‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 78 sur 151 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la Nomination et du Remplacement des syndics provisoires.

. = Ce chapitre consacre la plus grande modificatiou qui ait

CHAPITRE IV. — Dei fonctions pvéalabUs des agents, et des premières dispositions à l’égard du failli.

482. Si, aprèst la nomination (les a;;eiU> ül la prestation di: scnneiil, « scellés n avaient point été apposé, les agents requerront le juge de aix de procéder àl’apposition. Foir le nouv. art. 488.)

paix

TIT. 1. DE LA FAILLITE. (aRT. 462.) ü81

été apportée à l’ancien système d’administration de la faillite;

- cette administration passait successivement dans les mains de trois classes de fonctionnaires : des agents^ des syndics pro~ visoires, et, s’il n’intervenait pas de concordat, des syndics ^ définitifs . Les agents étaient choisis par le tribunal et nommes par le jugement qui déclarait l’époque de l’ouverture de la faillite (ancien article 454). lis étaient chargés de gérer la faillite jusqu'à la nomination des syndics. Leur gestion provi- ^ soire était de quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne ^ trouvât nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres ^ jours pour tout délai (ancien article 459). Si les scellés n’avaient pas été apposés, ils pouvaient requérir cette apposi- ' tiou; iis recevaient les sommes dues au failli, qu’ils versaient dans une caisse à deux clefs ; faisaient vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement; arrêtaient les livres,

' rédigeaient le bilan, s’il n’avait pas été rédigé par lui ou par ^ son fondé de pouvoir, etc. (anciens articles 462, 463, 464, 465, 468, 412, 473). Les syndics provisoires étaient nommés " par le tribunal de commerce, sur la présentation d'une liste triple du nombre des syndics que les créanciers réunis esti- ,, maient devoir être nommés (ancien art. 480). Le chapitre 6 ' de l’ancien Code renferme plusieurs dispositions sur le moment et le mode de convocation des créanciers appelés à dres*

J (Ser celte liste (anciens articles 476, 477, 478, 479). L’ancien [j article 481 voulait que, dans les vingt-quatre heures qui sui- ,, valent la nomination des syndics provisoires, les agents ces- „ sassent leurs fonctions et rendissent compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de rétat de la faillite. L’ancien article 482 portait qu’après ce ' compte rendu les syndics continuaient les opérations com- ^ mencées par les agents et étaient chargés provisoirement de toute l’administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire; enfin, lorsqu’après tous les actes et formalités qui constituent cette administration, lorsqu’après ia vérification et l’admission des créances, il n’intervenait pas de concordat entre le débiteur failli et les créanciers, ceux-ci formaient à la majorité un contrat d’union (ancien article 527), et nommaient un ou plusieurs syndics définitifs qui recevalent le compte des syndics pro^soires et administraient les biens du failli pour ses créanciers. Toutes ces formalités compliquées ont été simplifiées par la nouvelle loi. Aujourd’hui on ne nomme plus d’agents : par le jugement même qui dé- , clare la faillite, le tribunal nomme un ou plusieurs syndics ; ' provisoires. Ces syndics, qui, dans le cas où il n’intervenait

