effet, il y a ici parité entière de motifs. Il n’exisle aucune différence entre les marchandises mises dans des allèges et les objets jetés pour le salut commun, si ce n’est que l’espoir de conserver les marchandises placées sur ces allèges subsiste encore. — Ces expressions de la loi, si le navire périt, ont fait soulever la difficulté suivante. — ÇucsTloN. La disposition du présent article doit-elle être restreinte au cas où la perte est totale? Pour l’affirmative, on dit que, lorsque la perle n’esl que partielle, on ne se trouve plus dans le cas de notre article, mais bien dans celui des articles 400, 403 et 404; que les marchandises ne sont point encore déchargées , qu’en conséquence elles doivent supporter les avaries essuyées , si ce sont des avaries communes. Pour ‘l’opinion contraire, on observe que les marchandises mises dans des allèges sont dans la môme position que les objets jetés à la mer ; qu’il faut, par conséquent, leur appliquer entièrement les mêmes dispositions , et expliquer l’article 426 par l’article 425, . •

Dans les allèges. On nomme ainsi de petits bâtiments dans lesquels on charge une partie des marchandises contenues dans un navire, afin de diminuer son poids [de V alléger).

42$. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l’équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution.

= Sont privilègiés. Lorsqu’il y a des avaries communes, tous ceux qui les ont éprouvées ont une action directe contre le capitaine ,' pour réclamer ce qui leur revient d’indemnité; car c’est le capitaine, en sa qualité de mandataire responsable, qui doit faire procéder aux opérations de la contribution ; c’cst lui qui doit faire payera chaque intéressé la somme dont il est débiteur. Pour cela, il a un privilège sur les marchandises, ou le prix en provenant ; |l pourrait même s’opposer à ce que ces marchandises fussent remises aux mains des chargeurs, jusqu’à ce qu’ils eussent payé leur contribulion. — Ce privilège qu’a le ca})ilaine dans l’intérêt des chargeurs, il l’a, à plus forte raison, dans son intérêt propre, s’il a souffert quelque avarie dont il doive être indemnisé. Il en est de même de l’équipage, pour le remboursement des effets qui lui appartiennent, et qui auraient été compris dans le jet.

TIT. XII. — DÜ JET ET DE LA COMTRlBÜTiON. (aRT. 429.) H 27

429. Si, depuis la réparti tiou, les eifeLs jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recoüyrement.

su Sont recouvrés par les propriétaires. Le jet n’esl point un abandon de la propriété, et les objets jetés continuent d’appartenir aux propriétaires. Si donc ces objets sont retirés deâ flots, les propriétaires auront le droit de les réclamer, sauf à payer les frais de sauvetage. Voyez, quant au sauvetage, les mesures que. prescrit la déclaration du 10 janvier 1770 concernant les naufrages et échouements, — Plusieurs dispositions, que nous croyons devoir transcrire ici, de l’ordonnance touchant la marine, du mois d’août 1G8I, sont encore aujourd’hui en vigueur. « Liv, iv, litre ix, des naufrages et étùiouements, art. 1®**, • . . Art. 24. Les vaisseaux échoués, et les marchandises ou autres elTels provenant des bris et naufrages trouvés en mer ou sur les grèves, pourront être réclamés dans l’an et jour de la publication qui en aura été faite.; et ils seront rendus aux propriétaires ou à leurs commissionnaires, en payant les frais faits pour les sauver. Art. 2S. Les propriétaires seront tenus de jusUüer leur droit par connaissements, polices de chargement, factures et autres semblables piècés; et les commissionnaires, en outre, leur qualité, par un pouvoir suffisant. Art. 2G. Si les vaisseaux cl effets échoués ou trouvés sur le rivage ne sont point réclamés dans Pan et jour, ils seront partagés également entre nous (ou les seigneurs auxquels nous aurons cédé notre droit) et l’amiral : les frais du sauvement et de justice préalablement pris sur le tout. Art. 27. Si toutefois les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de son fond , la troisième partie en sera délivrée incessamment et sans frais, en espèces ou en deniers, à ceux qui les auront sauvés; cl les deux autres tiers seront déposés pour être rendus aux propriétaires, s’ils les réclament dans le temps ci-dessus ; après lequel ils seront partagés également entre nous et ramiral, les frais de justice préalablement pris sur les deux tiers. Art. 28. Les ancres Urées du fond delà mer, qui ne seront point réclamées dans deux mois après {a déclaration qui en aura été faite, appartiendront entièrement à ceux qui les auront pêchées. » — QoxisTibii. he na^

