‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 69 sur 151 · A FAILLITE. (ART · texte numérisé non relu

A FAILLITE. (ART

aciion pour les revendiquer contre celui

à qui elles ont été restituées. Ici n’est pas applicable la disposition de l’art. 446 du Code de commerce, qui annule payement, même pour dettes échues, fait par le failli autrement qu’en es|tèces ou effets de commerce, etc. (Arrêt 16 nov. 1«64, ch. civ. Sir., 65, 1, 13.)

Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à litre gratuit. On nomme, en y;éncral, acte translatif de propriété tout acte qui transfère à un autre Je droit même de propriété, comme une vente, une donation. Le prêt, le louage , ne sont pas des actes translatifs de propriété , car ils ne transfèrent que la jouissance. Les actes translatifs de propriété à titre gratuit sont les donations et les testaments (art. 893 C. civ.). L’art. 4 44 de l’ancien Code renferme une disposition semblable; mais seulement pour les actes de propriétés immobilières : l’ancienne loi, comme la nouvelle, frappait ces actes d’une présomption légale de fraude, présomption qui n’adinet pas la preuve contraire (articles 1350, 1352 du Code civil) ; mais l’ancienne disposition n’étendait pas cette nullité aux donations de propriétés mobilières, qui, souvent, sont d’une faible importance, et peuvent être commandées par des motifs légitimes, tels que celui de récompenser des services rendus; toutefois, il était de principe que la nullité de ces donations pouvait être demandée et obtenue, s’il J avait dans ces dispositions de meubles une fraude constante : mais alors c'était aux créanciers à faire la preuve de la fraude, et à faire annuler ces actes en vertu des expressions générales de l’article 447 de l’ancien Code. Le législateur de 1838 n’a pas voulu distinguer entre les donations d'immeubles et celles de meubles, et il les enveloppe dans la même nullité, sans qu’il soit besoin de prouver aucune fraude. 11 a été déter minépar ce grand principe d’équité, qui neveutpasque l’onsoit libéral lorsque l’on n’est pas libéré : nemo liberalis nisi liberatus. Quant aux actes à titre onéreux, l’article suivant s’en occupe. — Qoestion. Une constitution dotale est-elle un acte à titre onéreux, que les créanciers du constituant tombé eri faillite ne peuvent attaquer, comme faite en fraude de leurs droits, si les époux ont été de bonne foi ? La cour de cassation a consacré l’aflirmative par interprétation de l’article 444 dont l’article 446 a reproduit les dispositions applicables à la difficulté dont il s’agit : « Attendu que la première disposition de l’article 444 du Code de commerce, concernant la nullité absolue des actes translatifs de propriété à ti- «...i.iu faits dans les dix jours de la faillite, n’était pas

applicable à Pacte du 2G nov. 183G, qui, résultant d’une constitution dotale, n’était pas purement gratuit, surtout visà-vis de l’époux , qu’elle devait soulager des charges du mariage; et, quanta la seconde disposition du même art. i44, attendu que l’arrêt attaqué, bien loin d’avoir jugé que cet acte du 26 nov. et l’inscription du 29 du même mois avaient été faits en fraude des droits des créanciers, a Jugé, au contraire, en écartant ce reproche, que ces actes avaient une juste cause et portent un caractère de sincérité; rejette, etc. » (Arr. 25 févr. 1845, ch. rcq. Sir., 45, I, 417.) — QuESTioa. Les actes de cession passés avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du cédant , sUjnifiés seulement au débiteur après ce terme, mais avant le juqement de déclaration de/aillite, sont-ils valables? La cour de Lyon a consacré l’athmiative : » Attendu que les actes passés entre Gosteetlcs appelants ne constituent pas un simple uaulisscmenl, mais de véritables cessions et transports d’une |>artie de la dette de Didier-Petit; que c’est là le véritable caractère qui leur appartient et que ce caractère n’a pu changer celui de l’obligation primitive; attendu, eu droit, que, s’il est vrai qu'uuc cession ou transport de créance ne peut produire d’efTel à l’égard des tiers qu’à partir de sa dénonciation au débiteur, il ne peut en être de môme à l’égard du cédant, un transport de créance étant une véritable aliénation faite par le cédant au cessionnaire ; attendu que, par l’elTet des cessions reconnues sincères et faites de bonne foi, Coste avait cessé d’être propriétaire des créances cédées, et qu'au moment même les cession naires en sont devenus propriétaires pour en jouir avec les prérogatives attachées à leur propriété ; attendu que, si 1a mauvaise fol d’un cédant le portait à céder à un tiers ce qu’il aurait cédé à un premier cessionnaire, ce serait là un véritable stellional qui ouvrirait contre lui uue action eu restitution et en dommages-intérêts ; attendu que les cessionnaires ont toujours la faculté de dénoncer leurs cessions au débiteur ; et si, avant leur dénonciation, personne n’a acquis privilège ou préférence à la somme cédée, la dénonciation doit produire tout son effet; attendu que les dénonciations faites par les appelants au debiteur ont été, à l’égard des tiers. Je complément des cessions qui leur avaient été passées ; que ces dénouciationi' ont eu pour effet de les garantir de l’action des tiers ; attendu que ces dénonciations ont eu lieu sans la participation de Coste; qu’elles ont saisi le débiteur avant le jugement déclaratif de la faillite , et avant tout dessaisissement au urollt de la masse des créanciers; attendu que la bonne foi