os? COPF .•OMMrPTF. — tlV. Ml. ur r\MMTFS FT 'M •

l»as (le conoonlat, élnienl autrefois reinpla('és par îles SMKilcs il(‘linilit's (pie noinmaicnl les ('r(*;mcû‘rs, sont auioiird’liui, ou coiUiniiés (lau*; leurs rouclious, ou l’omplaeés pard’aulrcs que nomme le liiluinal après avoM- consulté; les ciéauciers réunis h (;el etTét dans im délai <|ui ne (toit pas e\i'é<ter «piinze jours, à partir (tu juirement décinralif <ie la riillile; dau.s le cas où il n’inlervietiilrail pas d(; courord it, les creaneiers sonl de plein (Irnif eu étal d'uuiou, et le Iriliunal les coiisullcdc nouveau sur l’utilité du maiulieu ou du reiop'-icemeiil des syndics, luaiulieu ou remplacement (pii est encore prononcé par le triluiual (art. â?!»). l,e nouveau sy^liune de nomination des syndics est meilleur (pie raucini, parce (pu* le tribunal de commerce e-;! souveul bien plus apte à faire un Imn choix de syndics (pi’uiie réunion de créancims ; d'aillcuis, il a encore l’avanlatre de laisser l’administration de la faillite conliée aux mêmes personnes depuis le commeiu'ement |iis(pi’à la fin. II est des jiays où il y a des administrateurs publics des faillites, ce (pii s(*iiible un propres. — La cour de cassation a jupé que radion en réparation du doiumapc causé par un crime et poursuivie contre un failli en même temps et devant les mêmes jupes (pic l’acliou publiipie, ne peut pas faire suspendre ou retarder le pmemeul de t’aeiion pul'li(pie, sous jirétexte (pi’il faut appeler eu cause te syndic, l.a cour sc fonde sur ce que les iiiimmrs, les femmes et les faillis sont soumis à l’exercice (le l’action piildiquc pour l'apidication des peines, « sans que l’assistance (l(î leurs représeiitanis légaux soit nécessaire, quoique celte action entraîne souvent des cond iinnations pécuniaires (pii prèvcnl la fortune et les luens des condamnés, (pi’il.s trouvent des paranlies siifiisaiites dans la solennité de rinstrnclion et dans raccomplissemenl des forinalUes établies pour l’intérêt de la défense; el (pie les mêmes paranlies prolépcnt aussi les intérêts civils sur les(piels les cours d’assises sont ap|>cléc3 à lu-oiioncer . etc. » {.\rrêl du b mai ift'iG.Ch. crim. l)all.,ann. iRfit!, I. :f i G, rapporté sous l’art. ii3).

462. Par le jngcmenl (jui dt^clarora la faillile, le tribunaldc commerce nonunera un ou plusieurs syn- (lics provisoires. — Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dansun délai qui n'^excèdera pas quinze Jours, llconsnltera les créanciers préseuts à celte réunion, tant sur la composition de l’état des créanciers présn-

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DIgilized by Gocjgle

més que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal. — Sur lé vu de ce procès-verbal et de l’état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions. — Les syndics ainsi institués sont définitifs ; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce,' dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés. — Le nombre des syndics pourra être, à toute époquey porté jusqu* à trois : ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit «leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire. (Foirles anciens art. 454, 456,

460, 476, 480 et 485.)

. = Nommera un ou plusieurs syndics provisoires, La loi ne 0xe pas d’uno manière posilive le nomorc des syndics, parce, que ce nombre doit varier en raison de l’importance de ia, faillite. Mais il parait résulter du présent article que ce nombre ne peut dépasser le nombre de autrefois il n’étàit pas limité. — * Qqbstioit. Quelles personnes peuvent être choisies pour syndics provisoires /’ La loi n’exige pas que les syndics soient nécessairement créanciers ; elle permet, au contraire, dénommer des i>ersonnes étrangères à la masse, car, dans ces premiers moments surtout, les créanciers présents pourraient n’avoir pas la capacité nécessaire. Quant aux interdits, aux prodigues, il est clair qu’ils ne peuvent être choisis. EnesMI de même des mineurs et des femmes mariées? Le mineur qui fait un commerce, étant réputé majeur (articie 487 du Code civil), pourrait kre' choisi pour syndic dans une faillite dont H est créancier. La femme,. marchande publique, pourrait également être choisie, puisqu’elle est capable de tous les actes qui concernent le commerce; mais si elle n*élait pas marchande publique, elle ne pourrait être nommée qu'aveePautorisaiion de son mari, puisqu’elle n’est réel-

984 CODE DK COMMERCE. — UV. I!l. DE FAII.UTE.S ET BA>Q.

Icnicnt obligée comme mandataire qu’avec cette autorisation (art. 1990 C. civ.). — Questiob. Un failli qui a obtenu un concordat peut-il être syndic? Les auteurs les plus recommandables lui reconnaissent cette capacité : il a pu être frappé par des malheurs sans cesser d’étre de bonne loi, et conséquemment il n’est pas indigne de la confiance qu’on lui accorde. (nZO]>Èl<£ de jugement de déclaration de faillite et de nomination des syndics provisoires, ybrwi. U" 93.) Sur la question de savoir si les huissiers peuvent être nommés syndics, voir l’arr. du 20 mars 1 863. cité sous l’art. 627.

