‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 80 sur 151 · TIT · texte numérisé non relu

TIT

DK LA FAILLITE. (aRT. 478, 479.) 1001

pouvait y avoir douté sur ce point, lorsque c’était le failli lui- .même qui d’après ses livres faisait son bilan, et si, par suite, \2i àih^osiWon sans déplacement était nécessaire, elle ne Tétait pas aujourd’hui où ce sont les syndics eux-mémes, qui, dans tous les cas, rédigent le bilan pour lequel le failli est seulement appelé à donner des renseignements. — L’ancien article 474 permettait aux créanciers de former une demande au jugecommissaire, pourqu’il interrogeât le failli elles autres personnes dont il est parlé ici; notre article 477 n’a pas repro' doit cette disposition; mais c’est un droit qui n’a pas pu cesser de leur appartenir; sauf au juge-commissaire à ne pas y^ déférer, s’il juge Tâuditionde ces personnes inutile. (MODEUS déjà demande jque les créanciers peuvent former à cet effet, . form. N° 103.)

Et. .toute autre personne. ITaprès l’ancien article 474, le juge-commissaire ne pouvait pas interroger la femme et les enfants du failli; ces mots toute autre personne, semblent indiquer qu’il pourrait^aujourd’hui comme nous le remarquons plus haut, .prendre des renseignement volontaires auprès de. ces., personnes. — r Question. Le juge-commissaire est-il assimilé à un juge d* instruction? A-t-il des moyens de> forcer les personnes à venir se faire interroger ? La\ négative dans Tuner et l’autre question .ne nous parait pas douteuse ; la. mission du juge-commissaire > est toute paternelle ; elle -se;, borne- , à prendre « les • renseignements qu’on voudra bien, lui fournir. C’est lé ce qui résulte de la discussion do .notre* article, dans laquelle on a préféré le mot entendre au mot interroger y comme rendant mieux. Tintenlion du législateur. (MOBEXiEdu procès-verbal de Taudilion du failli et de toute autre personne, form. 104.) , .

478. , Lorsqu’un commerçant aura été. déclaré en faillite après, son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, «a . veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter, ou se. faire représenter-ponr le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres . opérations de la faillite. (Foir l’ancien art. 475.)

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès. Ces mots ont été ajoutés a l’ancien arti-

^ r , ’ ' -ii • y .f . ■ 5G, „ ’

lOOÎ com DH commhrch. — nv. ni. des faillites ht ranq.

clc 475, à cause de la modification introduite dans la loi nouvelle, et qui permet de déclarer en faillite des personnes décédées (437).

Sa veuve, ses enfants, ses héritiers. Succédant aux droits du failli, surtout les enfants, ils ont Tlnlérêt quMl avait luimème à rédiger le bilan, si d'ailleurs ils ont connaissance de ses affaires.

Pourront se présenter ou se faire représenter. Ainsi la loi n’impose pas a la veuve et aux enfants une obligation, mais elle leur accorde une faculté ; car les circonstances peuvent être telles, qu’ils n’aient pas les notions suffisantes pour dresser le bilan. •— QuESTioif. En cas de retraite du débiteur, la même faculté appartiendrait-elle à la veuve et aux enfants du failli ? La loi, en précisant le cas du décès, semble exclure le cas qui nous occupe: Qui dicit de uno negat de altero. D’ailleurs, la position de la vçuve et des enfants du failli décédé est toute différente de celle de la femme et des enfants du failli qui a pris la fuite : puisqu’il est vivant, ils ne sauraient avoir succédé à ses droits et à ses obligations.

SECTION f! X .

Ue la levée des scellés, et de ^inventaire,

== Celte section correspond aux articles 486, 487, 488, 489, 490 de l’ancienne loi, avec les légères modifications que nous allons signaler.

479. Dans les trois jours ^ les syndics requerront la levée des scellés, et procéderont à Vinventaire des biens du failli^ tequel sera présent ou dûment appelé. {Voir les anciens art. 486 et 487.)