TIT* l« — DB LA FAILLITE. (aRT. 446.) 923

de l’essence des actes civils tout aussi bien que des actes commerciaux; que, dans l’espèce, il s’agit d’apprécier des actes civils dont la bonne foi est contestée, et dont la validité est garantie par les lois civiles; attendu que les art. 446 et 447 Code de comm. sont sans application à l’espèce, et que les cessions doivent recevoir leur exécution; ordonne que les cessions passées par Benoît Coste sortiront leur plein et entier effet, etc. » (Arrêt du 17 mars 1842. Sir., 42, II, 289.) Voyei, dans le même sens, un arrêt de la cour d’Orléans du 31 août 1841 (Sirey, 42, II, 427), un arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1847, ch. civ. (Sir., 47, 1, 161), un autre arrêt de la même cour du 19 juin 1848, ch. req. (Sirey, 49, I, 465), et un arrêt de la cour de Paris du 17 février 1849. (Sirey, 49, II, 175.) Mais voyez, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation 13 juillet 1830. (Sirey, 30, I, 375.)

Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues. Il estévidentque le payement de dettes non échues de la part dii débiteur doit être avec raison regardé comme suspect. Tout payement anticipé, en effet, opéré dans le délai déterminé par notre article, prend un caractère de fraude : on suppose que le débiteur n’a anticipé le payement que pour favoriser le créancier et lui permettre d’écbap]>er au désastre commun. La présomption légale qui, dans ce cas, frappe ces payements de nullité, est encore de celles qui n’admettent pas de preuve contraire (art. 1352 du Gode civil). La loi admet d’autres principes quant aux payements des dettes échues; mais dans ce cas encore elle fait des distinctions que nous signalerons tout à l’heure. L’ancien article 446 parlait seulement de sommes payées ; la loi nouvelle a pris soin d’indiquer les divers actes par lesquels ces payements peuvent s’effectuer ou qui sont assimilés aux payements, tels que la compensation, etc. — QmnTiOM. U article 446 du Code de 1808 exigeait le rapport seulement des sommes payées pour dettes commercia les non échues; résulte-t-il du silence de notre article sur la nature des dettes que la nullité outil prononce s’étend même aux payements pour dettes cîvUes F Cette question, qui, sous l’empire de l'ancien Code, pouvait présenter des doutes, est résolue affirmativement par les termes précis cl généraux de notre article, qui comprend tous les payements quelconques. — Aux termes de fort. 444, fa faillite rend exigibles les dettes non échues : suit-il de là que le débiteur d’un failli puisse opposer la compensation

:iv.

924 CODE DK COaJMKRCE. — UV. 111. DKS FAILLITES BT BANQ.

entre les sommes qu*on réclame contre lui et celles dont ü est lui-même créancier ? La cour suprême a consacré la négative : « AUendu qu’aux termes de l’art. 440 du Code de commerce, toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales □on échues, sont rapportées ; d’où il résulte que les demandeurs qui n’auraient pu recevoir de leur débiteur en faillite le payement de leur créance non échue au préjudice des autres créanciers de la faillite, ont été justement et légalement déclarés il- sans droit h en opposer la compensation; les droits des créan-