vire trouvé en mer, menacé, de submersion prochaine , et n* ayant plus à bord que des hommes morts ou mourants^ doit il être rangé dans les effets naufragés dont parle C article 27 [liv, iv, titre ix, de V ordonnance deA&%\ ; et dans ce cas, ceux qui Vont trouvé et sauvé ou concouru à V amener en lieu de sûreté, ontdls droit au tiers de sa va-l^ir? La cour de Rouen a consacré raffirmative: « ÀUendu que pour interpréter sainement rarlicle 27 du livre iv, titre ix de l’ordonnance de 1681, et en faire une juste application à la cause, il faut rechercher dans quelles vues il a été rédigé, quelles ont été l’intention, et la pensée dominante de son auteur; qu’en parlant d’effets naufragés, trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, c'est-à-dire abandonnés par leur propriétaire ou tout à fait échappés à son action^ et à son pouvoir, l’intention évidente du législateur a été que, quel que fut l’état auquel un navire pouvait se trouver réduit, on ne devait pas le considérer comme abandonné, tant que le capitaine ou (luelqu’un de ses représentants, étant resté à bord, avait encore les moyens, ou de faire quelques manœuvres ou quelques tentatives de salut, ou d’appeler des secours, ou de faire des signaux de détresse ; mais que le législateur n’a pu vouloir entendre qu’un navire n’était point abandonné, parce qu’on verrait encore à son bord des cadavres ou des hommes devenus tout à fait incapables de tenter le moindre •effort ou de manifester une volonté, sur le point,» en un mot, ‘ de rendre le dernier soupir ; attendu que, si le même article attribue le tiers des effets naufragés à ceux qui les ont sauvés, il ne suffît pas, pour être habile à prétendre à ce tiers, d’avoir aperçu le premier les objets naufragés, d’être monté à bord d’un navire abandonné, d’avoir pu même l’enlever de la place où on l’a trouvé, et fait quelque tentative pour le conduire en lieu de sûreté; qu’il faut nécessairement, pour qu’il y ail sauvetage accompli, que le navire ou les marchandises aient été amenés ou dans le port ou sur la plage, et mis a l’abri de tous dangers; attendu que, le 6 février dernier, lorsque le navire V Aimable-^Marie s’est offert à la vue des patrons Romain et joints, bien que deux des hommes de l’équipage fus- ' sent demeurés à bord, il n’en était pas moins à la merci des vents et des Ilots, dans celte position prévue par l’article pré- ‘ cité de l’ordonnance de 1681 ; qu’à la vérité l’un de ces hommes respirait encore, mais que ce malheureux, alors expirant, ne pouvait plus fournir aucun renseignement,' et n’a môme donné aucun signe de connaissance ; attendu que, lorsque ce navire a été ainsi rencontré par les patrons Romain et joints.