=: Dans les trois jours. La nouvelle loi a fixé ce délai; l’ancienne loi disait : Aussitôt après leur nomination, les syndics requerront la levée, etc. (ancien art. 486); la nouvelle rédaction est plus précise, et peut éviter des contestations. Comme il n’y a point dans la loi de sanction de cette disposition, si les syndics ne procédaient point à l’inventaire dans les , trois jours, outre la responsabilité qui pèserait sur eux (art. 465), les créanciers les plus diligents auraient à s’adres-

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 480, 481.) 1003

ser, aux termes de Particle 466, au juge-commissaire, et si celui-ci ne faisait point droit à leur réclamation, au tribunal (art. 467). ^ -

A r inventaire des biens du failli, (MOBÈJbE de cet inventaire ^form. 105.)

Lequel sera présent ou dûment appelé. Il peut lui importer beaucoup d’être présenta toutes ces opérations, pour s’assurer par lui-même que tout est régulièrement fait. Mais, comme son absence ne saurait entraver la marche des affaires, il suffît qu’il soit dûment appelé, c’est-à-dire par les voies ordinaires, qui sont évidemment l’assignation ou l’insertion dans les journaux désignés par le tribunal.

480. L’inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures ; l'autre restera entre les mains des syndics, — Les syn-" dics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l’estimation des objets , par qui ils jugeront convenable, — Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l’article 469, n’auraient pas été mis sous les scellés^ et auraient déjà été inventoriés et prisés. {Voir l’ancien art. 486.)

r= Par les syndics, La cour de Bourges a décidé par un arrêt fortement motivé que le droit de requérir la levée des scellés et par suite de procéder à l’inventaire des biens du failli appartient aux syndics provisoires aussi bien qu’aux syndics définitifs, (Arrêt du 14 janvier 1862. Sirey, 62, II, 282.)

A mesure que les scellés seront levés. Il suit de là que le juge de paix ne doit pas lever tous les scellés à la fois, comme il le fait quelquefois dans les successions; car il pourrait en résulter des abus et des dilapidations.

Et en présence du juge de paix. Il semble résulter de la rédaction de notre article que la présence du juge de paix n^est nécessaire à l’inventaire qu’autant qu'il y a eu apposition de scellés; et c’est en effet ce qu’a jugé en référé le président du tribunal civil de la Seine.

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Vune de ces minutes sera déposée ou greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-qualre heures; Vautre restera entre les mains des syndics. Cette disposition* est nouvelle; elle rentre dans Tesprit général de la loi, qui est de diminuer les frais. La minute déposée au greffe pourra être communiquée, sans frais et sans déplacement, à tous les intéressés ; et de celte manière, les nombreuses et longues expéditions, source', de tant de frais, deviendront inutiles..

Par qui ils jugeront convenable. Ce sont d’ordinaire les • commissaires-priseurs que l’on appelle dans ce cas, mais leur î présence n’est pas de rigueur, car les syndics peuvent euxmémes faire restimalion.il était bon, dans tous les cas, de ne. pas exiger la présence d'officiers ministériels dont les bono- • raires auraient grossi des dépenses qu’il fallait toujours tendre à diminuer.

Il sera fait récolement des objets. Récoler veut dire vé- ‘ rider. Il est évident que, dans l’inventaire dédnitif, on doit procéder à une véridcation des objets, qui , par autorisation du juge-commissaire, auraient été extraits des scellés.

nsi. En cas de déclaration de faillite ap^' dé-* cès, lorsqu'il n'aura point été fait d’inventaire an-^ térieurement à celle déclaralion, ou en cas de décès ' . du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera * procédé immédiatement, dans les formes du précé- ‘ dent article, et en présence des héritiers, ou eux dûment appelés. . , ‘

LqrsqiVil n^aura point été fait d* inventaire antérieure* ment à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant '

V ouverture de V inventaire. Cet article, qui est nouveau;- est la conséquence du système introduit dans la loi nouvelle par l’article 437, S 2 ; il complète la disposiUmi de l’article 478. Comme la loi a ordonné que du vivant du failli riuveutaire se*, raitfait par les syndics, il fallait par une conséquence immédiate, qu’en cas de déclaration de faillite après le décès, l’inventaire fût aussi fait parles syndics. Cette disposition a* rencontré beaucoup d’opposition lors de la discussion de 4a> loi. Mais on a reconnu qu’il n’était pas possible d’appliquer les formes ordinaires des successions à. l’inventaire d’une faillite; que d’ailleurs les héritiers du failli n’àu-

