‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 79 sur 151 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Fonctions des Syndics,

SEGTIOIf PRRVli^RE.

Dispositions générales,

zr Sous cette section des dispositions générales du chapitre V, dans lequel la nouvelle loi règle les fonctions des 5//1idicst se trouvent, placés quelques articles concernant la rédaction du . auquel l’ancien Code consacrait autrefois un chapitre tout entier, qui formait le chapitre v du titre de la faillite. Le nouvel article 430 et quelques dispositions de •la présente section remplacent ce chapitre, quant aux formes du bilan et au mode de le dresser. Comme la nouvelle loi devait naturellement définir le bilan après Tartlcle qui en prescrivait le dépôt, elle ne pouvait plus former un chapitre particulier de quelques règles de détail,' après avoir détaché Ma disposition principale pour la reporter sous le chapitre l*'.

■ 468. Si le failli a obtenu un sanf-condait, les agents, rappelleront auprès d’eux, pour clore et arrêter les livres en sa présence. — > Si le failli ne se rend pas à l’invitation, il sera sommé de comparaître. Site failli

468. Si Tapposition des scellés lieu avant la nomination des syndics, ront le juge de paix d’y procéder. {V art. 462.)

— Le juge de paix, — Question. iS*! le ju^ fusait de procéder à V apposition des scellés, ^ faire les syndics F Outre la prise à partie et intérêts auxquels serait exposé un juge qui refu plir son ministère, les syndics pourraient, avec du juge-commissaire (art. 455), procéder à Fii apposition de scellés. Ils peuvent encore, en verl du jugement déclaratif de faillite, par suite duq dessaisi de l’administration de tous ses biens huissier d’exécuter ce jugement j et cet officier: vrait procéder à la prise de possession de tout 1’ en dressant procès-verbal du tout et faisant objets. Si le failli s’y opposait, on s’adresserait président du tribunal de première instance. L’b établir des gardiens pour la conservation de i trouve dans la demeure du failli.

469. . Le juge-commissaire pourra sur la demande des syndics, les dispeni placer sous les scellés, ou les autoriser extraire : 1® Les vêtements, hardes, me fets nécessaires au failli et à sa famille, délivrance sera autorisée parle juge-com l’état que lui en soumettront les syndics objets sujets à dépérissement prochain dation imminente ; — 3® Les objets servai tation du fonds de commerce, lorsque <

ne comparait pas quarante-huit heures après la sommati< s^êire absenté à dessein. — Le failli pourra, néanmoins, fondé de pouvoir, s’il propose des empêchements jugé commissaire (^oir le nouv. art. 475.)

4W. Le failli qui n’aura pas obt<*nn de sauf-conduit un fondé de pouvoir ; à défaut üc quoi il sera réputé dessein, {roir le nouv. art. 475.)

TIT. I. — DB LA FAILLITS. (aRT. 470, 47 ! .) 993

tatioQ ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les ‘ créanciers. — Les objets compris dans les deux< paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paiXf qui signera le procès - verbal, {Voir l’ancien art. 464.)

' rrCet article reproduit à peu près les dispositions de l’arllcle 464 de l’ancien Code.

O' l^s dispenser ^ faire f>lacer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire. L’apposition des scellé dans tous les cas, comme l’exigeait l’ancienne loi (art. 449), était nn abus.' Elle mettait une interruption forcée dans le com- ’merce du failli, rendait inactifs des objets propres à l’exploitation de' ce commerce. On a eu encore pour but d’éviter les frais des scellés dans le cas prévu par l’article 455, c’est-à-dire •celui où les intérêts paraissent sufHsamment garantis par un inventaire qui peut être fait en un seul jour. Ici ce sont cer- ^Ins objets que le juge-commissaire peut, sur la demande des 6}^ndics, les dispenser de faire placer sous les scellés. La nature de ces objets et leur destination indiquent suffisamment le motif de l’exception. Le juge-commissaire sera juge des circonstances, et, d’après son appréciation, on se dispensera de cette forme coûteuse, quand il la croira inutile.- S t Inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du Mge de paix, qui signera le procès-verbal. L’inventaire et ‘l’estimation des objets donnent autant de garanties aux créanciers que l’apposition des scellésl La présence du juge de paix ^t nécessaire pour donner un caractère légal à l’opération.

*70.- La vente des objets sujets à dépérissement, onqàbdéprédation* imminente, ou dispendieux à conserver, et l’exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur V autorisation du juge-commissaire. {Voir l’anc. art. 464.)

' CDAPITRE V. — DU «tan.

470. Lo failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé un Ulao, on état passif et actif de ses affaires, et qui l’aura gardé par devers hiU le remettra aux agents dans (es vingt-quatre heures de leur entrée eufoncUons. {Voir le nour. art. 479.

