CHAPITRE IX. — Des différentes espèces de créanciers 9 et de leurs
droits en , cas de faillite,
’ ' ' SECTION I. — Dispositions générales, . .
‘ K32. S'il n’y a pas d’action en expropriation des Immeubles, formée STant la nomination des syndics détinilifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-aprés. {Foir les nouv.' art. et 872.) ^
1 i 44 GODE DE COMIIERCE, LIV.' III. DES FAItLlTES ET BANQ.
551. Les syndics présenteront au juge-çoininissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire auto.-; risera, s’ily a lieu, le payement de ces créancverssur les premiers deniers rentrés.— Si le privilège est' contesté, letribunglpronqncera. (Foir l’ancien art, 5,33j)
, = Se prétendant ^privilégiés. Les privilèges dont il* s’agit ici ne sont . pas des'priviléges particuliers au commerce, ce sont tous les. privilèges accordés par de droit commun, etidônt s’occupe.le Code civil au litre Des priiMéges'génércmx sur les meubles et privilèges particuliers sur ' certains ''meubles (articles 2101, 2102 etsuivanlsdu Code* civil) /:Nous avons déjà eu occasion de rappeler quelle privilège nés résulte pas -de la convention des parties, mais de la des 'créances ' (ar-
ticle 2096 du Code civil)i Ainsi,’ c’est parce que telle créance a la qualité de frais de justice/ telle autre la qualité deioyers et fermages, .ou celle de réparations locatives/ que de droit d’être préféré aux ^créanciers privilégiés existe. Peu importe aussi la date de la- créance 5 car c’est d’après^Ieur cause* X^xxt 'qualité] et non d’après Tépoque.oii la créance s’est formée, que les pri^ vilégeS’Sont jugés plus ou moins *favorabtes rPr/ui7egia TMlrt tempore œstimantùTySed éx causâ. Ainsi les frais’ funéraires sont payés avant ceux de la dernière maladie, quoique cëux-ci Leur, soient antérieurs, parce que l’humanité exigeait plus im^ pérîeusementv l’acquittement des frais funéraîres,<’el qu’àinsi leur causOi paraissait plus favoîrable;(art. '210f du Code eivlî)t — Le proprietaire a une maison louée a^^t^ü
droite au cas ; d* incendie > à V indemnité due *aw' locataire pour V assurance du risque locatif F' ^ 2^ ’QXîsiàTtovti^'Le
‘533. Les syndics pr^nteront au commissaire J’état des créanciers te prétendant privilégiés sur ' les nieublcs ; et le commissaire autorisera le pavement de ..'^cs créanciers sur les premiers deniers rentrés.. S*il y a des créanciers couioslant le privilège, le tribunal prononcera } les frais seront: supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse. (Jfaû* les nouv, art. .542 et î»5t.) . . . , . > .
534. —, Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le CailUel’ d'autres coobligés qiii sont en faillite participera aux distributions dansi toutes les masses jusqu'à. son, parfait jCt cntier payement. nouvel
art. 643.)
5.35. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des ga> ges ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. ( roir le nouv. art.646.V« • ' '•'♦i' fn> ” v’I '.-.a * .f c
— DE LA FAILLITE. (aUT, *551.)
j^y em eut ^ fait par la société (^assurance à V assuré doit^ IJ fiée attr.ihué en entier au propriétaire de la maison^ a * Fcxchision des autres^ créanciers du locataire? La CDUF^cfe Parfs a consacré raffirnialive dans les deux questions: ^vConsidérantque le contrai. par' lequel là compagnie d'assurances générales a garanti à Devoluet le risque locatif, n'a eu pour effet, comme l'énoncent formellement les clauses de, la poiice, que de le garantir de la responsabilité à laquelle il est soumis par la loi envers le propriétaire de la maison, en cas d'incendie; considérant que l’assurance du risque locatif, toujours, subordonnée à l'exercice de l'action du propriétaire, ne doit être .que la réparation d'un préjudice, et jamais leprincipe d'un accroissement d'actif pour l’assuré; qu’elle ne peut avoir pour effet de l’enriclxir, mais seulement dé le libérer d'une obligation; considérant que le contrat intervenu entre- la compagnie d’assurances générales et Devoluet, serait- pour celui-ci»ou pourses créanciersla cause d'un bénéfice réprouvé par lâ loi; si la masse de sa* faillite était autorisée à toucher dé l'assureur le montant de l'indemnité, et à ne payer lé propriétaire oii la compagnie d'assurances mutuelles qui le représente qu'auimàrc.le franc'de sa créance; considérant qu'on ne peut refluer au propriétaire ou -à ses représentants un droit exclusif àiPindemnité'due par- les «-assureurs au risque locatif, sous le prétexte que ce serait Jui donner; sur des deniers appartenant atL locataire, un privilège quela loi ne lui accorde que* sur ie prix du mobilier affecté au payement de ses loyers ; qu’en effet^ enîrecévanl''la somme destinée à opérer la ' libéra tion duf locataire envers lui^fie propriétaire ne reçoit àuCnne portion de l'actif de son locataire,' puisque le montant du risque locatif n'a jamais fait partie des'biens de.celui-ci ; qu'ainsiil ^'existe poiftl de privilège; considérant qu'on objecterait en vain pour repousier la depaandede la compagnie d'assurances mulueilesy
636. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au. profit de la faillite, en remboursant ta dette, le non v. art. 547.) ' ei^T.'Si'Ies syndics ne retirent pas le gage; qu^l soit'vendu par te» créanciers, et que le prix excède la créance^îe surplus sera recouvré par les syndics'; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus. {Voir le nouv.’ art. 548.) ' -
558. Les créanciers garantis par^un cautionnement seront compris dans' IA mas^’, sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues de ta caution ; la caution sera» comprise dans la môme masse pour tout ce qu^elle aura’ payé à la’décbargedufatllii (/^olrle nouv. art. 544.) - . * '
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* sECTiotx-ii.. — Dos drolts'ides cHancitrs kypolhécairesï ,v.‘ I * J * <1 ' *■ s' r. "• > ‘ . . 1. ' ■«
' Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite anlériou-.
1146 CODt D8 COMMÏRCK. — UV. l!l. DBS FAILLITES BT BANQ.
que la convention intervenue entre Devoluet et la compagnie ^ d’assurances est étrangère au propriétaire dont elle no peut rendre la position meilleure, etc. » (Arrêt du 13 mars 1837. Sirey, t.' 37, II, 370.) — P® Qvestxoit. En'cas de faillite du locataire^ le propriétaire est- il obligé de se présenter comme un autre créancier pour soumettre sa créance' à une vérification? — 2* * Qucstiow. Estait fondé à actionner devont la juridiction civile son locataire pour maintenir contre lui son privilège et conserver son gage? La cour de Paris a’ embrassé la négative dans la première question îet PafTirmative dans la seconde ; « Attendu que la loi accorde au propriétaire un privilège sur les meubles garnissant la inaison, quelle que soit la qualité de son locataire; attendu 'qu’un fait dépendant du locataire ne peut modifier les droits du propriétaire, et en soumettre l’exercice à une vérification et à un examen de faillite; que le propriétaire est bien fondé à actionner devant la juridiction civile son locataire, pour maintenir contre lui son privilège etconserver son gage, etç. » (Arrêt du 26 sept. 1836. Sir., t. 37, 11, -21.)
Sur les premiers deniers rentrés. Les créanciers étant pri- ' vilégiés n’ont pas besoin d’attendre l’état des répartitions.
‘ ' Si le privilège est contesté. Le droit de contèster le privilège n’appartient pas uniquement aux syndics chargés smile- ' ment d’administrer; il ne pouvait pas leur être permis,' soit par erreur, soit par faveur, d’admettre un privilège; Chaque créancier ayant intérêt à contester le privilège , afin que sa " part dans les répartitions soit plus forte le droit de contes- ‘ ter a été accordé à tous. Mais*, pour que la masse ne souffre ' ‘pasd’u.né contestation sans fondement ; la loi a mis les frais à la charge de ceux dont la demande aura* été rejetée.
- Le tribunal prononoera.--^QnmTiam, Enmatière de faillite^ Us tribunaux de commerce sontfdk compétents pour statuer sur
remenlà cèWe du prix des menbles, ou simoHaitément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à ” J * proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires , 'sur Jes deniers appartenant à la masse obirographaire. (Ko/r le :nouv.
;; art.fSNî.)” ' ’ ' ' " '
KiO. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à ’ / une ou plosieiirs répartitions de deniers avant la distribution du prix des ] ' immeubles , les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions 'dans la proporfion de leurs créances tolales et sauf, le cas échéant i les ' ..distractions dont il sera ci-aprés parlé. (Voir le nouv. art. îi53.) • ♦ >
bii/ Après la vente des immeubles et le jugement d’ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d’entre ces derniers qui viendront en ordre mile sur le prix des immeubles pour la totalité de lotir* .créaoeds ne
- .kJdÆaXiMKJhMl
TIT. I. DE LA FAILLITE. (arT. 552.) 1H7
kptimUge réclamé par un créancier lorsque la faillite n*est jpa5 intéressée dans la contestation? La cour suprême à jugé ia.uégative ; « Vu l’art. 4, lit. 4 de la loi des 16-24 août ^'1790; attendu que les tribunaux civils de première instance •^doivent connaître de toutes les contestations qui ne sont pas .attribuées par une disposition expresse de la loi à une autre
• juridiction; attendu que si, aux termes de l’art. 551 C.comm., > la juridiction commerciale est appelée à connaître des con- !}itestations de privilèges réclamés sur les biens meubles des 1, faillis, c’est lorsque les contestations concernent la faillite ol(art. 635* même Code), et lorsqu’elles ne sont pas, par leur ;î nature» de la compétence des tribunaux civils”, ainsi qu’il iK résulte des art, 452, 499 et 500 même Code, indiquant la
• > compétence, selon les cas, soit des tribunaux civils de pre- (.mière- instance, soit des tribunaux de commerce; attendu
t>7que, si, des débats purement civils s’élèvent entre deux ih créanciers, dont le privilège ne soit pas contesté dans l’intérêt. i‘'de la masse des créanciers, et s’il ne s’agit que de régler ‘..entre ces deux créanciers le rang des privilèges par eux res- -1 pectivement réclamés, c’est une question qui, ne concer^ .Huantvpas la faillite, .n’est pas du nombre de celles sur -( lesquelles le .tribunal de commerce doit prononcer , aux M termes des art. 551 et 635 précités. » (Arrêt du 17 juillet 1849, li^eh^civ. Sir^ 50, 1, 529») La même cour a jugé que, dans ij«jce cas, les tribunaux doivent, prononcer leur incompétence «téme d’office,. (Arrêt du 21. juillet 1851, ch. civ. Sir., 51, OOS;) La cour de Nancy a consacré le même principe, -Jüsoit qu’il s’agisse de statuer sur l’existence des privilèges, <^;< SDiiqu’il s’agisse seulement de leur rang. (Arrêt du 13 juillet 1853. Sir., 63,-11, 627,} Lorsque la conleslalion relative au
f àt
loucheront le montant éeleur cotlocation hypothécaire que sons ta déduction des sommes par eux perçues dans la masse chiro^cranhaire. ~ Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à. la masse chirographairo , au profit de laquelle il en sera fait distraeiion. (7fo/r le noiiv. art. 654.)