Convoquera immédiatement les créanciers présumés. L’ancien art. 476 portait que le juge-commissaire ferait convoquer les créanciers par lettres, ajjiches et insertions dans les journaux. La présente disposition est muette sur le mode de convocation; mais on ]ieut induire de l’art. 492 que la convocation doit se faire par des insertions dans les journaux

et par lettres du grelber; c’est ce qui a lieu à Paris. dt

A se réunir dans un délai qui n’excédera pus quinze jours. Délai de rigueur; d’après l’art. 459 de raacieune loi, le tribunal pouvait prolonger, s’il y avait lieu, celle agence de quinze autres jours pour tout délai. — L’article 478 de l’ancien Code porte que les créanciers se réunissent en présence du commissaire, aux Jour et lieu indiqués par lui. La nouvelle loi n’a pas reproduit celle disposition ; mais, comme il s’agit aujourd’hui d’une réunion qui a beaucoup moins d’importance que l’ancienne, puisque les créanciers sont seulement co/25u//e.s aujourd’hui sur la nomination des syndics, qui est dans les attributions du Iribunal, tandis qu’aulrefois la réunion des créanciers avait pour objet la présentation d'une liste sur laquelle les syndics devaient nécessairement être nommés (ancien art. 480), et qu’ainsi les créanciers concouraient iudirectemenl à la nomination des syndics, il faut en conclure que le droit accordé par l’ancien art. 478 au jugecommissaire lui appartient aujourd’hui à plus forte raison, et que si l’article 478 a été supprimé, il l’a été comme inutile ; ainsi le juge-commissaire peut, comme autrefois, convoquer et réunir l’assemblée au tribunal, chez lui, au domicile du failli, ou partout ailleurs. — L’ancien art. 47 9 porte : « Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices des banqueroutiers frauduleux. » Cet article n’a pas été reproduit par la nouvelle loi, et ou ne peut pas le suppléer ; car les dispositions pénales ne

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TIT. !. Dn LA FAILLITE. (aLT. 462.) 985

se suppléent pas; le motif de sa suppression provient sans doute de ce que les créanciers n'étant plus que consultés sur la nomination des syndics, la collusion entre un faux créancier et le failli est moins à craindre, et ne peut plus avoir, dans tous les cas, qu’une importance bien secondaire.

Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois. Le mol jusqu’à semble indiquer, comme nous le remarquions plus haut, que ce nombre ne peut être dépassé ; autrefois le nombre n’était pas limité.

Une indemnité. D’après l’article 483 de l’ancienne loi, les agents seuls avaient droit à une indemnité; encore ne fallait-il pas qu'ils fussent créanciers : aujourd’hui les syndics, créanciers ou non, ont droit à une indemnité. L’ancienne loi n’accordait point d’indemnité aux syndics, parce que, étant créanciers, ils étaient censés faire leur propre affaire. Aujour- *d’hui les syndics pouvant être des personnes étrangères à la masse, il n’est pas douteux que, par cela même qu’ils n’étaient pas créanciers, ils avaient droit à une indemnité ; mais la loi l’a étendue même aux créanciers nommés syndics, parce que, bien qu’ils fassent leur propre affaire, ils font aussi celle des autres, et que, d’un autre cêté, il était bon de stimuler leur ^zèle par l’indemnité attachée k leur travail. — Qitestiom. Les honoraires dus comme indemnité aux syndics (fune faillite sont-ils privilégiés sur les immeubles dépendant de ta faillite, au préjudice des créanciers ayant hypothèques ou privilèges sur ces mêmes immeubles, notamment à l’égard du vendeur F La cour de Limoges a consacré la négative, .en confirmant un jugement du tribunal de Limoges ainsi conçu : <1 Considérant que le privilège accordé aux syndics de la faillite par les dispositions de l’art. 462 du Code commercial, ne peut frapper les immeubles qu’autant que ces immeubles ne sont pas déjà grevés de privilèges et d’hypothèques antérieurs à la faillite ; que, particulièrement, ils ne peuvent avoir la préférence sur le privilège du vendeur, à qui le prix appartient avant que les créances du failli puissent être exercées; considérant que les seuls frais <[ui puissent obtenir privilège sur l’immeuble au préjudice des créanciers inscrits sont ceux faits pour parvenir à la vente ou pour conserver l’immeuble, et que ceux-ci ne sont pas contestés ; mais qu’il sorait souverainement injuste et contraire aux dispositions de la loi de faire supporter aux créanciers hypothécaires des frais qui n'ont été faits que dans l’intérêt de la masse chirographaire. » (Arrêt du 9 janvier 1841. Sirey, 42, II, 270. j Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Rouen