Ditpendimx à conserver. Tels que les chevaux de luxe.

A la diligence des syndics^ sur Vautorisatim dujuge-comtmissaire. Ùe sont les mêmes dispositions que celles contenues dans Tancien art. 464. La loi nouvelle n^exige pas plus^. pour les marchandises susceptibles d’un dépérissement prochain , que ne l’exigeait l’ancien art. 492 , la fixation par le juge-commissaire du mode de tente, parce qu’il était nécessaire, dans ce cas, de ne pas perdre de temps ^ elle se contente de son autorisation ; mais , quand elles ne sont pas dépérissables, la loi veut non-seulement l’autorisation du juge-commissaire, mais encore que ce magistrat décide de quelle manière se fera la vente (art. 486). — Qussrxosr. Cette autorisation est-elle nécessaire pour que les syndics puissent intenter toute espèce d'action? La n^ative a été consacrée par la cour de cassation sous l’empire de l’ancien Gode-, par le motif « que, d’après l’esprit et la saine entente du C<^e de commerce, les actions du failli passent .dans les mains des syndics , et doivent être exercées par eux , sauf le compte que le juge-commissaire peut en tout état de cause leur demander, j» (Arrêt du fév. 1880, ch, req. Sirey, 30, I, 42.) Cette jurisprudence devrait encore être suivie. — La même cour a jugé que le syndic d’une faillite peut , sans engager sa responsabilité, vendre une partie du mobilier du failli et en distribuer le prix aux créanciers privilégiés sur ce mobilier, sans le concours de ses collègues et l’autorisation du juge^ommissaire, s’il y a eu- force majeure, et s’il n’en est résulté aucun préjudice pour la masse , ni pour les autres créanciers privilégiés. (Arrêt du 7 novembre 1848, ch. req. Sir., 49, 1, 109.)

47 !• Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui ; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront.— Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi

471. Le Bilan aerra contenir l’énumération et Tévaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, Téiat des dettes actives et

Eassives, le tableau des profits et des perles, le tableau des dépenses j lo ilan devra être cerlitié véritable, daté et signé par le débiteur. [FoU le nouv. art. 439.)

llT. I. — DE La faillite, (art. 4Î2.) 991;

extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour eu faire le recouvrement Le ^rdereau en sera remis an juge-commissaire. — Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances: Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvri ront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture. (Foir l’ancien art. 463.)

t= Arrêtés pari, if. (Monèx.» de racle par lequel le iuite de paix arrête les livres, /ty/TO. No 94.) ^ lejuge

A»wima;/wie/rt. Cest-îi‘-dlre, sans entrer dans les détails pu pour lesquels U faudra faire des actes conservatotres. Ces mot* ont été ajoutés à l’ancien article 463. il est

évident qae ces p&piere ne pouvaient rester sous les scellés dans l’intérêt môme dei créanciers* ’

Décnfse Celle description se fera sur un bordereau nui restera entre les mains dü juge-commissaire, afin que plus lard il pulsse vérifier les effets. ^ ^

, ie^rs quittances. D’après l’ancien article 463, les quittances données par les syndics devaient être visées par le

1^1? ''«“e formalité comme

f ouverture. Ces lettres pourraient Ile pas Concerner son commerce ; il fallait dès lors donner au failli le moyen de les réclamer. S’il est absent, il est sous le poids d une présomption défavorable, et la loi permet aux agents, dans rinlérèl des créanciers, d’ouvrir les lettres qui kii sont adressées. S’il est en prison, on ne peut pas dire qu II soit absent, et ses dettréS doivent être ouvertes en sa L'article 73 de rinstmetion générale du 28 avril 1808, sur le service des postes, prescrit aux directeurs de remettre aux agents les lettres adressées au failli,

472. té juge-commissaire, d'après ïétat apparent des affaires du failli^ pourra proposer sa mise

voî?** K * époque de l’entrée en fonctions des agents, le failli n’a- Tau pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui, ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par le# art. 468 et 469, de procéder à la

en liberté, avec sauf-conduit provisoire, de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution dé se représenter, sous peine de payement d’uné somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. {Voir Tancien art. 466.)

^ = Diaprés Vétat apparent des affaires du failli. C'està-dire, -si le failli lui paraît avoir été plus malheureux que coupable. Ce sont à peu près les mêmes dispositions que l’ancien arlicle 466. La rédaction de cet article est aujourd'hui plus iielle.

