‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 8 sur 151 · Une lettre de change peut être tirée à vue · texte numérisé non relu

Une lettre de change peut être tirée à vue

à un ou plusieurs jours

à une ou plusieurs usances à un ou plusieurs jours ) à un ou plusieurs mois | de date ; à une ou plusieurs usances ) à jour fixe ou à jour déterminé^ en foire,

= Usances, Ce mol paraît venir d’zwûge, parce que c’esl Tusage qui a déterminé un certain nombre de jours pour le payement des lettres de change.

A jour fixe. Lorsqu’on indique, tel jour du mois,

A Jour déterminé. Lorsqu'on indique pour l’époque de l’échéance, une fêle, un événement, sans préciser le jour du mois. — QuESTioxf. déchéance d’une lettre de change, peut-elle être subordonnée à une condition suspensive, telle, par exemple, que celle qu’elle ne sera exigible qu’ après l’admission d’un remplaçant à l’armée F La cour de Rioim a consacré la négative dans un arrêt du le** juin 1846, transcrit sous l’article 136 par le motif suivant: « Attendu, au surplus, que l’effet du 10 décembre 1840 manque encore d’une autre condition exigée par la loi'pour constituer une lettre de change; que cet effet a pour point de départ de son échéance la réalisation d’une condition suspensive ; qu’il y est exprimé que la somme de 1 ,T00 francs sera exigible dans un an à compter de l’admission au corps du remplaçant de François Nay ; considérant que l’époque de cette admission étant elle-même incertaine et indéterminée, pouvant même ne jamais se réaliser, ne peut être indiquée comme point de départ de l’échéance d’une lettre de change, qui est négociable de sa nature, et destinée à se convertir en espèces à jour fixe ou à . présentation; considérant que le texte et l’esprit de l’art. 129, Code Com,, où sont si soigneusement énumérés les divers modes d’échéances qui peuvent être stipulés dans la lettre de change, ne permettent pas de laisser une telle incertitude sur l’époque de son exigibilité : attendu que des motifs qui précèdent, il résulte que le billet du 10 décembre n’est qu’une

à un ou plusieurs mois

TIT. VIH. LETTRÉ RE CHANGE, ETC, (aRT. 130-136.) 367

simple promesse, elque, par conséquent, le sieur Armîngaud, partie deDuclosel, ne peut se soustraire à l’action de garantie contre lui dirigée, en opposant à la partie de Rouher, les dispositions rigoureuses des art. 160,161, 162 et 166, Code corn., uniquement applicables au porteur d’une lettre de change, etc. » . (Arrêt du l^^'juin 1846. Sir. 47,11, 7).

En foire» Quand Fépoque indiquée pour l’échéance est telle foire ,

180. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

181 . L’échéance d’une lettre de change,, à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois à une ou plusieurs usances est fixée par la date de racceptation, ou par celle du protêt faute d’acceptation.

de vue.

Par la date de V acceptation» Ms^s,' dans le délai,- on ne compte pas celui de l’acceptation, d’après la règle, dies a quo non computatur in termino : ainsi, j’accepte le l®** février une lettre de change, tirée à huit jours de vue; elle n’est payable que le 9 février.

.132. L ’usance est de trente jours, qui courent du lendeniain de la date- de la lettre de change. ->r. Les noois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien. . , ' - , ' ’ ■ '

5= V usance est de trente jours» Cette fixation, qui fait disparaître l’inégalité des mois, peut convenir davantage. 11 est facile de saisir la différence qui existe entre une lettre de change tirée à deux ou trois usances, et celle tirée a deux ou trois mois, qui peuvent avoir vingt-huit, trente ou trente-un jours. — Au reste, l’usance n’est pas la même dans les pays étrangers.

î' Du lendemain de la date. C’est ce que nous avons déjà observé 'k l’égard des lettres de change tirées k tant de , Jours de vue.

Par le calendrier grégorien. Ainsi, pour l’échéance d’une lettre de change à un ou plusieurs mois, dans le terme de laquelle se trouve compris le mois de février, ce mois serait compté pour vingt-huit jours dans les années ordinaires, et pour vingt-neuf jours dans les années bissextiles. ~ Question. ‘ Çwe/701/r est payable une lettre de' change, tirée, par eooemple, 28 février, dans une. annéè non' bissextile, et à six mois de date ? La cour de cassation a jugé qu’elle avait dù échoir le 28 décembre, et non le 3 1 , parce que le lé- 'gislateur, en disant què les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien, avait seulement entendu qu'on ne devait avoir, dans ce cas, iiucun égard à l’inégalité des mois compris dans rintervalle,^ mats* non faire qu’une lettre de change ne. fût pas^payable aU' jour correspondant à celui où elle avait été tirée (Arrêt du 17 février 1818. Ch.' civ^ Sir^, \t. 18, I, i.$7).< ♦;*. '• *» f 1 •• J . :'t • ». I *. ■

133: Une lettre de change payable en foire est '■‘écHrie' la veille du ' jour fitepour’la clôture de ,1a .,'fpire/na le, jour de la.foire» si elle ne dure qu’un

jour.

est à

J» ::::in>L£lle‘est pàyahle la veille: C’est surtout afin de coni slater^'d^une manière fixe, leqour où *le' protêt doU être fait, 1 que laiioi a déterminé avec* soin les jours de l'échéance : dans .le cas oùlailettre de change est^à^nn jour férié légal,’ elle est ^payable la veille, aux termes de notre article r mais, d’après 1 Farticle 1 82,* le pr(^êt ne doit avoir li^ que le lendemain; * ^

^ 135. - Tous 'délais 'de grâce , ' de - faveur ^ d’u- ’ sagèl'oü 'd’habitude lpcale, 'pour le payement dès lettres.de change,- sont abrogés., . i, - ‘ ,

La. loi civile est moins rigoureuse; elle permet aux ju^s t d’accorder desxdélais modérés pour le payement (art.' 1244 du t'Code civii]. L/intérêt du commerce exige que>les obligations soièntr' exactement exécutées, et il a dù faire proscrire tout délai de grAcc.^ *

'“,‘,134.’ Si rëchéahce, d’une lettre dé .change a un jour férié légal, payable la veille.'

* TIT. VIII, LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 136.) 369

§ VI. Pc VEndossemenl.

, , =: U endossement est Vacte par lequel le propriétaire it une lettre de change la transporte à une autre personne ^ en remplissant les formalités prescrites. ,

136. ^ propriété d’uiie lettre de change se .transmet par.la voie de l'endossement.

\.i Se. transmet. — QuasnoN, PeuUbn- admettre des

^^présomptions graves y précises et concordantes, pourju- , ger que des traites n^ont été remises* qu'à titre de gage F La cour de cassation a consacré Taffirmative : « Attendu qu’en admellant des présomptions graves, concordantes, résultant j des, faits et des. /circonstances, toutes appréciables par les jugés de la causé .en une matière commerciale (où la preuve testimoniale peut être reçue), pour juger que les traites dont i Tempier «était porteur ne lui avaient été transmises qu’à titre de gage et de nantissement pour sûreté d’un prêt de 700 fr., l’arrêt n’a violé ni les articles 1341 et 1923 du Code civil, ni méconnu les dispositions de l’article 136 du Gode decom- ^Mnerce; rejette f etc.-» (Arrêt du 10 juin 1835, Ch. req. Sir., t. 35, l,'689)i ^o/dzaiisshdes arrêts analogues, cités sous l'art. 109.

. Par la voie de .Fefèdossement, Dans le droit commun, le pi;epnétaireid!un6 créance peut la céder à:un tiers; mais la loi ^civile, pour] prévenir, les fraudes et les incertitudes, a prescrit j des formaUléSipartiçulières.^Le cessionnaire, porte l’art. 1690, i n’est saisi,. f à L’égard ) des tiers,'-.que par la signiOcation du t^anspQrt^ faite aUj débiteur, pu par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique (art. 1690 du , Co((e civil); de manière que, si: avant cette signihcation ou ^ cette acceptation le débiteur paye le cédant, il est valablement “^‘ libéré (art. 169J , i^//f,). La célérité qu’exige le commerce ne pouvait s’arranger de ces formes lentes, et le législateur a voulu que la déclaration du porteur de la lettre faite au dos q^u’il la passait à l’ordre d’un tiers, en transférât la propriété. 1 — ÇmanoN. endossement par une femme mariée, sam hVuutorisation et sans le mandat de son mari, d^un billet à \ ordreappartenurU à la. communauté, est-il nul, non-seule* ment à V égard du cessionnaire immédiat, mais encore à

•il.

r égard des cessionnaires postérieurs et du porteur définitif, alors que ceux-ci ont eu connaissance de Vétat de la femme, etf par conséquent, de son incapacité? La cour de cassation a établi l'affirmalive :« Attendu, en droit, que, pour qu'un endossement irrégulier puisse valoir comme mandat pour recevoir le montant d'un effet de commerce et en transmettre la propriété, il faut que l’existence de ce mandat ne soit pas douteuse, et que la preuve en soit établie par quelqu’un des moyens autorisés par la loi; attendu, en fait, que l’arrêt attaqué a décidé que l'effet de commerce dont il s’agit faisait partie des biens et effets de la communauté des sieur et dame d'Ancla, dont le mari était le seul maître et avait seul le droit de disposer, et que la dame d’Ancla qui a signé l'endossement annulé, n'avait reçu de son mari aucun mandat de transmettre, par la vole de l’ordre, ledit effet ; attendu que l'arrêt attaqué a encore décidé que tous les endosseurs successifs avaient eu connaissance de Tétai de femme mariée de la dame d'Ancla, et, par conséquent, de son incapacité de disposer du billet appartenant à la communauté, sans un mandat spécial du sieur d'Ancla, et qu'en le jugeant ainsi, Tarrêt attaqué a pu, comme il Ta fait, déclarer la nullité dudit endossement, sans contrevenir à aucune loi; rejette, etc. (Arrêt du 7 août 1848. Ch. req. Sir., 44, 1, 33). — Questiow. Les ej'fets de commerce peuvent-ils valamement être transfères par endossement après leur échéance? Va cour suprême a admis l’affirmative : « Attendu, i<> qu'en déterminant les différentes conséquences qu’il attache au fait de l’échéance des lettres de change et des billets à ordre, je Code de commerce ne dit nulle part que ces effets perdent, par ce seul fait, leur nature d’effets de commerce négociables; que l'article 186 du Code de commerce déclare que la propriété des lettres de change se transmet par la voie de l’endossement, et que cet article est rendu commun aux billets è ordre par l’article 187 du même Code; que cet article 136 dispose d'une manière générale et absolue, et n’établit aucune distinction entre le' cas où l’endossement serait antérieur è l’échéance et celui où il serait postérieur; qü’ainsi la propriété d’une lettre de change ou d’un billet a ordre peut être transmise par un endossement postérieur è l’échéance; 2® que le porteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, qui est devenu propriétaire par un endossement régulier^ est créancier direct du souscripteur de cet effet, et n’est passible que des exceptions qui lui sont personnelles; que ce principe, qui tient à l’essence des lettres de change et billets è ordre, ne

TfT. vm. — LETTRé RECHANGE, ETC. (ART, 186.) 371-

pourrait recevoir exception, relativement au porteur pat endossement postérieur à Téchéance, qu’en vertu d’une disposition de la loi,' disposition qui n’existe pasj que ce principe subsiste donc en faveur du tiers porteur dont il s’agit, sauf le cas de dol et de fraude; qui fait exception à toutes tes règles, et qui constituerait lui-même une exception personnelle à ce porteur; que, d’ailleurs, le seul fait de l’échéance ne prouve pas le payement, alors que l’effet est demeuré entre les mains de celui au profit de qui il avait été souscrit, et qu’il ne porte pas d’acquit; que le souscripteur, qui aurait payé nonobstant ces circonstances, devrait i^impuler sa propre négligence, et serait dans un cas analogue è celui prévu par l’article 148 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 28 janvier 1834. Chi req.- Sirey, t. 34, I, 115); Voyez^ dans le même sens, deux arrêts de la même cour, du 28 novembre 1821. Ch. req. (Sirey, t. 22, I, 170), et du 26 janvier 1833. Ch. req; (Sirey, t. 33, I, 100), un arrêt de la cour de Bourges du 23 novembre 1839, qui juge de la même manière pour l’endossement d’un billet à ordre (Sir., t. 41, 11, 586), et un arrèt-de la cour de Lyon du 30 avril 1845 (Sir., 46, 11, 190). Cependant, le principe posé dans l’arrêt qui précède reçoit exception, s’il y a eu présentation au payement et protêt, ainsi que l’a ‘jugé le tribunal de commerce de Paris :« Attendu que le droit d’endosser ne peut s’entendre exister que jusqu’à la présentationau payement; qu'une fois la présentation effectuée, le refus du payement constaté,* soit par' un protêt simple, soit par un acte d’intervention, lorsqu’il y a surtout, comme dans l’espèce, protêt, assignation et poursuites, leS' lettres de change perdent leur caractère de créances nettes et liquides,' en faveur duquel le privilège de circuler par endossement leur a été accordé; elles rentrent dans fa catégorie des créances litigieuses assujetties aux formalités voulues par la loi pour leur transmission ; que donner plus d’extension au droit d’endossement serait en faire un moyen de rendre à la circulation des titres qui ne devaient plus y être, et compromettre souvent et gravement les* intérêts ' et le repos des commerçants ; attèndu que; dans l’espèce, n’étant point saisi en vertu d’un endossement régulier, puisque J. Nagel et compagnie, ses cédants, n’avaient point qualité pour endosser; n’étant non plus saisi en vertu d’un transport, puisque les ' formalités prescrites par les art.

1 689 et 1690 du Code civil n’ont pas été remplies, Camille Rey se trouve sans droit pour ouvrir une action à son profit à fin de payement; déclare Camille Rey non recevable dans sa demande» (Jugement du 20 juin 1833. Sirey, t. 33, TI, 338.)

