‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 63 sur 151 · Tonte action dérivant d'un contrat à la · texte numérisé non relu

Tonte action dérivant d'un contrat à la

TIT. XIII. — DES PRESCRIPTIONS. (aRT. 432.) 83l

grosse^ ou d'une police d'assurance^ est prescrite après cinq ans^ à compter de la date du contrat.

Dérivant d^un contrat à la grosse, ou dtune police ^assurance. Par exemple, raclion en payement du profit maritime, en payement de la prime, en indemnité pour rupture du voyage. Faction en nullité ou en réduction (316, 317), etc. Quant à Faction en délaissement, elle est régie par Farlicle précédent. ^

Après cinq ans. Le délai est uniforme, et ne varie pas selon la distance et selofn la longueur du voyage, comme pour le délaissement (art. 373), On a pensé que cette uniformité était plus convenable, et qu’il fallait éviter la trop grande diversité des prescriptions. — La cour suprême a d^idé que des pourparlers ne pouvaient être considérés comme faits interruptifs do la prescription dont il s’agit, et que, par suite, les juges en avaient, avec raison , refusé la preuve (Arrêt du 29 avril 1835, ch. req. Sir., 35, 1,346.) — QunsTioiv. Les commissionnaires qui ont assuré pour le compte de qui que ce soit et payé de bonne foi aux assurés les sommes pro~ venant de V assurance ne sont-ils pas tenus de la restitution de ces sommes , bien quil soit prouvé que les assurés ont simulé une opération maritime en faisant assurer des objets qui n existaient pas ? — 2* Qussrioif. Peuvent-ils opposer aux assureurs la prescription de cinq ans ? La cour de Bordeaux a jugé l’affirmative sur ces deux questions par des motifs fortement déduits, (Arrêt du 5 août 1840, âr., 41, 11, 524.) Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour suprême a consacré la doctrine de la coût de Bordeaux en ces termes : « Sur le premier moyen ; attendu qu’il est constaté et formellement déclaré par l’arrêt attaqué, P que, lors de l’assurance du navire le Léonidas et de son chargement. Poussât frères, qui ont stipulé au contrat pour compte de qui que ce soit, étaient les commissionnaires de Gassiotet agissaient uniquement dans son intérêt et par ses ordres ; 2° qu’ils ont donné connaissance aux assureurs des lettres de Gassiot et de tous . les documents par lui transmis pour constater la perte du Léonidas et de son chargement ; 3^ qu’ils ont versé dans les mains des créanciers de Gassiot ou de ses porteurs d’ordre la totalité des sommes qu’ils ont reçues pour son compte des assureurs, après le délaissement notifié et accepté; 4<> enfin, que Poussât frères ont agi de bonne foi dans tout le cours de l’opération, et qu’on ne leur a imputé aucun tort ou reproché aucune faute *

attendu que la demande en répétition des sommes payées par les assureurs formée contre Poussât frères, ne repose sur aucun fait qui soit personnel à ces derniers, mais uniquement sur la fraude et le dol dont Gassiot se serait rendu coupable, en simulant une opération maritime et en faisant assurer des objets qui n'existaient pas; attendu, en droit, que le commissionnaire ou le mandataire ne répond point du dol du commet* tant ou du mandant, et que si les sommes qu'il a reçues n'étaient pas réellement dues à celui pour le compte de qui elles lui ont été payées, il n'est' pas personnellement obligé à leur restitution ; attendu que s'il est admis en matière d'assurance que l'assuré pour compte ou le commissionnaire a les mêmes droits et est tenu des mêmes obligations que Passuré, cette exception aux règles ordinaires du mandat doit être renfermée dans les limites du contrat d’assurance, et que le commissionnaire ou assuré pour compte a alors le droit d'opposer les déchéances et prescriptions particulières relatives è ce contrat; attendu qu'aux termes de l'art. 432, Godecomm., toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite par cinq ans, è compter de la date du contrat; attendu que l'action des demandeurs dérivait évidemment, dans le sens de cet article, de la police d'assurance du puisqu’elle avait. pour ob-

