tes syndics pourront, avec Tautorisation du
juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immohiliers. — •' Si Tobjet de la transaction est d’une valeur Indéterminée ou qui excède 80 ft;, la transaction ne sefà oWigcltdirë ^u’a^irës ôvoit été homologuée, savoir : par le' tribunal dë ë^lrhifiércè pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour des transactions relatives à des droits immobiliers, — Le failli sera appelé à V homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction) si elle a pottr ohjét des biens immobiliers: (Voir l’ancien art; 528.)
iî= Qui intéressent la masse, t,d coiir suprême a jugé que lë syndic d’unè faillite a qualité pour transiger non-seuleineni sur les éléments de là massé active, mais encore sur ceux de la masse passivè, et par conséquent sur lés créances qui entrent dans là composition de cette massé passive , et qu*il peut Iraiisigér à Pégard de ces créances avant mênie qu’elles aient été vérifiées, alors surtout que les créanciérs vérifiés, qui d’ailleurs peuvent intervenir dans l’instance d’iidmblogatiôn pour saüvégarder leurs droits , ont été fais eii causé par lè syndic. Dàris ce cas, les créanciérs contestants, à la disposition desquels les syndics ont, après sommation, mis toutes les pièces et tous les documents qui pourraient leur être utiles, et qui ont pu eh prendre communication, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les juges ne se seraient pas arrêtés à la demande en coihimihicàtion par éiix formée (article 185 C. proc.). (Arrêt du 26 avril 1864, c]i, req. Sirey, d4, i, 225.)
Même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. L’art. 5*28 de ^ancienne loi n’auiorisait les syndics que dans le cas de contrat d’union, quand il n’y avait pas eu concordat, à exercer les droits mobiliers et immçbiliers du failli, comme représentant la masse; aux tèrines de Particle précédent, les syndics peuvent dès à présent et avant le ëoiicordat, sous l’autofisalioii du juge, procéder à la vente des effets mobiliers et des marchandises du failli ; l’ancien texte ne contenait rien qui fût relatif aux transactions; la loi nouvelle a concédé ce droit aux syndics dans le présent article, par la coiisidératiôü que pàrtoûi Ôû existé lé dtdît de
T!T. I.' ~ Ï.A FAILLITE. (ART\ 487.) lCfl5
|)]àldér ddîl se trouver lé droit de tràhsigér. Cètté hotivéllfe disposition était très-ütilé à faire ; car, sôus Tempire de FancïenCode, les syndics ne savaient cofnmènt â^i r dans ces cîredn^aîteés, et comj[)r6'méttaierit JëS intérêts des faillis et ceux delà màssé.NôfdSférolisrèinàrqderque, silésisÿn[dicspeiivertt ttàitSîger, îl^riè Sont pas autorisés à coraptéirtettée (1989 dil Cdde eîyîi) : ainsi les droits du failli né pôuf rôrit faire Fobjet d’tiii ari)itràgé; seulement, si dés contestations antérieures appelaient le failli devant la jurîdîétion arbitrale, les syridîés seraient ôbligés d’acteptèr cettè jtirîdîctîoW. de
transaction, fofin. 108.) — ÇtiESTioiv; Les consentemérits donnés pdf lés syndics représéntanl le failli, aveè V'atdbfisaiîOh au jilyë - conimisiaife à certains dttes, sontih irféoôcdblés , qüél que soit le sOrt iiltêfïéUf dé là faillUè; de telle Sorté qu après là reténdication consentie par leé sijytdics ët opérée pdr lé vendeur de certdviéé fhnrckdndises , avec dêtlUfàtwn que ces indrchandisès sèrdîéht considérée^ comme n ayant jamais appartenu au failli , ce mêine vendeur soit sans action tontfè le fàilli pour raison dé la retente desdites fnarchajidises à un prix inférieur, bien que te jhgerheni de déclaration de faillite dit été annulé? La cour d^Aix a établi Faffirmative : « Attetidit que, par la transaction passée èntre parties ayant,- chacune d’elles, qualité et capacité et qui a été exécutée dé part et d’autre, tout a été réglé et consoirimé entre lé Sietir Caltnarino ét le sîéür Gùillermin à raison du chargement d’huile dont il S’àgit* qti’il est de principe, éh effet, qtie là faillite, bien qttè privant lé failli de Fadtiiirtîstrâtion dé ses biens èt de i’exérciee dé ses actions , et les eonfératit à dès syndics, ne lai enlève pas la propriété, laquelle continue à demeurer sur Sa têtejUsqu’h l’union qui Fen dépouille definîtivemeilt t)éùr éu investir la tnasse de sès érédheiers ; qu’il suit de là qué, dans tous les actes et opérations que font léà syndics jüsqu’à Furiion, ils agissent tant comme représentant la massé qué comme représentant lé failli; attendu que Farrêt de la cour royale d’Ait du 10 juillet (843, qui â réformé lë jùgéniènt du tribunal qui déclarait lè sîeür Güillerinin en état de faîllitè , et qUi Fa rétabli au même état qVauparaVant ; maintient toutes leS opérations actives ét passives faites par les syndics, en leà considérant commè iiegûtiofilm gestores légaux èt dé béiiné foi du Sièur Gùillerinin; que cette disposition de l’arrêt qüî sauve*gardait les droits du sieur Calmarino contre lé sieur Guillérinili , là où cëltii-ci aurait eU intérêt à attaqiiër la traiiS-
action dont il s*agit, doit également protéger celui-ci contre la prétention du sieur Calmarino, etc. m (Arrêt du 6 janvier 18-i 4. Sirey, 45, II, 31.) • ’ '' '
Par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers» — > Question. V homologation d*une transaction passée entre les syndics d'une faillite et Vun des créanciers sur une contestation qui aurait été de la compétence du tribunal de commerce , telle que celle ^de la nullité d'une hypothèque prétendue, consentie en demps suspect par le failli, appartient^elle à ce tribunal et non au tribunal civil • en d'autres termes , la règle générale de Vart. 487 C: comm, qui attribue, à la juridiction civile V homologation des transactions relatives aux droits immobiliers au failli est-elle . sans application dans ce cas? La cour suprême a jugé Taf- Armative : « Attendu que le tribunal de commerce ayant dans ses attributions tout ce qui concerne ‘la direction et l’administration des faillites, c’est aussi à ce tribunal que doit appartenir en général le droit d’apprécier l’utilité, l’opportunité et la convenance des transactions faites par les syndics; que, si, soit dans une pensée de protection plus eflicace des biens les plus importants du failli , soit à raison des questions de droit commun qu’elles peuvent faire naître, l’art. 487 G. comm. a voulu que les transactions par lesquelles les syndics disposeraient des droits immobiliers du failli fussent homologuées par le tribunal civil , il n’y avait pas lieu dans l’espèce de recourir à cette protection spéciale; attendu, en effet, que les trois transactions dont il s’agit au procès portaient sur un ensemble d’affaires nombreuses et complexes , dont les "hypothèques consenties par le failli n’étaient qu’une partie accessoire; d’oii il suit que, dans tous les cas, l’homologation du tribunal de commerce était indispensable et devait avoir lieu alors même que, pour les hypothèques en particulier, il y eût eu à recourir a celle du tribunal civil, recours que l’arrêt attaqué est loin d’interdire. » (Arrêt 13 déc. 1865, ch. req. Sirey, 67, I, 66.)
Le failli sera appelé à t homologation.,. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers Ainsi, quand même il ne s’agirait que de droits mobiliers, le failli pourra s’opposer à la transaction, sauf à faire valider son opposition. Mais^quand la transaction a pour objet des immeubles, son opposition aura un effet absolu. On ne peut évidemment point priver le failli de la propriété de ses immeubles, puisque l’on ignore s’il sera remis ou
. TIT. I. DK LA FAILLITE. (aRT. 488, 489.) J 01 7
Don, par un concordat, à la tète de scs affaires. — Question. ^ ^Si le failli a été appelé à V homologation d*une transac^tion ayant poiir objet des droits mobiliers , peut-il faire prononcer la nullité de la transaction par le motif qu^il n*a pas été appelé à la transaction même F La cour de Paris a consacré la négative en confirmant un jugement du tri- „ bunal de commerce de Sens, ainsi conçu : «t Considérant que bien que le failli n'ait point été appelé à la transaction, celte formalité ne peut en entraîner la nullité puisque, même en .cas d’opposition du failli, il ne peut empêcher rhomologalion par le tribunal de commerce , quand , ainsi que dans . l'espèce, il s'agit de contestations sur des droits mobiliers, si le tribunal juge que celle homologation soit utile et dans l'intérêt des créances. (Arrêt du 19 avril 1847, journal le jjDro/idu 21 avril.) Le tribunal reconnaît, en outre, que la J transaction est conforme aux intérêts de la masse. — La cour de Paris' a jugé que les créanciers d'une faillite, légalement représentés par* le syndic, ne sont pas recevables à iiiter- I venir sur la. demande en homologation d'une transaction J régulièrement consentie par le syndic, dans le but de s'opposer à cette homologation. (Arrêt du 12 déc. 1855, Sir., 11, 229.)