La cour royale de Paris paraît cependant avoir consacré Topinion contraire, en déclarant valable la transmission d'une lettre de change dans une espèce où cette transmission avait eu lieu, non-seulement après son échéance, mais même après protêt (Arrêt du 15 février 1838. Dali;, ann. 1838, 11, 27), ^ Question. Le principe que la propriété des billets à. ordre est transmissible même après leur échéance est-il applicable aux billets à ordre souscrits entre deux étrangers et transmis à . un Français par voie d* endossement F — Question. Les tribunaux français sont ils compétents pour statuer sur- la demande en ^paiement - desdits billets F cour de Douai a consacré l'aflirmative : « En ce qui touche, la compétence : attendu' que> robligation- de* Tintimé, Anglais de nation,' résulte d’un billet: à ordre par lui souscrit a Londres, au profit d’un autre Anglais, le 12 janvier 1842, payable le premier novembre suivant ;, mais que ce billet a été transmis régulièrement, par voie d’endossement, le »23 avril 1845, aux appelants négociants français; domiciliés à Boulogne-sur*«mer ; ^attendu qu’il est de l’essencc' d’un efiét à ordre d’obliger directement le souscripteur, nourseulement envers celui avec» qui il contracte immédiatementpmais aussi envers tout-porteur devenu propriétaire en vertu d’un endossement régulier.; que l’ordre énoncé, dans un tel effet n’est autre chose qu’un mandat donné par le souscripteur à celui avec qui il,- traite, .de l’o- ^ bliger envers les tiers, s’il juge convenable de ne pas conserver l’effet pour. lui-même ; xjue ce mandat, donné dans l’intérêt du «créancier, est même irrévocable, • et que<le propre de tout mandat est d’obliger directement' le mandant envers celui qui a contracté avec le mandataire,' comme 'Si ledit:mandant eût traité* lui-même; «que c’est surtout «en» ce point que les /Obligations ordre diffèrent» des .obligations ordinaires, qui peuvent bien être transportées par le créancier à' des tiers, mais qui ne l’étant pas en vertu-.d’un mandat émané du ^débiteur, ne lient pas « celui-ci directement envers^ le cessionnaire«.qui n’esL, , même après la signification du transport,' que le représentant' du cédant ; ..qu’il . n’importe que la transmission des effets soit antérieure ou. postérieure à l’échéance ; que le faif «de l’échéance n’enlève pas à -ces -obligations leur caractère ‘.d’obligations à • ordre y qu’en l’absence de touteK limitation écrite dans le titre ou dans ladoi, le mandat qu^eües» renferment continue de subsister, et que l’effet nécessaire de l’endoS"^ sement, qui a lieu en conséquence, est d’obliger directement le souscripteur envers le porteur, à l’égal de «celui* qui aurait . lieu 1 avant l’échéance; attendu que ces- ^principes , -vrais en

*T1T.' VIII. —T LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 136.) 373

droit français, ne devaient pas être et ne sont pas en effet différents dans le droit anglais, où da nature des obligations à ordre est nécessairement la même qu’en France; qu’aussi résulte-t-il des autorités' mêmes produites devant les'pretniers juges; qu’en Angleterre, comme en France, les effets à ordre ne perdent pas ce caractère, parce qu’ils arrivent à échéance et qu’ils ^continuent, au contraire, d’être transmissibles, par la voie de l’endossement, afirès comme avant ladite échéance; qu’il s’ensuit que là comme en France, l’effet de la transmission* est d’obliger directement le souscripteur, envers le porteur, bien que le transport soit postérieur à^l’échéance; que si, d’aprèsdes mêmes autorités, le porteur, dans ce cas; est passible de certaines exceptions que le souscripteur pouvait opposer à celui ^qui était porteur à l’échéance, U résulte desdiies autorités,. qu’il s’agit, d’exceptions ayantÉrapport au fond> du droit,'* telles que le défaut de cause de Fobligalion, son illégalité, ou autres moyens affectant l’acte lui-même ; mais qu’aucun doute n’est élevé sur le point, aujourd’hui litigieux, de savoir si, par l’effet > de l’endossement, le souscripteur est directement obligé < envers le porteur; qu’il suit de ces considérations que les appelants, porteurs, réguliers du billet à ordre dont il s’agit, sont devenus, à ce titre, créanciers: directs de l’intimé des* causes dudit billet; attendu qu’aux termes del’arU>l4, Code civil, l’étranger est justiciable des tribunaux < français pour les obligations par lui contractées, :méme ^ pays étranger, envers un Français ; attendu, dès lors, que le tribunal de Saint-Omer était compétent pour connaître -de la demande formée paroles appelants contre l’intimé; imet le:jugement dont est appel au néant; dit que le tribunal de Saint-Omer était compétent pour connaître de la demande formée par les appelants contre l’intimé; renvoie la cause et -les parties devant lédil tribunal, pour y être procédé au fond, ,elc. » (Arrêt du 12 mars 1846. Sir., 47, II, 1). f^oy. dans le même sens un arrêt de la même cour du 25 janvier 1834 ; (Sir. 47, iôid») et un jugement du 4 août 1847, rapporté sous /l’article 187, sur une question analogue. — Qxjeshypothèque donnée pour sarantie du payeiment . de , lettres de change, peut-eue être transportée ■ comme accessoire de ces lettres de change par voie d* endossement, de telle sorte que le porteur des lettres de change ait droit au bénéfice de cette hypotheque par préférence à V endosseur et à ses créanciers P La cour suprême a consacré l’afi&rmative ; «Attendu qu’il est reconnu, en fait, que les traites qui sont l’objet du procès furent souscrites par le

sieur Lapeyre à la maison Barbaste, avec hypothèque pour rôrelédu payement, et passées à Tordre des sieurs Rodrigues etSaIzédo, défendeurs éventuels, qui obtinrent, b défaut de payement, une condamnation contre le tireur et Tendosseur; et qu'en concluant de ces faits que, par l'endossement, Barbasle avait transmis la créance avec la garantie hypothécaire, que les créanciers personnels de l’endosseur ne pouvaient pren-' dre part aux résultats de celte garantie spéciale, au préjudice des défendeurs éventuels, porteurs des traites et non payés, la cour de Pau, loin de violer aucune loi, a, au contraire,' fait une juste application des règles relatives'b la matière; rejette, etc. » (Arrêt du 11 juillet 1839. Ch. req. Sir., t. 39, 1, 939). V oyez, dans le même sens, un arrêt du %% février et un autre du 6 août 1838. (Sir., 38, I, 208; et Sir., 39, I, 189.) — QUKSTftir. S* il est prouvé qm V accepteur d*une lettre ^ change n'en a jamais reçu la valeur ni du tireur ni des endosseurs ; peut-il opposer cette nullité au porteur nanti par un endossement en blanc? La cour de cassation a jugé Taffirniative : « Attendu, en fait, que le procès existe entre l'accepteur et le porteur de la lettre de change ;• attendu , en droit, que s'il est vrai que le tiers porteur à titre régulier et de bonne foi n'est passible d’aucune exception de la part du tireur ou des endosseurs , il n'en est pas de même lorsque, comme dans l'espèce, le tiers porteur n'avait reçu le titre qu'en vertu d'en endossement en blanc , qu'il n'avait rien déboursé pour en devenir légitime propriétaire, et que tout avait été hctif entre le tireur, l’accepteur et les endosseurs; que dès lors, loin d'avoir violé les art. 136, 137 et 188 C. comm:, et'd’avoir commis un excès de pouvoir, la cour d'appel en a fait une juste application; rejette, etc. » (Arrêt du 3l janvier 1849, ch. req. Sir., 49, I, 161.) — QvBS- Tion. Des lettres de change et des billets à ordre faits ‘ pardevant notaire peuvenUils être valablement transmis par la voie de V endossement? La cour de Grenoble a embrassé l’affiiv mative, qui découlait d'ailleurs du principe que ces actes sont régulièrement passés devant notaire , comme l'ont jugé les arrêts cités sous l'art. 110 : « Attendu que le législateur ne défend nulle part de faire des lettres de change ou des* billets à ordre par-devant notaire; qu'admettre le contraire ce serait priver les personnes illettrées du droit- et de la faculté de faire de pareilles négociations, etc. » (Arrêt du 17 novembre 1836. Sirey, t. 37, II, 282). Voir encore un arrêt du 13 juillet 1847, rapporté à la fin des présentes notes. Mais la cour de Limoges a consacré la négative, en tei^

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, KTC. (aRT. 13G.) 376

mes exprès : « Attendu que s'il est permis de stipuler qu'un titre de créance non commercial sera négociable par voie d’endossement , parce qu'aucune disposition législative ne le défend, cette stipulation ne peut pas faire perdre au titre son caractère, ni changer sa nature de créance civile, pour lui faire produire les effets d'une lettre de change ou d’un billet à ordre, qui ne peuvent appartenir qu’à des titres de créances commerciaux et jamais à des titres de créances purement civils ; autrement, il y aurait mélange et confusion des lois civiles avec les lois commerciales, ce serait confondre ce que le législateur a pris soin de distinguer dans les différents Codes qui constituent notre législation | attendu que, aux lermes de l'art. 1690, Cod. civ., le cessionnaire n'est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur; que cet article doit recevoir son application dans la cause, parce que, bien que Dumas soit devenu propriétaire delà créance de 6,000 fr., qui était due par les appelants, par un endossement, il n’en doit pas moins être considéré comme cessionnaire d’une créance qui n’était pas commerciale de sa nature ; et que si l'on décidait le contraire, on pourrait placer un débiteur dans l'impossibilité de se libérer pendant trente ans, si le tiers porteur ne s’était pas fait connaître, puisque le litre civil d’une créance n'est prescriptible que par le laps de trente ans. (Arrêt du 27 novembre 1845. Sirey, 46, II, 482.) — Qusstiov. Un effet de commerce peuUü être Vobjet d*un don manuel? Les auteurs et les tribunaux sont divisés sur cette^ question , qui ne peut s'élever qu'à l’égard des effets de commerce non revêtus d'endossement, ou revêtus d'endossements irréguliers, puisqu’un endossement régulier transfère toujours la propriété. El d’abord on est en général d’accord que la propriété d'un effet de commerce, tel qu’une lettre de change ou un billet à ordre, ne peut être transférée manuellement toutes les fois qu'il n'existe pas un endossement quelconque : c'est ce qu’ont jugé plusieurs cours royales, et notamment la cour de Pau, dans une décision ainsi conçue*. «Attendu qu'il résulte des déclarations des tiers saisis que chacun d'eux était débiteur d'Alexandre Rumeau, en vertu de lettres de change; qu’après le I décès de ce dernier, Dominiquetle Bazerque leur présenta les- I dites lettres de change non revêtues d'un endossement; qu^elle leur déclara, toutefois, qu'elle en était propriétaire en qualité \ d'héritière de Rumeau, et qu'elle obtint, sur sa demande, que les litres fussent renouvelés en son nom ou au nom de son frère Bazerque; attendu que Dominiquetle ne conteste la réalité d'au-

cua de ces faits; mais qu’elle prétend que les litres de créance donVil s'agit lui ont été donnés de la main à la main par Ru-' meaii* lui-mônie, quelques jours avant sa mort : qu'en admettant la vérité de celle explication, il ne s'ensuivrait pas que Doininiquetle Bazerque pût être déclarée propriétaire légitime lés lettres de change, parce que la donation par elle alléguée ierail nulle et sans effet pour n’avoir pas été constatée par écrit, en conformité delà loi; attendu que, si la jurisprudence a reconnu la validité du don manuel d’objets mobiliers, celte jurisprudence doit être restreinte au cas spécial pour lequel' elle a été introduite; qu’elle ne s'applique qu’au don des meubles corporels qui passent de main en main sans laisser aucune trace de leur passage, et à l’égard desquels le législateur a posé eu principe, dans l’article 2279 du Code civil, que la possession vaut litre de propriété; qu'il en est tout autrement, des meublés fictifs tels que les actions, les créances et autres droits incorporels', à l’excèption des billets au porteur; que ces sortes de meubles, qui n’ont pas ce, caractère par leur, nature, mais bien par la détermination de la loi, ne s^onhpa’s susceptibles d’üne tradition réelle, et que la propriété ne peut' en être transmise que par écrit; que les titres mêmes' qui en constatent l’existence portent avec eux la désignation de la personne à laquelle le droit ou la créance appartient; que, d&lors, ils forment un obstacle à' ce que le tiers qui les dé-, lient puisse se prévaloirde sa pôsséssion comme d’un indice de sa propriété» (Arrêt du 10 mars 1840: Sirey, t. 42, II, 82)/

saiion du 24 effet dé commer question offre plus de difficulté. Si l'endossement en blanc est souscrit par un autre que le prétendu donateur, la cour de* cassation a vu, dans le don manuel de, cet effet, une transmission légale de la propriété : « Attendu qu’il est reconnu, en' fait,' par l’arrêt attaqué, que’ les effets dont il s’agissait avaient été transmis a Poujol aîné par des .‘endossements en blanc * que; dans cet étal, il pouvait en disposer sans qu’il fût nécessaire qu’il vy apposât sa propre signature; que ces effets se trouvaient dans les mômes conditions que des effets au porteur,* et qu’ils étaient transmissibles de la même manière, c’est-à-dire par simple tradition manuelle; que la cour royale, en décidant.ainsi,' d’après les faits qu’elle avait le droit et le devoir dé conslalér et d’apprécier, loin de violer les lois invoquées, a fait une juste application dès principes de là matière » (Arrêt du, .21. août^ 1837. Ch. req. Sirey, l. 37,’ 1, 860).’ Ÿoyez^

TIT.' VIII. — f.ETTRK DE CHANGE, . KTC. (aP.T. I3fi.) 377

dans lê même sens, un arrêt delà cour dé Paris du 23 janvier 18 iO (Sirey, t. 40, H, 229). La cour de Rouen a consacré l'opinion contraire, dans une espèce où Tendossement en blanc était souscrit par le prétendu donateur :« Attendu queraclion intentée par les héritiers de la veuve Soyez avait pour objet de contraindre les sieurs Thomas à rendre compte de la négociation de trois billets à ordre revêtus seulement de Tendossemenl en blanc de la veuve Soyez, et dont le montant, s'élevant è* plus de 17,000 francs, a été louché chez le banquier de celle-' ci, par les frères Thomas ; attendu que la prétention des intimés se trouve fondée sur Pétai malériel des billets dont il s'agit, sur la détention qu'ont eue les frères Thomas, sur le recouvrement qu'ils en ont opéré, et sur la disposition de l'article 138 du Code, de commerce; qu'ainsi, la demande a pour base l'existence de faits constants et la qualité même de mandataires imprimée par la loî^ aux appelants; et qu’il s'agit de rechercher si celte qualité, qui les oblige a rendre compte d'un mandat, doit disparaître devant l’exception qu'ils opposent, et dont ils doivent faire là preuve dans les formes légales; alléndu, a cét égard, que les frères.Thomas n'articulent pas avoir fourni de contre-valeurs à la dame Soyez, qu'ils indiquent pour cause à la détention qu’ils ont eue desdits billets*, un don manuel fait à leur profit par celle danie; attendu qu’en principe général,' il n'est permis de disposer de ses biens à litre gratuit qüepar donation entre-vifs et par testament, suivant certaines formes déterminées; que si la doctrine et la jurisprudence, en cédant à des nécessités sociales, ont admis une autre espèce de transmission gratuite de propriété, celle du don manuel, c’est là une exception dôntrapplicalion doit se reslreipdre à un seul cas, ^c'est-à-dire. à. celui, où la simple possession peut valoir tilre.aux termes de l'article 2279, du Code civil; alleudü, sur ce poinl^que la propriété des, meubles incorporels, et notamment de ceux qui, portent rindicalioii des personnes auxquelles ils apparliennenl, n'est pas transmissible par le seul effet de la tradition du litre; que le dessaisissement ne peut s'en’opérerque par les voies légales du transport ordinaire ou de 1/endossèment régulier, suivjanl la nature des litres de créances; qu'à plus forte raison, èleii matière de don manuel d’effets incorporels, l'intention de donner ne peut résulter de la simple tradition matérièllc; que le dessaisissement irrévocable doit se manifes^r par la volonté écrite du donateur; qu'un endossement en blanc, loin de présenter l'idée d'une libéralité, entraîne,au , contraire, l'obligation ,de rendre compte ; que des présomptions simples, comme la preuve testimoniale, si dan-