- TiT. K — DE LA FAILLITE. (aRT. 482, 483.) J005

raient évidemment de droits à exercer sur les biens qa*après que tous les .créanciers auront été payés. Le tuteur est d’ailleurs toujours là pour garantir les intérêts des mineurs. Au surplus, par la faillite , tous les droits sont ouverts, ceux de la femme et ceiu des mineurs. Il y aurait donc perte de temps et dépenses inutiles à exiger deux invenlaires ou l’inventaire fait selon les formes du Code civil : celui dressé par les syndics doit suffire. Ainsi, si l’inventaire fait suivant la loi des successions a été dressé avant la déclaration de la faillite, on*y recourra; «s’il’ n’en a pas i été fait, il y sera procédé selon les formes «commerciales , alors même qu’il y aurait des mineurs. Dans tous les <»s, il n*y aura qu’un seul inventaire.

Et en présence des héritiers ^ ou eux dûment appelés» Les héritiers représentent le failli ; il est d’ailleurs de leur plus grand Intérêt d’assister aux opérations de la faillite.

482. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine^ de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances,, et des caractères qu’elle paraît avoir. — Le juge-commissaire transmettra immédiatement lesmémoires, avec ses observations, au procureur de la république. S’ils ne lui out pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur de la république, et lui indiquer les causes du retEurd. {Voir l’ancieu art. 488.)

=: Dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions» Cet article, qui est la reproduction de l’ancien article 488, donne un délai de quinze jours aux syndics pour remettre ce mémoire. Autrefois ils devaient le faire dans la huitaine. Ona'voulu laisser plus de temps aux syndics pour faire un travail aussi important.

Seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire. L'ancien texte autorisait les syndics à remettre ce mé- ' moire directement au ministère public ; maintenant ce mémoi re doit passer par les mains du juge-commissaire, dont les obser-

lûOC CODE DE COMMERCE. — LIV. III. DES FAIEUTES BT BANQ.

valions compléteront ou rectifieront les dires des syndics, et qui le fera passer immédiatement au procureur de la république. Comme il importe à Tordre public d’assurer la poursuite des banqueroutes, ce mémoire servira à éclairer le magistrat, afin qu’il poursuive d^office, s’il le juge à propos, le failli devant les tribunaux correctionnels ou criminels, conformément aux articles 685 et suivants, selon qu’il jugera qu’il y a fraude ou seulement mauvaise conduite et imprudence. (MO- ^ 2>£liE de ce mémoire , form. lOG.) Mais la plus grande circonspection doit être observée par les syndics dans la rédaction de ce mémoire ; car la cour de cassation a jugé que si un failli était poursuivi mal a propos criminellement par suite du peu d’examen apporté aux faits et aux pièces, et ♦ d’erreurs graves commises dans leur rapport par les syndics, ils commettraient un quasi-délit passible de dommages-intérêts (art. 1383 et 1384, Code civil). (Arrêt du 15 décembre 1825. Ch. req. Dali., ann. 1826, I, 52).

483. Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à Vinventaire, — Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. ( Voir l’ancien art. 489.)

— Les officiers du ministère public. Cet article reproduit, en d’autres termes, l’ancien arltcîe 489. Voir ce qui a été dit à l’article 459 sur l’importance de l’intervention du ministère public dans les faillites. La faillite élève une présomption de délit ; dès lors le ministère public, dans l’intérêt de la société, a droit d’intervenir pour rechercher quelle est la situation du failli, et pénétrer les caractères de la faillite.

Assister à Vinventaire. C’est surtout en assistant à cel acte qu’il pourra s’éclairer sur la* conduite du débiteur; les livres et papiers du failli pourront aussi lui donner de grandes lumières sur l’objet de son intervention. Mais comme le procureur impérial n’est pas juge, mais seulement partie, il n’a le droit de rien ordonner ni de rien défendre ; il ne peut que requérir et c’est à la justice a prononcer sur ses réquisitions. — L’ancien article 489 portait : Assister à la rédaction du bilan, de Vinventaire et des autres CLCtes de la faillite; malgré la généralité de ces expressions, comme l’intervention

TIT, I. — DK Là FAILUTB. (ART. 484-486.) 1007

de ce magistrat n'a pas d’autre objet que de découvrir s'il y a délit, OQ pensait qu’il ne devait pas intervenir aux actes qui ne pouvaient lui donner aucune lumière sur le but <|u’il se proposait j qu’ainsi il ne devait pas s’immiscer dans la présentation des syndics provisoires , dans les délibérations des créanciers, ni même dans le concordat ; car, lorsque cet acte intervient, la situation du failli est fixée, et les caractères de la faillite sont déterminés. Le retranchement fait par le législateur de 1838 ne laisse plus aucun doute que tel ne soit le vœu de la loi : la dernière disposition de notre article, au reste, l’autorise à requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite, et cette communication suffira pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.