jet la répétition des sommes payées en exécution de cette police, et pour les risques auxquels s'étaient soumis les assureurs; attendu que si la simulation et la fraude pouvaient empêcher l'applicatiop.de la prescription quinquennale établie par Par-, ticle 432 précité, ce ne serait qu’à l’égard de celui qui,, s’en étant rendu coupable, devrait répondre de ses faits personnels ; que , dans ce cas exceptionnel , et après l’expiration de cinq années, à partir du .contrat d’assurance, le commissionnaire n’est plus^dentiûé avec son commettant , et ne reste pas soumis à une action en répétition qui , d’après le droit civil, ne serait prescrite que par Je laps de trente années; attendu qu’en décidant ainsi et en déclarant l’action des demandeurs prescrite en ce qui concerne Foussat frères personnellement, la cour de Bordeaux n’a pas faussement appliqué l’art. 432 Code cômm., etc.; rejette, etc. » (Arrêt du 8 mai 1844, ch. civ. Sir., 44, 1, 387.) — La même cour a jugé que le contrat par lequel un membre d’une compagnie d’assurance maritime mutuelle se fait assurer par une autre compagnie moyennant une prime fixe, contre le risque des cotisations dont il pourra être tenu envers la première, constitue un contrat de réassurance et non pas une simple convention de garantie ordinaire ; et que , par

TIT. XIII. — DES PRESCRIPTIONS, (art. 433, 434.) 833

suite, la prescription de cinq ans, établie par l’art. 432 contre toute action dérivant d’une police d’assurances, est applicable à ce contrat. (Arrêt du 11 nov. 1862, ch. civ. Sir.', 63, I, 32.) Dans celte circonstance, le délai de cinq ans commence à courir du jour du contrat de réassurance, et non pas seulement du jour oii l’assuré a pu exercer son action récursoire contre le réassureur : la loi commerciale déroge en cela aux principes du droit commun, et notamment à l’art. 2257 C. Nap. (Arrêt du 3 déc. 1860, ch. civ. Sir., 61,1, 456.) Voyez aussi, en ce sens, un arrêt de la cour de ‘Paris du 1 1 août 1860*. (Sir., 61, II, 247.) — Qu£S- Tiow. ' La clause d*une police d'assurance portant que toute action' de la part de V assuré en payement de dommages par lui soufferts sera prescrite par un certain délai à compter du sinistre est~elle licite? La cour de cassation a jugé l’affirmative Attendu que Romanet, voiturier par eau, en faisant assurer par la compagnie V Abeille les marchandises "qu’il transporterait sur le parcours de la Saône, du Rhône, dU' Doubs, de' la Seine et des canaux, s’est soumis à la condition exprimée dans l’art. 1 1 de la police , portant que toute action en recouvrement de pertes , avaries ou frais , serait non recevable si elle n’était présentée dans les trois mois à compter du sinistre; attendu que la condition mise à l’exercice des droits de J’assuré ne blesse en rien l’ordre public; qu’en effet la disposition de l’art.' 2220 C. Nap., qui défend de renoncer à la prescription et de rendre ainsi les actions perpétuelles, loin d’en recevoir aucut^e atteinte, se concilie parfaitement avec la stipulation qui tend à renfermer l’exercice de certaines actions dans des limités plus étroites que celles de la prescription* ordinaire ; que notamment'lorsqu’on a stipulé, comme dans l’espcce, que les actions dérivant 'd^n contrat d’assurances contre les risques de la navigation fluviale à l’intérieur de la France devront être exercées dans un délai plus court que celui qui est flxé par l’art. 432 G. comm.*, pour les actions dérivant d’un contrat d’assurances maritimes, une pareille clause, qui s’explique et se justihe par la rapidité des communications à l’intérieur, est licite en elle-même, et que, si elle a été librement consentie, comme le constate dans l’espèce l’ar-' rêt attaqué ^>elle rentre sous l’applièation de l’art. 1134 C. Nap,, qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. (Arrêt du* 16 janv. 1865, ch. civ. Sir., 65, 1, 80.)’