gereuse, surtout en pareille matière, ne sauraient avoir pour effet de détruire les conséquences dérivant du titre même et des dispositions de la loi ; qu'il ne s'agit pas ici de compléter, par l'admission de présomptions, un titre imparfait, mais bien d'en changer la nature et de lui faire produire des effets qui n'apparlicnnent qu'à des actes revêtus d’un caractère particulier; attendu, au surplus, que, dans l'espèce, les faits et les présomptions relevés par les frères Thomas sont combattus pat d’autres faits et d’autres présomptions qui parai^ent écarter ‘ l'idée d'une libéralité; qu'il est notamment remarquable que la veuve Soyez, en se dessaisissant au profit de son jardinier d'un billet à ordre portant un endossement en blanc, a eu la précaution d’indiquer sur ledit billet l'intention positive d’en faire donation; qu’une pareille énonciation ne se trouve pas sur les billets beaucoup plus importants qui font l'objet du procès , sans avoir égard à la demande en appolntement de preuve, laquelle est rejetée, met l’appellation au néant, etc. »»(Arrêt du 29 décembre 1840. Sirey, t. 41, II, 118.) La cour de Douai a consacré cette doctrine par des motifs à peu près identi<«> ques. (Arrêt du 3 décembre 1845. Sir., 47, II, 44.) — QmsiTioiv. Uendoisement étant régulier, le souscriptem peut‘%1 , pour se dispenser de payer au porteur la valeur de l'effet, se prévaloir de' faits qui seraient personnels tant à lui iSouscripteur qu'au bénéficiaire? La cour- de cassation a jugé la n^ative : « Vu les articles 136, 137, 164 et 187 C. comm. ; attendu que le débiteur qui s’engage par un titre payable à ordre accepte d’avance pour créancier non-seulement le bénéficiaire ou preneur du billet, mais encore tous ceux qui en deviendraient propriétaires par des endossements successifs; qu'à la différence du cessionnaire d’une créance ordinaire auquel le Code civil accorde contre le débiteur' autant de droits seulement qu’en avait le cédant qu'il représente , le porteur de l'endossement a pour débiteur direct le souscripteur, sans intermédiaire du bénéficiaire et des autres endosseurs qui ne se représentent pas les uns les autres ^ mais dont chacun a été de son propre chef créancier du souscripteur; que, sans ce principe, qqi résulte des dispositions ci-dessus citées du* Code de commerce relatives à la créance des effets à ordre , à leur négociation et à leur payement, la transmission par voie d'ordre ou d'endossement ne produirait pas la circulation facile, en vue de laquelle elle a été admise dans le commerce, circulation rapide dont chacun des mouvements accroît le crédit du billet par la garantie qu'apporte la signature de

TIT. VIII. I.ETTRK DE CHANGE, ETC, (arT. 136.) 379

chaque endosseur nouveau , et sans que , par une exception tirée de faits personnels aux endosseurs et aux souscripteurs, le payement puisse être refusé, le jour de Téchéance, au porteur; attendu que cette dernière règle a été évidemment méconnue par le jugement qui refuse au demandeur en cassation , porteur d’un endossement qui n’est critiqué ni pour la forme , ni pour le fond , le payement du billot passé à son ordre , en tirant ses motifs de faits qui seraient personnels au souscripteur et au bénéficiaire ; en quoi le jugement a faussement appliqué les principes généraux du Code civil relatifs aux cessions de créances ordinaires et expressément violé les articles 136, 137, 164 et 187 Code de commerce; casse, etc. » (Arrêt du 16 mars 1850, chambre civile. Sirey, 50, I, 254.) — Qusstxow. Une obligation purement civile ou un effet de commerce dégénéré , pour cause d'imperfection, en simple promesse y peut^il être transmissible par la vçie de V endossement? La cour de Pau a adopté l’affirmalive ; « Sur la question de savoir si la dame Desperbasque, ayant consenti le billet dont il s’agit, payable h Tordre du sieur Sabasthe, mais sans exprimer les valeurs reçues, peut opposer au sieur Bernard, porteur de ce billet, régulièrement endossé, un autre billet du même jour, de même somme et conçu dans les mêmes dermes, souscrit en sa faveur par le sieur Sabasthe, comme une garantie, dit-elle, de la promesse que celui-ci lui avait faite, de ne pas faire usage du billet qu’elle lui avait confié ; attendu que l’obligation de payer à Tordre du sieur Sabasthe, exprimée dans le billet, même sans énoncer l’alternative d’usage de payer au bailleur de fonds ou à son ordre, n’a pu avoir pour objet, dans T intention des parties et du tiers qui a accepté le billet, que dè rendre ce billet négociable par la voie de l’endossement ; ce qui emporte nécessairement renonciation, de la part du souscripteur, au droit d’opposer au tiers porteur les exceptions dont il aurait pu faire usage contre le bailleur de fonds ; que, dès lors, le billet dont il s’agit étant privé, à raison du défaut d’expression des valeurs reçues, de Tune des conditions constitutives du billet à ordre, tel qu’il est défini par Tartlcle 188 du Code de commerce, la question se réduit à savoir si Ton peut valablement stipuler qu’une obligation purement civile, ou un effet de commerce dégénéré, pour cause d’imperfection, en simple promesse, pourra toutefois être rendu négociable parla voie d’endossement; que d’abord Ton doit observer que ce mode de transmission de la propriété des créances n’est pas exclusivement réservé au commerce, puisque la loi

admet, dans les billets a ordre, le caractère civil comme le cataclère* commercial, et que T intention du législaleur, ainsi que l’expliquent les motils du quatrième livre du Code de commerce, a été d’accroître la masse des valeurs mises en circulation sous cette forme, non-seulement dans l’intérêt du commerce, mais encore dans celui de l’agriculture; (jue celle stipulation, en matière civile, n’est nullement prohibée par aucune disposition de la loi, du moins d’une manière expresse; qu’on ne peut non plus faire sortir cette prohibition' des dispositions invoquées de l’article 1690 du Code civil, portant' : *« que le’ cessionnaire d’une créance n’est saisi, a «' l’égard des tiers, que par la signification du transport faite « ' au débiteur, ou par l’acceptation de celui-ci dans un acte *t authentique; » qu’en* effet cet article ne dispose que pour, le cas où la cession n’avait pas été consentie par le débiteur; auquel on donne un nouveau créancier ; tandis que, dans le cas ' actuel le débiteur, s’étant soumis , dans l’obligation même,’ à payer b l’ordre du créancier, est considéré comme s’étant obligé à payer.au tiers porteur, dont il est constitué le débiteur direct; que, sans doute, dans l’article 1690 précité, la loi à diV prévenir les dangers auxquels aurait pu être exposé,* par l’effet de l’antidate possible de cessions privées ou par l’i-i gnoiance de leur existence, le débiteur déjà libéré en totalité, piÉen partie; 'mais dans le cas de l’espèce actuelle, le souscrip-,' leur, averti par son obligation qu’il né devait payer qu’a celui qui ‘serait légalement et réellement porteur dii bille^ ri’ayanl rien à' redouter sous ce rapport, la prévoyance de la loi, dans ce cas’ sèraifsans objet; que, dès lors, il faut reconnaître qu’aucune disposition de loi ne défend, par son texte hi par son esprit, de*^ consentira ce que dés effets purement civils soient transmissibles par voie d’endossement; qu’il est de règle que • la loi sanctionne les conventions qu’elle ne défend pas, /et qu’elle leur prêté toute sa* force entre les parties qui les ont faites, ainsi que le consacre l’article .1 1 34 du Code civil; que, d’ailleursi raccéplalion de la cession par le debiteur n’étant exigée jÉar acte authentique qu’à l’égard des tiers, ainsi que cela résulte de l’article 1690 précité, et de la disposition gé-, nérale de l’article 1322 du Cède civil, qui veut que l’acte sous seing privé reconnu ail contre celui qui Ta souscrit la môme foi que l’acte authentique; et étant bien certain que celui qui promet de, payer à l’ordre du’ bâilleur de fonds accepte d’avance pour son créancier celui à l'ordre duquel le billet seraj passé, et qu’ainsi, lorsque la condition de l’endossemerit régulier s’accomplit, Vacceplalion est censée rémpnler à l’époque

TiT.‘viil. — LETTKE DE CHANGE, ETC. (aRT. 136.) 3S1

de Tobligation primitive, il en résulte que, dans ce cas, le débiteur ne peut plus, d’après la disposition formelle de l’arlicle 2295 du Code civil, opposer au porteur du billet la compensation, ni par conséquent, les exceptions qu’ir aurait pu opposer personnellement aub'ailléür de fonds^ etc.,j>,,(Arrêl du 27 juin 1836. Sirey, t. 37,' II, 107.) — .La cour de cassation, appliquant' les mêmes principes, a décidé qu’un billet à ordre qui rC énonce pas la valeur fournie n’en est pas moins' susceptible, si d’ailleurs il a une cause réelle, d’êlrt transmis par la voie de l’endossement, et que par suite cel endosseinent prive le souscripteur du droit d’opposer. au porteur les compensations èt exceptions qu’il aurait. pu opposer à l’endosseur. Voici en quels termes la cour juge ce point iinportaiit : « Attendu , en fait , que les demandeurs en cassation prétendent avoir conservé le droit d’opposer . des ‘ compensations , des déductions à Cesseliri, créancier primitif; attendu, en droit, que les parties majeures ont pu contracter ainsi qu’elles ont jugé , convenable ,. et stipuler notamment que l’engagement serait transmissible par la voie de l’ordre ; cette stipulation n’est, prohibée par aucune loi', clic doit donc être respectée par les parties contractantes, elle est obligatoire entre elles ; attendu que les caractères du billet a ordre' ont surtout, pour objet le privilège des tiers porteurs contre les tiers intéressés, et ne sont point applicables dans l’espèce oii la contestation est élevée, seulement et directement par les débiteurs pour se dispenser du payement de'leur dette au propriétaire légi-: time et régulier de la 'créance; rejette, etc, » (Arrêt du 11 avril 1849,ch. réq. Sirl, 49,1, 305.) — QucsTiOnr. Peut-ofi transférer la propriété d'une lettre de enange par un séparé? L’âfiirmalivè ne paraît pas dou^use; mais alors ce' n’est'plus un endossement; c’est un transport ordinaire sou-; mis aux règles du 'droit civil. C’est ce qui a été jugé dans l’es’* pèc'é de la question suivante. Question. La propriété ^une lettre de change peut-elle être transmise par d^ autres moyens de cession qaun endossement? Là cour de Riom a consacré l’affirmative : .« En ce qui touche là question de sa^ voir si, comme l’ont fait les premiers juges, le sieur Aslaix- Pâché‘, appelant,' partie de M. Ro'ûher, devait être déclaré non recevable dans sa demande eh payement d’un effet de la somme de l',700 fr., souscrit par Nay,'cullivaleur, du lieu des Pé-] rîers, commune d’Avrilly, le 10 décembre 1810, aii profit du sieur’ Xrmingaùd, agent d’affaires à. Clermont-Ferrand, et in-^ limé éh*la caiise', partie dé Ml Duclosel; attendu que pour*

38 2 GODE DE COMUEACE. — L1 V. I. COMàlERCB EN GÉNÉRAL.

repousser la demande du sieur Âslaix-Pâche, les premiers juges se sont uniquement fondés sur ce que, dans leur pensée, l*c(Tet du 10 décembre 1840 constituait une lettre de change, et que la propriété, d'un titre de cetle nature n'aurait pu être transférée à la partie de Rouher que par la voie d’un endossement régulier qui n'avait pas eu lieu ; attendu qu’à supposer même (ce qui n’existe pas, ainsi qu'il sera ci-après démontré) que l'efTet du 10 décembre 1840 réunit dans la réalité toutes les conditions constitutives d'une lettre de change, il n'en résulterait point que la propriété de cet effet n'ait pu être transférée par les voles et moyens autorisés ou permis par la loi commune pour opérer la transmission des droits incorporels et des valeurs mobilières ordinaires ; qu'aucune disposition de loi n'emporte une pareille prohibition; que l'article 136 du Code de commerce, dont la disposition a cependant servi de base à la décision des premiers juges, en indiquant que la propriété d’une lettre de change se transmet par la vole de l’endossement, a eu seulement pour but de mettre à la disposition du porteur de la lettre de change un moyen plus expéditif d'en transférer la propriété, et par cela même la facilité à se procurer plus promptement les capitaux qui pouvaient lui être nécessaires; considérant que la différence à signaler entre le cas où le porteur d'une lettre de change use de la voie de l’endossement, et celui où il recourt seulement aux voies ordinaires qui lui sont ouvertes par le droit commun, c’est que, dans cette dernière hypothèse, il ne peut réclamer les dispositions favorables de la loi commerciale; mais attendu, d’ailleurs, que l'effet du 10 décembre 1840 ne présente point réellement les conditions constitutives de la lettre de change ; qu'on voit que cet effet, souscrit par un simple cultivateur pour cause de remplacement militaire de son fils, est tiré de Clermont-Ferrand, sur Ghamalières, localité contiguë ; qu'évideramenl il n'est Intervenu aucune remise d’argent de place ea place, et par conséquent aucun contrat de change que l'effet fût destiné à constater; attendu qu'il ne suffit point qu'un effet présente les apparences d'une lettre de change , et que les parties lui aient donné cette qualification; qu’il faut, pour constituer la lettre de change qui entraîne la contrainte par corps, qu’elle soit l'expression d’un contrat de change réel et sérieux ; attendu, au surplus, que l’effet du 10 décembre 1840 manque encore d’une autre condition exigée par la loi pour constituer une lettre de change ; que cet effet a pour point de départ de son échéance la réalisation d’une condition suspensive; qu'il y exprimé que la somme de 1,700 fr. sera exi-

Tlî. Vill. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aUT. 136.) 383 .