Us auront, à toute époque. Ainsi, depuis le commencement jusqu’à la fin, et même encore après, jusqu’à ce que la prescription ail éteint son action, le ministère public pourra prendre toutes les communications qu’il jugera convenables. Cela est très-juste, puisqu’il n’agit que dans l’intention de réprimer un délit, dont la faillite élève toujours la présomption. L’ancien article 490 portait : c S’il présume qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandai d’amener, de ^pôt ou d’arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-commissaire du tribunal de commerce ; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli. >» Cette disposition a disparu dans la loi de 1838, sans qu’il eu ait été fait mention; les articles 482 et 483 de la loi nouvelle traitent de l’intervention du ministère public dans les failUles. Au reste, la disposition supprimée était évidemment inutile, car du moment que le failli était en prévention ou arrestation pour dcle tribunal de commerce ne pouvait délivrer un sauf-conduit dont le failli aurait pu profiter pour échapper à la vindicte publique-

De la Vente des marchandises et meubles, et des

Recouvrements^

484. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syn-

100 s CODE DÉ COMM8KCK. — LIV. IH. DES FAILLITES ET BANQ.

dics, qui s’en chargeront au bas dudit- inventaire. (Foir l’ancien art. 491 .) '

= Cet article reproduit les dispositions de Parlicle 491 ^de Tancienne loi.

S'en chargeront. C'est-à-dire qu'au bas de l'inventaire ils écriront et signeront la déclaration qu’ils se rendent .respon- 'sahles des objets décrits dans l'inventaire, quel que soit le lieu où ils sont.

485. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au re- j couvrement des dettes actives. (, Voir l’ancien art. 492.) i !

ziz Sous la surveillance du juge-commissaire. Le* présent article, qui' n’est que la reproduction du premier para- ! graphe de l'ancien art. 492, n'exige plus que la surveillance | du juge-commissaire, tandis que, sous l'empire du Codé' de ! 1808, il fallait, pour procéder au recouvrement des dettes actives, l'autorisation du juge-commissaire. Ainsi, il suffira que les syndics tiennent le juge-commissaire au courant 'des recouvrements qu'ils opéreront. Ce changement s’explique 'par ! la considération que la surveillance du juge-commissaire suffit dans les opérations du recouvrement des dettes, opérations qui i ne sont pas compromettantes pour la masse. !

486- Le juge-pommissaire pourra , le failli entendu ou dûment appelé , autoriser les syndics à procéder a la | vente des effets mobiliers ou marchandises. — Il décidera si la vente se fera soit à l’amiable, soit aux enchères publiques, soit par l’entremise de courtiers ou de | tous autres cfficiers publics préposés à cet effet. -- Les syndics choisiront dans la classe d ojfficKTS publics deter- | minée par le juge-commissaire celui dont ils voudront employer le ministère. {Voir l’ancien art. 492.) ■

Autoriser les syndics à procéder à la vente. Cette dis- i position, qui est tirée du second paragraphe «le 1 art. 492» décide qu'il faut l'autorisation du juge-eommissaire pour la |

TIT. I. — DE LA FAILtlTK. (aRT. 486.)

Tente des effets mobiliers, ^tandis que Tarticle précédent n'a plus exigé que la simple surveillance du juge-commissaire pour le recouvrement des déliés aclives. La raison de celle différence est facile à ^saisir : dans le dernier cas, la fraude n’est guère possible, tandis que, dans la vente, il est à craindre que les syndics n’oublient les intérêts de la masse pour songer aux leurs. Il faut donc non-seulement la surveillance active du juge-commissaire, mais encore son ' autorisation. Celle même appréhension règne dans le paragraphe suivant. Dans tous les cas, il faut que le failli soit entendu ou dûment appelé. C’est une mesure d’humanité et de justice. (n^Ol>]Èl.s . d’ordonnance du - juge-commissaire pour vendre les objets dont il s’agit, form. 107.)