^ c 54^ ;A r.égard des créanoier» hypothécaires qui ne seront colloqués que • >.i partiellement dans la distribution du prix des irameubics, i) sera procédé comme il suit: — Leurs droits sur la masse chirographaire seront défini- 'tivement réglés après les sommes dont ils rjesierool créanciers après " eur collocation immobilière ; et les deniers qu’ils auront touchés au delà e..vde celle proportion dans la distribution antérieure leur seront retenus sur lemonlant ne’ leur collocation hypothécaire, et rerersés dans la masse obirographaire. [Foit le nouv. art. 555.) - ,
545. iJes x^réauciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme purement et simplement chirographaires .{Folr uouf V «n. S56.) ..J
11 Î8 CODH DI COMMERCK, — LIY. III. DES FAILLITES ET BANQ,
privilège. intéresse la faillite, c’est le, tribunal de commerce qui est compétent.. (Arré^ de la. cour de Limoges du 16 mai 1840. Sir., 40, II, 494; de Bordeaux du 17 décembre 1839. Sir., 40, U, 202; de Caen du 6 juillet 1842. Sir., <42, II, 91;)
Des droits des' créanciers hypothécaires et privilégiés, sur ' ‘ ‘ les immeubles, î.riî. -i. »
-, .. 1-. .1 ,1 , . . • !, r,;. -.li. i •- •
Celte seetioa correspond ;à la seciion ii ducliapUre ix'de l’ancien Code, qu’elle reproduit avec peu de changements /On a ajouté aux mots créanciers hypothécaires ceux-ci : et privilégiés sur les immeubles, parce qu’ils sont en effet dans une position plus favorable que les créanciers hypothécairës;’
552. 'Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite' antérieurement à celle du prix des biens meubles , ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires y non remplis. suv.le prix des immeubles V concourront, à proportion jde.ee qu’il leur restera dû , avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, ipourvu. toutefois '.que i leurs créances aient été vérifiées ef affirmées snivani les. formes ci^ dessus établies^ ( Fotr l’àncièn art. 539'.)’
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. ^ Les créanciers privilégiés ou hypothécaires^ non remplis. Les créanciers hypothécaires remplis sur le prix des im-
SECTION III. — Des droits, des femmes. '
îitî'.'îO.l 'MKl'l.'tn • ’ 'I ’ J ^ ' ' '.»,•**' ^'”1 ^1' ’ rj'c*
, 844. Ën cas de faillite, les droits et actions des femmes , lors de la {iu~ blication de la présente loi , seront réglés ainsi qu’il suit, (Fofries no, ur.. arl.,B87.elsuiv.)^
548. Les femmes mariées sous le régime dotal , les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n’auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits ironiett* bles èt ceux qui leur seront survenus par, succession ou. donations entrer* vifs OU p^our cause de mort, (^ir le nouv. art. 887.) . . , ,, .
846. Elles reprendront pareillement les inimeubles acquis par çUeRiH
, / / w» !• — de la faillite* -(art.' 553.) ’
meubles sont évidemment sans intérêt a venir s’immiscer dans les répartitions de la masse chirographaire .• . ci Concourront, Les rédacteurs du Code, dans un premier ■projet, avaient voulu séparer les masses hypothécaires et chirographaires, et n’accorder aux créanciers hypothécaires des droits que sur les immeubles affectés à la garantie de leurs créances. Mais ce système n’a pas été admis, parce que les créanciers qui ont un gage spécial ne cessent pas d'avoir, tous les biens de leur débiteur pour gage commun : seulement, en cas d’insuffisance de leur gage spécial, ils ne jouiront plus sur les autres biens que des mêmes droits dont jouissent les créanciers chirographaires: ils ne pourront, dès lors, venir avec eux que par con/ri^^/orr.
Exemple. Les divers créanciers sont :
Premier créancier . hypothécaire» pour.. . . 40,000 fr.
Second créancier hypothécaire. 36,000
( -[er .JO
Deux créanciers chirographaires j • • • » »
* .. ^ Total des dettes. . . . ' 100,000*
^ ta vente des immeubles est faite avant celle du mobilier, el produit 70,000 fr, .
Sur ce prix, il faut donner, , . , ^ * r - *
-iiK/ ‘111' T . ' ! ' * ' **'* - <
premier 5 créancier 'hypothécaire ';'»pour ce quîildt^eèl d\i. r ‘«j ^ ^ .1 », %’• * . ^ ^ • V '% . • • î * 40 ,n00> fr^
Àü sècbnd créancier hypothécaire , le rcslanti ^30,000
Total.
-iXSÜiXJÀiJLi.
"lil • •,» * . i ' ' , ^ » J *I
en leur Dom , ‘des deniers prorenant desdites successions et donations , pourvu, que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, cl que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. iVoir\e nouv; art; 568.)
547. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, bots le cas prévu par rarlicle précédent , la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failH'apparlieiinent à son mari , sont payés de ses dentiers, et doivent être réunia à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir ia preuTC’du'COntraire. (Fo/r le noiiv. art.’559.) ‘ "
548;; 'L’action èn reprise , résultant des dispositions des art. 545 et 546, ne sera exercée 'par là femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens seréni g^vés*,' soit 'que la femme s'y soit télontèiremenl obiiffée. soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée. olr le nouv.
1t50 codr'de commerce. — m. iii. i>es faillites et bamq.
Ainsi, après avoir épuisé le prix dès immeubles, il reste én-^ core dù au second créancier hypothécaire 5,000 fr., pôur lë> remboursement desquels il n’a plus de recours que sur la vente | du mobilier.
Cette vente produit 24,000 francs ; lè-dessus il faudrait ' payer :
.Au second créancier hypothécaire, ce qui lui reste dO ; 6,000^
Au premier créancier chirographaire, pour sa
créance, le double.
Au second, pour sa créance, le triple
Total.
. fit '
Le produit delà vente du mobilier, n’étant que de 24,000 fr.v* 'se trouve insuffisant pour acquitter toutes* ces dettes jf iLseraî donc réparti entre chaque créancier, au marc le franc de leur créance. En conséquence, , . ... . 4 . .
Le oféancier hypothécaire aura. ‘ 4,000^*
*Le premier créancier chirographaire, le double. . . *’ 8,000'^
Le second, le triple-. . ^ î12,ooo-
’ : , , ToUI...... 24,000-,
• Pourvu toutefois que leurs créances aient été ‘vérifiées ^ et affirmées suivant les formes ci-^ dessus établieé. Ces mots * seuls ont été ajoutés pour mieu* préciser la nature deé créan-M ces^ à:d’ancien article 539,; qui est devenu l’article 652- delà loi nouvelle. 1 ' * ^ ‘ ' • • * " ‘‘
553: Si une ou pTusîeufs distributions dé deniers mobiliers précèdent la distribution idu prix des immeubles, lés créanciers privilégiés et hypothécaires
UéL.
S49.,La femme ne pourra exercer dans la faillite aucune action à ralspn des avantages portés au contratde mariage 5 et réciproquement,' Tes créan- ^ ciers ne pourront se prévaloir, daos aucun cas , des avantages faits par laT* femme au mari dans le même contrat. ( Voir le nouv. art. 564.) '
560. En cas que la femme ait pavé des dettes pour son mari, la présoitiption légale est qu’elle l’a fait des deniers de son mari j et elle ne pourra , * eti con8équeDce,'cxercer aucune action dans (a faillite, sauf la preuve coittraire, comtùc il egt dit à l’art, 84T. (Votr le nouv. art. 562.) ‘ ' ' *
651 . La femmé dont le mari était commerçant à'Fépoqiie de w cêléointion du mariage n’aura hypothèque , pour les deniers ou efièts mobilier»
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT 553.)
vériliés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales^ et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci- .après. (Fotr l’ancien art. 540.)
= Le présent article reproduit presque littéralement l’article 5,40 de Tancien Code.
Précèdent la distribution du prix des immeubles. Comme il est encore incertain, dans ce cas, si les créanciers hypothé^ caires seront entièrement remplis de leurs créances sur le prix des immeubles qui leur sont affectés, et si par suite iis n’auront pas droit b prendre part aux répartitions dans la masse chirographaire, la loi devait-elle suspendre les répartitions des deniers provenant de la vente du mobilier, jusqu’à la distribution du prix des immeubles? Non, car un des plus grands inconvénients des faillites est précisément cette prokmgatioit de la liquidation défioilive. Mais, pour ne pas forcer les créanciers chirographaires qui auraient déjà partagé leur masse, à rapporter aux créanciers hypothécaires non remplis par la suiû sur le prix des immeubles, et recommencer ainsi de nouvelles répartitions, la loi a admis les créanciers hypothécaires à partager avec les chirographaires; et pour que les droits de ces derniers ne soient pas lésés lors de la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires, utilement colloqués pour la totalité des créances,' ne reçoivent le montant de leur, collocation que sous la déduction de ce qu’ils ont reçu dans les répartiüoüis mobilières, et les sommes déduites sur le montant de leur collocation immobilière se reportent à la masse mobilière (art. 554) ; les droits de tous se trouvent ainsi conciliés, et la marche des opérations n'est point suspendue.
' Zes créanciers privilègiés et hypothécaires. — 1^* Çftnes-
qu’elle justifiera par actes aUthed tiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant ie mariage , et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari , que sur les immeubles qui apparienateDl à son mari à l’époque ci^essus. {Volt le nouv. art. K63.)
.552. Sera, â cet égard, assimilée A la femme dont le mari était commer-: çaot à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant , n’ayant , é cette époque « aucun étal ou profession détermiDée , et qui devieudraitlui-mérne négociant. [Voir ie nouv. atiicle563.)
' Sera exceptée des disposilious des urlicies et . et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Gode civil, la femine dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage , une profession déteruùaée autre que celle de négociant,: iiéaomoiüs ceite
non, ^Lorsqu* * un" créancier hypothécaire réclame un divir^ dende dans la masse chirographaire de la faillite ^ ce,divi^^ dende doit-ü être, calculé sur le mordant intégral^ de sa créance, et non pas seulement sur. la sorrime qui lui reste^ due, défalcation faite de celle qié il a touchée sur le prix des ^ immeubles? — Qubstion. Ïm. contrainte par corps doit- *
elle être prononcée contre le> failli pour le payemerit du ^dividende réglé par le concordat ? — •’ 3® Qobstion • Celui ifui s^est rendu caution de VexéciUiond*un ,concojrdat doitil, comme le failli lui-même, en subir toutes les conséquent ces, de telle sorte que, bien qu’liait été stipulé dans le concordat que le payement du dividende ne serait fait qu’aux seuls créanciers vérifiés et admis, s’il est Jugé que le failli doit le payer également, aux créanciers non vérifiés, ta caution se trouve aussi obligée envers ces derniers ? La cour .de Bordeaux a cousacré raffirmaliye : « AUeiidii, quant a la quoitué du dividende, qu’il est relatif, à la .quotité de la créance telle qu’elle existait au moment dej’ouverture de la faillîtel: que si* le créancier hypothécaire a l’avantage dé se faire payer d’une partie de sa créance dans .la distribution du prix des immeubles qui lui.sont .aiîectés, 11 en résulte bien qu’il reçoit . une somme plus forte que les créanciers chirographaires; mais que' cet avantage, qu’il doit à la nature de son titre, nlefnpôche pas qu’il n’ait dû figurer, pour la totalité de sa creance, dans ie bilan du failli, et.qu’il ne prenne son dividende \)ads la -masse chirographaire sur sa créance intégrale , lorsque '
le dividende n’excède pas le, montant de la dette origînairé ; I
-attendu, quant à la contrainte par^ corps, .qu’il s’agit d’une ; /dette commerciale, et que, dans ce cas, ce mode d’exéciiUôn ! est autorisé par la loi ;.attendu, en ce.qui concerne le caulion- -nement>de Marie Brouchassaiguac, épouse d’Hérard fils, .‘et de Marie-Juiie Dupuy, .veuve d’iiérard, qu’elles se sont 'rendues
' exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait ie commerce dans l’année qui suivrait la célébration du mariage. les nouv.
