‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 71 sur 151 · TIT · texte numérisé non relu

TIT

t. DK L\ FMI.t.lTR. (\RT.

/rifi.)

senlieponr une dette antérieurement contrariée . et <ixi elle l'ait été, en même temps que la dette, par un nèqoeinnt, même pn.vtérieurement à la cessation de ses jmjexnents . mais pour ya rantie d'xm crédit qui lui était ounrl de bonne foi et dans ta vue d'empêcher sa faillite , l'hypothèque <>.>/ elle ralablel I-t cour suprême a jugé l’ailirmalivi’ : « AUnulu i|uc* la loi n’a entendu proscrire que Jes actes qui ont jiour efl’el d’assurer à un ou plusieurs créanciers une [>rél'éremc au préjuilice de la inasse; mais qu’elle ?»’a pu vouloir interdire les transactions faites de bonne foi par un eoinmen ant qui, lucuic en prévision de sa faillite, et ]>our 1.; prévenir, ;ifl'eete ses immeubles non à des dettes <léj;i oontrr.cîécs , juais à des engagements nouveaux , destinés à lui jtrocurerdes ressources nouvelles qui lui permellcnl «le prévenir une crise commerciale et de continuer des opérations qui peuvent être profitables à ses créanciers ; rejette;, t te. » (Arrêt du 8 mars 1854, ch. req. Sir., 50, I, i 70.) — I. a même cour a jugé que cette nullité des actes à titre onérenv (art. 't iO et ii"), et spécialement des hypo'hé'qnes par lui eonstituées , ne profite

Suà lamasse des créanciers auxquels ci s a(;les portent prejuice et non auyatV/i. qui, an moment oii il a contracté, n’élail atteint d’aucune incapacité personnelle, et que, par suite, l’annulation de ces by iiollièqnes prononcée sur la demande des syndics à l’effet de faire réduire l«; créancier liypiubécaire ne donne pas au failli, remis par un concordat à la tête de ses affaires, le droit d’eu demander la radiation. (Arrêt du 15 juin i857. Sirey, 58 , I , 705.) — L'antichrèse a été comprise dans la disiiosiiiuii, parce qu’elle csl elle-môinc une espèce de nanlisscineul. i/arliclc ‘2072 porte, en elTel : « Le nantissement d’une ebo.se mobilière s’appelle ; celui d’une chose immobilière s’appelle nntirlirèse. » Il consliliie une espèce de privilège qui résulle du fait de riioinme, cl <[ui, à ce litre, devait être coini»ris dans la millilé; « l'anlicbrèse ne s’établit que par écrit •. le créancier n’aeqiiierl imr ce con- Iratquela faculté de percevoir les fruits de riiumeublc, à la charge de les imputer aumiellcmeiil sur les iiilêrêls, s’il lui en csl dû, et ensuite sur le capital de sa créauec » (article 2085 du Code civil). — L'ancien article 'i i5, qui est cnlièreiucnt abrogé, portail : « Tous actes ou cngagcmeuls pour faits de commerce contractés par le debiteur dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillile sont présumés frauduleux quant au failli; ils sont nuis lorsqu’il csl prouvé qu’il y a fraude de la part des aulres conlraclauls. » Cel article, qui frappait d’uue présoinpliou de fraude les acles que le failli

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988 CODE DB COMMERCB. — l.tV. 111. HHS FAILLITES ET BAMQ.

uvait faits daus les dix jours de la faillite, rubii}];euil à prouver J'utilitcdcs actes qu’il avait consentis et l’emploi des valeurs reçues; autrement il pouvait, au moyeu de la présomption de fraude, être poursuivi comme banqueroutier frauduleux (ancien art. 693 , n° 4); mais si la fraude u’élait pas prouvée à l’égard des tiers, ces actes étaient valables quant à eux : la nouvelle loi, eu frappant d’une nullité absolue, par le présent article, certains actes faits dans les dix jours, et d’une nullité relative les autres aett-s doutclle s’occupe daus l’arti* de suivant, n’a plus distingué entre les engagements de com> lucrce ou autres, et, d’un autre côté, elle n’a plus reproduit la présomption de fraude dont parlait l’ancien art. 445. — Question. Le vendeur dont le priviléf/e n'a pas été inscrit avant la faillite de l'ac(/iiéreur conserve-t-il néanmoins le droit d’exercer l’action résolutoire contre ce dernier, alors surtout qu'un concordat l'a réintégré dans la libre disposition de ses biens? La cour de Lyon a jugé l’aflirmative : « Considérant <jue les dispositions des art. 2146 C. Nap., 446 et 448 C. comm., qui arrêtent au jour du jugement déclaratif de la faillite l’inscription des droits de privilège et d’hypothèque, sont édictées exclusivement dans l’intérêt de la masse et non dans l’intérêt du failli lui-même; qu’elles ne peuvent être invoquées par celui-ci, à l’égard duquel personnellement tout reste sous l’empire du droit commun, comme dans l’espece, il a été, par le coudans la libre disposition de ses biens; dès lors qu’il y a lieu d’examiner si Maurier a, soutient, [layé en entier le prix de la vente du 2, etc. » (Arrêt C avril 1866. î>ir., 66, 11, 196.) — Question. Le nantissement des créances mobilières consenti pur un commerçant tombé en faillite plus tard et qui n*a été signifié aux débiteurs des créances données en gage

