‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 83 sur 151 · Les syndics sànt chargés de poursuivre, là · texte numérisé non relu

Les syndics sànt chargés de poursuivre, là

vente des immeubles^ marchandises et effets^ mobiliers du failli, et. la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance dû jugecommissaire, et sans qu’il, soit besoin d’appeler le

failli...( Voir l’ancien art. 528.) , r,,.

:::z.Sont chargés de poursuivre: L’ancien article 528^, que celui-ci' remplace,’ portait v En vertu du contrat d^unwn et sans autres titres authentiques.^ Ces ne se. retrouvent plus dans la loi nouvelle# Le projet adopté, par la chaoçibre des députés, en 1836, portait ces mots : Les syndics poursuivrcmt en vertu de la délibération qui les aura nommés., On ne peut se rendre compte dU’ motif qui a ifait supprimer dans notre article la mentlon du. litre en vertu duquel les syndics deyront ^poursuivre, ll.est évident que cette poursuite aura lieu en vertu du jugement du tribunal qui déclarera, les créanciers eu -état - d’union, aux termes^.detrarlicle> 529, dans, les formes prescrites par l’article 462, et par suite . duquel les biens jdu ^failli deviennent de gage commun de ses créanciers. » ,

"La vente des immeubles. — .QrasTtOM, Les, syndics peuventdls se. ^rendre ■ adj udicataires , des < biens . du failli^

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aBT. 634.) . 1113

vendus sur leurs propres poursuites? La cour d’Ang^crs a embrassé l'affirmative, sous l'empire de l'ancienne loi, par des motifs nombreux., (Arrêt du 14. mars 1832. Sirey, 34,11, 260.) Les principes proclamés par cet arrêt ont été consacrés par la cour suprême en ces termes ; « Attendu que le failli conscrvela propriété de ses immeubles jusqu'à la vente qu'en poursuivent les syndicsen vertu du contratd'union; qu'ainsi, aux' termes de droit, les syndics d’une union de créanciers ne sont pas chargés de vendre les immeubles du failli, mais seulement d’en provoquer la vente; que cela résulte’ encore de la combinaison des art. 628 , 632 et'664 G; comm; qu'au surplus'les syndics ne sont pas les mandataires du failli contre lequel i ls procèdent, mais ceux de la masse des créanciers, et que, chaque créancier pouvant sc rendre-adjudica taire, les xnandatairesdela massedoiveiU jouir du même droit; qu'ainsi la prohibition portée en l'article 1 696 du Code civil, qui défend aux mandataires d'acquérir les biens qu'ils sont chargés devendre, lie s'applique pas aux syndics définitifs d’une faillite;! rejette, etc. » (Arrêt du 22 mars 1836, ch. civ. Sirey, 36, I, 399.) Cette jurisprudence est applicable sous l’empire de la nouvelle loi sur les faillites. — Questxois.

Les créanciers du failli sont-ils pêrsonnellement tenus des obli» gâtions mises à la charge de la masse phr le cahier des char^ de la vente des immeubles (fu failli , à laquelle les 5y/i- ^dics ont fait procéder^en leurnom et aans leur intérêt, ou “bien V acquéreur n"à-t-il de recours à eocercet pour V acquit ^de'ces obligations que contre la masse, et jiisqid à concur^^ rence seulement des forces' de la faillite? — î® Quéstiow. he jugement ou V arrêt qui condamne les syndics, en leur - qualité, pour les obligations qié ils ont contractées au nom ^de la masse, peut-il être exécuté contre les créanciers per*' ^ 'sùnnellemeht ', comme ^îl avait" acquis à leur égard Vauto- ’^'rité de la chose jugée? La cour de cassation a décidé, sur ' les'deux questions, que Tes créanciers ne pouvaient être tenus ^‘au delà des forces de la faillite t « Attendu que les créanciers ^d'un failli ne deviennent pas propriétaires de ses immeubles; l'ils n’ont d^aulre droit que celui d’en provoquer la.vente judi- ^’Cialre; les syndics rédigent le cahier des charges; mais ce n’est ^^pas un acte clandestin, et lu à l’audience.- il peut être critiqué ' pàr tous les intéressés,’ modifié par le tribunal; les créanciers ^ et les syndics ne sont pas plus responsables, des conditions du cahier des charges; qu’un créancier hypothécaire qui poursuit l’expropriation -des biens de son débiteur; attendu que les «'créanciers et les syndics n'ont agi^que comme créanciers : ils

n’onl pas vendu les biens, ils n'ont fait qu'en provoquer la vente, et la vente a eu lieu en justice j la condition du cahier des charges que l'acquéreur du premier lot ne servirait la rente que dans la proportion de son prix, est certainement obligatoire pour la masse; c’esUà-dire qu'aucun créancier ne doit obtenir aucun dividende au préjudice de celte obligation ; mais les syndics n’ont contracté d'engagements personnels, ni en ieur propre et privé nom, ni au nom des créanciers; ils ne ‘sont donc pas personnellement obligés; ils ne sont pas tenuç. , de pourvoir sur leurs biens personnels à l'insuffisance de l'ac-^ lit' net de îa faillite; le droit d'y obliger les créanciers n'appartenait même pas aux syndics ; attendu que les syndics n'ont été condamnés qu'en qualité de syndics, h la consignation du déficit nécessaire au service de la rente, et que la question de savoir si la masse était tenue au delà des forces de la faillite, sur les biens personnels des créanciers, ne fut pas môme , soulevée en 1823 et en 1 824 ; il n’a donc pas été porté atteinte à la chose jugée; attendu que les syndics ayant été personnellement condamnés aux dépens, sans autorisation de les prélever ni retenir sur les deniers de la faillite, la responsabilité dçs créanciers à cet égard n'a aucune analogie avec la question du procès actuel ; rejette, etc. » (Arrêt du 1 7 mars, 1840. Ch. des req. ^irey, t. 40, I, 213). ^

Mai'chandises et effets mohîlier s» — QüESTiosr*. Cettè vente des marchandises et effets mohïliers ne peut-elle avoir lieu que par une pente publique? Notre article ne précise rien à cet égard; mais on peut induire de l'art. 485 que le' mode dç yente est laissé au libre arbitre du juge-commissaire. Aux termes de l'article précité, le juge-commissaire décidera si la veule se fera soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, soit par l'entremisè de courtiers ou de tous autres' officiers pubUcs préposés à cet elTet.. 11 n'y a pas de raisoh’pour qu'il n'en soit pas aiiisi.pendant runion. — Qücsttom. Des syn^ dîcs â?une faillite ont ils privilège sur le prix des immeiwles du failli pour tous les frais, de jtistîce faits par eux dans r intérêt seul des créanciers chirographaires? La cour dé Bordeaux a consacré la négative sous i'empire de l'ancienne loi : « Considérant que tous les frais exposés en justice ne sont, pas des frais de justice, dans ce sens qu'un privilège s’ÿ rattachant, celui qui les a exposés puisse primer indistinctement tous les autres créanciers; qu'aux termes d'une . jurisprudence constante* il faut que les frais aient été faits dans l'intérêt et pour l’utilité .de çeux.qu’pn veut primer; qu'ainsila première obligation du créancier qui veut obte-

TIT. I. — DS LA FAILLITE, (aRT. 635-537.)

nir sur un gage commun le privilège appartenant aux frais de justice est d’établir qu'ils ont été faits dans l'intérêt des créanciers ayant des droits à exercer sur le gage et qu’ils leur ont profité; qu'en s’appuyant sur ces bases, il devient facile d’apprécier la demande de Pauly-Courséjolles; considérant, en ce qui concerne les dames Dubreuilh et Gros; qu'il est eonstant queCourséjolles n'a jamais, en sa qualité de syndic, administré le domaine du Petit-Moulin; que les procès qu'il a soutenus contre l'épouse Dubreuilh ne pouvaient' avoir et n'avaient réellement pas pour objet les intérêts de cette dame ; qu'il en est de même à l'égard de l'épouse Gros, etc. » (Arrêt du 20 août 1836. Sirey, t. 37, II, 212.)

' Et sans (ju*il soit besoin appeler le failli. Mais le failli peut, et c'est l'intérêt des créanciers, assister aux opérations.

:■ 535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l’art. 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstâut toute opposition de sa part.

’ Transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli. Cet article définit bien clairement les pouvoirs des syndics; le pouvoir de transiger n’était pas exprimé d'une manière explicite dans l’article 528 de l’ancien Code. L'article 487 a déjà, comme nous l'avons vu, consacré pour les syndics le droit de transiger; mais sous des conditions, et entre autres oélle d'api>e1er le failli h l’homologation de la transaction, en lüi réservant le droit de veto sur toute IransacUon quand il s^agit de droits Immobiliers. Aujourd'hui le failli n’a plus espoir d’être remis par un concordat h la tête de ses affaires • H n’est plus nécessaire de l’appeler, et son opposition n’a pluô ^effet. Du reste, comme le veut l’article 487 , l’homologation est nécessaire si l’objet de la transaction est d’une valeur indéternainée ou excède trois cents francs ; s’il s’agit de droits mobiliers, c’est le tribunal de commerce <iui homologuera la transaclion ; s’il s’agit de droits immobiliers , ce sera le tribunal civil.

; 536. Lés créanciers en état d’union seront convoqués,-au moins une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge- commissaire. — Dans ces assemblées, lasyn-

1 J 16 CODE DE COMMERCE. — LIV. lll. DES FAILLITES ET BANQ.

àks devront rendre, compte, de .leur gestion. — Ils seront continués oa remplacés dans l’exercice, de leurs fonctions, suivant les formes, pre^rites par les articles 462 et 529. . . . , , , , „

— Au moins une fois dans la première année. Sous Tempire de la loi de 1808^ il . avait point de ces assemblées de créanciers en état d'union. C'est une bonne innovation cependant comme elles'enlratnent* à des frais, elles ne seront formées dans les années suivantes qû'autant que le juge-commissaire le croira convenable. ^ '

Les syndics devront rendre compte de leur géstioni i^eiài tin moyen de tenir en haleine la sollicitude des syndics, qui, sous Tancienne loi, ne rendaient compte qu'à Ma’ fin ^ de leur gestion (ancien article 662). -^'QtJESTioxf. Les syndics peü^ vent-ils être poursuivis pour reddition dé compte dévarH un autre tribunal qiie celui de la faillite? La cour de Bordeaux 'a embrassé la négative: « Attendu qu'Hériard n'a été assigné’, devant léMribunal’ de Ruffec, qu'en sa qualité dé syndic de lâ 'faillite ^de M.-B. -Monod et Joseph ' Neyrod ; que celle faillilé^ ouverte à Angouléme, domicile des faillis, le tribunal dé cbiùr mercé de cette ville fut nanti, dans le temps, de la connaiséancë de tout cé qui avait trait à ladite faillite ; que rhomologaliqn de ce traité, le contrat d'union, qui nomme Hériard, syndic par le même tribunal, a placé Hériard dans la catégorie des cobpf tables dônt parle l'article 627 dû Code de procédure, civilé, qui dispose que les comptables commis par la jûslicé seront, poursuivis devant les juges qui lés ont commis; àUendû/'en outre, ^ que l'article 69 du même Code donné attribution aù tribunal du domicile du failli pour toutes les actions résùltant de la faillite; que, des/ lors , c'est avec raisou'que le tribunal de Ruffec s'est déclaré incompétent pour prononcer sur le litige existant entre les parties. « (Arrêt du 26 féyi:. J836. Dali,, ann, 1836, 11, 170.) Cette Jurisprudence^^cst applicable sous l'empire de la nouvelle loi. . k

537. Lorsque la liquidation de la faillite sera lernoinéb’, les créanciers seront convoqués par lé juge-commissaire.— Dans cette dernière assemblée^ !es syndics> rendront leur compte.^ Le ' failli sera présent ou dûment appelé. ^ — Les créanciers doit-

TIT. I. DK LA FAILLITE. (aBT. 537.) 1U7

neront leur avis sur Vèxcusabilité du failli. Il sera dî’essé,' à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations. — Après la clôture de cette assem-jbléc, Vunion sera dissoute de plein droit. {Voir l’ancien art. 562.)

Leur compte, ( Voyez M01>EIiE, form, Bî® 136.)

, . Le failli sera présent ou dûment appelé, 11 faut conclure de ces mois que le failli est appelé pour donner des explications : en vertu du droit de défense, il pourra contredire, même sur ;ie procès-verbal, les observations des créanciers.

. ,JLe^ créanciers donneront leur avis sur Vèxcusabilité du Le Code de 1 808 laissait bien, par son article 531 ^ au tribunal de commerce le droit de déclarer si le failli était ou non ^excu^ble et. susceptible d’être réhabilité; mais la jurispru- ^dence, en interprétant cet article, y avait jeté des incertitudes et des variations. La cour suprême a jugé que cet avis est un véritable vole, et que par suite les stipulations avec le failli d’avantages particuliers en faveur du créancier tombent.sous lyipjplication des peines portées par Part. 597.. (Arrêt du 2*0 mars |852, cb. crim. Sir., 52, I, 587.) ÇuESTioii. Le f pim peut-il être admis au bénéfice de V exçusahilité lorsque les opéraiions dé la faillite ont été clôturées pour insuffisance deXaciifi?^hdi cour de Toulouse a jugé la négative *. « At^ tendu que, la clôture des opérations de la faillite de Pierre Sabadiç ayant eu' lieu pour cause d’insuf&sance de l’actif, "aucune disposition delà loi n’autorisait le tribunal de commerce à prononcer l’excusabilité du failli; qu’en^ effet l’art. 527, 2i Codé de commerce se borne à déclarer que, dans Jcè cas, cKaque créancier rentre dans l’exercice de ses actions îndividuélles tant contre les biens. que 'contre la personne dé ce dernier; attendu que le bénéfice de cette excusabilité, qui constitue une véritable faveur, n’a été introduit par les art. 637 et 539 même Code que lorsque la liquidation de la faillite est terminée, à la suite d’un contrat d’union entre les créanciers; attendu que, si l’on recherche les causes de cette différence,, on les trouve, d!un côté, dans la situation.du failli, dont l’actif est insuffisant pour subvenir aux premiers frais des ojférations de la faillite, et qui,

. par ce seul fait, est présumé coupable de mauvaise foi , ou du moins d’une grande négligence; d’un autre côté, dans cette circonstance qu’il ne peut être statué sur l’excusabilité

CODB DE COMiMEhCE.

1118 CODE DE COMîïBRCE. — LIV. Ul. DES FAILLITES ET BANQ.

que lorsque là liquidation de la faillite est terminée et que tous les détails en sont connus, ce qui n’a pas lieu lorsque les opérations sont clôturées pour cause d’insuffisance de l’actif, car dans ce cas la faillite est en suspens, ou. du moins le jugement qui a prononcé la clôture des opérations peut être rapporté sur la poursuite soit du failli lui-même, soit de tout autre intéressé; attendu que le silence de l*àrt. 527, rapproché des dispositions des articles 537 et 539 Code de’ commerce , en ce qui touche la faculté accordéé aü tribunal de commerce de prononcer l’excusabilité du failli, suffirait pour justifier le rejet de la demande formée .dans l’intérêt de Sabadie; mais que l’esprit de la loi se manifeste nettement dans la discussion qui eut lieu à la chaiibre des

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ayant pour but de faire ajou* ter aux dispositions de cet article que le jugement prono^;

quelle’ prirent' part plusieurs , .

rapporteur de la loi, l’amendement fut rejeté: d’oü il duit que le bénéfice de l’excusabilité ne peut point être ac\ cordé au failli lorsque les opérations’de la faillite ont, été^ clôturées pour cause d’insuffisance de l’actif. «'(Arrêt 1 1 jan v.» 18Ô7. Slr., 67, II; 360 ' ' ’ ' ‘ ‘ . * J u

^ Uîi procès-verbal, ( WOBèi:.B de ce procès-verbal,

jjftt f37 ^ » ‘ "