■art. 863ciîf«4i)- -■V.. ' V - .K ^
' 564.'’ Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, téMcdtjXi vaisselle d’or et d’argent, elautrcs, objets, Uni à l’usage du mari qii’à celui de la femme, sous quelque régin)e qu’ait été formé le contrai de aiariage,
* "seront acquis aux créanciers , sans que la fenune puisse en recevoir’ autre chose que les habilsi et linge à son usage, qui lui seront accordés, 'd’éprès [es dispositions de l’article 539.^ — Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu’elle pourra juslider, par, état )é^e> annexé' aux aeteu , ou par bons et loyqqx invéataires , lui avoir Ole donnés par. contrai de mariage, ou. lui être advénus pàrBÜCces- 8100 seulement. ( Fbir le nouv. art. 550.^ - * . /u f
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riT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 554.) 1163
caulroris solidaires de rexéciilion du concordat, et qu’elles ont consenti à en subir toutes les conséquences; que, puisque ce fraité est obligatoire pour Ilérard fils à Tégard de Laffitte, il l'est également pour ses cautions; met l'appel au néant, etc. *> ^(Arrèldu 6 décembre 1837. Sirey, 1.^39, II; 194).
' Concourront aux réparlithns dans la proportion de leurs creances totales, — Çt7E»TiOK. Lorsqu* un ordre est ouvert sur le prix des immeubles du failli, doit-il être sursis, jus- (jiê àid clôture de P or dre, à la répartition dont il s* agit en faveur du créancier qui est tout à la fois hypothécaire et chirographaire, pour connaître d*abord le' résultat deda collocation de ce créancier sur les immeubles du failli? La cour de Rouen a élabli la négative : « Attendu que d’Haubeihmare a été admis' au passif de la faillite Blin pour une somme de 33,009 fr. ; attendu que d'Haubelhmare étaK tout à la fofê créancier hypothécaire et créancier chirographaire; qtiecsa production faite à Tordre ouvert sur le prix d’une maison située a Vaugirard près Paris, ne pouvait l!eiiipècher<de prendre part’ à la répartition de la masse chirographaireîpour la Jtolaiilé de sa créance; qu’én effet, Tordre n’élânl point encoi^
, clos; son droit comme créancier* hypothécaire n'était pas .fixé; ^Çué,; dans cet état de choses, le syndic de la faillite Blüialevait Verser à ‘d’Ilaubelhmare la partie* du> dividende qui lui ap- 'pàfléüairdans celte masse chirographaire; (fue, dès lors, de tribunal de commerce d'Évreüx,’ en accordant un sursis de krois mois pour attendre la dôtiire définitive de Tordre, a coa- ^Irèvenu aux dispositions des 'articles 562 à 564. du iCode de ébramcrcé ; prononce défaut sur Bauve, syndic de la faillUe et, pour le profit, réformaul le jügemeul dont est appel, .^.diTà tort le sursis accordé par les premiers juges ; évoquant le 'fond," eh étal d'être jugé; condamne Bauve, au nom qu'ilagil, ' à payer h d’Hâubelhmare la part à lui revenant dans la masse
865." Là femme qui aurait détourné , diverti ou recélé des effets mobiliers portés en Tarlicle précédent , des marchandises, dos effets de com- 'mércé;de Targent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, .Cl poursuivie en outre comme complice* de. banqueroute frauduleuse, le nouv. art. .894'.)' * • . '« - .
886. Pourra aussi, suivant fa nature des casv être poursuivie* comme , cWpliçe de banqueroute frauduleuse , la femme qui aura prêté son nom ’ qu'son intervention à des actesfaits parle mari eu fraude de ses créanciers.
’frotr le'nouv.arl. 894.)^’ . • ’ .
. 887. Les dlsposilionfi 'pértées en la présente section ne seront point ap- 'iîticabléé aux droits et actions de femmes acquis avant la publication de la présente loi. ....
chirographaire de la faillite Blin, avec intérêts de droit, etc. (Arrêt'du 6 juillet l843. Sirey, 44, II, 87).
554> Après la yentedesimmeublésenerégfZmGni définitif de V ordre entre les créanciers hypothécaires • . et privilégiés, ceux d’entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de| leur coUocation hypothécaire que sous la déductiori, des sommes par eux perçues dans la masse chirogra-^ phaire, — Les sommes ainsi déduites ne resieronV point dans la masse hypothécaire^ mais retourneront à la masse chirographaire , au profit de laquelle iV en sera fait distraction. (Voir l’ancien art.. 54 1 .) u!
= Ces dispositions sont celles de l’ancien article *641 . •
, Et le règlement définitif de V ordre. Le jugement d’ordrej est celui qui assigne le rang dans lequel chaque créancier doit être payé de ce qui lui est, dû, , , 4 .i
,Qui viendront en ordre xutüe, C*est-à-dirq.dans.un ordre, tel qu’ils seront payés, sur les immeubles vendus, ,de tout oui partie de leur créance. - , r«i
Que sous la déduction. Nous avons,* sous l’article précé'-.dent, indiqué ic motif de cette disposition. Les créanciers déjà: payés en partie de leurs créances par leur concours aux ré-j partitions de la masse chirographaire ne peuvent), au préjur4‘ dice de cette seconde masse, recevoir une seconde fois, 'sur. lej prix des immeubles, ce qu’ils ont louché une première, fois . Né resteront point dans la masse hypothécaire^ Celte dis-î position est une dérogation, fort. juste au droit antérieur au; Code.de 1808; un exemple Je fera sentir. Un créancier de<' 200,000 fr. a concouru pour 100,000 fr, aux, réparti lions dei là masse chirographaire j., par la suite, Limnieuble sur lftn|?el” i}, est colloqué utilement est vendu 200,000 fr. Si les 100,0.^4 dont la déduction est ordonnée restaient dans la masse» polhécaire au lieu deVetourner.à la masse chirographaire, les; autres créanciers hypothécaires qui ne seraient pas venus en* ordre utile sur cet immeuble, dans le cas où la dislribution du : prix des immeubles aurait eu lieu avant celle des meubles (ar^* t'^cle ^52), profiteraient de. l’événement contraire, bien .que laa disposition de l’article^ n’ait été introduite que dans l’indu
lérét de tous, pour faciliter la littuidalioo, et uou pour doimar aux créanciers hypothécaires des droits plus considérables que ceux qu'ils puisent dans leurs titres. — Question. La subrogation existe-t-elle au profit de la faillite qui paye avec les deniers de la masse chirographaire, une somme en Vac- (jUit d'un créancier hypothécaire, de telle sorte qu'elle puisse ^ faire^ colloquer en sous-ordre, dans la masse hypothécaire, jusquf à concurrence de la somme payée, sur la collocation faite au profit du créancier hypothécaire pour le ïïiontant' intégral de sa' créance? La cour suprême a con^ sacré l'a Ihrinative : « Attendu, en droit, qu'alors qu’un créancier hypothécaire d’un failli obtient une collocation pour la totalité de sa créance, dont une partie lui a été payée des dehiers de la masse chirographaire, cette masse a le droit de reprendre sur la coUocation de ce créancier la somme qu’ellé lui a payée et qui ne doit pas, aux termes de l’article 554 du Code de commerce, rester dans la masse hypothécaire; attendu qu’il résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué que par l’effet du choix qu’a fait la veuve de Cambon entre deux voies de poursuites qui lui appartenaient, elle a fait retomber sur la masse chirographaire de la faillite Gomma le poids d’urne créance qui* était avant tout h la charge de la masse hypothécaire et dont elle aurait pu obtenir le payement au moyen d’une collocation en sous^ordre sur ce que de Lordat,î son débiteur principal,' devait toucher dans l’ordre en dislt-iinition du'prix du domaine de Lordatais^ provenant ôrlginaîrement dudit de Lordat etfaisant partie de l’actif de la falîIUei Gomma attendu qu’eti validant dans ces circonstances de fait une I subrogation qui a permis à la masse chirographaire de la faillite de reprendre dans l’ordre ouvert sur le domaine de Lord a tais ce qu’elle avait payé h la décharge d’un créancier hypothécaire et privilégié sur le prix dudit domaine, l’arrêtalûqué 'S’est eonfoirmé aux principes ci-dessus posés et n’a violé» aucune’ loi rejette, etc. » (Arrêt du 4 juillet 1844. Ch. rèq. Slrèy, 44,1, 481). — Nous citons sous l’article suivant' uû arrêt 'de la cour de cassation du 22 janvier 1840, qui juge que’ les articles 540, 641 et 642 du Code commercial (art. 552», 553,’ 554 nouveaux), et généralement toutes les dispositions dé la section du Code de commerce à laquelle ils appartiennent; sont applicables, non-seuiement au cas de faillite, mais à tous les autres cas analogues de succession bénéficiaire, de cession de biens, de déconfiture, partout, en un ’ mot, - où ‘les* droits respectifs des créanciers hypothécaires et chirographaires se trouvent en concurrence d’attribution sur
1156 CODE DE,€Oî|lMERCE, — LIV. lïl. DES FAILLITES ET BANQ*
le patrimoine d'un débiteur commun, insuffisant :pour) les payerions.* ' •: ' ‘ ^ ^ ^
•-»J '** • . *' * » . ; , , : ■ 1 ^ ' h.» .(il, j
. 555. A l’égard des- créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partielleqient dans la distribution du prix des imm'eubles'i il sera .'.procédé comme il suit,: leurs droits, sur là masse ,;chit^ogVàpbaire .(Seront définitivement réglés .d’àprèsfides sommes dont ils restèront créanciers après leur collocation immobilière , et 'les ‘deniërà qu’ils aüroût touchés au delà '(lé cètté^proportion, dans là*4i3trt bution antérieure, leur, seront xeten us. sur le, moatant de.leur collocation' hypothécairé, ‘èt 'reTefsés dans la'masse chirograpbairé. (T.'Tahci'‘'àft!’542‘.)
