‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 84 sur 151 · LIV. ni. DES FAILLITES ET BAMQ · texte numérisé non relu

LIV. ni. DES FAILLITES ET BAMQ

Le pap^e , h l’ égard des ^valeurs négociables , peut aussi être établi^ttr MM endossement régulier que les valeurs

ont été remisés en garantie, etc. » — La cour suprême avait déjà jugé, avant la loi de 1863 sur le gage. en matière :coin-4 merciale, qu’un simple endossement au profit du créancier suffit pour établir le cautionneme4t en effets ^de,coiuiiwrce (Ârrêt^du 18 juillet 1818, ch. req. SJiréy , 48, ï/610.) La même'coiir a jugé que Particle ^546^» portant ■ les créanciers du failli nantis de gagésjne seront] inscrits dans la^ masse qup pour mémoire (pu^ sous déduction de ^la valeur. du gage), ne s’applique qu’aux créanciers nantis d’iin p-àre foiirâi par' lé failli lui-niêmé , et“nbn à ceux'nantîs d’tlb gâge foùrnl'pàr un éoobligé dü’faillir(Atrêtdu 23 ttov, 1862, ch. civ. Sir., 52; i,,23i) *— ;Oclui qui gère une .^fijaisem de commerce pour le compte d’un autre n’a pas de privilège pour, Içt payement de ses appointements.sur les marchandises'ffû fonds de côihmérce en cas‘ de"faiïlité de soii commettant, (Arr, d’ Angers du 8 nov. 1848. Sir., 49, II, *^01^.)

rf 5.47. Les ’am

Vautorisatioii dujùg€-çommssdirê,r^^

é^ootte.^Céâ^ots put été ajoutés à 63d^âfe l’an ci éri' Gode. Si les syndics ttpdvéht-qu’îl ést'dU’ l’iiïtéi^êt ^âé Id massé de télirér le gagei'ils doivent poOVPir le 4^ ejfib jMé. — Le gagé ri’esî dansla ihàin du ct*éa(Uciet* qu’i^li • dépôt qui assuré son priVilégé‘(arti' 20T6 C;*ciV.)iXèéS‘ donc qu’il est payé de sa créance, il ne saurait retenir le^ ^gc au préjudice des autres créanciers, et si sa, valeur excède ce qui lui est dû, ces derniers doivent en profiter.

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dBAPlTAlB YllU^ DessynjjUos définitifs et de Uur$ fonctions.

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;SEGTiOM,i. De, Rassemblée des créanciers dont ‘les ^ creances sq^

vérifias et affirmées^» .y, ’r.- .ij*)

. 514.. Dans les trois jours après Texpiralion des délais prescrlts'piobr " PaffirbidtiOD clés 'crèaUcieVs connus les créanciers dont les= créances ont été admises seroht convoqàés par les syndics prorisolre». (KPlr Iè’*nou>. art. 504.)

818. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés parle commissaire, rassemblée se formera sous sa présidence ; iT n*y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoirs. [Voir le nouv. art. 508.)

‘*'016.* Le' failli sera appèlé* à Celle assemblée :'H devra' tfs nrélenier en

*■ J.;.* ^ lu' v< \ ç;.-*:

. , ■ TIT. I. DR LA FAILLITE. (aRT. 548, 549.) 1137

Avec £ autorisation du juge-commissaire. Ces mois; ajoutés à rancien article 536, ne font que consacrer ce qui, existait dans la pratique.

'■T!54s; ,'Dans le' cas ou le gage'nesera pas retiré par les. syndics, s'il est vendu par le créancier moyenpantua prix qui excède la. créance, le surplus sera rewuvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti Tiendra à contribii-" ,tion pour le surplus, dans la miasse, comme çrcan- «er ordinaire. (Foir l’ancien art. 537.),

iq .

-IK * t ' • . . , .

L’ancien article 537 se trouve ici reproduit' UUérale- ; nvenUr . , • '

S^il est vendu par le créancier. — QusaTion. Les créanciers peuvent -ils .faire, vendre, le gage, bien <pu€ Jeur créance ne soit pas encore exigible i* Pour là' négative, on "oljserve que' le débiteur' nantit d’nn gage, n’ayant rien'a craindre dé rinsolvabilUé de «son débiteur, il jD’y a pas de moULpour ne pas attendre l’échéance du terme. Pour l’afbrmalive, on argumente de rarlicle 448, qui dispose que rouverlùre de la faillite , rend exigibles les dettes passives non échues.} On rejinarque que cet article ne distingue, pas, et qu’il peut d’ailleurs .arriver, comme le supimse l’article 537 que, le prix provépant , du. gage soit moindre que^la créance et dealers les, créanciers devant venir à contribution pour le,6^rplus^ tqut retard .pour-

rait leur être funeste.:,

I *1- - * * ■* ri * * ' . ' ^ ‘ ‘

personne, s’il a obtenu un sauf-conduit ; et il ne pourra s’y faire repre> senter que pour des motifs valables , et approuvés par le commissaire, (f^oir le nouv. art. ÎS05.)