-Unnion sera dissoute de plein' droit, — QtiissTiôs. la dissolution de V union, le failli" peut-^il 'être pouèsù^^^ fur 'sa personne que sur ses biens par ses créanciers , [sans signification préalable du ffigement qui le déclare non cusdhle7h9i cour de Montpcflier a consacré raffirmative : « At-* tendu, sur le moyen pris de^ce que le jugement qui déclaré le sieur G..., failli non excusable, aurait élA exécuté avant’d’êtr^e signifié', que si, durant la faillite, le débiteur ne peut être soumis aux poursuites Individuelles de ses' créanciers, il n’en est pas de même après la cessation ‘de Tunlon; que l’art. 537 de la loi du 28 mai 1838, disposant qu’après la clôture de l’as.y semblée où les créanciers ont donné leur avis sur l’excusabl-. Iltë du failli, l’union est dissoute de plein droit, il est évident^ que depuis ce moment les créanciers peuvent poursuivre le payement de leurs créances, et rentrent dans la plénitude de leurs i actions ; ' que seulement',' aux termes de rarll'‘539 , tp' failli contre lequel des condamnations sont pronoùcéesi peufSé"

TIT. i. — DS LA I^AlLLtTE. (ART. 538.) 1119

prévaloir du jugement qui le déclare excusable^ dans Tunique objet de s'affranchir de la contrainte par corps , tout en lais« sant ses biens assujettis aux poursuites; que ce jugement constitue donc, en ce cas^ une exception que le débiteur a intérêt de produire; mais ^ue si, au contraire, il vient à être déclaré non excusable, le créancier reste dans la plénitude de son droit, sans quMl y ait aucun besoin de signifier ni de produire la jugement intervenu ; que les exécutions du créancier ne procèdent pas en vertu de ce jugement ; qu’elles procèdent de ses titres, qu’il n'y a donc pour lui aucune nécessité d’en faire' la signification préalable au débiteur, aux termes de l’art, 147; Code de procédure civile, ‘ cet article n’étant applicable qu’aux jugements qui prononcent les condamnations qu’on veut ramènera exécution* » (Arrêt du 30 juillet 1840. Sirey, t. 41,

5Ci )• ÇtiESTîOK. La dissolution de l'union, si elle ne fait pas cesser complètement l'état de la faillite , le modifie^^elle dû moins si profondément que les créanciers , au cas de surr. nenance d'un nouvel actif y ne puissent plus desnanderla rè\ omerture des opérations de la faillite et la nomination d'un ntmvedu juge-commissaire et de nouveaux, syndics, mais seur Ufnent exercer leurs actions individuelles contre^ le failli ou sur ses Mens? ïj\iCO\ivéL(i cassation a jugé l’affirmative.: (('Attendu qu’aux termes de l’article 537 Code de conunerce, lorsque la liquidation de la faillite est terminée, la dernière» répartition faite , le compte des syndics rendu , Tayis- des créanciers sur l’excusabilité ou ' l’inexcusabilité du failU donné, Tunion est dissoute de plein droit; qu’aux. termes de l’article 539 , les créanciers rentrent à partir.de cemo<^. ment dans l’exercice de 'leurs' actions individuelles contre sa personne que sur ses biens s’il n’e^ pas déclaré excusable, et sur ses biens seulement dans le cas contraire; que , s’il est vrai que la réhabilitation seule fait complète-, inent disparaître l’état de faillite, il n’en faut pas moins rt^ connaître que la dissolution de l’union modifie profondément cet état; qu’on ne peut assimiler cette dissolution ni avec la clôture provisoire autorisée par l’article 52 7, ni avec lé cas' d’inexécution du concordat la survenance d’un actif dans le patrimoine du failli; que, dans. le premier cas, la clôturé provisoire des opérations de ,1a faillite peut être effacée. par un nouveau jugement, parce que ces opérations sont seulement suspendues, que les syndics n’ont pas rendu leur compte et qu’ils demeurent en fonctions, ainsi que le juge-commissaire; que, dans le cas de l’article 519, la clôture de la'iallHlc est subordonnée à Texislence et à Teié-

1120 CODE DK COMMERCE/ — LIV. llh DES FAILLITES ET BANQ. ,

culion du ^concordat , et qu’il est naturel que, lorsque ce contrat a' péri, la faillite se rouvre et procède sur ses anciens errements. ); (Arrêt du 13' août 1862, ch. req. Sirey, 62, I, 790.) Voir aussi un ancien arrêt en ce sens de la même cour du 4 août 1841 . (Sir. , .41 , 1, 878.) — Question. La dissolution de V union, entraînant Vextinclioii de la masse créancière t mei^elle obstacle à ce que le failli et les créanciers, agissant, individuellement , se prévalent des exceptîon^ aue la loi avait créées dans l’intérêt de cette masse; par suite, te failli et Ms créanciers ne peuvent-ils critiquerMs inscriptions hypothécaires prises, postérieur enusnt à la dis solution ^ae furnion pour la conservation des droits atmiilés par l’art. 446 du (^de M\comnwrce, cèite .annulation n’ayant d! effet quau regard de la masse , laquelle n’existe plus/ La cour de casr salion a jugé l’affirmative ; « \ u l’article 446 dû Codé de commerce; attendu, que les termes de cette disposhion du 'Code de commerce sont clairs et précis;. qOe 'nullité Aqu’elle prononce ;n’est que relative;. qu’eJlet ne peut ? invoquée,, que par, la masse créancière, et à^son profil; 4t- , tendu que, d’après les. articles 537 et 539 même Çod^, lorsque la, liquidation de là faillite e^t terminée, les créan- 'ciers sbiit convoqués pour recevoir le-compte des syndics

• et «donner leurjavis sur Texcusabilité ,du failli; qu’après. la '. clôture, de cettCi assemblée runion est disso.ute .de,pleiûi , droit; que, dès] ce moment, les Vréanejers rentrent dans *^rexèrcice de leurs actions-individuelles sûr les biens ^du

débiteur; qu’il résulte de ces dispositions de loi que, sida dissolution de l’union, à la différence de la réhabilitation, . n.’efface pas, complètement l’état de faillite , elle le miqdifie ; profondément; que la masse, créancière cfisse.>d’eïister, sans pouvoir, désormais^. être reconstituée les fonctions des syndics, qui la,retu*ésentaient ^prennent fin , et,que,lçs.4rqils Jsétablis dans l’intérêt :de la; masse ne peuvent .plus être in*

. ;voqués; . que. le «failli :Ct ies,eréaneiers. agissant Individuellement sont sans quaUté pour contester Jawalidité des droits ^ hypothécaires dont la nullité n’ayait été prononcée p^r l’ttf-

• ;ticle 446. Code de commerce que relativement àl4ma^e^M - (Arrêt du 2 août^l.866, c tu. req. Sir.,, 66, 1,;388.) Eii;çescps -l’arrêt de.la cour de Dijon du 8 février. 1865 (Sin,î663((lf ,

31)» 5 que maintient le présent arrêt. * r inr^

jugé-couimissà^

la délibération des ci'ca.ncîèis reldlive^ à

TIT. I, DE LA FAILLITE. (aRT. 539.)

hilité àn failli' et ùh rappdrt’ sür les caractères et îès'*circdhstances'dé‘lâ''failliter‘ — Lè tribunal prà-

gbncera si le failli est pu non excusable. (FoiV l’ànden artjj 531.) . • . i

-aailÇ , “ ' î ‘ .*1"^ . » ï i

== Cel' article reprodirîti’ancien texte (article 631): r î Relative à Fexcusabüité. Nous verronsi^ sous rarlicle sui- Vant,' combien il est important pour le failli que' le tiibunal le déclare excusable; H peut adresser par écrit des obsèryations au' tribunal’ mais aucun débat contradictoire ne peut s'établir ^ ce sujet, ^ car,’ une fols runion dissoute, il n*y a plus ni syndics ni créanciers.''^'' ‘ ^ ‘ ■' • ' '

Lè tHhûndlptàmncera:{^OJ)ikL'B du 'jugement qui statué siîrrexcüsabillté du failli', /bm.M® i3s;) ' V. ^ '

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1 1 53d. Si le failli n’est ,pas, déclaré /exçosablé!,. lés letécmeiers' rentreront dans l' exercice de leurs actions 'iàdii)id’ùellês", tant eoritré sa personne'- que 'sur ses lot ,^!'S’U 'es^ , déckrë ' pxcqsablèi, il demeurera ^affranchi de lIÛ contrainte par corpsl à , l’égard dès er^nciers de sa faillite^ ^ ne pourra pltB être pour- Isïüvi pàr’enx qàe Sur ses biens,' -^sau/ les exceptions '^.prononcées ,'par 'Je^s Jois, spéciàles. ’^(yùif 'l’ancien

