‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 77 sur 151 · Les scellés seront apposés sur les magasins · texte numérisé non relu

Les scellés seront apposés sur les magasins

comptoirs, > caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. — En cas de faillite ^d’üne société en nom collectif, les scellés seront .apposés non-seulement dans le siège principal de •'>la société, mais encore dans le domicile séparé de diacnn des associés solidaires. — Dans tous les cas, .le juge de paix donnera, sans délai, au président (du tribunal de commerce, avis de V apposition des scellés. (Koir les anc. art. 451, 452 et 453.)

4S8. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que ta faillite pourra faire nattre et qui seront de la compétence de oe tribunal. — il sera chargé (•pécialement d’acotiérer la ooniectioa du bilan, la convocation des créaooiers. et de surveUler la

97 8 CODE DE r.OMSIEBCR. — LIV. III. PKÜ FAlU.ITrs RT BANQ.

= Ce sont les mêmes dispositions que celles de l’ancien article 451.

Meubles et effets du failli. Cet article n’est évidemment qu'énonciatif, et non point limitatif, il faut aussi remarquer que l’article 463 permet de distraire des scellés les objets qu'il est utile de ne pas y laisser. 11 est évident qu’on n’apposera point les scellés sur les objets déclarés insaisissables par la loi, tels que les lits, les effets à l’usage du failli et de sa famille.

Solidaires. Nous avons déjà eu occasion d’observer que, dans les autres sociétés, les associés, n’étant pas responsables au delà de leur mise, ne pouvaient être poursuivis. Les scellés, dès lors, ne devaient être apposés qu’au domicile des associés solidaires, et en matière de sociétés collectives. C’est la même disposition que l’ancien article 462. — ^UBinov. Les asso^ Clés intéressés dans une société en faillite, pouvant bailleurs être très-solvables, et faire partie a autres sociétés florissantes, pourront-ils échapper au désagrément de cette apposition de scellés F Oui, sans doute, mais en offrant de payer tous les créanciers qui se présenteront; car la solidarité leur impose l’obligation d’acquitter toutes les dettes de la société en faillite.

Avis de ^apposition des scellés. L’article 463 exigeait l’expédition du procès-verbal; aujourd’hui un simple avis sufBt; ce qui est plus économique et plus expéditif.

459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, danx les vingt-quatre heures, au procureur impérial du ressort, extrait des jugements déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu’ils contiennent. ( Voir l’ancien art. 488.)

= Dans les vingt-quatre heures , au procureur impérial. D’après l’ancien art. 488, les agents, les syndics provisoires et les syndics définitifs avaient un délai de huit jours, après leur nomination, pour donner au ministère public con-

gestion de la raillile, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou deflniiirs. [yoir le nouv. art. 4.S9.)

489. Les agents nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du conmdssaire, |usqu’a la nomination dea syndics ; leur gestion provisoire ne pourra durer que quinte Jours au plus.

TIT. I. — PK I.A FAir.UTE. (aut. 4fiO, 4C1.) 079

naissance de l’état de la faillite. On a préféré, dans la loi nouvelle, laisser ce soin a un fonctionnaire public. Rien de plus rationnel que d’instruire aussitôt le ministère public d’une faillite qui doit exciter l’attention de celui qui est chargé de veiller aux intérêts de tous, et de réprimer tous les méfaits et toutes les fraudes, 11 est d’autant plus urgent que le ministère public soit aussitôt instruit, qu’il est chargé, concurremment avec les syndics, d’exécuter le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes. De plus, celle intervention immédiate du ministère public dans les faillites peut inspirer une crainte salutaire à des débiteurs de mauvaise foi:

460. Iæs dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, .soit des syndics delà faillite. {Voir l’anc. art. 489.)

'=Soit du ministère public. Nous avons, sous l’article précédent, démontré combien cette Intervention du ministère public était salutaire. L’ancien article 489 était moins formel sur cette intervention immédiate. Une circulaire ministérielle du 8 juin 1838 appelle sur ce point toute la vigilance des of- Qeiers du parquet.

’461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ' ne pourront suffire imm^iatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition des scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, Vacance de ces frais sera faite^ sur ordonnance du juge-commissaire y par le trésor public y qui en sera remboursé par privilège sur les

i moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cotte agence de qoioze autres jours pour tout délai. ... .

i: 480. Les agents seront révocables par le tribunal qui les aura nommés. (F'otr le nouv. art 468 ) . . .

- 461. Les agents ne pourront faire aucune fonction, avant d avoir prêté Mnoenly devaol comnalsBaire, de bien cl fîdèleinent s ac<juittcf des fonctions qui leur seront attribuées.

980 CODE DK COMMKRCK. LIV. Ml. DES FAILLITES ET DANO.

premiers recouvremeuta, sans préjudice du pri~ vilège du propriétaire.

;= L'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public. Soiis l’empire de l’ancien Code, les premières opcralions de la raillile élaienlsouvenl difliciles, môme impossibles. La loi nouvelle est plus libérale, en disposant <iuc le trésor doit faire les premières avances.

Sans préjudice du privilège du propriétaire. L’art. 2098 du Code civil dispose que des lois particulières régleront les privilèges à exercer par le trésor. Aux termes de notre article, ies droits du trésor ne pourront cependant j)réjudicier aux privilèges acquis, d’après l’article 2i02, aux propriétaires des lieux loués. — Question. Notre article ne parlant que

du

raientcivil i

soin de préciser l’exception en faveur du privilège du propriétaire seulement, a par là même exclu les autres, inclusio unius est exclusio alterius ; qu’en matière de privilège, tout est de droit étroit ; que d’ailleurs les avances du Irésor sont des frais de justice énoncés en premier lieu parmi les privilèges; qu’ils doivent être remboursés d’abord. La négative nous paraît mieux fondée. Ku effet, on peut assimiler les frais en matière de faillite aux frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police ; ce sont là aussi des frais de justice ; or, même pour ces frais, le privilège du trésor ne peut s’exercer qu'après les privilèges énoncés dans les articles 210 1 et 2102 du Code civil ; telle est la disposition formelle de l’article 2 de la loi du 6 septembre 1807, sur les privilèges du trésor, loi postérieure au Code civil.

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