'517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs dé ceux qui s’y présenteront . ^opime i*ondés de procuration , il fera rendre compte en sa présence , par 'les syndics provisoires^ de l’état de la faillite, des formaiités qui auront été remplies , et des operations qui auront eu lieu : le failli sera entendu.

le. nouv. art. 806.) , , .,

51^.1 eommissaire tiendra procèa-vérbal de ce qui aura été dit et dé. ^çidé jdans cette assemblée., (atoU* les qouv. art,,(»06 et . . n.

«ia.0n.>.v -, .J, , I. ,,, ucrion'u.,-^ pu coiuu>rdat. .

tt. ,t f . t '

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ne pourra .éif O çonsenîi^ de traité., cnlfo. les créanciers* délibéét le déuiteur failli , qu’âpiés raccompli>âeire*ut des formalités ci-

1 \ 88 CODE DH COMMERCE. civ. III. DES FAILLITES ET BANQ.

549. Le salaire acquis, aux ouvriers employés directemeut par: le failli, pendant le mois qut aura précédé la déclaration de faillite , sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang qp,e le privilège établi par VarL 2101 du Codé civil pour le salaire des gens de setvice. — Les salaires dus aux commis pour les six mots qui auront précédé ïa dé-, claration de faillite seront admis au même rang.

rr yfa même rang que le privilège étahli par V art. 2101 du Code civil pour le salaire dés gens de service. C^esl Ik ' ^ une dispoBition nouvelle, mais pleine* d’humauilé, dans la loi ' de 1S38. L’arlicle’2l0l du Code civil accorde un privilège général sar les meubles pour le salaire de Tannée échue", et pour ce qui leur esl dû^ pour Tannée courante, seulement aux‘ gens- de service! et dans ce nombre^la jurisprudence n’avait ’ pas voulu comprendre les ouvriers qui n’avaient pas privilège pour leur salaire (Arrêt de la 'COur dé Paris du 29 mars 1837, cité sous Tart.2101 Ood. civ.).'La1oi nouvelle leur accorde un privilège d^un mois de salaire; Ce'temps''estsuffîsaat; caries ' ouvriers sont payjés au plus mensuellehient.

léi sicû 'fnoisi Les commis ont un privilège "de^ six ' mois d’appointements. ^'C’est encoré^unc faveur' de la* loi houvelle'qui’ëtait indiquée par la juvisprudience* (Arrêt^ de lâ' èOùr de Meti du 4 mai i820^Dalio2 , année 1822/ II , 80.) ’La cOur- de cassation a* jugé que leS^ acteurs, en cas dé^faillite du directeur du théâtre auquel 4is sont attachés /ne jouissent pas, pour le payement dé leurs ^appointements, du privilège établi par les articles 2101, pa--. ragraphe 4, du Code Napoléon, et 549 du Code de com«, merce; ils ne sauraient être considérés ni c6nime gêné de

dessus prescrites. — Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nom* , bre de créanciers formant la majorité, cl représentant, en outre, par leurs litres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes ^ dues; selon l’état des créances vétiflées et enregistrées, conformément ê. ♦ la section iv du chapitre vu ; ie tout .à peine de nullité. IFolr le üoqv. ^ arl.607.) i . . .

5'20. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage, n’auront point folx dans les délibérations relatives au concordat. [Voir le nouy. art. 508.) , / .

5ÎI. SI Téxamen 'des actés , livres et papiers du failli , donne quelque vrcsompiion de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le ‘

tIT. î. — Î>E LA faillite. (ART. 550.) UZi}

service ni comme commis; l’engagement des artistes dramatiques constitue un louage d’industrie (article 1779 dv Code Napoléon )< (Arrêt du février 1864, ch. reo.'Sirev, 64,1, 59.) ^ « . . .

