‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 82 sur 151 · CHAPITRE vi. - Dèi syndiéi provi^^trè · texte numérisé non relu

CHAPITRE vi. - Dèi syndiéi provi^^trè

SECTION PREMIÈRE. — jDe la nomination des syndics provisoires,

476. Dés que le bilad àtira été rehais par léS agedts au coinmissaire« celiii-ci dressera, üaus. trois jours pour tout délai, la liste des créaneiers, qui sera remisé ail tribunal dé cOmtàe^ce, et il .lçs fera convoquer par ' lettre^, amcbéd et insértiôh uàüs lë§ joùrnàiii. (k'oér lè hOiiV* iitt: 4é^.)

TIR. I. -r- RE LA FAILLITE. (aRT. 505.) 10 Î3

journaux et les lettre^ çonypçatipn indiqueront V objet de rassemblée^ (Fpir rancien art. 514.)

== Les délais prescrits pour V affirmation. Ce délai est de huitaine (art. 497).

Par le greffier. L'ancien article 514 portait : par les syn-dics provisoires. Nous avons déjà dit que le législateur de 1838 a préféré rinlervenlion du greffier pour là convocation des créanciers, comme présentant plus de garantie par sa qualité d’officier ministériel. De celte manière, on n’a plus à craindre que des syndics intéressés dans la faillite, et voulant faire adopter lélle iqesure dans le concordai, n’éloignent dès créanciers opposés à leur avis. Si le juge-commissaire ne remplissait pas les prescriptions de la loi relativement à cette convocation, les créâficiers auraient le droit de demander au tribunal iq révocation de ce magistrat.

Ou admises par provision. L'économie de la loi nouvelle, qui admet des créanciers proyîsoires, exigeait l’addition dé cés mots à l’anciên article 514, qui est devenu l’article 504 dé la loi nouvelle. * '

Indiqueront V objet de rassemblée. Il faut que ces créanciers soient dûment avertis qu’il s’agit pour eux d’une des opérations les plus importantes de la faillite.

505. Aux lieu, Jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, l’assernhlée se formera 80US sa présidence j les créanciers, yérifiés et affirnjé», pu adniis par provision, s’y présenteront en personne pu pgr fondés de pouvoirs —te failli sera appelé à cette assemblée ; il devra s’y présenter en persppne, s’il a été dispensé de la mise en dépôt, où ^’il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables et

♦77. Mémo ayant la confection /ili bilan , le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant Vp^igence dés cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du compiissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

479. Toute personnje qui se pr^ésenterait comme créancier à celle as- 8eroÙéé,'el dont te litre^seràit Voslérieurément reconnu supposé de concept entre elle ef le failli, encourra les peines portées contre les comr'

de banqueroutiers fraqâuféux. ' '

1044 CODE DE COUMEKGE, LIV. îll. DES FAILLITES ET BANQ.

approuvés par le juge-comttiissaire. (Kotr les ’an^

cieus art. 515, 516 et 517, s !•)

= Cel article reproduit les dispositions des anciens artit des 515, 516 et 517, § l, avec les additions introduites pai la loi nouvelle, celle de V admission jdes créances provisoires^ et celle de la dispense de^ la mise en dépôt de la. personne ;dû failli. • . . • . . . J li

Qui seront fiocés par le juge-commissaire^ (MODÈXiÎB d’ordonnance à cet effet, form. W® 122,) • . ,,

Par fondés de pouvoirs. Aux termes de Tancien art. 51 7j le juge-commissaire avait mission de vérifier ces pouvoirs. Le législateur de 1838 a supprimé celle disposition, par le motif que cette vérification revenait de droit, au Juge-commissaire,

Le failli sera appelé àxette assemblée. Afin qu’il, puisse faire des propositions à ses créanciers, et arriver, sjl est posr sible, à un concordat. — Qusstioii*. Le failli qui n'a, pas obtenu de sauf-conduit, peut-il être Jncarcéré au moment oîi‘, appelé à V assemblée des créanciers, il y, ,comparaU?,L^ cour d'Amiens a consacré l’affirmative: x Ënce,qui louche je premier, moyen,. résultant de ce que, la sornmalion faite au sieur Ducheiine, failli, d’assister à l’assemblée convoquée pour l’affirmation des créances, devait équivaloir pour .lui, sauf-conduit, et protéger suffisamment sa liberté; attendu.que l’obligation de se présenter en personne à la, vérification des créances n’est, imposée au failli, par l’article 505 de la loi ^ 28 mai 1838, qu’aulanl qu’il a été dispensé .de la mise en dépôt ou qu’il a obtenu un sauf-conduit; que,. hors ces deux hypothèses, c’est à lui à calculer les chances de sa comparution, et à se prémunir contre les chances qu’elle pouvait entraîner, sans que sou incarcération, dans ce cas, puisse être considérée comme une surprise de. la part de ses , créanciers, qui« n’ont fait qu’user d’un droit résultant en leur faveur , du jugement de déclaration de faillite. » (Arrêt du 20 août 1839. Sirey,

480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liaCa triple du nombre des syndics provisoires qu’iis aslimeront devoir. être nommés; sur celle lisle, le Iribunal de commerce nommera. '(hoir ie uouv, an. 46i.) ^ . ..s . , , . . ,

SECTION w:— De la cessation des fonctions des lOgents.

4Si. Daus les vjnglrqualre heures qui suivront la nomination des. synuica provisoires, les agents cesseront leurs fonctions, et rendront compte

Liigitize

40t II, ,499.) — Question. En cas de faillite d*une société anonyme , cette société , représentée par ses ex-administra^ leurs ou par un liauidateur précédemment nommé , doit^ elle être appelée à i assemblée des créanciers et être entendue sur des propositions de concordat? l.a cour de Paris â' consacré raffirmative sous Pempire de Tancien Code , par des considérations qui nous paraissent encore applicables aujourd’hui , les dispositions de l’ancienne loi n’ayant pas été changées sur ce point : « Considérant que si, par’ la* déclaration de faillite, les pouvoirs du liquidateur ont dû s’effacer devant ceux que la loi confère aux agènls’d aux syndics, ils n’oiil pas cependant été anéantis, que le liquidateur est resté le représentant de la société pour exercer, en son nom, les droits que la loi réserve au failli, considérant qu’aux termes des articles 5i6 et 517 du Code de commerce,' le failli doit être appelé a l’assemblée des créanciers convoqués pour entendre le compte des syndics provisoires, et procéder soit au concordai, soit au contrat d’union , que c’est la un droit qui appartient aux sociétés anonymes comme a tout autre failli ; qu’elles doivent donc être appelées dans la personne de leurs administrateurs, pour être entendues, par leur *organe, dans les explications qu’elles peuvent avoir à donner et dans les propositions qu’elles peuvent avoir a faire aux créanciers pour obtenir un concordat; qu’ainsi c’est à tort que, 'dans l’espèce, les syndics provisoires de ladite so- ^cîété avaient convoqué- les créanciers pour procéder au contrat‘d’union, sans avoir préalablement entendu ni appelé, le liquidateur, et qu’a tort le tribunal de commerce, par le jugement dont est appel, a ordonné que les créanciers seraient convoqués de nouveau pour passer outre au contrat d’union infirme; au principal; ordonne qu’à la diligence des syndics 'provisoires et au jour qui sera indiqué par le juge-commissaire, les créanciers de la faillite seront convoqués de nouveau pour, le liquidateur de la société préalablement entendu ou dûment

aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et ded’éUi de la faillite.

483. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agents, et seront charges provisoirement de toute l’administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire

SECTION III.-— Des indemnités pour les agents.

483. Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit a une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.

appelé» être procédé au concordai, s’il y a lieu, ou au contrat d^union, . conformément aux dispositions du Code de commerce » (Arrêt du 29 décembre 1838. Sirey, 39, .11, 347). * Que pour des motifs valables. Sa présence est . exigée, non-seulement dans son intérêt, mais encore dans Tiatérêt de ses créanciers, auxquels il peut donner d’utiles, renseignements. On a donc dû exiger qu’il ne pût légèrement se dispenser d’assister a celle assemblée, il pourra même être déclaré banqueroutier simple, eu raison de ce refus de se présenter sans cause légitime (art. 686). Mais le concordat pourra néanmoins avoir lieu; car le concordat, aujourd’hui, est possible même è l’égard d’un banqueroutier simple (art. 511). L’ancien Code était plus sévère ; si le failli ne se présentait pas', le concordat devenait impossible ; l’on procédait au contrat d’union, et le failli était constitué en prévention de banqueroute (argument de l’ancien art, Sid).

. 506. Les syndics feront à l’assemblée an 'rapport sur l’état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies, et les opérations qui auront eu lieu ; le failli sera entendu. — Le rapport des syndics sera remis, signé, d’eux', au juge-commissaire, qui dressera’ procès- verbaiide ce qniiaura éÉé dit et décidé danS' l’assemblée, a (Toir les- anciens art. 517 et ,518.) . ■ ■ . ■ ‘ -- > .

^ = Ce sont les mêmes dispositions «que celles des * anciens art» 617 et 6ie* , > . .* v * * ^ '

Les opérations. — ^Jubstwmï. Les syndics sont-ils soHr âairemenl responsables des suites de leur gestion ? Oui car ils agissent collectivement, a moins d’autorisations' spéciales (art. 466), et ils exercent une administration commune,, une surveillance indivisible, et l’art. 1996 du Code civil, qui dispose que, quand il y a plusieurs mandataires constitués par le même acte, il n’y a solidarité qu’autant qu’elle est exprimée^

■ I ■ . t < ii<i iui II ii.ii.hiiM .jb ■ : t . ■ I ■ fr.. ..fc.’!.., .Hj.

484. Cette indemnité, sera réglée »elon les lieux et suivant la fiaiurc delà faillite, d’après les bases qui seront établies, par mi règleoieüi d’administratiou publiqae. ' ' ' ’ “ ' * ^

48,s. Si les agents ont. été pris parmi les créanciers ils ne recevront aucune indemnité. {Foir le noiv. art. 46â.)

f TITé I. — DE LA FAILLITE, (aRT. 607.) t047

. 90 VappliqTie mandat conventionnel , et non au mandat confié par justice. — Les syndics étaient en outre contraignables par corps pour les restitutions des objets dépendants de la faillite , et qui en auraient été distraits ; car leur adnkiistration leur a été confiée par la justice , et Part. 126 'da Code'de procédure est formel à cét égard. Froeès-^erbal. (WOBÈliB, ybm. W<> 123.) '

-'Il ' M, ' . ‘ ' . » ; , ■ ».

J ‘ ^ ‘ ‘ ' Du Concordat, * . ».i ^ ‘

Le concordat est le traité qui intervient entre le failli et tes ^^^ucievs,,Çàe traité peut souvent offrir beaucoup. plus ‘d’avanlages aui^ créanciers qu'un état d'union qui, presque toujours, consomme la ruine du débiteur. Le concordat, ré^digé d’après des bases raisonnables, permet quelquefois au failli , que des malheurs imprévus ont frappé , de rétablir commerce^ son «crédit, rsa réputation, et par suite de se libérer iutégralemeAt envers ses créanciers.

* ' 8 l*^. — De la^Formatlàn du Concordat.

'• ji) rî‘ ‘ / * ” • ' ’ > •

~w509‘.'-b ne pourra être consenti de traité entre tes créanciers délibérants et te débiteur failli, qü’a- ■prài.,i’açceniplmemen't des formalités' ci-dessus prescrites. — Ce traité ne s’établira que par le conconrs d’un nombre de créanciers formant la majo- .rité» et. représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision, conformément à la section v du cha. .pitre' V, lé tout à peine de nullité. (Foir l’ancien art. 519.)

La loi du 22 août 1843 sur les concordats amiables reproduisait luie partie de cette disposition. Cette loi essentiellement transitoire n’étant plus susceptible de recevoir désormais aucune application, nous n’avons plus h nous occuper des questions qu’elle a pu soulever à son origine; mais la loi du 17 juillet 1856 sur les concordats par abandon, que le législateur a fondue dans le texte de l’art. 541, a per-

ï0-i8 CODE DE C0:.1MERCE. — LIV. III. DES FAILLITES ET^ B ANQ.f

mis d’améliorer ' la>conditioii| rigoureuse, oii^ se* trouvait ;plaoé le failli «soit par le> conoordat ordinaire soit par de. cowlrtti d'union le. nouvel article 64 1 renvoyant aut> règles Apreocrites par la section. 2 du présent chapitre, c’est i ici de lieu de faire connaître les. termes et- d’esprit, de la* nouvelie loi ; en voici d’abord le texte : « Néanmoins un concordat par » abandoHi total- ou partiel de l’actif du faillirpeut être formé » suivant les règles prescrites par. la section,- 2* du présent V chapitre. Ce concordat produit- lés mêmes. effets' qüe des }>. autres, concordat s ; il est' annulé ou^ résolu' de>la même ma* ».nière. La liquidation de l’actif-abandonné est; faite confort » m émeut aux paragraphes 2, 3 et 4. de l’art.' 529), aux arti-) » des >532, 533, 534, 535 eti536,* et aux iparagraphes 1 et>2 »4el’arU 547» — Le concordat par abandon .est) assimilé ¥ » runion pour< la «perception, des droits d’enregistrement. Le législateur, en introduisant le concordat par abandon dans le régime des faillites, est venu régulariser un état de choses admis. .par l’usage et. toléré ouiplutét consacré par la jurisprudence. (Arrêts de ida cour -d’Angers du 2 jférvt>i849^^ Sir.^, -49, 11, 225^«de la cour de cassation du> 13 avriLi349<^ ch. req. Sir., 49, 1, 497 ; de Lyon du 29 août i849^^Sir,=50, 11, 19. ){Mais, dit l’exposé des motif^y en l’absence^ de 'toute règle et de toute prescription légale, des inconvénientssérieux^ des abus graves se sont attachés à l’exécution des concordats par. abandon livrés à la volonté des parties. Lajurisprudencè reconnaissait le droit, mais -elle ne pouvait .établir 'dés règles/Ainsi le soin <si' grave 'de Jaf liquidation était remis des commissaires choisis parmi! les créanciers.^La surveil^ lance si salutaire du lugeHcommissairein’existantpltm comme dans l’union , ’ib en >résultâit que les mandataires y sans Jres^ ponsabilité, sans 'contrôle^ commerçants feux-inêfliesyprédc^ cupés aVant toal' du‘>SQin diedcuts affaires ^ manquaient de temps ou d’expérience,- ou^quelquéfms ‘même de 'Sctupoleusb probité, etei Une autre .conséquence grave ^résultait 'encore de cet état de choses. L’administration ded’enrégislremént,» considérant le dessaisissement^de l’actif cOmme une’trads-^ mission de propriété^ percevait'le droit! de' mutation /-indé^^ pendamment’du droit* de ^quittance , sur la Valeur totale deé immeubles , da -plupart du* temps*grevés d’hypothèquesw La^ partie restée disponible, et sur laquelle les créanciers avaient compté, se trouvaitainsi absorbée.' La loi nouvelle,-- en pres^ crivant -pour- le concordât par abandon l’observation < des' règles empruntées lies unes au coneoi'dat,* les'autre.saii edrt^ trat d’union, dont les contractants ne peuvent plus s’écarter,

TIT. 1. — DE LA FAILLITE. (aRT. 507.) 1049

remédie aux abus ’ ét aux inconvénients que nous venons de signaler. vVoici* maintenant ^en quels termes Texposé des mo- .

caractérise les différences qui existent entre le concor> datpar abandon et le concordat ordinaire, le contrat d’union et le bénébce'de cession de biens: « Ce contrat diffère du concordat, ordinaire, enice sens qu’il ne replace pas le failli à la tète de l’administration de ses' biens. 11 le dessaisit au contraire de son actifs qui passe aux'mains des créanciers.^ CeuxKîi chargent' des i.mandataires de leur* choix; sous le nom de commissairesf, d.’en poursuivre lai ven te ’et*la répartiüonv /C’est par là' que les concordats par abandon' ont certaines analogies avec l’union et la cession de^biensi Mais il yi a cette .différence que l’union laisse) , le failli ^exposé aux poursuites<des créanciers et que la cession ne' le libère que ^squià eoiieurreuce de la valeur des biens réalisés; tandis que- ceAte nàture de concordat lui rend sa capacité oontractjuelle^osa iliberté d’action /'le dispense de '^tout jugement d’oxctiîsabüité eV entrkûie finalement sa libération; ^ -

^i\ f^£^ès ‘d*cu)€oniplissement des ‘ formalités. Afin que des créanéiers ne cooaententi pas >un 'trailé: désavantageux, * uniquement pour échapper aux longueurs et aux î embarras (fuae union. Une drop grande facilité à consentir un < traité ‘ aurait'} pu ‘SHiliiplier les £aUiitesv puisqu’il. n’aurait plus^été» faU en connaissance de causer.,— iÇonsTfoWi Le( concordat veùi^ilivalablement être fait f tant un jusement n^apas.

fiÿpé l^miverture de ta *f milite,' c’ est-^à^dire auprès la nou^^ , vèlle loif^ r époque de la cessation des payements F La cour ' decassâtionia embrassé la négative sous l’empire de L’ancienne^

Iqi des faillites^ mais les principes^ qu ’ elle > proclame doivent i encore être, àtuvis aujourd’hui II « Vu lesart.élOet 520;aUendti > qu’aux itermesi de l’art. 519 du. Code de commerce le concordat enire un Tailll et ses .créanciers ne peut élre souscrit qu’a- 1 près ^accomplissement: des formalités} prescrites par les arlieles précééenls du mémeCode, et en observant celles qu’exige ^

y ^ peine* de. riullilé; qu’au

nombre des .formalités qui doivent précéder ce traité, se trou- .' vent celles prescritesparles art. 441 el454j ancien Code, rela< tifs à la dédarationide l’ouverture . de la faillite et à la fixaliono. de son époque,{ce dont ces articles chorgent expressémertl le:; tflbunaLîdei commerce, et ce qui est* évidemment. nécessaire! poupj.régler le3<droits>respectifs des créanciers, soit chirogra- ( pbai)[;es, sMt hypothécaires, »pour qu'il puisse par suite inter-r venir un concordat régulier<; attendu que, ^dans l’espèce, le ^ concordat: est' Intervenu • avant ^qu’aucun jugement eût .fixé «

I ti

1050 CODR DR COMMERCE. *— LIV. III. DIS FAÎLUTES ÏT BANQ,

l'époque d’ouverture de Va faiHUe, le jugement du 20 septembre qui déclare Porleneuve en faillite, ayant ^sursis b «tatucr'surla fixation de l'époque d’ouverture, etleconcordal étant intervenu dans cet état de sursis d’où il suit que* le jugement du 3 décembre 1829, qui a débouté la demanderesse de son opposition à celui du 18 juin précédent, lequel avait, en homologuant le concordat du !«*■ juîn,'reporté l’ouverture de la faillite au juillet 1828, a ^ expressément contrevenu aux dispositions des articles précitésj'casse, etc. » . (Arrêt'du 3 janvier 1833. Ch. civ. Sirey, t/33, 1, 132.) • '

* Formant la majorité, et représentant , montre, les trois quarts de la totalité des creances ‘vérifiées et affirmées» Ainsi deux conditions indispensables pour qu’il puisse y avoir concordat 1® la majorité en nombre ; 2® la majorité ensom*me. Les motifs de cette double majorité sont * sensibles r le concordat lie la volonté de ceux des créanciers qui' n’y ont pas consenti; il ne fallait pas qu’un* Seul créancier,' par ekemple, qui posséderait les trois quarts des créances; ’ et" auquel le concordat conviendrait, pùt l'emporter sur vingt «Créanciers bien moins riches qui ne pourraient pas faire les- mèmès sa^ crihces que lui, et auxquels le concordat paraîtrait ruineux, D’un* autre côté; on n’a pas vouhi qu’un* nombre donsîdérable de petits créanciers, presque sans intérêt; pùt faire îa loi aux véritables créanciers qui posséderaient la ûiasse'des créances. C’est aussi parce que le concordai enchàtde ■ la ' volonté ' des créanciers qui n’y ont pas consenti, que la loi ne s’est pas 'contentée de la majorité 'absolue dans les’ sommes dues, mais à exigé les trois^ quarts de la' totalité^ desdites ‘sommes. — * ÇuESTioii. Pour la' validité un concordât, faut-il non seulement que W majorité des créanciers présents à V as-^ semblée, représentent les trois quarts en somme ;'fnawencore que cette majorité soit celle de ces créanciers vérifiés etiaffir^ més\ c'est-à-dire la moitié plus un de ces créanciers? J)e nom^ breuses décisions sont intervenues dans l’une et l’autre opinion; nous avions remarqué particUlièrèment deux arrêts, l’un de la cour de Paris, l’autre de la cour de Rouen,' rendus en sens 'opposé , dans lesquels toutes les raisons de part et d’autre nous paraissaient ’avoié été le plus fortement déduites. Nous terminions nos explications, dans la‘ précédente édition, en observant que, cette question étant une ^de celles dans lesquelles les raisons* pour et contre^ scm'- ‘blcnt se conlrc-balancer; la controverse ne finirait qu’aux

? lieds de la cour suprême :'’en songeant* à ia rapidité avec aquellë l’intérêt' général veut que. se traitent les affaires

. TIT,« i» — DI Là FAILLITB. (àHT* 507.) 105t

commerciales, on comprend que, dans les contestations où était .intervenu un arrêt de. cour souveraine, les parties aient du se. ranger a ropinion que Tarrêt consacrait et reculer |devant les frais elles lenteurs nécessaires d’un pourvoi i en cassation ; et c’est ce qui explique que la cour régulatrice .n’ait été .saisie de la question que dans ces derniers temps. et après que de .nombreuses décisions contradictoires avaient été rendues par les cours impériales; mais enân la.cour. de Metz, dans un arrêt fortement motivé, ayant tranché la. question dans le sens de l’affirmative ( arrêt du 22 déc. 1863* Sir.,, 64, U, 38), un pourvoi fut formé devant It cour 8uprêo[ie, qui, après un vif débat devant sa chambre civile, et survies savantes conclusions conformes .de son premier.avocat. général, M. de Raynal» rejeta le pourvoi et donna ainsi raison au système de l’arrêt de la cour de Paris du 7' août 1850 (Sir», 50, U, 604} et de l’arrêt de la cour de Metz qui. lui était dénoncé. Avant de reproduire les rao* tifs si solides et si lumineux de l’arrêt récent par lequel lacour.de cassation a tranché affirmativement cette. grave question, nous pensons qu’il n’est pas inutile de rappeler d’abord des. puissantes raisons aussi par lesquelles la cour de Rouen dé fendait le système condamné en définitive par le cour (de cessation : « Attendu, disait la cour de Rouen, que, l’artr 609 n’étant que la sanction et le complément de l’art^507, auquel il se, réfère, c’est dans ce dernier article qn’iiiaut rechercher .quels sont les créanciers dont la loi requiert >la majorité ; . attendu qu’après avoir prescrit par les art.:i504, 505 et, 506, la, convocation des créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées , ou admises par provision en assemblée générale, pour délibérer sur la formation du concordat, et posé diverses règles sur la , tenue de cette assemblée ^et l’objet de ses délibérations, le Code de commerce porte, art» 507 : « U ne .pourra être consenti dé traité entre 'les. créanciers délibérants et le débiteur failli qu’après «PaccompiissemeDt des formalités ci-dessus près* entes ^ ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en 6u>^ tre> les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou. admises par provision, conformément à la section 5 dnchap» 5, le tout à. peine de nullité;i» qu’il, résulte du texte de cet article et de l’ensemble des dispositions de ceux quile>précèdent, que le nombre des créanciers qui formeront h majonïé' ne, peut être que celui des créanciers délibérants présents à l’assemblée ,•• qui sont spécialement indiqués dans