’ 488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s’il
î a . obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront ^ remployer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions de son Itrgvail. (,Foir l’ancien art. 493.)
* Pourront V employer» Ainsi ce n’est point une obligatiôn, et les syndics devront, dans cette circonstance, . avoir égard à la position du failli...
Le juge-commissaire fixera les conditions de son tra- *vail. Cet article.est l’article. 493 de l'ancienne loi, avec la modification que ce ne sont plus les syndics, mais le juge-com- .missaire qui fixera les conditions du travail du failli ; il est placé ^dans de meilleures conditions d’impartialité que les syndics, qui sont presque toujours des créanciers. Il résulte de notre ^article que le failli sera libre de refuser son travail. — Question. Un failli qui ne se livre qu*à la liquidation de sa faillite peut-il être tenu à payer patente? Le conseil d'État a. consacré la négative : « Vu la loi du brumaire 'à*n vu, considérant qu'aux termes du concordat ci-dessus visé,
1018 CdDÉ bfe cdlW?nERCÈ; ' tlV; ni. DÈS fAILLltKS ET BANQ.
le sieur Garnler-Pérille s'esl inlêÈdil juscju'au 1®' novéftibre 1832 la faculté de se livrer^ aucunes autres opérations coniinerciales que celles que nécéssUeraient les soins dé sa liquidation^ laquelle devait avoir lieu soüs la surveillance' et là diréctîon de deux commissaires norainés à cet effet i considérant qu’il résulte de rinstructiôa que, pendant le cours de l’arinée 1831, lé sieur Garnier-Pérille d’a entrepris aucune nouvelle opération de banque, et ne s’est point livré à d’autres branches de commerce : d’où il suit qüe c’est arec raison que le conseil de préfecture l’a affranchi de tout droit de pàlente pour ladite année 1831 ; Article 1«®. Les conclusions de notre ministre des finances sont rejetées * (Ordonnance du 28 octobre 1834i Siréy, t^ 86, H, 610).
409. Lés deniers provenant des ventes et des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le jage-commissaircj pour le montant des dépehseS et frais, versés immédiatement â la caisse des dépôli et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge-commissaire desdits versemeuts : eu cas de retard, les syndics devront tes intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées. — ^ Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés par dés tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S’il existe des oppositions, les syndics devront préalablémeiit en obtenir Id rtiainUvèé. — Lé juge-coülmissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre tes mains des créanciers de la faillite^ sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui. {Voir les anciens art. 496, 497 et 498.) *
lü caisse des dépôts et cotiSi imitations. Il ÿ ëui'ail grand Inconvénient a lâisseï' entre lés inàinS des syndics les fonds de là inàsse. l/ancien Code (art. 49C) ordonnait de les déposer dans une càisSe S doutiie serrure, dont une clef était remise au plus âgé des syndics, et l’autre à uu créancier pro-
^ tfT. i. — DB LA tAÏLLlTB. (ART. 490.) lOfè
[^9é par le juge^GemiiiIssâire et accé|né par lés syndics. Mais celte caisse n'existait nulle pari, et les fonds demeuraient entre les mains des syndics. C’est donc avec raison que la loi nouvelle a ordonné le dépôt iniinédial des fonds à la caisse des dépôts et consignations, en exceptant ceux nécessaires aux frais et aux dépenses que le juge-commissaire arbitrera.
Devront les intérêts. C’est là la sanction pénale du retard que les syndics apportaient à cés versements. La jurisprudence, dans le silence de l’ancienne loi sur ce point, avait décidé qu’ils devaient cés Intérêts (Arrêt du 14 décembre 1825. Ch. des req. Sirey, t. 26, 1, 287).
Qu’en vertu d’une ordonnancé du juge-comrhissaîre, (MODSIiSÿ forrn, Ko jo9.)
En obtenir la mainlevée: Auprès des tribunaux compétents, soit de commerce, s^il s’agit de dettes commerciales, de première instaiicei s’il S’agit de oréaneés ordinaires on droits immobiliers.
Sera fait par là caisse directement, entre les mains des créanciers de la faillitë. Ainsi les créanciers pourront loucher leurs dividendes à la caisse même, à laquelle le jugeeommissaire adi^essera l’état de répartition .
SECTIOK IV.
' Des Actes conservatoires.
•• 490. A domptef de leür entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débitebrs/ Ils seront aussi tenus de requérir l’inseription aux hypothèques Sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui ( y inscripiion sera prise au nom de la masse par les iyndicSf qui joindront à leurà bordereaux un certificat constatant leur nomination. — Ils seront ténus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les. immeubles du failli, dont ils Connaîtront rexistctice. L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a failli te,, et relatant la date du jugement par lequel
ils auront été nommés. (Fotr les anciens art. 499 et 500.) • ;
rr vS'f elle n’a pas été requise par lui. L'ancien article 499 ajoutait* : et s^il a des titres hypothécaires. La loi nouvelle a supprimé, celte disposition, sans doute parce que rinscription, qui n'est qu’un acte conservatoire, suppose toujours l’existence d’un droit hypothécaire constaté par des titres ou résultant de la loi. , ^
‘ L’inscription sera prise au nom de la masse par les syn^ dics. Cet article correspond aux articles 499 et. 500 de l’ancien Code, et -contient les mêmes dispositions, si ce n’est qu’aujourd’hiii l’inscription hypothécaire doit être prise au nom de la masse, tandis qu’autrefois elle était prise au nom des syndics ou agents.'.C’est une obligation que la loi impose aux syndics. En effet,* l’hypothèque n’existant, en général, que par l’inscription (art.' 2134, Cod.'civ.), il était de la dernière importance, dans l’intérêt de tous les créanciers^, que * celte inscription fût prise. Si les syndics omettaient de remplir ’ cette formalité essentielle, ils seraient exposés à des dommages-intérêts envers Jes créanciers, comme tout mandataire qui -n'exécute pas son mandat (arL 1991, Cod. ,civ,). Aussi notre ’ article porte-t-il,, comme l’ancien article 499,. qu’ils sont^ te^
’ Tïi/^ de requérir celte inscription. . *
^^'"A leurs bordereaux. (MODJBXdB de ces bordereaux, form.
Ils seront tenus aussi de prendre inscription. 11 est clair que cette inscription n’a pas pour objet de conserver les droits de quelques créanciers antérieurs à la faillite, dont les hypothèques ne seraient pas encore inscrites, puisque l’article 44S permet même d’annuler dans le cas qu’il indique les inscrip^ lions prises dans les dix jours qui précèdent la faillite. Mais cette inscription est prise du nom de la masse des créantciers. Il faut aussi observer que cette inscription, en faveur - de la masse des créanciers, ne conserverait pas l’hypothèque particulière de l’un des créanciers qui, ayant pris inscription avant la faillite, ne renouvellerait pas son inscrip-. tion au bout de dix ans, comme l’cxif^e rarticle2l54 C.Nap. — ^ ÇucsTXOïv. L'inscription hypothécaire prise par le syn^ die d'une faillite dans l'intérêt de la masse sur les immeuoles ' du failli en conformité de V article 490 ad-ellepour effet non '-pas seulement de rendre publique la foillite, jnais^ encore de créer un droit hypothécaire aupvoftt de la masse? La cour -de cassation a jugé l’alhrmative : <«, Attendu que l’insciip-
TIT. I.' — DE LA FAILLITE, (aRT. 491.) 1021
tion prise le 28 mai 1857 par Vedie aîné est postérieure à celle qui avait été prise au nom du syndic de la faillite de Yedie jeune dès le 5 du même mois ; attendu que cette inscription n’avait pas seulement pour objet de rendre publique la faillite de Vedie jeune, mais bien de protéger les droits hypothécaires de la masse des créanciers; que c’est ^e qui résulte de Tart. 517 nouveau Cod. de comm., aux termes duquel l’homologation du concordat conserve à chacun des créanciers sur les immeubles du failli l’hypothèque inscrite en vertu de l’art. 490 , etc. » (Arrêts du 29 décembre* 1868.’ Sirey, 59, I, 209 ; et de la cour de Besançon du *16 avril 1862. Sirey,* 62, II, 283.) La jurisprudence décidait le contraire sous l’empire de l’ancien Code. (Arrêts du 22 juin 1841. Sirey, 41, 1, 54*2; de Paris du 22 juin ^1850. Sirey, 5l., II, 562.) — Qucstiow. Cette inscription donne^t-elie aux créanciers chirographaires le droit de surenchérir? La négative semblait résulter, sous l’empire de l’ancienne loi des faillites, de cette circonstance rappelée plus haut, que l’inscription n’avait pas d’autre effet que de donner de la publicité à la faillite; la question est même tranchée positivement par un arrêt de la cour de Caeii, du 29 février 1844 (Sirey, 44, U, 299), et implicitement par un arrêt de la cour de cassation du 22 juin 1841 (Sirey, 41, 1, 723); mais l’opinion contraire parait ressortir ' du nouvel article 517, portant que a l’homologation conser- ^ vera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, Vhypothèque inscrite en vertu du 3® § de V article 490. »
■ ’ Sur un simple bordereau, (MOB£XiSi form, N® 111.)