550. Le privilège et le droit de revendication, établis par le n^ 4 de l'art. 2102 du Gode civil, au pro/îf du vendeur d'effets mobiliers, ne seronê point admis jn cas de faillite. ^

=z Au profit du vendeur (f effet s' mobiliers ^ — 1'® QcuruM . Le vendeur d*une coupe de bois doit-il être assimilé au vendeur A'effets jnohilier s Mutuel la revendication estinterdite, bien que les bois soient exploités sur le parterre de la vente et s*.y trouvent encore 2’ QustTioif • Le vendeur

d^oldets mobiliers non noyés, esi-iL dépouillé par Vurtiele 550 tout aussi bien de faction résolutoire que de V action en revendication!^ JLa cour de. Paris a« consacré l’affirisative :

« Eu ce qui touche la. demande en. revendication, attendu, en droit, qu’aux iermes de l’article 550 de là loi du 28 mai 1888, sur les faillilc8,le privilège et le droit de reyendicationéiabUs par le 4 do l’article 2102 du Code civil, au profit du ven<* deurid’effets mobiliers, ne doivent plus Cire admis en cas de faillite; altendü que rarticle 560 pose un principe. général ^ qui ne reçoit d’exception que dans le cas .sp^ialemeol prévu par la loi I qu’ainsi, aux. termes de l’article 575 du Code de com* mercê, le vendeur peut revendiquer le prix ou. la partie du prix.qui n’aura été ni payé ni réglé en valeurs ;uqu’ainsi, encore aux termes de .l!article.5T6.du Code de. commerce,, le

Uilli Cl les crcttuciers à peine do nullité : le cominissaire veillera à TexécuUon de la présente disposition . {hoiries nouv. art. 51Ô et SM.)

6^. Le concordat, s'il est conienli, sera, à peine de nullité, signe séance tenante : si la majorité des créanciers présents consentent ao concordat, mais no forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise k huitaine pour lourdéIai.'(Kolrle nout. art. o09.)

525. Les créanciers opposants au'concprdat seront tenus do falrè signifier leurs oppositions' a ul syndics ci au failli dans ta huitaine pour tout délai; {Fcirit nouv. arl.*fit2.) , '

52i. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur'les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera Phypolhéque à chacun d’eCx sâr lés immeubles du failli ; à oetefi'ei; les syndics seront tenus de faire inscrire aul hypothèques le ingement d’homologation ,â moins qu’il n’y ail été dérogé par le concordat, (hoiries nouv. art. bit et 517.) ’ . ^

vendeur peut revendiquer les marchandises expédiées au tant que la tradition n’en aura point été effectuée^ dans ses^ magasins ; attendu * * que rarlicle 550 ne saurait recevoir dans l’espèce aucune exception ; que, d’après l’usage des lieux, les coupes des bois sont destinées è être exploitées et vendues aussi^^ bien sur le parterre de la vente, que dans les chantiers particuliers ; que tant que l’exploitation dure, le parterre est a la' disposition de l’acquéreur, et.doitètre considéré comme son, magasin; attendu enhn'que, dans l’espèce, il y, a eu dessaisi^^ sement du vendeur et prise de possession par l’acquéreur ; que le prix des marchandises a été réglé; que l’acheteur en a disposé sans trouble; qu’il s’est installé survie, par terre de la veille; qu'il a procédé àila confection des marchandises ; qu’il a exploité en- nature et vendu les trois quarts .du bois acheté^ que ce qui l'este sur le parterre est d’ailleurs exploité (Çt .con<r fectionné;>en ce qui touche ?la. demande subsidiaire en résolu-* lion ;‘ attendu que l’article 550 du Code de commerce, modifié par la loldu 28 mai' 1838, prohibe l’exercice du privilége 'ei du droit de revendication établi }par ile*n° 4 de l’arlicle 21Û2. Code civil, ^au profil*du vendeur d’objets mobiliers; alleu4u que l’acUon résolutoire est implicUemeut comprise dans celle prohibition que le législateur a voulu maintenir l’égalité entre les ci^éanciers; que l’exercice de l’action résolutoire empêcherait ce résultat de se réaliser, aussi bien que la revendicatloi^ puisque, comme elle, cette action ferail,6ortir, U,chose yeudiip de l’actif de d’acquéreur failli pour la faire, rentrer entre les mains du vendeur, au préjudice des. créanciers du failli , déboute le marquis < d’AJigrc de sa demande, en résplution,,, ^ (Arrêt du 8 août 1845. Sir., .46 , II,, 540.) Foî/^;5 dans , le même sons, sur la première .question, un arrêt de la cour ^de cassation du. 4. août 1852, chamb. ,civ. (Sirey, ,52, I, ,705.) La même cour avait .déjà résolu la seconde, qucslioii /le, la

62S. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli , en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrête. En cas de contestation, le tribunal de com- *merce prononcera : les syndics remctiront ensuite au failli l’universalilé ' de ses biens ,- ses 'livres,* papiers effets. — Le failli donnera’ décharge j