433. Sont prescrites : — Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équipage,«» an après le voyage fini; — Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ; — Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ; — Pour salaires d’ouwiers, et pour ouvragés faite, un an après la réception des ouvrages ; — Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l’arrivée du navire.

= Un an après le voyage fini. — S’agit-il des loyers de l’équipage, le délai court dès que le voyage est fini, et en cas de naufrage le voyage est fini par le naufrage même ; mais il résulte d’un arrêt de la cour de cassation du 16 juil- ^ let 1860, que dans ce cas encore le délai ne courra que du jour oü le créancier aura pu agir, conformément à la maxime :

‘ Contra non valentem agere non currit prœscriptio. (Sir., 60, I, 839.) — ÇustTiOH. Le serment pevt^il être déféré dans Us^cas énumérés par notre article? La cour de cassation a ' jugé la négative, par la raison qu’il n’appartient pas au juge - d’admettre contre la prescription une preuve non réservée par la loi.(Ar. dulSfév. 1856. Sir., 56, 1,64 3.) Foyea encore unarrêtdeB(«rdeaux{26nov. 1848. Sir., 49, 11, 260.) Le débiteur en faveur de oui la prescription est introduite peut, de son propre gré, y renoncer, reconnaître la dette et la payer. Mais il faut remarquer que cette renonciation ne peut pas nuire à des tiers : par exemple, s’il reconnaît une dette privilégiée qui se trouvait prescrite , et s’il consent à la payer malgré cette prescription, la dette ne sera point payée comme dette privilégiée, parce que les tiers, au moyen de la prescription , ont acquis le droit de considérer le privilège comme éteint.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte on interpellation judiciaire.

— Cédule, obligation. On entend ici par cédule, l’acte

TIT. nn. — DIS PRESCRIPTIOTfS. (art, 435.) 835

S0U8 seing privé; obligation^ l^acle devant notaire par lequel les parties ont reconnu Tobligation, et constaté les droits du créancier contre le débiteur.

Arrêté de compte. L’acte par lequel les parties ont arrêté leur compte, et fixé la somme dont le débiteur est redevable. Cet arrêté de compte est mis ordinairement par le débiteur au bas du mémoire du créancier.

Interpellation judiciaire. C’est-à-dire assignation en justice, faite par le créancier au débiteur pour qu’il vienne faire fixer son obligation et se voir condamner à l’exécuter. — Dans tous ces cas, la prescription ne peut avoir lieu, et il faut bien remarquer ces expressions de l’article. 11 en résulte que l’effet de la cédule, de Tarrèté de compte, de l’interpellation judiciaire, n’est pas seulement d’interrompre la prescription, mais que dès qu’un de ces actes a été fait, la prescription commerciale ne peut plus avoir lieu: l’obligation rentré dans la règle générale, et ne peut plus être prescrite que par trente ans (art. 2262 du Code civil). En effet, la loi avait introduit une prescription fort courte, afin de contraindre les parties à déterminer promptement leurs obligations respectives, et à ne point laisser sur ce point une longue incertitude. Ce but est atteint par la cédule, l’obligation ou l’arrêté de compte ; le créancier s’est mis en devoir d’arriver au même résultat par l’assignation en justice : ainsi il n’y a plus de motif pour garder une prescription plus courte, et l’on revient à la prescription ordinaire. On doit observer cependant qu’il faut, dans le cas de rassignation en justice, que la demande ail été suivie, et quele créancier n’ait pas laissé écouler trois ans sans poursuite; sinon l’instance serait périmée (art. 397 du Code de procédure), considérée comme nulle et non avenue (art. 401 du Code de procédure), et la prescription serait acquise, si le temps exigé à cet effet s’était déjà écoulé. — Qvmmon. Lorsqj^il y a eu délaissement en temps utile, et que I assuré a assigné V assureur pour voir statuer non-seulement sur le délaissement, mais encore sur toutes contestations qui pourraient exister entre les parties à raison de V assurance, cette assignation équivaut-elle à une interpellation judiciaire conservatoire de taction F La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’action en règlement d’avaries dérivant d’une police d’assurance est, aux termes de l’article 432, Code commerce, prescrite après cinq ans à compter de la date du contrat ; qu’aux termes de l’article 434, môme Code, la prescription ne peut avoir lieu s'il y a interpellation judiciaire; attendu que la sentence arbitrale