De la Vérification des Créances,
zz: Cette section correspond au chapitre tu, section iv, de l’ancienne loi, qui a subi de notables changements. La plus essentielle des opérations des syndics, c’est évidemment la vérification des créances. L’ancien Code (art. 502) laissait aux créanciers un délai de quarante jours pour produire leurs titres. Dans la quinzaine qui suivait ce délai, on vérifiait ces titres (art. 503). Puis on donnait un délai de huit jours aux ^ créanciers pour affirmer leurs créances (art. 507). Après tous ^ ces retards, les syndics dressaient procès-verbal avec indication des cr^nciers qui n’avaient pas comparu (art. 510) . En-
iüî2 COPE ht éÔMMÏRCK. 111. DES FAUXITES ET BANQ.
hn , après ce procès-verbal , ^ui établissait les créanciers en demeure, le tribunal j sur le rapport du juge-commissaire, bxaît,- par jugement, un nouveau délai d^éterminé par les distances, mêlne à Tégard des créanciers domiciliés hors de France, selon les règles de Fart. 7^ du C< de proc. civile (art/ 611). Enfin , oes délais pouvaient se prolonger des années, car^ lorsqu'il s'élevait un procès sur la vérification d’une créance , il fallait attendre qU’il eût parcouru tous les degrés de juridiction.* La loi nouvelle a tracé une, marche plus expéditive, comme nous l’allons voir dans les articles suivants.' Lâ vérification des créances est l’acte pàr lequel
les syndics s’assurent dé la Vérité dès créances produites.
491. A partir du jugement déclaratif de la failli (e, les créanciers pqnrron/ remettre du greffier leurs titres f avec un bordereau indicatif des .sommés par eux i*éclàniéés. Le greffier devra en tenir état et én donriel' récépissé. — Il ne sera rêsponsàbte des titres que pendant cinq années, h paiiir du jour de Touvorture du procès-verbal de vérificâüoni {VùirVikntïm art. 610;)
'^'Pourront reméttre au greffier leiiré titres. Ainsi, à pàt lir ihômé du jugement déclaratif, les créanciers péüveilt déposer leurs litres üu greffe, ’daris le premier délai de quinié jouis accordé pàf l’dH. 495 de là ttoüVèllé loi* et puis, après les formalités exigées par ce même article, ils pourront les déposer directement entre les mains des syndics, s’ils le veulent, parce qu’àlors les syndics seront devenus définitifs, tandis qu’ils ne l’étaient pas avant ce délai. (Voir l’art. 462, paragraphe). — ÇtnBStxôw. Les titres devrontils être timbrés et enregistrés? Nous ne le pensons pas; le hordéreàü ^ëül éèrà sUl papier tîmhfé ; c’est la pièce qui figufèrà éiijüsticé pour l’admissiOh dé la créaiiOé, tandis que les titrer sont Pobjét d’un débàt înlêliéül entre les créanciers et les syndics; il serait d’ailleurs souveràittémént injuste que des créaheiérs fussent obligés dé faire timbrer et enregistrer leurs titres, ët payassèUt raïUënde sans savoir si leurs litres léur vaudront quélqüe ëliOse. D’ailteUrs, la loi, en exigeant le bôrdérëàu, a évidemment voulu dispenser les litres du timbre et dëï’enregistreiUent^ él ceS félflialilés sont superflues, pUiéqüë lés créances péuvéul élré àdtfïises Sur bordereau, tliié dééP
tW. ~ fcA FAiltlTB. (ÂRT. 491.) 1028
éî6il dti lâlnislflBdés finântesdu 28 juin 1808 (Sifey 8, ii^ 228) a dOft§aCfé céllè ùpiniOh ^|uatil à renl*ègislrerüenl par les motifs suivants: ^ Les vérificalitfeis et affirmations de eréances ne tendélit qu'à mèttl*è en évidence la situation des faillis, et il n’en fésUlte aucune action pl‘ivée poui* les créaricierSi parce qu’à lèiit* égard lotit est rêsérvé jusqu’au moment où intervient l’acte dé rejet oU de collOfcatiOn ; mais plus lard la perception du droit éligible jloUfra avoir lieU; pour le concordat du pour l’obligation préexistante, ‘ si, à défaut dé traité, il est rendu un Jugëiîiênt de éondamnation. a —QnàsTioii. Lorsqu^ urtt condurtlhatibn témonte à une époque ahtérieutt à lu faillite, le cfecthdtf pèuUil agif" cbhtré les Sjtidiçs pur voie de corn^ ffUitideniétit pbür sé faite payer en dehors des répartitions dé Itl faillitè F La coUt* d’Alx a consacré la négaliveî « Attendu que la dame Cassé; plaidant contre les syndics de la faillite, a prétendu qu’elle était créancière de la masse en vertu dés CoUdaïUnatidns Obtenues par elle; etqü’en cette qualité elle avait pu àgirpat IfOie dé coiiimâtidèment et poursuivre SOn paÿéUièïit sur tous lés biens qui composent l’actif de la faillite, par tdüs les moyens d^eiéCution que la loi donne au érëancier Contré sdh débiteur * qU’à cet égard là nouvelle prétëfttion dé la dàitie Câssé serait fondée, s’il était vrai qu’elle ffti créancière, contre la masse oonsidérée comme être collectif rêpréèenté par léS syndics; mais qu’il est impossible dé iüi attribuer eCfte qualité, qui ne peut évidemment appartenir qü’à Cettt ddiit les droits et la caüse de la créance Sont nés après rouvértüfé de là faillite^ que la créance de ià dame Casse remonté à une époque de beaucoup antéfieurcj etc. » (Arrêt du 22 décf 1846* Sirey; 47; II; 204).
Avec itn bordereau: Sur papier timbré; comme toutes lès pièces produites ëh justice* (BtonzsiiC de ce bordereau, jfbtfn. ft® M2;) ôt7É8¥iôif. Les Créanciers ptiuilégiés oU hypüthécdires d'üii fiiilti sbntAls, ébmfrie tous autres , soumis à r affirmation èt à là térificatiôn dé leiirs créances i de sorte que Si cette vérification il a pas eu lieu , ils soient non rece^ i)dbles à pôiirsuivf'e V ordre poiir la distribution du prix des immeubles affetiés à leurs créances ? La Cour d’AmieUs à consacré l’affirmative : e Attendu qu’il est de principe réglé pàf le Code de commercé que tout Créancier quelconque d’un failli est tenu de faire vérifier Ci affirmer sa créance, à défaut de quoi il n’éSt point admis à prendre part dans la distribution dés deniers provenant des biens mobiliers et iiiimolnliCrsqui COthpOSent l’aciif dé la faillite ; attendu que les ctéanées privilégiées et hypotbéeéirés nê Sont point dispen-
1 024 CODE DK COMMERCE. — • LIV, III. DBS FAILLITES BT BANQ.