£ai4. *»h .'.A i.'* ' /■>*, Jih-' il i-p * v^n

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cféancursrentreroTU^damVeiKercicede leurs asC’- ^‘ifûns ^ indwidueliês^ tant contre ^sa personne que* sur' ses ^ éietts. Diaprés Tartlcle‘53i de 'rancieune loi, le failli non^dé- ^ él^^ excusable était 'de droit 'en* pr^entlon de banqueroute. * ^rès la dissélutioii ded'union/ le'fafHi reste débiteur de'tout 'icë qùl^h'a pas été payé dams les distributions des dividendes. ^‘Dés diMcuUés's'étalent élèvées à- ce sujet. D*un côté, on^pen- ‘ Sait '^è la ‘suspension de la contrainte parcorps; pendant les " opéràUoùs de'^îa failli te^ devait cesser en même temps que ces - bjjéràtlois ellés-inêmes;: D’un autre côté, ‘on disait que le sauf- < conduit était valable aussi -longtemps qüe le tribunal ne rayait pas retiré; que le tribunal avait seul ce droit';;que les créanciers pouvaient, il est vrai, demander au tribunal qu'il le Jailli, de cel^ faveur, mais que les juges étaientlibres Raccorder du de rejeter leur demande, ll répugnait à lacon-

WTl COD« DB COMMUnCE. — UV. III. ms faillites kt banq.

science de laisser le failli soumis à la contrainte par corps, quand il était constaté que tout son avoir avait été distribué, et que la contrainte ne pouvait avoir pour effet que de priver lé failli des moyens de gagner sa vie. Aujourd’hui la position du failli est nettement fixée par le tribunal, après 'avoir consulté les créanciers. — Question. Le failli qui ne 'peut, après la dissolution de Vunion, se soustraire à ta contrainte par corps qu autant quil a été déclaré excusable , doitAl, s*it n'a pas été statué à cet égard lors de la clôture de l'union, pour--' suivre lui-même le jugement de son excusahilité : sauf le pou^ voir qui appartient aux juges de lui accorder un délai dans ce cas? La cour de Douai a consacré l’affirmative à une époque où la contrainte par corps n’avait pas encore été supprimée : « Attendu que, pour se soustraire à l’exercicé de la contrainte par corps, rappelant invoque le bénéfice des art. 537, 538 et 539 Codé de commerce, sur l’excusabîlité, mais qu’il n’a pas' été statué* sur cette exception "conformément aux dispositions des susdits articles; que, d’un autre côté , l’inobservation de ces* dispoatîons n^emporte

!»as déchéance au préjudice du failli; qu’en cet état iby a ieu de surseoir à statuer même.sur la compétence jusqu’à ce que l’appelant ait fait juger par qui de droit la question d’excusabilité, etc. » (Arrêt du O-mars lê43. Sir., 43,*II,^ 557.) ^^qvmniom. Les créanciers d'un failli peuvent-ils f moment oûf es opérations, de la faillite, après union, ont été terminées, et <fuc les syndics définitifs ont rendu leur compte de gestion , exercer des poursuifes' contre lé failli en payement de ce qui leur reste dû, sans être astreints a prouver que le failli, a acquis de. nouveaux biens? La cour de Paris a consacré l’affirmative sur la^première question et la négative éiir la seconde : <c Attendu que la loi n’a imposé ni délai ni conditions à l’exercice des droits du créancier du failli dé*^ claré excusable 'SOUS l’empire* du Code de eommerce, etc; j» (Arrêt du 31 janvier 184i‘. Sirey, 41 , II, 126.) : i; ^

.> ; A l'égard des créanciers de sa faillite^ Seulement à l’égard 4e ces créancièrs-là , èt non à l’égard des créanciers qu’il aurait faits pour de nouvelles dettes.

Sauf les exceptions prononcées par les lois' spéciales,

' exemple, les étrangers non domiciliés, les tuteurs, administrateurs où dépositaires /'lors ^même qu’ils, étaient déclarés excusables,^ restaient* assujettis à daicontrainte par corps, paree que, disait le rapporteur, le caractère particulier de leurs dettes exige: que cette garantie continue à; subsister contre ciu. . : • i. ; •

. , -TIT.,1. *:^ DK LAFAILUTK. (ART, 540, 541.) 1123

.540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux , les stellionataires , les personnes condamnées pour vol , escroqueries ou abus de* confiance, les comptables de deniers, publics. (Fo/r l’ancien art. 575.)

y ' = Cet article est en partie Tarticle 575 de l’ancien Code, relatif au. bénéfice de cession de biens, qui a été supprimé par lé législateur de 1838, comme nous le verrons dans ràrlicle suivant. 11 est évident qu’aucune des personnes dénommées dans l’article n’est digue d'être déclarée excusable. Le banqueroutier simple peut l’être, parce que la condamnation pour banqueroute simple, encourue souvent pour des imprudences ne déshonore pas un homme ; d’ailleurs, la loi a décidé qu’il peut être admis au concordat. Pour être conséquente avec ellemême^ .elle a dd déclarer qu’il pouvait être excusé. C’est ce qui résulte du rejet d’un amendement qui tendait à comprendre le banqueroutier, simple dans les personnes non susceptibles d’ê- Ipe excusées. . , . , . .

ÏMl- Aucun débiteur commerçant n'est recevable à 'demander son admission au bénéfice de cession de biens. Néanmoins un concordat par abandon total diï partiel de l’actif du failli peut être formé suivant les règles prescrites par la section n du présent chapitre. — Ge concordat produit les.mêmes effets que les autres concordats; il est annulé ou résolu' de la irtêni'è’ manière. — La liquidation de l’actif aban- 'dpîiué est, faite conformément aux paragraphes 2, 3 et 4de.rarÉ.- 529^ taux. art.. 532, 533,.;534, 535 et 536, et aux paragraphes ‘l' et 2 de l’art. 537. ^-- Le jébncordât par abandon est assimilé à l’union pour la pêrcêption des droits d’enregistrement. (Loi relativé ans concordats par abandon du 17 juillet 1856.).

r‘f 'St Aucun déditeur commerçant. Notre- ariiole abolit ea to» talité le titre X du-livre III du Code de commerce, relatif à la cession de biens (art. 566 et suiv.). Le mot commerçant indique qne'ie* débiteur non' commerçant est tou jours, admis, comme par le passé, au bénéfice de cession de •bien».

i 124 CODE DE COMMERCE. — IIIVdES FAILUTES ET BANQ.

’ ^Aû bénéfice dé éèsHM de biens JM. le rapporteur à là chambre des'dépnlés a justifié cette disposition en faisant remar- ' quer (pié lu cession de biens est un abandon général'fâit par un'dcbitetir à ses créanciers; que le négociant réduit à cette " • ettréraité est' en état de'faillite^ que la cession dé biens'vo- '*4dntaire peut être l’objët d’un-concordat, et que'la cessiori ju- ; ‘diciaire a iin'équivalerit dans Pétat d’union des’ créanciers. ' ‘ Néanmoins un concordat par abandon. Voyez et les conditions de cette disposition introduite en 1 856 dans 'notre droit commercial, nos observations sous Tart^ 507.

• ’ Varia section \i du préseiit chapitre. (Art. 507 et suivants.) — La ebur de ca'ssalion a jugé qtié le*c6ncbrdat paf abândon d’actif ne fait cesser l’état dé faillite que relativement la ‘ personne du failli : il lé maintient quaht'aùx biens abandonnés, qui passent sous le régime dé Tunion ; par sujté^ au ' cas d’abandon total de l’actif, lés actions qui naissent de

‘ paiement sur ce que le concordat par abandon d’actif créé

biens du faillir que ces concordats nouveaux, pour prix dé la libération qu’ils accordent au failli, remettent âïix mains de ses» créanciers tout 6u‘ partie "de son actif afin ^qlié ceux-ci ëii poursuivent, par’des itiaiîdatairés ^de léiir

jiigé'que’

des ventes dés immeubles diT failli en état d’union, es^t àp- ’ plic ibleau cas de* 'concordat par abandon d^actif. Dans tous les cas, l*autoris;ation donnée âu' syndic par les créanciers chirographaires de vendre les imméubles abandonüés, sans observer les formalités prescrites par l’article 572 précité, n’est pas obligatoire ' pour ' lés ' créanciers’ hypothécaires,

(Arrêt du 24 décembres 866^ Sirey,- 67y 1I,‘83.) / .