i, Créanciers {hypothécaires^ tel article, est le m^ergiie
Tancien arriclei542., Les ^créancier^.cl^
rographaires ont-ils le droit ^d’invqcijj^r Ici, . disposition {de T article 767 du C ode ^ de procédure , d’après Ic^uelle^ intérêts des créances utilement colloquées cessent à partir du jour du règlement définitif, pour réclamer^ au préjudice^ des* créanciers hypoÜiécUirOSy* le relixjuàt dû yprix de ventes restant libre apres ,la*^^colloeqiioin de {toqs les'iÇ^éqûçiers inscrits f.r-r;2f Questios^. Les articles .HO,, du Code de commerce J^aiijqur d’hui hh^ , 555),
applicablesfnon-^séidement'au cas de' faüliié) mais à tous les autres cas analogues de succession bértÀjiciuiré, de^ssionde biens ou de déconfiture, etc.? La cour suprême a consacré .c.la négaUve. d^s la., première question, et Va&mative dans la seconde, soiis l’empire de Tancienne loi ; « Sur ie n^oyi^n relatif, aux intérêts qui ont couru au profit.deSiCréa,nîâ^rç^ ^pqlhécaires depuis; le ^règlement dérinitifj de rprdre, .et su^ Ja violation alléguée de l!^rlicle 7.67 /du Cqde .de'prqçfédn^ tendu que,, si, cet article disposé, .que. les intérêts .^et, arrérages des, créanciers. ûUleménL, col, loques cesseront, à partir dp jour du. règlement, définiliCV celle disposUiou m’est, relalive.qii’^ Jta ciôliire'des opëratious,de l’ordrp, autant, que ,cel .ordre a.pp^r î 7 4rqits des. « créanciers^ hypothécaires, 'ejaire
eux, et dé leur a^rer/un payeinenL soit inunédi^.^ili subordonné à telle où telle éventualité -, que les créancier chi-
TIT. 1. — DE LÀ FAILLITE. (aRT. 656.)
rogfaphaires n'oot pas le droit de s’emparer de celle disposi- Hod au préjudice des. hypothécaires; que ceux-ci ont sur tous les deniers, en capital ou en intérêts, procédant de la yente de l’immeuble qui leur a été affecté, une cause de légitime préférence qu’ils puisent dans la nature même de leur créance, •ét qu’lTs peuvent faire valoir à rexchision des simples chiro>graphaires toutes les fois que, par un événement quelconque, ces deniers deviennent libres, soit entre les mains de l’acquéreur de l’immeuble hypothéqué, soit à la caisse des consignations; rejette f sur le second moyen, relatif au reversement ^démandé^dans la masse chirographaire de tout' ou partie des -tÿl66ifr; S.T cenlr^ touchés en 1821 dans «celle «masse par Godêfroy^ Gosset, et. Roussel ; vu les articles 640, 641 et 542 du Code de commerce ; attendu, en droit, que les trois articles Oi-dcssus cités, et généralemeut toutes les dispositions de la secli^ *dii« «Code' de commerce* à laquelle 'ils appartiennent, sont applicables non-seulement au cas de faillite, mats à tous les autres cas analogues desuccessiou bénéficiaire, de cession détiens, de déconfiture, partout, en un mot, où les droits respectifs des créanciers hypothécaires et des chirographaires se lh)uvenl’eh' concurrence d’attribution sur Icpalrimoiné d’un "débiteur commun insuffisant' pour les payer tous ; casse,' etc. » (Ahrêtdu 22'^ianvièr 1840. Ch. civ.' Sirey, 40, i;'266). Cette ^jurisprudence doit encore être suivie.'
>i> :556.NLeS’Çréaociers qui ne.vieaaeat.point«n.orâre utile seront considérés’ comme chirographaires, ]ei soumis comme tels dux 'éff'ets du concordat et de ,h^ies.' lés opérations' de , la..masse c^irogrflphaire. “(Foir rancien art. 543.)' ' • • U •• w . .
^nOM l\ .‘î‘ < '* • - * 'iN ‘ ‘ S'* « ' ''
En ordre^ifiile: Les crtanciei^ Hypolbécairës "ne^vien- ^'rtént jpas eh ordre ùlilê lorsque’ les htêmiei^ créanciers'àbsor- '^ént'la'lotaliléldu prix dé Pimuieuble affecté. Comme dans ce ' èas'llg herelirénl aucun a vanta ge de l’hypothèque qu’ils avaient "ibtenüe,’ ilS’né sont plus considérés que comme créancierschi- 'in^fapbalres.’ 11 en'est de même des créanciers hypolhécaires, (jili hê 'sont colloqués en ordrê^ utile qùc'pôiir uhe'partie de reüi^ 'créances ;* ils 'doivent ‘ êtré considérés’ cominechirogra-
à* 'raison de ce qui leur reste d0.*‘ *
Onêxêinplé fera sentir l’esprit général dé ces quatre articles, ife Agente dé'câlcul auquel Ils donnent lieu • ' ^ *
1158 CODE DE COMMERCE. — LIV. 111. DEi FAILLITES ET BANQ.
Les créanciers sont:
Créanciers hypothécaires •
Créanciers chirographaires
pour.. ; 160,000 fr:
Le mobilier est vendu, et produit 106,000 fr< Touslescréan< ciers viennent , sur cette somme, en concurrence et au marc le franc, aux termes de rarticle 540i Quelques proportions fe^ ront voir aisément que les 106,000 fr. leur sont distribués ainsi qu’il suit: , , . ; .i
j l«'pour... . 40,000 fr.
Créanciers hypothécaires 2® é • 20,000 , ,
Créanciers chirographaires « « . ^
, ïoiai.'l 105,000 ■
Posterieurement à cette répartition, les immeubles sont ven^ dus, et cette vente ..produit 220,000 fr* Le premier créancier hypothécaire, venant en ordre utile pour la totalité, aurait le droit de prendre ce qui lui est dû, c’eslrà-dire 160,000 fr,"; mais comme il a déjà touché 40,000 fr., il ne recevra qiie 120,000 fr., et Ton retiendra, aux termes de Tarticle 564, pour lés reverser à la masse chirographaire. « ^ ^ • 40,000 fr.
Le second, venant en ordre .utile partiellement, aurait eu le droit, s’il n’y avait pas eu de réparti- , ,
\ lion précédente, de prenare.lout le restant du prix ‘ .
des immeubles, c’est-à-dire 60,000 fr,, et se serait ' ' ' '
. ainsi trouvé créancier chirographaire pour c6 qui ' lui manque,. c’est-à-dire pour 20,000 fr. Dans la ‘
répartition du mobilier, on. l’a cependant colloqué pour la totalité, c’est-à-dire pour 80,000 fr. Celle . \ '
^ somme étant quadruple de celle pour laquelle il aurait dû venir, il a reçu quatre fois ce qui lui re- ' ’ j '►venait; il faut donc lui retirer les trois quarts pour . les reverser à la masse chirographaire, conformé- .
J ment à d’art. 666. Ces trois quarts sont. . . • . • 16,000
• • ‘ Le troisième créancier hypothécaire, ne venant '•pas en ordre utile, est considéré comme chirogra- - phaire .'(art. 666). D’après ces calculs, il y a dans . ;
•la masse chirographaire en totalité. ^ . . , . • 66,000 fr.
It
. V . 'TIT.,1* — DE LA FAILLITE. (aRT. 65G ) 1159
qu’il faut partager proportionnellement entre tous ceux qui n’ont pas encore été payés, savoir:
Lè deuxième créancier hypothécaire, auquel il est encore
dû 15,000 fr-
Le troisième, auquel H est dû 30,000
^ Le premier chirographaire 90,000
^ Le seconde 15,000
Quelques proportions détermineront bien facilement ce qui leur reWent à chacun.
'^Cotnme chirographaires. ~ Çuectiov* Cette disposition e7npêche<4r€lle qu’un débiteur failli soit poursuivi comme stellionaîairBi s'il a consenti hypothèque sur des biens dont il n était pas propriétaire? La cour de Bordeaux a établi la négative avant la loi de 1838: « Attendu que, par contrat d’.objigalion du 7 novembre 1828, N... s’est reconnu débiteur, envers Pierre-François GuesUer, delà somme de 16,321 fr. 90 C;, et que, pour sûreté du payement de sa dette, il a hypothéqué sa maison d’habitation située à Bordeaux, Chemin-du- ^Boi, n" 83, avec l’atelier de corderie et une prairie formant un seul tenant ; qu’il a déclaré dans l’acte que les mêmes im- ^ meubles n’étaient grevés d’inscriptions que pour une somme de ^10,000 fr»; attendu que, par un autre contrat passé le 22 no- 'yembre 1829, R.«. a hypothéqué^ en faveur des héritiers Guéslier, d’autres immeubles, notamment une maison rueCbeinihdu-Hoi, n^4, et une prairie de la contenance de trois hectares; attendu que, sur la procédure en saisie immobilière de: ces divers immeubles, il a été reconnu que les enfants du sieur R..., en leur qualité d’héritiers de leur mère, étaient copropriétaires * l"" de la maison située Chemin-du-Roi , 4;
2^ d’un corps de bâtiment situé au même lieu ; que, d’autre part, Pierre- Joseph-Henri aîné a justifié qu’il était propriétaire d’une des prairies hypothéquées par R..., et que, par suite, ces immeubles ont été distraits de la saisie; attendu, en second lieu, qu’il s’est trouvé, au bureau des hypothèques, des inscriptions qui excédaient de beaucoup la déclaration faite par R..., dans Pacte du 7 novembre 1828, et notamment une inscription de 64,800 fr. au profit de la caisse hypothécaire; attendu qu’il résulte de ces circonstances, que s’est rendu slellionataire, pour avoir hypothéqué des immeubles dont yH n!élail pas propriétaire ; 2* pour avoir déclaré des hypo* jlhj:([ues moindres que celles dont ses biens étaient grevés ; at-
ift
1160 CODE DT; COMMERCE. — Liv; Iir, DES FAILLITES ET BAMQ,
' tendu que, si Tari. 543 du Code de commerce (ancien arliclè) statue que les créanciers hypothécaires qyi ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, celle * disposition est purement relative à la condition des créanciers hypothécaires non colloqués, k l’égard des autres créanciers du failli ; que, par refTet de leur non-collocation en ordre utile, '•‘ils Vont pas plus de droit que les créanciers chirographaires,
’ et doivent en partager le sort; mais que cela ne peut portèr ‘ atteinte aux conventions qu’ils ont faites avec le failli, et' aux droits et actions qui en résultent, et qui sont inhérénts à leur litre ; que, si les héritiers Guestier sont privés ‘de la gàrantie et des hypothèques stipulées en leur faveur, c’est la conséquence du slellionat commis par le sieur R... et que c’est une fraude dont il ne. peut profiler » (Arrêt du 9 décembre 1834. Sir., l. 35, 11, 269), Voyez, sous l’article 516, un arrêt analogue <\e la cour de cassation, en date du '28-janvier 1 840, et un . .arrêt de la cour de Paris du 13 novembre 1843. --rÇUESTiOH. ^<Le créancier ayant hypothèque générale qui n* est 'pas venu J en ordre utile ’ sur le prix* des immeubles du failli ^)peut^il prendre inscription* sur les* biens advenus* au, failli depuis le , concordat nonobstant les dividendes' qu^iLa pris dans da masse chirographaire f. La cour de cassation a consacré 4’ a f- . firraativc t « Considérant que la* délenderesse éventuelle; avait . un droit d’hypolhèque générale acquis en » vertu •) d’an, jugeir inent', et- conservé en temps utile par -une inscription f prise . avant la faillile; qu’aucune disposition du;Code de commerce , ne prive le créancier* muni de telles, garanties, du. droit.] de ^ faire valoir.son iiiscrlplion s^r les immeubles acquis depuisile concordat|; que de$> immeubles ;Sont un^gageiqiiivientitoaiber sous le coup! de 4’Jiyi>olhèqüe générale,. donpaucune loi lUi tOu- (j]cune convenlion.n’arrête les.eéeU; que le,’ concordaij ouvrée .^-jdes créanciers idiirographaires, ne -v saura it^ être, opposé ^au créancier hypothécaire, qu’en tant qu’il ferait valoir sa.créauce y(Sur le mobilier (Code de com. 556); mais qu’il ne le lie pas dans ses actions sur les immeubles; que si le créancier hypothécaire a voulu percevoir un dividende sur la masse chiro-
j.graphaire, celte circonstance n’élève pas^çontre lui:iaie fin tde ubn-recevolr pouV’se faire payer sur les iinméubîes'*,^^^e '554' prouve évidemment ce point dé‘ droit; ’que tôutau i^pUliUés créanciers cbitOgtraphàirès pourraiéM wêllre'obsllkele à' ce , qu’il diminue^ >par . ^oh ^ concours, ! la ; masse jchirofeita- . •.plmire ; mais .que le débUepr^placé en présçnpe de.l’artt î(p,92 (Cod. 'civ.)^n*e'st'armé d'aucune éxcépliôn qui lui pehnelte de retourner ce fait contre le créancier 'hypothéCà^e/ Rituel
TIT, I. — DE LA FAILLITE, (aRT. 658.)