836 CODB DE COMMERCE. — tlV. II. COMMERCE MARITIME.

. dont l’arrêt attaqué adopte les motifs constate, enfait, l°que, lors du jugement du 28 mars 1829, les assurés avaient conclu à la nomination d’arbitres pour statuer non-seulement sur le délaissement offert, mais encore sur toutes les contestations qui pourraient exister entre les parties à raison des assurances; 2° qu’en 1830, 1834 et 1835, il était toujours question dans les actes de la procédure, et dans, les jugements de toutes les contestations relatives aux assurances, et de condamnations requises tant par la voie, du délaissement qu’à tout autre titre, etc. m (Arrêt du H mai 1844, ch, civ. Sirey, 44, I, 388.) , • * >

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TITRE XIV. ‘

Fins de non-recevoir. *'■ ' ■

:= On nomme fin de ,non-recevoir un moyen par lequel une partie repousse une demande intentée contre elle,, en soutenant qu’il n’y a pas lieu à examiner cette demande. Voyez, sur les exceptions çt sur les fins de ^ourrecensdr , le liv. tit. IX du Code de procédure* . ...»

435. Sont non recevables : — Toutes , actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue' sans protestation ; — ^^Toutes actions contre l’affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises éit reçu son fret sans avoir protesté ; — Toutes actions en indenmité pour dommages causés par l’abordage dans un lieu où le capitaine o pu agir, s’il n’a point fait de réclamation. ...

Sattë protestation. Parce qu*on doit penser que , si des protestations n’ont pas été faites, c’est parce qu’il n’y avait au> cun suiet de réclamaüon. — Qoestiov. Cette fin de nmrecevoir peut-elle être invoquée par les assureurs sur le corps du navtre, ou seulement par les assureurs sur marchandises surtout que le capitaine, en recueillant les marchandises’, 8 est réservé de réclamer ses droits? La cour de Bordeaux à

TIT. XIV. — FINS DK NON-RECEYOIB. (aRT. 436.) 837

consacré Ja négative : « Attendu que , dans l’hypothèse , la fin de non-recevoir puisée dans l’art. 435 C. comm., ne peut être invoquée par les assureurs sur le corps du navire la 3/înerve; attendu, au surplus, que cette exception est dépourvue ' de fondement, puisque le capitaine, en remettant les marchandises au destinataire , s’était réservé de réclamer ses droits '' pour les frais occasionnés par suite de la nécessité de carène ’ dans le port de Yalparaiso, et que les marchandises avaient été acceptées à la charge de cette réserve ; attendu que cette ' délivrance conditionnelle de la part du capitaine a plus de force encore qu’une protestation, puisqu’elle^ devient une reconnaissance de son droit, justifié qu’il fût; attendu que le capitaine était dispensé de faire signifier une protestation ; que les destinataires étaient suffisamment avertis par la ré * serve mise au b*as des connaissements et par eux acceptée. » (Arrêt du 18 novembre 1839. Sirey, 40, II, 172.) La cour de cassation a jugé qu’en cas d’abordage la protesta^ tion du capitaine abordé est valablement notifiée au maire le plus voisin du sinistre si le capitaine abordant continue sa * roule et ne peut être trouvé. (Arrêt du 17 nov. 4858. Sirey, 69, I, 728.)

A pu agir. Si l’abordage est arrivé par exemple en pleine mer, on ne peut reprocher au capitaine de n’avoir pas élevé de réclamations. (Arrêt de la cour de cassation du 29 déc. 1857. Sirey, 57, I, 45). Mais si le capitaine pouvait agir, ‘OD a dû exiger qu’il le fît sur-le-champ , c’est-à-dire dans les vingt-quatre heures (art.- 4 36); sinon, on aurait eu à craindre qu’il ne réclamât par la suite, comme occasionnés par l’abordage, la réparation des dommages provenant de toute autre cause.