'i ;.f J /'«J ) ‘t'iU ' lu'* > ^1.; î-^i c!

KCHiiPiTRE'Vli.

Ji.r .noi M

, ^ Pes' différentés '^espècès 'dé créanciérs ^ et de leurs ' droits

en cas de jaillite. n yj -, ms .* *o.»

= t-, est lot. leibeu.de djUtingueria ttnje^ia«Qfterejp9é«ise les divesses- espèces de créanciers.

^Tous.les biens du débiteur sont^ aux termes des articles 2092 .^e^ 2093 du Code, civil, commun At, ses créanciers ;

^^mais. leurs droits cependant sont fort différents, selon que ces échéanciers sont chirographaires, hypothécaires ou privilégiés.

Les créanciers chirographaires sont tous ceux dont la ^ est prouvée, soit par. un. litre, authentique ou sous

!ieing prive,, soit par tout autre moyeu légal, mais a laquelle la ^^Ipi n'a attaché aucune faveur, ni les. parties aucun droit réel sur les immeubles du débiteur. Ou.appelle ces créanciers chi- ^rograpliaires des .deux mots grecs, dont Fun signifie, mai/i, f iet.ràulrejVcm, parce que ces créanciers étaient autrefois ^j,^ous’ ceux qui avaient un litre écrit de la main de leur débi- ,îieur. Comme ces créanciers ne sont pas plus favorables Fun ^^que Faulre, si le.prix des biens du .débiteur n'eçt pas suffisant "d ’pour acquitter Fintégralité de leurs créances, ils viennent par * ^^contribution {dLTii^^ du Gode .civil), c'est-à-dire qu’ils

, ^separtagènl ce prix proporlionnellemenl à la valeur;, de leur . ' creance, sans, égard à la nature, ni, à la, date de leurs titres ^•respectifs. Ainsi, je dois 10,000 francs à Jean, et 20,000 francs r. a Paul j , là vente de, mes biens .produit. 15,000' francs : Paul ** .prendra 10,000 francs sur sa créance de- 20,000 francs et /jçàn 5,Ô00 francs à coinple sur -.la sienne^ 1-7 Les créanciers '^,fiypothccaires sont ceux qui ont siir les, immeubles de leur !^:4éoifrur un droit réel, qui leur permet , de les suivre en quel- ^ J qiie. main qu’ils passent, pour les faire vendre, et, sur le prix, j^j.élre^payës des créances à Facquillement desquelles ces biens ,j^’spri|f|affeclés, .dé préférence aux créanciers, chirographaires )'(article.22l4 du Code, civil). .Ils sont ainsi àppelés.d’un mot grée qui jsignifie parce. qu’ils ont dans Fhypothèqiie un

‘ gage spècial J dé leur créance. La loi elle-inême peut donner hypothèque, qui prend alors lé nom <\'hy pot nèquè légale “^(arlfr^ Code ciYil)..L^hypolhèque peül aussi résulter

"TTI” IM! li‘t - î :i • *;'"n ' - ^ /.». V - ** ’

ziiti?. (^HAPiTEE Vil. Des iopéFatiOM des spndics provisoire s. *

ÔJiOtVî-j

‘ SECTION I. *— De la levée des scellés, et de Vlnvcntairc.

48Ô. Aussildt après leur nomination, les syndies provisoires requerront la levée des scellés . et procéderont à iMnveiitaire des biens du failli. lU seront libres de se faire aider, pour l’eslimalion , par qui ils jugerorncünvenable. Conformément à Part. <?r>7 du Code de procédure civile , cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés , et lejuge de paix y assistera et le signera a chaque yacation.'f ^ofr les nouv. art. 479 et 480.) ' \

.487. Lei failli sera présent ou dûment appelé à la levée des sellés et o«ii(iéiVlpé^a(tiortisdeVI«vênUiife. le iK)uViarr.‘479;l ^ • "

I i 26 CODE DE COlvmEIlCS. tTV* III. DES FAILLITES ET BAWQ.

d’un jugement obtenu contré le débiteur : on rappellé/eiefteiaire Enfin,. eHe peut résulter de la convention des

parties,' et on la nomme dans ce cas hypothèque conventionnelle {ibid.) '. ^hdL loi a aussi exigé, dans l’intérêt des tiers, que rhypothèque fût rendue publique par une inscription,’ sans laquelle eilé n’existe. pas (art. 2164. G. civ.) : elle excepte cependant certaines hypothèques légales de la nécessité, de celte inscription (article 2135, ibid,). Comme c’est dû jour seulement de l’inscription que l’hypothèque existe réellement, lé créancier qui s’est fait inscrire le premier prime tous les autres, et ainsi de suite. Le créancier hypothécaire jouit d’uné dopble sûreté : il est payé de préférence aux créanciers* chirographaires; sur le prix des immeubles affectés è racquittement de son obligation ; et s’il n’est pas entièrement soldé, il vient par contribution avec* les* ‘créanciers Cftirogrâphaires sur les autres biens du débiteur qui ne cessent ‘ pas d’ôlré sori'gagei’ non plus spécial^ mais commun. Le Code dé’commerce', dàns les articles qui suivent ,*'n’a fait au’appliquer' ces' principes' généraux: — Les créanciers privilégiés sont ceux dont les créances sont tellement favorables, que là loi y a attaché le privilège d’être payés sur les biens du débiteur, de préférence afiix autres créanciersV mènië' hypothécaires (article 2095 du Code civil):'

« SECTION’ PREHIÈRS;* *

Des Coobligés et des Cautions.',

'•fl , I J

f Cette section correspond aux art. »534.et 538: dejP4iB-) cienne loi^ La.présente section » renferme plus.de- d^eloppe* ipent sur les principes contenus dans ces articles, , • . t ,

488. En toute faillite, lés agents, syndics provisoirés et définitifs', seront tonus defemeure,dant}ahuiuinede leur entrée en foncUons, au magistrat de BÛretê.de; rarroodissement, un mémoire ou compte somnoaire, de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères: qu’elle paraît avoir, {roir les nouv. art. 479, 48î2^^el 483.)

489. Le magistrat de sûreté. pourra, s’il ie juge convenable, se trans-

porter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction dû bilan, de l’inventaire et des autres) actes de la -faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront,' et faire , en eonséqaenoe, les actes ût poursuites nécessaires; le tout d’offioe et ‘sans* frais, le/nonv/'

art.’460:) ^ ' "• ^ ’ l'ri • . --t ** : ’• i m-;.

'490.' S’il présume qu’il y a' banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a' ifiaudai d’amener, de dépôt ou d'arrêt décerne contre le failli ; U emdon-* nera connaissance, sans délai, au juge-conH&issaire du tribunal de com-’

.•vJ’j.o,- ru. /avili '.-ty ff, lUCvî

; ' TO- «• — M I-A FAILLITE. (aET. 54?.) 1127

.542^ .Le créancier porteur d’engagements sous~ erits j ■ endossés ou garantis solidairement par le failli et ' d’autres eo'obligés qui sont en faillite, (icipëra aux distribntîons dans tontes les. masses, ytfigurera pour la valeur nominale de son titrejusqu’ à parfait payement. ( Fotr l’ancien art. 534.)

Cet article reproduit les dispositions de .l'ancienne loi (article 534] sans changement, quant au fond.