^06; fait, que deqiaoder ce qui lui est dû sur le gage immobi- .lier; qu’au surplus, c’est ce que le demandeur a reconnu lui- ^ même d’après l’inlerprélation donnée par la cour d’appel aux 'actes., de la cause; rejette » (Arrêt du 1" mars 1848. Ch, ^req. Sir., 48, I, 478).
Et soumis, comme tels aux effets du concordat et de toutes, les opérations de la masse chirographaire. Ces mots , ont été ajoutés à l’ancien art. 543, que noire article reproduit, ^pour mieux expliquer la position. des créanciers, qui, pour d’être 'pas venus en ordre utile, seront simplement considérés ,,^comme chirographaires.
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Des droits d*^ femmes.
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nu irr SH en*posant les principes du droitxommun, le législa- . tour religieusement défendu , contre les dissipations et la U mauvaise administration de leurs- maris, la fortune particu- V'. Itère' des 'femmes , il devait,^ dans ^intérêt du' commerce, et, i'p»r suite,' de la prospérité publique, apporter des modifications règles favorables. L’expérience avait trop appris que, par '7dds‘ ‘combinaisons’ ‘aussi Coupables qu’habiles, les droits des iifenaunés^ et ‘les avantages résultant 'de leurs contrats de ma- " tlage 'devenaient souvent des moyens de spolier des créanciers ^indignement trompés par un ^crédit imaginaire, créé à l’instant U dU' 'mariage,* au moyen de* reconnaissance de dots qui' n’ae’vaiêni pas réellement été apportées, et par des avantages qui ^«n’auraieril jamais’ dd’ être stipulés. Le législateur a espéré ^'t>o«clller’toül'a la fois rinlérêl’qne solHcile la position des '' fémmes etM^oiérét sacré dés créanciers^ parades dispositions o -^üLreposent’loutes sur ce grand» principe, que^la femme' du U «failli doit retirer tout ce qu’eüe ^ apporté, et ne rien prétendre delà: ‘
Céttè section correspond è la* section in du chapitre it de -.l^bîénneloîi ^ ‘ *'* :* ^ - - * ' * »
— Olîf! ! t' F J “ <» “ ** , » ' '**.,»'» !
«'• ‘557' Fncas de 'faillite duimari, là'femme dont y les apports en immeubles ne se trouveraieutpijs mis J, m communmlé reprendra en nature lesdits immeu- -cbks et ceux qui lui seront survenus par succession ^ ’ott par' donation entre-vifs ou testamentaire^ (Voir ^'l'aiTo' irt ' 545 V ' ' ' '
‘ îir Cèt article reproduit en partie le^ dispositions de Fati- ‘ cien article 546. ; '
*JEn communauté. Par ces mots : ne se trouveraient paèj rnîs en communauté, la loi nouvelle a simplifié la rédaction j de rancien article 545 ; les femmes mariées sous le régime' dotal et les femmes séparées de biens n’apportant rien en cômmunauté, dU a pu supprimer, dans la nouvelle rédaction, les mots ; mariées sous le régime dotal, et séparées de biens. En général, les immeubles ne tombent pas dans là communauté (art. 1404, Cod. clv.); mais les époux, par.uné| convention particulière, qu’on nomme clause d^ ameublisse^ , ment, peuvent les y faire tomber (art. 1605, Cod. civ.). Us sont, dans ce cas, considérés comme des meubles, et suivent le sort des autres biens de la communauté, dont le, mari' est maître, et qui, par suite, sont affectés aux dettes qu’il con-, tracte. Si aucune convention de celte espèce n’existe^ ü.esl, juste que la femme reprenne les immeubles qui ne sont pas entrés en communauté, et qu’on appelle alors propres de; communauté ou personnels (art. 1493 du Code. civil). 11 en est de même des immeubles appartenant aux femmes mariées, sous le régime dotal. Ces biens étant inaliénables (art., 1554 du Code civil), le mari n’en a que l’usufruit,,et ils ne sau-^ raient devenir lé gage dès créanciers du .mari; enfin, ies.im-^^ meubles appartenant à la femme séparée de biens doivent en-^ core être repris par elle, parce que ces biens n’ont jamais pu, être considérés comme .appartenant au mari (art. 1536, du’ Code civil). , . , , ' ... •• C ,
■ Par succession ou par donation entre-vif s,. Vatçq que les immeubles advenus par succession , ou compris dans une do-, nation, n’entrent pas dans la communauté, et restent persou-^ nels à la femme (art. 1404, 1405 du Code civil).
Ou, Le législateur de 1838 a remplacé par cès mots, les mots ou pour cause de mort, qu’employait Fsincieii article et qui ne pouvaient se traduire que par testamentaire car il n’y a plus que deux manières de. disposer à’ titre gratuit.de ses biens : la donation et le testament (article 893 du Code civil). La .loi ne reconnaît plus les donations qui existaient autrefois,^ et qu^ôû nommait aortations à cause de mort: "' ' ' '* ' ’• ' * - \ ’ 'J $
558. La fenmie reprendra pàréillement les meubles acquis, par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu
i , . TIT. ï. — DE LA FAILLITE. (aRT. 589.) 1163
que la déclaration d'emploi soit expressément stipu' lée au contrat d’acquisition, et que Vorigine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acté authentique. {Voir Fane. art. 546.)
'* = Cel article est littéralement le même que r article 546 de l’ancienne loi.
Les immeubles acquis pai elle et en son nom, 11 est évident que si ces immeubles étaient acquis par leurs maris, rien ne prouverait plus la propriété des femmes j elles cherclicraîeftl vainement a prouver que leurs deniers ont été employés 5 cette acquisition ; le contrat lui-même rendrait leurs efforts ‘ inutiles.
Pourvu que la déclaration d’emploi , etc. C’est-îi-dire qu'on ait déclaré que lesdits immeubles étaient acquis pour employer \e% deniers dont il s’agit j car autrement on pourrait toujours présumer que ces immeubles ont réellement été achetés avec les deniers appartenant au mari.
Et que Vorigine des deniers soit constatée. Cette secondé condition est’ prescrite par le même motif.
^‘Acté authentique, La cour suprême a jugé que celte origine était authentiquement constatée, en l’absence même d’une quittance authentiqué, lorsque l’acte de vente établit non-seulement que l’acquisition a été faîte pour servir de remplbi'à la femme, mais éneorê que le prix a été payé avec la dot mobilière qui lui avait été constituée par son contrat de^ mariage; et lorsqu’on outre les syndics de la faillite du mari ont reconnu Fexistence de l’emploi, au moment de la vérification'des créances (Arrêt du 8 janv. 1844, Cti. cîv. Sir., 44, 1/164). • * ‘
Sous quelque régime qu’ait été. formé le coairat de. mariage, hors le.cas.prévu.par l’article' précédeut^ la présomption .légale est que les biens ûtquis pat' la femme du failli appartiennent à son pi^airi, ont été payés de ses deniers , et doivent être réunis à la massé de son actif, sauf à la femme à. fournir la preuve du contraire. ( Voir l’ancien article 547.). . ,
' Mêmes dispositions que l’ancien article 547.
Ilfif CODE DE CONIIKRCE. — LIV, 111. DES FAILUTES ET BANQ.