glbiô dans un an , à compter de Tadmission au corps du remplaçant de François Nay; considérant que Fépoque de celte admission étant elle-même incertaine et indéterminée, pouvant même ne jamais se réaliser, ne peut être indiquée comme point de départ de Téchéance d’une lettre de change, qui est négociable de sa nature et destinée à se convertir enespèces h jour fixe ou à présentation; considérant que le texte et l’esprit de l’article 129 du Code du commerce, où sont« soigneusement énumérés les divers modes d’échéanôes qui peuvent être stipulés dans la lettre de change, ne permettent pas de laisser une telle incertitude sur l’époque de son exigibilité ; attendu que des motifs qui précèdent, il résulte que \e> billet du 10 décembre 1840 n’est qu’une simple promesse, et que, par conséquent, le sieur Armingaud, partie de Duclosel, ne peut se soustraire à l'action de garantie contre lui dirigée,en opposant a la partie de Houher. les dispositions rigoureuses des articles 160, 161, 162 et 165 du Code du commerce, uniquement applicables au porteur d’une lettre de change ; que, d’ailleurs, le sieur Nay, souscripteur de l’effet, était dans un état d’insolvabilité notoire; attendu, au reste, qu’il est de principe que les déchéances sont de droit étroit, doivent être, expressément formulées, et ne peuvent être étendues d’un cas à un autre; par ces motifs, dit qu’il a été ma! jugé, en ce que le sieur Astaix-Pâche a* été déclaré non recevable dans sa demande, bien appelé, condamne le sieur Armingaud, partie de Duclosel, par les voies de droit, è payer au sieur Astaix- Pâche, partie de Rouher, la somme de 1,700 fr., montant de l’effet du 10 décembre 1840, etc. »■ (Arrêt du 1®^ juin 1846.* Sirey, 47, II, 7). Voyez, sous l’article 122, des arrêts qu’on peut invoquer à l’appui de cette opinion , quoique rendus sur des questions relatives à Vacceptation des lettres de change. — Question. Une lettre de change devenue avant son échéance la propriété du tiré, peut-elle être valablement endossée par lui au profit Jf un tiers, de manière à lui donner action contre te tireur originaire à défaut de payement de la part du tiré à t époque de V échéance? La cour de Rouen a consacré la négative ; « Attendu que les deux lettres de change litigieuses ont été tirées par la dame veuve de Courcy, â l’ordre de la demoiselle de Courcy, sa fille, sur le sieur de Courcy, qui les a acceptées ; que par celte acceptation, de Courcy s’est constitué débiteur du montant de ces traites, et s’est obligé d’en faire les fonds aux échéances ; attendu * que la demoiselle de Courcy, bénéficiaire de ces traites, les a plus tard directement endossées au profit du sieur de Courcy,

tiré accepteur, et que cet endos a été rempli valeur en compte ; q'iîé par le fait de celte négociation, de Courcy a réuni sur sa tôle la double qualité de créancier et de débiteur; qu’il y* a lonc eu confusion, et,* par suite, extinction de la créance et le la dette; que le principe posé par l’article 1300 du Code ,yivil, est, en effet, général et absolu; attendu qu’on ne saurait objecter que la négociation sus-énoncée ayant eu lieu avant l’échéance de la traite, il n’y a pas eu payement réel par de Courcy, mais simple remise des titres entre ses mains, pour en faciliter la négociation; que l’endos, en effet, n’ést point resté en blanc, ce qui eût constitué un simple mandat pour négocier le titre , mais qu’il a été expressément rempli en son nom, d’où résulte la présomption que les valeurs Ont été remises, et qu’ainsi la dette a été éteinte; attendu, ‘ sous ’ün autre rapport, que la date postérieure à' l’échéance'est indifféi*enlé en soi,’ puisqu’il ne s’agit point' d’une compensation ^ à opérer, mais d’une confusion qui ne supposé' que la réunion sur la même tête et V^n moment ‘donné des qualités de créancier et de débiteur; que le terme, en effet, ne suspend 'point l’obligation, mais en retarde seulement l’exécution; attendu 'qü’on ne saürâit argumenter avec‘ plus de puissance dé la fà- 'yeur^due aux tiers porteurs de bonne foi; qu’ici,'enéffet,' le Tait même de la confusion qui avait suivi là négociation faite VGuîllot et Battement, était extérieur, apparènt, écrit ’suf la "lettre de change, et que chacun est présumé connaître laTol; met l’appel et ce dont est appel" aü. néant; réformant, dit fet Juge que du joiir de la négociation des traites dont'il s’agit au ^procès, faite par la denaorselle de Courcy, bénéficiaire, au profit de de Coiircy tiré, celui-ci â a'equitté sa propre dette", >t qu’aiusi il a éteint l’obligation qu’il aurait créée, dès le mo- . ment qu’il a réuni sur sa tête les qualités 'de créancier ét ’de ^'débiteur;, dit en conséquence que de Courcy n’a pu' fàire '^revivre par une négociation postérieure* au profit des' inü- '^més, les titres qui s’étaienréteinls par la’ confusion ; déclare Guillot et Battement mal fondés dans leur demande en cort- ^ damnation contre lès dame et demoiselle de Courcy, etcl*'» "(Arrêt du, T décembre 1846. Sirey, 4 7, Tl, 9). Voyez dans le .même sens un arrêt de la cour de Riom, du 12 mars. 1844, ^ (Sirey,, 44, II; 609). — Qucstion. 5/ le porteur d’une lettre de mangue ne sait ni lire ni écrire^ comment pourra-t’^il transférer là propriété de là lettre de change F 11 devra donner procuration^ un tiers, qui 'fera l’endos en son nom ; si le porteur saiV signer', cela suffira • car la loi ù’oblige pas le porteur à écrire l’endos. La transmission par éndossemen'

TIT. VllI. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 136.) 385

peut aussi dans ce cas se faire parade devant notaire, comme cela résulte implicitement de Tarrôt intervenu sur la question suivante : — Question. actes notariés constatant des endossements ou acquits de billets à ordre, doivent-ils être : présentés à V enregistrement comme les autres actes notariés, sous peine d^ amende contre les notaires contrevenants? La cour de cassation a consacré raffîrmative : « Vu les articles . ÎO et 33 de la loi du 22 frira, an vu : 10 de la loi du 16 juin w 824;. attendu, endroit, que les actes des notaires, quels qu'en soient l’objet et les qualifications doivent être soumis à la for- .malité de renregislrement, dans les délais prescrits par la loi, et sous les peines qu’elle détermine, contre le notaire rédacteur, ,en cas de contravention ; attendu, en effet, que les dispositions qu’elle renferme sur la nécessité de cet enregistrement sont générales et absolues; qu’elles embrassent dès lors tous les actes reçus par le ministère du notaire, à moins qu’une exception clairement exprimée né les dispense de l’accomplissement de ce devoir; que l’article 70, § 3, nM5 dé la loi du 22 frimaire .an vu, en exemptant, de l’enregistrement les endossèments et acquis des billets à ordre, n’a pas créé une exception à la règle .qui impose aux notaires l’obligation de faire enregistrer leuré ac/es,dans un délai particulier; que l’exemption qu’il consa- , cre, applicable seulement à des endossements par actes sous seing privé, n’a rieii de commun avec les devoirs de ces offîj ciers, dans l’exercice de leurs fonctions; que le notaire qui . rédige, en sa qualité, l’endossement d’un billet à ordre et qui .atteste par là, sous le sceau de son aulorilé, la transmission qui en est opérée devant lui, fait nécessairement un acte de son ministèré pour lequel il est ténu en conséquence, de rendplir toutes les conditions èxigéès par la loi en pareil cas ; attendu, en fait, dans l’espèce, que le notaire Chevalier a reçu comme tel l’endossement de quatre billets à ordre, par des ac- , tes rédigés les 13 mars, 15 août et 21.septembre 1843, qu’il a .portés, sur son répértoirè, mais qu’il n’a pas fait revêtir d’un .enregistrement; qu’il suit de ce qui précède qu’en agissant ,ainsi^ ce notaire est devenu passible d’une amende de 10 francs pour chaque acte d’endossement non enregistré, et responsable des droits auxquels leur enregistrement pouvait donner . lieu; attendu cependant, que le jugement attaqué a décidé le contraire,' sous le prétexte que les actes d’endossemenls notariés. devaient. profiter du privilège établi par l’arliclé 70 § 3, n\i 5 de ja loi du 22 frim. an vu, pour les endossements sous seings privés, en quoi ce jugement à expressément violé les articles de loi précités; casse, etc, » (Arrêt du 13 juillet 1847.

OaU., aim. 1847,1, 245). — S’il y a erreur dans l’endossement, OU si la négocialiou projetée est rompue, l’endossement, quoique inscrit sur la lettre de change, peut être rayé, et U est comme non avenu; cette manière d’annuler l’endossement est plus sûre que le nouvel endossement qu’en ferait, en faveur de l’auteur de l’endossement qu’on veut annuler, celui à qui on l’avait cédé par erreur, ce qu’on nomme contre’-passation : car ce nouvel endosseur serait assujetti aux garanties des endossements purs et simples. — Question, ^endosseur d*une lettre de change qui, après un endossement postérieur au sien, biffe sa signature donnée en blanc, et la rétablit audessous de cet endossement, commet-il le crime de faux en écriture de commerce P La cour de cassation a consacré l’aflirmative : « Attendu qu’il est établi en point de fait, par l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, chambre des mises en accusation, du 27 juillet dernier, que Lafargue, voulant se procurer une somme de 200 fr., avait eu recours à Boisset et à Ruand, qui avaient promis d’endosser un effet de commerce de cette somme sous la condition expresse que Boisset signerait comme premier endosseur, et Ruand seulement comme second endosseur; qu’en conséquence une lettre de change de la somme de 200 francs avait été souscrite par Lafargue h l’ordre de Boisset; que celui-ci" avait inscrit sa signature à la suite, en laissant en blanc pour écrire l’endossement; que Ruand avait posé sa signature à la suite en laissant pareillement en 'blanc ta place d’un endossement; que plus tard Boisset ayant eu la lettre de change en sa possession, avait bilTé sa signature et l’avait inscrite au-dessous de celle de Ruand ; attendu ' qu’en intervertissant ainsi les endossements par la transposition frauduleuse de sa signature, Boisset avait porté atteinte aux garanties que présentait la lettre de change dans son état primitif, altération qui pouvait devenir pour les porteurs de la traite la cause d’un préjudice, et qu’en reconnaissant dans cet état des faits les caractères du crime de faux en écriture de commerce, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé l’art. 147,

' Gode pénal, a justement appliqué à ces faits la criminalité spécifiée par cet article; rejette, etc. (Arrêt du 29 janvier 1847. Sir. 47, 1 , 298). — Question. CeliU^ qui a payé une lettre de change portant un faux endossement, peut-il en répéter le montant contre celui qui la tenait du aussaire? La cour de cassation a consacré l’afiirmative: a At- .endu, en droit, que si, aux termes des art. 136, 137 comm. , la propriété des effets à ordre se transmet par à voie de l’endossement, et si le tiers ^rteur ne peut, en

TIT. VIII. — WTTRE DE CHANGE, ETC. (arT. 137.) 387

règle générale , être repoussé par les exceptions personnelles à son cédant, il en est autrement lorsqu’il n’y a pas eu de transmission ; que telle est l’espèce actuelle , puisque l’endossement indiqué comme ayant opéré le transfert de l’eiTet du cédant au tiers porteur étant faux, la condition sous laquelle se négocient les effets de commerce n’avait pas été accomplie ; que, dès lors, il n’était pas intervenu d’endosse*^ ment; casse, etc. » (Arrêt du 30 mars 1853, ch. civ. Sir., 53, 1, 470.) Sur le renvoi ordonné par cet arrêt, le tribunal de commerce d’Angers a rendu un jugement entièrement conforme à la doctrine delà cour suprême. (Jugement du 20 juin 1853. Sir. , 53 > II9 562.) Voir dans le même sens un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 19 octobre 1847, Gazette des Tribunaux du 20 octobre. QuBSTXOvi, La saisie-arrêt pratiquée depuis V échéance^ entre les mains du souscripteur^ d^un effet de commerce au préjudice du bénéficiairey esireïle sans val^r à P égard du porteur saisi par r endossement postérieur? La cour de cassation a consacré l’affirmative: a Yulcs art. 136, 149 et 187 G. comm.; attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. 149 C. comm. il n’est admis d’opposition au payement d’une lettre de change qu’en cas de perte de la lettre ou de faillite du porteur; attendu que l’article 136 déclare que la propriété d’une ' lettre de change se transmet par la voie de l’endossement, que le porteur d’un effet de commerce , qui en est devenu propriétaire de bonne . foi par endossement régulier, est créancier direct du souscripteur, et n’est passible que des exceptions qui sont personnelles à lui-^même ; que ces principes, qui tiennent à l’essence des effets de commerce, subsistent en cas de transmission par endossement postérieur à l’échéance , et qu’il ne résulte d’aucune disposition de loi que l’époque de la transmission doive détruire ou modifier la nature et les conditions du titre transmis ; casse, etc. » (Arrêt du 25 juillet 1855, ch. civ, Sirey, 56 , I, 25.) Voyez dans le même sens un arrêt de la même cour du 1 9 novembre 1850, ch. civ. Sirey, 51, I, 20.) — Quelquefois la multiplicité des négociations oblige d’ajouter une allonge à h lettre ; cette allonge ne fait qu’un avec la lettre de change.

187. L-endossement est daté. — Il exprime la valeur fournie. — Tl énonce le nom de celui à Tordre dé qui il est passé.

=zEstdaté, Celle dale peul empêcher 'des fraudes, surlout cacas de faillile; un failli, eneffel, pourrait ne pas daler un endossemcnl, afin qu*on ne pût reconnaître qu’il a été fait de- ' puis sa faillile, et lorsqu’il était dessaisi de radminislralion de ses biens (art. 443). Quant à Tantidate, nous allons voir , article 139, qu’elle est considérée' et punie comme un faux. — Qxtestxon. V endossement irrégulier y tel que celui qu*on a omis de dater, est-il impuissant pour transférer la propriété à celui au profit de qui V endossement a été fait, alors ; même qu*il est prouvé que celui-ci en a remis la valeur à Vendosseur? La cour de cassation a consacré raffirmalive :

« Vu les art. 136, 137 et 138, Cod. comm.; vu aussi les art.- 187 et 188, même Code; attendu qu’aux termes de l’art.* f38/ Code comm., les endossements non revêtus des formalités prescrites par l’art. 137, même Code, ne valent que comine procu- ' ration et ne transmettent pas la propriété des effets sur lesquels ils sont apposés ; que la loi est expresse, et qu’à l’égard des tiers, aucune autre preuve n’est admissible que celle Tésultant des termes mêmes de l’endossement ; attendu que, dans l’espèce, les endossements faits à Vérillon ne sont pas datés qu’ils sont irréguliers et ne Valaient que comme procuration à l’égard du sieur Delcros ; que, cependant, l’arrêt attaqué a déclaré que ces endossements avaient transféré à Vérillon la pro-^ priété des effets dont il s’agit ; en quoi faisant, il a expressément violé les lois citées; casse, etc. » (Arrêt dii 5 jujllel I84a* Ch. Civ. Sir. 44, 1, 49). Cet arrêt avait été rendu par défaut,' le défendeur y forma opposition ; mais la cour confirma sa jurisprudence par un nouvel arrêt du 22 mai 1844 (Sir. 44, I , 551 ). — L’endossement d’une lettre de change est un acte oii se trouvent ordinairement réunis le contrat de change et le contrat de transport-cession. Il y a contrat de change, en ce que l’endosseur s’oblige à faire payer, au lieu et à l’époque convenus, parla personne indiquée dans la lettre, la somme qui y est énoncée, et se trouve tenu solidairement' de toutes les obligations du tireur primitif ; mais l’endossement diffère du contrat de change, ainsique nous l’avons déjà observé, en ce qu’il peut être souscrit dans le lieu même où la lettre est payable, parce que la remise de place en place, caractère principal et essentiel du contrat de change, existant dans la lettre à laquelle l’endossement se réfère , et dont il opère le transport, cette condition substantielle du contrat de change se trouve remplie. Ce principe, que l’endossement constitue un nouveau contrat de change, a dicté la présente disposition, qui prescrit, pour la régularité de l’endossement* les mêmes formalités exi-

TIT. .vniçyr lettre I>E CHANGE, ETÇ.,(aRT. 137.)* .33t9 .

gces pour le cc^ps même de la^letlre de change ( article ! 10 ). /Vussi. la coiif suprême a-t-elle jugé qu’un ordre où, 6n lisait , ces mots,; valeur reçucy sans qu’il y fût exprimé quelle espèce, dé valeur avait, été fournie en espèciés, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière, ne remplissait pas le voeu,’ des articles UO, 136 et 137,, et que cet ordre n’avait valu, aux termes de Tarlicle 138, que procuration au porteur,,^ san^ lui Iransférer^là propriété de l’effet dont l’endosseur ne s’était pas dessaisi (Arrêt du 23 juin 1817 . Sirey,, t, 18, I, 60). Du » reste, la loi n’exige pas que l’endossement soit rempli par l’en-.^' dbsseur lui-même et nous verrons,, soiis l’arliclé suivant qu’il peut rêtre, par la personne même, au profit dé laquelle il est souscrit. ^ Sur. le » point de savoir si ,1a valeur fournie. doit être énoncée, dans l’endos d’un connaissement, voyez, }Xïi .arrêt j du l.*^ mars 1843, cité sous l’article, 281. , . .