qu'après V ouverture de ta faillite, ou dans les dix jours quil'ont précédée, est-il nul 'é La cour de Montpelliera établi raffirmalivo : « Allendu ([uele nantissement <[ui a pour objet

des meubles incorporels n’esl valable qu’autanl qu'il est conslalé par un acte public, ou par un acte privé enregistré, signifié au débiteur de la créance donnée en gage ; attendu que les actions sociales sont meubles, que ce ne peuvent être que des meubles incorporels ; que, dès lors, l’acte de nantissement qui porte sur des actions sociales est soumis à la disposition de l’art. 2076, Code civil; attendu qu’il résulte des dispositions fornielles de cet article que le privilège y énoncé ne s’établit que par un acte public ou privé enregistré, signifié au

TlT. 1. DE lA FAILLITE. (\P.T. 4 ifi.) 930

dcüjileur; que, dès lors, lasignitiratioii est nue formalite sul>stanliellc de l’acte, sans laquelle il n’ya pastie pri\ iléjje. etc. •> (Arrêt du t3 janvier 18-4;.. .Sirey, Il, ircj.) .Maised arrêt a été cassé par la-coiir snjirème tlans les teniics suivants :

«Vu les art. 2073 C. civ. et 4 43 C. eoinm. niodirn';; attendu, endroit, que si, aux termes de rarlicle 207 6, Codecivil, lorsqu’il s’agit de ineiililcs iiieorporeis on de créances mobilières, le privilège ne s’étahlil sur le nanli.ssement que par la signiGcaliou de l’acte an débiteur de la créauce donnée eu gage, le contrat de nanlissemeul avait acquis, dans respeee, toute sa perfection avant le jugement déclaratif de la faillite d’Odon-Recli par la signilication <|ui en avait été faite, la veille, à la société des salines; attendu qu’a la ditférence de l’ancien Code de commerce (article 4 4 2), qui faisait remonter le dessaisissement du failii à l’époque de la cessation des payements, le nouveau Code (loi du 28 mai 1838), par sou article 443, n’attache cet elfcl qu’au jugement par lecpiel la faillite est déclarée ; qu’eu douuanl ce point <lc dé|iarl précis h l'iiicnpacité de la personne et à l’iiidi>pouibdilé îles biens, il n’a cependant pas abandonné à l'arbilrairc le sort des actes passés dans l’intervalle écoulé entre la declar.'ition de faillile et le jour auquel la cessation des p:i.\ emenls a été fixée ; que les nouveauxarticles 44G et 4 47 üiit|iarl'aitemeutcaractérisé |>armi ces actes ceux qui seraient réputés nuis de plein droit et ceux qui seraient seulement susce|)tiblcs d'être annulés, parie motif que les personnes qui auraient traité avec le failli, auraient eu connaissance de la cessation lic ses payements; attendu que l’article 44G,donl i arrêt attaqué a fait l’application, ne range le contrat de naulisseinenl dans la classe des actes nuis de plein droit, qu’aulanl qu'il a été constitué sur lesbiens du débiteur, après la cessation des payements et dans les dix jours qui précWeul, pour dettes aulérieureim;nl contractées; attendu que lenanli.sseuieul dont il s'agit a été contracté eu même temps que la dette, cl par le même acte, deux ans avant le jour auquel la cessation dos payemcnt.s par le failli a été fixé, et qu'il n’a pas, dès lors, le caractère d'im privilège consenti ou d’une préféreiu'o accordée à une créance qui, dans le principe, aurait été privée de celle g.ar;mlie, seul cas auquel s’applique la disposition litiale de l'arli -le 4 4G ; allcmiu que, s; la signiücalion du contrat nu débiteur de la créance donnée en gage, quoiqii ; nul ricin c. à la dcclaralioii de faillile. est postérieure à l’cpoipie de la cessalion des pavemenls, elle n’est point et ne poii\:iil pas être le fait du failli, mais bien le fait exclusif du créaucier uauli; qu'aiibi les deux circon-

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