'^p^engageménts souscrits, endossés ou garantis solidaU rément ^ par le failli et autres coohligés qui sont en fail--

Ute\ Nous ayons déjà plusieurs fois rappelé les principes de la solidarité 1 qualité de . la créance donne au créancier le.

drolt.de se faire payer delà totalité de sa créance par celui des débitèurs qujU veut choisir (art. 1200 du Code civil). Si donc qüelqüèsruns des codébiteurs sont solvables, et les autres en état; ae. faillite, le créancier pourra se faire payer intégraler oaen^t par. les codébiteurs solvables, sauf le recours de ceux-ci ^ptre ^ les masses des, autres débiteurs faillis. — Qukstioii., Sfj tous lès codebiteurs sont ^ en faillite, quels seront les droits du créancier? 11 pourra participer aux distributions, dans toutes les masses, jusqu’à son parfait et entier payement (Arrêt de la cour de cassation , du 28 janvier 1817. Ch. civ. Sirey, 1. 17, 1,97, et arrêt de la cour de Paris du 15 avril 1848. Sir., 48, II, 278). Un exemple rendra cette règle plus sensible: je suis créancier d’une somme de 12,000 f^ancs, sur trois- débiteurs solidaires; ces trois débiteurs font faillite; la masse 'dU’ premier débiteur donne 50 pour 100 ; je me fèrai colloquer dans celte masse pour la totalité de ma" créance/ Qle^st-àrdire.pour^j2j000 francs;, eu ..conséquence, je rece-

merce^ en ce Ciis, ce commisgaire ne pourra proposer ni le fribunal aocorder dosauf-conUnU au failli; (T^otV les nouveaux art. 472etA73.)<

( '•SÉéTfOfll II.' — '/)e la' venté des'Tnarohandises et meublés et des - '

' recovvréMvnis ‘ ’ ‘ ‘

lU.,- k .>

r; 401. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres acUfavmeubles et. effets du cléhiteur< seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au .pied dudit inventaire. le nouv. art. 494.;* 492. Les syndics pourront, sous l’aulorisalion du commissaire,, procéder, au recouvrement des dettes actives du fiiUl.-r U* pourront aussi procéder à la vente de ses.effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l’entremise des courtiers et a La bourse, soit à l’amiable, à leur choix. (Foir les nouv. art. 485 et 486.)

1 128 CODE DE COMMERCE. — UV. UI. DE3 FAILLITES BT BANQ.

VF5H fc* j, • •)< J. « « V '• » '♦ 1* )ii fc f .• • fc r • I* • 5*

1. 1 La- masse du-. deuxième débiteur .faiUi donne. . ,r , aMx créanoiers 35 pour, iOO : j’y serai colloqué >s

encore pour la loUUté de ma; créance, et rece- .m

vrai. V. 4,200

..La masse du. troisième débiteur adonne , aux ^ créanciers 25 pourjOO ; si j,’élais. colloqué pqur^. 3,7 ^ ,r.c la totalité'de ma créance, je, recevrais 3,000 fr.j, , . *

mais comme il ne m’était dû par les débiteurs so-, ^

lidaires que i;2,000 fri, et que j’en ai déjà reçu*', j ^ j 10; 200 ’fr., je ne pourrai plus réclamer que* •. 1,800.,. r

, ;,Toial...

C*esi ainsi que j^aurai pris part dans toutes les masses, jus» qu’à mon parfait et entier payement. .• *v. ; » k

Et y. figurera pour la valeur nominale Je son titre jus-r {fu^à parfait payement. mots ont, été ajoutés à. l’ancien texte pour le. rendre, plus explicite. On appelle valeur nomi^ nale la» 'Stricte valeur énoncée parité titre., Mais, il est bien entendu que' les accessoires* de. celle valeur .nominale,, tels que les intérêts et les frais, de justice, suivent la créance prinrcipale î é^esl ce qubrésultedes mots jusqu’à parfait payemeni.

Le* créancier, porteur d'engagements solir daîr es ' contre^ plusieurs faillis,^et qui, aux termes de Var^^ ,^/c/c*542 du Code.de commerce, participe aux distributions dans toutes' les masses, peutril êtreMdmh à réclamer, les intérêts de sa créance jusqu à ¥ époque du payement ?[ 14 , cour suprême a 'adopté la uégativef: «• Attendu que s’il rérsuile; des articles;. 5.4 2 eî 543 du Gode.d® commerce, .que le créancier, porteur 'd’engagements solidaires .contre des^ fâiüîs ^participe )dux distributions dans toutes les -masses et y. figure 1 polir/ la valeur nominale de son Utve^ Jusqu[à parfait payement, ces dispositions qui ne contiennent aucune règle spéciale relativement * aux intérôls,' doivent" être combinées avec

rarllcle 445 du même Godep qui veut;* pour assurer /4’égalilé

J ' »* ► t’j t'ii - , ^ I !»ï'î 'îv* 1 ii‘, J.

‘ ’^493.' Si lé'fatHi à obtenu’iin sàtif-conduit, les syndics 'pôurtont' l*em- 'ployer' pour facilitér'ei éclairer leur gestion : ils fixeront les cbndltfbiü^âe ’BOn iravail.’X^oO-le n'ouv/.nrt. 48S'.V« ' ^ •'>’ / > 'ni '»,i .«

^ 494. A compter dé l’énfrée en fonctions des agents et'ensnite' dés syé-

j4*cs, tOMle action civile intentée, avant la Cailtite/contre là persortne êtres '.biens mobiliers (hi failH, par un créancier privé; ne pourra être suivie que ^C^tre les.'agents el les syndics ; et toute action qui sérait rafehléè après la ■TtnIHté ne 'pourra l’étrc que contre |eS agents et les sytidhîs.''(Fdtr le lioâv.’an. 443.;V'"V .♦ , ,,

• » - 4'^ - - . • ’ > -n.Kf t, #r,» 1 . 1 '..yi V

' ’ ' TIT. I.' DE lA FAILLITE. (aRT. 543.) H29

edtîiè tôùs les créanciers dans un naufrage commun, que le jugement déclaratif de- faillite' arrête Me- cours des intérêts de toute créance'^-non garantie par* un privilège* ou une hypothèque , qu’en le décidant ainsi , l’arrêt attaqué , loin de ^violer la loi*, -s’y est pleinement conformé; rejette, etc. » (Arrêt du’ 18 août lS47.’Ch.' req. Sirey, 48 v I» 216).

— Question. avait des cautions non tombées en

faillite, les créanciers' pourraient-dls- se présenter égale-ment à la masse? L’amrmâtive est évidente : les créanciers ont droit à êtt^ colloqués pour * la valeur nominale de leur titré; et les autres créanciers n’ont aucun intérêt à détourner leur action sur les cooljligés non faillis, car ceux-ci auront contre la masse un recours pour la part dont le failli est débiteur dans <la dette solidaire. — QUESTION. En cas de fail^ Ute du débiteur princi pal,- si le' créancier ^ sachant que la caution est bonne, ne produisait pas à la faillite, la caution ■ pourrait - elle être admise à- la' collocation > de la créance qu^elle'a garantie, sauf à produire son titre plus tard? AUxMermes de l'àrllcle 2032 du Code civil, elle en a le droit '^maiss’il y avait contestation sur le UlreJ la caution deyraît sommer le créancier de' produire son titre, ’ sinoh deildhi¥dec eti justice à être déchargée de la portion du dividende (jù’ilaurait’reçuedeMa masse, s’il avait produit. — Question. Dans le cas' où quelqu'un de ces faillis ^voudrait se faire Réhabiliter,* conformément aux articles 604 et suivants, ffiteVe' somme nevrait*iî payer sur cette dette solidaire ? it faut distinguer t nul failli ne peut être réhabilité s’il ne jus- Ufië'qu^? -a payé toutes' les ^sommes qu’il devait (art,' 60 5).. Or,

’il’ejtisttfil une dette de l'2;000 fr. a supporter entre lrois ^débiteurs ; chacun d’eux devait donc contribuer pour 4,000 fr.

• Lé’ prèmief et le deuxième, ayant payé chacun audelà de leur '‘Contribution, n’auront pliis rien à payer lorsqu’ils voudront

*'^77o ‘i ‘i jt3.< . ) I • 'V. ' ,

J !* 498;j Si les créanciers; ont.quelque iTK>tif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou Terà son rapport au tribunal de commerce, {y, les nouv. art. 4u6 et 407.) . 4S6.< Les deniers provenanides ventes et des recouvrements seront vér-

ifiés, sousda déduction des dépenses et. frais,, dans une caisse à double ser^ rure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics, et l’au- .kc àq^luiid’coire les créanciers que le commissaire aura préposé é cci ^ effet, \yoir le nouv. art. 489.)

QU 497. .Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la (^lâillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demandedes syndics, des. circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des Tonds à la caisse d’amortissement , ou entre les mains du délégué do cette caisse dans les départements , à la charge de faire courir , au profit

.1130 CODE DE COMMBECE* •— LIV. III. DSS FAILLITES ST BAKQ.

se faire réhabiliter. Quant au troisième, comme il n’a donné .que 3,000 fri» sur la dette'solidaire, et que sa contribution ^ait de 4,000 fr;f, il sera. obligé, pour se faire réhabiliter, dCiprouver qù’ü a restitué au premier débiteur la somme de 300 fr. et au second* la somme de 200 fr. , que ceus^ci avaient payées eh plus de leur libération. ' > ^

543. Àucnn recours, pour raison des dividendes ^ayés, n'csï ouvert aux fàillites des coobïigés' les unes contre les autres, si ce n’est lorsque la réunion dés dividendes que donneraient ces faillites excéderait le' montant total de là créance ^ en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera’dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobli- ■gés.qui auraient les autres pour, garants. .