1052 CODR DK COMMERCE. ^ lïV. II!. DES rAIl.UTKS IT BANQ.

le paragraphe 1®' de cet article comme deTant traiterîavéc le'‘dëbiteur failli; qu’il n’est 'pas ‘possible d’attribuer afux créanciers absents' le’ droit de concourir à former iine majorité eïi nombre , dans une ‘ assemblée* à laquelle**à^ là* vérité ils étaient appelés, maîs oh ilsine sé* sont pas’ présentés; ' qu’admettre que les créanciers absents'puissent êtré comptés ^aveclcs créanciers présents'à l’assemblée et y votant^ ponr ^ former la majorité en nombre, ce serait diminuèr'là malorité'des créanciers présents etVotaht enfàvèur du concordat

• d’autant de' voit qu’iry aurait' dè créanciet^. absents;» ce Serait donner à l’absencé du créancier et à sa simple abstention

‘de se rendre à l’assemblée ^la forcé légale d’un voté^négàtif, quand, en fait, ce’créancier serait resté étranger' h toét ce ' ^li’se ‘serait passé dans*l’âssemblée;'‘qù41 n’aurait éiiléndu » ni Je rapport des syndics'sur la faillite', ni leS propositions du ^ failli; ni les explications à l’appui, hi les observations du jûgecommissaire présidant rassemblées et qu’il n’aurait manifesté ^par ‘aucun acte ostensible une 'ôpîrtidh* favorable au’concOr- ‘’dat; qu’un résultat 'aussi contraire* aux principes 'du* droit *et h l’équité démontre assez lé vice de celte* interpréta que Vainement On prétend que la suppression,- lors dé la^^yé- ' vision^dtt Gode de commercé^ dü’iuot pfé.^èris ’dans PartV509 qui à* remplacé l’article 622 ancien, prouve qué'la loi a ‘été changée, et que le législateur a voulu pat* Sa ‘rédaction nouvelle "que la majorité en nombre; ’qui*av‘ant là révision ‘devait être

* seulement celle des créanciers 'présents, fût* pouV'PàVehir ; celle des créanciéfs en général*,’ c’est-à-dire des crét^nciérs " présents et absents; qu’il est constant en ^effet que la Siipprès-

sultant de cette 'suppression aurait été néanmoins d’ünë ’tèîle importance, qu’il n’est pas' possible' dé' supposer qu’il éÛtéu lieb par le consentement tacite des pouvoirs ‘de l’Eta t j qiie

que le mot presens ‘'présenterait une redondance queié, rédacteur dé la *l6i'*fe- ^ visée devait 'éyîter; attendu enhn qu’on ‘ne 'pëut pa’s^dire qu’eii n’adméttant pas' les créanciers absents pourformèr la ’majorilé en nombre, on préjudicie à leurs droits^,' parce' qûe, d’uiie part, ayant été convoqués' à rassemblée pour y'd’ëlibérer sur’ la formation du concordat c’étàit'à‘éux h s’ÿ présenter pour y défendre leurs ihtérêtsVét què‘, d’une autre pàVt,

BK LA FAILLITE. (aRT. 607.) 1063

orart. 512 C. camm. donne à-tout créancier qui a eu le droit de coBCOurir» au concordat le pouvoir dy former .opposi- - tiou; qujil résultede ce que dessus que le concordat proposé y3pa>r Huai'drMaiUe à rassemblée de ses créanciers, le 2 fé- >vriejF dernier, ayant, réuni la majorité en nombre des créanprésenU^ et, dé libérant, lesquels néanmoins nepréseniitaiienti paS; la jmajorité des trois. quarts en somme, c’est à .(boiu droit^que le renvoi à huitaine. a. été ordonné; attendu )/id’aU|^ur$, que rinlimé n’a. pas fait .valoir, ni devant les pre- ..)iniers juges,, ni .devant la, cour, aucuns motifs, soit dans nd’iptérét public, soit dans l’intérêt des créanciers, qui pat , raison de nature à empêcher le concordat voté parles deux r,.màjprttéS)le 10 février,! etc* » (Arrêt du 30 juin 18^. Sir.,

i, ;64,^uU,|6l7(.) ,,Fofr encore,, dans ce sens,, un jugement du

commerce de,Parisdu 6 mai^l847 (Sir., 49,. II, ..,344„ enjpp^e},. et .surtout un arrêt de., la .cour, de Bordeaux ^)Uu,^8 m{ars,186.6. (Sir,., 65, llj,. 262.) ^oici l’arrêt de la cour . .suprên^e gui, tranche, enhn .la. dilhculté : /(.Attendu que jji’jart., :507„Ç*, cpmm., en, cela conforme à l’art* 617 du Code .(ilçi 1807,! a.posé pour la, formation du concordat ce double 1 principe ,,;j d’abord , qu’il , ne pourrait intervenir entre le ^>,Jaiijli,^^ Ies|. créanciers, que, par délibération prise par eux ^^SUir jâj çonYOcation,,et sous Ja présidence .du Juge-commis- ^l^aire,;{gu’ensuite ce traité ne , s’établirait que. par le con- ^jGou^Sy^ d’un, nombre de .créanciers formant la, majorité et u en outre les ^trois- quarts de la totalité des

j, .jçr^pces vérifiées , et, affirmées ou .admises par provision;

qu^e .les mots ]un nombre de créanciers .formant la^ .majorité J.JUC, peuvent^ s’entendre que ,4® J^t Biajorité,. calculée sur. la j,tqtaÙlé,. des. créanciers adijnis à la. faillite, puisqu’ils ont .^î^tpus.les ipêjucs 4roits.quant.au concordat, et qu’il est.naque,. la majorité en^sommes se calculant sur la totajué^ des çréauceîv, vérifiées , la, majorité en nombre sc cal- ^j.cule au^i,i^ur la, majorité. des créances admises; attendu, ^^jl^’jiÙleurs ,,, que , cette et imposante majorité peut J* seule présenter des garanties suffisantes pour l’acceptation j.^d’up, traité ^qui doit faire la loi de tous et imposer aux dis-

^ que.jlà. ip^jorité des créanciers présents ‘.^ Ypquêe^pour délibérer sur le concordat; que, si cette dispo- ’i^sition permettait déj renvoyer à une, autre délibération : la ipajori té des, créanciers présents consentait au

P/»"" déroga-

^054 CODK DK COMWrWtCK. — tïV. Ifl. DKS rAIttITBS KT BANQ.

tien au principe posé dans l’art. 617 et répété dans !’art.‘507,' cette exception n’a plus été reproduite dans la rédaction de la loi de 1838, qui a voulu que la majorité en nombre fût exigée aussi bien pour le renvoi à une délibération postérieure que pour la formation même du concordat; que cette suppression, par le législateur de 1838, des mots créanders jyrésents, dans l'art. 509, est d’autant plus significative que celte majorité particulière se trouve reproduite dans une disposition postérieure, l’art. 530, oîi, ne s’agissant que d'une mesure d’humanité envers le failli, le législateur a pu se montrer plus facile sur les conditions de la majorité; qu’il faut donc admettre que, chaque fois que la loi sur les faillites parle de la majorité en nombre, elle entend par là'la majorité de tous les créanciers admis à la faillite; que, quand elle a voulu déroger à cette règle , elle s’en est expliquée expressément, comme dans les art. 530 et 532; attendu qu’en le jugeant ainsi la cour impériale de Metz n’à fait

?[u'une juste et saine application de la loi; rejette, etc. w Arr. 7janv. 1867, ch, civ. Sir., 67, 1,166;) — Comment figurera dans la majorité numérique le cessionnaire de plusieurs créances F D’abord il n’est pas douteux qu’il figure pour la totalité de ce qui lui est dû, dans la* formation dé la majorité en somme, soit qu'on considère touiesles créancès dont il est cessionnaire comme n’en formant qu’une,* soit qu'on les prenne séparément. Mais il ne peut évidemment en être de même dans la formation de la majorité numérique,' et le* cessionnaire ne peutavoir autant de voix qu’il a de créances, queles cessions aient eu lieu avant ou après la faillite. 'En effet, "on ne peut compter en lui autant de voix qu’il s’est opéré en sa personne de transmissions de droits : ce serait diviser la peiv sonne du créancier. Par la cession, il s’opère une novation dont le résultat est de rendre le débiteur l’obligé du cessionnaire; celui-ci devient seul intéressé pour une somme plus ou moins forte, selon la valeur des créances cédées, il ne peut donc compter que pour une personne. C’est d’ailleurs ce que veut l’esprit de la loi sur le concordat, pour la formation duquel'il faut deux majorités, dans le but d’éviter que des ‘créanciers fassent la loi à d’autres créanciers, et, dans notre hypothèse, il pourrait arriver qu’une seule personne l’emportât sur plusieurs. Cependant la cour de Bordeaux a jugé que le cessionnaire de plusieurs créances peut représenter chacun de ses cédants, individuelleménl/ pourvu que la cession ait eu lieu après l’ouverture de la faillite : « Attendu que la majorité et le nombre des créanciers' doivent être cnmddér^ è l’époque de

^ ^ TIT, I. — M LA PAIUITK. (aBT. 607.) 1065

Touverture de la faillite : que si, antérieurement, un créancier é^l deyenju cessionnaire de plusieurs titres de créances, ces litres se confondent sur sa tête, et qu’il ne peut avoir qu’une voix dans les délibérations; mais qu’il en est autrement après l^ouverlufe,de la faillite; que si, postérieurement à cette ouverlurè, ,un créancier devient cessionnaire d’autres créanciers, Us lui transmettent les droits qu’ils avaient, et qu’il peut les gercer comme étant subrogé en leur lieu et place, en vertu dn transport qui lui a été consenti ; attendu, en fait, que les soixanle-un créanciers avaient affirmé leurs créances ; que le concordat porte la signature de cinquante-un, dont trentetrois ont été représentés par M. Etchevarria ; que, déduction faite de ces trente-trois créanciers ainsi représentés, il en reste vingt-huit sûr soixante-un, dont les créances avaient été affirmées ; que la. majorité de ces vingt-huit est quinze ; que le concordat, indépendamment des trente-trois signatures données par' Etchevarria, en porte dix-huit autres; d’où il suit qiie, même sous ce rapport; il y a une majorité de trois créanciers,en nombre, et que le traité remplit les deux conditions principales exigées par l’article 519 du Code de commerce, puisqu’il est établi par le concours d’un nombre de créanciers formant^ la majorité et représentant en outre plus des trois quar^ts en. somme, elc. » (Ârrèt du 26 avril 1836. Dali., ann. 1836, n, 1 47). Mais un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la cour.de cassation a proscrit dans les termes suivants la distinction faite par la cour de Bordeaux : < Sur le moyèn fondé sur la violation de l’arlicle 519 du Code commercial, et sui* celiii fondé sur la violation de l’article 7 de la loi du 20 avril, 1810 ; vu Fariicle 519 du Code commercial et l’arliclé 7 de là loi dû 20 avril 1810; attendu que, s’il est de principe oansacré par l’article 1692 du Code civil, que la cession ou le transport d’iine créance comprend tous les accessoires de la créance cédée,' et si l’on peut induire de cette disposition que celui qui acquiert par la voie du transport un nombre plus ou ÇBoins. considérable de créances sur un débiteur failli, soit, par...l!efTet,de,la cession ou transport, subrogé dans le droit qu’aurait eu chacun des cédants d’assister à l’assemblée des créanciers tenue en conformité de l’article 515 du Code commercial, d’y voter pour la formation du concordat, et même d’y- concourir, jusqu’à concurrence des créances cédées, à la composition des trois quarts en somme exigés par l’article 519 4u Code commercial, on ne saurait en induire que, pour la formation de la majorité numérique, qui est aussi exigée par Ke même arUçle,^ le. cessionnaire puisse avoir un nombre de

1056 CODE DE COMMERCE. UV, III. DE5 PAILLITES ET BANQ.

voix, égal au nombre des cessions qui lui ont été faites; qu/en, eiTet, le droit, de voler dans une assemblée est un droit individuel, qui-ne peut être- exerce qu*uhe, seule fois par là môme*' personne, quel que.soit le .nombre des lilres qui lui confèrent * le droit, (le l’exercer, et que» pour, qu’il en fût aulrénaeiil, il* faudrait qu’il existât daps la loi une disposition qui n’existe’ pas;dans le Code de. commerce,; attendu que la dislinçliôü faite par.i’arrèt attaqué, entre les cessions faites, âvant rquverture^ de, la faillite, et celles faites postérieurement à cetlé ou-'j verlure, .est une distinction, arbitraire, qui n’èst,égaleineiir fondée sur aucune.disposiliori*deila loi j.qü’it suit de là/ qu'en î décidant que les, trente et une signatures, apposées parjEtçlVe-^ varriasur le concordat dont ils!agit, formaient autant deVo-. tes dont le nombre avait pu former, la msûorité prescrite par j l’arlicleôlO.duCode conimercial, l’arrêt attaqué a çoinmis uuj excès de pouvoir, ,el formellement violé ledit article /attend^ d’un autre.côté,, qu’il , est constaté/ par, l’arrêt allaqué, qûe*^ la dame Apiau a pris.dévant la cour, royale ., de Bordeaux des*J conclusions par lesquelles elle a articulé el mis eh,failque,ciri-/ quanté-lrois créanciers qu'elle. a dénommés avaient. cédé leurs^ créances au sieur Elclievarria,,el a demandé à .être .àdmise,"^ encas,de dénégation, à faire, preuve de/.ces.cessions; altendii’ que, sans avoir égard ^à ,ce$ conclusions, et .sans en^^dôniièr les<, motifs,» l’arrêt attaqué a décidé, que, dèducliqu faite, dés| trente-trois créanciers représen^s.par Etcheyarria, il .restait^ un^nombre de , signatures, suffisant pour .former la majorilé^ exigée parla loi, et que, par celte disposition,, ^ cour royale de^ Bordeaux a. contrevenu à l’art. .7 de.Ia,lpi.du/2Ô,avril. I8l0 » (Arrêtidu 24. mars Gh. civ. .Sirey, t,„^0,

l>*‘9i QuE»Tioif . Les créancier^ parants du failli peuvent ~ils\ valablement prendi:e part au concordat? -77 2* QüÈstios^ Le même droit appartient-ril aux créanciers cjui ont, pour.^ caution, solidaire :un autre créancier du failli ? L^‘ Cfur de Dijon ai consacré l’affirmative Considérant, que lenonçorciat’ a été établi, suivant.le vceu, de Eart.i507| ,God, comm., par^.In^ réunion d’unnombre-de créanciers formant là inajorilé et re^/ présentant en outre. les trois quarts de la totalité des créances vériüées et affirmées; que les.opposants,qu^ reconnaissent euxmêmes ce point de fait, se, bornent seulement à prétendre qu’4| faut relrancherdu nombre des volants le.sieur Beck', beaürfrère du failU,,ie sieur Labailie, donlja créance doit être àllribuée’ par prélèvement, jusqu’à concurrence de quarante mille francs, à la femmeet auxienfants Auloy^ et jles.yeuV.eql, enfants Bré^ mond, qui .ont pour icnobligé. solidaire, le . sieur, de DigQîne*;

TIT. T. -î— DE T.'A FATI.UTE. (aRT. 507.) 1057

niais, rfiie celle èxchlsion (jiie Ton' voudrait établir à l’égard de certains créanciers n’est pas 'mieux fondée en droit qu’en éàÿléV<Iu^^^^ effet,* d’une part, s’il est juste de reconnaître (j^e les' prdches' parents du failli, à raison des liens qui les unissent à ce’dernier, sont peut-être plus facilement disposés ({ùé^dés étrangers à souscrire au concordai, il n’en est pas m^oins* vrai 'qü’efi' leur qualité de créanciers sérieux et légili* mes, ils ôiit un intérôt puissant h participera toutes les opéraliôné,de.la faillite, et que l’on ne pouvait, sans une souveraine'injustice, le$ priver, par un motif de suspicion, de la fâbullé .d'assister aux 'assemblées,’ de' veiller li la conservation* de leurs droits; ct'de prendre h cét égard des déterminations dont la sincérité sera toujours suffisamment garantie par la mesùré'de‘leur intérêt personnel ; qu'aussî, il n’existe dans le' Cod. comrn.)' aucune disposition prohibitive qui exclue des assemblées générales et du vole au concordat les créanciers parents ’du débiteur, quelle que soit la proximité du degré de parenté 'ou d’alliance; que; d’une autre part, en ce qui concerne la veuve et* les* enfants Brémond, .sil est vrai que le sieur Digoine, qui est obligé solidairement, comme caution, à payeir leur créance, avait avec eux un intérêt commun, il ri’esl pàs moins certain que taftt que ces créanciers n’étaient pas payés, * ils ‘ avaient le droit d’agir pour eux personnellenjent comme ils le jugeaient convenable, de se présenter en conséquence aux assemblées de leur débiteur principal qui était eu raillité, et de souscrire à un concordat, saufau sieur de Digbinea les élimtnerpar un remboursement qui, lui procurant là subrogation légale, lui permettait d’exercer leurs actions de lârTmànière la plus conforme à ses intérêts; considérant, dès lors, ^ que tous les créanciers qui ont été convoqués à l’as-' si^blèé du 2 mars dernier avaient qualité pour y comparaître, et^iu’ainsi, sous ce rapport; le concordat a été régulièrement formé; considérant que le concordat du 2 marseslavanlagèüx ' pour la masse, et qu’aucun motif d’intérêt public ne s'oppose à son homologation; infirme, et homologue purenrent et simplement le concordat, etc. » (Arrêt du 21 mai 1 844. Sirey, 44, Il ,56*6) — QüESTloif. Si la majorité est celle des Créanciers' personnels d* un débiteur membre une société dont la fai fuie a été' déclarée et tombé lui-même en faillite, êt si des créanciers sociaux ont refusé le concordat et se sont éonstif iiés en contrat d* union j V homologation du concordat doit-ellé être accordée ? La courdeParisa consacré la négative': Considérant que Vlvomologatibn d’un concordat, même

consentie jpar la majorité légale des créanciers, n’est pas une

obligation imposée aux tribunaux/ mais une faculté laissée à' Tappréciation du juge; que le contrat d’union formé par les créanciers de la société Hénault père et fils et Gouuot étant régulier^ il en résulte contre Gounot un obstacle insui^- *montab1e à rhomologalion du' concordat; qu’en effet,, il est impossible d’admettre que l’état et la capacité de la même personne puissent être divisés^ et « présenter deux .posi- ' tions contradictoires, celle de débiteur remis* à la. tête de ses ‘ affaires par un 'concordat, et celle de débiteur placé sous la loi d’un contrat d’union; qu’il est impossible que les biens de Gounot,: devenus 'indisponibles* entre ses mains par le contrat ^ d’union/ deviennent disponibles par la> stipulation d’uni concordat; confirme* » (Arrêt du 19 août 1844i Süre7,r44^ 11,

6 1 . * ♦ < , ' . ji'.

Ou admises par provision. Addition faite à l’ancien article 519, conformément à l’esprit de la loi nouvelle, , qui a admis des créanciers provisoires. (Art. 500‘, 604). ‘ ** *

Le tout à peine de nullité. Qubstion. U accomplisse--

‘ ment de toutes les formalités est-il nécessaire pouTt^uede tribunal puisse homologuer le concordat, si tous les créanciers Vont consenti? La cour de Douai a consacré la négative : « Considérant qu’il n’eltiste contre rappelant aucune présomption de fraude ou d’inconduite qui puisse donner lien a' des poursuites, soit de banqueroute frauduleuse^ soit de banqueroute simple ; que l’acté d’attermoiement du’ 1 6 janvier 1819 a été souscrit par tous les créanciers de l’appelant, et que la condition qui lui était imposée a été remplie; qu’à la vérité la signature de cét acte n'a pas été, aux termes de l’article 619 du Code dé commerce (ancien Code), précédée des formalités dont ce Code exige l’accomplissement avant ^'qu^l soit'procédé au concordat entre le failli et ses créanciers;' mais que celte disposition du Code ne doît s’entendre que du cas où ' la majorité doit obliger la' minorité, et non de celui ‘où^le traité est librement consenti parle failli et tous ses créanciers; considérant, en effet, qu’un pareü traité peut être consenti à toutes'les époques de la faillite, avant comme après la 'vérification des créances, puisque léS formalités 'prescrites^ par 4e Code dé commerce, en celte matière, ont' été établies' dans l’intérêt des créanciers, et que, si leurs' voeux sont unifbrines, ils peuvent se départir des dispositions de 'la loi* pour rendre au failli, sans autres frais, l’administration de ses biens,; sous les'seùles conditions par eux imposées ' (Arrêt' 'du 22 j?in 1820. Dalloz, ann. 1822, 26).'-- QuESTlOw:‘'Ze7w///j

peut-il, par une protèstdHoii-posiérîeUrè ai/ concordat.

TIT. I. — D8 U FAtLLiTB. (aRT. 508.) 1069

•contester *les titres contre lesquels il n*a pas réclamé lors de sa présence au concordat i" La cour suprême .a embrassé lia négative : • Attendu que l’étal de faillite, en ôtant au failli Fadminislration de ses biens, ne va pas jusqu’à le priver de •rexereiee de. ses droits civils; qu’il conserve la capacité de contracter, de. faire, de bonne foi tous actes et donner tous •acquiescements: qui sont de son .intérêt; que le demandeur, par sa. présence au concordat, a reconnu les titres de son 1 créancier et le montant des. sommes pour lesquelles il avait été ' ’ admis; qu’ii n’a pu. détruire l’effet de cette reconnaissance par iune prole^tiou tardive^-ïet qu’en le jugeant ainsi, l’arrêt attaqué a fait tune . juste*, application des principes, et n’a violé .aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt. du 23 avril 1834. Ch.- des req. Sirey, t. 34, I, 230).