î* &36. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-^quatre heures ^ et si , dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d^une demande en justice.

= Dans les vingt-quatre heures. La cour de cassation a jugé que dans ces vingt-quatre heures on ne doit pas compter le jour férié renfermé dans ce délai; et que si un abordage a eu lieu le 10 et que le 11 soit un jour férié, la protestation est valablement faite le 12. (Arrêt du 17 nov. 1858. Sir., 59, I, 728.) La même cour a jugé qu’au cas d’abordage près d’un port étranger, le capitaine du navire

838 GÔDV Dt COMMCKCfi. — > tfV. 11. COMMSRCB MAîlITllfB

abordé conserve ses droits contre Tabordant par une pro- ‘ testation dans les vingt-quatre heures, suivie d’une demande en justice en temps utile, encore bien que, dans ce même délai de vingt-quatre heures , il n’ait pas signifié ses protestations à l’abordant, si, avant l’expiration du délai, le navire abordant a quitté le port étranger près duquel l’abordage a eu lieu, de telle sorte que le capitaine abordé ait été mis dans l’impossibilité d’agir autrement qu’il ne l’a fait. (Arrêt du 4 mars 1861, ch. civ. Sir., 61,1, 425.) ‘ D'une demande en justice, La cour de cassation a jugé qu’il fallait entendre par ces expressions une demande avec ajournement devant le tribunal, laquelle demande doit être formée dans le mois, en se conformant, pour le délai de l’ajournement, à celui fixé par le Code de procédure civile en raison des distances (art. 1033). (Arrêt du 27 nov. 1822, ch. civ. Sir., 23, 1, 102.) — QvssTioif. Les transports maritimes sont-ils exclusivement régis par les art, 435 et 436 C. comm, en ce qui touche V action en réparation des dommages ou avaries éprouvés par les marchandises transportées , et cela aussi bien lorsque V action est dirigée contre V armateur que lorsqu'elle Vest contre le capitaine au navire , les art. 96, et 108 C. comm, ne concernant que les transports par terre et par eau confiés aux voituriers ou commissionnaires? — 2® ÇuESTxON.^La requête en nomination d'experts présentée et signifiée dans le aélai de vingt-quatre heures fixé par l’art, 436 C. comm, pour la constatation des avaries en matière de transports par mer, ne constitue-t-elle une protestation dans le sens de cet article qa autant qu* après qui* a été procédé à cette expertise contradictoirement entre les parties ou leurs représentants , il a été intenté dans ledit délai d'un mois une demande en condamnation des avaries contre le capitaine ou V armateur? La cour de cassation a jugé rafhrmative : <c Attendu que les articles 435 et 436 du Gode de commerce sont spéciaux au commerce maritime; qu’en cas de transport de marchandises par cette voie , c’est à ces articles qu’il faut se reporter, et non aux articles 98, 106 et 108 même Code, relatifs aux transports par terre et par eau confiés aux voituriers ou commissionnaires; attendu qu’il est établi en fait que le navire des Messageries impériales le Sahel, arrivé à Boné le I" avril 1863, apportait* à Grosset-Grange une ^caisse de glaces dont l’état a été vérifié par experts le 3 du même mois d’avril , et que l’expertise n’a été suivie d’une assignation en justice que le 29 juin suivant; attendu qu’en admettant