Avec sauf -conduit. C'est un acte par lequel on permet au failli d'agir librement sans crainte d’être arrêté. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, accorder au* failli sa liberté pure et simple, ou ordonner, dans l'intérêt des créanciers, que le* failli fournira caution de se représenter, c'est-à-dire, qu'il présentera une personne solvable , laquelle s'obligera à payer une somme arbitrée par le tribunal, dans " le cas où lè failli ne se présenterait pas. (MOBÈXiS de juge ment qui ordonne la mise en liberté du failli avec sauf-conduit, form. W® 95.) Nous ferons remarquer que cet arlicle ne peut recevoir son application qu’au cas où le tribunal n’aurait pas usé de la faculté que lui concède l’article 4 56 de la loi nouvelle, d’affranchir le failli du dépôt ou de là garde de sa personne. (MOBÈXiE de sauf-conduit, /brm. No- 96.)

Provisoire. Le tribunal, en effet, conserve la faculté' de révoquer le sauf-conduit si le failli en abusait, ou si des faits de fraude venaient à se révéler. — Çusaxioii. Un créancier qui aurait la contrainte par corps contre le failli, ou qui aurait obtenu son emprisonnement avant la faillite, pour- * rait-il s'opposer à la mise en liberté du failli .^.Non : la contrainte par corps n’cst qu’un moyen de . forcer au payement un débiteur qui s'y refuse sans juste cause : or, lorsqu’il y a faillite, et par suite dessaisissement de radministration, il n’y a plus refus injuste de la part d’un débiteur qui ne saurait plus payer; il ne peut plus être rien fait désormais h l’ëgard du failli que dans l’inlérêt de la masse des créanciers.

rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée. — Les livres et papiers du Tailli lui seront, à cet eflet, communiqués ^sans déplacêment. '

(Arrêt de Caen du 2 mars 1859. Sirey, 69, II, 291.) — Foye* .pour savoir>si les tribunaux de commerce peuvent accorder un sauf-conduit à un failli, incarcéré avant sa faillite, rarrêt du 31 août 1839, rapporté sous l’article 450.

Caution, (MODÈXiZ de l’acte par lequel on fournit la caution au greffe du tribunal de commerce, form, N» 9T-.) A Paris, on use rarement de celte mesure. — QmssTioir. Dans cette matière, le tribunal doit-il exiger, comme en matière civile, des garanties hypothécaires de la caution F Nous ne le pensons pas : dans le commerce, les fortunes consistent ordinairement en valeurs mobilières ; la caution sera acceptée par le tribunal « selon le crédit et la réputation des personnes qui se présenteront, sans exiger des valeurs- hypothécaires.

473. A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au trihuual de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire. (Fot'r l’ancien art. 467.)

i =r Pourra présenter sa demande. Le failli ne doit pas

souffrir^ de la négligence ou de Toubli du juge-commissaire. (MODZXE de cette demande, form. 98.)

En audience publique. Ces mots ont été ajoutés à l’ancien article 487. Et le jugement sera rendu publiquement, parce que, quand il s’agit de la liberté d’iin homme, rien ne doit se faire à huis clos; c’est le vœu de l’article 81 de la Constitution.

474. Le failli pourra obtenir, pour lui et sa . famille, sur l’actif de sa faillite, des secours alimen-

473. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le'failii, soit par un fondé de pouvoir, tes agents procéderont eux-raémes a la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres -employés, {y’olr le nouv. arL 476.)

474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d’office, soit sur fa demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l’agent, interroger les individus désignés dans l’article précédent, à l’exceptioa de la femme

taires qui seront lixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal, en cas de contestation. {Voir l’anc. art. 530.)

Pourra, Ce mot indique que ces secours alimentaires peuvent être refusés au failli.

Des secours alimentaires. Par un motif d’humanité, on a permis d’accorder au failli, dès le commencement de sa faillite, des secours alimentaires j dans l’ancienne loi (art. 530), ce n’était qu’en cas d’union des créanciers que le failli pouvait obtenir des secours.

En cas de contestation. Le juge-commissaire fixe ces secours, sur la proposition des syndics; ce n’est qu’en cas de contestation que le tribunal s’en occupe. 11 est évident que si les syndics négligeaient de faire cette proposition, le- failli pourrait adresser une requête au Juge-commissaire. - i

47 5 • Les syndics appelleront le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres en sa présence. — S’il ne se rend pas à l’invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard.^Soit quHl ait ou non obtenu un sàiifconduit ^ il pourra, comparaître par fondé de^ pouvoirs, sHl justifie de causes d* empêchement; reconnues valables par le juge-commissaire, (rotrles anciens art. 468 et 469.)

zz Arrêter les livres. Ce mot arrêter est pris ici dans un > autre sens que dans l’article 47 1, il veut dire vérifier, faire la balance, tandis que, dans l’art. 471, il veut dire clore et constater l’état matériel.

Il sera sommé de comparaître. Il résulte encore de la

et des enfants du failli, tant sar ce qui conoerne ia fonnaUoD du bilan qoe sur les causes et les circonstances de sa faillite. {Voir le nouvel art. 477.)