Il décidera si la vente se fera. L’ancien art. 492 laissait aux syndicale choix du mode de vente. Aujourd’hui, c’est le juge-commissaire qui déterminera ce point par les raisons dites plus haut.

,Soit à. t amiable, — Question. Le syndic d'une faillite gui , le. failli entendu, a été autorisé 'par le juge-commissaire à .procéder à la vente par adjudication publique des effets mobiliers ou marchandises dépendant de la faillite peut-il , s‘il.ne se présente pas d* enchérisseur , être autorisé par le mge-commissaire à vendre ces objets à V amiable , sans quil soü nécessaire d'entendre de nouveau le failli? La cour suprême a jugé rafhrmative : « Attendu que le failli avait signé coujointement avec le syndic la requête sur laquelle le juge-commissaire avait autorisé la venté des marchandises et du fonds de commerce par adjudication publique; que par là il avait été satisfait à la disposition de l’art. 486 C. comm., prescrivant au juge-commissaire d’entendre ou d’appeler le failli avant d’autoriser la vente; attendu, à la vérité, que, les enchères n’ayant pas couvert la mise à prix, le syndic a procédé à une vente amiable approuvée postérieurement par le juge-commissaire, sans que le failli eût été de nouveau entendu ni appelé; mais que, le choix du mode de vente appartenant au juge-commissaire, le texte ni i’esprit de la loi n’imposaient pas l’obligation d’admettre ou d’appeler Je failli à se faire entendre sur la substitution d’un mode de vente à un autre. » (Arrêt 7 août 1862, ch. req. Sirey, 62, I, 782).

De courtiers ou de tous autres officiers publics. L’ancien art. 492 portait seulement ces mots : Par l'entremise de cour-* tiers et à la bourse; de là était née la question de savoir si cette attribution donnée^aux courtiers dépouillait les com-

CODE DE COMMERCE. bPt

lOlO CODE DE COMMERCE, rr- WV. ill. DES FAILLITES ET BANQ.

missairesrpriseurs du même droit que leur cooféraient les lois spéciales. La cour suprême avait consacre la négative (arrêt du 27 février 1828. Ch. civ. Dalloz, ann. 1828, I, H8) ; par l’additiou ou tous autres officiers publics, la loi pouyelle ne permet plus à la question de se reproduire. 11 faut rapprpclier de celle disposition l’art. 4 de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères des marchandises neuves, dont nous avons transcrit les principales dispositions sous l\art. 74 ^ cet art. 4 porte : < Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à Fart. 486 du Code decouiLT merce, par un officier public de la classe que le jugeTponfmissaire aura déterminée. Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le minis|èrp des Qom> tnissaires-priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice de paix, conformément aux lois et règlements qui détermlr nent les attributions dp ces diâ'érents officiers. » Le changement que l’art. 486 apporte a la jurisprudence eniralnait la suppression des mots et à la bourse, puisque les autres officiers publics n’ont pas, comme les courtiers, le droit de vendre à la bourse. G’.était particulièrement en se fondant sur ces motsc^ à la bourse, que la cour de cassation, saisie du pourvoi contre l’arrêt de la cour de Rouen du 4 mai 1889, que nous avons rapporté sous Fart. 74, avait confirmé Farrêtde celte cour, qui juge que les courtiers sont sans qualité pour procéder aux ventes de marchandises neuves aux enchères hunsdes limites de la commune oîi se trouve lu bourse. La cour de cassation tirait de ces expressions que c’étalL effet, dans V enceinte de la ville où se trouve la bourse que les tribunaux de commerce devaient, dans le cas où ils autoriseraient à vendre hors delà bourse, indiquer |e lieu convenable, et que,, par suite, il ne pouvait être procédé à la vente hors delà cpmpiuqo et dans toute V étendue du ressort des tribunaux de cornmerce f etc. (Arrêt du 10 mars 1840. Ch. rcq, Sir^, t,. 40, 1, 374.) La suppression des mots et à la bourse u’empêche pas que cette jurisprudence ne doive encore être suivie : car . ei quelques mots ont été changés dans noire article, son esprit est resté le môme. — Qubstioh. Les courtiers de vonmicrce peuvent’-ils faire les ventes à la pièce, comme les fommissaires-priseurs, sans être astreints à vendre pan lots , comme dans les cas ordinaires ? La cour de Bourges a consacré l’affirmative : a Considérant qu^aux termes âe Fart. 492 de F ancien Code de cominerce, les syndics d’une fa|iiUe peUrvent, sous l’autorisation du juge-commissaire, procéder à la vente des effets et marchandises dt^ failli, soit par la voie des