' 5081 Les' créanciers hypothécaires inscrits ou -dispensés dünscription, et les créanciers privilégiés 'du nantis d’un gage, n' amont peu voix dans - les 'opérations relatives au concordat pour lesdites „cr&nçèsj et elles n’y seront comptées que s’ils re~ itnonoent à leurs hypothèques, -gages ou privilèges. —

J Le vote au concordat emportera de plein droit eette ]r enonciation. {Voir l’ancien art. 520.)

zzL N* auront pas voix^ Ainsi, ces , créanciers ont bien le <.droitj d’assister .aux assemblées, et aux .délibérations, parce i’ qu’ils. peuvent y avoir intérêt; mais leur voix ne compte pas , ,dansjes délibérations relatives au concordat : la raison en est ..que les ; créanciers hypothécaires, et ceux qui ont un gage, ««.étant assurés de l’acquittement de leurs créances sur les immeubles et sur les. gages .qui y sont affectés, pourraient s’en- . tendre avec le débiteur, et consentir des remises considérables et préjudiciables aux créanciers chirographaires. Mais il faut .ibien faire altenlion à ces mots de notre article, les créanciers ^ Jnscrits; car les créanciers qui auraient une, hypothèque sur un débiteur non, propriétaire d’immeubles, ou ceux qui au- ^ raient négligé «de .prendre inscription, ou, enfin, dont l’in- • :scription ne serait pas valable, n’ayant aucune garantie spé- ..ciaie, puisque. c’est l’inscription seule qui donne la vie à û rhypothèqun (arU 2134 du Code civil), retomberaient dans la ^g|asse;des créanciers chirograpliaires, c’est-à-dire qui n’ont qu’un litre sans hypothèque ni privilège; et leurs voix, cor»

— in. des FAI LU TES, BT BANQ.

séquemnfient, devraient compter dans les délibéralions relatives t, an concordaL'il devrait en être de même des * créanciers, hy-u poiliécaires on privilégiés, dont les immeubles <m les gages af-t> feclés hileiirs créances seraient insuflisaûts : ce serait au jtiibM- / nal à décider, jusqu’à- concurrence! de quelle somme ils « de-r*; vraient être admis parmi les chirographaires., Si les créanciers i hypothécaires' avaient en outre des créances .chirographaires^ j ils TOteràient au ‘concordat pour. ces sommes seulement* — m QUBSTioii. Si le^mobilier €st insuffisant pour désintéressen t intégralement de propriétaire jl^lleur,. droiti d’être i porté au passif de la faillite de son locataire ^ et d’être nùs\au% dèliliérations des. créancier s? La< cour de, Paria ad consacré raiBrmaUve : .« Attendu que si le propriétaire a prl-*; vilége sur le mohilim* garnissant les lieux Joués et sur, le prixj>

en* provenant,' U n’a pas;< cependanU cei mobilier, à sa disposir^d tion, et qire,.pariconséquent; il n-esti pasrizaa^iidans le sens.r que donne à ce mbt rarticle &20 du Code commercial; sansc s’arrêter" à ja demande expertise faite .parjl’appelant, el> adoptant les motifs des premiers juges.;- coniirme^.etc^ « (Arrêt > du i 5 décembre 1836. Sirey,>t.^38, lly 14). V' .. \v.

' Et- elles n’y ‘Seront comptées que s’ils renoncent, k leurs \ hypothèques; gages ou privilèges, 'Getie disposition mouvdle i est juste :‘ én’ renonçant^ à* leurs hypothèques, ‘gages ou priv^^J léges,' Ils' redeviennent de simples créanciers, chirographaires^b et doivent conséc^emmenl' 'jouir des mêmes droits » que; > ces i créanciers r’e^est à’eux de rechercher s’ils ont plus d’intérêt àî> faire celles renonciation,^ qul^ peut résulter ?d’um sbnple îvolev'! et qui leur^dcirine '^dans-la'* faillite totlsf les droits 'atlacliéB h] cette qualité^ que de rester créanciers liypothébaires ou privîm légiésA;' ' ’ * ï'- * ^ ‘!ff îi!j> ijiA-'îO'jr.vj iuj ti

* 'Eè vote au concordat emportera de plein droit cette re‘*4i nonciùtion',^* Celle disposition, toute !iioùv6Üe,i; n’était j point » dànS'Vàndiéri- drlido 520 ; elle est bténjrigoureuse;jaussi4iea> créàliciers' privilégiés'^doîvenl-ils Se garder i de ^ prendre- part alix' opérations relâttves au concordat^lLescmois .dispensés \ d’inscriptions et cé\nC pour les dites créances^Qt!^. élé^ajoutés à Tancien arücle 620 j pour bieiil résumer la jurjsprudence^ui/ s^ètait établie sur cette maiière* Le principe deila novatlon^de^ la créance par la participation- aii emseor^t bien expliqu^.. dans l’espèce de 'la question sùivante.-^^vcsTJOsi. I/C éier privilégié qui se^ présmte\æ une faillite ; et prmd parti au Concordât fuitdl novations de sa créance.^ \de telle sorte i qn’étànV fnésumé renoncer» à son privilége,iU ne ssût plus, eréanéier que de la somme fixée par concordat coujr

' ' ' Tl¥.‘ T. lA FAILUTK. (aRT, $0S.) i r • 1061

dd cassation a '“consacré' raffirmative : «t Sur -le» deuxième moyen de cassation, relatif aux héritiers Jean Hue.: attendu . qu*il est^constanif en- fart; que la demanderesse s'est présenlée-t volontairemeot à la faillite de Jean-Huo; qu'elle a été admise : au passif de cetlé faillite après vérification. contradictoire en- » tre elle et les syndics pour une somme formant le restant de -la créance dont elle excipe aujourd’hui, et que^ dans son tafilr- . mation que cette somme était réellement due, elle n'a fait au- •: cnne réserve 'des privilèges" (fui auraient pu - lui en assurer le ^ payement intégral attendu qu'en, décidant dans ces circousùnces, que la demanderesse avait fait novation de sa.créance, « et- en confirmant par suite le.jugement qui avaii. dédaré.queu celte créance devait subir la loi de la faillite et du concordat,' qui avait' eu lieu entre dean Huc-et ses créanciers,' sans. aucune opposition » de > la 'part de ceux-ci, Tarrêt attaqué a fait, ime jusle applicalkm-'de l'art. 1271 du Gode.civil,, et, n'a violé aucune loi ; rejette etc. » «(Arrêt du 19 juillet 1841. Gh. ,civ.r Sirey;*’ 41, »l,»î763^;«.«— *®UB*Tioii. Cette renon^iaiion è cimtinue-t-^Ue'd^ exister lors meme que. ces .délibérations seraient demeurées sans effet, et qu^un concordat aurait i, pu en définitive être, fornié La cour de Bordeaux- a établi l'albvniative c « Attendu qu’il est.de fait que lors, de l'assemblée.'et de k délibération des eréeh/çiers Léon dans l'objet, du coneordat,.L..< -a «voté; aUepdu que, s’il est. vrai. qu|aux. termexîde l’art. 59.9 les résolutions, prises et les adhesions tloUfiéesi lors t d'une première assemblée doivent demeurer sans effet; que, s'il est vrai d’ailleurs qu'en principe un projet deitraité non. accepté doive rester mus effet,, qu’il doiye, même eu être ainsi deslopérations eu général qui ont été relatives à un concordat qui ne s'est pas forme et qui s est re-f dmt Aune tèntktive; il n'en est pas moins certain qu’independaiiuneiitdé-la non-formatiou , inexistence ou non^adoplion (llifn ^concordat; le susdit art. >508 a voulu » que Ip, simple, vote! au concordat emportât renonciation au privilège ; qu après'un ^pareil «abandon j le. créancier ne peut ressaisir^lc. priVilége-ou s?en prévaloir^» (Arr.v22- août 1844 .et 19 août

II, .287; 59,11, 150.) La cour de Bourges a jugé* lé ‘'contraire ‘i:<t Considérant .qu’il, résulte, des faip quHLn'y-» « eu qu'une-.lenlativeivde concordat, laquelle n a, abouti^ à aucun- contrait complètement formé;, , que celle tèîitatlve«'iîe ipeut avoir les .mêmes .effets que le concordat, Itiîimême etAqu'elle doit laisser .lous ceux,qnL,y ont, pris part dans Bétat oü'ils étaient antérieurement; considérant. <pie','»pour q^ne le vote au concordat emporte la déchéance

1 06 ? CODE DE COMMEBCK. — Liy. . bhs FAIllITJS ET BABQ.

y ““ ““ concordat; quon ne peut pas, en efifet, facilement admettre que lé créancier hypothécaire abandonne un droit aussi imnor-

a^ir’ ercïmne?T‘'*'r® ’ doHt n^ pèuTpt

S qui étaient la , con-

II e'c. » (Arr. 15 mars 1865. Sirl, 66,

concordat parle subrogé tion à du failli n emporte-t-il renoncia^

f ^ lesbiens de

Kn/? ri fnf ‘"îi “ homologuée par le

trt^nal/ La cour 4e cassation a consacré la nécative.s

que le tuteur n’étant auftémes de 1^ rPAo'îin r ®”‘^n

d’administrateur de ses pupilles ne peut, suivant le droitcom-

fur^les'wMB mnvi-®*®® des' créanciers du faHli

-"'''■-MimAnmel •Tm9'*j?k«^ immobiliers ;

' -nWrtastfunjW^, Attunté «Au^conrentions de la'nart d»

5 ceux ^1 ont capacité, pour> contraVîter peut faire réaet^s^

leurs droits hypothécaires leur ,vpto au concordat il, n'en peut être de même relativement aux 'mineurs, à réeàrd desquels le. «concordat ne peut produit^ que son effet l'égal”

5®. ,“"s^<ï“f">ment que modiftervLtercice 4? lelre droits sur, les biens mobiliers du faiUPfraùe si en

les, créances purement eWrographaires des ^neurs sont ,,. comme celles ,des majeurC^Sg aux «msequences„du concordat consenti ou^mon pour «ut parce qu il est obligatoire pour tous loi^u^Kl â'é^é hôîmolo * gue. Il n’en'peut être ainsià.l’égard de I^rk léS & thecaires auxqueiles le concordat ne peut. poX^aigintf îi

a bénéfice desquelles aucune renonciation ne &it ètg1âite

drni !h ®“" ® PeuralilineV^es b?éné «

.droits du mineur, et spécialement les droits de cetgSf m pour consenhr une transaction sans l’observation' desSi ■fmt «llendu qu’il est reconïj ' £

sacréfrf» Z®'"-® “om des enfants,. Baer R^îî

sâii?iSi®«‘- homologué, n’a pas, été autorisé «t Cles m "uTr’T r H ProsoflleS'. se» Par.,lesarifmême , soit par les art.,.46T ei 204x

; que celte remise préjudiciait à leürs droits gai

TIT. I. DK tA FAILLITE, (aRT. 609.) 1003

rantîs par une hypothèque à laquelle leur tuteur n’avait pas 'qualité pour renoncer, même avec autorisation dû conseil de famille; attendu que, lors même que leur créance, ainsi 'que l’énonce l’arrêt attaqué, serait absorbée par les créanciers de la succession de leur mère, cet arrêt n’en consacre pas moins, à l’égard desdits mineurs, une lésion réelle, puisqu’ils auraient intérêt à se libérer envers les créanciers de leur mère; casse, etc. )> (Arrêt du 18 juillet 1843, ch. civ. Sirey, 43, 1, 778.) Foyes, dans le même sens, un arrêt de la cour de Paris du i7 juillet 1806. (Sirey, 67, II, 23.) — Xà cour dé cassation a jugé que la disposition de notre article n’est applicable qu’au cas oii l’hypothèque frappe • les biens du failli lui-même, et qu’elle ne s’applique pas ■/au cas oîi elle n’a pas été consentie par le failli, mais bien par un tiers, tel que l’accepteur de lettres de change dont le porteur se présente dans la faillite du tireur. (Arrêt 'du 20 juin 1054/ en. civ. Sir., 54, 1, 592.)

" 509; Le concordat sera, à peine de nullité, signé 'iéanu Muante. S’il est consenti seulement par la majo^ riié en nombre , ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délcd P dam ce cas, les résolutions prises et les adhésions données liprs de la première assemblée demeureront sans "îffeV, (FoiV l’ancien art, 522.)

' = Cet article reproduit, mais avec une modiheation impor-

'tan te , l’ancien art. 522, portant : « Si la majorité des créan- % ciers présents consent au concordat , mais ne forme pas les ‘'«‘trois quarts en somme, la délibération est remise à hui- » tainé. « Ainsi, pour obtenir la remise à huitaine, il fallait au failli nécessairement la majorité en nombre , quoique les sommes représentées par la minorité dépassassent les trois quarts : aujourd’hui le failli a deux chances pour une; et, pourvu qu’une des majorités exigées par la loi soit favorable ’au concordat, il obtiendra la remise à huitaine.

*' Signé séance tenante. Cette disposition a pour objet d’em- ‘pêcber qu’un concordat, colporté après sa rédaction, ne 'devienne valable au moyen de signatures arrachées à la faiblesse,* ou obtenues par corruption; et de ce que le coii- ^ cordât doit être signé séance tenante, on en conclut avec raison qu’il doit être délibéré dans l’assemblée et non ail- •leursl (HKODBldB de concordat, /orm. 124.)

Par la majorité en nombre, — Voyez, 'sur le sens et la portée'de ces expressions^ nos explications sur Tari. »607 et les^ arrêts cilés'sous le môme article/ relativement à lâ questioiii de ^savoir 'comment «le créancier «cessionnaire 'de ‘plusieurs' créances doit' figurer dans la ' formation de da majorité en’ nombre.' ‘ ^ .d-"'

' ’A huitaine pour tout délai, La niajorilé' des créanciers^ consentant au concordai, on peut encore espérer que les trois quarts en somme y consentiront’ plus tard. La loi a* enconsé-.'** quence, permis la remise à huitaine, mais pour «tout délal,^ afin de ne pas prolonger «cet état d’incertitude ( d’ordonnance du juge-commissaire pour remettre huitaine/' form\ Kr®’126). — QuctTioH. Le' délai de huitaine pour' une" seconde assemblée ' de créanciers,' au cas oii le ' concor^^ dat n* aurait pas réuni dans mm première ''assemblée là majorité voulue', estdl fatal en ce' sens que, si le concordat, ré a pu réunir la majorité, dl ré y a plus lieu de délibérer uîé nouveau concordat? La cour de cassation a 'Consacré Taffir— ma tiye sou s l’em pi re d e fancienne loi / pa r > des motifs qii i n’onf rien» perdu' ‘aujourd’hui f'dé leur î «valeur : «.Sur lé’ premier^ moyen,' considérant que les expressions /?oi/r fouT délai; termîneut l’article '52 2*^ du «Gode commercial, consltluént’un délai ifalaL- une déchéance; que ces; expressions sbnl’for^^ melles et abscdues;j que, 'dans l’espèce,* Tarrét’n’a fail'qu’ap'^^' pliquerle texle ’de' l’jarl.'622 j sur le deuxième moyen;' consi-'^ dérantque lé concordat n’a pas été accepté par leis créànciéri^'^ lors des deux assemblées seules^autorisées par la'loi; que tout ^ s’est trouvé consommé à cet égard que; 'dans' les 'termes’ de l’art. 52T,'Ie contrat d’iinion a été' légalement fornlê:;.» rôt dn*6‘ àoûl*'^184(>; Ch'.’ req'. Slrey;*'t;«4'iV' l/65)‘.''Cepert-''«> dant la cour 'de Paris' avait admis 'fopinion’ contraire sous l’empire dé l’ancienne lol'ÿ«.ConSkférairtque le délai de 'huî-i- 'î' laine, ^ fixé, par l’article 52î (ahcién ''arûcle) du Cédé de com‘- 'c! merce, n’est point prescrit îi peine de'nuHité’i que cette dis^-^'.^ posllioiïji fondée uniquement sué l’intérél des' créanciers/ ne peut^ être invoquée contre eux ; considérant qu’aux termes de l’article 52T du même Code ‘{ancien article), il n^y\aMieu aù^ contrat d’union que dans le cas où il n’intervient' point deO traité r considérant qu’aucun des créanciers de la- faillite Raim--* x herl ne réclame le ‘bénéfice de l’artieie 522-,- que les syndics S mêmes déclarentidevant ila t cour; s’en « rapporter à» justice ordonne ,qu’il sera' procédé i à: une rnouveile* convocation' desi créanciers Raimberi pour être déUbéré, tant sur* le concordai que sur le contrat d’union, etc.-» (Arrêt du 15 novembre i8â6«i>

, . ,TIT, I. DE LA FAILLITE. (aUT. 510.) 1065

Sircj, t^.36,:li; 22). La décision de la cour de cassation nous, p^ail préférable.. La cour de Bordeaux a sous Tempire de la loi DouYelle adopté. la jurisprudence de la cour suprême: « Alleiida^^uevi suivant l’arL 509, Code de commerce, la délibération, au cas qui y est exprimé, doit être remise à huitaine, que ces deux derniers termes sont

exclusifs d’un délai plus étendu; que, i>ar cette nouvelle disposition, .ajoutée à l’ancien article correspondant, le législateur ayantA'Qulu annoncer, d’une manière plus explicite, que le Qitacordat devait I être consenti librement; sponlanément, a déclaré effet, les résolutions prises .et, les adhésions dofmées ^dors.Mc la première assemblée; qu’il ne lui a pas* suffi d’avoir dégagé d’un premier acquiescement les créanciers, ef de leur avoir ainsi ^ rendu toute leur indépendance qu’il avait ^youiu > s’assurer, d’abord, que Je traité serait accepté saos observation, vsans intrigue, et avec une liberté, pleine et euUère ;^ qu’en cas de violation de la.règle du délai, de concor* dal est légalement présumé mauquer des conditions essentielT*^ l^s, à. sa. sincérité, à sa validité; qu’alors doit s’appliquer lex-i tuellemeaL l’ordre intimé par l’art. 515, d’en i refuser l’homoi(^^tipn ;ieto« .^ (Arrêt, du JO mai:! 845 , . Sirey, 46 , II, 316. La^ur. de oa^sation a jugé qn^ lorsqu’un' concordat ne céu*. mt,pae,lçs conditions: exigées (par exemple, parcetque.les créanciers* quid’ont consenti,. bien, que. formant la majorité en nombre, ne représentaient pas les trois quarts en, somme desj créances véribées et a&rmées), la nullité doit sa ns^ doute en.iêtfe* prononcée;. mais. qu’il ne résulte pas de là l’imposH sibijjté,ppur Je failli, de faire, s’il y a lieu, un nouveau con-' cordât avec scsi créanciers et d’en obtenir l’homologation , alors même que Je jugement qui l’avait d’abord refusée aurait, déclaré. les créanciers ^ élat de contrat d’union (Ck, eoram^, 509ji) (Aerêt.du 10 aoêt 1847, cU. req. Sir., '51,; I,vl00.).La; cour { d’Àngexs , dans .une decision analogue, a été plus loin encoreiî (Arrêt du‘14'août 1816,*Sir.,' 51, »I, lOO'à la note,),

Dans ce casj les * résolutions prises et les adhésions' don^ nées, lots de la première assemolée, demeureront sans effet. « Oo: sait que,‘pour que le concordat puisse avoir lieu, il faut,* l^iqu’il soit consenti parda majorité -absolue dest ciéanciers 5 f

que les créances des‘consenlantSse monlenl-aux. trois quartsl de la iota lilé des créances} si Tune Ide ces conditions manque,» la délibération est remise à huilaine pour tout délai, et fl’af-* faire est lauLlnême'.. point ) que si rien n’avait été fait et dit dans la première assemblée; les créauciers rèslentdtbres de relirer leur consentcmeiiL Celle disposUion tranche ainsi des

difficultés sur lesquelles les auteurs n’étaient pas d’accord. ,

Question. Quand dés mineurs ou des interdits sont u ' créanciers d* une faillite y les tuteurs ou curateurs sont-ils ^ , obligés de, se conformer à U art. 467 du Code civil?, Pour . l’affirmative, on peut dire que le concordat est une véritable « transaction, par laquelle le créancier abandonne une partie de ses droits pour obtenir une autre partie ; que, dès lors, i! y ~ , a lieu à rappUcation rigoureuse de Tari'. 467 du Code civîlJ , . Pour la négative, on dit que lé concordat est une transaction tout à part, qui a un càractèré exceptionnel, et, qui est en- w tourée de tant de fornialilés et de garanties que les tuteure^j peuvent se dispenser de recourir aux dispositions trop longues i prescrites par Tarticle 467.. Voir sous rarticle, précédent, ^ un arrêt du 18 iuîllet. 1843 qui se rattache à cette ques-,\r: tiop. La cour de Montpellier a jugé^ qu’aucun texte de ne s^oppose à ce que plusieurs créanciers constitrient le même d procureur fondé pour les représènter au concordatet le. si- ‘ n gner. (Arrêt du 10 juillet 1868. Sirey, 59, H, 247.)

510:' Si le faim a àé «ndamnë rouüer fi-auduIeux, 7ét, concordai ne pourra Mrè;,' formfi. — Lprsqii^uno iÀ&tructw^^ eü banqueroute \ j frauduleuse aura été .coiouieacjée, lesicr^ndw^^^ ront convoqués à Veffet de décider s'ils. se réservent-,,, de délibérer sur ün concordat, en cas d’aegutllc- ” ment, et si, .eq conséquence, ils sqrseoient à statuer ju^u’après l’issue des, poursuites; — ; Ce sursis ne pourra être < prononcé 'qu’à' la majorité en noinbrë '■ et en somme déternaiûéé par, l’art, : 507'. Sf; à'l’ei- “ piràtion du surais; ü y a üeû à .délibèrer sur le . ! concordat, les .règles établies, par le .précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations,. ' ’ (Fotr l’ancien art. 521.) ' .

| fl*.

= concordat ne pourra être formé, La prohibition, du,* « . . concordat e&t absolue, dans le cas .de condamnation du failli comme banqueroutier frauduleux. C’est la seule prohibition ' tel elle est bien légitimé) que la loi nouvelle ait spécifiée pour

® concordat i tandis que l'ancien Code fari;62 Ü prohibait le concordat, lorsque l’examen des actes, livres et

TIT. i. — DE tA FAILLITE. (aRT. 5ll, 612.) 106Î

Wiere du failli donnait quelque présomption de banqueroute siiflple ou frauduleuse, la loi de 1838, contrairement à Tancien leiUe, a permis d’accorder le concordai au failli, lors même qu II serait condamné pour banqueroute simple, parce que souyent la négligence suffit pour faire encourir cette condamualioni Le législateur dé 1838 a été, comme on îe\y)il, moins Mvère que celui de 1808. D’aillèurs, souvent encore, après cette condamnation pour banqueroute simple, Tintérêt dés créanciers peut exiger qu’il y ait concordat.