98fi CODE DK COMMERCE. — LIV. III. DES FAILLITES BT BANQ.

du 2 déc. 1841. (Sirey, 41, II, 152.) — 1** Qvbitio*. Le, jugement qui fixe, en vertu de l’art. 462 du Code commercial , une indemnité à allouer aux ityndics d’une faillite, estil susceptible d'apoel et cet appel peut-il être formé par voie de simple requête r — 2* Questiok. Suffit-il gue ce jugement, qui doit être rendu sur le rapport du juge-commissaire, constate la présence de ce juge à l’audience où 41 a été rendu, sans la mention expresse du rapport? La cour de Rennes a consacré l’affirmative sur la première question, et la négative sur la seconde : a Considérant que l’appel est de droit commun, et que les jugements qui nxent l’indemnité due aux syndics ne sont pas rangés au nombre des décisions que l’art. 583 du Code commercial exempte de ce recours; considérant que, dans la matière spéciale dont il s’agit, l’appel par voie de requête est régulièrement formulé ; considérant que, quoique l’assistance à l’audience du juge-commissaire permette de supposer que ce magistrat u fait son rapport , le défaut de mention de l’accomplissement de cette formalité n’en est pas moins un vice réel ; considérant, en outre, que la décision n’a pas été motivée; considérant que, sous ce double rapport, le jugement est nul dans la forme; mais considérant que la cause telle qu’elle est portée devant la cour est en état de recevoir jugement définitif; considérant, au fond , que, si le tribunal a réduit à 1 pour 100 l’indemnité réclamée par chacun des syndics, il a réservé à ceux-ci le droit de réclamer une nouvelle indemnité pour vacations; considérant qu’il y a plus de régularité et d’avantage à adopter une base fixe qui écarte toute discussion ultérieure ; considérant que les juges saisis de l’appel peuvent arbitrer l’indemnité à donner aux syndics; par ces motifs, fixe à 1 et demi pour 100 des rentrées de la faillite l’indemnité totale de chacun des syndics, réservant seulement à ceux-ci le remboursement de leurs frais de voyage et des autres déboursés qu’ils ont pu faire, le tout dûment justifié , etc. » (Ârrèt du 22 déc. 1844. Sirey, 42, TJ , 207 .) — La cour de cassation a jugé , qu’un commerçant peut être déclaré en même temps en faillite dans deux endroits pour des opérations de commerce distinctes , sauf aux tribunaux à régler ultérieurement , dans l’intérêt des créanciers et du failli, le mode à suivre pour l’administration des biens et le règlement des deux faillites; la cour a jugé par voie de conséquence qu’il a pu être nommé deux syndics distincts, un pour chaque faillite, sauf le droit pour chacun d’eux d’intervenir, au nom des créanciers qu’il représente.

TiT. f. — DB LA FAirxiTi. (art. 463-4fi6.) 987

dans les instances et poursuites dirigées par l’autre syndic. (Arrêt du 28 août 1853, ch. req. Sir., 55, I, 829.)

463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic.

Aucun parent ou allié du failli. Celle prohibition manquait dans l’ancien Gode, il r^uUait de cette omission que de proches parents, nommés symiics, étaient exposés soit h favoriser le failli, soit à être soupçonnés de partialité, soup- ' çon qui ôtait du crédit même k leurs actes utiles et sincères.