Là.^ valeur, ^fournie, Çotstion. Uénonciatiàn, valeur, en garaptie dans t endossement d^uh billet à ordre équivaut^^.

valeur en comole, et suffit-elle pour que V endossement soit trànslatîf dé la propriété du billet,au por-:

ftre assimilée ' contrat dé gagè 'àu de simple nantîsséri Qieni y soumis ^àux ^formalités et conditions réglées par:lé\ Code civil? Ia cour de cassation a consacré ralfîrraalive.*» Vu iCS arU’ llO, 136,1 137, ,' 138, 187 et 188, Codi comm. atr^ tendu qu’aux termes dés art. 136 et 187, Code com‘m‘.,la prp-.

cpminerce a ordre peut ' avoir lieu en esjpèces,’ en marchan- ‘ ’’ ' ' ' î que l’énoncia-

, en^ compte ou dè, tqutje autre valeur en garantie^ remplit le ‘vœu de la loi aussi bien que celle en compte , sauf dans l’un comme dans' l’autre cas là fixation de la position respective des parties, par suite du règlement de leurs opérations; attendu que la négociation de lettres dé change ou de billets à ordre, valeur en garantie , np constitue pas le contrat de gage où de simple nantissement ÿuné chosë mobilière, tel qu’il est défini par les art. 271 et 272, Cod. civ,,' pourjequel il est indispensable de se confor-

mer aux art. 2074 et 2075 même Code; attendu qu’en jugeant Je contraire, etc.; casse. » (Arr. des 6 août 1845, ch. civ* Sir., 46, I, 663, et 31 mars 1863, ch. req. Sir., 63, I, 296.) — Par application des mêmes principes, la même cour a jugé que l’endossement de billets à ordre causés valeur en compte, bien qu’auct/» compte n'existât entre V en-dosseur et le porteur, est néanmoins valable s’il a été consenti en exécution de l’adhésion donnée par l’endosseur à l’obligation du souscripteur. (Arrêt du 6 août 1858 ch. req. Sirey, 60, I, 136.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 26 juillet 1832. (Sirey, 33, I, 347.)

Il énonce le nom. La cour suprême a jugé que l’erreur commise dans le nom de celui h qui la traite était endossée ne rend pas nul Tendossement lorsque c’est une simple erreur qui n’empêche pas de connaître la personne au proOt de laquelle elle a été réellement négociée (Arrêt du 16 juin 1846. Ch. civ. Sir., 46, 1, 783).

138. Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, U n'opère pas le transport; il n’est qu’une procuration.

Il n'opère pas le transport. Ainsi la lettre de change n’est pas la propriété du porteur , elle continue d’appartenir à celui qui a irrégulièrement endossé : le payement , dans ce cas, est libératoire ; mais le porteur par endossement irrégulier ne peut retenir ce qu’il a reçu qu’en prouvant qu’il a réellement fourni les fonds ; et la contestation, dans ce cas, n’est plus de la compétence du tribunalde commerce : au contraire, le porteur par endossement régulier n’a rien a prouver. Ces principes ont été appliqués dans l’espèce suivante. — 4{ub8- Txoïr. Le tiré, accepteur d^une lettre de change , a^t-il pf' être condamné à payer au tiers porteur par endossement irrégulier le montant de la lettre, bien que le tireur n’eût pas fait provision et fût même tombé en faillite f La cour su-, prême a consacré la '.«Attendu que, selon l’art. 138

C. comm., l’endossement irrégulier ne vaut que comme procuration ; que celui qui a obtenu un endossement de ce genre peut bien s’en servir à l’égard de l’endosseur pour prouver contre celui-ci qu’il a fourni les fonds du billet, mais qu’il ne peut faire usage de cette faculté de preuve

TIT. VIII. tETTRS DE CHAlÜGE, ETC. (ABT. 138.) 391

rontre le souscripteur, lequel est un tiers à Tëgard dupor«» leur, de rendossement irrégulier; attendu que, même à l’égard du souscripteur, le porteur du billet n’est pas dépourvu de toute qualité et peut agir, sous la condition de subir tontes les exceptions que ce souscripteur pourrait opposer à celui qui a donné Tendossement irrégulier; mais que ce droit d’action ne subsiste qu’en vertu du mandat résultant de l’endossement, et doit cesser quand le mandat a été révoqué; attendu que le sieur Moitié, endosseur en blanc du billet litigieux, a été déclaré en faillite par jugement du 23 janvier 1861; que, selon l’art. 2003 C. Nap., cette faillite a mis fin à toutes les.procurations qu’avait pu donner le sieur Moitié quand il administrait personnellement ses affaires, et que, par conséquent, à partir de la faillite, l’endossement irrégulier ne pouvait plus servir au porteur du billet pour exercer une action contre le souscripteur ; attendu qu’il est vrai qu’après l’endossement* irrégulier donné par Moitié, le billet a été couvert de plusieurs endossements datés et réguliers; mais que le premier de ces ^endossements réguliers est postérieur de plus de quinze jours à la déclaration de faillite du sieur Moitié, et qu’après cette faillite rien ne pouvait plus changer, puisque le mandat de Moitié avait cessé d’exister; attendu que l’arrêt attaqué, en refusant dans ces circonstances toute action aux sieurs Fenaille et Cliatillon , porteurs de l’endossement en blanc donné par Moitié, tombé en faillite, contre le sieur Domingo , souscripteur du billet, s’est conformé exactement aux articles 138 G. comm., etc. » (Arrêt 5 janvier 1864, ch. req. Sir., 64, I, 83.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la chambre civile de la même cour du 22 avril 1828. Sir:, 28, 1, 221.)

N* est qu^une pro^i/raf ton.— Qüksti oh . aSi le premier por^ leur s^est contenté de signer, comme la loi, ainsi que nous lavons observé, n^exige pas que V endossement soit écrit de la main de Tendosseur, le porteur pourra-t^-il V écrire, et y avra’‘t-‘iî dès lors endossement valable? La cour de cassation a adopté l’affirmative \ « Sur le moyen tiré de ce que l’endossement au profit de Dacosta était originairement en blanc, et que, par conséquent, il ne pouvait valoir que comme procuration, qui n’a pu l’autoriser à se passer à lui-méine la propriété et le profit de la traite; attendu qu’il est constant, en fait, que Dacosta était devenu créancier de son endosseur antérieurement h l’échéance et h la présentation de la lettre à. l’accepteur; qu’il est d’une jurisprudence constante que le

porteur d’une lettre de change endossée en blanc peut luimême^ au moyen de la procuration résultant d’un pareil, en* dossement, se transférer la propriété de ladite lettre, s’il y a cause légitime, et que, dans l’espèce, cette cause résulte du fait ci-dessus relaté et constaté par l’arrêt; rejette, etc. » (Arr. 24 av. 1 827, ch. req. Dall.,ann. 1827,1, 214.) La même cour a jugé que, dans la même circonstance, le porteur qui remplit le blanc à son proht peut transmettre l’effet à un tiers par voie d’endos régulier, et que, si, à défaut.de payement à ‘l'échéance, il rembourse à ce tiers le montant de l’effet ainsi transmis, il peut, comme subrogé aux droits de, celui-ci , en réclamer le payement à tous les obligés ,au titre. (Arr. du 10 mai 1865, ch. civ. Sir., 65, I, 258.) Le. même principe a encore été appliqué par la, cour, qui décide en outre que l’endossement ainsi régularisé ayant la; déconfiture de l’endosseur, par le porteur qui a fourni, les, fonds, est opposable au souscripteur de l’effet, alors :même qu’il serait antidaté, s’il est, constant d’ailleurs que celte, antidate a été faite sans fraude, qu’au moment de la négo-, dation l’endosseur était encore, m et .que , l’antidate,

n’a pu porter aucun préjudice au souscripteur. (Arrêt;du> 21 décembre 1864,, ch. civ..,Sirey,» 65, I, 46.)

TiON. Le tiers porteur^ au moyen d'un endossement irré-^ i gulier, peut^iL du moins transmettre . régulièrement, à^^unx autre la lettre de change? La cour suprême a consacré, l’affirmative : « Attendu que, si l’endossement valeur, reçue et à ordre ne peut êtrè envisagé que comme une procura^^i tion ou mandat, faute de désigna tion.de cette valeur, au moins ce.mandat, qui n’est conçu. en aucuns termes restric-j tifs, doit-il, être considéré .comme ayant) l’effet,, naturel de < conférer au porteur les pouvoirs de. faire toucher, ,pour le^ compte dû mandant, le moulant de .l’ effet. remis^ soit eu' rece-o^ vaut lui-même de racçepteur, ou du tiré,, ou envuegociant^ par. endossement régulier, comme mandataire du tireur, la lettre ^ de xhange dont il reçoit la valeur, et de laquelle il est compta-:^ ble envers le tireur son. mandant; qu’aussitôt da négociation Vv régulière faite par le fondé de pouvoir du tireur ou de ï’ en-,-, dosseur la propriété de ladettre est transporlée., non, du chef., du mandataire qui ne Ta pas,, ni. en vertu, d’un, droit qui. lui , soit personnel, mais en verlu.de la procuration ou du mandat qu’il a reçu de son commettant; que l’effet dont il s’agit, ainsi . • négocié, a tous les caractères d’upe lettre de change; que, pàr^t; conséquent la contrainte par corps, a. été légitimement pro-,, noncée; reiette, .etc. u /Arrêt du 20 janvier 1814. ,CU. req.;*,

TIT*. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 138.) 393

Dali. , ann. 1814', I, 23T). C*est par application de ces principes que là môme cour a déclaré l’endosseur par acte régulier d’uneflfel, garant du payement, bien qu’il Teùt lui-même reçu: par un endossement en blanc (Arrêt du l«^ décembre 1829. Ch. req. Sir., t. 30,1, 28). Enfin la cour suprême à même jugé que la propriété d’un effet pouvait être transmise par un acte extrinsèque "au‘ porteur, en vertu d’iin endossement en blanc, et que la preuve des faits constatant la volonté de transmettre cet effet pouvait se faire sans commencement de preuve par écrit : «Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, de l’effet d’endossements en blanc entre parties contractantes, et non à l’égard des tiers; que les articles 136, 137 et 138 du Code de commerce, ni aucune' autre disposition législative, ne s’opposent à ce qu’un marchand porteur d’un effet négociable en vertu d’un endossement en blanc, et qui le passe à un at-.re marchand ' par un pareil endossement, lui en transféré la propriété par un acte extrinsèque a' cet endossement, en payement du prix de marchandises que celui-ci lui vend et livre de son côté ; qu’aucune de ces lois* ne‘ s'oppose non plus à ce qu’une pareille négociation soit prouvée par témoins sans un commencement de ' preuve par écrit ; ’ qu’elle rentre, au contraire; de sa nature, dans la classe de celles dont l’article 1 09 du même Codé per- ^ met aux juges de commerce d’admettre la preuve testimoniale', lorsqu 'elle leur paraît recevable, d'après les faits et les circonstances* dont l’appréciation ‘ leur est soumise , rejette; etc. » (Arrêt du 17 décembre 1827. Ch. cit.*Sir., t;28, ly22Z), Voyez, ' en ce sens, des arrêts de la cour deToulousedu 18 juillet 1838 (Sir., 39; H; 147), et un 'arrêt de la cour d’Amiens du 8 mars 1840, qui va plus loin que la 'COur de 'cassation,' puisqu’il ad-' met le porteur à faire la preuve dont il s’agit même * contre le souscripteur du billet(Siri, 42, H, '121). Des principes analogues se rètrouvent dans la solution de la question suivante. — ^ ÇUBSTioii: U endossement en blanc, qui en général ne vaut que comme procuration, peut-il emporter trans-mission de la propriété du billet, si telle a' été la volonté des parties, c'est-à-dire de t endosseur et dw preneur F La cour de cassation a jugé l’afiirmative : « Attendu; en droit, ' que si, aux termes de l’art. 138, un endossement en blanc' ne vaut que procuration et n’opère* pas le transport du billet à ordre, ce n’est là qu’une présomption qui cède à la preuve contraire, lorsque la contestation s’agite entre l’endosseur et lepreneur; et si, par le fait volontaire de l’endosseur, la propriété du billet a été transférée au preneur, cette propriété lui est acquise inalgrél’irrégularitéde l’endossement; rejette, etc.» (Arrêt du'