^ à l* effet de décider s*ils se réservent

de aenberer sur un concordat en cas cV acquittement. Ainsi* pendant les poursuites exercées contre le failli comme banque^ roncier frauduleux, les crémiciers ne pourront pas former de coricoi^at,- seulement ils seront convoqués pour déclarer à la majome en somme et en nombre déterminée par l’article 507 Sils y^len| sttî‘seoir aux opérations pour accorder le concordat aii'failli s’il était acquitté. Faute de concéder ce sursis, ils refusent* aussitôt le concordat.

a élé condamné comme banqueroutier ‘simple, le ^ concordât pourra, être formé. Néanmoins, ' en cas 'de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu’après liSsua dè^ poursuites ^ en se conformant aux disposiUooâ Uë l’a^icle précédentl (FoiV Çânc. art. &21.J

’zii.SUe faillira été amdàmné' comme hanayèroutier 'simphfjk concordat pourra être /orméi C’est là line Ilbéfalilé de ^nouvelle- loi; l’ancien ^€ode, qui* dans? le, cas présent.' ■ refusait le concordat au failli, .n’était pas conséquent avec * hii-mômè, puisqu’il admettait, le 'banqueroutier simple à la ' réhài>ifètatidii; ll y<avait rnconsé<]uence évidente entre ad- ’ meUm une pCTsoniie à la réhabilitation et lui refuser le coucordât*' , * ^ ^ ^ * • ■ • ,» * < . * , ^ ■ .i

créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu’après . r issue des poursuites. Ainsi, en cas de poursuilés pour banqueroute simple, les créancieis ont le choix ou de former le concordat, ' ourd’allendre l’issue des poursuites, qui amènent toujours avec elles des éclaircissements et des révélations.

erëaucim ayant eu d ruit de cou-

1068 CODR CE COMMERCE. —UV. III. D'feS FAILLITES ET BA.NQ.

courir au concordat,' ou dontles droits 'auront été reconnus'dépuis, pourront y former opposition.' L’opposition sera motivée, et devra .ètré signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les. huit jours qui suivront' le = concordat ; elle contien-i' dra assignation à la prémièrè , audience du 'tribunal' de commerce. — S'il n'a été nommé ,qû’ùn..ssuï syndic,- et s’il se rend opposant au concordat^', il devra provoquer la nomination d’un nouveau'sÿndie, yisrà-vis duquel il sera 'tenu ' de remplir lèSr formés prescritês.au présent article..— .Si lej'ugeql ment de l’opposition ;est subordonné à la solutions de questions ‘étrangères, à taison ’de'la matière^' à la compétence dit tribunal' dé commerce'i'‘cè ïrt&ù-v nal .surseoira ,à prononcer- jusqu après, la. . décision de ces questions. — Il’fixera.un bref délab dansiez

çien art.' 523.) I

'ni Pourront y former opposition. Dans ce nombre, ne s6iif pas compris les créanciers prîvîlégrés , a* moins* qü’ils n^àién renoncé àièurs privilèges, aux termes de rarticle 5p8f Notre article' s’applique tant’ aux* créanciers qùi ont eu le droit de concourir au concordat qu’aux créanciers absenls/pourVilr qu’ils aient été mis 'en demeuré de s’y présenter paf'les avertissements dont parle- rart^ 492. — ÇüEiSTïOiif. Les créanciers dont les crédncés n'ont été' ni vèidfiées ni affirmées sont 'ils s 071$ qualité pour ^contester la régulanfé du concordat ohïenü par le failli] alors' niêine\ué ce cbncoirdat aitrait été consenti ajyi'ès la foimation ' de V état d'union, suf tout lorsqu'il y a eu homologatioii du concordat? La coun suprême a jugé ràfïirmalive : « Alléndii tjù’irest'conàtaté par un procès-' verbal du 6‘ août 1802 que; sur ‘une ‘nouvelle 'convôcalioïi des ''mêmes créanciers à l’effet ’de délibérer sur le‘ c6ncordat; cette double majorité’ a été formée et qu’un ebneordat à été accordé au failli; attendu que ce concordat a été homologué'par jugement du '27 août 1862, et que les’prétendues créances de Vérré et Saunier’ n^ont point été vérifiées

. , î TIT.-I. -r- »B LA FAILLITE. (aBT. b 12,), . 1069

et affirmées ;:tiUen4u qu’en, supposant le concordat du 6 août .

ayant force et devant produire ‘eftet jusqu'à ce qu' eût été infirmé» par la< justice s’il y avait lieu; attendu que/ d’^nejpapt»si>rt.^512|C.f ,comin4 nOi confère qualité pour

Gode dispose ^qu’aucune ".aqüon *en'>nullité de concordat, n’esi. rieçevablejapfès riiomologation que pour .cause de doi^ d^QOiAvert depqis c^lle, homologation et résultant soit de, là dissimulation de raclif, soit de Texagéralion du passif; qu’k'tosi ;'en décidant que Verre et Saunier, dont faction tendait à-. lal luillitét du cdnoordat^ pour- des causes autres que ensiles réservées .p^fil’art^ 518^ n’étaient recevables n^ à ^ppel,e(r,du jugeiiieut d’homolpgalion du 27 août 1862, m à former tierce opposition à ce jugement, l’arrêt attaqué riV violé aucune des dispositions* légales invoquées par les deifi anideursrét la lait iune juste application des art. 512 et coplini^ a 11^64, clureq. Sir., .65,1, 269.

OuESTiOEi^ Le créancier nypothéçaira quï na aucune chanç<c a être colloqué en ordre utile peut-il^ bien quil n dit pas concouru au concordat , f ormer opposition à ce concordat entaché de fraude à son égard? La cour de cassation a consacré l’affifjmaüye. çous l’>empire jdc i’ancieunq loi ; fr Attend Uj^en droit,, d’ une, part , -.que la - fraude fait exception. aux, ycgies tracées par la loi ^ et, ^d’autre part,, qu’aux termes de l’articJé, h43 ,Cqdê de.cqinurçroe les créanciers hypothécaires qui UC^|Viunpi^ULl)&s. ,cn prdrc^ut|ile. doivent être considérés pomin.^ puremeu^ çt, simplement chirographaires;. d'où il suit que l’article Û20 du mèiue^Codc.cesse d’être applicable au. créancier inscrit , lorsqu’il est certain que ce créancier Ue doit pas^être colloqué utilement sur le.prix des immeiibies^^qu’ainsi, dans^rélat des faits constaiés au procès^ César Uouxvavail le droit, soit à raison de la fraude pralU quéè contre, lui. soit à . foison de la certitude qu’il ne pouvait pas être! colloqué utilement sur, le prix des, immeubles pour, la totalité de .sa,. créance,, de former, opposition aii coneprdat^dont il s’agit;, rejette,, etc. » (Ar.r..21 déc.. 1840, ahn rc4j,5ir^,,4 Ij, I, 31 3,). C|es principes |dev raient .eucorç être suivis Aujcnird’hîui, pourvu que le,créaucier eût reudnçé à sou hypothèque, conformémculàj’arl,. 508. 777, Question- L’o^ préçi^içuycpar, les juyes, saisis d*u?ie opposition à un con^

I 070 CODE DE COMMERCE. — tiV. llf. DES FAILLITES ET DA^g.

cordât) et au caractère des faits comme y formant ohsta-^ de, est^elle souveraine, et, par suite, échappe^-^lle à la censure de ta cour de cassation f Cette cour a consacré raffîrraalive = « Attendu que ia dame d'Oraontille n’ayant formé contre le failli Gharbonnel aucune action, soit en banqueroute simple, soit en banqueroute frauduleuse, et s’étant bornée 'h demander, devant le tribunal de commerce, par voie d’opposition, la nullité du concordat passé enlro lui et ses créanciers le 5 février isa5, en s^appwyant sur les présomptions de banqueroute qu^eüe’ avait signalées dans l’assemblée tenue préalablement -à ce concordat, le tribana) de commerce et Fa cour royale de Rouen; qui ont jugé, par appréciation des faits, que les circonstances relevées par ia dame d’OmonvilFe n’étaient pas* caractéristiques de banqueroute ni de fraude, se sont renfermés dans les limiles de leurs attributions légales et n’ont violé aucune lot) rejette, etc. ^ (Arrêt du 14 mai 1839. Ch. ctv. Sirey*, t. 39, I, 699). — QUEsnoir. Ze ministère public pourrait^il former opposi» tion au concordat ? Non ; car If ne doit s'immiscer dans les affaires d’intérêt privé qu’autant qu’elles 'compromettent l’intérêt public. (iKlOBirLE de l’acte' d'opposition an concordat, form, Kfo 126.) • ' . .

A peine de nuUifé, dans les huit jours: Cés motifs que l’on exige, et celte nullité que Ton attache à FopposHiofl faite après le délai de huit jours, rentrent dans l’esprit général de la loi, qui est d'accélérer la marche de la faillite j il faut donc que l’on sache vite sur quoi repose l’opposillon, et qu’elle soit, dans un bref délai, signifiée aux parties les plus intéressées, le failli et Tes syndics. Il est, en effet, de l’intérêt du débiteur et des créanciers qui ont consenti le concordat, que le failli reprenne promptement le cours de ses affaires ;’ce d^ai est tellement rigoureux,' qu’il ne paraît pas qneia'lol ait^ voulu qu’on eût égard aux distances. La cour de cassation a jugé " que les créanciers qui n’ont pas formé opposition, dans ce délai sont présumés de droit avoir donné leur adhésion au ' concordai, et qu'ils sont liés, pour leurs intérêts civils, par les stipulations convenues; la cour même conclut de là que si un des créanciers avait, antérieurement au concordat, porté plainte en bariqueroute simple ou frauduleuse, il est censé y / avoir renoncé en ne formant pas, dans le délai vonlu’, opposition au concordai, qui règle irrévocablement’ ses intérêts civils. Ces principes ont élé proclamés dans l'espèce de la ques- *Üon suivante. — Questioh. L*opposition' est^elîe la seule voie ouverte contre le concordat, lors même qvtil serait ir--

régulier et conclu au mépris de Vart, 521 [ancien Code) y pendant ^ue le i débiteur était en préventUm de banque- '^route? La cour de cassa lion a consacré raffirmalive ; « Vu les ; art. .523^1524^ et 526 du Co<ie de commerce» et attendu, 1® qu'il •résulte^ tant de la combinaison des différents autres articles de la section dOBt il fait partie, que de la discussion qui a eu lien-surteeUe maUère au cdnseil d'Élat, qu'il n'exisle d'autre voie, légale pour demander la nullité d’un concordat d'un failli .avec s^ créanciers, que celle de l'opposition indiquée par l'artide 523 du Code, c’esUa-dire, dans la huitaine du '>)our qu'il a eu lieu, pour tout délai, et en la faisant signifier tant au failli qu'aux syndics de ses créanciers ; attendu 2® qu'à défaut d^uoe semblable opposition, le tribunal de commerce est tenu,' d'après la disposition de l'article 525, non*seulement d'homoleguer le concordat , mais encore de déclarer le failli excusable, s'il ne lui apparaît aucune cause d'inconduite ou de fraude; attendu 3® que l'effet de celle homologation, aux

• termes de l'article 524, est de rendre le concordat obligatoire e pour, tous 'les créanciers, expression qui comprend même

ceux qui, ont refusé d'y adhérer; d'où résulte que Bagoul- .:leau n^ayani pas formé ropposition indiquée par l'article 523, ni dans le délai ni dans la forme qu'il exigeait, le concordat dont’ii s'agissait est devenu obligatoire à son égard, nonob- ; stant son. refus d'y accéder; attendu, 4® qu'il est bien vrai que J ' les faits qui ont ^terminé la cour impériale à en prononcer lia nullité pouvaient servir de motif à une opposition qui au» jraiteu pour objet d'en empêcher ou d'en surseoir l’homologa- 'tioD ; mais que, n'ayant point usé de cette voie, on est forcé •> d'en* induire la. conséquence qu'il devait être présumé de droit iy avoir formeltement acquiescé : d'où il résulte, pour consér-quence ultérieure, que Farrêt attaqué a commis un excès de ' pouvoir,; ou eu.admeUant une demande en nullité du concordal.pariune autre voie que celle de l'opposition, ou en adj .mettant, par voie d'aiH>el de ce concordat et du jugement d'homologation,: une opposition.qui n'avait été formée ni dans le délai ni dans la forme exigée par l'article 524 du Gode de com- ■'•merce; casse » (Arrêt du 17 juin 1812. Cli. civ. Sirey, l. 12, I, .346)i* La doctrine que. consacre cet arrêt est encore appli- ^ cable souS'Fempire de la loi du 28 mai 1838, toutes les fois

* qu'il* s'agit de créanciers qui, ayant eu droit de concourir au concordat, »n'y avaient pas concouru, ou dont. les droits auront été reconnus depuis la formation du concordat. Ces créanciers n'auront .donc que huit jours pour.se pourvoir contre le concordat par. la voie de l'opposition. Cette doctrine, d'ailleurs,

ne présente aucune contradiction avec l’article 520. «En effet, dans ce dernier article,, il n’est plus, seulement question des' créanciers. qui n’auraient pas concouru au concordati il s^agit de tous les créanciers quels qu’ils soient; iis ont droit de de-A rnander^ l’annulation du.. concordat, .soit pour alol, -soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleu^/ou bieni la, résolu lion de ce traité, pour défaut d’exécuUon‘»par le faillit des conditions qui lui ont été imposées.. Nous remarquerons encore que les principes consacrés par oet arrêt, sur iinicOn*^ cordât intervenu entre le failli et iestcréanciers^au mépris de' l’ancien art. 621, sont eucore.applicables sous la> loi mouvelleyl et ,se rapportent à l’article 5 1 0 ; seulement il ne peut plus^ètrét question que de la .prévention, de (banqueroute :>frauduleuse;'j puisque l’article ,511 autorise le concordat même après lacon^; damnation du failli pour , banqueroutet simple. L’ancien arti-Àl cle 521 prohibait lé concordat.au moindre soupçon, de ban-) queroute; aujourd’hui rarlicle 510 ne.le défend qu’après une condamnation pour, , banqueroute frauduleuse* Ce même lar- '. licle exige*, lorsqu’june instruction, pour banqueroute fraudu^/ leuse aura été commencée,. que les créanciers soienl.convoqués > pour décider, s’ils se^, réservent de délibérer , sur, un concordaty^ en cas d’acquittement, et si, en conséquence,: ils surseoieot àij statuer jusqu’à l’issue des poursuites. Cel article, conune .on > le voit, ne permet , point aux créanciers (de former .lecConcor*^»j dal pendant la prévention du failli .pour.banqueroule fraudurd leuse. Maintenant, si, comme l’arrêt ci-dessus de suppose, le&i' créanciers avaient, malgré la, prévention de banqueroute frau-,i diiléuse, passé outre au, concordat, ,1a position des créanciers qui avaient drolt.de concourir au coacprdat n’est pas changée, . ils ont à sé pourvoir ,cQnlré le concordat, parce qu’ils n’y ont,^> pas concouru, et non parce qu’il^ est fail pendant, une préveD#^ > lion de, banqueroute frauduléuse^,.cellc.préyenUon.n’,esl pas une cause absolue de nullité;, ce n’est, que la condamnationi > pour banqueroute frauduleuse qui peut annuler le concordat $.:i jusque-là il n’y a que sursis. La. prévention pour banqueroute. / frauduleuse sera suivie d’un acquittement ou d’une. condamr > . nation. En cas d’acquillemenl, le concordai intervenu sera dé-. riniUf,’et si les créanciers qui ont dû y concourir. n’Gotipas.ii foVraé opposition dans la huitainejqui suivra le. concordat,' Us seront déchus du droit d’opposition., En. cas deicondamnation/s le concordai devient nul de plein droit, et alors on retombe sous l’application de l’article, 520, et les créanciers, ne. pour- .j ront agir qu’en yerlu, de cet .article. Ainsi, dans l’une l’autre hypothèse, lés créanciers doivent toujours former leur

TIT. I. DK LA FAII.LITK. (aRT. 5 12.) 1073

opposition dans la huitaine/ comme le veut Tarrêt ci-dessus.

Qvmtiojê, Le- concordai peuUil être opposé aux'créarCcier S i privilégies, hypothécaires ou chirographaires, qui n'ont point été ^compris dans le bilan et qui n'ont été appelés à aucune^ dés opérations de la faillite, surtout si le faHlin'a puàgnorer^ qu'il était leur débiteur? La cour de Paris a jugé la négative sous r empire de l’ancienne loi : « Attendu <fue de l’ensemble des dispositions des articles 471, 476 604 et j6 10 du Code de commerce, il résulte, 1<> que le bilan du failli doit contenir Tétât de ses dettes actives et passives; 2? que c^est sur cet état que le juge-commissaire doit dresser la lista des créanciers,- et les^faire convoquer par lettres, affiches elinsertions dans les journaux ; 3° que tous lés créanciers doivent être avertis par les papiers publics et par lettres des syndics» provisoires de se présenter pour faire procéder à la I Vérification^ et affirmation de leurs créances; 4‘* que tout crfencier, dont la créance 'aura- été vérifiée et affirmée,' a le droit tTassister aux vérifications faites et à celles a faire/ 6® quelles créanciers; dont les créances ont été admises’ doi-’ vent ôlre convoqués a rassemblée dans' laquelle les créan-* ciera doivent délibérer, soit pour la formation du concordat,*' soit pour la formation de Tuniori et la nomination des syndicsdéfinitifs,- s’H n’intervient pas de traité entre le failli* et‘ ses’ créanciers; 6® enfin; ‘que ce h’estlqiî’après Tobservation de^ tontes formalités qu’il peut être consenti un traité entre * les créa liciers eTle failli; attendü’que les dispositions desdi-’ vers articles ci‘^dessus cités sont conçues dans des termes généraux èt absolus, et doivent, par conséquent, être observées/ âd'égard de tousies créanciers hypothécaires, “les créanciers*^ nantis^de gages’et les créanciers chirographaires; attendu qiie^;* silde la'^combinaison de l’article 520 avec l’article 524 dudit ' Code Tott doit induire que le’conco’rdàt,V^üliërèméhl formé et ! homDlog'iïé<'tîe les créanciers 'hypothécaires, quant \ Texer-/ cice'dedeurs droits sur les biens mobiliers du failli, la dispôsi- , tiofi'de Tarticlé 524 ne peut être opposée à des créanciers pri- " vilégiés;^ hypothécaires ou chirographaires, qui h’onl pas été ! compris-dans lé bilan du failli, 'qui n’ohf été appelés à aucune deéoiié rations^ de la faiHiie, et à Tégard desquels aucune des / formaRtéS‘‘ prescrites ' pour parvenir au concordai n’a été observée; attendu qu’il résulte dès' faits constatés au procès,'/ io,qué Ladollêe-KOger n’a pas'pu ignorer qu’il était débiteur/ des hérUierS Tiirpin ; 2® que lesdits héritiers n’ont été appelés, ni ‘ pour la vérification de leurê créances, ni pour Tallermoienient offert par ^ledit^ Ladollée à ses créanciers ; attendu que, dans

I i)l 4 coDTï Dïï commtiCM, — Lîv. nr. i>tîs faîllitbs et banq.

cet étal des faits ainsi constatés, en déclarant que les héritiers Turpin auraient dû être appelés au concordat, et que, n'y ayant pas été appelés, le concordat ne pouvait, pas Jour être opposé, la cour royale de Paris, loin de violer les art. 620 et 524 du Code de commerce, n’a fait qu’une juste application de l’article 519 du même Code; rejette, etc. » (Arrêt du 24 août 1836. Dalloz, ann. 1836, 1, 38). 11 semble difficile de concilier aujourd’hui celle jurisprudence avec les termes bien précis de rarlicle 516, qui déclare que l’homologalion rend le concordat obligatoire pour tous créanciers portés ou iion portés, du. bilan, vérifiés ou non vérifiés. Voir cet article 516 dans ses rapports avec l’article 518, et nos observations. Il ne reslerait dans ce cas aux créanciers que Paction’ en annulation pour cause de dol dont la preuve serait à leur charge (article 518)., — !**« Question. D assignation donnée au failli et aux syndics dans les huit jours par le créancier opposant au concordat peut-elle être donnée pour le lende- .main? — 2« Question. La nullité de f assignation entraîne-t-elle la nullité de V opposition elle-même cbùr de Paris a consacré là négative sur la première question et l’affirmative sur la seconde’: « Attendu qu'aux termes de Parlicle 512 delà loi du 28 mai 1838,. tout créancier ayant, droit } de concourir au concordat peut y former opposition ; que celte , opposition doit, à peine de nullité, être signifiée aux syndics et au failli dans le délai de huitaine, et qu’elle doit en même ‘ temps contenir assignation; attendu que le concordat obtenu • par Gentil a été consenti le 7 janvier dernier ; que ropposition formée par Bunel est à la date du 15 du même mois avec assignation pour le lendemain; attendu qu’aux termes des articles 416 et 1033'du Code de procédure, les assignations doivent contenir un délai, et que celle dont il s'agit n’en contient pas » (Arrêt du 7 juillet 1840. Sirey, t. 40, II, 345). ' ’

S^il îêa été nommé qi^un seul syndic. L’ancienne loi était muette dans cette circonstance. *■ ■ .

A raison de la matière, C’est-a-dire si ce sont dés affaires purement civiles de la compétence du tribunal civil/

^ Ce tribunal surseoira èt prononcer jusquf après la déci-i . sion de cés questions. Il est évident que l’actioii du tribunal de commerce doit être arrêtée pendant que d'autres jugés dé libèrent sur des créances qui sont encore à comprendre dans le concordat'; mais il ne faut pas que ces délais traînent la faillite en longueur, et le tribunal assigne un terme dans lequel .le créancier est oblige dé saisir les juges de son opposition et d’en jiisllfiér au 'tribunal! Celte disposition contient uneinipor-

TIT. I. DI LA FAILLITE. UbT, 613, 514.) 1075

taote «lodification : aux termes de Farticle 635 de Vancien^ €ode, les tribunaux de commerce étaient appelés à juger la Falidité des moyens d’opposition au concordat, quand ilsélaient de leur compétence ; dans tous les autres cas, c’étaient les tribunaux « civils qui les jugeaient. Le législateur de 1838 a pensé que c’était à tort qu’on avait ainsi divisé, entre la juridiction commerciale et la juridiction civile, le jugement des oppositions au concordat ; et il a pensé que les tribunaux de : commerce, qui sont déjà au courant des opérations de la faillite, seraient plus aptes à. juger ces oppositions ; il les lui a ren- ^voyées, sauf celles: qui ne seraient pas de sa compétence, telle qu’une question d’État, un droit de propriété sur un immeuble compris dans la faillite.

' '‘513. L’homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête ^dé là partie la plus diligente ; le tribunal ne pourra

• statuer avant l’expiration du délai de huitaine fixé par l’article précédent. — Si, pendant ce délai , il a été formé des oppositions, le tribunal statuera sur ,'éés. oppositions et sur l’homologation par un

!, seul et même jugement. — Si l’opposition est ad-

• mise, P annulation- du concordat sera prononcée à ''l’égard de tous les intéressés. {Voir l’anc. art. 524.)

Avant V expiration du délai de huitaine. Mais rien n’empêche de. présenter encore le jugement à l’homologation après ce délai.

Par un seul et même jugement. L’ancien article 524 prescrivait dans ce cas un double délai, celui fixé pour l’opposition, et puis le délai de huitaine pour prononcer sur l’homologation du concordat j la nouvelle loi, pour abréger, veut que .. le même jugement statue et sur les oppositions et sur le concordat.(MOBiïXÆdujugementd’homologatlon,/brm.Biroi27.)