' — • ÇcESTioiv. Si cependant un parent jusqié au quatrième degré était nommé syndic, les opérations qtéil aurait faites seraient-elles nulles ? Nous ne pensons pas qu’elles seraient nulles de plein droit; mais elles peuvent ôtre l’objet ' d’une demande en nullité, et les tribunaux de commerce statueront en raison des faits et circonstances.

464. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce^ qui prouvera à la nomina' tion suivant les formes établie par l’article 46*2.

= Il en sera référé par le juge-commissaire au tribu-

403. Les livres du railli seront extraits des scellés, et renais par le Jag[e

de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui i il constatera somntairement, par son proces-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront. — Les effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, seront aussi extraits des scellés par le Juge de paix, décrits et remis aux agents pour on faire le recouvrement ; le bordereau en sera remis an oommissalre. — Les agents recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les letUes adressées au failli seront remises aux agents : ils les ouvriront, 8’n est absent; s'il est présent, Il assistera à leur ouverture. [rolr le non», art. 47t.) , . . , ...

404. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motiGs au commissaire et obtenu son autorisation. — Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu’après la permission du tribu&al oe commerce, et sur la rapport du commissaire, {yoir les nour. art. 468 et 470.1

46S. Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefo, dont il sera fait mention à l’article 496.

Lli. Ji

m. DKS FAILT.ITSS KT BANQ.

, le juge-commissaire est l’âme UC la icfiiiivc, Il est nnre de proposer au tribunal le remydacemcnl des syndics ou l’adjonclion de nouveaux; seulement il consultera préalablement les créauciers, aux termes de l’article 624.

465. S’il a été nommé plusieurs syndics, iis ne pourront agir que collectivement; néanmoins, le juge-commissaire peut donner à un ou à plusieurs d’entre eux des autorisatio7\s spéciales, à l’effet de faire séparément certains actes d’administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables.

= Collectivement. C’est une garantie donnée aux créanciers et au failli. Étant salariés, les syndics sont responsables de leurs fautes, même légères. Ils se surveilleront réciproquement. — Qoestion. Les syndics provisoires sont -ils tenus solidairement des fautes de leur gestion La cour suprême a consacré l’afErmalive : « En ce qui concerne la condamnation solidaire : attendu que les syndics provisoires d’une faillite, qui sont nommés, par la justice, aux termes de l’article 480 du Code de commerce, et (yui reçoivent de la loi ellemême et leurs fonctions et les obligations (|ui en résultent, se trouvent, par la nature même de ces fonctions, chargés conjointement d’une administration qui est commune â tous, d’une surveillance que tous doivent également exercer partiellement ou divisément, et qui les soumet conséquemment à une responsabilité également commune, également indivisible, dont les suites doivent frapper sur tous, puisque les négligences et les fautes sont le fait de tous : d’où il suit qu’elle emporte de plein droit la solidarité, puisque dans le cas même où l’obligation indivisible ne serait que conventionnelle, elle emporterait la solidarité, suivant les articles 1217, 1218 cl 1222 du Gode civil; mais que l’article 1995 du même Code, ntient, dans certains cas, une exception aux disposides articles 1217 et 1218, n’est pas applicable à l’espèce, agit pas d’un mandat conventionnel où les par-

TIT. I. DE LA FAILLITE, (aBT. 4GC-iG7.) 989

lies avaient pu stipuler volontairement, mais d'une administration conférée par la justice, et dont les obligations sont réglées par la loi seule, sans qu’elles puissent être modifiées par aucune stipulation... » (Arrêt du 18 janvier 1814. Ch. civ. Dali., ann. 1814, 1, 147). y oyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 2G juillet 18.36 (Sirey, t. 37, 1, 994), et dota oourde Paris, du 30 décembre 1837 (Sirey, t. 38,11, 136). Û8S principes puisent. une nouvelle force dans la rédaction du niauvel article 465, introduit dans la loi nouvelle : puisqu’ils ne peuvent agir que collectivement, leur gestion étant commune, entraîne nécessairement. Il semble résulter de Ib que toute personne intéressée peut demander la nullité des actes qui seraient faits par un syndic seul, sans le concours des autres.