TIT, XIV. — FINS M NOïHlKCKVOi*. (aBT, 4S6.) 839

que Texpertise du 3 avril puisse remplacer la protestation dans les vingt-quatre heures dont parle l’art. 435, il est certain qu’il n’a pas été satisfait à l’art. 436, qui exige une demande en justice dans le mois; qu*ainsi la fin de nonrecevoir établie par ledit article était encourue; attendu que, si les art. 435 et 436 accordent cette faculté au capitaine , c’est qu’aux termes de l’art, 222 c’est lui que la loi déclare responsable du chargement, sous la responsabilité de l’armateur ou propriétaire du navire (art. 216); que la fin de non-recevoir ainsi accordée au représentant de l’armateur, à celui qui seul est mis en rapport avec les destinataires, en raison du peu de temps qui leur est accordé pour leurs réclamations , doit bénéficier à l’armateur luimême; qu’autrement cet armateur serait privé de son recours contre le capitaine, que la loi déclare responsable en premier ordre; d’où il suit qu’en Jugeant autrement et en refusant d’admettre la fin de non-recevoir résultant des art. 435 et 436, le jugement attaqué a formellement violé lesdits articles. (Arrêt du 8 mars 1865, ch. civ. Sir., 65, 1, 283.) Sur la seconde question, la cour, dans une autre espèce, consacre la même doctrine : « Attendu que la demande en justice relative à la réparation du dommage souffert par la marchandise transportée n’a pas eu lieu dans le délai du mois qui a suivi la protestation, ainsi que le prescrit, sous peine de déchéance, l’art. 436 C. comm.; attendu que c’est vainement que le jugement attaqué voudrait rattacher par un lien juridique la citation en justice à l’expertise requise et ordonnée; qü’en effet, s’il est vrai de dire que la requête à fin d’expertise et en vue de constater l’état de la marchandise transportée peut et doit être considérée comme la protestation qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures, d’après l’art. 436 ci-dessus indiqué, on ne peut toutefois en étendre l’effet à la demande eu justice qui doit être formée dans le mois qui suit, en ce sens qu’elle puisse équivaloir au fait distinct et spécial de cette demande, tel qu’il est prévu par le même article. » (Arrêt du 10 avril 1865, ch. civ. Sir., 65, I, 283.) La même cour a décidé que Vexpéditeur directement poursuivi par le destinataire comme responsable des dommages et ava-^ ries n est point recevable à recourir', sous prétexte de garantie contre le capitaine ou l’armateur, s’il n’a pas été satisfait aux prescriptions des art. 435 et 436, par fe motif que, lorsque, à raison de l’inobservation de ces dispositions, l’action se trouve frappée de déchéance, il ne saurait être

840 CODE DE COMMENCE. — UT. Il* COMMERCE MARITIME.

permis à. l’expéditeur directement poursuivi par. le destinataire comme responsable d’un dommage provenant de son propre fait de la faire revivre sous prétexte d’un recours en garantie contre le capitaine ou, ses commettants. .(Arrêt du 1®*" mai 1805, ch. civ. Sir., 66, I, 283.) — Question. La déchéance de V action d'avarie résultant de lexpi-~ ,ration des délais fixés par l’art, 436 C. comm, est elle une exception péremptoire opposable en tout état de cause ? La •cour suprême a jugé l’afhrinative : k Attendu que les art. 35 et 87 du décret du 30 mars 1808 et les art. 340, 342 et 343 C. proc. ne font pas obstacle à ce que même après la clôture des débats, particulièrement en matière civile, un tribunal. ne puisse, en certains cas, recevoir de nouvelles conclusions et ouvrir ainsi- un nouveau débat; qu’il n’y a point en effet sur ce point de règle absolue, et qu’il est vrai de dire, au contraire, que jusqu’au prononcé du jugement les juges ont la faculté, soit du consentement - des parties en cause, soit même d’office , d’ordçnuer ou de permettre la réouverture des débats, pourvu que les conclusions nouvelles aient trait au litige engagé; attendu, d’un 'autre côté, que, dans les termes de l’art. .436 G. comin., les conclusions à hn de déchéance ne peuvent pas être considé- ' rées comme des nullités ou des exceptions de procédure qui seraient couvertes par les conclusions au fond , et qu’elles constituent au contraire , au profit de ceux qui sont cités par suite de la responsabilité qu’ils ont encourue, un moyen de défense proposable en tout état de cause, puisque, en réa- .lité, le moyen porte sur le fond même du litige. ( Arrêt du . 10 avril l865, ch. ciy. Sir., t;.65, 1, 283.)-r l*"® Questiow, L’affréteur estait présumé avoir renoncé à se prévaloir de l’inobservation des, formalités prescrites par les articles 435 et 436, lorsque, par un accord écjitfait entre l’affréteur et et le capitaine , a l’arrivée du navire et avant là livraison de la marchandise, les ^avaries ont été réglées? — 2® Question Résulte-t-il de cette renonciation que V affréteur , forcé , par suite des arrangements au il a pris avec le capitaine, de payer sa part contributoire dans une avarie commune , ait perdu tout recours contre l’assureur qui n’a ni pris part ni acquiescé à ces renonciations? La cour de cassation a consacré l’affirmative : a Attendu que les fins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436 C. comm. sont introduites en faveur de ceux qui peuvent être actionnés en payement de dommages résultant d’avaries, et, ont pour objet de les mettrqà même de faire constater , dans un temps très-prochain de l’arrivée