Si r opposition est admise, Vannulation du concordat ,,'Sera prononcée à V égard de tous les intéressés. Ainsi un seul créancier, dont l’opposition sera admise, pourra faire an- . nuler le concordat à l’égard de tous les créanciers. La juris- , prudence avait décidé le contraire. (Arr. de Bordeaux, 5 juil. 1833. Sir., 33, ii, 466;etdecassation,^5 fév. 1817. Sir., 17,1,

193). La nouvelle loi a changé celle jurisprudence, parce que, selon les paroles de M. le rapporteur/ les dislinclions entre les créanciers sont contraires à l’essence même du concordal.^Le failli, pour eu exécuter loyalement les conditions, né peut pas être contraint à payer à certains créanciers riritégralilé de leurs créances et à épuiser par là toutes lés ressources sur lesquelles il a' dû compter pour faire face^aux engagements par lui pris envers tous, même envers ceux des créanciers qüé la volonté seiile de la majorité a obligés à faire remisé d’une partie de leur dette. ‘ ' * ‘ ‘

514.. Dans tous les cas, ayant qu’il soit -sj^né sur l’homologation, le juge-comniissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères dé la faillite , et sur l’admissibilité du .^concordat!

= Le juge-^cornmtssdirê fera au tribunal de commerce un rapport. L’admission du concordat, intéresse la société aussi bien ÿie les créanciers :'il importe à tous que la fraude soit réprimée; la loi nouvelle a donc exige avec raison ùn' ra'pport bien détaillé du juge-Côramîssaire. Là cour de’ cassâtioii à' jugé que la coiir impériale peut, en annulant ün^ jugement

(Arrêt de Montpellier du 10 juin 1358.,Sirey,.59,’lI,' 247.')

Question. EstAl nécessaire , à peine de fiullité) qiie ïe juge-commissaire de la faillite participe au jugement gurita^ tue sur V Komologation dii concordât^ si le rapport de ce mor^\ ’gistrat a été mis scus les yeux du tribunal? Là cour *de easy sa tion adjugé la négative : « Attendu* que l’art;' 452 Code comm. disposé seulement 'que le’ juge-commissaire* doit" faire rapport au tribunal de commerce de tputes les contes-’ tâtions que la faillite' pourra faire naître et qui ^seront de là’compétènce de ce tribunal; que, spécialement en ce qui’ concerne l’homologation du concordat , l’art. 514 veut qu’a va nt qu’il soit statué le juge-commissaire fasse an tri«i' bunal un rapport sur les caraclères'dè la faillite et l’adinis^"sibiîité 'du concordat; que le rapport prescrit par^ ledit art;V6'14 est un rapport écrit et non un procès-yerbaLfait à l’atidiènce et' qui supposerait 'la'présericè dii'juqe-cbminis-

\ U -• • 'J y ïi.» V'- V*. $*/> . ! ,< V ikSV,

I^re.à Paudîence et sa participation au jugement d*homoiogalîon; attendu que d*aucuu des articles invoqués par le pourvoi il ne résulte que le juge-commissaire doive, à peine de nullité, participer au jugement qui prononce Thomologatîon; attendu, en fait, que le jugement conürtné par Tarrêt attaqué et qui avait refusé d’homologuer le concordat consenti au demandeur en cassation avait été précédé du rapport écrit du jugc-commissaire , et qu’il a été ainsi satisfait aux prescriptions des art. 461, 452, 514 Code comm. » (Arrêt du 8 janvier 1866, ch. req. Sir., 66, 1, 45.)

515. En cas d’inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés soit de Vinïérêt puhlic, soit de Vinter et . des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuser a V homologation, ( Fo/r l’ancien art. 526.)

z= Soit de Vintérét public , soit de Vintérét des créanciers, La loi nouvelle laisse ainsi un grand pouvoir au tribunal de commerce. (Arrêts de la cour suprême du 2 mai 1853, Sir., 53, I, 403, et de la cour de Paris du 13 mars 1856, Sir., 56, n, 589.} Mais ce refus d’hoinologalion n’entraîne plus d’ofhee, comme autrefois, la présomption de banqueroute et la mise en prévention du failli. D’un autre côté, le failli par l’homologation ne sera plus de droit déclaré excusable, comme dans l’ancien Code (art. 52 G). — Qukstxov. Des faits étrangers à la faillite et (]ui ont motivé une condamnation correctionnelle sont-ils un obstacle absolu à V homologation du concordat ? Le tribunal de commerce de la Seine a décidé la négative sur un rapport du juge-commissaire d’une faillite dans laquelle aucun reproche grave ne pouvait être adressé au failli relativement aux faits de sou commerce. (Jugement du 19 sept. 1838, Gazette des tribunaux du 20 sept. 1838.) — Question. Les juges ont-Vs un pouvoir discrétionnaire dans V appréciation des faits sur lesauels ils se fondent pour refuser V homologalion d'un concordat comme contraire soit à ï ordre public, soit à Vintérét des créanciers ; par suite, peuvent-dls , sans contrevenir à V autorité de la chose jugée au criminel, fonder leur refus sur des fais que le tribunnl forrecfionnel devant lequel lé failli était poursuivi pour banqueroute simple aurait dççlarts neire pas suffisamment établis au point de vue de ce délit? La cour suprême a jugé l’affir-

t MS CODR DR COMMERCS, — lîV. III. DRS PAÎtLlTBS RT BANQ.

mâtive : « Attendu qu^en conférant am trilntnaux ‘consu-« laires le droit d'accorder ou de refuser rhomologationi du concordat, Fart. 515 G. comm. leur a attribué le pouvoir le plus étendu d'appréciation des faits et des circonstances sur lesquelles iis peuvent fonder leur refus, par des motifs tirés soit de Tordre public, soit de Tintérét des créanciers;

. attendu que, dans ce cas, la décision attaquée n’a pu violer la chose jugée résultant du jugement correctionnel qui a renvoyé le failli de la poursuite de banqueroute simple,* puisque le tribunal de commerce n’a nullement été dépouillé, pour ce cas, de son droit d’appréciation morale et discrétionnaire de Tensemble des faits de la cause ; que d’ailleurs, il n’existe pas d’opposition formelle et nécessaire entre les motifs du jugement correctionnel et ceux donnés par le juge consulaire* » (Arrêt du 23 mai 1864 , ch. req. Sirey, 64, 1, 283*)

Le tribunal en refusera rhomologatian. Le jugement d’homologation n’est pas rendu sur plaidoiries contradictoires; Le failli ou les syndics qui le provoquent présentent une simple requête, et le tribunal vérifie ensuite si toutes les conditions voulues ont été remplies. Le refiis d’homologation anéantit les etfels du concordat, et remet les parties au même état que s’il n’avait jamais existé; Le droit d’appel d’un jugement d’homologation ne peut appartenir qu’aux syndics ou au failli qui l’ont provoqué, mais non aux créanciers contre qui Thomologation rend le concordat exécutoire; ils ont dû former opposition aux termes des articles qui précèdent; s’ils n’ont pas pris cette voie, ou si leurs moyens ont été rejetés, ils ne peuvent plus par la voiedeTappel, revenir contre le concordat après ie délai. Ce droit ne leur 'appartient qu’autant tqiTils attaquent le jugement d’homologation comme nul en la forme; ou parce qu’il aurait été rendu avant qu’il ait été statué sur ' le mérite de leurs oppositions. — Çübstioh. Le jugement d* homologation d*un concordat peut-^ü imposer aux par^ ties (jui Pont consenti V obligation de vendre les biens du failli par un mode autre que celui qu* elles ont adopté F La . cour de Nancy a jugé la négative • « Attendu qu’aux termes de l’article 515, Code de commerce, le devoir, des premiers juges, auxquels on demandait l’homologation d’un concordat, était d’apprécier si les règles prescrites par la loi avaient été observées, et s’il existait ou non des motifs Tirés soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers, de nature a faire rejeter ou a faire accepter le concordat ; attendu que le droit de refuser dans Tun ou l’autre de ces cas l’homologation de-

Tiï. I, DE LA ^AILLlTB. (aRT. 510.)

maadée no doone pas au juge celui de^s’immiscer dans les conventions des parties, à Teffet de les modifier en n’accordant Fhomologalion qu’à la charge de certaines conditions imposées d’office; que le seul but de la formalité de rbomoiogar tion est de rendre obligatoire les conventions librement conienties par les créanciers et le failli ; qu’il y a donc lieu de reconnaître que le tribunal, en prononçant l’homologation du concordat dont s’agit, ne pouvait pas, contrairement à la volonté des parties, substituer à la clause qui permettait de vendre les immeubles du failli avec publicité et concurrence , la prescription de ne procéder à celle vente qu’en suivant les formalités exigées pour la vente des biens des mineurs; que si, enfin, le tribunal avait pensé devoir attacher à, ce mode de vente um imporlance décisive, il aurait pu y avoir an. motif de^refuser son. homologation au concordai, mais non pas d’y introduire une modification de son chef ; attendu ' qu’mi appel, il y a lieu d’examiner seulement si ce concordat -doit être ou non homologué; atlendu que les créanciers d’accord entre eux et avec le failli , ont pu valablement consentir à ce que les immeubles de ce dernier fussei^ vendus avec .publicité et concurrence; et qu’ils n’étaient pas obligés de s’astreindre à raccomplissement de toutes les formalités prescrites pour l’aliénation des. biens de mineurs; que vaineiiieat on se privaudrait de l’analogie tirée de l’article 572,.Gûde de eoranrarce, qui,* en matière d’union, de créanciers, exige pour la vente des, biens du failli les formalités prescrites a l’égard des mineurs : qu’en effet, il faut bien dis* Unguer le cas é*union des créanciers , où par conséquent la faillite existe encore, et nécessite des formalités rigoureuses, des cas. où ti y a concordat,; et > par conséquent où la faillite n’existe plus t les créanciers, alors, doivent avoir une latitude piust^grande^ et'il leur ^ est permis de rechercher. et d’adopter un mode de vente 'moins, dispendieux et plus commode, etc. > (Arrêt du fi ji«tfi^tfi4fi. Dali.,» ana. lB4fi, U, 198).

§ n. T t)C5 Effets du Concordat.

.1. 516. - L'homologation du concordat le rendra oàligatoire pour tous les ■ créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés., et même ^ur.les créanciers domiciliés hors du territoire oontioental de la franc», ainsi que pour ceux qui,

1080 CODE DE COMMERCE. LlV. 111. DES FAILLITES ET BANQ.

en vertu des articles 499 et 500, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement. {Voir l’ancien art. 524.)

= Cet article est tiré de l’ancien article .524.

Le rendra obligatoire pour tous les créanciers. Gomme, en droit commun, les conventions ne peuvent lier les tiers qui n’y ont pas consenti (art. 1165 du Code civil), et qu’en matière de concordat, les créanciers dissidents, ou qui ne se présentent pas, sont cependant liés par la volonté des créanciers qui ont consenti, celle dérogation ne pouvait être que le résultat d’un acte de l’autorité publique, et cet acte est l’homologation. Voyez nos observations sur l’article 512. — 1**® Çubs- Tioiff. V homologation du concordat obtenu par un failli peut-elle, après le décès de ce dernier ^ être poursuivie par ses héritiers P — 2® Question. Les Juges peuvent-ils, en homolosuant un concordat, imposer au failli ou à ses héritiers la condition de fournir caution jusqu* à concurrence des dividendes promis F La cour de Paris a établi rafûrma-, tive sur la première question et la négative sur la seconde considérant que le décès de Desban , survenu postérieurement au traité souscrit entre lui et ses créanciers, le 19 janvier 1838, ne pouvait devenir un obstacle à l’homologation qui en était requise j qu’en effet ce contrat, résultant du vœu de la majorité des créanciers en nombre, et représentant, par leurs litres, plus des trois quarts en somme des créances vérifiées, est une véritable transaction qui, dès l’instant où elle a été souscrite, a déterminé d’une manière définitive les droits des créanciers et les obligations de leur débiteur failli ; considérant qu’il n’appartenait pas au tribunal auquel cet acte devait être soumis pour son homologation, de stipuler dans l’intérêt privé des créanciers, en changeant les conditions que les parties s’étaient volontairement imposées; que les premiers juges avaient uniquement pour* mission de vérifier si les formalités prescrites par la loi avaient été remplies et de recherchér, * dans un but d’intérêt public, s’il existait des faits de fraude ou d’inconduite imputables au failli et de nature à le priver du bénéfice du concordât à lui consenti; qu’en accordant l’homologation demandée il a été suffisamment constaté, par le jugement dont est appel, que le concordat était régulier quant ^ la forme, et qu’aucun reproche grave ne pouvait être dirigé contre le failli Desban ; infirme, etc. » (Arrêt du 23 février

TIT, I. -r- DE LA FAILLITE. (ART. 516.) 1081

18»39. Sirey, 39, II, 135.) — Çui»tion. Le créancier hy^ pothécaire non utilement colloqué sur les biens de son débi-leur failli^ par suite d’un stellionat pratiqué à son préjudice par ce dernier, peut-il poursuitre contre le failli stelîionataire la condamnation par corps au payement intégral de sa créance? La cour suprême a consacré raffirmalive avant la suppression de la contrainte par corps : « Vu les articles 2059 du Code civil et 520 du Code de commerce; attendu qu’il résulte de ces articles que le stellionat existe d’une manière absolue dans les cas qu’ils déterminent, et que les créanciers hypothécaires inscrits qui n’ont point voix dans les délibérations relatives au concordat ne peuvent perdre leur droit à se pourvoir contre le stelîionataire ; attendu, de plus, que le concordat lui>mème porte expressément réserve de tous les droits des créanciers hypothécaires auxquels il ne peut en rien préjudicier, et de la présence ' même desquels audit acte on ne peut rien induire; qu’ainsi le demandeur ne peut être privé du droit que lui donne l’art. 2059 a raison du stellionat, dont le préjudice ne s’est d’ailleurs fait sentir et même connaître pour lui que dans l’ordre, et longtemps après le concordat; que, n’étant pas colloqué dans cet ordre par suite de la collocation d’hypothèques dont il né devait pas craindre le concours, il ne lui reste que l’action dirigée contre le débiteur stelîionataire qui n’a pu, sans une fausse application des art. 524 et 543, Cod. comm., et sans violer les articles ci-dessus cités, être mis a l’abri de celle poursuite; casse, etc. » (Arr. 28 janv. 1840, ch. civ. Sir., 40, 1,

1 05.) La cour de Paris a consacré les mêmes principes depuis la publication de la loi sur les faillites, etc. (Ârr. 13 nov. 1843. Sir., 44, II, 22.) — Qucstxow. Si un failli se trouve endosseur d’un billet à ordre non échu àu moment de' son con^ cordât, le porteur est-il lié par ce concordat de telle sorte que, si, faute ae payement ultérieur du billet par le souscripteur, il exerce son recours contre V endosseur failli, il ne puisse exiger le payement que dans les termes et a après les réductions ne- . cordées au failli par le concordat? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu qu’aux termes des art. 140 et 187 C. comm. tous ceux qui ont signé ou endossé un billet à ordre sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur ; que, quoique, suivant les art. 161, 162 et 164, le porteur doive justifier, par un protêt, du défaut de payement du billet par le souscripteur, avant d’exercer son action en garantie contre les endosseurs, l’obligation de ceux-ci existe du jour de l’endossement; qu’ainsi le porteur d’un billet à ordre est, même

CODE DR COMMRRCR.

1082 CODE DE (2^^«HÎE»CK. — UV. lïl, DBS FAILLITES ET BAKQ.

avBnt Véchéance,. créancier des endosseurs, et ^u’il peut en conséquence, en cas de faillite de Tun ou de plusieurs d^entre eux, se présenter aux opérations de ces faillites, et y réclamer évenfuellemeni ses droits; attendu que, suivant Fart. $16, l’homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan , vérihés ou non vérifiés , et cela sans aucune distinction entre ]Les créances échues et celles à terme ou sous condition. j> (Arrêt du 18 août I851,ch.civ. Sir., 51,1,692.) — Quxstxobi. femme qui prend part à un concordat dans lequel les créan- . ciers ont fait à, son mari r,emise de toutes, ses dettes, estelle supposée avoir aussi entendu lui faire remise .de ses reprises matrimoniales et spécialement de sa dot ? La cour de cassation a décidé que cette remise ne comprenait .que les autres dettes mobilières contractées par le mari envers sa femme : « Considérant que la dame Floceau était, aux termes de son contrat de mariage, créancière de 6,000^ fr. , pour, ses conventions inatrimoniales ; que le concordat auquel elle aurait adhéré, ne pouvait s’appliquer qu’aux valeurs mobilières, et non aux immeubles; qu’ainsi, la dame Floceau avait conservé l’exerçice de ses droits ; que l’arrêt déclare, en fait^ que sous ce point de ÿue la dame Floceau n’avait pas consenti à Tabandon de ses droits ;.que d’ailleurs elle n’avait pas capacité pour consentir cet abandon; rejette, etc. » (Arrêt du 2 mars 1840. .Ch. des req. Sirey, t. 40, l, 564),— Qüisstioii. La femr^.séparée de biens, dont, le mari est tombé en faillite, et qui a signé le cQncordat accordé à celui-ci par ses, créanciers, peut-elle réclamer la totalité de ses reprises, nonobstant la remise faite au concordataire^ par le motif que sari adhésion àu concordat constituerait un acte de pure liber ctlité et une. dérogation aux conventions irrévocables du contrat de mariage P La^.cour de cassation a consacré la négative : « Attendu qu’il , est constaté par Farrêt attaqué que tes époux Mirabal, mariés sous le régime de la communauté,

. avaient été séparés de biens avant le concordat , dans lequ^ la dame Mirabal, dûment autorisée, est intervenue; que oet acte légalement formé a été homologué et pleinement exécnU par les deux époux; que l’arrêt constate que la remise accordée par la femme au mari failli a été la condition d’un traité h .titre onéreux pour les deux parties, imposé à la . femme par son intérêt, et que cette remise ne présente point le caractère d’un abandon volontaire gratuit pu d’un avantage . indirect ; attendu que de ces diverses circonstances il résulte que le concqrdat sonscrit par la dame Mirabal n’ést pas l’acte

TIT. I. — DK LA FAILLITE. (aRT. 616.)* 1083

libre, spoiitané, pouvant contenir des libéralités déguisées en faveur de l’un des époux, que la loi prohibe, lorsqu’elle dispose que les conventions matrimoniales ne peuvent recèvoir aucun changement après la célébration du mariage; par ces motifs, rejette, etc. » (Arrêt l®*‘jiiin 1847, ch. civ. Journal le Droit du 2 juin.) — La cour de Paris a jugé que le failli n’est pas fondé, en payant le dernier dividende stipulé par le concordat, à exiger dû créancier la remise du " titre de créance , sous l’offre d’y mentionner que cette remise n’a été faite que contre le payement du dividende seulement, et de donner récépissé du titre dans les mêmes termes. Le créancier a le droit de conserver son titre, sauf à y mentionner le payement du dernier dividende et à en donner une quittance séparée. (Arrêt du 2 décembre 1866. Sirey, 66, II, 80.)

Portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés. Ces termes si explicites, qui comprennent tous lés créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, ont été insérés dans le texte pour mettre un terme aux incertitudes de la jurisprudence que l’ancien article 524 avait fait naître sur la question de savoir si le concordat était obligatoire, même pour les créanciers qui étaient restés étrangers aux opérations de la faillite : pourquoi n’ont-îls pas veillé à leurs droits? Ils ont été suffisamment avertis depuis le commencement de la faillite. 11 n’y est point question des créanciers hypothécaires ou privilégiés, car, par la nature même de leurs créances, ils sont en dehors des arrangements que peut produire le concordat. Un arrêt de la cour de cassation du 26 avril 1814 (Dalloz, ann. 1814, I, 302) a déclaré que le concordat, devenu obligatoire pour tous les créanciers au ‘moyen de rhomolôgalion , liait les créancier hypothécaires eux-mêmes quant h l’exercice de leurs droits sur les biens mobiliers du failli. J^oir nos observations sur l’article 6l2. — : QuCftTXOn. Xa rente viagère est^elle soumise à la récluction portée au concordat , tarit pour les arrérages échus et non payés à V époque de t ouverture de la faillrte, que pour, ceux a échoir postérieurement? La cour de cassation a consacré l’affirmative* « Vu les articles 1978, i979 et 1980 du Code civil, les articles 444 et 616 du Code de commerce ; attendu, en droit, que de la combinaison des articles 1978, 1979 et 1980 du Code civil, il résulte que la ‘créance de rente viagère est constituée par Pacte même, et ne prend pas naissance seulement au fur et à mesuré des écliéan- Cés des termes ; mais que la durée de rengagement est incer-

tâiae, puisqu’elle doit être précisément égale à la durée de k vie de la personne sur la tête de laquelle la rente est assise ; de sorte que, par le seul fait de la conclusion du, contrat, le débiteur est déjà tenu, par tous les liens de droit, au paye-; ment de tous les termes qui deviendront successivement exigibles pendant toute l’existence de cette personne ; qu’il suit de ces principes que, quoique la rente viagère n’ait pas de capital, et qu’il n’y ait pas lieu a la résolution du contrat pour défaut de service des arrérages ; néanmoins, ce contrat n’a rien dans sa nature, sa cause. et ses elTcts qui puisse ,1e soustraire, plus que toute. autre, créance, aux conséquences de la faillite des débiteurs, pour toutes les exigibilités postéT rie U res a li concordât, puisqu’elles ont leur source et.leur titre dans la convention qui .est antérieure à la faillite,;. ..attendu que, d’après l’article 516 du Code de commerce, le /concordat homologué est. une loi. pour tous les, créanciers, même ~pour ceux qui n’ont pas été portés, au bilan, vérifiés ou non vérifiés;, attendu, en fâif, que le jugémeut attaqué, sous le prétexte que les arrerages réclamés sont échus, depuis la faillite ouverte, et que le créancier n’a ni produit son titre, à la vérification, ni été inscrit au concordat, décide q[ûe lesdits arrérages ne sont pas soumis à la réduction imposée par le concordat ; en , quoi il a, violé. les textes' ci-dessus t visés; la cour cassé, etc,,» (Arrêt du 22 mars 1847. Dalloz /.année 1847,/!, 236).