31 juillet 1833. Ch. req.Sir., t. 33, 1, 766). Il eu est de même de Vendossement irrégulier, aux termes de l’arrêt suivant de la même cour t * Attendu, endroit, ^ue, s’ilrésulle de j'art. 138 du Code de commerce, que Tendossement irrégulier 4’un effet commercial n’opère pas le transport et n'est qu’une procura»lion, il est évident que la loi n’établit par là qu'une simple présomption, qui n'exclut pas la preuve du contraire lorsqu’il s’agit de régler les droits respectifs de celui qui a fait l’endossement irrégulier, et de celui à qui il est fait ; qu’ainsi , lorsque l’endosseur dudit effet a, par un acte non suspect, déclaré que son intention formelle est d’en transporter la propriété à celui à l’ordre de qui il l’a passé, l’endossement, quoique in* régulier, opère ladite transmission, sauf l’exception naturelle et nécessaire des cas de faillite et d’héritier à réserve, et des réclamations des porteurs de l’effet et autres créanciers ; rejette, etc. )) (Arrêt 25 janv. 1832, ch. req. Sir., 32, I, 189.) Cette opinion avait déjà été admise en, 1807, sous l’empire de l’ordonnance de 1673, par la cour.de cassation. — Question. Le porteur y en vertu d'un endossement irrégulier ou en blanc, peut •-il être admis à faire preuve de la valeur fournie vis^à-^vis de son endosseur immédiat, et lorsque cette preuve est faite, à recourir contre Itd en cas de non^page^ ment? La cour de cassation a établi l’afiàrmative : « Attendu que si, aux termes de l’article 138, Code comm., l’endossement en blanc n’opère pas transport et ne vaut que comme procuration, cette disposition de la loi ne fait preuve irréfragable que relativement aux tiers ; mais qu’il en est autrement quand le débat s’élève entre le porteur et son cédant immédiat dont l’endossement irrégulier est l’ouvrage; que, dans ce cas, la présomption cède à la preuve contraire, et s’il en résulte que • la. propriété a été transférée par l’endossement malgré son irrégularité, cette propriété demeure acquise au porteur; que, dès lors, la garantie solidaire prononcée par l’article 140 du Code de commerce, ainsi que la contrainte par corps, deviennent la conséquence légale de la preuve du transfert de la propriété de l’effet ou lettre de change; que, dans l’espèce, la cour royale de Toulouse, en se fondant sur les circonstances de la cause, a apprécié en fait la valeur de tous les endossements en blanc apposés à la lettre de change dont il s’agit, et ^ que sa décision en ce point échappe à la censure de la cour suprême, etc. » (Arrêts du 5 juillet 1843, Sir., 44, 49),

et de la cour de Bordeaux du 6 août 1844. (Sir., 46, II, 4| .) Mais la preuve de cette transmission n’est irréfragable, comme leditl’arrêt, à V égard des tiers qu’au moyen d’un en-

TtT« VUI. — LETTRE DE CHANGE, £TG« (âRT. 138.) 395

dossement régulier : c’est ce que juge encore positivement uii arrêt du 5 juillet 1843, rapporté sous Farticle 137. L’arrêt intervenu sur la question suivante est évidemment fondé sur les mêmes principes. — Que^tioh. Un endosse^ ment en blanc petU-il transmettre la propriété d'un billet à ordre ^ si le porteur ne prouve pas en avoir fourni la valeur à V endosseur qui établit en avoir fait les fonds? La cour de cassation a consacré la négative : c Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré qu’il était établi d’une manière incontestaÛe par les pièces et les documents du procès, indépendamment de l’aveu fait par les demandeurs en cassation, que les fonds du billet de 3,000 fr. dont il s’agissait avaient été faits par la veuve Lenoir, et que ce billet avait été sa propriété; attendu que, ce premier point étant déclaré constant,' le demandeur, qui prétendait avoir fait à son tour les fonds dudit billet entre les mains de la dame Lenoir, était tenu de justifier son allégation autrement que par un endossement en blanc, ^ et qu’en le décidant ainsi l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi, rejette, etc. » (Arrêt du 16 avril 1845, cb. req. Sir., 45,1,464, et arrêt de la cour de Bourges du 18 avril 1842. Siré, 43, 11, 95.) ^uestiojv. Lorsque le porteur d'un billet à ordre, en vertu a un endossement irrégulier, veut prouver quil a fourni la valeur du billet, non pas pour établir que la propriété lui en a été transférée, mais afin de se faire mmettre oM passif de la faillite de l'endosseur pour les sommes qui il a payées, cette preuve est^lte recevable à l'égard des créanciers de V endosseur? La cour de cassation a consacré l’affirmative t ** Attendu que l’arrêt attaqué énonce que Marcotte a justifié avoir fourni à yerdin^alii» mard, avant sa faillite, la valeur des billets dont il'S’agit; attendu que ces billets sont passés sans intermédiaire des mains de Gallimard en celles de Marcotte; attendu que, dans ces circonstances, en admettant Marcotte au passif de* la faillite de Yerdin^Gallimard pour les sommes qu’il avait fournies, la cour royale de Paris n’a pas considéré que l’endossement en blanc des billets dont Marcotte était saisi lui en avait transporté la propriété; mais elle a seulement appréoiië, ainsi qu’elle en avait le droit, la position respective de Marcotte et de Verdin-Galllmard; rejette, etc. » (Arrêts des 16 juin 1846 et 29 déc. 1858. Sin, 46, I, 783, et 59, I, 97.)— 1*^ Çu£STiois. Les principes en vertu desquels l'endossement irrégulier, par exemple causé valeur reçue, ni? empêche pas que le porteur ne transmette la propriété de l effet au moyen d^un endossement régulier, s ap-

396 CODE DE COMMERCE. — LIV. 1. COMMERCE EN G^NéRAL.

auent^ils au cas ou (fest V effet lui-même qui est causé eur reçue P — 2« Question, L* endossement passé en pays étranger doit-il, quant à ses effets, être apprécié selon les lois du pays où il a été fait, et non selon les lois françaises d'après lesquelles Userait irrégulier? La cour d’Aix a consacré raffirmalive : « Considérant que l’endossement d’un effet de commerce à ordre causé reçue, vaut procura-

tion, non-seulement pour en recevoir le montant de celui sur qui cet effet a été tiré, mais encore pour en transmettre la propriété à tout tiers de bonne foi, au moyen d'un endossement régulier : de telle sorte que, dans le cas où un endossement régulier est souscrit par le mandataire, la transmission de la propriété de Teffel de commerce est aussi parfaite , et produit, entre le mandant (qui est alors le véritable cédant) et le cessionnaire, les mêmes effets que si cet endossement eût été signé par le mandant lui-même ; qu’il suit de là que le mandant est directement obligé envers le tiers porteur , qui demeure étranger aux exceptions du mandant contre le mandataire, et à la question de savoir si celui-ci a fait parvenir la valeur de l’effet à sou mandant; considérant que les mêmes principes régissent la traite elle-même causée valeur reçue, c'està-dire, qu’une traite ainsi causée vaut procuration et qu’elle est soumise aux mêmes conséquences ; considérant que tous les endossements formant autant de contrats distincts et séparés, chacun d’eux est régi par la loi du pays où il a été souscrit, non-seulement quant à sa forme, mais quant à ses effets, et qu’il en est ainsi, bien que la demande en payement soit poursuivie dans un pays dont la loi attribue d’autres effets à ces endossements ; considérant que la notoriété commerciale, le témoignage unanime des auteurs français et anglais qui ont écrit sur la matière et enfin la jurisprudence française, s’accordent à constater que l’endossement qui serait irrégulier suivant notre loi, a autant de force en Angleterre pour transmettre la propriété d’une lettre de change, que peut en avoir en France l’endossement régulier, et notamment que les expressions valeur reçue ont, en Angleterre, la même force que les expressions valeur reçue comptant ont chez nous ; considérant, en fait, que les deux traites formant les éléments de l’opération de change dont il s’agit et de la demande de l’appelant, n’ont été, il est vrai , transmises à Constantinople, par Corpy, Français, à Niver Kerrblack etcomp.. Anglais, de la , même ville, que sous les expressions valeur reçue, et que , d’après la note de négociation, cette valeur ne devait être reçue par Corpy que postérieuremenl, et ne lui aDOÎntétéoavée:

. Tir. Vllf. — LpTRE, DE CHANGE, ETC. (aRT. 188.) 397

qu’aiDsi, d'après la loi; deCorpy (le cédant), Niver Kerrblack et comp., de Constantinople, ;n’étaient que ses mandataires et ïi'auraient eu contre lui aucun recours, le tiré Nicolas Reggio, de Marseille, n’ayant point payé à Téchéance ; mais considérant que Niver Kerrblack et comp. de Constantinople, usant de leur mandat, ont transmis les deux effets dont il s’agit à Nivér Kerrblack et comp., de Londres, et cela, par endossements translatifs de la propriété elle-même d’après la loi anglaise ; qu’à leur tour, Niver Kerrblack et comp,, de Londres, les ont, le !«*■ janvier Î842, transmis a Heathfurse et comp., autres négociants anglais, et cela par deux endossements souscrits ,à 'Londres^ l’un cdimé valeur en compie^Qi l’autre valeur reçue,\quef d’après la loi du pays où le contrat est intervenu, Heathfurse a donc été irrévocablement saisi dé la propriété des',deux traites dé Côrpy lùi-môme par l’intermédiaire des mandataires de celui-ci ; d'où il résulte que Corpy ne peut se soustraire a l’action dirécte en garantie et payement dirigée contre' lui par Heathfurse, qui est entièrement étranger aux excèptiohs^dont Corpy peut se prévaloir contre Niver Kerrblack.eCcomp. , de Constantinople, etc. » (Arrêt du 29 avril l844.*’Sir.,' 46, II, 1 14.) — ^ cour d’Alger, consacrant les mêmes principes, a jugé que le changement de domicile du débiteur nè peut soustraire les parties à la législation du pays où elles ont contracté ', et que relativement à la prescription de ceslettres de change , c’est cette législation qu’il faut appliquer; dans l’espèce c’était le laps de trente ans. (Arrêt du‘ 18 août 1848. Sir., 49, II, 264.) — Qubstxox. Le principe que V endossement irrégulier ne vaut que procuration peut-il être opposé par, le tireur ou par V accepteur, à V effet de compenser le niionjtant , de V effet qu'ils doivent avec ce qui leur est dû par le ^^véritahlc propriétaire de cet effet ? La cour siiprôme a consacré l’affirmative : « Vu les articles 136, 137 etrl38 du Code de commerce ; attendu qu’il résulte expressément de cés articles qu’un endossement qui n^est pas revêtu des formalités qu’ils prescrivent ne vaut que comme procuration, et né transmet pas la propriété de la lettre de change ; que la loi 'n’admet ni distinction ni équivalent, ni éléments étrangers au litre , que o’est dans l’endossement même que doit se trouver, la preuve de sa régularité ; que l’absence des conditions qui le constituent, peut être opposée par toutes personnes intéressées a s'en prévaloir : d’où il suit que ce n’est pas seulement 1 endos* scur resté,propriélaire de la lettre de change qui peut exciper de , celle irrégularité, mais encore le tireur et l’accepteur, àl effetde

montant de la traite qu’ils doivent, avec ce qui leur

CÜDK DE COMMKKCE. 23

est dù par le véritable propriétaire de TefTet; attendu que l’endossement dont il s’agit est en blanc j qu’il ne s’y trouve ni datent énonciation de la valeur fournie^que par conséquent, aux termes du susdit article 138, il n’opérait point transport au profit de Vivien, qui en réclamait le montant, et ne valait que comme procuration; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé les articles de la loi çi-dessus cités ; casse, etc. » ( Arrêt ♦ du 15 juin 1831. Ch. civ. Sirey, t. 31, I, 41 1). Cet arrêt n’est pas en opposition avec les précédents, dans lesquels il s’agit de la transmission par l’endosseur au porteur; ici, l’arrêt s’occupe de la valeur de ces endossements à l’égard des souscripteurs et accepteurs dont les endossements vicieux ne peuvent blesser les droits. Voici un autre arrêt de la cour suprême qui consacre la môme doctrine dans une espèce où il s’agissait d’un billet à ordre revêtu d’endossements irréguliers : « Vu les articles 137, 138 et 187 du Code de commerce et 1389 du Code civil : attendu qu’il est reconnu, en fait, que l’endossement souscrit par Jeulin n’énonce point le nom de celui à Tordre de qui il a été passé ; qu’aux termes de Tarticle 138 du Code de commerce, l’endossement qui ne contient pas celle énonciation exigée par Tarticle 137 n’opère pas le transport et n’est qu’une procuration ; que, d’après Tarticle 187 du même Code, les dispositions relatives aux lettres de change^ et concernant l’endossement, sont applicables aux billets à ordre; attèndu que, si des preuves extrinsèques peuvent être admises pour établir, en dehors de l’endossement, la réalité du transport d’un billet à ordre, lorsque la contestation s’agite entre l’endosseur lui-même et le porteur qui tient ses droits de cet endosseur, il en doit être autrement lorsque l’irrégularité de l’endossement est opposée par le souscripteur; qu’à Tégard de ce dernier, c’est dans l’endossement lui-même que doit se trouver la preuve régulière de la réalité du transport; attendu qu'en déniant à Dujat, souscripteur des billets dont il s’agit dans l’espèce, le droit d’opposer la compensation résultant à son profit des créances qu’il prétendait avoir contre Jeulin, lorsque ni celui-ci ni ses représentants ne pouvaient, à son égard, être réputés légalement dessaisis de la propriété du billet, l’arrêt attaqué a formellement violé les art. 137, 138 et 187 du Code de commerce, et par suite Tart. 1289 du Code civil; casse, etc. u (Arrêt du 30 décembre 1840. Ch. civ. Sir., t. 41, l, Pf, 28). Voyez encore un arrêt de la même cour du 5 juillet 1843. Ch. civ. (Sirey, 44, 1, 49). Mais en est-il de luêmc dans l’espèce de la question suivante? — i^icrasmoiv. Le porteur d‘un effet de commerce recétu d'un enclos irréqu-^