sées de celte vérification et affirmation; qu’en effet, le droit de préférence qui résulte de cette qualité accessoire de la créance né lui conférant point un caractère plus certain quant à son existence et à sa valeur réelle, et aucune exception n’étant écrite dans la loi en faveur de cette espèce de créance, il. s’ensuit qu’elles sont, com me toutes autres,assujetties auconr troJe établi par les art. 501 et suivants (articles anciens du Ç. comm.); attendu qu’il résulterait en outre du système contraire cette anomalie que les créanciers hypothécaires non vérifiés se trouveraient dans une position plus favorable que ceux qui se seraient. soumis à cette formalité, ce qui est inadmissible, w (Arrêt du '27 février 1839. Sirey, 39,11,. 321.) — La coîir de Grenoble, par application des mêmes principes, a jugé que le vendeur non payé dowf la créance, na été vérifiée ni affirmée ne, peut exercer üaetion résolutoire contre la faillite. (Arrêt du 19 mars 1860. Sirey, 60, II, 495.) Cet arrêt a été maintenu par la cour suprême. (Arrêt du 8 avril 1862, ch. civ. Sirey, 62, I, .736.) Cette jurisprudence est inapplicable à, la créance privilégiée du bailleur, exerçant son privilège sur les meubles garnissant les lieux loués, ainsi que cela résulte de l’art. 450. 11 faut, conclure en effet des termes de l’art. 450 que la créance' dont il s’agit est affranchie de la formalité de la vérification et de l’affirmation. Voyez, en ce sens, sous l’art. 450, des arrêts des cours de Lyon et de Caen des 17 et 24 mars 1846,.^ (Sirey, 46, II, 438.) — Question. Le créancier hypothécaire^ du privilègié à* une faillite qui veut poursuivre Veoepropria^ lion de V immeuble affecté à sa ^créance est-il tenu de SQumetire préalablement aux foi'malités de la vérification, fit ^ de La.çour de Paris, après avoir jugé comme,
l’arrêt du 25 février 1839 qui précède, que tous créanciers^ d’une faillite, même les privilégiés et les hypothécaires,. SQiit tenus, pour, être admis à la répartition de l’actif mobilier, de faire vérifier et affirmer leurs créances, .tranche, la, question posée plus haut dans le sens de la négative;;. <t Considérant que lés créanciers de la faillite, même les privilégiés et les hypothécaires, , pour être admis à la^ répartition de l’actif mobilier, sont tenus de fairç vérifier et d’affirmer leurs créances; mais qu’.aucunc'disposition de. la loi n’impose au créancier. hypothécaire l'obligation de sé soumettre préalablement à ces^ formalités avant de pour-. suiyre.rexproprialion.de l’immeuble affecté à sa créance;, que son droit résulte formellement,, au contraire^ de l’article 571 C. comm.; que, dans l’espèce, U ne s>git pas
TIT; I. — DE LA FAILLITE, (art. 492.) 1025
d’une action ‘personnelle exercée par Lhomme, ni de son admission à la* masse chirographaire, mais uniquement de la validité de la saisie réelle par lui pratiquée le 20 juin 1862, en vertu d’un titre authentique antérieur à la faillite,' et sur un immeuble grevé d’une inscription hypothécaire prise* à son profit antérieurement aussi à la faillite; considérant que l’argument tiré de l’opposition d’intérêts entre la masse chirographaire et les créanciers hypothécaires est sans valeur; qu’en effet le syndic, représentant la masse chirographaire et le failli , est défendeur et partie nécessaire aux poursuites d’expropriation et de distribution; qu’il a, par conséquent, le droit et le pouvoir, soit pendant la procédure même de saisie, soit dans la procédure d’ordre, de'cdntrdler et de discuter tant la validité du titre et de rhiscriptîon que la sincérité et la quotité de la créance. » (Arrêt du 21 mars 1863. Sirey, 64, II, 233.) Voyez, dans le même sens, des arrêts des cours de' Bordeaux dû l9 mars 1860,’ de Rouen et de Nîmes des 11 juillet 1863 et 5 avril 1865. (Sirey, 60, II, 495; 65, II, 30 et $31.)~La cour de Paris a jugé que les dispositions spéciales qui régissent le privilège de l’administration des contributions indirectes sur les meubles des redevables dérogent au droit commun. En conséquence*, en cas de faillite du’ redevable, l’administration est dispensée des formalités ordinaires de production et de vérification. Comme aussi l’administration procédant toujours par voie de contrainte, c’est le tribunal civil qui est exclusivement compétent pour connaître de l’opposition à‘la contrainte, ainsi que des contestations qui* peuvent s’élever sur l’exercice du privilège. Le privilège' de la régie sur tous les meubles et effets mobiliers des' redevables atteint les cautions des redevables comme ces redevables eux-mêmes. (Arr. 29 nov. 1864. Sir., 65, II, 108.)
"* 'En donner récépissé. IL est important pour les créanciers d’exiger ce'récépissé, que le greffier ne peut leur refuser. Ce récépissé n’est pas sujet à l’enregistrement, en vertu d’une décision ministérielle du 1 1 octobre 1808. (Sir., 9, II, 12; lO, n, 336.) « Parce que, la loi sur les f.iillites, porte la décision * précitée, n’exigeant qu’un simple récépissé éiw greffier, on ne peut l’astreindre à faire un acte de dépôt, dont la rédaction entraînerait des frais (tels que ceux d’enregistrement) que l’intention du législateur a été certainement d’éviter. » La même décision ajoute que l’art. 1040 C. proc., voulant que le juge soit toujours assisté du greffier pour les actes et procès-verbaux du ministère du juge , et que le greffier en garde
i63'é CODE DE COMMERCE. — LIV. III. DES FAILLITES ET BAIfQ.
jës rtiîiiiiies ei en délivre lés expéditions, c’est cé fonctioiiii.iiré, coinnié nous te réiiiàrquefons sous l’art. 493, qui rédige le pfocès-verbill de vérifieatiôn sous la dictée du juge.
il ne sera responsable des titrés que pendant cinq années. Celte disposition est nouvelle et juste. Il ne faut pas qu’une responsaniüté pèse éternellement sur un fonctionnaire à raison des obligations que la loi lui impose.
492. Lei créanciers quij à l’épùque du maintien où du ireinplàceihent dès syndics, eti éxêcution dû troisième paragrdpfié de l'art. 462, n’auront pas remis tënrâ titres^ seront immédiatement avertis, par dés insertions dans les journaux et pat lettrés âu grefpët, qu’ils doivent sé préSeritèr en jiersônne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt joursj à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leUt remettre letirs titres accompàgnés d’uiî bordereau indicatif dés sommes par eux réclamées^ si inieùx ils n’aiment en faire le dépôt an greffe du tribunal de commeree ; il leur en Sera dfrtilië récépissé : — A. l’égard des dréatiéiers domiciliés éli France, hors du lîéü ôU siège le tribunal saisi de l’instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de âistdhcé Gtiïré le lieti ôü siège le brtbûüal et le doüiicilé du CréànCief . — A l’égaCd dés créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France j ce délai sera augmenté, conformément aux rèqlés de l’àrt. 73 dit Code de procédure éivilé. (Voir l’ancien art. 502.)
Les créanciers. Quels qu’ils soient, privilégiés ou hypoihécaires , et bien que leurs créances n’aient pas pour cause dés faits (le commerce. Ainsi, les mineurs dont le failli aurait été tuteur, la femme du failli, devraient se présenter pour faire vérifier leurs créances. Mais s’il s’élevait par la suite (les contestations sur ces sortes cïè créances tontes ciyiles, la connaissance en appartiéti(irài{ aux tribunaux civils et non dus
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aET. 493.)
aux tribunaux de commerce ; car celte juridiction exceptionuelle ne peut connaître que des affaires qui lui sont pro.tisdi rement attribuées.
A V époque du mdintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l’art. 462. G*est-à-dire quinze jours au lieu de quarante d’après l’àncien art. 502.
Par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier i (moBEXiC de ces insertions; forfn. WTo 113.) L»a(ricien art. 502 laissait aux syndics le soin d’écrire ces lettres d’avertissement, la loi nouvelle en a chargé le greflBer, dont le cdraotère d’officier publié dohneplus dé garantie.* •
' Dans lé déldi de vingt Jours, à partir desdites insertions* On a donné ce long délai parce que c’est le dernier, et il est biéù précisé, puisqu’il date dii jour dé l’insertion de.l’averlissetùent dans lès feuilles publiques. Question. Ces délais
det^rdiêtitdlè être prolongé b en fdvèür Un créancier dôrït
^Arrei (le Cassdiioii uu iz jduvid joai. t. 01, i, 10.;
La Idi riôüvélle à ^altié siir ce point éh térmès lorihels dans l’àrt. 50Ôj et a laissé au trlburidl dè commercé la faculté de surseoir ' aux opérations^ ou d’ddnfiellre protisbîretneUt la
créance. .
î Et leur remettre leurs titres, — QuESTioïti Résulte-t^^il dé là qii’üii créancier fie peut se présenter (jiédutant qiéil â un titré ? Nbh, Séhs ddlitè : lë iitfé, qui h’èst qü’liné dés
preuves dii droit; peut être perdu, égaré ; le créancier peut n’avoir môme Jamais eu de titres, élit petit, d’ailleurs, faire préuvé dé sa créance par tous autres moyens : par livres, .registres, comptes courants, etc. H est donc cëriâin qu il doit pouvoir se présenter a la vérification.
Récépisèé, Ce récépissé qüa délivre le greffier h’és’t pas un acté de dépôt propremcttt dît* et cotiséqnéhinièiît h’éSt pas passible 'd’un droit d’enreglstretttérit. (DécisibU du mirtîStre des
finances; dit il Octobre 1808.)