QzjBSTioif. Xici caution de t exécution du concordat estr elle obligée envers les créanciers non vérifiés et non affirmés^ comme envers ceux qui le ' sont ? La cour de Bordeaux, a consacré raffîrraative ':^« ‘Attendu. que le cautionnement souscrit par. André Gouillâud et Jacques, Gpuillapd.n’ést .nullement restrictif ; qu’il ,résulte, au contraire/ "des termes mêmes dans lesquels il est donné/ qu’ils ont^ entendu caution^ ^ner, chacun ppur moitié, je payement ïû dividende promis par Bas^ot.;, que, par l’efi’él dë l’intervention desdits André et Jacques ^ Goiiillaud au concordat, leur çautiohneinenl est devenu une des conditions de cet acte; qu’il ne peut en être séparé; qu’il doit donc avoir les mêmes effets que le concordat; ^attendu que, par l’homologation, le concordat devient oliligaloire pour tous les créanciers, non-seulement quant à ses liispositiohs ônéreusés, mais’aussi quant aux clauses conservatoires qu’il peut renfermer, etc. » (Arrêt du'24 lévrier 1843/ Sirey, 43, II, 286)./-- Question.’ Xe peut-il, nonobstant le concordat dûment homologue i demander lé redressement des erreurs la réparation des omissions cpm?nises dans le bilani et, par suites peut-il, en prouvant giéuti

TIT. I. DE LA FAILLITE. (aRT. 516.) 1085

créancier n* a figuré au concordat comme tel qu'à raison de Pomission à ràctifdu bilan d^'urie créance aune valeur supérieure qiéil avait lui-même contre cet individu^ former contre ce dernier une action en payement de P excédant? hh cour 'de Bordeaux ‘a cotisacré raffîrmalivé : « Attendu que si le Bilan qui est remis par' un négociant qui a le malheur de faire faillite^ doit cbnténir l’état exact de ses dettes actives et passives, il n’en est pas moins sujet à des redressements, lors^ qu’il s'y rencontre des crréuré et des omissions; que, nonobstant ses énonciations, le négociant failli est recevable à réclamer à son' débiteur le payement d'une dette qui aurait été omise, lorsqu’il vient avec la preuve évidente que la somme qu'il réclame lui est légitimement due; attendu qu’il est constant* que Pérès ètLesnier étaient en compte courant, h raison des marchandises expédiées par cèlui-ci, des payements et des avances de fonds que Pérès faisait pour son compte; attendu que le compte courant des parties n’avail point été réglé eb i843,ibrsqüe Pérès tomba en faillite; qùe’postérieurement a là remise du bilan, Lésnier dressa un compté qui’ soldait en sa faVeür, pàr la sommé de 920'fr"75 c.*; qu'il sé fil admettre pour celte somme au passif de la faillite, et que, par suite, il a reçu lé dividende conforméinent âu’ concordat; mais que ce compte n'à point été réglé et approuvé par ‘Pérès ; attendu qu'après avoir fait un traité avec ses créanciers et repris l’exercice de seé aclionsy le sieur Pérès écrivit au sieur Lesnier, pour lé prévenir que celui-ci était son débiteur; qüetésiiier, à' la vérité, ne voulut pas . èn convenir', mais qu'il reconhut qu’crreur'n'était pas compté,'., (suit un exposé dè faits/desqnéls l’arrêt induit que le billet n*a pas été remboursé 'par Lésnier); éniéndant, condamne Lesnier aîné,' par' les voies de droit ''et par corps, * à payer à Pérès 'la somme de 1 ,7 39 fr. 73c., pour solde dii compte courant à lui signifié, avec’ les intérêts du jour dé la “demande ,* etc. » (Arrêf'du $7, janvier 1846. '.Sirey, 46, Ii; 268.) — .QÛBSTiOiv. IVfd/ de faillité et le défaut ' de payement des loyers depuis la fai llite autorisent-iïs la demanae en résiliation rfe bail, albrs même que le failli a obtenu Un concordat et quil offre de fournir caution pour Vannée courante? La* cour ’de Paris à consacré l’affirmative : Considérant qu’aux termes de

rarlicïe 17 4 1 du * Code ' civil le contrat pjjnanagmâlique se* résout par le'défaut du.baîllénr ou’duprénéur de wmyir leur engagement; que le bailleur, a^ droit “de compter non^seulement sur. le payement des loyers aux termes convenus , mais encore sur la solvabilité dè son locataire;

1086 CODE DK COMMEBCE. LIV. II!. DES FAILLITES BT BANQ.

que la faillite du locataire détruit, à cet égard, les garanties sur lesquelles le propriétaire avait droit de compter ; considérant que le concordat que le failli peut obtenir n'influe pas sur le droit du propriétaire; considérant que la caution du payement des loyers pendant une année ne suffit pas ; qu'en fait Chabbal est en état de faillite, et que» en dehors même du concordat, dont il ne justifie pas, la caution qu'il offre n’cstpas suffisante; par ces motifs, la cour prononce la résiliation du bail à partir du inars procluiin, et, néanmoins, comme il s'agit de terrés ensemencées, la cour ordonne que les fruits et récoltes de l'année, déduction faite du payement des loyers qui sont dus au propriétaire, appartiendront au failli, etc. » (Arrêt du 20 février 1847, journal le Droit du 26 février). Mais il en est différemment dans l'espèce de la question suivante, où il ne- s'agissait pas d'une demande en résiliation. — Ovcstioh. Le bailleur ou locateur cVune chose qui a été employée pendant la faillite dans V intérêt de la masse, sur une usine appartenant au failli, est-il lié, comme les autres créanciers, par le concordai, et, par suite, privé de toute action contre le failli? La cour de cassation a consacré l'affirmative. « Sur le pourvoi de Kœclîlin et consorts : Vu l'ancien art. 524 (nouvel art. 51 G) du Code de commerce ; sur le premier moyen pris de la Violation dudit article; attendu que la question du procès, en ce qui concerne l'action de Oehl contre Kœçhlin et consorts, a con-: sîsté a savoir s'il a conservé contre eux, en vertu de son bail, un 'droit personnel ayant pour effet de les faire condamner, soit au payement des loyers, soil è des dommages-intérêts pour inexécution du bail; attendu que la faillite de Koechlin et consorts les a dessaisis de l'administration de tous leurs biens;* qu'il est jugé, en fait, que l'entier exercice de leurs droits au bail a passé dans la main deleurs créanciers; que, par* concordat dûment homologué, les faillis, en retour de la libération è eux accordée, ont abandonné tous leurs biens et ^'droits à la masse de leurs créanciers ; attendu qu'aux termes "de l'ancien article 524 du Gode de commerce, l'homologalion -rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers, et qu'alusi il est devenu obligatoire à l'égsfrd de Oehl ; attendu qu'il "'s'agit uniquement au procès d'une action personnelle dirigée contre les faillis dûment libérés de toute action personnelle par les clauses expresses de leur concordat; casse, etc. » (Arrêt du II février 1845; ch. ci v. Sirey, 45, I, 81.)

‘t La cour suprême a jugé que le concordat obtenu par une société en commandite tombée en faillite profite , à défaut

. TIT. f. DK LA FAILLITE. (aRT. 6i7.) 1087

de réserves contraires, aux associés commanditaires qui, par immixtion dans la gestion de la société, avaient encouru la responsabilité solidaire du passif social, aussi bien qu’aux associés en nom collectif. — Il en est ainsi alors même que. ces associés commanditaires n’ont pas concouru aux sacrifices faits par la société pour obtenir le concordat qui l’a libérée : celte circonstance, soit que l’immixtion ait été connue, soit qu’elle ait été ignorée des créanciers, n’est pas de nature à faire obstacle aux effets du concordat, qui n’est jamais attaquable que pour cause de dol et dans le’cas où ce dol a été découvert depuis l’homologation du concordai (Arrêt du 13 mars 1865, ch. req. Sir., 65, I, 115.)

517. L’homologation conservera à chacun des créanciers , sur les immeubles du failli, l’hypothèque ■ inscrite en vertu du troisième paragraphe de Var^ ticle 490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat. {Voir l’ancien article 524.)

n' z^Sur les immeubles du failli. 11 faut bien remarquer cette disposition, qui donne aux simples créanciers chirographaires une véritable hypothèque sur tous les biens du failli : mais il ne faut pas se méprendre sur l’effet de celte hypothèque ; elle ne donne pas aux créanciers chirographaires le droit de venir sur les prix des immeubles du failli, concurremment avec les créanciers antérieurs a. la faillite, dont l’hypothèque ou le privilège ont été valablement conservés ; ceux-ci les priment toujours. Mais si le failli contractait par la suite de nouvelles dettes, et consentait hypothèque sur ses immeubles, les' créanciers dont l’hypothèque est assurée par notre article primeraient ces nouveaux créanciers hypothécaires. On demande encore si cette hypothèque est légale ou judiciaire. On >doit dire qu’elle est judiciaire, puisqu’elle résulte du jugement d’homologation ; aussi doit-elle, comme toutes les ^hypothèques judiciaires (article 2134 du Code civil), être inscrite» pour produire un effet; c’est ce qu’exige même bien 'positivement notre article. . r

En vertu du troisième paragraphe de t article 490. C’est- "a-dire la disposition qui ordonne aux syndics de prendre hypothèque sur les biens du failli dès le jugement, déclaratif de ifaillite. Cet article reproduit les dispositions de l’ancien article

1 088 CODE DE COMMERCE, — tlV. !II. DES FAILLITES ET BANQ.

524. Voyez quant au droit de surenchère que prétendraient exercer ces créanciers, la question que nous examinons sous . Farlicle 490. '

Feront inscrire. Au moyen d’un bordereau (MOPèliE’de , . ce borderèau* form. N" 128).' Si les syndics n’opéraient pas cette inscription, nul doute que chaque créancier ne/puisse le

• faire par lui-même, car les syndics ne sont que les mandataires des créanciers. — Qoestiow . Le jugement d'homologation

\ du concorda^ peut-il en même temps, par une disposition •subséquente, fixer le Jour de V ouverture de la faillite? vLa cour de cassation a jugé la négative, sous l’empire de l’an- . cienneloi; par des considérations qui n’ont rien perdu de leur

• force sous la nouvelle loi âur le moyen tiré de la violation ; des articles 619 et 520,‘441 , 454 dû Code de commerce} vii les-

dits articles 519 et 520*précUés ; attendu, en droit, ‘l® que Far-* ticle 51 9 du Code de commerce porte qu’il ne pourra être con- . senti de concordat qu^après l’accomplissement des forinalilés prescrites, dont l’une est, suivant les articles 441 et 454, la J déclaralibn de l’époque de l’ouverture de la faillite; 2® que Farlicle 520 dispose que les créanciers hypothécaires inscrits n'au- ^ ront pas voix dans les délibérations relatives au concordat; qu’il résulte des dispositions combinées des articles précités, la conséquence nécessaire que, la< déclaration de l’époque de l’ouverture de là faillite doit intervenir avant qu’il soit passé ‘‘outre au concordat ; attendu, en fait, que, dans Fespèce,'Ma déclaration dcrFouverture delà faillite de Jean Porleneuvéh*a été failé'que par le jugement même qui a homologué le concordat de cei failli avec ses créanciers, et par une’ disposition subséquente à celle, qui prononce cette homologation ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en conlirmant le jugement du tribunal de Château-Thierry, du 3 décembre ^1829, par lequel la daine vèiive Goùdcli^ux a été déboutée de son opposition à celui du '18 juin précédent, qui,, en. homologuant le^ concordat, a fixé Tépqquè de l’oüverlure.de la faillite de Jean Porteneuve' au ï®*’jùUlet 1828, a formellement violé les articles 519 et ’520 dû Cède dé commerce; casse, etc.,» (Arrêt du 13 novembre 1837. Ch. réun. Dali., ann. 1837,1, 455). — Question. L’ article S de là constitution ^de Van viu, qui déclare V exercice des droits de citoyen français suspendu par Vétat de débi^ leur failli J est-il encore en vigueur^ même pour le failli concordataire ?hVL cour suprême a établi l’affirmative : « Attendu, quant au moyjsn tiré de, la fausse application de là'constitiitioh de’ Fan vin ét de la violation des prjqc^e^enitipatièré de faillite,* qü’aiix termes de l’article 59 de la ‘Charte constilu-r

Vit. I. — DE Là FAILLITE, (art. 518, 519.) 1089

liohnellé, les lois actuellement en vigueur qui ne sont pas "‘ ‘contraires à la présente Charte restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y^soit.légalement dérogé ; que la disposition de l’article 5 f ^dfe 1a dbnstitulion de l'an viii n’est pas contraire à la Charte, \ et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi ; attendu que loin que ^ la loi établisse une distinction, en ce. qui concerne l’exercice des 'droits civiques, entre le failli concordataire et celui qui ^'n’a pas obtenu de concordat, l’article 608. du Code de comî merce la repousse au contraire en termes formels : rejette,

' etc. » (Arr. du 6 août 1838. DaU.,ann. 1838, 1, 407. Cette ju« ” tîsprudence doit encore être suivie ; car l’art. . 15, n®.17, du décret *sur lés élections du 2 février 1852 , à la différence de ^lâ loi dû 18 mars 1 849, n’admet plus l’inscription sur les listes ' du failli concordataire; mais seulement du failli réhabilité:

’518.' Aucune action ën nullité du concordat ne "‘sera receyablë»,^ après. 1 homologation; que pour ^ cause de dol découvert depuis cette homologation^ et résultant, soit de la’ dissimulation de l’actif, soit .ded’exagératipn du p^^^ * .. .

Que pour cause de doV découvert' depuis cetié ho^ :,mo/o^éi//b/i.' Par cette disposition, qui est 'nouvelle, la loi . fenlre. dans.le principe général des contrats et obligations;

^ toutes les. fois qu’il y a eu dol dans un contrat, il y a une action en rescision; or, ie concordat n’est qu’un traité fait judiciairement entre le failli et ses créanciers, et lé dol l’affecte |dans ses bases mêmes. La loi n’a fait que consacrer une juris- {prudence constante (Arrêts du 8 août 1825'. Sirey, t. 26, 11, 51 15.; du 1 1 décembre 1827. Sirey, t. 29, 1, 166, et du 27 mars ,1838. Ch. des req. Sirey, t. 38, I, 762). — QtrcsTioif. Si tê^dol avait été connu arltérieurement à V homologation du çpnçprdat, les créanciers seraient-ils déchus du droit (Tat-taquer le concordat, lors même que le dol aurait pris depuis, cette époque un caractère plus grave F Nous croyons ,que les créanciers sont en droit de s’en prévaloir pour fairennnuler le concordat, mais qu’il appartient aux tribunaux de juger souverainement en fait si te dot a été ou non connu avant l’homologation du concordat. '

.519. Aussitôt après que le jugement d’homoiogatioQ sera passé en force de chose jugée, ,le^ fonctions des syndics cesseront. -^Les syndics rendront

UV. 111. DES FAÜLITES ET BANQ.

au failli leur compte définitif, en présence du jugecommissaire J ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli V universalité de ses biens^ livres, papiers eteffets. Le failli en donnera décharge. — Il sera dressé du tout procès-verbal par le jugecommissaire, dont les fonctions cesseront. — En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera. (Voir l’ancien art. 525.)

ns Sera passé en force de chose jugée. Un jugement est passé en force de chose jugée, lorsqu’il n’est plus possible de le faire annuler par une juridiction supérieure. Cet article est au fond la reproduction de l’ancien article 525, qui ne dilférait du présent article qu’en ce qu’il portait : « V homologation • étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront, etc..» De ce changement, il faut, conclure que, tant que dure le délai d’appel, qui est de quinze jours (article 682), les , syndics resteront en fonctions. Voyez, à l’appui de celte Ofd- \nion, un arrêt de la cour d’Amiens du 27 février 1839, cité plus bas. Si,, sur la demande du failli, les syndics rendaient leur compte, cet acte emporterait de part et d’autrereuoncia- . lion à rappel. ... . ^

, Leur compte définitif, (MOJ>£UB de ce compte,, form. .lüf® 129.) — QüssTion. Les créanciers retardataires peuvent-ils, faire encore opposition entre les mains du jugecommisstiiré, conformement à V article 503, pour faire vérifier leurs créances, si les syndics n^ ont pas été mis én mesure de rendre leur compte définitif? L’alfîrmalive nous . semble résulter des considérations suivantes, sur lesquelles la cour d’Amiens s’est fondée sous l’empire de l’ancienne loi.

Attendu que lé droit dû sieur Topart d’agir en qualité de syndic de la faillite, déjà reconnu parle jugement préparatoire du 16 janvier 1837, résulte suffisamment du dernier état de cette, faillite ; qu’en effet, aux termes de l’article 525 du Code commercial (aujourd’hui 519), les fonctions des syndics, au cas de l’intervention d’un concordat, ne cessent que par là reddition de leur compte définitif au failli, après signification à eux faite du jugement d’homologation du concordat, et par la remise qu’ils font au failli de l’universalité de ses biens', livres, papiers eteffets, le tout' constaté par procès-verbal du jugecommissaire ; attendu que, dans l’espèce, le jugement d'homologation n’ayant pas été notifié à Topart, ès dit nom; la conséquence de cétte omission a été qu’il n’a pu reudre son

TiT. !. — im LA faillite* (art. 519.)

compte au failli, ni faire inscrire aux hypothèques ledit jugement, ainsi qu'il est prescrit par Tarlicle 526 du Code commercial, ni remettre légalement à celui-ci Tuniversalité de ses biens; qu'ainsi, son syndicat n’a pas cessé, non plus que les fonctions du juge-commissaire, et que, par conséquent, la faillite n’étant point close, les créanciers non vérifiés peuvent encore fhire procéder à la vérification, en supportant les frais de cette opération tardive; déclare les sieurs Billot et Gros non recevables, quant à présent, dans leur demande en distribution dû prix des immeubles vendus par Lefebvre-Boitel, etc. «» (Arrêt du 27 février 1839. Sirey, t. 89, II, 321.)

V universalité de ses biens» Le concordat, comme nous 'l’avons déjà observé, replaçant le failli à la tète de ses affaires,

, c’est à lui dès lors que les syndics doivent rendre compte ; par ^l’événement ils ont été ses mandataires. Ils doivent aussi lui 'remettre Tuniversalité des biens dont il avait été dessaisi, car 'le concordat fait cesser le dessaisissement. Le failli, par le •concordat, se trouve libéré de la portion de ses dettes dont remise lui a été faite; mais il ne pourra toutefois obtenir ^sa réhabilitation qu’en prouvant qu’il a acquitté intégrale*» ment toutes les sommes par lui dues en principal , intérêt» ;’et frais (art. '604 et suiv.). — * Qücstion. Le failli peut-il ' exercer , jmHérieurenient à sa faillite, une inaustrie quelr 'conque et souscrire des obligations? L’affirmative est constante. Voyez les nombreux arrêts rapportés sous l’article 4 43. — QuESTioit. coobligés ou les caidions du débiteur failli jouissent^ils des remises qui lui sont accordées par^ le concordat? La négative né paraît pas douteuse : c’est principalement pour obtenir le payement intégral de sa créance qu’on exige un .coobligé ou une caution; el dès lors 'l’avantage qu’on se voit obligé de faire au failli* qui ne peut payer ne saurait s’étendre au coobligé ou à la caution solvable. — Puisque les suites de la faillite sont en quelque ^forte effacées par le concordat , il est clair que , si le failli éprouvait un nouveau, désastre, il’y aurait seconde faillite, ^"et'non continuation de la première. -^Questiow. Le failli 'légalement replacé à la tête de ses affaires ‘ peut ^il faire ré- 'duire par les tribunaux les salaires accordés par le •'yndic à '^un agentdont il s'est fait aider, même arec V autorisation de la justice, dans V administration de la faillite, lors même que ces salaires ont été approuvés et autorisés' par V assemblée des '^créanciers? La cour de cassation a consacré l’affirinative ; ^ « Àtlendu que c’était d’après les dispositions du Codé de commerce,' promulgué à la Guadeloupe,' et non d’aprè»

• " * t. .. V • ;> . .' ri

Fordonnance de il673, JégaJemenl abrogée par ledit Code, que devaient être* jugées les questions de la cause dont il s’agit; attendu, d’ailleurs, que la cour royale de la GuadéloupCyCn réglant les if rais de gestion du commis employé par^ le syndic de la faillite du sieur François Petit, n’a fait qu’u-^ ser du'droit qui lui appartenait; rejette, etc. » (Arrêt du, 13>inai 1840, ch«.des req. Sir., 40, I, 722). — QvusTipNm^ Bien que Vuniversalité .de sesMens sqü rendue au failli, est^e^ contre les représentants de la masse et non contre lui que doi-^ vent être dirigées les actions relatives aux dettes contractées] dans Vintèrêt de la masse?. La cour de.cassationia consacré; ralbrmative ce qui touche la violation de. Part.. 625.

(nouvel art. 519)C. comm. .4 attendu qu’il a été constaté par l’arrêt attaqué qu’après la faillite la masse des créanciers a fait valoir le bail du cours d’eau pour^^son propre compte; qu’elle s^est ainsi personnellement; obi igéc;pour Ja complète exécution de cc bail épvérs le propriétaire; attendu què le concordat n’a pas'eu pour effet de rétablir les faillis dans leurs biens et leurs droits primitifs; que, loin* qu’il en soit ainsi , les^faillis ont. fait abandon de d’universalité de leur actif^raobilier, etmémede la plus-value de leurimmeîible^ si, plus-value il y avait, après l’acqmttemeiit des créances hÿpolh'éca ires; en tellé sorte que le concordat; n’ayant replacé dans leurs hiains aucune portion deleur avoir, n’a»eupour résultat que< leur libération ; ■, qu'ainsi \la\ prétention ^de li» masse’ d’être déchargée ^des, oblige lions par elle contractées pendant le cours de la faillite ne, peut s’appuyer sur le texte qu’elle invoqué; rejette, etc/» (Arrêt'dü 1 1 février4845i ch. civ. Sirey, 45, I, 81).

Procès-verbal . ...v/ \

*/ - 3. M:;',:,. 1 ..ai

. ^ § III. — Ve VÂmaUatton ou de la Résolutiontdw,ConcordaU n m

^ ' (Oc c:;. üe ; p a /n . .:.m

.. rr Ce paragraphe estienlièremenl nouveau : il prévoit le$ cas dans lesquels le concordai homologué peuLélre annule ou résolui Celle. annulalioniou celle résolution est poursuivie devant le tribunal .deicpmmerce par aclioa principale c’e$i

une espèce d’exception au principe qui veut que la même jur ridicüion ne* puisse réformer.ses propres décisions,; .mais l’hômologation n’esl que la déclaralipn.quele concordai est régulier ce n’est, pas un véritable ^jugement., L’bpmologation se confond pour ainsi d ire i avec. le contrat qui.forme. le concordat ; et c est ce contrat qu’on ^attaque par action principale, comme on peut attaquer tous les contra tsen général. J^lous ayons déjà.

TIT. I, — DK LA FAILLITE. (aRT; 620.) 1093

SOUS Tarticle 513, fait remarquer la différence qui existe entre cèt àfUcle et ceux du présent paragraphe. Dans l’article 512, il s’agît dè créanciers qui, ayant droit d’ôlre compris dans le concordat,' ne s’y trouvent pas; il est en quelque sorte /oar J<?/az//J'quant à eux, et ils ont, par suite, droit d’y former opposition, dans un délai toutefois très>court, pour ne pas étërniSer la faillite. î^ans le présent paragraphe, il s’agit* de créanciers compris dans le concordat homologué, . mais vicié par le dol ou par une banqueroute frauduleuse : c’est, nous le" répétons, par' action principale qu’ils doivent agir; car le^concordât ’a- tous les caractères, quant è eux, d’un acte contradictoire et définitif. (MODXXE de la demande en annulation ou en résolution, /nrm. BI® 1 3 1 .) «

520. L'annulation du concordat, soit pour dol,soit par suite dè condamnation pour banqueroute fraudulensé intervenue après son homologation, ?ibère de plein droit les cautions. — ^.En cas d’inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, lâ' ifésolution de ce traité pourra être poursuivie contre Zwi devant le tribunal de commerce, en présence des' cautions, 's’il en existe, ou elles dûment appelées'.'-^ La résolution du concordat ne libérera pas 'Zés 'cou<ïon«: qui y seront intervenues pour en garantir l’exécution totale pu partielle.