TÎT. VJH. LKTTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 138.) 399

lier ou en blanc, qui, d après ia jurisprudence consacrée par les arrêts précités, peut établir contre V endosseur par des preuves extrinsèques que la valeur a été fournie à celui-ci, peut-il être admis à faire les mêmes preuves contre les créanciers de r endosseur tombé en faillite, afin d* établir que l'effet tiré a été valablement transporté à lui porteur et quil en est propriétaire? La cour de cassation avait la négative par un arrêt dont voici les principales dispositions: «Attenduqu’il est reconnu, en fait, que Teffct litigieux remis par Masseliii à Picard n’élail revêtu que d^in endossement en blanc; q\îc cet endossement n’élail point des lors conforme aux dispositions de rar licle 137; qu^aux termes de Tari. 1 38, il n'a donc point opéré le transport au sieur Picard ; qu'il n'a été qu'une procuration, et qu'en le négociant le l*'*’ mars 1830, le sieur Picard n^a pu agir qu’à titre de mandataire ; d'où il résulte que, l’efTet étant demeuré la propriété de Masselin failli, il a pu, comme le portait l’ordonnance de 1673 en termes exprès, être saisi par ses créanciers, et par suite le produit en être réclamé du sieur Picard le syndic, au nom de la masse; qu’en supposant que, dans des espèces spéciales, et à raison de circonslances pai liculiores, on ail pu recourir à des preuves extrinsèques pour établir en dehors de l’endossement la réalité du transport d’un billet à ordre, iors- . que la contestation s’agitait entre l’endosseur et le porteur qui tenait de lui ses droits, il ne saurait en être ainsi lorsque l’irrégularité de l’endossement est opposée par le syndic d’une faillite dans l’intérêt de la masse des créanciers; que le syndic n’est plus alors le simple représentant de l’endosseur; qu’il réunit en sa personne une double qualité, puisqu’il est aussi surveillant et défenseur des inlérôis de la masse, à laquelle il est chargé de faire rapporter tout ce dont le failli n’élail pas légalement dessaisi au moment de l’ouvcrhire de la faijlile ; qu’en déniant au sieur Pannier jeune, agissant en sa qualité de syndic de la faillite Masselin, le droit de demander contre Picard le rélablissemeul à la masse du pro<luit d’un effet à lui remis par un simjdc endossemenl en blanc, l’arrêl attaqué a formelleinenl violé les art. 137 et 138 du Code de <‘omîncrce ; que le seul motif que l’arrêt allaqué oppose à la disposition si précise de l’art. 1 38 est puisé dans les art. 1 306 et 1 367 du Code civil, relalifs au germent (\\w le juge peut déférer à l’une des parties pour en faire dépendre la decision de la cause (ici ia cour établit que ce n’était pas le cas d’appliquer ces deux dispositions); casse, etc. » (Arrêt du 16 déc. 18 iP. Cil. civ* Sirey, 42, 1, l25.) Mais la cour est revenue sur

cette jurisprudence par l'arrêt suivant : « Attendu que les articles 136, 137 et 138 C. comm. ne font pas obstacle à ce que tous les droits des tiers étant réserves, le porteur d'un effet de commerce revêtu d'un endos irrégulier prouve, vis-à-vis de son endosseur direct, par les voies admises en matière de commerce , le versement des valeurs et la réa* lité en dehors de l'endossement de la négociation dudit effet, et qu'il complète ainsi les conditions légales de cet endossement; attendu que les syndics d'une faillite représentant la masse ne sont des tiers vis-à-vis du failli que lorsqu'ils exercent une action propre aux créanciers, ou que lorsqu’ils attaquent en leur nom les actes faits en ■ fraude de leurs droits par leur débiteur; mais qu'ils ne sont que ses ayants cause quand ils font valoir ses droits et actions en vertu des art. 443 C. comm. et 1 166 C. Nap.; attendu que le syndic de la faillite Guesdou en demandant la restitution des effets de commerce qui, à raison de l'irrégularité des endossements, n'auraient pas cessé d'être la propriété du failli, ne se prévalait que du droit de celui-ci; qu'il n'agissait dès lors que de son chef, comme son ayant cause, et qu’il était passible de toutes les exceptions opposables à Guesdon; rejette, etc. » (Arrêt du 29 déc, 1858. Sirey, 59, 1, 97.) — Qusstzon. Le porteur d’une lettre de change, en vertu d’un endossement en blanc, qui a le droit de compléter cet endossement par un ordre régulier qui le rend propriétaire de la lettre de change, s'il en a réellement fourni la valeur, peut-‘il y apposer un aval ou une dispense de protêt qui soumette l’endosseur aux mêmes obligations que le tireur, et l’empêche d’opposer le défaut de protêt It l’échéance, s’il n’existe pas une preuve de convention à cet égard? La cour de Limoges a établi la négative :

« Attendu que toutes les parties ' reconnaissent que les lettres de change dont s'agit au procès, ont été remises entre les mains de la maison Beaulieu et Boiidet, revêtues de la signature en blanc mise au dos desdites lettres de change, d’Alphonse et de Gustave Sénemaiid; qu'il s'agit, dans la cause, d'apprécier, en ce qui concerne ces derniers, l’étendue et la portée de cet endossement ; qu'on ne saurait contester que cet endossement ainsi donné en blanc, n'ait pu être rempli par les porteurs, et qu’ils ne soient devenus propriétaires légitimes des valeurs dont s’agit, puisqu'ils en ont réellement fourni le montant; mais que cet endossement ainsi passé à l'ordre de la maison Boudet et Beaulieu, et daté par eux du jour même de la création desdites lettres de change, imposait à cette maison

TIT. ‘vni. LETTRE DE aîANGE, (arT. 138.) ÎOl

Tobligation, pour conserver son recours contre les endosseurs, de faire protester à l’échéance, ce qui n’a pas eu lieu; qu’en présence des articles 161, 162, 168, Code comm., on ne peut le décider autrement, à moins qu’il ne soit établi en fait que les endosseurs ont entendu proroger le cautionnement résultant de leur endossement; attendu que si l’endossement donné en blanc permettait au porteur de le régulariser, de le remplir et de Tutiliser à son profit, on ne saurait admettre, à moins d’une intention contraire, résultant clairement des faits et des circonstances de la cause, ce qui n'existe pas dans l’espèce, que le porteur pouvait changer la nature de l’obligation de l’endosseur, du cautionnement qu’il n’entendait donner qu’en cette qualité et dans les limites tracées par la loi, en un aval qui, contrairement au véritable caractère de l’endossement limité à l’échéance par sa date certaine, vaudrait aussi longtemps que le titre lui-même; que si, dans quelques circonstances, l’intérêt du commerce et surtout des opérations de banque, a pu éloigner de cette règle, il importe également aux débiteurs d’être protégés, et qu’il est du devoir des tribunaux de renfermer toutes parties dans l’exécution et l’accomplissement de la loi qui protège utilement les intérêts de tous; émendant, réformant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare que la maison Beaulieu et Boudet a perdu son recours contre les frères Alphonse et Gustave Sénemaud ; relaxe, en conséquence, ces derniers de toutes condamnations prononcées contre eux, etc. » (Arrêt du 10 mai 1844. Sirey, 45, 11, 481.) La même cour de Limoges a consacré les mêmes principes quant à un billet à ordre : « Attendu que la première question a examiner est celle de savoir si la mention qui se trouve au dos du billet a ordre qui donne lieu au procès, au-dessus de la signature Bachellerie, peut constituer un aval régulier et qui aurait été réellement fourni par ce dernier; attendu, à cet égard, que l’inspection du billet et de la mention qui s’y trouve, qui n’est évidemment pas de la main du sieur Bachellerie, et n’a été écrite qu’après coup, suffirait seule pour convaincre que ce dernier, en apposant sa signature en blanc au dos du billet, n’a jamais eu l’intention ni la pensée de s’obliger comme donneur d’aval ; que celui qui s’oblige en cette qualité, exprime ordinairement sa volonté de sa propre main, et que cette volonté ne peut être suppléée par le porteur, h moins qu’il ne soit établi par des actes, pièces ou correspondance, que telle a été en s’obligeant l’intention de celui qui a ainsi

102 CODE DE COMMERCE. — LIT. COMMERCE EN GENh^RAL.

donné sa signature en blanc ; attendu que toutes les présomptions graves, précises et concordantes, qui naissent soit de la ' contexture du l)illet, soit des autres circonstances de la cause, établissent que ce ne peut être que par un abus frauduleux de la signature de Bacbellerie, qu’un aval a été créé au-dessus de cette même signature; que celle circonstance donne à la cour la faculté d’apprécier toutes les présomptions qui doivent la porter à penser que jamais, (piaul au billet dont s’agit, Bachellerie n’a fourni ni entendu fournir un aval à B... père ; que tout démontre, au contraire, que Bncliellerie, en plaçant au dos dudit billet sa signature, n’eut évidemment et ne put avoir la pensée que de se rendre endosseur, et de transmettre par cette voie la valeur dont i! avait reçu le montant; attendu que la mention mise au dos du billet dont s’agit, ne pouvant constituer un aval régulier et valable, il ne restait plus qu’un simple endossement en blanc qui pouvait bien permettre au porteur, selon l’usage admis en pareil cas, de le remplir et de ruliliser à son profit, puisqu’il avait fourni la valeur, mais non de transformer en un cautionnement illimité, un cautionnement qui n’avail été donné que comme simple endosseur; qu’ainsi, ne restant plus qu’un simple endossement rempli à une date certaine, qui était celle du 27 août 1828, avant l’échéance, peu de jours apres la création du billet a ordre, qui avait été souscrit le 25 août précédent, il faut examiner si celui au profit duquel cet endossement est passé, a rempli les formalités imposées par la loi pour échapper à la déchéance qu'elle prononce; attendu qu’aux termes de l’article 187, Cod. comm., toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant V échéance, V endossement, la solidarité, Va-val, le payement ^ les devoirs et droits du porteur, sont applicables aux billets à ordre; attendu que l’endossement mentionné au billet à ordre dont s agit, passé a l’ordre de M... B... père, et daté trois jours après la création dudit billet, imposait à ce dernier, pour conserver son recours contre Bacbellerie, endosseur, l’obligalion de faire protester à l’échéance, ce qui n’a pas eu lien ; que celle obligation résultait pour lui des dispositions des art. ICI, 162, 1G8, Code comm., à moins qu’il ne fût établi en fait, ce qui n’existe pas, que l’endosseur avait entendu prolonger son cautionnement au delà de l’échéance du billet; attendu qu’à défaut par le porteur d’avoir protesté à l’échéance, en 1833, et aux termes dudit art. 168, Code comm., M... de B... père, porteur de l’effet, s’est trouvé déchu de tous droits contre Bacbellerie ; que, par suite, Catherine Sauvial, épouse Lacoste, qui n’a pu ignorer l’irrégU'

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (arT. t38*) 403

larité du titre qui lui était conféré, n’a pu avoir plus de droits que n^en avait son cédant, et n’a pu valablement faire revivre contre les héritiers Bachellerie un droit qui était éteint, sauf le recours de celle-ci tant contre le souscripteur que contre le sieur B... lui-même, lequel lui doit garantie; émendant, déclare irrégulier et sans valeur l’aval mis au dos du billet de 6,000 fr. dont s’agit au procès, etc. » (Arrêt du 25 mars 1846. Sirey, 46, 11, 363). Voici encore une distinction importante faite dans la décision intervenue sur la question suivante. — Question. V endossement en blanc d'une lettre de change à V ordre du tireur lui-même peui-‘il être valablement rern^ pli au profit d^un tiers par le porteur de t effet, après le décès du signataire de cet endossement ? La cour de cassation a consacré la négative: « Vu les art. 137 et 138 Code comm., et l’art. 2003 Code civ.: attendu qu'aux termes de l’art. 137, l’endossement doit être daté, exprimer la valeur fournie, cl énoncer le nom de celui à l’ordre de qui il est passé ; que l’endossement qui n’est pas conforme à ces dispositions n’opère pas le transport: il n’est, aux termes de l’art. 138, qu’une procuration: attendu que la leltre'de change de 3,000 fr., qui fait l’objet du procès, causée valeur en moi-même, ne pouvait constituer une obligation quelconque qu’autanl qu’un endossement régulier aurait prouvé la valeur fournie par un tiers à la demoiselle Malavialle, ou qu’un endossement en blanc aurait été régulièrement suivi d’une négociation par le mandataire de la demoiselle Malavialle; attendu, en fait, que la demoiselle Malavialle, étant décédée le 26 octobre 1840, n’a pu négocier cette lettre de change, et en recevoir la valeur le 24 février 1841, date de son endossement en blanc; attendu que le porteur de cet endossement en blanc n’a fait aucun usage du mandat qui aurait pu en résulter, puisque l’endossement, au lieu d’être fait par un tiers comme mandataire de mademoiselle. Malavialle, paraît fait au nom de ladite demoiselle alors décédée depuis plusieurs mois; attendu qu’en supposant même un mandat donné avant le décès par l’endossement en blanc, ce mandat n’aurait pu, depuis la mort de la demoiselle Malavialle, être suivi d’aucun effet, aux termes de l’article 2003, Code civil; attendu, d’ailleurs, qu’il est même reconnu dans la cause que la demoiselle Malavialle n’avait donné aucun mandat de négocier la lettre de change dont il s’agit, et que le sieur Delpon l’a reçu d’un tiers sans mandat comme sans droit de négocier, ni de recevoir; rejette, etc. » (Arrêt du 9 novembre 1842. Ch. req. Sirey, t. 42, I, 901). La chambre civile de la même cour a jugé de la même ma-

f04 COÏ>E DE COMMERCE. — UV. I. COMMERCE EN Gl^NÉRAL.

Dière dans une autre alTaire dans laquelle se trouvait également intéressée la succession de la demoiselle . Malavialle :

• VulesarU 110, 136,137, 138, Cod.com.; attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la lettre de change de 1500 fr. dont le payement a été mis a la charge des défendeurs, a été tirée le 3 mars 1840,' pour être payée à un an de date, par Virginie Malavialle, valeur reçue en moi-même ; qu’au dos de celte lettre, Virginie Malavialle a apposé sa simple signature; que ^endossement fait au profit de Delpon, valeur reçue ^comptant , et qui a été mis au-dessus de sa signature , a pour date le 24 février 1841, et est dès lors postérieur à la mortde Virginie Malavialle, arrivée le 26 octobre précédent; attendu que si, aux termes de l’art. 110, Cod. comm., une lettre de change peut être tirée à l’ordre du tireur lui-même, le contrat de change n’est formé et ne devient parfait que par l’endossement à l’ordre d’un tiers; attendu que, d’après les art. 136 et 137, même Gode, l’endossement ne transfère la propriété de la lettre de change que lorsqu’il est daté, qu’il exprime la valeur fournie, etqu’il énonce le nom de celui au profit de qui il est' fait; attendu qu’aucun endossement réunissant ces conditions, n’a eu lieu du vivant de Virginie Malavialle au bénéfice de Delpon, et que l’art. 138, Cod. comm., déclare que l’endossement n’opère pas alors de transport et n’est qu’une procuration; attendu que s’il est vrai que le porteur d’une lettre de change dont il est saisi par un endossement en blanc, peut ' la négocier comme mandataire du tireur, et si ce qui est fait par le mandataire, dans l’ignorance de la mort du mandant, est obligatojre pour ses héritiers, ces principes ne peuvent recevoir *#applicalion à l’espèce, puisque l’on ne trouve sur la lettre de change du 3 mars 1840 aucun endossement fait par un tiers, que la signature ou le simple endossement en blanc de Virginie Malavialle aurait constitué son mandataire ; attendu qu’çn déclarant, dans l’état des faits constatés par leju- ' gement attaqué , que Delpon était véritablement saisi et véritable propriétaire de la lettre de change dont il s’agit, le tribunal de commerce de Clermont a faussement appliqué et a violé les art. 110, 136, 137 et 138, Cod. comm^ ; casse, etc. » (Arrêtdu Gjanvier 1845.Ch. civ. Sir.,45, 1,93.) — Quant àl’ac- « lion qui peut être intentée contre le souscripteur d’une lettre i de change ou d’unbillet'à ordre transmis au moyen d’un endossement en blanc ou irrégulier, la jurisprudence distingue avec soin les cas qui peuvent se présenter. — l®’^ cas. Si celui au profit de qui a été souscrit reffet l’a passé par un endossement en blanc à un tiers et que ce dernier l’ail passé, à so» tour.