La^ présomption gale est la nature (le;.celles-<iui ,adpieltent la preuve contraire (art. 1352/ Coçl. civ.) ; mais les créanciers .n’ont âbsolümenl rien a prouver : leurs droits sont garantis par la* présomption de la loi ; c’est àj la femme* a fournir la preuve contraire. — Quciition. preuve contraire doit-elle consister dans, un, acte écrit et. non pa^ dans des déclarations de téfnoins F L'a cour de Nancy: a consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de’ l’arii-' clè559,C. comm.,ies biens acquis par la femme d’un failli sojaf toujours présumés, même sous le. régime de la séparation (Je biens, avoir été, payés avec les, deniers du mari failli, et ce, a moins ^ une preuve contraire; atléndii que pour déterminer le sens légal de ces mots preuve contraire ;^mp\oyé^iÏ2im ^ar-^ ticle‘ susdit, il faut coordonner son contenu, non-^seulement avec l’art. 558 qui le précède, mais encore ,avpc l’ensemble des dispositions du Code de commerce, Telatives, au droit des femmes, en matière de faillite; attendu que la‘racilîléqu*ont les époux commerçants de tromper leurs créanciers ‘en simulant à l’avance des reprises fictives ou des revendications frauduleuses, a fait admettre en règle générale, que, lorsque le mari ^fait faiUîle »les réclamations ne neuvenl être accueillies (iii’âii-
‘ ae 1 origine ues’ueiiiers qui servi a oes acqmsuions a.immeubles’;’ et de* la ^désignation; du .remploi faite au moment de Hdi passation ded’àcle ; alleudu que, ces conditions de rigueur •’lâyanl^'élé exligées^par lîart* ^58i.i)our les. acquisitions faites ^piar la femme‘ avec les deniers lui provenant.de. donations' ou ^successions à^elle «propres, il y a, raison , identique et jnolif ' plus puissant encore d’appliquer da môme règle pqur jacquisi- *lions 'faites par la femme dans les, cas, prévus parjVârt.' 559,; qu'eri effet la présompUou j liens , 'acquis' piïr la
^^ feWime du' failli ont été payés- desydeniers du /nar/ e,st là ■"■nlêrtiê pour les cas prévus pap ces deux articles; qu’ainsi. il y éfilre êux corrélalio»-. intime, jet que, par, conséquent, /ia ^^nalu’re des preuves /exigées' dans l’article 558| pour justifier la revend icatioifi' de» la. femme dUifailli,, doit, déterminer le. yeri- ”' iabîe sens des mots saw/* /a preuve contraire, employés dans ^4*àrUcle'‘559;’etc. » .(Arrêt ^du. 17* janvier 18,46. . Sirey, 4), II, '^'l29)î'La^cour's’est sans -doute servie à dessein des mots titre légal ({\XQ l’on rencontre dans l’aiTÔl, parce que les mots authentique auraient eu quelque chose de trop absolu. ' •
' lieds acquis par la femme. Mobiliers ou immobiliers r
•TIT.' I. — DE -:s>L FAILLITE. — (Aat. 560-562.} 1(63
vseo: lia femme pourra repreadre en nature les effets mobiliers qu’elle s’est constitués par contrat de'mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation- entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté , toutes les fois que l’identité, eu sera prouvée par inventaire ou tout antre acte. authentique. — A défaut, par la femmes de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à Tusage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remet7 trè}' avec l’autorisation du jugercommissaiie , les hahits'et linge nécessaires à son usage. ( Voir l’anc. art. 554.) . ■ ' • • ■
* * Les effets mobiliersi Ici la loi nouvelle a modiâé profondément l’ancien art. 554. Ainsi elle a> autorisé la feiume à exercer un droit de reprise en ‘nature non plus comme autrefois seulement sur ses bijoux, diamants et vaisselle; niais sur. tous
les effets mobiliers, ^Làconv suprême a jugé que, quel que soit en générai le droit de prélèvement que la loi civile attribue à la femme après la dissolution de la communauté, les reprises de là femme dont le mari est en faillite ne peuvent s’exercer que sur les objets mobiliers apportés par elle non .tombés dans la côinmùiiâiilé et dont t identité est établie. (Arrêts du 24 jaiiv, 1854; ch. rcqi Sir.; 54, *1,1 66; de Lyon 29 avril 1850. Sir., ^^2, ir, 598; de Paris 23 déc. 1854. Sir., 56, II, 757.)
^ ]Pûr succession ;'donûtwn entre-vifs^ etc.' D’après raacien ^arliçîe 554,- la' femme n’àvalt pas un droit de reprise. en na- .ture' pour les objets* qui lui< étaient advenus par donalion ^ entre-vifs ; la Moi nouvelle^ en général plus libérale envers la * femme du failli,*luî a accordé ce droU. Et en réalité, ces. objets jluî appartiennent, puisqu’ils ont été donnés à elle personnelle- !,inent. Mais la fcinraeesl tenue de faire. la preuve de ridentilé ^ de CCS objets par ub inventaire ou par tout autre acte aulheoliquè; . . • .
fl / s « » .
’actiori* en reprise, résultant des dispositions des arl. 557 et 558, ne sera' exercée par la
I 166 CODE DE COMHBRCE, ^ i.lVi III. DBS FAILLITES ET BANQ.
femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s’y soit obligée volontairement, soit qu’elle y ait été condamnée. ( Voir l’ano. art. 548.) ■
= Cet article est le même que rancien article. 548, sauf le mol légalement, qui a été ajouté.
' Qiéa la charge des dettes et hypoihèCjués , L'arlièfe 14Ü4 du Code civil veüt que lâ femme renonçante soit déchargée de toute coBiribuiioD aux dettes de la communauté, tant,. à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers; le présent article déroge à ce principe du droit civil, et la femme du failli qui renonce à la communauté n’en est pas moins ténue des délies qui frappent sur les Immeubles que la loMui donne le droit de reprendre. V, * ' ' ‘ * ’ î ’
. Légalement. Ce mol a été ajouté. 11 résulte de cette addi> lion que l’hypothèque qui grèverait les biens dotaux, n^élant pas selon les termes des articles 1427 "et 1536 du Code
citii, qui affranchissent ces biens de toute hypothèque/ même consentie par la femme, ne pourrait subsister, et ces biens lui seraient rendus libres, le fonds dotal étant inaliénable. Sous l’empire de l’ancienne loi, on avait conclu de la généralité des termes de l’arlicle 550, que, lors même qu’elle était mariée sous le régime dotal, la femme ne pouvait reprendre ses ^ immeubles dotaux que grevés des hypothèques qui seraient imposées sur eux soit par convention, soit par jugement. *
562. Si la femme a payé des, dettes pour son mar.ij la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci , et- elle - ne pônr ra , en conséqnenee, exercer aucune action dans la faillite, sauf’ la preuve contraire, comme il est dit. à l’art. 559. ( Koir l’anc. art. 550.) -
Cet article est le même que Tarticle 550 de l’ancien Code. . ,
A payé des dettes pour^son ptari. Si ,àom elle ne prouve pas l’origine des deniers, elle est Apposée avoir , .payé avec les deniers appartenant à son -mari* ;Celle^disposît:ou a encore /imué objet de déjouer li^frAudd.^;. y; yii ^r .
m. 1. — #e LA FAILLITE. (aHT. 563.) 1167
563- Lorsqne le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans Vannée, les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque de la célébration dû mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme : 1° Pour les deniers et effets mobiliers ^qu’elle aura apportés eh dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-mfs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine; 2® pour le remploi de ses biens aliénés pendant .le mariage; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari. ( Voir les anc.' art. 551, <552 et 553.)
„=:Le présent article comprend les articles 551, 552, et 553 de Fancien Code et les a bien modifiés et simplifiés. Nous allons successivement faire connaître ces modificalionsi ainsi que les .dispositions contraires.
l’ayant pas alors d* autre procession déterminée, il sera devenu commerçant dans Vannee. Cette disposition est empruntée b rancien article 553. Lorsque le mari, était commerçant au ’ moment du mariage, la femme a' dû savoir serait soumise am iois qui régissent les femmes des ^commerçants; «mais lorsqu'il n’était pas commerçantjau raoj^ment dû mariage, la femme, n’a pas dû penser quül le devienijrait plus tard, et dès loi^ elle jouit non des droits restreints quLlui sont accordés par le présent article, mais de tous les droits hypothécaires accordés aux femmts par le Code civil (articles 2121, 2122, Code civil}; mais cet avantage est 'retiré à là femme, si son mari, bien que non commerçant au moment de la célébration du mariage^ Vest devenu dans ''tùnnééi on a craint alors quelque fraude de la part de deux é(ioüt qui,^ 86 hâtant aussi promptement d’embrasser la protèsslen du commerce/devaient en avoir rinlentlon au jour du mariage. Toutefois, cette disposition n'a d’effet - qu’autant
que Je mari, devenu. commercant dans ranuée, n’cxercait pas , au moment du mariage , une profession déterminée ; car dans ce' cas la femme a dû. croire qu’il conserverait sa profession, L’aucién art. S53 ne faisait pas cette distinction ; il assimilait à la femme dont le mari était commercant au
Besançon a jugé que la qua-
lilication de commerçant prise par un mari dans son contrat de mariage ne saurait enlever à la femme , en cas de faillite dé celui-ci, le bénéfice de son hypothèque légale si le mari né rétait rééllement pas à cette époque (arrêt du 1 3 février 1850. Sir., 50, II, 307); mais réciproqiièmcnt, elle ne pourrait exercer son hypothèque si son mari, quoique notaire, avait été dès celte époque assimilé à un commerçant a raison d’opérations de conimerce, et déclaré plus tard en' étal dè‘ faillite. (Arrêt ;a'e Nîmes du 19 juillet 185i: Sirey; 51 II,' '634.) • rLes immeubles qui lui 'appartiendraient à V époque de la célébration dumaria^e^üu qui lui seraient advenus depuis,' soit par succession, soit par donaiiori entre-vifs ouieslarnentaire, seront seuls soumis à l\hypothèquede la Autre-
fois (article 551) la femme dont le mari élail commerçant à l'é-* poque^de.Ja célébration du mariage n’avait une hypothèque' légale pour la sûreté de ses actions et reprises que sur les ira-' meubles que le mari possédait au Jour de la célebraüon du' mariage^N et. non point sur les immeubles qui lui étaient ad-^ venus, depuis, soit ^ par achat, succession ou donation. 11 en était de même, pour la. femme qui. avait épousé le fils 'd’un négociant (ancien article 552), ou qui avait épousé un homme' qui, serait devenu négociant 'dans l’année .de la célébration du mariage (ancien a rtide 553)j Lés motifs de ces dispositions étaient que la femme, étant présumée savoir, au moment de la célébration du mariage, qu’elle; épousait^ un négociant, der vait être soumise a toutes les chances que cette position , entraîne avec" elle. Aujourd’hui la femme a line* hypothèque légale sur tous les immeubles dû inari, soit qu’il les possédât à l’époque du mariage ou .qu’ils lui, soient advenus depuis j)àr succession ou donation eiitre-vifs ou testamentairè; on a voulu,* par celte disposition nôuyelle, favoriser les mariages; on a* craint qu’une femme qui voudrait épouser, un commerçant ou ùn homme qui Je sera dans l’année, ce qu’elle est censée sa-| voir, lie refusât, cette union si elle se. voyait privée dé l’hypothèque légale sur les biens qui peuvent échoir à son mari, r— "
• ‘J jiq I
Vit. 1. — DE LA FAILLITE, (aut. 563.)' 1169
La même faveur du mariage a fait supprimer Tancien article 552, qui assimilait à la femme dont le mari était commerçant ' à répoque de la célébration du mariage la femme qui épousait z//z fils dé négociant, — La nouvelle loi excepte encore, comme rancienne, des droits hypothécaires de la femme dont ' le mari était commerçant à l’époque du mariage, ou qui, n’ayant pas de profession déterminée à cette époque, l’est devenu dans l'année, les immeubles advénus pendant le mariage autrement que par succession, donation ou testament. On suppose que les immeubles qui ne sont pas advenus de celte manière ont été acquis avec les deniers du commerce . de, son mari; ils deviennent dès lors naturellement le gage de $ès créanciers, et la femme ne saurait les en priver par l'exer-'* cice de son hypothéqué légale; ^mais quant aux immeubles ' qui existaient au jour du mariage, de quelque manière qu’ils ' fussent venus dans le patrimoine du inarl, ils sont frappés dé l’hypothèque légale de la femme ; car les créanciers du mari doivent s’imputer de n’avdir pas exigé une hypothèque qui eût primé celle de la femme (article 1572 du Code civil). — ’ JJ article 5G3 du Code comrher ci al (ancien arti^ de 55 ij, oui, en cas de faillite (f un mari commerçant ', rèstreint Vhypothèijue légale dé la fernme aux biens qu^il possédait lors du mariage, n^ést-il applicable qu* autant tue les juges, civils ne se contentent pas de déclarer ' que e mari était commerçant ; mais constatent positivement