=: U annulation du co/icordûf. L’ancien Code était muet sur les causes d’annulation du concordat ; l’on suivait en cette matière les principes généraux qui régissent tous les contrats, qui deviennent nuis quand ils sont viciés par le dol. {V oyez 4i*rèt de cassation du ir ’décembre 1827. Sirey, t; 29, I, 1fi6.)^LeMégislateur de 1838 a cru devoir en faire l’objet (Time disposillbn spéciale, et limiter les causes d’annulation au ^ol et b' la banqueroute frauduleuse, qui n’est autre chose que

1e:doK'‘^^ • ‘ '' ' • ' - * ' "

‘ ^Pour'dol.' Aux termes de l’article 51 8,- le dol résulte soit delà dissimulation de l’actif, soit de l’exagération* du passif ; tl est évident que c’est Ib une action civile que le législateur •a réservée b des créanciers- qui se refuseraient b faire traduire

cour'd’assises le failli potiribanquèroute- frauduleuse. ^^\.'Jii6ère de plein droit les cautions* La caution ' s’est enga-

gée pour un débiteur qu’elle a cru de bonne foi ; du moment qu'il y a eu de sa part dol ou fraude, les cautions, comme les créanciers, ayant été les victimes du failli, il eût été injuste de les laisser engagées, puisqu'il est constant qu'elles ne l'eussent pas fait, si elles avaient connu le dol ou la fraude.

Ici encore le législateur n'a fait que consacrer les principes généraux sur la matière.

Pourra être poursuivie contre lui* — Qüsstios. Par qui pourra être poursuivie la résolution du concordat? Cette résolution peut être poursuivie même par un seul des créanciers; mais elle ne peut être prononcée dans ce cas que dan^ l'intérêt de la masse , ainsi que cela résulte de la décision intervenue sur les questions suivantes t — Qüsixioir. La résolution du concordat prononcée sur la demande d'un seul des créanciers pour défaut de payement des dividendes profite^Uelle à la masse y et par suite le créancier m peut~il exiger du failli le payement intégral et immédiat de.sà créance? — - ÇussTibs. La résolution du concordat fait-elle revivre '

de plein droit la faillite? La cour de Riom a jugé l>ffirmalive : « Considérant que , si le créancier non payé de . son dividende peut demander et obtenir, aux termes de l'article,520 C. comm«, la résolution du concordat pour inexécution de ses conditions, on ne pourrait admettre qu'il. ait le droit de sé faire payer la totalité de sa créance sur l’actif, gage commun que le failli tient de la confiance de la masse « au préjudice des autres. créanciers qui n’auraient rien , reçu ou qui n'auraient reçu qu'une partie de leur dividende ; que ce serait un. résultat contraire même au principe sur lequel repose le concordat, qui assure à tous les créanciers une répartition proportionnelle qu'il suit de là que la. résolution du concordat prononcée sur la poursuite d’un créancier. non payé .de son dividende profite à la masse et fait revivre la faillite pour les autres créanciers non payés, de leur dlvi-. dende, comme Thomologation du concordat l'avait fait cesser pour tous ; considérant que ce principe est , consacré rpar l'art. 522 G. comm., lequel prescrit de nommer un juge-commissaire et des syndics, etc.; qu'il résulte de ce droit nouveau, introduit par la loi du 28. mai 1838,;qu'à la dilTérence de l'ancienne législation, la résolution du concordat replace le failli dans l'état oii il était avant son admission, c'est-à-dire qu'il est dessaisi ipso facto de l'administration de toutes ses affaires, dépouillé de la gestion de sou actif, etc, ». (Arrêt 2 apùt 1853-$ir., 53, II, C66. ) Voi/eZf en sens contraire, un arrêt de la cour de Paris du M aoûl4843. (Sir., 43,11, 54G.)

TIT. I. — DI LA FAILLITE, (ART. 6ît.) 1095

— QnssTioiff. Le créancier hypothécaire qui n*a pas renoncé à son droit de préférence, et qui, par conséquent, n* est pas devenu simple chirographaire, n étant pas régi par le concordat, est-il sans droit aux dividendes fixés par ce traité, tant que Tinsuffisance de son hypothèque pour le payer intégralement n est pas établie, et, par suite, ne peut-il, faute de payement du di- . yidende, demander, avant que V insuffisance dont il s* agit soit constatée, la résolution du concordat pour inexécution des con- ‘ ditions stipulées? La cour de cassation a jugé raffirmative : " « Attendu qu*à*la différence du Créancier chirographaire,

' ’dont la créance cesse de produire des intérêts à partir de ” Touverture de la faillite, dont le consentement soit aux remises à faire, soit aux termes h accorder au failli, est do- ‘^miné par la volonté de la majorité, le créancier hypothé- . ’‘caire reste Tarbitre unique de sa situation; qu*il conserve ;; le droit d'exiger, avec les intérêts courus depuis l'ouverture de la faillite , le montant intégral de sa créance sur le ' prix de son gage hypothécaire, nonobstant la stipulation du concordat, aux délibérations duquel il n'a pas dû coucourir; qu'à-la vérité, lorsque, soit par la défaillance de son hypothèque , soit par rinsuffisance du prix à distribuer, le

* créancier bypothécaire perd le bénéfice de sa situation sçé- ' ' ciale et rentre dans la condition commune, il est immédia-

^ tement'régl par' le concordat,' dont il peut réclamer l'exécu- ’ " tîon contre le failli; mais qu'il ne peut, tout en maintenant son droit d'être ultérieurement colloqué pour l'intégralité 'de sa créance sur le prix de l’immeuble hypothéqué non en- ’Côtie vendu,’* demander là résolution dû concordat' sous le " prétexte que les payements promis aux créanciers chîrographairès île lui'auralent pas été‘faits; qu’il invoquerait vaine-

■ ment la disposition de l’art. 553 C. comm., qui ne s’aj^plique ' qu’a l’état d'union, et non à un état de concordat qui ne lie

pas également tous les créanciers, dont les uns conservent le

* ’ droit que les autres ont perdu d’être admis pour la totalité ’’ de' leurs créances sur l'actif du failli. » (Atr. 25 mai 1864, ’^'ch, req. Sirey, 64, I, 284.) — QussTionr. Dans quel délai ''y r action en résolution du concordat ^ut-elle être intentée? Il

résulte de la discussion à la' chambre des dépiités que ce délai subsiste jusqu’à l’expiration des termes fixés par le con- ^ cordât lui-même et imposés au failli pour l’exécution des ^ obligations que le concordat contient; car il ÿ a toujours ' '^inexécution du contrat tant qu’iin des termes restera à f pàyer.'Mais par quel laps de temps se prescrira l’action réso-

■ îutoire une fois les defniers termes payés? Est-ce la prescrip-

1096 CODE DE COMMERCE. — LIV. Ilf. DES FAILLITES ET BANQ.

lion de dix ans de Tari. 1804 du Code civil, ou celle de trente ans de »l!arl.i 2262? ^G^est une question que la jurisprudence ‘ devra- résoudre. Nous pensons qu’il faut ici appliquer, l’art, 1304, .par le moUf qu’il ne s’agît que de créances mobilières.*

• En présence’ des cautions ^ il en existe, ou elles dûment) appelées, \{ est évident que les cautions ont’ le plus grand in- [ térèlà être présentes à celte poursuite, vu qu’elles ont garanti/, l’exéculion des conventions^' . i' k

La résolution du concordat ne libétera pas ' les ~cau^ tions. Cette disposition, qui est contraire aux principes de la condition résolutoire exprimés dans les articles <1234,^ S(^4 du Code civil, aux termes desquels la, caution, est libérée parj l’efifel de la condition résolutoire, a été introduite par la con^^ sidéralioii t que souvent le concordat ^n’est accepté qu’à cause î des .engagements des cautions. Elle aolé énergiqiiem^t atia^'> quée comme contraire à l’équité. 11 paraît, ^en effet, v Utjufi^te.\ de forcer là caution \ payét* le dividende, lorsqu’on refuse au ^ failli tous les! avantages dff’ concordat que la caution, avait ^ voulu* lui garantir.; mais le4exUi)de-la^loi’est formel', et n’a' * été adopté qu’après, mûr exameOi^llestMententendu quesi JesL crjéancim 'avàiepl déjà reçu, une partie du dividendie, lescaq-E^ U6ns n'àiiraiértt à^p’ayer que le siirplus. 77- Il faut dislinguer la résolution de l’annulation^ du concordat^ î’annülalion re- '• met .les parüns au même point oii'elles étaient ^ayaiit le coii'^''^ cordât, et , conséquemment, les {Cautions! sont affranchies i de u leurs obligations : la résolution,,, ai|. 4^ontçaire, ,paedgr^ tes j; principes' du droit commun, ainsi' que nous l’obsérvon^,pl.u^ ,l haut; n’a pas ^ ici le môme ‘effet V la ralsoh^ de celte différence' est. s^ms doute que.lés caulidnsi n’ont'pas ’dd* pnévoir, ptus que*

521.' Lorsque, après rbomblôgatiôn du cout^ . cordât, le faUli sera pqùrsuij^i pour baiiqueroû^ frauduleuse, ét placé sous mandat de dépôt ou d’at-^ rêtj.le tribuuaL de commerce pourra pmcfirctdfes mesures consermtoires qu'il appartiendra, pes mef-

TIT,. I. — DE LA FAILLITE. (AR,T. 622r525.) , 1097

-rz pourra prescrire telles mesures conservatoires qu^il appartiendra. C^esl le IribuûaUde commerce qui est chargé des intérêts des créanciers; il doit donc y- veiller sans cesse ; ainsi U ordonnera le séquestre des biens du failli ; il nomnjèra, s'il ést besoin, un administrateur provisoire, car, 'aux termes de Tarticle qui suit, ce n'est que ,sur le vu de Tarrêt.de condamnation pour; banqueroute frauduleuse ou parle jugement qui'prononcera soit raiinulation, soit la résolution

du concordat, qu'il pourra nommer, de. nouveaux syndics.

^522. Sur le -vu de l’arrêt de condamnation pour bànqüeronte frauduleuse, ou par. le jugèment qui prononcera, soit l’annulation, soit >la résolution du concordat, lé tribunal dé commerce nommera un, juge-commissairt et un ou plusieurs syndics. ^Çes syndics pourront faire, apposer . .les scellés. — Us^ procéderont^ sans retard, avec l’assistance du jnge de. paix, s«n l’ancien inventaire, aii récolement dés valeursj actions et 'dés papiers, et procéderont, s’il, y 'à' lieu,'à un supplément, d’inventaire. — rlls dres- ‘ seront un bilan ..supplémentaire.'- — Us feront imn^diatement afficher et insérer dans' les joiirnaux à ce destinés;' avec ùn ‘‘extrait du jugeraént, qui les. nômnie, invitàtion.aux créanciers nouveaux, s’il ‘ eniexi3te,,déprodaire; dans leidélai devingf jours; , leurs titees > de créances à‘là vérification. Cette in-: vitatibn sera faite' aussi par lettres du greffier, con-., formément aux articles 49‘i ét 493.

^Nommera , un juge-commissaire et un ou vluSièurs syndics. C'ésl comme une nouvelle faillite ; il faul uonc ppé-, ret'de même le projet dé 1835 avait distingué entre le cas où*ttse. présenterait des créanciers postérieurs au concordat, et pel\ii\oà les, anciens . créanciers seraient .seuls, et il n’ad-' mettait de seconde /aillile. que dans le premier cas. Quoiqu’il;, en soit, c’est toujours une nouvelle faillite, qui, a ses règles dans les articles suivants. ‘Les dispositions de notre articie,, quiysDBti nouvelles, ‘ Servent de complément à’rartiçlê pré-

eédent.

1098 CODE DE COMMERCE. ~ il V. III. DES FAILLITES ET BANQ.

Surfancien inventaire. Qui doit suffire; c'eût été d'inutiles dépenses que de faire un nouvel inventaire.

. 523. n sera procédé^ sans retard, à la vérification des titres de créanees produits en vertu de l’article précédent. — Il n’y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérienrement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou delà réduction de ci iies qui depuis auraient été payées en tout ou en p.ij. lie. ;

524, Ces opérations, mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat^ les créanciers se-

, ront convoqués, à l’effet de donner leur avis sur le maintien du le remplacement des syndics. Il ne sera procédé aux répartitions qu’àpr.ès l’expiration, à l’égard des créanciers, nouveaux, des délais' ac- ‘ cordés aux personnes domicUiées en France, par

les articles, 49 2 et 497.

^ zn\S*il n* intervient pas de nouveau concordat. De , ces expressions,* il faut conclure qu'un nouveau concordai est possible: Nous savons qu’il n'exisleque trois cas d'annulation ou de résolution du concordat : 1® Tannulalion par suite de

• coud a ui nation pour banqueroute frauduleuse ; 2“ I' annulation pour dol la résolution pour défaut d’exécution des'engage-

* ments. Dans le preniier cas, un concordai est impossible (article 610); dans le second,' les mêmes motifs existent que dans

^ie premier pour refuser le concordat; c’est toujours delà ' fraude. Resterait donc le troisième cas, dans lequel seul un nouveau concordâtes! possible. Il résulte delà discussion qüe le législateur a abandonné rappréciation du nouveau concordat aux juges du tribunal de commerce, qui devront è cet égard consulter avant tout l’inlérôt des créanciers. ' ^ ^

525. .Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d’homologation, et antérieurement à l’annulation ou à la résolution du concordat, ne

TIT. il — DE LA FAILLITE. (aKT. 626, 627.) 1099

sercmt annulés qu^en cas de fraude aux droits des créanciers.

zn Ne seront annulés qu*en cas de fraude aux droits des créanciers. Ces actes ne peuvent être nuis de plein droit, parce que le failli, par le concordai, jouissait du droit de contracter ; de plus, il résulte de cet article qu'on ne pourra invoquer contre ces actes aucune des nullités prévues par ^l'arlicle 446, lors de la première faillite ; ils ne peuvent être attaqués que pour cause de fraude aux droits des créanciers.

526. Les créanciers antérienrs an concordat rentreront dans l’intégralité de leurs droits à l’égard, du failli seulement ; mais ils né pourront figarèr dans la masse que pour les proportions suivan- 'tes, savoir : — S’ils n’ont touché aucune part du ■’ditidendé, pour l’intégralité de leurs créances ; s’ils 'ôiit reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu’ils n’auront pas touchée. — Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite Tviehdra à s’ouvrir, sans qu’il y ait eu préalableliinent annulation ou résolution du concordat.,

n. ,zn Dans V intégralité de leurs droits à V égard du failli ^seulejncnt*, Du moment que. le concordat çsl .annulé ou ré«olu,

- les obligations que les créanciers avaient contractées vis-arvis . défailli ne sont plus valables, et les réductions qu'ils avaient consenties sont annulées f iis sont par cela même rentrés dans ijrint^ralité de leurs droits à Tégard du failli seulement, et 0 pourront le poursuivre, s'il n'y a pas eu un nouveau concordat’ j,(art. 524); mais vis-à-vis de la masse, leurs droits sont réglés I. comme il est dit en notre article.

Pour P intégralité de leurs créances. Le créancier qui n’a rien reçu doit figurer pour la totalité de sa créance dans la formation de la nouvelle masse; c'est de toute justice ; ainsi, ^’si tà créance primitive était de quarante raille francs, il figut tcra à îüimasse pour cette somme.

Pvaur, la portion de leurs créances primUives.cqrrespon^

1100 CODE DE COMMERCE. — LIV. îll. DES FAILLITES ET BANQ.

dante à la portion du dividende promis ’ qu* ils n* auront pas touchée. Le créancier qui a reçu.\une part de dividende a par cela môme ratifié rengagement contracté entre lui et le failli au moyen du concordat. C’esLun acte; consommé,, sur lequel il ne' peut «plus revenir. Ainsi, si la créance primitive , était de 40,000 francs, sur laquelle on lui ait promis ^0 pour cent, s'il a reçu 10,000 francs, ces . dix mille francs représèoterput pour le créancier 20,000, et libéreront le failli de cette sommet parce que le créancier, en consentant a 50 pour cent dans le concordat, et en acceptant.cette partie du dividende, a fait uûj acte irrévocable.. . .. ....

Au cas où une seconde faillite viendra à s^ ouvrir^ fin conçoit que,' si le failli concordataire- manque aux>« engagerr ments qu’41 a. pris b l'égard de ses créanciers, ;pu si, se Jivirant à de nouvelles affaires, J1 ne peut. remplir, ses .obligations, il puisse y avoir nouvelle faillite,, sans annulation ou résolution de la* prernière; bilans cette hypothèse, .les dispositions de notre article sont applicables en tous points. QüssTxpit. de seconde faillite^'^ quel sera le sort des ^ hypothèques que là loi attribue aux premiers créanciers et.qui sont conservées au moyen dinscri plions prises. par les syndics, ^conformé’^ mentiaux articles ?Ji semble résulter des paroles

du«rappoHeur, lors de la, discussion, qûe .les.ihscriptions priseï^ lors de i la. première faiI,Ute sonl.yalaûes^. ce ^nt la, ^en efTet, des droils.'acquis qu’une seconde .faillite ne peut détruire»;.,

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SECTION IJI,.

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^ ’De^la Clôture en cas ^itùûffisàncé'déT Actif *

l’anion, le cours': de$' opérations de la -failliléisc trouve arrêté par insuffisance dç ràctî/V le tribuhàl de’cominërcë pourra/’ sur' le i’apporf' du’iucecommissaire, prononcer, meme. ,d office, la. clôture des opérations de la faillite. — Ce jugement fera rentréi* ohiqtte* otéarioier^ d’ëaiêrÉtcë d« ié? ac-

tions'tnâividuélles'^ tant contre les biens queeotitre la personne du failli.-^ Peiàiantmn mois, à partir de sa 'date,' P exéci^n de cei jugement^em su$pettdt<«4-

' > îfri.'if /‘T?

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nof

cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de Factif: Celte disposilioa de la loi était inconnue dans Tancien Code, sous Tempire duquel beaucoup de faillites' ne pouvaient' jamais se terminer, faute de fonds pbur subvenir aux opérations de la faillite; les- faillis profitaient de celte omission ‘pour entreprendre de nouvelles affairés,et quand on voulait exercer contre eux la contrainte par corps; ils se retranchaient dans leur état de faillite ^et -faisaient ainsi des dupes.* La loi nouvelle n’a pas voulu quecel état d’incertitude sur une faillite durât toujours, et à quelque époque que cela soit, avant^Ie concordat ou l’union des créanciers, si les opérations se trouvent arrêtées faute de fonds, la clôture • delà- faillite sera prononcée. Noué avons vu, auipréambule de là présente loi des 'faillites;' que' cet article s’applique même aux' faillites ouvertes avant sa promulgation. \ '

La clôture des opérations de la faillite. (M01>XlàX du jugement qui* prononce celle clôture, /brm. N® 133.) ' ,

^^Dans't exercice' de nses actions individuelles , tant contre les biens que contre dd' personne du failli. Ainsi, tous les dr^nciers peuvent à l’envi poursuivre le payement de leurs Créances sur les biens ePla personne dü failli; parce qu’on' a pensé qu’il y devait avoir, de la> part du failli, au moins une coupable négligence; sinon de la mauvaise foi, quand il ne laissait pas même de quoi- subvenir aux > premiers déboursés, et on a cru bien faire en l’abandonnant à toute la rigueur de ses créanciers. La loi a-t-elle , atteint son but? Nous ne le croyons pas ; en effet, c’est dans les grandes faillites qu’il se commet de grandes fauUs, pour ne pas dire plus ; et dans cellesci il y*a toujours assèz de fonds pour payer les opératlons de (a faillite ; tandis que ^ce sera le^ plus. souvent dans les. petites faillites que les fonds manqueront, dans 'cés failiUes ou bien sônvenf il y a plus de malheur',' de fauté de 'crédil/que de négligence ou d’imprudence. Ainsi la rigueur de la loin’alteint iiy^edA&^^petits faillis. h .. ,*< r

, Sera, suspendue. C’est ppur adoucir la rigueur de là disposisHion précédente qu’on a accordé un mois dé répit au failli pôtfr prendre telles mesures qu’il vpiidra. ’ ' ‘ ’ ’

or 528. Le failli, ouftout.autre.iQtéresBé, poari4 à foute époque, ,le> faire rapporter par. ’ le tribunal en justifiant qu’il existe des fonds pour- faire face aux frais des.opérations de là faillite, ou^eii faisant consigner, entre les maiùs des syndics, somme suf-

1102 CODE DE GOMVERCE%-**LIV. III. DES FÀILUTKS ET Bâ^Q.

fisante pour y pourvoir. — Dans tous les . cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l’article précédent devront être préalablement acquittés.

Le faire rapporter pat' le tribunaL Colle dUposilion est la suile du précédent arlicle. Le failli n’est exposé à toutes ^ les rigueurs de ses créauciers que parce qu’il n’a pas eu de quoi , suffire aux opérations de la faillite. 11 est juste qu’il puisse faire rapporter le jugement qui a prononcé la clôture des opérations» dès que la cause de ces rigueurs cesse. La cour de Paris a ordonné » dans ce cas » le rapport à la masse des payements faits» pendant l’état de clôture» aux créanciers qui ont pour* suivi le failli. (Arrêt du *8 mars 1856., Sir.» > 56 » II» 199.)»

Devront être préalablement acquittés. Cette disposition rentre dans le principe général, qui veut que tout débiteur contre lequel'on a été obligé de faire des frais» soit condamné \ les payer; mais elle est rigoureuse en ce sens;qüe la faillite* * ne pourra se rouvrir qu’aulant que tous ces frais seront ae* .> quittés.

‘ ' ‘ i SKCTION* IV.^ ’ ' ^

De P Union, des créanciers.

zz Celte section correspond à la section iii du chapitre yiii de Tancien Code, articles 527 et suivants. Mais le législateur ' de 1838 a apporté de grandes modifications' aux anciennes règles sur l’union des créanciers. Autrefois il fallait que les créanciers se constituassent en état d'union par un contrat formé et consenti à la majorité individuelle » des créanciers. , présents (ancien arlicle 527).. Cet article laissait sans solution possible les cas où ne se rencontraient ni le concours des deux . majorités nécessaires. pour un concordat, ni la majorité indi- . viduelle qui était exigée pour former un contrat d’union/On ne savait si ce contrat était obligatoire pour les créanciers dissidents. Fallait-il qu’il fût homologué pour devenir obliga- . loire? Jusqu’à quel point se trouvaient engagés les créanciers^ dissidents, dans le cas où»‘par faute de ressources» il y aurait . des frais à payer par l’union? Toutes ces questions sont tran^j ebées pnr la loi nouvelle ; aujourd’hui plus de contrat» et par. conséquent plus d’homologalioi^. L’union existe de plein droit ^ . par le seul défaut de concordat. Nous Indiquerons les autres * modifications sous les articles suivants.