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 138.). 405

mais par un endossement régulier ^ le tiers obligé de rembourser le porteur, en cas de non-payement à réchéance, pourra agir directement contre le souscripteur, comme subrogé aux droits du porteur qui, au moyen de Tendossement régulier se trouvait propriétaire de refîet : c’est ce qui a été jugé sur la question suivante. — Qitestxon. Celui qui, ayant reçu par un endossement en blanc un effet de commerce, le transmet par un endossement régulier peut-il en poursuivre le payement en son nom per sonnelcomm^ subroge au porteur, quitta remboursé, faute de payement à Véchéan-^ ce de lapart du tiré ?La chambre des requêtes de la cour de cassation a consacré Taffirmative : « Attendu, en droit, que la signature au dos d’une lettre de change vaut mandat pour recevoir le montant de cet effet et pour le négocier utilement ; que la négociation régulière, opérée en vertu d’un tel mandat, transfère la propriétéde la lettre de change; que si, par suite, le porteur, faute de payement de la part du tiré, se fait rembourser par l’endosseur qui lui a transmis la lettre de change, ce dernier est subrogé aux droits du porteur, en vertu des dispositions de l’art. 1251 Cod. civ., qui, dans leur généralité , s’appliquent aux matières commerciales aussi bien qu’aux matières civiles; que, par suite de cette subrogation, l’endosseur se trouve au lieu et place du porteur, qui était lui-même devenu propriétaire de la lettre de change, et peut dès lors exercer son recours contre le tireur, sauf tous les droits résultant réciproquement du mandat entre le mandant le mandataire ; qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une juste application de la loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 20 févr. 1 8 43. Ch. req. Sir., 43,1, 401). L’arrêtde la cour de Bordeaux, que confirme le présent arrêt, est en date du 26 fév. 1842 (Sir., 42,11,274).

encore, en ce sens, un arrêt de la cour de Douai du 20 mars 1843 (Sir., 43, II, 407). La chambre civile de la même cour a consacré cette doctrine Attendu qu’il ne résulte nullement des jugements attaqués que les demandeurs en cassation aient opposé à Romand aucune compensation pouvant avoir pour effet d’éteindre la créance à laquelle ce dernier s’est trouvé avoir droit comme ayant acquitté de ses deniers, entre les mains du tiers porteur, le. montant du billet duquel il s’agit au procès, et comme se trouvant ainsi subrogé aux droits du tiers porteur, conformément à l’article 1251 du Code civil, sauf toutes actions résultant du mandat; d’oii il suit que les jugements attaqués n’ont pas violé les articles 136, 137, 138 et 187 du ‘ Code de commerce, en vertu desquels l’endossement en blanc ' ne vaut que comme procuration; rejette, etc, » (Arrêt du 12

iV.fj CODK DE COMMERCE. — L(V. ï. COMMERCE EN G^NéllAL.

novembre 1845. Ch. civ. Sirey, 46, I, 76). Voyez dans le même sens un arrôl de la cour de Paris du 19 mars 1847, (journal le Droit du 20 mars). (Ce môme arréldu 19 mars juge « qiCon ne peut opposer en compensation des billets causés valeur en compte et non a]»puyés d’un arrêté de compte établissant la qualité de créancier, parce que la compensation ne peut résulter que d’une créance certaine, liquide et exigible, etc.) » — 2® cas. Si celui qui intente l’action a reçu l’efTet au moyen d’un endos en blanc, sans l’avoir luimôme transmis à un tiers par un endossenunl régulier, il ne pourra agir directement en son nom personnel contre le souscripteur; car, d’un côté, la propriété du billet ne lui a pas été transmise, et d’un autre côté, il ne peut invoquer la subrogation, mais comme l’endossement en blanc ou irrégulier em- ' porte procuration, il pourra, s’il a fourni à l’endosseur la valeur de l’etfel, agir comme rwû/zJû/azVc de l’endosseur conln' le souscripteur. La jurisprudence de la cour suprême est également constante en ce sens. « Vu les articles 137, 138 et 187 du Code de commerce; attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que le billet souscrit* par Bardet, ^ l’ordre de Parer, a été revêtu par ce dernier d'un endossement en blanc; attendu (|ue, des lors, le nom de celui auquel Parer entendait transmettre le billet, n’étant pas énoncé , l’endossement n’a pas opéré de transport de propriété, et n’a constitué qu’une simple procuration, aux termes des articles 137 et i38 du Gode de commerce, que l’article 187 du même Code rend applicables aux billets à ordre ; que la créance étant demeurée la propriété de Parer, le porteur du billet, Bordier n’a pu agir contre le souscripteur qu’à titre de mandalairedu premier; que peu imj)orte la circonstance, relevée par le jugement, que devant l’arbitre rapporteur, auquel l’affaire avait été renvoyée par le tribunal pour entendre les parties et donner son avis sur leurs débats, Bordier a justifié suffisamment avoir fourni à Parer la valeur du billet; que des preuves de la réalité du transport ne ])euvent être prises en dehors de l’endossement, que pour vider la contestation entre le porteur et l’endosseur seul, de qui il tient le billet; mais qu’elles sont inadmissibles à l’égard du souscripteur qui oppose l’irrégularilé de l’endossement, et que, contre lui, il n’y a que l’endossement qui puisse établir la réalité du transport ; attendu qu’en déclarant recevable et fondée, à l’égard de Bar-' det, l’action en payement du billet dirigée, tant contre celuici que contre Parer, par Bordier, en son propre nom, et en rejetant tes fins de non-recevoir qu’invoquait Bardel, et qu’il

* TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 138.) 407

tirait de la circonstance que Bordier n’était que le mandataire de Parer, le jugement attaqué a formellement violé les articles 137, 138 et 187 du Code de commerce; casse le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 oct. 1841, etc. • (Arrêt du 25 juin 1845. Ch. civ. Sir., 45, I, 829). Voici un autre arrêt de la môme cour non moins explicite : « Vu les articles 137, 138 et 187 du Code de commerce; attendu qu’aux termes de ces articles, la propriété des lettres de change et des billets a ordre ne se transmet que par des endossements réguliers, et que l’endossement qui ne réunit pas les conditions prescrites, notamment la mention de la va» leur fournie et du nom de celui auquel l’effet est passé, ne vaut que comme procuration ; qu’à cet égard, la loi n’admet ni équivalents ni éléments étrangers au litre, et qu’elle ne fait d’ailleurs aucune distinction; d’où il suit que l’irrégularité peut être opposée par toute personne intéressée à s’en prévaloir, sauf néanmoins les effets de l’obligation, qui, par suite d’un tel endossement, pourrait être reconnue exister de la part du cédant seulement .envers son cessionnaire; attendu, en fait, qu’il est reconnu par le jugement attaqué que le défendeur n’était détenteur du billet à ordre dont il poursuivait le remboursement contre les demandeurs, souscripteurs dudit billet, qu’en vertu d’un endossement n’énonçant ni son nom, ni la valeur fournie, et portant seulement la signature de Buisson, au profit duquel l’effet était souscrit; qu’ainsi, il n’àvait d’autre qualité vis-à-vis d’eux que celle de mandataire dudit Buisson, laquelle ne lui conférait pas le droit de les actionner de son chef et à litre de propriétaire pour le recouvrement dudit billet; casse, etc. » (Arrêt du 20 août 1845, ch. civ. Sir., 46, I, i64.) La même chambre avait déjà bien antérieurement professé la même doctrine. (Arrêt du 9 novembre 1836, chambre civ. Dali., ann. 1836’, I, 416.) Mais, il faut bien le remarquer, la cour suprême ne paraît pas avoir persisté dans les termes absolus de ces deux arrêts : en effet, dans une espèce où le porteur n’avait Y agi comme mandataire de son cédant, mais de son chef, contre le souscripteur , la cour a mainteriii en ces termes un arrêt de la cour de Paris qui avait validé la poursuite contre le souscripteur assigné avec l’endosseur.: « Attendu que, jsi l’endossement irrégulier d’un billet à ordre ne sufiit pas à la transmission de la propriété de ce billet, il confère néanmoins au porteur le droit d‘en poursuivre le remboursement contre le souscripteur ; sauf à celui-ci à se prévaloir de toutes les exceptions qu il pourrait invoquer contre

/ endosseur duquel le 'porteur tiendrait ses droits; qu^en le jîigeaiit ainsi, dans J^espèce, loin de violer les art. 137 et suiv. C. conini., Tarrêt attaque en a fait, au contraire, une saine a^pplication , puisqu’il constate en fait que le demandeur n’a justifié d’aucune compensation liquide et exigible contre le bénéficiaire. » (Arrêt 20 juillet 1864, ch. req. ,5ir. , 64, 1, 414.) Toutefois il faut aussi conférer cet arrêt avec celui ^du 5 janv. 1864 (rapporté sous l’art. 38), qui consacre le meme principe, mais avec cette nuance fort importante que le porteur en vertu d’uh endossement en blanc ne peut agir directement contre le souscripteur qu’autant que 1 endosseur en blanc duquel le porteur tient ses droits ne sera pas tombé en faillite au moment où il a passé le billet; car, aux termes de l’article 2003 C. Nap., la faillite met fin a toutes les procurations qu’aurait pu donner le failli : dans 1 espece de l’arrêt qui précède, il n’est fait aucunement mention que l’endosseur en blanc, au moment de la ^ansmissîon du billet, fut en faillite. — Quzïstioiv. Uen^ dossement en blanc ne valant que comme procuration, le por~ en vertu d*un tel endossement peuUil proroger V échéance au billet sans commettre U7i abus de mandat au préjudice de Vendosseur en prorogeant les effets de la garantie à laquelle celui-ci a entendu se soumettre? La cour de Lyon a consacré la négative : « Attendu que si la signature apposée au dos de tout billet négociable doit, aux termes de l’article 130 du Code de commerce, et d’après les usages commerciaux, être réputée mandat , ce mandat ne peut et ne doit être présumé s étendre qu’aux effets du billet à ordre dans la limite et dans les conditions sous lesquelles il a été souscrit • ou’il ne peut évidemment conférer au porteur de ce mandat la faculté de proroger, au préjudice de l’endosseur, les effets de la garantie à laquelle il a entendu se soumettre , etc » (Arrêt du 17 juillet 1849. Sir., 49, H, 680.) -, QmstioW. 1 a-t-%1 faux en écriture de commerce dans le fait de la fabrication dune lettre de change Urée sous un faux nom ^ J ordre de soi^méme , suivie de la mise en circulation de cà effet même par un simple endossement en blanc, si le porteur la lui-jnême passée à un tiers par un autre erdosse^ imnt:de même nature? La cour de cassation a consacré I affirmative : « Sur le l" moyen, tiré d’une fausse application de l’article 147 du Code pénal, en- ce que le fait déclaré constant par le jury n’aurait pas les caractères du crime de faux; attendu qu’à la question, si l’accusé était coupablecomme complice d’un.,fàux commis en 1842, par fabri^tioù

TIT. VIII. — LETTRE DK CHANGE, ETC. (aRT. 139!) 409

de conventions et obligations sur un eflel de 719 fr., tiré de Sijean sur Narbonne, au domicile de M. Jean François, pavnble à l'ordre du tireur, au mois de novembre 1842, énonçant la date et la valeur fournie, et portant au dos Tendossement en blanc du sieur Combal, prétendu souscripteur, et celui de Simon Allary, pour avoir donné desinstrucllons pour le commettre, le jury a répondu ; Oui, à la majorité ; attendu que de cette réponse résultait l’existence prouvée des trois éléments constitutifs du crime de faux, à savoir : Taltéralion de la vérité, puisqu’il y a fabrication de convention ; l’intention criminelle, puisqu’il y a déclaration de culpabilité ; préjudice possible, puisque le billet était obligatoire en soi, et, par suite, de nature à porter préjudice, soit au prétendu tireur, soit au preneur; qu’à la vérité, le demandeur prétend induire de ce que l’effet était à l’ordre du signataire lui-môme, étant endossé en blanc,' qu’il n’était qu'un simple projet, et n’avait, en l’état, aucun caractère nuisible; mais que cela est faux, si on considère que l’effet n’était plus aux mains du prétendu souscripteur ; qu'indépendamment de l’endossement de ce dernier il portait encore au dos la signature de l’accusé, et que, suivant les principes qui vont être établis sur le second moyen, cet effet était très-régulièrement et très-efficacement négociable, bien que les endossements fussent en blanc; sur le deuxième moyen, tiré d’une prétendue violation de l’article 148 du Code pénal, en ce que la déclaration du jury ne pouvait donner lieu tout au plus qu’a la peine du faux en écriture privée : attendu que, d’après la déclaration du jury et les énonciations y contenues, l’effet argué présentait tous les caractères constitutifs d’une lettre de change, et, par suite, d’une écriture de commerce ; ■ qu’a la vérité, elle était à l’onlre du tireur lui-même; mais que cette forme est autorisée par l’une des dispositions de l’article 1 10 du Code de commerce , qu’à la vérité, le prétendu tireur s’était borné à apposer sa signature au dos de la lettre de change, sans se conformer d’ailleurs aux prescriptions de l’article 137 du môme Code; mais que, d’une part, d’après l’article 138, un tel endossement vaut air moins comme procuration ; que, de l’autre, l’usage et la jurisprudence ont établi i’efficaci té des endossements en blanc, à ce point qu’ils ne forment aucun obstacle à la négociation des lettres de change ainsi endossées, et que le cessionnaire* est admis à procéder contre le tireur, lorsqu’il a fourni les fonds, et que, dans l’espèce, le premier endossement en blanc, la signature du tireur au dos de l’écrit, avait si bien produit son effet, que déjà Allary avait apposé sa pro-

pre signature au bas de celle du tireur-endosseur, ce qui présentait le concours du tireur, du tiré et du tiers-porteur; qu'on ue peut donc pas dire qu’il n’y avait pas faux en écriture de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 8 avril 1843. Sirey, 43, I, 619). Voy, aussi nos observations et un arrêt de la cour de cassation du l*^**oct. 1825 cité sous l’art. 110. — Question. U endossement qui manque de tune des énonciations prèscrites dans Vart, 137 peut-il être considéré comme irrégulier, lorsqu'il a été souscrit dans un pays où ces énonciations ne sont pas exigées? La cour de Douai a consacré la négative : « Sur le moyen tiré de ce que l’endos, n’exprimant pas la valeur fournie, n’aurait pas transféré la propriété àTourassé, et ne vaudrait à son égard que comme une simple procuration, aux termes des articles ,136, 137 et 138 du Code de commerce ; attendu qu’en Angleterre l’endossement n’a pas besoin de contenir cette énonciation pour opérer le transport de la propriété d’une lettre de change ou d’un billet à ordre; que c’està Londres que l’endos a été fait; que ce n’est pas la loi du lieu où le contrat est conclu, mais celle du lieu où l’instrument est dressé, qui règle la forme de l’acte et en détermine la force elles effets, suivant la maxime : Locus regît actum...^ (Arrêtdu décembre 1834,.DalL, ann. 1835,11, 59). — Nous avons cité sous l’article 93, un arrêt de la cour de cassation du !«** mars 1843, qui jugea l’occasion d’un connaissement à ordre dont l’endossement n’exprimait pas la valeur fournie, que les articles 137 et 138 posent des règles générales en matière d’endossement, et que ces règles s’appliquent non-seulement aux lettres de change et billets là ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre cl susceptibles dès lors de négociation et de transmission par voie d’endossement, tels que les polices d’assurance, les contrats de grosse et les connaissements.

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