empire d(
<ln Code civil, et les articles 544, 551 du Code comrn'crcial: attendu que l’hypothèque légale attribuce aux femmes' par 1^ articles 2121 et' 2135 du Code civil,* pour .leurs dbt'et conventions matrimoniales, frappe sur tous les irOmbubles de 'leurs maris, 'a partir de la célébration du mariage, % luelque époque qu'ils en soient devenus propriétaires ;'atlendu que rarticle 551 du Code commercial^ qui refuse ûrie hypo-l uièque légale aux femmes sur lesbiens acquis par leurs maris depuis le mariage, contient une exception a la règle générale établie par les arUclés 2121 et 2135, et qiie toute exception
iloii, être renfermée dans les cas formellement spécifiés par la ôi; âUendii que cet arliclé se trouve au litre des faillites, dans la seciion ni, ihViiuUé des ' Droits des fémnies,’ cl dont le premièrjqrlicle, soiis leho'544. statue : « Qu’en cas de faillite,' « les droits et actions des femmes, iors delà publication de 1a « présente loi, seront régis ainsi qu’il suit ; » que cet article
544 embrasse et régit toutes les dispositions subséquentes de la section 111, et qu^ainsi elles ne doivent recevoit* leur appli- . cation que lorsqu'il y a état de faillité; qu'il importe peu, dès lors, que Tarticle 651 ait parlé en termes généraux, san^ faire mention du cas de faillite, de l'hypothèque de la féinmé dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, puisqu'il se réfère virtuellement à l'article 544, et ne doit, par conséquent, recevoit* son application que lorsque le mari est en faillite; attendu qu'une ouverture d'ordre pour la distribution d’un immeuble ayant appartenu à un commerçant, et lors duquel des questions de priorité ou de préférence s’élèvent entre des créanciers, ne peut seule constater l'état de faillite de ce commerçant ; qu'en effet, aux termes des articles 437 et 441 du Code commerciâl, un commerçant n'ést en état de faillite que lorsqu'il cesse ses payements, èt que ^ \ l'époque de sa faillite est fixée, soit par sa retraite, soit par la , clôture de ses magasins,- soit par la .date de tous les actes constatant le refus d'acquitter des engagements de comnierce; attendu, en fait, qu'un état d'ordre a été ouvert pour la distribution du prix d'un. immeuble acquis par Laloë depuis son mariage; qu'à cei, état,. d'ordre, Laloè, agissant au nom. et comme tuteur, de’son fils mineur, a demandé qu’il fût colloqué d’une somme; de 5,600 francs, en sa qualité d'héritier de sa • mère, et en vertu de l'hypothèque ^légale accord^ aux femmes mariées par les articles 2121 et 2135 du Codé civil ; que la coiir royale de, Paris, qui a refusé d’appliquer ces.i articles, et de » colloquer, le mineur Laloë, n'a pas déclaré que Laloë père, eût : cessé ses payements et fût en .faillite; qu'elle.s'ést déterminée par l'unique motif que Laloë était commerçant au moment dé son mariage, et qu’ainsi aucune hypothèque ne pouvait être exercée, à la représentation de sa femme, siir.Jes immeublés dont il avait ultérieurement fait racquisllioh ; qu’en jugeant ainsi, l'arrêt altaqué a faussement interprété et appliqué les -articles 544 et .551 C, cômm. et violé. les articles 2121 et 2135 C.’civ.; casse, etç. » (Arrêt du 28 déc*. 18401 Sir., 4l ,
• I, 31.) Ces principes sont encore ajmlicablés aujourd’hui. (Arrêt du 14 avril 1858. Sirey, 58,1, 67(1;) — La cour de Metz a jugé qu’il suflit-pour l’appliccilion de l’article'563 Code de commerce, qui, en cas de faillite du mari commér-
' çant, restreint l’hypotbcque légale de la femme, que le mari
• ait cessé ses payements; il n’est pas nécessaire qu’il. soit intervenu Un jugement déclaratif de la failiitel ll appartient aux tribunaux civiLs de jüger incidemment des contestations dont ils sont saisis ( par exemple, au ‘ sujet du règlement
d’un ordre) si la cessation de payements existe, et d’appliquer les eiïets légaux de cette situation aux contestations qui leur sont soumises. (Arrêt du 20 décembre 1865. Sir., 66, II, 281.) — Au reste, cette disposition s’appliquerait également au cas oii le mari aurait obtenu de ses créanciers un concordat amiable; il n’est pas nécessaire que la faillite ait été déclarée. (Arrêts de la cour de cassation des 7 mars 1836 , S juin 1837 , 13 novembre 1838. Sirey, 37, I, ‘920' et 923; et 39, I, 121; de* la cour de Grenoble du 28 août 1847. Sir,, 48, II, 469.) L’arrêt qui précède, du 28 déc. 1840, ne contredit pas cette jurisprudence; car tout ce qu’il veut, c’est que la cessation de payements ait été déclarée; or, il ne peut pas y avoir eu concordat amiable ’ sans cessation de payements constatée. — Qde8TXO?i. La faillite du 'mari, postérieure à la collocation provisoire ' de la femme sur le prix des biens acquis par le mari durant te mariage, rend-elle cette collocation sans effet, et ' prive-t-eïle la femme de tout droit â! hypothèque 7 La cour de Rouen a consacré l’affirmative : «Attendu que l’hypothèque de la femme Halley n’avait pas produit tous scs effets au 15 avril 1839, époque à laquelle l’ouverture delà faillite de ’ son mari a été reportée ; que sa collocation provisoire a été valablement contredite; qu’airisi le droit d'hypothèque légale de ladite dame n’a pu se constituer, et qu’avec raison on lui op- ' pose l’article 551 du Code commercial (nouvel article 563);' " confirme, etc. » (Arrêt du 20 mai 1840. Sirey, t. 41, 11, 566). Il faut bien remarquer que la collocation, dans cette espèce, n’étant que provisoire, la décision eût sans doute été différente si la collocation eût été définitive, puisque le droit eût ainsi été irrévocablement acquis à la femme. — Çuestioh. La' ‘femme du failli qui ne justifié pas de sa créance par tes moyens qu indiquent les articles 560 et 503 de la loi nouvelle pour pouvoir reprendre ses effets en nature; a-4-elle néanmoins le droit de se présenter en qualité de simple' eréàncîère * chirographaire? La cour de 'Limoges a embrassé l’affirma- *tive :* Attendu qu’il n’est pas établi que Jeanne d’Hériette ait réclamé le payement de la somme de 8,000 fr. comme créancière hypothécaire de son mari failli; mais que, ‘quand ^ il en serait ainsi, elle ne serait pas déchue du droit de 'se présenter en qualité de simple créancière chirographaire; attendu que l’article 560 de la loi du* 28 mai 1838 ' sur les faillites impose bien à la femme l’obligation de faire ses justifications par des actes authentiqués, mais ’ c’est*, lorsqu’il s’agit de réprendre eb 'nature' les effets
mobili^ers qui lui appartiennent; que rarticle. 563 de .la meme loi, qui veut' que la femme ait pour, titres des actes avec dates, certaines, n’est applicable qu’ait cas oit ^elle* réclame une hypothèque légale sur les biens de son mari; attendu enfin que la somme de 8,000 fr.,pour laquelle Jeanne d’Hérielte demande à concourir avec les autres créanciers chirographaires de son mari, n’est pas entrée dans la communauté qui a existé entre elle et jPrançois Southon ; confirme, etc. )> (Arrêt du 29 juin 1839. Sir., t. 40, II, 9.)[— J ^uESTionr. Suffil-il f pour que la femme marièé ait h\j~ poîhèque légale sur les biens de son mari pour le remploi de scs propres aliénés ' pendant le mariage , en présence et du cm^ senternènt 'du mari f quHÏ y aiV preuve de Valiériation faite pendant' le mariage^ sans qu il soit nécessaire que^ la femme prouve dé plus y, par 'acté ayant date certaine, que le prix d* àliériatîon a été versé ^ entre îes^ mains, de son mari? — QuieiTiOBv. Pour que la femme d'un commerçant failli ait hypothèque légale sur les bieris de pn mari y àraisondédèriièrs qui lui sont échus pair succession depuis le ‘mariaà^^^ que la délivrance de ces deniers soit ' constatée par la quittance autHeniique qu*èlle en ci donnée avec Vaùtorisatiàn et l\assistaricê dé son mari y, saris qu'il soit nécessaire^ qu elle fournisse la preuve, par acte authentique ou ayant daté ceriàine'y que lès deniers ont été versés dans les mains du niari? La cour suprême a jugé l’affirmative • « Attendit que, dans l’ordre ouvert devant le tribunal de prémicre instance dé. Mont-.
Bell icr, sur le, prix de l’immeuble yeiidu à'Bôissiér, la danie jeshoures-Farel a été colloquée po\ir' deux creaiices dis^ tîhcles par elle , réclamées contre les syndics* de la ^faillite de son. mari; I® pour la soinnie de. 20^000 fr. proyènant de la vente par elle faite.du'rant son mariage d’un immeuble à elle propre et qui lïii^ était échu dans la s'uccessîcfn de Cainpredon j son père ; 2® pour la' somme de ^45,000 fri , ‘montant de pareille somme à elle attribuée par le partage de la même successiéh*,' et faisant* partie du prix d’un^ immeuble que Campredon son îpère'âVait aliéné pendant sa vie; qu’aîhsî , de ces deux créances par elle réclamées contré, son mari l’iiné, provenait de ce qité ce dernier aurait toiiclié le prêt
TIT. I. DK LA FAILLITE. (aRT. 563.) 1173
mariage , ou qui lui sont advenus depuis par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire, sont soumis à Thypolhèque légale delà femmepourle remploi de ses biens aliénés durant le'mariaye; attendu que cet article n*a pas mis à celle hypotheque, accordée pour le remploi des biens aliénés pendant le mariage, la condition apposée à riiypolhèque pour lés deniers mobiliers constitués en dot ou advenus par succession ou donation , à savoir, que la délivrance ou le payement.en' seront prouvés par acte ayant date certaine; ,qu’il sufiGit donc , d’après les termes de la loi, que la femme prouve, d’une part, l’aliénation d’un bien, à elle propre, et, d’autre part,* que cette aliénation à été faite pendant le mariage; que l’art. 563 C. comm. n’a donc, en ce qui touche cette nature dé créance de la femme, rien innové aux dispositions du Code Napoléon, suivant lesquelles, dans tous les cas, sous. le régime de la communauté (art. H33), et’ lorsqu’il y a séparation de biens (art. 1450), dans le cas ôii la" vente a été faite en présence et du consentement du mari , le mari est garant du défaut.de remploi du prix de l’immeuble de la femme aliéné pendant le mariage; que cette règle s’étend nécessairement h la vente faite, en présence et du consentcmcnl du mari,' des biens paraphernaux de la femme mariée sous le régime dotal , piiisqu’à l’égard de ces biens il y a entre les époux une véritable séparation, et que cependant là femme ne peut les aliéner, sans l’autorisatiou de sou mari ou’de la justice ; Jd’oii il suit que la dame Deshoures-Farel, mariée sous le régime dotal , ayant , avec le cousentemeut et en présence dè son ‘mari , vendu moyennant 20,000 fr. , durant le mariage’,' et suivant acte authentique par elle représenté, un jardin^çt 'dépendances situés à Montpellier, et qui lui étaient propres comme provenant de la successibnMe son pere , elle avait droit à demander contre son mari lé remploi dé cette somme, e^que pour ce remploi l’art. 563 C. comm, iùi accordait une hypothèque sur les biens de son mari; qu’en consacrant les effets,de cette hypothèque pour cette première créance, l’arrêt attaqué n!a violé aiicune loi; en ce qui touche la .créance de 45,000 fr. : attcndu qu’il résulte des faits établis par l’arrêt attaqué que la dame Deshoures-Farel prouvait, par une quittance par elle donnée, constatant le mariage, lé 8 juin 1839, suivant acte notarié, enregistré, qu’à
pTWénautde la succession de son père ; qu’ainsi elle prou-
1174 . CODE DE COMMERCE. — UV. III. DBS FAILLITES- ET BANQ. . ' .