Des autorisations spéciales. Celle disposition était nécessaire pour faciliter l’administration de la faillite, en la divisant. Elle a été avec raison placée dans la loi nouvelle.

' ■ Les syndics autorisés seront seuls responsables. C’est une exception au principe de la solidarité reconnu plus haut par la cour de cassation, comme résultant de principes généraux : et celle exception dérivait comme une conséquence nécessaire de l’autorisation donnée à un ou plusieurs syndics de fadre séparément certains actes de l’administration. Nous avons cité, sous l’article 2002 du Code civ., un arrêt de la cour de .Paris du 25 août 1838 (Sir., t. 39, 11, 116), qui juge que le Syndic qui a chargé un avoué d’occuper dans une instance intéressant la faillite, n’est pas obligé personnellement au J^ayement des frais.

406. S’il s’élève des réclamations contre qaelqn’nne des opérations des syndics, le juge-com> lÿii^smre statuera, dans le délai de trois jours, sauf tecours devant le tribunal de commerce. — Les dé- <cisions dû juge-commissaire sont exécutoires par provisiort.

466. Après rapposition des scellés, le eommisMire rendra compte an tribunal de l’éUl apparent des alTairet du failli, et pourra proposer ou sa -fflise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa persoone. ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution do -se représenter, sous peine de payement d’une somme que le tribuaal arbitrera, et qcd louruera, le. cas adveoant, au profil des créanciers. {yoir le nouT. art. 47*.)

990 CODE DE COMMERCE. — t!V, !!I. DES FAILLÎTES

= Sauf recours devant le tribunal de con lait laisser à la partie lésée une voie de réformai erreur possible. Ainsi les demandes seront inln signalion devant le juge-commissaire, qui, assi! fier, formera le premier degré de juridiction, seront faites par toutes personnes intéressées. TiofC. Le ju^e-commissaire fera-t-il un rufh nal sur la réclamation F — 2® Question. P rir au jugement F La loi est muette sur Tun et Nous croyons que quant kla première question,! affirmativement. En effet, il est juste que le juge qui est au fait de toutes les opérations, soit ap le tribunal, qui a le droit de puiser des lumièr vain objecterait-on que la loi nouvelle a eu s chaque fois que le juge-commissaire devait fai sans doute, mais ce n’est pas le lieu d’applique inclusio unius est exclusio alterius, car le pri que les juges s’entourent du plus de renseignen doit dominer dans la matière. Sur la seconde qii semble qu’il serait peu convenable que le juge < une première fois pût concourir à une délibéra objet de confirmer ou de réformer sa propre décisions ne sont pas susceptibles d’appel (art.

Sont exécutoires par provision, La pron saire dans l’expédition des affaires concerna exigeait celle exécution provisoire, qui n’offre vu le caractère d^impartialité dont le juge-co toujours revêtu.

467. Le juge-commissaire pourra, réclamations à lui adressées par le faill créanciers, soit même d’olBce, proposeï tion d’un ou plusieurs des syndics. — huit jours, le juge-commissaire n’a pi aux réclamations qui lui ont été adresi clamations pourront être- portées deva nal.— -Le tribunal, en chambre du consi

A défaut, par le commissaire, de proposer un i le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au t

merce, qui statuera après avoir entendu le commissaire art. 473.'

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT, 468, 469.) 991

le rapport do juge-commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l’audience sur la révocation.

=z Dans les huit Jours, Il fallait laisser ce délai de huit jours au juge-commissaire pour s’éclairer. Nous ferons remarquer que le juge-commissaire ne prononce pas, mais propose la révocation des syndics au tribunal. On devra lui adresser une requête contenant les griefs contre les syndics. Si, dans les huit jours delà date de cette requête, le juge-commissaire 'ne l’a pas mise sous les yeux du tribunal, la partie demanderesse, adressera la requête au tribunal lui-même.

. En chambre du conseil. Il résulte de ce dernier alinea, qu’il ri^y aura ni publicité ni discussion contradictoire. La loi ‘a vpulu les éviter, car bien souvent Von avancerait des faits portant atteinte à la considération des personnes, et, dans ce cas, la publicité serait dangereuse. Mais, comme garantie de bonne justice, le jugement sera lu \ l’audience.

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