V»« I Jl

J il- •' .. .

= Nfest lauvert aux. faillites) des jcoobligés les» unes contre les autres. Le principe) de Ja.- solidarité, exige que les coobligés payent les uns> pour les. autres, sauf le recours à exercer lenlre eux : mais ice. principe reçoit .une , exception quand les coobligés isont eu :falllUe.< Us.^u’ont^ aucun .recours à exercer de faillite^ è fallUte; le Code u’avalt rien réglé à cet égard;' mais laJurispTudenee avait établi*. des règles bxes sur ce point ((arrêt de,>cassatipn du 22 mars 1814.. Dali. ^ ann. ;1814,I, 286> et:arrèldU’l.«^décembTe 1324. Dali,, ann. 1824^ j elle avait consacré les priacipeSiadopiétipariinoire

de la masge, les in(éré(¥ accordés aux sommes côasignées à cette même Caisse. \j^olr le nouv. art. 489.) , , .

498. Le retirement'des fônds versés à là caisse d’amortissement se fera en vertu. d’une ordonnance du commissaire. {Voir ie.nouv. art. 489^)

'section iïi. Vc$ actes conservatoires.

*»• ' r' J iV

‘ 499. ' A (NMiipter de leur entrée en fonoUons , tes agents et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour ia conservation des'droits du failli sof ses débiteurs. ^ Ils seront aossi tenus de reouérir IMnscription aux hypothé(|ues sur les'immeubles des débiteurs do failti,:ei 8ile a été réqtitse par ce dernier, ‘et s'il a des titres hypotbéoaires*. L'inscription sera i^oe au nom des agents ét des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés, [r'oir ie nouv. art. 4900 60o:'>Ps seront tenus de prendre inscription; au nom de ia niasse des of^nciers’i’sur tes’IriHneuK^s (tu failli dont lits oénnaUront'rexTSfenco. L'inscription sera reçue sur un' simple borderean, énonçant qu’lly a faii- Hte;'et rdatanl'la daié du jog^éfnem. par lequel i ils auront été nommés, (hoirie nouv. art. 490.) » -n .h .

. -, « TIT. I. ~DB LA FA!LLITB..(aIT. 544.) |1S1

larlicle, par le motif qu’eo raayèrede faillite le dividende payé ^représente la totalité de la créance, et qui est censée soldée en entier par, l’acceptation du dividende.— Qubstiow. Celuiqui, ayant reçu des effets en compte courant, en a négocie, et .retiré la valeur, mais qui plus .tard a été obligé de- la rembourser aux, tiers porteurs, peut--ii les effacer dans le compte du crédit du remettant, tombé en faillite, sans quion puisser-regarder cette annulation de -crédit comme /constituant , un recours contre un, coobligé failli? La cour de cassation a consacré la négative : Attendu qu’en adinet-

tant même que la passation air crédit de Soulier dans son couipte courant avec Balleydler/du montant des traites enyojées a ce dernier a, été conditionnelle et subordonnée à Tévénemenl, ultérieur de rencaissement, Balleydier n’aurait pu en demander l’annulation qu’en justifiant que la traite ne lui avait pas été payée et en la restituant matérieliement h Soulier; attendu qu’il a été établi au contraire- que «Balleydier avait reçu le montant desdiles traites, en les négociant à des tiers dont elles sont devenues la propriété; attendu que ces ^rs non payés ont exercé leur recours en garantie contre divers des^ coobligés notamment contre la fàlllite Soulier etie-ménie, qui les a payés* comme les autres créanciers, en les admettant à^son passif ; que si ces tiers porteurs, ' non iatégralément payés,* exercent le même recours contre la faillite Batley^er, :par application de rartielo'^542'du Ck)de de commerce,'cette dernière faillite n’a pu exciper de ce -fait, pour agir elio-même contre la faillite ^Soulier, et qu’en repoussant son aotion-fondée en réaltlé sur ce motif, bien que déguisée sous le nom d’annulation de crédit, l’arrêt attaqué a fait une

^ SKCTION IV. Ve la vérification des créances.

501. La tériflcalloo des créances sera faite sans délai, le commissaire ▼ciilera à ce qu'il y soit procédé dili^i^emment, à mesure que les créanciers se présenteront. {Foir le nouv. art. 491.)

nos.' Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet , par les pa> ^piers publies et par lettres des syndics , de. se pr<^nter, dans le délai de .quarante Jours, par eux ou par leurs fondée de pouvoir, aux syndics de la failUie ÿ de leuridéclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont oréan* ,eiers, et de leur remettre leur titre de eréanoe, ou de les déposer.au grelTe du tribunal de oommeroe. Il leur eu sera donué récépissé. \poü- le nouv. 'art. 49A.) ' ,1, ;■('

503. iUa véritieation des créances sera faite eonlradictoirement entre lé . eréancier ou soit fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du ju^ eommissaire,,qui eu dressera procès-verbal. Cette o^ration aura lieu .daps les quinte Jours qui. suivront Je délai fixé par rarticie précédent. ( f^oir le Douv. art. 493.) .

1132, CODH DE COMMERCE, — ^jL\y . III. DBS FAILLITES ET BANQ.

juste application de ifarticle. 543 du Code de commerce, et n’a , vio lé aucun des art.*çilés; rejette, etc, » (Arrêts des 15, mars 1.848 etôfév. 1861, ch. req. Sir.,48,1, 257 ;61, 1,‘49l^)\ A ceux \des coobligés qui auraient les autres pour, garants, ^ Cela est tout naturel ; si le créancier a trop reçu de diverses massés, il doit rendre l’excédant, mais à qui? Evidemment à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants, parce* que ceux-ci seront iibérés • d’une ^ sommé égale - à' cet excédant, payé à ceux des coobligés dont ^ ils sent iescautions.

-■i544.''Si<le créancier porteur d’engagements so-lidai res’ entre le failli et d’autres coobligés a reçu,ût?àh^Zd^/f///é/ùri'â-cOmpte'sur sa. créance', il ne sera compris dans, la. masse quésous la déduction de. cet à-icompte, et conserverai pour ce qui lui, restera dû'., ses droits contre le ^coobligé ou'la caution;' Lejçoibbligé ou la, caution, qui aura' fail le payement’ partiel. scrOiCOfnprw,,dd»S ilo même, masse, pour,,tdü'^ ce'qu’il'aura'payé' à la-décharge du-failli. (F.-d’an-r cien'‘art."538;) •- ’•

* tti; Avon! kt faüHto Stc* en depuis la faillite quelle cooblig^ dü' fkiili- â’ -reçu un' à-con»pte ,« it continue de figurer dans lu m'àsse pour le montantintégratdelsai crëftuce. (Anrèt de. la cour de' cassatkm nov.* 1852.. Sir. ,7%S6 ,

e'n ce sensj unarrêtde la même cour du 24 juin US^lH^^^';»» 51 IV' 561 ) èt lin arrêt. fortement motivé dé la co.ur,de Paris^ dtt^lS janvier 1862. (Sir;, ‘62, II, 397i)^

501. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée etaffirroeé pourra assister à la vérification des autre créances.' et fournir tout contredit oux vérifications faites ou à faire, [yoir te iiouv. art. 404.)* , . ^ '

505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation très de, créance ÿ le domicMe des créanciers et, de leurs fondés dé pouvoir. — i.l contiendra la. description sommaire des titres , lesquels seront rapprochés des reKistres du failli. — Il mentionnera les surcharges, raUires etinterlignes> -r|ll exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par fui réclamée. — Le commissaire pourra, suivant 1 exi^nce des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres,’ ou' l’extrait fa^it par les juges desCommerce du liëii,en vertu d’un compulsoire, il pourra aussi , d’office ,, renvoyer, devant le tribunal de commerce i^qui statuera sur son rapport, [yôir les nouv,. art. 495 et 496.)- “

la créance n’ert pas contestée, les syndics sigoerout, sàr.chàcub

TIt" I. — •* DE LA FAÎLUTE. (aRT. 545.) ^

^Sera compris' 'dans ta même niasse. Parce quéla caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal {ardcle'2028 O. civ.). ‘En effet, elle a payé non'pas ce-qu’cUe devait personnellement, mais' ce que devait le faillir ‘

':54S, .'Nonobstant le concordat; les créanciers consérvent leur, action pour la, totalité , de leur créance contre lesi coobligés du failli. i'.