TIT. XII. — I>ü JET ET DE LA CONTRIBUTION, (aRT. 430-432.) 829

il était à deux myriamètres et demi de terre, c'est-à-dire hors ' de vue, en pleine mer, et sans qu'il fût possible que des secours pussent lui être envoyés de terre; qu'il n'y avait donc plus dans cette position seulement apparence du danger imminent de naufrage, mais bien naufrage consommé ; qu'il est plus que probable qu’un jour plus tard le navire eût été totalement submergé ou brisé ; que cette rencontre a été le pur effet du hasard ; que, dès lors, les patrons Romain et autres sont réellement, dans l'espèce, les inventeurs habiles à exercer les droits attachés à cette qualité, et qu'il ne reste qu'à rechercher si ces droits leur appartiennent en entier, à charge par eux de rétribuer, comme instruments ou serviteurs, les bateaux à vapeur dont ils ont requis le service, ou s'ils de-^ vront entrer en partage avec ces mêmes bateaux; attendu qu’il est constant qu’après les plus grands efforts, et vingtquatre heures après l'avoir rencontré, les patrons Romain et joints, parvenus à peu de distance du Havre, et ayant tratné à grand'peine jusque-là le navire l* Aimable » Marie y se voyaient dans l'impossibilité de l'amener plus loin sans recourir à des moyens de traction plus énergiques ; que leur impuissance de consommer à eux seuls le* sauvetage est suffisamment atlëstée par les difficultés qu'a rencontrées plus tard la mise au plein de ce bâtiment ; attendu que si aujourd'hui les patrons ne veulent reconnaître que le bateau à vapeur le Vésuve, comme celui dont ils avaient requis le ministère , il n’en est pas moins vrai que, dans la matinée du J février dernier, ils avaient fait, au bureau des armateurs de VAlcide, la demande d’un remorqueur; que ces derniers, qui n’avaient ' pu satisfaire immédiatement à cette demande, n’avaient pas à s'enquérir * si les mêmes démarches avaient été faites dans d'autres bureaux, et si un traité avait été passé avec d'autres armateurs de • steamers ; que les patrons Romain et joints nont pas prouvé ni cherché à prouver qu’ils eussent prévenu Vieillard et compagnie de leur changement de dispositions ; que, d'ailleurs*, il y aurait encore à examiner jusqu'à quel point, dans l'intérêt personnel des patrons, qui, après avoir trouvé un navire abandonné, étaient dans l'impuissance absolue d'en opérer le sauvetage avec leurs seules ressources, il pouvait être interdit à* des tiers de venir concourir à. ce sauvetage et d'en assurer le succès, sauf à la justice à apprécier 'la part que chacun y aurait prise, et à régler le partage des

bénéfices attachés à une opération de cette nature » (Arrêt

du 2 déc. 1840. Sirey, t. 41, 11, 38). — 11 en serait autrement s’il s'agissait d'un navire échoué à la cûte, comme l'a jugé un

830 GODE DE GOMMERGB. LIY. H. GOHMERGB MARITIME*

arrêt de la cour de Poitiers du 2 thermidor au X (Sirey» 2» 11» 199, et colL nouv., vol. !«', II, 85).

Déduction faite des dommages..^ et des frais. Les objets jetés étant recouvrés, il est de toute justice que les proprié* taires rapportent les sommes qu'ils n'avaient reçues que comme réparation de la perte de ces objets. Cependant le jet n'est pas sans avoir cau^, quelque préjudice, l^s effets jetés ont dû éprouver des dommages plus ou moins grands, selon les cas. Jetés h la mer» gâtés par l'eau, ils ont nécessairement une valeur inférieure h celle qu'ils avaient. D'un autre cOté, les propriétaires sont obligés de payer les frais de sauvetage : ce sont autant de pertes qu'ils éprouvent, et dont ils doivent être indemnisés; aussi retiendront-ils sur ce qu’ils, ont reçu les sommes nécessaires pour la réparation de ces pertes» et Qe rapporteront-ils que le surplus.

TITRE Xm.

Des Prescriptions.

430. Lé capitaine ne peut acquérir la propriété du nayire par voie de prescription.

. rr Le capitaine ne peut acquérir. Ne peuvent prescrire, ceux qui possèdent pour autrui (art. 2236 du Gode civ.)« Le capitaine n'est que le mandataire des propriétaires qu’il représente ; il ne possède qu’en leur nom et pour eux : aussi» quelque longue que soit sa possession, elle ne servira jamais è lui donner la propriété du navire. — Voyez, sur les motillB qui ont fait introduire la prescription dans le droit, nos observations sur le titre xx, qui traite de la prescription au Gode civil. Voyez aussi la définition générale qu’en donne l’article 2219 du même Code.

431 . L’actioa en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 37S.

^ tr

= Par r article 373. Nous avons expliqué» SOUS cet article, les motifs de cette prescription.

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