mr, I. — DK lAILLITR. (àW. 486.) 101 1

enchères publiques, par l’entremise des courtiers et à la bourse, soit à Pamiable; que les commissaires-priseurs ont, il est vrai, fait consacrer par la jurisprudence, k leur proht, un droit égal , ipême en matière de faillite , à celui accordé par l’article' 402 aux courtiers de commerce (arrêt de la cour' de cassation du 27 janvier 1828); mais que, si les droits ont été reconnus égaux et concurrents^ les courtiers ont donc pu continuer à vendre, avec l’autorisation du juçe-commissaire , les effets et marchandises provenant des faillites comme les commissaires-priseurs eux-mêmes, c’est-à-dire aux enchères publiques et en détail et non pas lots ; que l’art. 486 du nouveau Code de commerce n’a fait que consacrer l’état de choses créé par la jurisprudence, en ne faisant aucune distinclion entre les effets mobiliers et les marchandises du failli et en mettant sur la même ligne pour en opérer la vente aux enchères publiques, les courtiers et tous autres officiers publics préposés à cet effet, ne leur imposant d’autres conditions que d’étre choisis par lé juge-eommissaire et les syndics; que la loi du 26 juin 1841^ art. 4, en attribuant aux commissaires-priseurs le droit exclusif de vendre le mobilier du failli, a simplement prescrit, sans autre addition ni disposition, que les ventes de marchandises après faillite seraient faites conformément à Fart. 486, du Gode de commerce, par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée, établissant ainsi entre le cas de faiilHe et ceux prévus par l’art. 8 de la même loi unç différence essentielle, puisque dans ces derniers cas te tribunal de commerce décidera, d’après /es lois et règlements attribution^ qui' des courtiers ou commissaires-priseurs sera chargé de la réception des enchères, etc. » (Arrêt du 10 juin |844. Sirey, 46, I{, 662.) — La cour de Rouen, excipant particulièrement de l’ancienne disposition de l’art. 492, a décidé que les courtiers de commerce avaient le droit de procéder à la vente publique des piarchandises dépendant 'de la succession d’un commerçant acceptée sous bénéfice d’inventaire par ses héritiers. (Arrêt du 29 août 1888. Sirey, t. 89, Ü, 66.) Mais aujourd’hui que notre ar^le, à la différence de l’article 462, appelle tous autres officiers publies a procéder à ces ventes, et que , d’un autre côté, les dispositions générales du Gode de procédure sur la vente des meubles dépendant d’une succession bénéficiaire attribuent ce droit aux officiers publies attachés aux tribunaux, c’est-à-dire les commissaires-priseurs et les huissiers (art. 606 du Code fivil, 946, 946, 6l7 et 626 du Code

de procédure civ.), il est douteux que la jurisprudence de la cour de Rouen fût. suivie par les tribunaux auxquels la même question serait soumise. — Le tribunal du Havre a jugé que la vente des navires aux enchères publiques après faillite doit avoir lieu en justice et d'après le mode prescrit par le Code de commerce pour le cas de saisie; que, dès lors, c'est par le ministère des avoués, à l'exclusion des courtiers, qu’il doit y être procédé, et .que, si les syndics ont fait procéder à une telle vente par, le ministère d’un courtier, la chambre des avoués est recevable et fondée à les actionner, ainsi que le courtier instrumentaire, en dommages-intérêts. (Jugement 6 juill. 1860. Sir., 61,11, 59.)