= Conservent leur action pour la totalité de leur créance cofdre^'hs'coobUgés^du faillùÆxv e&tt., le» ebobligés ont garanti la. totalité de la créance; il est donc, juste qu’ils, soient tenus de garder rengagement qu’ils ont contracté vTs-à-vis du créancier; d’ailleurs , celui-ci n’a demandé cette garantie* que pour se préserver- d’üne perte plus* ou" mbîns gtafnde sur 'sa créance ; si le failli avait été son seul. débitear.< Cietjartiele est tout nouveau, dans «la. loi; il ne fait^, du reste que consacrer à cet égard les principes suivis^ dans^la pratique sous rempire du Code de 1808. ~ La* cour suprême a jugé que l’art.* 545 du Gode de commerce; qUiV nonobstant ie concordat, conserve aux ^créanciers . leur v action contre les coobligés du failli, ne peut être invoqué, par les créanciers d’une société qui, sans réserve contre les’ assôciés^solidaires J ont purement et 'simplement consenti à 'la> société tombée en faillite un concordat libéra toire^t, moyennant l’abandon de l’actif social.. (Arrêt du 5.déccmbrc . 1804',' cil, civ* Sir., G5, I, 29.) — Qvestioxv. Les coobligés du ifàilli gui r malgré le concordat obtenu par celui-ci , restent soumis à Cactiofidu créancier, peuvent-ils, quand leur dette résulte cCun effet de commerce , opposer' à ce\créander,da pres-^^ cription de cinq ans, après comme avant le concordat, lequel

^es tUfesi' fâ déclaration, suitante : — Admis au passif de la faillite d^**y P0ur la somme de...'.:, le.'.:'.. Le visa da‘ commissaire sera mis au basdé la déclaration, le non v.'arl. 497;) . ' « *i

. S07. Chaque créancier,. dans le délai de hiriiame’, après que sa créance aura êlë vérifiée , sera tenu d/anirmeT,‘enireies mains- du commiBsaH*e, que ladite créance est sincère et véritable, {^yoiv ié nouv. art.'497.)

.,.«08. Si la créance est contestée en tout ou’ Ch partie le jin^e-commiswire., sur la réquisition des syndics , pourra 'ordonner la représentaiion titres du créancier, et le dépôt de ses titres au grefTe du tribunal de épmmerce. U pourra, inéme , sans qu’il soit besoin de citation', renvoyer lés parties, "à bref délai , devant le tribunal de commerce , qui jugera' sur ^njrappptt. (hoirie nouv. art. 498.)‘ ' ‘ * ’ .

tfml. Lé tribunal de’ commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devint le

n* opéré pas notation à leur égard ? La cour de cassation a jugé l’affirmative : a* Attendu que la dame Boutin et le sieur Ë, Boutin , son fils peuvent d’autant moins se prétendre libérés des causes de la lettre de change dont ils étaient les souscripteurs par l’elFet du concordat consenti en faveur de B. Boutin, que, d’une part, l’article 545 réserve* expressément aux créanciers leur action pour la totalité de leur créance contre les coohlîgés du failli et que, d’autre part, ^ le concordat lui-même stipule en termes exprès cette réserve; attendu , la vérité, que les demandeurs prétendent que le créancier ne peut exciper de la réserve que l’article 545 ' Code, de commerce lui assure contre les coobligés du failli que tout autant que son titre .primitif, dans l’espèce laJettre de change souscrite en 1850, n’aura pas été éteint.par la "prescription et que tel est précisément. le sort de ce titre ; mais attendu que ce moyen. est repoussé par , les considéra- 'tiohs qui ont établi que les demandeurs ne pouvaient dans l’espèce se prévaloir de la prescription quinquennale pour écarter l’action en payement ale lajettre de change souscrite par eux en 1850 au profit de Lafpnta. » (Arr. du 7 mars 1866., ch., req.,Sir.,. 66, l,; 288.) ,

Des Créanciers nmHis de gage '/et des 'Créanciers ' prîmlègiès » ' ' ' ' ' survies biens meubles, . ' * > ’ * >

. = -Cette section^! correspond à la première section 'du chapitre'ix* de l’ancienne loi, aux article^ 583 535 , 536, 537, qui y sont reproduits avec le peu' de changements que nous allons signaler* " * ' ‘

commissaire, enqoète "sur les faits, et' que' les persoimes qui poarront “ foomlr des reOselgneiHeDls soient, 'à cet effet, citées pardevanllui.

'te îiouv. art; 40S.) • ‘ ^ ''»>'* ■ '■ - ■

' Kio. A rexpiration des délais fixésmour les vérifications des créances , les syndics dresseront an procés-rernal contenant les noms de ceux des créànciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire; les établira en' qemeure;(A^o<r le nour. art. 80i.) ^

"811. Le tribanal’ de commerce; sur le rapport du commissaire , fixera, ^ par jueemenl, «n nouveau délai pour la vérincalion^ Ce délai' sera délormlné d*apres la distance 'du domicile dtr créancier en demeure^ de ma* «nlére quqi y ait un Jour par chacfue distance, de trois* myriaméires : A Té- ^ ^ard> des «créanciers résidant Imrs de France, on observera* les délais prescriiB par Tari, 73 du Code de procédure civile.^ (K. le nouv. èrt. 80î*)

546. Les créanciers du failli qui seront valabletnent nantis de gages ne seront inscrits dans la ' masse :que pour mémoire. (Foir l’ancien art. 535.)

= Le présent article reproduit littéralement Tancien article;535.

' ‘ Nantis de gages. Nous avons déjà remarqué que le gage 'Confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose ' mobilière qui en est Tobjet par privilège et préférence aux ■' autres créanciers (art. 2073 C. civ.); dès lors, il était inutile ' d’inscrire les créanciers nantis par des gages dans la masse, i'si ce n'est pour mémoire, c’est-à-dire de rappeler que, dans “ le cas où le créancier nanti viendrait à faire vendre le gage,

^ les syndics auraient à réclamer dans le prix ce qui exccd e- ' Tait la créance (art. 537), et aussi parce que, si le prix qu’ils •retirent du gage est inférieur à leur créance, ils doivent « venir à* contribution pour Je surplus — QncsTxoïff.

’i^Le: nantissement, dans les matières commerciales, n èx\ste-Uïl -qii'autant qu*il y a un acte authentique ou sous seing privé, conformément aux articles 2073 et 2074 du Code civil? La cour suprême a établi l'affirmative antérieurement à la publication de la loi du 23 mai 1863 sur le gage en matière commerciale, (Arrêt du 5 juillet 1870, ch. civ. Dali. , ann. 1820, I, 577.) Pour comprendre aujourd’hui comment se constitue le gage en matière commerciale, il faut se reporter aux nouveaux articles 91, 92 et 93 du Code sur le gage ; l’article 9l dispose formellement « que le ga^c constitué ^jgoit par un commerçant, soit par un individu non . commerçant, pour un acte de commerce, seioonstate, à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes, conformément ata: dispositions de U article 109 du. Code de commerce.

. ^ 51*. Lejugementaui fixera le nouveau délai sera notifié aux créanciers, »au moy«n des fonnaliiés voulues par Tort. t>S3du Code do procédure civile ; raccomplissementde ces formalités vaudra signification à l’égard des , C(éaneiera^<|ui n’auront pas oowparu , sapa que* pour cela , la Domination \ des syndics définitifs soit retardée. [Voir le non v. art. tioâ.) ^

...nei.x. A défaut de comparution et affirmation dans le. delai fixé par le jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire. ,-^^TeuleCois, û voie de roppositionJour sera ouverte jusqu’à la^derniére ^distribution des deniers inclusivement, maissansque les défaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus ,> puissent rien prétendre aux répartitions, ooosommées, qui, A leur égard, seront réputées irrévocables, '.qt.sur .lesquellea ils seront entiéremeni déchus de la part qu’ils auraieot jpu prétepure, (/^oirje nouv* ari.tioa.) M f, > J., r »

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