TIT. XIT. — FINS DI NON-RKCETOIR. (aRT. 436.) 8il

du bâtiment, l’existence de l’avarie et la valeur des pertes que les marchandises ont éprouvées ; attendu que ces dispositions ne sauraient être invoquées par ceux qui, connaissant tout à la fois et l’existence de l’avarie et la valeur des pertes qu’elle a occasionnées , auraient pris avec le capitaine , au moment même du débarquement , des arrangements pour le règlement de l’avarie , et qui, par suite de ces arrangements,

' auraient renoncé à se prévaloir de l’inobservation des formalités prescrites par la loi ; attendu que les accords faits entre le capitaine et le propriétaire de la marchandise ne peuvent être opposés aux assureurs de la marchandise qu’autant que ceiu-ci y ont participé ou qu’ils y ont adhéré; attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que la compagnie d’assurances ' générales de Paris et le sieur Ogereau son t demeurés étrangers ' aux accords faits entre le capitaine Ridel et les frères Guérin ^'le 24 mai 1833; rejette, etc. » (Arrêt 10 fév. 1840, ch. cîv. Sir. ,40^ 1, 864. ) — Questioh. Est<e à V admxnisircAxon de la marine, qui a mis V embargo sur un navire étranger et confié la direction dudit navire à un pilote lamaneur, que doit être signifiée la réclamation pour cause d* abordage, ou bien cette demande peut-elle , dans ce cas, être valablement signifiée au * capitaine du navire ? La cour suprême a consacré cette dernière opinion : « Yu les art. 435 et 436 G. comm.; attendu qu’il est constant et reconnu , en fait , par l’arrêt attaqué ,

, que l’abordage du bateau du capitaine Noël, dit Fenillus, par la galiote le Félix , du capitaine hollandais Kramer , est arrivé le 14 novembre 1832 ; que le lendemain I5, et aussi dans les vingt-quatre heures du sinistre, Noël a fait sa ' réclamation contre le capitaine hollandais Kramer; qu’enûn le 12 décembre suivant (1832), et ainsi dans le mois dé sa I réclamation, Noël a intenté sa demande en justice contre l’administration de la marine, demanderesse en cassation; que dans ces circonstances , en écartant la fin de non-recevoir ^ proposée par l’administration de la marine contre l’action en indemnité dirigée contre elle par le capitaine Noël, l’arrêt . attaqué a fait une juste application des art. 435 et 436 Code de commerce, etc.; rejette, etc. » (Arrêt 19 mars . 1834, ch. req. Sirey, 34 , I, T97. ) — La cour de cassation a jugé que le procès-verbal dressé le jour même du sinistre par l’autorité locale , à la requête du capitaine d’un navire abordé, pour constater le fait et les causes de l’abordage, ne tient pas lieu de' la protestation qui doitî tre signiâee dans les vingt-quatre heures de cet abordage. (Arrêt du 19 novembre 1856, ch. req* Sirey, 57 , 1, 33.)

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