Dans la classe iV officiers publics, déterminée par le jugecommissaire, L'ancien art. 492 paraissait abandonner aux syndics le soin de choisir l'oflîcier ministériel qui devait faire la vente : c’était la conséquence du droit que leur donnait le même arlicle.de faire procéder à. la vente, sans avoir besoin d’aucune autorisation. Celte aulorisalion étant aujourd'hui exigée, le juge-commissaire, de qui doit émaner l'aulorisalion, devait, par suite, avoir en même temps le droit d’indiquer.dans quelle classe d'officiers ministériels on choisira celui qui„doit opérer la vente. Il aura donc encore à décider si c’est un notaire ou un courtier qui fera la vente; et les syndics ne pourront choisir que dans la classe qu'il aura déterminée. Mais ce droit attribué aux juges-commissaires n'est pas absolu. C’est ce qui a été jugé sur la question suivante. — Questxoh. Le juge-commissaire est-il tenu dans cette détermination de la classe des officiers publics, de se conformer aux dis^ positions qui fixent les attributions des différents officiers publics, de sorte que dans les lieux où il existe des commissaires-priseurs, les huissiers ne puissent être désignés par le juge-commissaire pour procéder à la, vente des marchandises du failli? La cour de cassation a consacré Taflirmative: «( Vu les art. 486, du Code de commerce, 1 et 2 de la loi du 27 vent, an ix, 89 de la loi du 28 avril 1816, et 37 du décret du 14 juin 1813 ; attendu que la loi du 27 vent, an ix, et celle du 28 avril 1816 portant création des commissaires-priseurs, leur ont conféré exclusivement le droit de faire les prisées de meubles et ventes publiques, aux enchères, d’effets mobiliers dans le chef-lieu de leur établissement, et que l'art. 37 du décret du 14 juin 1813 ne donne ce droit aux huissiers concurremment avec les notaires et les greffiers, que* dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs; attendu que, relativement aux^effets mobillei^ et mar-

TIT. I. — DH LA FAILLITE. (aRT. 487.)

‘cfaandises des faillis, ce droit a été étendu aux courtiers de commerce, tant par l’ancien art. 492 du Code de commerce que par le nouvel art. 486 ; mais qu’en ce qui concerne les attributions respectives des commissaires-priseurs et des officiers publics autres que les courtiers, lesdils articles n’ont introduit aucune règle spéciale, ni modifié en rien la législation .générale; attendu que le nouvel art. 486 en attribuant au juge-commissaire la détermination de la classe d’ofüciers publics dans laquelle les syndics choissiront celui dont ils voudront employer le ministère' pour procéder à la vente, aux enchères publiques, des cfTels mobiliers ou marchandises du failli, a'pris soin de dire expressément que la classe ainsi déterminée par le juge-commissaire sera celle des courtiers ou de tous autres officiers ' publics préposés à cet effet ; et qu’en . s’exprimant ainsi, l’art. 486 s’en est évidemment référé aux lois et règlements qui déterminent les conditions suivant lesquelles les diverses classes d’officiers publics sont préposées aux ventes mobilières; casse, etc. » (Arrêt du 5 janv. 1846, ‘Chi civ. Sir., 46, 1, 144.) Voyez l’arrêt annulé de la cour de Oaen en date du 18 janvier 1843 (Sir., 44, II, 155), l’arrêt de la même cour du* 26 août 1 843 , qui statue dans le même sens que la'cour de cassation (Sir. , 44, II, i6.). — La cour de Paris a jugé que les courtiers de commerce ne peuvent exercer leur ministère hors de l’enceinte de la place de commerce pour la- , quelle ils sont institués, bien qu’ils aient été commis par le jngc-cottimissaiie d’une faillite pour la vente de marchandises dépendant de cette faillite et situées hors de cette enceinte; qu’uinsi, un courtier de commerce de Paris ne peut procéder à' une telle vente à Bercy, place de commerce distincte de celle de Paris. (Arrêt du 30 janv. 1 852. Sir., 52, II, 65.) Toutefois, la cour suprême a jugé que des courtiers avaient eu le droit de vendre à la suite d’une faillite, sur échantillons, des vins enlreposés à Bercy. (Arrêt du 29 mars 1858. Sir., 58, 1, 827.) — La même cour de Paris a décidé que le jugecommissaire d’une faillite est seul investi du droit d’autoriser les syndics à procéder à la vente du mobilier et des marchandises du failli , et de celui de régler le mode de vente; que, par suite, le juge des référés ne peut s’immiscer dans ces opérations, alors même que par des ordonnances antérieures à la faillite, il aurait prescrit des mesures provisoires qui n’ont pas élé exécutées. (Arrêt du 4 janv. 1849, Sirey, 49, Il , 255.)

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