TIT. I. — DS LA FAILLITE. (aRT. 539.) 1103

Uunion est une communauté êt intérêts par laquelle les créanciers un failli qui n^a pu obtenir un concordat, agissent de .concert pour . recouvrer ce qi^üs pourront retirer de leurs créances ^ et prendre les mesures nécessaires pour arriver à une prompte liquidation. Il ne faut pas confondre rétat d’union avec le contrat de société : ce dernier repose sur une confiance coimnune, et a pour but l’espoir d’un bénéficé commua : le premier est le résultat d’une confiance déçue, et a pour objet de recouvrer en commun les débris du naufrage des intérêts de tous.

529. 5’ Ü n’intervient point de concordat^ les créanciers seront de plein droit en état d’anion.

Le juge'-commissaire les consultera immédiatement ^ tant sur lés faits de la gestion que sur Tntilité du maintien ou du reiuplacemeut .des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d’un gage,' seront admis d cette délibération. — 11 sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de celte pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit à l’art. 462. — Les syndics qui' ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, U failli dûment appel«., (Ko, ir.l’ancien art., 527.)

S^il n* intervient point de concordat, SousTancien Code’(arl. 52T), les créanciers se constituaient en état d’union ; aujourd’hui Ils y sont de plein droit; cette disposition met fin, comme nous le remarquons plus haut, aux Incertitudes de la jurisprudence que l’anden texte avait soulevées, entre autres à la question de savoir si la minorité qui n’avaft pas souscrit à Kunlon y était obligée. — QursTiow. Le failli dont la demande en homologation de concordat a été rejetée, mais qui a étéy par le jugement de rejet \ reconnu excusable, peut-il proposer un nouveau concordat à ses créanciers La cour de Kouen s’est prononcée pour la négative : « Attefidu quMl résulte de l’ensemble du nouveau Code de coinmfercé sur des faillites, que la conséquence du refus fait par la jusllcê d'horaotoguer un concordat est de’ placer les créan-

ciers en état d’union; qu’on ne peut supposer en elTetqu'il: soit permis au failli, après le refus d’homologation du concordat qu’il avait indOment obtenu, d’en demander un nouveau, à une époque où tous- les délais prescrits par la loi, à peine de nullité, pour former un concordat, sont depuis long-*'! temps expirés; qu’une pareille faculté, qui pourrait d’ailleurs^ être plusieurs fois exercée, aurait pour, résultat de prolonger indéfiniment un état de faillite qui, dans l’intérôt de tous, doit être promptement et irrévocablement fixé, et de supprimer toutes les garanties exigées par la loi pour qu’un con^^. cordât' ne soit' pas arraché ou surpris à la faiblesse ou à la complaisance de quelques créanciers; attendu que sous l’ancien'Gode de commerce, il était de jurisprudence que le refus d’homologation d’un concordat mettait un obstacle «invincible* à ce qu’il en fût fait un nouveau; attendu que loin qu’il, résulte du nouveau Code de commerce qu’il-ait voulu clianger ou modifier ces principes, il ressort au contraire de la combinaison des articles* 509, 515 et 529 que les créanciers sont de^ plein droit en état d’union par cela seul qu’il n’in-tervient pas de concordat, ou; ce qui. est la même ,chose,-par cela seul que le concordat, qui ne .peut exister sans l’homo-logation de la justice, a été repoussé par elle; attendu què^ le nouveau Code, de ^commerce ne suppose ' la possibilité de former un nouveau concordat que dans le cas où celui qui^ avait été précédemment homologué, a été annulé par la cause^ que le Code spécifie; que dans ces diverses circonstances, il s’agit de la réouverture d’une faillite à laquelle le concordat avait mis tin que la loi a pris soin d’indiquer ^quelles, sont alors les conditions et les formalités à remplir pour arriver .à l’obtention d’un nouveau concordat; attendu que ces prévisions nouvelles dé la loi sont absolument étrangères au cas où il^s’agit de former un second concordat après le refus d’homologation d’un premier; et .que, si elle avait; supposé que celte formalion.fùt possible, elle n’aurait pas manqué,,comme elle l’a fait pour les causes ci-dessus rappelées, d’en déterminer aussi les délais, les formes et les conditions;' adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers Juges f confirme, etc. » (Arrêt du 3 mai 1846. Sir., 47, :1I, . 561).'

Le juge-commissaire les consultera immédiatement. Aujourd’hui les créanciers n’ont plus que voix consultative sur les faits- de la gestion et sur rutilité du maintien ou^du remplacement des syndics ; sous l’empire de l’ancien Code (arli-, de 527), comme nous l’avons dit plus haut, les créanciers, à la majorité' individuelle, c’esl-a-dire formée par le concours du^

’•* ' tIT. ir — ^ DE LA FAILLITE. (aRT. 630;) '

plus grànd nombre des individus, nommaient* des syndles dé-* finilifs et iin caissier chargé de recevoir toutes les sommes qui sont b rcfcouvrer. ‘ ,

* Seront admis Cette délibération.' he% créanciers privi- légiés; comme on Ta vu b Tarticle 503,^ n’ont pas .voix dans.' les opérations relatives au concordat, parce qu’ils n’y ont pas , d’intérêt b cause de leurs privilèges. Dans le cas présent, au^j contraire, ils ont un intérêt immense; parce que, dans l’assemblée d’union; leurs droits seront’ classés et soldés avant toutes

autres créances. ^ ‘ * * - • ■

1 Comme ib est dit a V article C’est-b-dire que le tribu- .-i

nal séra‘ libre de remplacer les 'syndics ou de ne pas les rem- ‘ placer j^*c’ est, comme on lésait, un des principes de la loi de. laisser les mêmes syndics à la faillite depuis le commencement» jusqu’à la* fin. * ... w m * . ■ » ^

Devront rendre leur compte) aux^ nouveaux' syndics ; en^ présence du- juge-’dommhsaire,^ le' failli* dûrêtent'' appelé Cette dispositibn est 'tirée de l’ancienne dot (article 621), avec l’addition de^la présence du failli*, qui pourra donner au juge-commissaire de lumineux éclaircissements sur la ^ gestion du: syndic ' ou des syndics remplacés. (AEOBSUS de ce compte^ form. ^ l'34.) Ce compte des syndics n’est plus exigé dansi les vingt-quatre i heures; comme auparavant; aux termesvde! l’ancien article 481; mais les syndics 'auront soin «de 'l’exige le -plus lé t possible pour commencer leurs opérations.

' 530. Les créanciers seront' consultés ' sur la question’de' savoir si uri secours pourra être accordé au failli surj'aclif de lajàillite. Lorsque la mqjorité'de» créanciers présents y aura consenti, , une sommé pourra être accordée au failli à titre>- de se-^wùrs'sür l’actif de la faillite'.' Les'syndics en pro^ poseront la quotité,, ^ui sera fixée par' le jiige-c6m-’ missaire, .sauf recours au tribunal dé. commerce, de là part des'syndics seulement. (Kotr les aacieus

^ la faillUé. Autrefois, les créanciers n’étaient pas consultés sur cet objet : d’après l’article 530 de l’ancienne ioi, les syndics pmposaient le secours à accorder âu failli. Lorsqu’il. n’y avait

art. -529 et 530.)

1106 GODE DE COMMERCE.— LiV. 111. DES FAILLITES ET BANQ.

pas de présomption de. banqueroute, le tribunal seul statuait sur le rapport du juge-K^ommissaire, en prenant en considération les besoins et rétendue de la famille du failli, sa bonne foi et le plus ou moins de perte qu’il faisait supporter à ses créanciers.. Aujourd’hui, ce sont les créanciers seuls qui seront les arbitres en ce point,; car si la majorité n*j a, pas consenti, le failli ne pourra plus rien obtenir. Cetle disposition a été robjet ' de vives critiques : on voulait conserver l’ ancien article 530, comme plus humain; il était plus juste de faire décider la question par le tribunal, sur la proposition des syndics, que de laisser le failli à la discrétion de créanciers sans doute mal disposés pour lui. Cependant la nouvelle disposition a été adop< tée dans l’intérêt des créanciers. (IctOBEXiS de la requête que le failli peut adresser au juge-commissaire pour obtenir un

* secours, /orm. HJ® 135.)

Lorsque la majorité des créanciers présents y aura con‘- ' senti, 11 ne s’agit pas ici de la majorité en somme et en nom-

* bre, mais simplement de la majorité des créanciers présents ;

' c’est là une mesure d’humanité, et non une mesure prescrite

dans l’intérêt général des créanciers. * ‘

* Çitt sera fixée, — Qubstioii. Le juge-commissaire pour- " rait^il refuser au failli le secours dont il s’agit F Sous l’ém-

.pire du Gode, on avait pensé que le tribunal avait un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser ces secours; cette ^lopinion était consacrée d’ailleurs par un arrêt de la cour de ' cassation du 17 novembre 1818. Ch. des req. (Dali.; ahn. 1819, =1, 108). Mais, sous l’empire de la loi nouvelle, il ne peut plus I en être de même; toute l’économié de la loi est changée; ce « sont aujourd’hui les créanciers seuls qui peuvent consentir ou refuser le secours; le juge-commissaire n’à d’atilre mission - que d’en fixer le montant; et si celle fixallomne convient pas aux. syndics, ils pourront seuls en appeler au tribunal poiir da faire modifier, et sa décision sera en dernier ressort. Évidemment, si le secours est refusé par l’union, on cessera aussitôt de fournir au failli celui qui lui avait été accordé en vertu de ^ l’art. 474. Quant aux vêtements, hardes et meubles nécessaires à* l’usage du failli'et de sa famille; et dont l’ancien article 529 . voulait que remise leur fût faite dans tous les cas, cette remise . est aujourd’hui prescrite par le n® 1 de bariiclè 469 ; et il était inutile de reproduire celte disposition ici. ’ " *

, ' " 531. Lorsqu’une ' société de commercé sera en iaillite, Tés ' créanciers , poiirront üe . consentir de

concoMat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. — En ce cas, tout l’actif social demeurera sous le régime de Tunion. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avèc eux ne pourra contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’aclil social. L’associé qui aura obtenu un concordat par- * ticnlier sera déchargé de toute solidarité.

. = Qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. Get article, qui est nouveau, a été l’objet de longues et vives discussions dans la session de 1836 et dans celle de 1838. Grand nombre d’orateurs ne voulaient pas comprendre comment il serait possible, dans une société collective, où les associés sont solidaires, qu’un seul associé pût concorder, lorsque les auti^ ne le feraient point, lis ne voyaient point comment l’actif serait réglé, comment les dividendes seraient payés, comment, en un mot, on pourrait suivre les opérations de la faillite. Mais . on a répondu, avec raison selon nous, qu’il était à la fois dans l’intérét de la Justice et de l’humanité de séparer le sort des associés dont la conduite était différente, et qu’il était aussi dans .l’intérêt des créanciers de leur permettre d’obtenir^ à.latfa- ~ veur de ressources particulières de l’un des associés, des avan- - lages dont ils n’auraient pas pu jouir si le payement s’était ..étendu sur tous les associés, au lieu de se restreindre à un . seul, lequel, au moyen de ses amis ou de ses parents, peut se ménager des ressources, et offrir, pour sa part, aux ci^anciers . un traitement autre que celui de l’actif de la faillite. — Qoes- ^rion. La règle que l'état de faillite d'une société de corn-- , merce continue de subsister, malgré le concordat obtenu par . l'un ou plusieurs des associés, est^lle applicable alors même que le concordat a été consenti en faveur du gérant d'une société en commandite, lequel est seul personnelle^ ment en faillite? La cour de Douai a consacré l’affirmative : « Attendu que le concordat particulier dont est favorisé le gérant d’une société de commerce qui a été déclarée en état de faillite, ne s’oppose nullement à ce que l’actif social demeure ^ sous le régime de l’union des créanciers; qu’un pareil traité ' rentre dans la disposition générale et absolue de l’article 631 f 'du Code commercial, rectifié par la loi du 28 mai 1838 ; qu’il

est surtout obligatoire lorsque, comme dans Tespèce, il a été consenti par tous les créanciers à runanimilé, et dûment *ho-* . mologué par jugement. passé en force de chose jugée que, les nouveaux syndics que nomme ce traité, continuant à repré- . senter la^ masse des créanciers, Tétât de faillite n’a pas cessé, ^ et le tribunal qui a déclaré la société commerciale en cet étatreste, comme par le passé, compétent pour conilaître des ac^^ lions que les syndics intentent relativement à des opérations^ coinmerciales faites depuis Touverture de la faillite ou dans ^ les dix jours qui Tont précédée ; 'qu’en eüffet, ce sonlla.des de- ' inandes en matièrè de faillite, etc. » (Arrêt' du 9 mars* 1842V'‘ Sirey, t. 43, 11, 14). en' sens 'contraire, un arrêt delà ^

cour de Nancy du 20 janvier 1841 i^Sirey, t;f41, 11,^338)., ^

; Que sur, des valeurs étrangères a V actif sociaL Dans Tby-r, pbthèse où le failli, soit par des ressources indépendantes de'^ l’actif de la faillite, soit par le secours de sa fe^'me séparée * de biens, ou par le concours d’amis, peut offrir des avantagesi: aux créanciers, il est de leur intérêt de lui accorder un concordat particulier, parce qu’ils obtiennent un dividende eii dehors du dividende de la masse.** ' t

Sera déchargé de iouté'solidarité: €t*^?X \xn^ juste récom^’j pense des sacrifices qu’il s’impose et notons >que- ses anciens •; associés ne peuvent se plaindre; parce* que de< principe. de la i solidarité peut être invoqué pàr le créancier contre le débiteur,*)! mais point par le débiteur contre ie Créancier. Ce* dernier est j donc libre de renoncer à la* solidarité, s’il y trouve son avan«;* tage. Si Ton compare cette disposition au deuxième paragraphe > de l’article 604, on voit qu’elle est.limitée, et que l’associé con-*cordataire retombe sous le coup de la solidarité dès qu’il veut ' obtenir sa réhabilitation/' car il ne' peut être réhabilité, .auxû termes de cet article; qu’en Justifiant que toutes les dettes de t* la société ont élé intégralement acquittées en principal, inté- ^ rêts et frais; et ce lors raème*qu’uri concordat particulier lui e aurait été consenti. On a’ beaucoup ‘discuté sur cette matière') et il en résulte qiie la contradictioh évidente -n’a pas échappé * au législateur, mais qu’il a maintenû la disposition de Tarli*^* de 604 dans l’intérêt de la morale et de la société, ne laissant^ la décharge de solidarité valable qu’entre les créanciers et le . débiteur. Les autres codébiteurs associés seront libérés de la ' portion virile pour laquelle Tâssocié concordataire. sera entré dans la société, aux termes de l’article 1210 du Code civil.

" 532. hs^%^nà.ic& représentent la ittassedetcréanr"

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 532.)

ciers et sont chargés de procéder à la liquidation. — Néanmoins, les créanciers pourront leur donner mandat pottr continuer V exploitation de l'actif. — La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l’étendue et Cxera les. sommes qu’ils pourront garder entre leurs .mains, à l’effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise gu’en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre>et en somme. — La .voie de l’opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux ‘ créanciers dissidents. — Cette opposition ne sera pas suspensive de l’exécution . (Fotr l’ancien art.. 528.) .

ziz Représentent la masse des créanciers. Hypothécaires^ et chirographaires. Aussi la cour de cassation a-t-^lle jugé que c*e6t aux syndics» et non à chacun des créanciers personnellement, que l’adjudicataire des biens du failli, s’il veut se libé^^ rer, doit faire les offres réelles, et, en cas de refus de recevoir, les> consigner en présence des sypdics, ou eux. seuls appelés (arU 1258,. 1269 et 2186, C. civ.). Ce sont les syndics, en effet, . qui, en leur .qualité de ref>résentants.de,la masse des*créanciers, exercent leurs'actions, et défendent à celles qui seraient^ formées contre eux (Arrêt. du. 1 1 mai. 1825, Ch. des req. Sir., ^ t.f26, I,vfl99). Cependant Ja. même cour a jugé que le failli n’est .pas absolument, sans Intérêt dans les débats judiciaires., qui ont lieu 6 raison de.là> faillite,; et. que, par. suite, son intenvention. serait valablement reçue si cet intérêt était con- . sUté; ele« (Arrêt, 21, oov, 1827„DaU.,ann. 1828, 1, 21.) lea • cféanciers eux*même6 pourraient intervenir, pourvu que ce fût à leurs frais. (Arrêt, 30 dcc. 1 856. Sir. ,57,1, 830.) — De ce principe, que les syndics représentent la masse des créanciersi la cour.de cassation a conclu que la nullité, d’une, hypothèque judiciaire résultant, aux termes de l’article 4i6 du Code de commerce,, d’un jugement qui a fait femqnler la faillile du débiteur à, une^épôque antérieure a la date de ta conslilulion de l’hypolhèque, ne peut être opposée par la masse des créanciers chirographaires au créancier hypothécaire qui a été colloqué en présence des syndics dans un ordre définitlvenieot ; clos.' . Ces sy n4ics ne^ i^résenUnl^ pas seulement le

Il 10 CODE DE COMMEDCE. — UV, III. DES FAILLITES ET BANQ.

failli; ils représentent en* même temps les créanciers cbirogiâphahes* Kn laissant les choses se consommer sans réserve et sans réclamations, les syndics ne peuvent imputer qu’à . eux-mèmes la situation qu’ils ont laissé faire aux créanciers chirographaires par la clôture définitive de l’ordre ; il serait contraire à toutes les règles de revenir contre un état de choses contradictoirement et souverainement réglé (Arrêt du h,nov. 1846, Gazette des tribunaux du 8).

Ët sont chargés de procéder à la liquidation. L’ancien . article 528 avait laissé du vague dans les pouvoirs accordés aux syndics définitifs; la loi nouvelle leur confère le pouvoir unique de procéder a la liquidation, parce qu’ils représentent la masse des créanciers. ,

. Mandat pour continuer V exploitation de V actif. Les syndics ne tiennent de la loi que le pouvoir de liquider; mais ce pouvoir peut être modifié par les propriétaires de raclif'de la masse, par les créanciers, qui consultent à cet égard Icurlntérèt et ne liquident qu’autant qu’Hsy ont avantage.: Cette dis- .. position est nouvelle dans la loi, et tranche une question bien controversée sous l’empire du Gode de 1808; on n’était pas d’accord si les syndics de l^union avaient le droit de continuer ' reXploilBtion du commerce du> failli. Cette extension de pouvoirs, que rien n’autorisait dans le Gode, se régularisait par une délibération de l’union et l’homologation de cette délibération par le tribunal. Gel état de choses a été l’objet de la présente disposition. . . * < - . » :

Qiéen présence du juge^ommissaire, et là da' majorité des trois quarts des créanciers enmombre et en somme. Les .. exploitations au nom d’une masse sont ordinairement une mauvaise' affaire ; d’abord l’œiLdu maître y manque, et puis, lors même qu’elle a quelque succès, les frais sont si considéra- . blés et la part de chaque créancier devient par cela mémé si i petite, qu’il faut user d’une grande circonspection dans Ces entreprises. Aussi la loi a-t-elle sagement disposé,' lorsque, exigeant pour ce cas une majorité plus forte que pour toutes les * autres opérations de la faillite , elle a voulu que les trois quarts des créanciers, formant les trois quarts de' la somme totale, pussent seuls valider ce mandat.

• Au failli et aux créanciers dissidents. 11 est‘juste de permettre au failli de s’opposer à la continuation de l’exploitation de son commerce ; il y a même un grand intérèt*pour lui à ce qu’on ne dissipe pas le gage commun des créanciers/ La vente immédiate de l'établissement poiirrait être plus proll-

• table; le failli, d’ailleurs, est plus à portée que qui.que ce soit

TIT. I. ■— DE LA FAILLITE. (ART. 633, 534.) lUi

' d'apprécier les chances bonnes ou mauvaises que peut présehsenter l'exploitation de son industrie. Quant aux créanciers ' dissidents, ils n'auront plus à se plaindre de la loi que leur impose la majorité, si le tribunal de commerce vient a jeter dans la balance le poids d'un jugement.

Ce/^e opposition. Le moindre retard dans l'exploitation • d'an établissement peut avoir de fâcheux résultats ; rien donc ne doit l'arrêter. D'ailleurs, la majorité des trois quarts des sommes et du nombre, exigée pour ce cas, est déjà une ga- '^rantfe que la résolution n’est pas légèrement prise, et qu'on peut procéder sans danger à la continuation de l'exploitation. Comme la loi n'indique aucun délai pour former cette opposition, on peut dire qu'elle est valable à toute époque.

533* ■ Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l’actif de -d’union, les créanciers qui auront antorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au delà , de leur part dans V actif, mais seulement dans les .limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront-au prorata de leurs créances.

r. = Lorsque les opérations des syndics. Il s'agit ici des opérations des syndics auxquels on a donné mandat de continuer rexploUation de l’actif.

. Seront seuls tenus personnellement au delà de leur part . dans r actif. Il eût été souverainement injuste que la minorité .;qui B'est refusée à la: continuation. du commerce du failli fût -/Obligée de payer^au delà de l'actif, idans le cas où cet actif eût «•été absorbé par les frais d'exploitation* Dans ce cas, ce sont les créanciers qui consentent à l'exploitation,. qui seuls sont tenus au delà de leur part dans l'actif et contribuent au paye- ' ^ment de ce qui excède J'acUf, au prorata de leurs créances. mi/Mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront , donné. Mnsxy si les syndics avaient outrepassé ce mandat, Ils . seraient tenus des engagements contractés par eux sans pou-

- voirs (art;’ 1098 du Code civil), — Qosairio». L'avoué qui

- a été chargé par les syndks d'une faillite d'occuper pour . 'eux en cette, qualité, a*t^il une action personnelle et soliî daire contre .eux» pour le payement de ses frais? La cour • de ;Paris a décidé la négative par les motifs que les syn- . dies d'une faillite ne sont que les représentant et mandataires

de la masse des créanciers; qu’il est de principe que le mandataire qui se renferme dans les bornes de son mandat ne contracte aucune obligation personnelle.; qu’aux termes de l’article 1997 du Ckidejcivil, la garantie personnelle du mandataire n’a lieu que quand il a excédé «ses. pouvoirs, et que,^ même dans ce. dernier cas, le mandataire n’est .plus respour sable vis-à-vis des .tiers, quand il leur a donné une connais-^ sance suffisante de ses pouvoirs (Arrêt du 25 août 1838. Sir.^ 39, II, 116). La même cour, par un arrêt du ,12 août 1830 {Sirey, t, 30, 11, 356), avait décidé le.conlrairê, parles motifs que les syndics sont, tes administrateurs légaux de la faillite , qu’ils.sont maîtres d'intenter .en justice toutes les actions .quüls jugent utiles à la faillite ; qu’ils les .intentent sous leur responsabilité ^tmmnüXtvis^à^vis des officiers ministériels à l’ér gard desquels ils sont de vérilabies mandant s.. Qeïie.der-nière opinion n’est pas la nôtre; nous. préférons la première decision, • , ‘U î î* • t .

Au prorata de leurs créances. Sans sol ida ri té i, entre eux, bien entendu, ainsi que cela résulte de la discussion à la Gham!bre des députés.

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