D^uH Jour pdr cinq TttfHdmèfrès dé distühcéi Environ dix lieues anciennes (art. i®*’,' Gdde ciV ): L’ancien ârt; 511 U’aceordalt que trois iïiyfiaïUèiréS par jour, eequi était conforme à toiitesles dispositions des lois dè procédure; Mais le législateur a pensé âvee raison que les rboyens dé èorhmünicatlOn sOnè devenus beaucoup plus rapides; èl qüë; dàtis une loi cxeeplîohnèlle; oii pouvait faire exception a là règle générale, d’autàut pliis que déjà dails lè Gode de eofnthërcé; àü titré de
la lettre de change et du billét à ordre; là loi calcule lés délais «
1^28 CODE DE COMMERCE. UY. iH. DES FAILLITES ET BANQ.
à raison de. cinq myriarnètres, et de deux myriamètres et demi (arli 16 5),' et non à raison de trois myriamètres. ..Conformément aux règles de V article du Code de
procédure civile. Ce délai, pour ceux demeurant en Corse, dans nie d*Ëlbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Étals limitrophes de la France, est de deux mois ; — Dans les autres États de TEurope, de quatre mois; — Hors d’Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois ; — Au delà, d’un an. '
.. 493. , 'vérification des créànces commencera dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés ’ par les premier et deuxième paragraphes de Vart, 492. Elle sera continuée sans interruption.^ Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge- commissaire. L’avertissement, aux créanciers, ordonné par l’article précédent, contiendra mention de cette indication J Néanmoins, les créanciers seront dé nouveau convoqués à \cet tant par lettres du greflBer que par insertions dans les journaux; — Les créances des syndics seront vérifiées par lé juge-corrimissdire ; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-wmmissaire, qui en dressera procès-verbal» (Fotr l’ancien art. 503.) ' ,
. pans les trois Jours de V expiration des délais deter-inmés par les premier et deuxième paragraphes de V article Le délai de quinzaine, accordé par Tarlicle 503 de l’ancien. Code, est remplacé par un délai de trois jours;, en effet, rien n’empêche de commencer aussitôt la vérification : c'étaient quinze jours de perdus.
Elle sera continuée sans interruption, — Questioiy. Si les sy^ndics ne commençaient pas les opérations dans le délai déterminé par notre, article^ .quel moyen pourraient employer contre eux les créanciers f Comme la vérification est un fait qui ne peut être suppléé de plein droit, l’on pense que danscecas il faut appliquer les règles, générales de la procedure, et que par suite le créancier qui, veut mettre les syn-
TIT. î. — DE LA FAILLITE. (ART* 494).
dîcsen demeure doit, à rexpiration des délais, demander au juge-commissaire de rendre ordonnance pour appeler les syndics à la vérification, et, en cas de défaut, y faire procéder contre eux par le juge-commissaire qui dresse alors le procès-verbal de vérification exigé par notre article. Il est bien entendu que les syndics encourraient la responsabilité deleur négligence, s’il y avait lieu (art. 4 65).' On peut induire des termes des articles 466 et 467 que les créanciers qui croiraient avoir des réclamations a élever contre les syndics doivent directement s’adresser au juge-commissaire, qui devra statuer dans les délais déterminés par ces articles,' et pourra même révoquer les syndics. Si le juge-commissaire ne faisait’ pas droit à ces réclamations, les créanciers pourraient recourir au tribunal. ‘
Contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers* seront de nouveau convoqués à cet effet. Ainsi, ^dur que les créanciers ne puissent prétexter leur ignorance de l’époque de vérification, et pour qu’ils y assistent, ce qui est important pour éviter les contestations que pourrait faire paître une vérification faite hors de la présence de la partie intéressée,' la loi a voulu qu’ils soient doublement avertis : d’abord dans l’avertissement qu’on leur donne de déposer leurs titres, puis par une convocation expresse. > ^
* : Les créances des syndics ^ seront vérifiées par le juge^ commisshire.^ L’ancienne loi était muette sur ce point; les syndics créanciers se vérifiaient mutuellement, en appelant, à dé place du syndic dont il s’agissait de vérifier la créance, un ou plusieurs créanciers: la nouvelle disimsllion est iplus naturelle. Le reste du paragraphe est la reproduction des l’ancien . article 603.
Contradictoirement, C’est-à-dire que les syndics peuvent contredire les moyens et allégations par lesquels les créanciers prétendent établirla vérité de leurs créances.*'
Ou son fondé de pouvoirs. Par acte authentique, ou sous seing privé enregistré (art. 1986 du Code civil). — Delà combinaison des deux articles précédents, rapprochés des articles 602 et 667, il résulte qu’après l’expiration des délais accordés aux personnes domiciliées hors de France, il sera passé outre aux opérations delà faillite, malgré leur absence, sauf à mettre leur oart présumée en réserve.
' Et les synaics, La loi n’exige pas la présence du failli î c’est que les syndics, défendant les intérêts de la masse des cicanciers, *défendeatnécessairement l’intérêt du failli, qui est le même ; et,* d’un autre côté,, sii’oneùt dû l’appeler,- sa pré-
1080 QODE DK COMMERCE. — LIV. III. DES FAILLITES ET BANQ.
sence auFâit pu faire naflre des aUercalions fâcheuses et ra« lenlirPopéraiion. Sous l'empire de l'âncien article 503, la vérification se faisait à huis clos, pour ainsi dire, entre les syndics ' et le créancier, car les autres créanciers n’étaient pasparlicu-' lièrement convoqués pour cette vérification, mais il résulte des dispositions des articles 492, 493 et 494, que Fintenlion du législateur de 1838 a été de faire maintenant participer tous les créanciers à la vérification. — La cour de cassation a * jugé que le porteur d’un billet à ordre, endossé en blaiic, peut être admis, pour son montant, au passif de la faillite dè l’endosseur, s’il prouve contre les créanciers de la faillite, qui contestent l’endossement , quMl en a réellement fourni la va- ' leur. (Arrêt du 16 juin 1846. Journal le Droit du 17 juin.l ’ — Question. Si les syndics ne sont pas unanimes , mois que la majorité admette la créance, est-elle encore susceptible d*être contestée P L^alfirmative parait résulter du texte et de l’esprit de la loi ; du texte, car il exige que la vérification ‘ soit faite avec les syndics, et non avec l’assentiment de quelques-uns ; de son esprit, car elle a pour but les intérêts de la masse, et ces intérêts veulent qu^une créance douteuse ne soit ' pas admise légèrement. ’
Qui en dressera procès-verbal. Le procès-verbar dont parle notre article est dressé par le juge-commissaire en ce sens que c’est lui qui le dicte au greffier, lequel le rédige comme devant toujours assister le juge dans lés actes de son ministère, aux termes de ^article 1040 du Code de procédure civile. (Décision du ministre des finances, du il octob. 1808.)
494. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérificâtion des créances, et fournir des contredits' aux vérifications faites et h Le failli aura le même t^rgil, (Voir l’aneion art. 504.)
= Porté au bilan. Aux termes de l'article 504 de Tancien Code, le créancier, pour avoir le droit d'assister à la vérification des créances, devait avoir fait vérifier sa créance et en avoir affirmé la sincérité. Aujourd’hui il suffit qu’il soit pprté au bilan. C’est là en effet une présomption suffisante de la légi timité de son litre.
Et fournir des contredits. Les droits sont fixés, et, dès lors, tout créancier dont la créjance est vérifiée a intérêt et
m. i. ~tDE la failute. (art. 496— *497.) 1031
qualité pofir coplesler, non-seulement les yérificatioq§ è faire mais même celles qui ont été faites. II est clair que ce d?oil qu’a le créancier de contredireles vérifications faites et à faire ne s’étend pas au delà de la clôture du procès-yerbal, puisqu’il résulte de son droit ^^assister à la vérification* à moins ppurtant qu’il ne pùt invoquer des faits bien positifs de fraude. — Qdestiom. créanciers dont les créances ontéié vérù fiées et affirmées f)euvent-iîs intervenir individuellement ‘ 4amk^ instmces i^trççiuites, sqit contre le failli, soit' contre /p mcisse (ffs préflnciers ? La cour de passation a embrassé la négative : « Attendu que la faculté accordée par l’article 604 du Code de commerce aux créanciers d’une faillite, dont les créances ont été vérifiées et affirmées, d'assister à la vérifica- ' lion 4es aqtres prpances et de fournir tpus contredits vérifications faites ou à faire, ne peut être exercée que devant le tribunal de commerce ; que n| çpt article, ni aucune autre disposition de la loi n’autorisent les créanciers à intervenir inr diyiduellnnaent dans les instances introduites, soit contre le failli, soit contre la masse de ses créanciers j que les créan-? ciers de la faillite sont représentés dans ces instances par les syndicsde la faillite, conformémenf à T.^rficle 494 du Code de commerce, et que, s’ils croippt avpir à se plaindre des s’yndjcs lis peuvent, suivant rarlide 405 du môme Code, en référer au juge-ppuimissaire de la faillite; rejette, etc. ^ (Arrêts dp
3^1- >836, I, 31, et i?e Paris du
j849, t?ir., §3, JJ, 227). La cour d’Amiens a cepencréanciers ont qualité pour demander individuellement, en Jeiir nom pefsopnel cf sans faj.ré intervenir les syndics, la nullité pour simulation et fraiide d’une créance admise au passif de la falUte, par voie d’action directe formée contre le créancier. (Arr. du^9 déc. 185Ï,'Sir., 53, Ü, 220.)