475. Si le failli \ientà décéder apréf Pouverture de sa feillite, sa veuve ou ses enfants pourront' se présenter pour suppléer leur auteur dans la î?SP*bon du bilan, et pour toutes les autres obligations imposé^ au

rallli par la présente loi; à leur défaut,' les agents procéderont» LFoUr le nouY. art. 47S.j » o r

nouvelle rédaction de Tarticle 472, comme cela résultait aussi de l’ancien article 468, que le sauf-conduit peut ne pas être accordé au failli; et c'est pour cela que Tancien article 468, en autorisant les agents a appeler auprès d'eux le failli pour clore et arrêter ses livres en sa présence, et même lui faire sommation de comparaître, portait : S*il a obtenu un sauf^ conduit. Ces mots ne se retrouvent pas dans le présent article, quoique la rédaction du nouvel article 472 soit à peu près celle de l’ancien article 466 : la raison de cette suppression vient sans doute de ce que, pouvant dans tous les cas se faire représenter par un fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables, on peut toujours lui faire sommation de comparaître; puisque, dans le cas où il n’aura pas obtenu de sauf-conduit, sa comparution par un fondé de pouvoir résulterait nécessairement d'une cause va- Jabie d’empêchement: au reste, ce défaut de comparution dans le cas précisé par notre article, permet encore aujourd’hui, comme autrefois (ancien article 587), de déclarer le failli banqueroutier simple (art. 586 delà loi nouvelle). (MOBZXSde sommation au failli de comparaître pour voir clore et arrêter ses livres, form. 99.)^

Dam les quarante-^huit heures au plus tard. D’après les articles 468 et 587 de l’ancien texte, si le failli ne comparaissait pas dans les quarante-huit heures delà sommation, il pouvait être poursuivi comme banqueroutier simple. C’était trop rigoureux que d’exposer un failli à une poursuite en banqueroute simple pour le seul défaut de non-comparution ; la loi nouvelle a été ici, comme dans plusieurs autres dispositions, plus humaine. On dresse procès-verbal de la non-comparution du failli. (MCODÈXiX de ce procès-verbal, /[brm. KT® 100.)

Soit qt^il ait ou non obtenu un sauf •-conduit. D’après l’ancien article 469. le failli qui n’avait pas obtenu de sauf-conduit, pouvait comparaître par un fondé de pouvoir. Aujourd’hui, même avec un sauf-conduit, il peut se faire représenter, pourvu que ses empêchements soient approuvés par le juge-commissaire. La honte qu’éprouve un failli de sa position ne peut pas être un empêchement légitime.

S^tI justifie de causes d* empêchement. (KOPiXB de la requête que le failli présente à cet effet, form. N® 101.) .

476. Dans le cas oû le bilan n'aurait pas ôté déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et ■

des renseignements qu‘iïsse procureront et ils le • déposeront au -greffe du tribunal de commerce. {Voir l’ancien art. 473.)

= Oit le bilan n* aurait pas été dépose par le failli Nous avons, sous rarlicle 439, donné la définition du bilan.

Les syndics le dresseront immédiatement. Le moindre retard dans cette opération peut entraver toute solution de la • faillite. — L'ancien article 472 voulait d'abord qu'il fût procédé à la rédaction du bilan parle failli ou par son'fondé de pouvoir, et ce n'était qu’a défaut de- cette rédaction par le failli ou son fondé de pouvoir que les agents procédaient \ eux-mémes à celte rédaction. La loi nouvelle a mieux aimé charger, dans tous les cas, les syndics de cette rédaction. ' '

A r aide des livres et papiers du failli: Ces livres et papiers, que nous avons fait connaître aux articles 8 et suivants, forment les éléments du bilan. Ainsi, le livre des inventaires révèle l’insolvabilité graduelle du failli ; le livre-journal donne la clef de toutes les opérations.

Et des renseignements qu^ils se procureront,^ ' l'ancien article 473, les syndics pouvaient même prendre des ' renseignements auprès de la femme et des enfants du failli ; ils " le peuvent encore, mais l’on ne pourrait contraindre, par aucune disposition légale, la femme et les enfants à répondre. Leurs dépositions seront toujours volontaires.. (MOoixc de bilan, /brm. No 102.)

477. Le juge-commissaire est autorisé à enténdre le failli^ ses commis et employés, et toute au-tre personne^ tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite. {Voir l’ancien art. 474.)

= A entendre le failli. Qui peut mieux que toute autrepersonne leur donner ies renseignements dont ils ont besoin. L’ancien article 472 portait que les livres et papiers du failli devaient lui être communiqués sans déplacement, la loi nouvelle ne reproduit' pas cette disposition ; on peut sans doute encore communiquer au failli ses livres pour qu'il donne les renseignements dont on peut avoir besoin ; mais il est clair, que celte communication doit être faite sans déplacement. S’il

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