* les fonctions du commissaire et des syndics cesseront , et il sera dressé du " tout procès-verbal parlecoiumissairo. le nouv. art. 510.)’. ’ ' ' •’

" Le tribunal de commerce pourra , pour cause d’inconaùHe ou de ' fraude, reftiser l'homologalion du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute , et renvoyé, de droit j devant le magistrat de sûreté , qui sera tenu de poursuivre d’office. — S’il accorde l’horoologalion, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d’être réhabilité aox conditions exprimées au titre ci-après de la réhabilitaÜOD. Cf^olrie nouv. an.515.) '

'TIT.' *!. .* — 'DE LA FAILLITE. (aRT, 560.). • 1141 .

même manière dans Tespèce des questions qui suivent i —

SI0E8T1ON. U action en résolution de vente d’un fonds^ é' commerce esUelle virtuellement comprise dans la dh^i position lie notre article qui prohibe y en cas de faillite,- VexercAcé du privilège et au droit de revendication étahli^ par 7"«K. 2102 dU Code civil?'— Question. Levendeur œun^'fonds' de commerce peutM néanmoins, en cas de rion’-payement des loyers et dé la faillite de son débiteur, demander lu résiliation du sous~bail qi^il lui a f eût pour f exploitation du fonds, bien que ce sous~bail ait été con- setiti 'pdr f acte de vente même F La cour de Paris a décidé rallirmaiive dausTune et l’autre qùestion : « En ce qui louche les 'conclusions à Un de résolution deda vente du fonds de comr niérce: considérant que le Code decommerce (art.;560), mor diOé'par la loi du 28 mai 1838; 'prohibe, en caside faillile, réxefcice du privilège et du droit 'de revendication consacré par lé'S 'l de l’art; ' 2102 du Code civil, au profit:du, vendeur d’eiffels mobiliers j considérant que l’aclion:résoluloireeslim-r pllcUement comprise dans celle prohibition, qu’il esliimposr siblé dé ne pas' Te reconnaître, -siil'on compare, le. résultat de C’ette action au but que le législateur, s’est proposé; qufen- effet, te but ‘du législateur' a été évidemment de'maintenii; .l’égalité ehtré'i'es créanciers; efde conserver intégralement ractiC sur lequel' s’est fondé le'crédil du failli ; que l’exercice de l’acUon résoluloire'empêcheraitj aussi -bien que. la.reveDdicalioin, i.ce 'résultat dë se réaliser, 'pnisqu’il ferail sortir de. l’actiT de.la falllrté la valeur du fonds de'coœmerce, pour l’attribuer au vcndcür ' de ce fonds,' au- préjudice des autres créanciers ; que ^ce poîrit devient plus évident encore, si on rapproclie.le.lexle '’fle la loi;' s'oit* des rapports fatts aux chambres, soit de la ■ di'scus^ori de la loi,’ rapports et discussions lors desquels les ' droils d’uh'vendéur‘de fonds de commerce ont été spéciales ment discutés et- réglés; en ce qui touche les conclusions à fin

sECTiois iii.'— Ve.VunLon des créanciers'.

n n tri fYlO ■ 0 1 i L lAii V vl IM il .7 * O vi 1 c» •«I' 7

an caissier charjré de recevoir les sommes* provenant de toute espèce des !^w:Suvreyenl. Le. sjndics délinitirs recevront le f * P*;®:

i visses ainsi quMl a été dit pour le compte des agents à 1 art 481..

'ïesjiouv. art.rri0cts.i0.) ' ' ^ iV ' " - 1:,

J s**»» Les syndics renrésenletont la masse des créancieroj ils procedeïoift ila vérification du bilou , sMI y a lieu. - Ils poursuivront eo.vcr.lu “du corilrat'd’uViion ,"ei sans autres titres authentiques , a vente des ininieubles du failli, celle de ses marchandises et eÛets niobiliefs» et la liqui-