ciers demeurent invariablement fixes au moment de l’ouverture de la faillite, et le failli, dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens, n’a plus qualité ni pour payer ni pour recevoir; le payement, par voie de compensation, d’une créance non échue ne peut être soumis à d’autres règles que le payement réel eu argent ; attendu que si la jurisprudence a admis et validé des payements et des actes faits par le failli à une époque où la faillite n’est pas déclarée, quoique postérieure au jour où l’ouverture de la faillite a été fixée, c’est seulement dans le cas où il était déclaré constant et reconnu en fait, qu’à l’époque de ces actes tout avait été fait de bonne foi et dans l’ignorance de la faillite; tandis que, dans l’espèce, loin de reconnaître l’ignorance de la faillite le iR juillet, date de l’échéance, l’arrêt déclare, au contraire, que la faillite est notoire dès le 8 juillet; d’où a été justement tirée la conséquence légalement applicable au fait ainsi reconnu, que nulle compensation n’avait été possible par la force de la loi, au prolit des créanciers, qui, connaissant la faillite, n’auraient pas eu le droit de recevoir le payement de leurs créances, sans en faire le rapport; rejette. «(Arrêts des 10 juill. 1832, ch. req., nov. 1841 et 9 juill. 1860, ch. civ. Sirey, 32, I, 429; 42,1, 80;.60, 1,696.) Mais la cour de Metz a jugé que le failli peut compenser avec sa créance échue à l’époque de la cessation de scs payements la créance également échue que son débiteur a acquise de bonne foi contre lui postérieurement à celte époque : la cour s’est fondée sur les motifs suivants : Attendu que les dispositions de l’art. 446 Code de commerce, qui prévoient uniquement un payement volontaire fait par le failli, payement qui, on le conçoit, peut toujours Être suspect de fraude, ne peuvent pas recevoir d’application en cas d’exécution de la dette par compensation; que ce serait donner à la loi une exécution qu’elle ne comjmrte pas; attendu que, si les mots: « payement par compensation « ont été employés dans la rédaction de la première partie de

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 4 Ui.)

l’art. 446 du Gode de commerce, on ne peut en tirer aucune conséquence contraire à ce qui vient d'être dit ; car il est évident que le mot compensation est, dans celle « irconslanoe, détourné de son vrai sens légal, puisqu’on ra))|ili<|ue à l’cfrel produit sur une dette non échue, ce qui est contraire à son essence (art. 291, Cod. civ.) ; qu’i! est donc claii (jue, dans ce cas, le législateur n’a parlé que d’une compensalion irrégulière consentie par le débiteur en dehors des prescriptions de la loi, et, par conséquent, pouvant raisonnablement être suspectée de fraude ; attendu , au contraire , *|ue la fraude ne peut être supposée dans le cas de compensalion légale, puisque c’est la force de la loi qui a opéré la libéraliun iiuté-

fiendammentde la volonté du créancier et du débileiir, elc. » Arrêt du 16 juillet 1845. Dalloz, année 1S4G, 11, I4). — QvBSTiON. Le débiteur ^ui escompte ses propres effets fait-il un payement anticipé /’ L’escomple esi la remise que fait a son débiteur le créancier qui veut être jiayé avant l’échéance : or, le négociant qui, inoyennani celle remise, paye avant l’échéance le porteur d’un billet, fait un acte ordinaire du commerce plutôt qu’un payement anticipé; cependant on observe avec raison que cette décision pourrait avoir l’inconvénient de permettre d’éluder la dis|»osiiion rigoureuse de notre article, qui ne fait aucune dislinclion. — 1« QuESTlon. {/n agent de change, auquel l’un de ses ( lient s a remis des effets au porteur , à titre de conrerture, pour garantie d’opérations de bourse, peut-il les faire vendre et' en appliquer le prix au remboursement de sa créance liquidée ? — 2* Questiow. A-t-il ce droit relativement à la créance dont la liquidation n’est pas et ne doit pas encore être faite? La cour de Paris a consacré l’aftirmalive sur la première question, et la négative sur la seconde : u Considérant que le syndic de la faillite Bardet ne produit aucun titre à l'appui de sa demande; que Lecordier, qui reconnaît avoir reçu dix obligations pédrisles le 28 novembre 1835, ajoute qu’elles lui ont été remises comme couvertures des opérations de bourse dont Bardet l’avait chargé, et qui avaient pour objet des jeux de bourse, et que son aveu est indivisible ; considérant qu’il était en possession dcsdiles obligations; (|uc la destination de ces valeurs est d’ailleurs prouvée, conformément à sa déclaration, parles opérations consignées sur ses registres, son compte courant avec Bardet, la disparition de ce dernier sans avoir réclamé ces obligations, et les autres circonstances ou documents de la cause ; que ces obligations, qui étaient des valeurs au porteur, ont été vendues par Lecordier le ' décem-

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