I ' 'T iV^ . ^ droit . Celle disposition a été ai'oii-
lee à 1 ancien article ,304, quj pst devepij l’article 494 de la loi nouvelle. Il est évident que le failli a le plus grand intérêt à assister a la vérification des créances : et avant la promulgation de la loi nouvelle, il exerçait ce droit en vertu des prin^
1«i autorisent toute personne à détendre ses
^5; Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouTpirs. r- Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les surcharges, ratures et
1032 COtÆ DE COMHERCE. — XIV. III. DES FAILLITES ET BANQ.
interlignes, et exprimera si la créance est admise ou* contestée. (T otr l’ancien art. 50&.)
=r Ces dispositions sont tirées de Tancien article 605.
Le procès-verbal de vérification, (HCODUE de ce procès-verbal, form, Ko 114.)
496. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d’ofBce, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d’un compulsoire, qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu. (Fotr l’ancien art., 505.)
=; Ce sont les mêmes dispositions que le dernierparagraphe de l’ancien article 505. ' i
La représentation non pas \dt communication. Voyez la différence entre ces deux choses aux articles 14 et 15.
En vertu d^un compulsoire. On nomme ainsi, en général, la délivrance de l’expédition d’un acte fait en vertu de l’ordonnance des juges. Ici le compulsoire a lieu, à cause de la difficulté du transport des registres, sur la demande qu’en fait le juge au tribunal de commerce du lieu où se trouvent les registres, demande qu’on appelle commission rogatoire. Ces mesures ont pour objet de garantir que l’extrait sera parfaitement conforme aux registres (moDEXiE de l’ordonnance par laquelle le juge prescrit un compulsoire, form,K<> il 5).
497. Si la créance est admise^ les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante : — Admis au passif de la faillite de, . . . pour la somme de. . le. . . . — Le Juge-oommissaire visera la déclaration. — Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. [Voir les anciens art. 506 et 507.)
Cet article résume les dispositions des articles .506 et 507 de l’ancien Gode. — ^ . .
iOS8
**"• ' TIT. I. DK LA FAILLITE. (aRT* 497.) .
Si la créance ' est admise* — Qiîestioh. Les porteurs (T actions annoncées dans, la . publication d’un, contrat de société et détachées du livre à souche du capital social peuvent-ils Mre considérés comme prêteurs vis-à-vis des tiers , par suite de conventions secrètes résultant du registre des délibérations de V assemblée des actionnaires , et être admis au passif de la faillite de la société? La cour de Lyon avait jugé l’atfirmalive : « Attendu que le titre d^action- 'nairë n’exclut pas la faculté de devenir créancier du commerçant auquel on; est associé; en elFeti* cette double qualité de prêteur et d’intéressé, qui se concilie, aisément], puisqu’elle crée des droits distincts, a d’ailleurs pour résultat d’accroître les éléments de prospérité de l’établissement commercial 'ou industriel, et d’ofirir aux tiers de nouvelles garanties, m (Arrêt du 5 juillet 1845.) Mais cet arrêt a été cassé parda couC, suprême : <t Vu les art. 26 et 88 C. comm.; attendu qu’aux termes de l’art. 26 l’associé commanditaire ^est passible des pertes jusqu’à, concurrence des fonds qu’il a mis ou dû* mettre dans la (Société ; que l’extrait de l’acte , social destiné à être rendu, public et à notifier à tous les -conditions et garanties dérivant du contrat constitutif de f la société, doit., aux termes de l’art. 43, indiquer le mon- * tant des valeurs, fournies ou à fournir ,par actions ou en -commandite': ce qui démontre que toute personne qui.se •i rend propriétaire d’actions se trouve, par cela seul, engagée envers les^tiers à répondre du passif pour l’intégralité de leur valeur nominale , versée dans la caisse de la société ou due à cette caisse, etc. » (Arrêt du 8 mars 1848, ch. civ. Sirey, 48, 1 , 4t6.)
Dans la huitaine au plus tard* Sous peine de n’être pas compris' dans les répartitions à faire (art. 503). Mais ce délai n’étà'nt introduit que dans l’intérêt des créanciers, ils .pourraient faire l’afôrmation sur-le-cbdiiiipÿ, — ^QunsTiow. ^ QeitC' affirmation peut-elle être faite par un fondé de pouvoir? j^La loi.iie le défend pas; et, d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un serment d’oii dépende là decision de la cause,' et par suite le jugement. C’est cette dernière sorte de serment qu’il n’est pas permis de prêter par un fondé de pouvoir.
Sera tetiud’ affirmer, {TfLOXiisVB à? d’affirmation, ybnw. Bï® 1 l 6.)-pl‘® Question. V admission d'une créance au passif d’une faillite après vérification et affirmation sans protestation ni réserves de la part des syndics peut-elle être ultérieurement annulée pour dol^ fraude ou force majeure? —
Question. D eut-elle être annulée pour cause d'erreur de
1 Oâi CODE DK CO&iMERCB. — UV. iil. DES FAILLITES ST BANQ.
faii ou de droit dans V approbation des titres et doouments sur lesquels V admission a été prononcée? Toutes les cours ioïpér riales et la cour suprême sont d- accord sur la première question, mais elles sont divisées ainsi que les auteurs sur la seconde. La cour de cassation, qui décide affirmativemeut la première, a consacré la négative sur la seconde : « VuTart. 497 C. cdmm.; attendu en droit que la yériücatiou créances a pour but dans la procédure de faillite de déterminer dér ânitivement les droits respectifs des créancier^ et la juste part de chacun d’eux dans l’actif commun; attendu que les art. 439 et 494 ont pourvu à ce que tous les créanciers fussent avertis et pussent assister aux vérifications ; que tous ceux qui sont portés au bilan sont admis, quand même ils ne seraient pas encore vérifiés, à fournir des contredits aux vérihea lions faites et à faire; que le failli a le même droit; que la déclaration d^admission signée par les syndics et visée par le juge-commissaire, conformément à l’article 497 , constate qu’aucune contestation n’a été élevée contre la créance, ni par les syndics, ni par aucun créancier, ni par le failli; que c’est seu» Icment après ces précautions prises et ces formalités remplies que la créance est affirmée sincère et véritable; attendu que la déclaration d^admission, lorsqu’elle n’est ac^ compagnée d’aucune restriction ni réserve , constitue de la part des syndics une reconnaissance de la créance; que ceux-ci ne peuvent être reçus à contester ultérieurement cette créance, à moins toutefois qu’ils n’administrent la preuve que des circonstances de dol, dè fraude ou de force majeure ont arrêté la manifestation de la vérité et empé* ché une vériheation exacte et sincère; mais que la simpiu erreur de fait ou de droit dans l’appréciation des titrer et documents alors connus ou ayant dù l’être ne saurait détruire les effets de la reconnaissance des syndics et de l’affirmation du créancier; casse, etc. » (Arrêts du mai I8ô6 et du .16 janv; 1860, eh. oiv. fnr., 53,1, '>705, et 60, 1, 273.) é»ar Je renvoi de la cause devaut la cour d’Apiiens, celte cour a adopté la doctrine de la cour suprême. (Ai*rêt du 10 janv. 1850. Bir., 56, II, 257.) Dans l’opinion que l’erreur doit comme le dol annuler l’admission, doiV des arrêts du 14 janv. 1843 (Sir., 45, If , 87); des cours de Paris dq il août 1849 (Sir., 49, II, 574 ); de Nîmes du 20 nov. l849 (Sir., 60, il, 17 7); de Gaeii du 2 août 1854 et de Besançon du 28 mars 1856 (Sir., 55, II, 160 et 398); de Colmar du 30 juin 1856 ,(Sir., 56, n, 267). La cour de Douai a jugé que l’admission d’une créance privilégiée au passif d’une faillite , après
TIT. I. — DI LA FAiLLITK. (ABT. 498, 499.) 1085
yérificàtioil et affirmation, mdâs sans protestation ni réserves ' du privilège i rteffiporte pas de la part du créancier renoncia-^ iion tacite à son privilège i et ne fait pas obstacle à ce qu41 en réclame plus tard rexetcicé,- parla raison que, la vérification ne faisant pas novation f la créance reste après vérification ce qu'elle était auparavant avec ses privilèges et afccesSèîres. (Arrêt du 80 juin 1855: Sirey^ S6j II, 257.) — La cour suprême a également jugé que l'admission, sans contradiction iii réserve; d’une créance comme privilègiée au passif d'uhe faillite, Après vérification et affirmation, emporte reconnaissance non-^eulCment de la créance; mais encore du privilège ; qui ne peut plus être contesté même par les CféaficierS rion présents èn personne à la vérification ; mais qüi y tmt été représentés par lé syndic; La cour juge qile là conséquence des faits ainsi accomplis est la formation d’un véritable contrat judiciaire; qui lie toutes les parties présentes ou régulièrement appelées; et sur léquél nul ne saurait êtré admis à élever plus tard des contestations.' (Arr* 25 févr. 186t;cb; rfeq; Sir., 61 / 1; 311.) La mêmè Cour, Consacrant les mêmes principes ; a décidé que le contrat judiciaire résultant de l’admission sans contestation ni réserve et sans dOl ni fraude doit produire tous ses effets; bien que depuis cette vérification il soit intervenu un jttgémént de report de la faillite ^ susceptible d'atteindre ou de modifier les créànces s'il eOt existé avatit ‘ la vérification, ce jugement ne pouvant avoir pour effet de’ remettre en question ce qui a été réglé d’une manière définitive. (Arrêt du 15 décembre 1863. Sirey, 64, 1, 86.)