1142 CODE DE COMMERCE. — ^ LiV. lll. DES FAILLITES ET DANQ,

de résiliation du bail : considérant que, par la faillite de Bran- 2on, les garanties qu’il présentait se trouvent altérées; que d’ailleurs les loyers ne sont pas régulièrement payés ; conbrine sur le premier chef, et sur le second, prononce la résiliation du bail » (Arrêt du 24 août 1839. Sirey, t. 39, II, 634). Cette jurisprudence a été encore implicitement confirmée par un arrêt de la même cour, du 16 février 1840 {Gazette des tribunaux du 17 février 1840). Ce dernier arrêt a jugé que ce n’est pas d’après la nouvelle loi sur les faillites, que doit être appréciée et jugée l'action résolutoire de la vente d’un fonds de commerce, prévue et réservée par un contrat antérieur, bien que l’action ait été exercée et la faillite du débiteur déclarée depuis celle loi. Il résulte des arrêts qui précèdent, que l’action résolutoire de la vente et le . droit de revendication dès effets mobiliers sont abolis par notre article. 11 est fâcheux que le législateur ne se soit pas aussi nettement exprimé à l’égard, de l’acliou résolu-^ toire que pour la revendication. H. aurait dû insérer nominativement dans le texte, la prohibition de l’action résolu^ toire, au lieu de faire résulter son intention des discussions que notre article a soulevées. Cette déclaration expresse eut été d’autant plus nécessaire, qu’avant la nouvelle loi des faUliles on accordait généralcmentî^aclion eu résolution au vcut deur non payé, qui ne se trouvait plus dans les conditions de la revendication. Voyez arrêt de cassation du 7 avril 1830 (èirëy, t. 30, î, 298), et arrêts de la cour de Paris, du 18 août 1829 (Sirey, t. 30, II,^ 18), et. 11 riovembré 1837 (Sirey, l, 38, II, 97). — ÇoESTiow. La présente disposition ^ s* appligae^ t-^elle aussi bien à la créance du prix de cession (Vun office (une charge de notaire ou de courtier) quà la créance dû prix de tous autres effets mobiliers? La cour de cassation a

Il t lii îiit

dation de ses dettes activés et passives; letdutsdus lâ stn'veitlâtiôô du eonitnissaire, et sans quMlsoit besoin d'appeler le failli. [Voir les nouv. art. 487,î55'2et53i.) '

529. Dans tous les cas', il sera , àotis l’approbation da commissaire , remis au failli et à sa famille. les vêtements, hardes et meabies nécessaires à fusa^e de leurs personnes. Cetté remise se fera sur la'proposllion des syndics , qui en dresseront l’étal ' !o nouv. art. 530.)

530. S'il n'existe pas de présomption de bauqucroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une sonàine sur ses biens ; les syndics eu .proposerontla quotité ; et. le tribunal . sur le rapport du CQiamissaire., la Qwa en proportion des besoins de l'êleDdue (le la famille du failli , de

fpi,.,ot{d.u plus, ou moins de perte qu'il fera supporter à ses

créancierf.(;^oh;je^ou^ / . ' /

TouUi's les fôiS qiiM ÿ'uura union dé oréanoieri, le commi^i^i^f j -Jû

tIT. f. ^ DK tA FAUtITB. (aBT. S5! .) U 43

jtigé raffiftnativc ; « AttendUi en droit, ^’aux. termes de l’article 550 C. comm. le privilège et le droit de revendication établis par l’article 2102 n« 4 C. Nap. ne sont pas admis en cas de faillite ; que cet article est général et ab- 'golu, que dès lors il s’applique h tous les privilèges qui ont exclusivement leur principe dans rarticle 2102 n° 4, et à celui du vendeur d’un office comme à tous les autres, etc. » (Arrêt du 10 février 1857, ch. civ. Sirey, 67, I, 602). Voyez dans le même sens des arrêts de la cour de ^Paris des 16 janvier 1842; de Lyon, du 0 déc. 1850; de paris, du 25 février 1860. (Sirey, 43, II, 58; 50, IL 634; 60, 11, 123.) '

jVç seront point admis en cas de faillite, Cel article est une exception au principe posé par l’article 2102 du Code civil. Elle a été Introduite par le besoin d’empêcher la fraude; En cas de faillite, le failli faisait revendiquer une foule d’objets mobiliers et même son fonds de commerce par des tiers, et la niasse était frustrée en totalité. Le seul moyen de remédier à cette fraude était de rejeter complètement et le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l’article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d’effets mobiliers. Un autre motif qui a décidé le législateur à supprimer le droit de revendication, c’est que la possession d’un grand mobilier peut inspirer trop de confiance aux personnes qui contractent avec le failli. 11 doit donc, s’il veut avoir un grand luxe d’effets mobiliers, être, en état de les payer immédiatement, et la loi nouvelle doit engager les vendeurs à être plus pnidenls dansies crédits qu’ils accordent aux coinmerçants. a

rarticle 574^ et suiy., les règles relatives à la revendica-r tioni)’ \

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tribunal de commerce lui rendra compte des circonstaiiees. Le tribunal prononcera , sur son rapport, comme il est dit à la section ii du présent ch^ilre , si le failli, est ou non excusable , et susceptible d’étre réhabilité, — En' cas de refus du tribunal de commerce, le failH sera en prévention de banqueroute, et renvoyé de droit devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à f article «26. {Foir le nouv. art. bSS.)

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