490/ Si la créance esi contestée^ le juge-commissaire poiirra^ sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer, à brerdélaû devant le tribunal de cominerfce^ qui jugera sur son rapport. — Le tribunal de comiüërce pourra ordonner qu’il soit faitj dé'vant le juge-commissaire, enquête sur les faitSi et que les persosiles qui peûrroüt fournir des renseignements soient^ à cet effet, citées par-devant lui. (Fotr les anciens art. 508 et 509.)
= Cei article reproduit îa dernière dispositiori de l’ariiciê S68 êt l’article 509 êïi ènliêr dë l’aricieiinë loi. Lé prémier de ees articles autorisait le juge-conunissdléé 2i ordonner^ sur
1036 CODE DIÎ COMMERCE. —LIY. in; DES FAILLITES ET BANQ.
la réquisition des syndics, la représentation des titres du. créancier et ie dépôt de ces litres au' greffe du tribunal de commerce. Celte disposition n’a pas été reproduite dans la loi nouvelle, sans qu’on* aperçoive la cause qui a motivé celle suppression. On eût mieux fait de la conserver, car si le procès s’établit sur des irrégularités du litre, les parties qui l'ont entre les mains peuvent les corriger; à moins qu^elles n’aient été dûment constatées aux termes de l’article 495; Au reste, nous pensons que, malgré cette suppression, le juge-commissaire a le droit d’ordonner ce dépôt toutes les fois qu’il le ju- ‘ géra convenable. Ce dépôt rentre aussi dans les faits d’en- ‘ quête dont il est question dans notre article.
• Renvoyer y à bref délai, devant le tribunal, (MOBSXiS ’ de l’ordonnance du juge-commissaireà cet effet, form. No 1 1 7 .)
Qui jugera, (MOBÈliE du jugement qui admet ou rejette la créance,' form.- N® 118.)
Enquête sur les faits. On nomme enquête, la preuve qui a lieu au moyen de l’audition des personnes qui ont été témoins d’un fait contesté (art. 252 et suivants du Code de procédure). On a conclu^ avec raison, de l'article 1353 du Code civil, que les tribunaux peuvent aussi admettre, pour réduire ou rejeter les créances réclamées, des présomptions graves, précises et concordantes. Il est bien entendu que celle enquête sera sommaire (art. 407 et suivants du Code de procédure). (moBSiiE du jugement qui ordonne une enquête, /brm. NM 19.)
499. Lorsque la contestation sur l’admission d’une créance aura été portée devant lé tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n’est point en état de recevoir jfwgfemen^ définitif avant l’expiration des délais fixés, à l’égard des personnes domiciliées en Francé, par les articles 492 et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou . passé outre à la convocation de rassemblée pour la formation du concordat, — Si le tribunal ordonne qu’il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminerai ‘
TIT. t. — DE LA FAILLITE. (aRT. 500, 501.) 1037
Jugement définitif. Sous Tempire de Tancien Code, les créances contestées entraînaient les opérations de la fait* |
lite en d'inierminables longueurs, parce qu’elles étaient, en général, suspendues jusqu’au jugement définitif de ces créan* ces : la nouvelle loi a voulu que le tribunal de commerce pût, si la . cause n’était pas susceptible d’un jugement , définitif avant l’expiration des délais, ordonner, selon les circonstances qu’il appréciera dans son équité, s’il sera sursis ou. passé- '
outre à la formation du concordat. Cette grande latitude !
laissée au tribunal était vivement réclamée par le commerce ; elle ne présente aucun danger pour le créancier, parce que le. '
tribunal est placé dans les meilleures conditions d’impartialité,, et n’a pas d’intérêt 9 favoriser un créancier plus que |
l’aiiire. En .Vertu de l’article 583, le jugement qui prononcera l’admission provisoire ne sera sujet ni a l’appel, ni à l’opposition, ni au recours en cassation; puisqu’il n’est qu’un jugement relatif à l’instrucLion delà faillite, tandis que les jugements qui admettraient ou rejetteraient définitivement une créance seraient susceptibles de l’appel, s’il y a lieu, et du |
récours en cassation, car ils jugent le fond.
Qu^il sera sursis ou passé outre^ à la convocation de rassemblée pour la formation du concordat. C’était un point controversé que de savoir si la non-vérification d’une créance contestée devait suspendre nécessairement les opérailions du concordat: la cour de cassation faisait résulter la négative de l’ancien article 514 (arrêts du 12 janvier 1831 et du 24 mars 1840 ; Sirey, t. 31, I, 76, et 40, l, 31 1), et c’est ;
cette jurisprudence que le législateur de 1838 a érigée en loi. '
Sera admis dans les délibérations. Le créancier, si son '
titre présente la moindre apparence de sincérité, pourra pro-.. visoirément être admis aii nombre des créanciers par le tri- 1
bunal de commerce. (MODÈIiE de jugement qui admet par provision à la délibération, form, 120). — Quebtioiv. Se- \
ra-t-il nécessaire que , le créancier dont on a contesté la ^ |
créance représente V expédition du jugement F Nous ne le pensons pas; le juge-commissaire a assisté au délibéré du jugement; il peut assumer sur lui la responsabilité d’admettre le créancier sur Ja simple énonciation du jugement, dont au besoin il pourrait se faire présenter la minute.
500. Lorsque la contestation sera portée devant . i un tribunal civil, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas,
le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref délaiy sur requête des syndics, signifiée au ctéaincier cofitesté, et sans autre procédure, si la / cféance séra adfnisé par prévision^ et pour quelle somme. — Dans le cas où une créance serait Tobjet d’une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal dé cotiiMerce pourra également prononcer le sursis; s’il ordonne dè passer outre, il né pourra accorder TadmissioH par provision, et le créancier contesté rie pourra prendre part aux opérations de la faillite, tant qüé les tribünaüx conipétents n’auront pas statué.
= S'il èèrd sursis ou paséê oiitH. Aidéi, quoique le tribunal de commerce be soit pas saisi de la demande, il ést < cependant appelé a décider s’il sera Sursis oU passé outre âux opérations, parde qu’il è^t bien plus à mémé dé jügér de cette nécessité^ lui qui est Saisi dé tdütes lés autres cÔUtestatioiiS relatives à la faillite;
V A bref ûéldU II fallait êtidetditieUt, dans la eirconstance,
abréger les règles ordiuairés du Gode de procédure.
Si là ctèatite èèrti admise par prévision, ét poiit (juélle sortune. Le tribunal civil étant appelé a àppréder là dreancé, il peut seul déterUiiner si l’oti peut ^admettre provisoirement, et [»dùr quelle sOmiUe.-
Uadmissioti par provision, COminé dans ce cas il y a présomplieii de fraude, il est jüste dé ne pas adtnëttrë au nombre des créanciers eelUi que la Justice criminelle ou corrédtioiiiielle peut frapper;
Soi. Le créancier dont le privilège ou Vhypothèque seulement serait contesté sera admis dans les délibératiôüé de là fàilUte comme créancier ordinaire
, ±=: Daht lè pHVîlègé ùü ^hypothèque seutément serait dontéstë, Gomme ce U’est pas le fond de la créance qui est contesté, mais la forme privilégiée, il est juste d’admettre ce créancier comme créancier ordinaire aux délibérations de la
TÎT. lV-^!)E LA FAILLITE, (ÀRT. SÔÏ, 503.) 1039
fâillîtéi; inâis îl nè devra le faire que lorsqüè le tribunal, par jugement, aura déclaré que son privilégé où son hypothèque
• feeülèmétil est cdhteslé ; sans cette déclaration, il encourrait . là déchéance de soü hypothèque, aux termes de Tarticle 508,
qui Veut que le voté au concordat ém por te rèûOüciatiôri à Thypolhèque, et le concordat est une des principales délibérations ■ delà faillite. Cet article, qui est nouveau dans la loi, réclame ' iotile là édlliciludé dés juges, car il pourrait donner lieu à ’ des fraodes.'Ën efitét^ Un failli peut hypothéquer ses biens pour «Une somme considérable à Tun de ses créanciers ; celtii-ci, rassuré sur la valeur de son hypothèque, la laissera contester par le failli, avec qui il sera d’accord. Le créancier sera, de céite Màhièré, introduit dan^ léé délibérations de la faillite;
• il sera eoiâplalsaUt pdur le failli, et eélui-ci obtléUdrà un éon> cordât défavorable à la massé.
602« A l’expiration des délais déterminés par les art» 492 et 497 à l’égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite , sons l’exception portée aux articles 567 et 568 en . faveur des créaficièrê datnimliés hùtê du iertitoire eontinentàl de la France 4 {Voir les àncieus art. 610, 511 et 512.)
2z2 Eh faveur deè créühtiets domiciliés hoH du iertitoire continental de la FraHce^ G’est'^à-dire, à Teloeption de la réserve de fonds qu’on fera pour les créanciers hors de France et céux dont les créances sont encore en contestation. Après l’expiration de tous ces délais, l’ancienne loi (art. 510, 511 et 512) âocordalt aux créanciers retardatairés ud nouveau délai fixé par le tribUdàl de côdimerôê sur le rapport du juge-commissaire, et détermihé d’après la distance du doimcile du créancier. La loi nouvelle a Supprimé ce dernier délàl comme inutile; elle a pensé que le» créanciers devaient être suffisamment avertis. L’ancien article 610 exigeait, après ces délais, la formation d’un procès-verbal contenant les noms des créanciers qui n’avaient paS comparu, et devant les établir en demeure. celle disposition n’est plus dans la loi nouvelle, et aujourd’hui, dès que leS délais déterminés par notre article sont expirés, les dréaneiers en relarû tombent soils l’âpplication de
104CCODE DB COMMBRCB.— ,LIV. III. DES FAILLITES BT BANQ.
l’article qui suit. La cour de cassation a même jugé que la loi n’exigeant aucun intervalle entre l’affirmation et la participation aux délibérations de l’assemblée, il suffit que la clôture du procès-verbal ait précédé la réunion des, créanciers. (Arrêt du 9 fév. 1857, cH. req. Sirey, 59, 1, 498.)
503. A défaut de comparution et affirmation ’ dans, les délais qui leur sont applicables, les dé-, faiilants connus ou inconnus ne seront pas compris ■ dans les répartitions à ' faire': toutefois, la voie de Vdpposition leur sera ouverte jusqu’à là distribution des deniers inclusivement ; les frais de. l’opposition demeureront toujours à leur ■ charge, — Leur op- • position ne pourra suspendre ' V exécution' défi • ré~ • partitions ordonnancées, par lé juge-commissaire;.:’ mais, s’il est procédé à. des. répartitions nouvelles,,avant qu’il ait été statué sur leur opposition, ils ) seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée.par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu’au, jugement.de leur, .opposition. ; — S’ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par lè juge-commissaire ; mais ils auront le droit de, prélever sur l’actif, non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créancesdans les premières répartitions. (F. l’àüc; art.'513.)
=zDans les délais qui leur sont applicables* Aiasi, lest délais exprimés aux art. 492 et 497 sont le terme de rigueur, pour les créanciers; connus ou non ; s’ils ne se sont pas. présentés, les répartitions se feront sans eux; ils doivent imputer, cette perte à leur seule négligence. ' :
Ne seront pas compris dans les répartitions à faire* EllOf est la peine de leur retard à comparaître. ou à faire l’affirmation. Mais remarquez qu’ils ne sont pas frappés d’une déchéance absolue; après toutes les répartitions faites, et bien^ qu'ils n’y aient pas pris part, si le failli venait à acquérir de nouveaux biens^ les, créanciers frappés par notre article n'en
TIT. 'r. — DE LA FAILLITE. (aRT. 503, 504,) 1041
conserveraient pas moins le droit de poursuivre leur débiteur, — 'QuESTiow. La déchéance que prononce notre article peiit-elle être invoquée uniquement par les autres créanciers de la faillite, et non par le failli lui-même F La cour de Bordeaux a consacré raffirmalive : « Attendu que si l’article 513 (aujourd’hui 503) du Code commercial porte qu'à défaut de comparution et d’aflirmation, les défaillants ne sont pas compris dans les répartitions à faire, il n’a d’effet que relativement aux créanciers du failli, et que le failli lui-même ne peut s’en prévaloir '-lorsque la. créance, est établie par un tilr/î valable : d’où il suit que les appelants ne peuvent puiser^ dans cet article une fin de non-recevoir contre la demande de Laffitte, etc. «> ^Arrêt dû 6 déc. 1837. Sirey, t. 39,11, 191).
^La voie de V opposition. Ici le créancier défaillant déclare qu’il se rend opposant à ce que dorénavant les distributions* aient lieu sans l’appeler, et demandé, en conséquence,^ que sa créance soit vérifiée; il forme sa demande devant le juge-, commissaire, et non devant le tribunal, car ce n’est pas une * action de- la nature de celles qui' doivent être jugées par les* tribunaux. 11 se présente seulement tardivement pour êtreivé-, rifié ; mais sa réclamation ne diffère d’ailleurs en rien des formalités observées par les autres créanciers. Seulement, si sa créance était contestée, le juge-commissaire pourrait renvoyer les parties devant le tribunal. Des auteurs pensent que l’opposition doit être introduite et jugée par le tribunal comme une action ordinaire, parce que, dans l’impossibilité où l’on serait souvent de réunir les créanciers pour vérifier cette nouvelle créance, il est bon qu’un jugement du tribunal vienne suppléer à la- présence et à l’intervention des créanciers. (MO- BÉIÆ d’acte d’opposition, form, N® 1 2 1 .)
Les frais de Vopposition demeureront toujours à leur charge. L’ancien article 513 se contentait de dire que la voie de l’opposition était ouverte, sans spécifier qui en ferait les frais. Dans la pratique, les choses se passaient telles que noire article les a consacrées. -■
‘Leur opposition ne pourra suspendre reocécution. Le reste de l’article reproduit avec plus de développement l’ancien article 5l3 : ainsi, les créanciers retardataires peuvent toujours faire reconnaître leurs droits par une opposition aux payements des dividendes* formée entre les mains du jugecommissaire. Les répartitions' effectuées ou ordonnancées avant cet acte ne peuvent plus être remises en question. Mais, à partir de cet acte, on' ne peut plus faii ^ ni ordonnancer aucune répartition sans les y comprendre, au moins pour une
1045 COOE ftfe CÔTÏMERCE.— L^T/ lîl. DÊ^ I^AiLLITES ET BANQ.
sdHirtië prdVisoîré, âi'Üïtl’éé pai* lë tribiiriàl el leüüë en jdsqii’au jiigèmëtit de ropposilîdil.
KSiir les répartitions ordonnancées. Ainsi, lès créaiiciërs ^iii oftt pai‘ücipé aux répartitions 1*eçoivent et éotiservent lé pHx de létië diligéncè, et les créanciers qui se présentent tàrdivemeüt sont déchus de leur part dafts céè répârtitioûs, Idrs iriéme qu’ils seraient dés créanciers ihàônriüs; èt encore, conséqüémment, qu’on pût penser qu’ils li’Ont pas été suffisamment avertis, et qu’il n’y a eü aucune fâüte dé leur pari lés dùtres créanciers qui ont eu tous les embarras de là rérl^ ficatiori,' qui ont rempli toutes les fôrtnàlités, et reçu dè bdflûc foi, ne doivent pas être dépouillés de cé qti’lls ont dû colis!-' dérer comme leur part irrévocable.
Lés divi dérides afférénts à leurs cHUnceè darià lès pre^^ fhièéèé répartitiôfis , Celte dispositibii est nouvelle; ét éû èelà la loi dé 1838 â été plus libérale que l’aücien Code éh faveur' dès créanciers retardataires ; Car autrefois \\ê ne prélevaient pas ièür part dans lés prèniières répartitions (ancien article 5l3jf.
CHAPifRË.Vl.
Dü Concordat èt dè VÜnioh.
SECTION PREMIÈRE
De ta Convocation èt dé PAssèihibleè des éééàhc^ers.
504. Dans les trois jours qni suivront les délais pi^ésbrits pour VafflTTtiation, le jtige-cominissaire fera cÔnvc>(Jiiër, paf îé greffier, à l’effet dei délibérer sur la formation du concordat, lés créanciers dont les créances auront été vérifiées et affirmées, ou admises pdf protHsioti: Lés insertions dans les