vait, par acte ayant date certaine, la délivrance et le paye* ^ ment de cette somme ; qu’il suffit , pour remplir le vœu aussi bien que pour se soumettre au texte de l’art. 56S C. comm. ’, ‘ et pour assurer à la femme d’un commerçant son hypothèque • sur les biens de celui->ci , que la délivrance ou le payement fait à<ia femme, pendant le mariage, de deniers à ellè ad-* ' venus pendant le même temps ; soit prouvé, comme il l’était dans la cause, par des actes ayant date certaine; d’oü il suit que l’arrêt attaqué , en déclarant que la créance de 45,000 tViV ‘ était garantie par son hypotheque légale, n’a violé ni Part. 563" ‘ ' C. comm., ni aucune autre loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 27 déc. 1852, ch. civ. Sir.', 53, 1, 161.) — iJvmMnom. 'la déolaraUon ' ‘ dans le contrat de mariage ', que l* acte de célébration vaudra' ^ quittance y équivaut- elle à une quittance mthentique faisant •* preuve de Vapportpromis? La cour de cassation a établi* l’affifu" mative, par les raotifs que cette forme de'quitlances n’a rien ’ *
d’illicite ; que la célébration légale du mariage devant servir ‘ ’
de quittance, elle’doit avoir le même effet qu’une'quittance ' et prouver le payement comme une 'quittance , et qüe'Celtè' preuve de payement, par l’acte de i l’officier civir, ne'peut^ '' pas être admise comme* sincère, légale et régulière'' sans ‘ * être considéréecomme authentique/etc. (Arrêts des 19'janv:
1836. et 22; février 1860, ch. req. Sirey, 36*, 1, 198, et 60, I, ^ 433.) Voyet en ce seiis un arrêt de Colmar du 28 déc; 1853.*' * * (Sir. 56 , 11 , 399.) L' hyp(dhèqud ' légale de la' femme d*un négociant failli qui ^ aux termes de V ancien^ article 55 1 , ne portait que sur les biens appartenant au mari lors ^ ^ du mariage , s'étend-elle^auxibiens advenus au mari' pendant * • ' le mariage j conformément à mt/re article ^ si du faillite e*eêi ^ \
ouverte postérieurement à la toi nouvelle sur les faillites? La'’ ^ cour de Grenoble a consacré l’affirmative : « Attendu que cen’est nullement donner à la loi du. 28 mai 1838 un effet* ré-^ troactifquedeil’appliquer, pour le fopd dudroit; *aux faillites déclarées depuis sa promulgation* et aux contrats de mariage antérieurs, parce qu’il ne saurait y avoir rétroactivité lorsque " ' t laloi neaaisit quele fait postérieur, lorsqu’ellene règle que des droits ouverts par ce fait, et’lorsque, respectant tous les droits » réellementacquis, elle n’iatteintqu’une expectative restéedans' ' ‘ le domaine du législateur; attendu^ dès lors , que c’est avec ‘ ' raison que les premiers juges ont reconnu k la dame Durand le droit de se porter créancière hypothécaire sur les biens immeubles échus k son* mari à titre gratuit, depuis son mariage jusqu’au 9 avril 1840, jour de sa faillite, etc. » (Arrêt du IT • mars 1842. Sir., t. 42» Û, 296.) Voyez, dans le même sens, un
arrél delà coup Amiens du 30 juillet 1840. (Sirey, t. 40, II, 439).Laçoiir suprême a consacré cette doctrine : « Attendu que Tarticle 2121, Code civil, accorde une hypothèque légale aux femmes sur les biens de leurs maris, d’une manière générale, et quelle que soit la profession de ceux-ci; attendu que, pour arrêter les fraudes qui portaient atteinte à la sécurité du commerce et enrichissaient les femmes au préjudice des créanciers des faillis, le Code de commerce a restreint l’hypothèque légale aux immeubles que possédaient, lors de la célébration du mariage, les commerçants tombés eu faillite; attendu que celte restriction (lépassait le but du législateur, puisque les bien^ provenant de succession ou de donation ne pouvaient être considérés comme acheté^ avec les deniers des créanciers, et dans l’intention d’en absorber la valeur par l’effet de l’hypolhèque légale; attendu que, lors de la révision du litre des faillites du Code. de commerce, la loi du 28 mai 1838 a modifié,la disposilipq trop restreinte de Tarlicle 55i dudit Code, et a remplacé cette disposilion par l’article 563 qui accorde une hypothèque (égale aux femmes, non-rseulcraent sur les immeubles que leurs mnris possédaient, à l’époque du mariage, mais.eppofe sur ceux qui leur seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire; attendu qu’à dater de la loi. du 28 mai 1838, l'arlicie 563 est devenu, le droit commun, et a régi l’hypothèque légale des femmes dans toutes les faillites ouvertes poslcrieurenienl; attendu qu’en appliquant ceCartide,. lors* même <|u’|l exista des créanciers chirographaires antérieurs. sa publication, on ne lui donne pas d’eUel rétroactif, parce que ces créanciers n’avaient pqinl» à l’égard de. la femme du failli et pour - repousser l’ûiypothèque par elle réclamée, de droits définilivemenl acquis et irrévocablement conférés ; que leurs titres, en effet, ne leur aitrihuaient aucune. cause de préférence, aucun droit singulier ou spécial sur les immeubles de leur débiteur, qui pouvaU. yalablênttent les aliéner, ou les grever d’hypothèque ; »que soumis ainsi- aux éventualités des conventions faites par le failli, tant qu’il avait eu le libre exercice de ses droits, ils doivent rètre» à plus forte raison, aux modifications législatives, dont l’expérience a lait connaître la" nécessité et que rinlérét publie a réclamées; attendu, d’ailleurs, que la faillite seule donnait aux créanciers le. droit de faire restreindre IMiypolhèquo légale des femmes, en vertu de l’article 551 du Code commercial ; que l’ouverture de là faillite est un fait qui tombe sous Teinpire de la législation alors existante, et que ce fait exceptioanei n’a paSt relaUvement aux créances nées anlé-
rieureraent, le caractère ou les conséquences d'une condition à laquelle on puisse appliquer Tarlicle 1179, Code civil; attendu que Tarrêl attaqué constate que Durand fils n’a fait faillite qu’à la fin de Tannée 1839, et que les immeubles sur lesquels la défenderesse a été colloquée provenaient de la succession de Durand père, mort en 1824 ; attendu qu’en jugeant dans ces circonstances, que la dame Durand avait une hypothèque légale sur ces immeubles, la cour royale de Grenoble n’a pas violé l’article 2, Code civil, et par suite, l’ancien article 551, Code commercial, et qu’elle a fait une juste application de l’article 503, môme Code (nouveau texte) ; rejette, etc. » (Arrôt du 3 janvier 1844. Ch. civ. Sirey, l. 44, 1, lOC). Voici un autre arrêt en ce sens : « Attendu que le fait auquel sé rattache le droit de la femme est la faillite; qiTen principe les faits non encore accomplis et qui ne sont qu’une évenlualilé, sont dans le domaine du législateur, et qu’il peut, par suite, étendre ou restreindre leurs effets légaux’ sous tel Ou tel rapport, en faveur de telle ou telle personne; que par la loi du 28 mai 1838^ et relativement aux droits des femmes dans les faillites futures, le législateur a usé de cette faculté, et que vouloir limiter l’extension de l’hypothèque de la femme créée par celte loi, aux créanciers du failli postérieurs à cette môme loi, serait y introduire une limitation qu’elle ne fait pas et qu’exclut sa disposition générale; rejette, etc. » (Arrêt du 2 août 1847. Ch. req. Sir., 48, I, 128). Mais la même coùr'a jugé qu’il en était différemment, lorsqu’il s’agissait non de créances chirographaires, mais ét droits hypothécaires quis aux créanciers avant la loi de 1838. & Attendu que le créancier du négociant qui avait stipulé une hypothèque soiis j’empire de l’ancien Code de commerce, avait sur l’épouse un droit acquis de préférence, en cas de faillite, fondé sur la volonté expresse de la loi et sur la convention ; que les dispositions du nouveau Code de commerce n’ont pu vouloir lui enlever ce droit et porter atteinte au crédit hypothécaire; que la femme, dont la condition était fixée à l’égard de ce môme créancier par l’ancienne loi, n’a pu acquérir par la loi noutelle une préférence qu’elle n’avait pas antérieurement, et qui serait une cause de préjudice pour un droit spécial affectant les immeubles du débiteur; rejette, etc. » (Arrôt du 17 juillet 1844, Ch. req. Sirey, 44,1, GOO). 11 en est encore différemment dans l’esj)ècd'des questions suivantes : — Question. La disposi^ tipn du Tioitcel art, 563, Cod. comm,, shipplifjue-^l-elle aux immeubles advenus au mari même postérieurement à cette loi lorsque V ouverture de la faillite remonte à une époque
TIT. I. — DE LA FAÎLLITÊ. (aRT^' 5G3.) 1177
antérieure à la loi du 28 mai 1838? — 2« QucsTioif. La femme d*un failli, mariée sous le régime dotal, conserve^^ Uelle après le concordat obtenu par son mari, une hypoihèque légale sur les biens qui adviennent ultérieurement à celui-ci, pour garantie de la restitution de. la portion dé sa dot excédant le dividende qu^elle a touché dans Pactif de la faillite? La cour de Uouen a consacré la négative sur là première question et raffirmalive sur la seconde. « Sur la première question : atlendu qu'elle ne présente pas seulement à décider si, en rendant à la femme une hypothèque sur les biens immeubles échus au mari, a tilre gratuit, postérieurement à la loi de 1838, ce serait donner à celte loi un effet rétroactif au respect des créanciers antérieurs, mais encore si, lors même que la loi nè .devrait pas, dans ce cas, être considérée comme rétroactive, elle n'aurait pas expressément refusé tout droit hypothécaire à la femme à raison de l’époque de r.oiivertufe de la faillite;' attendu que le Code de commerce de 1807, comme la loi de 1838, comprend le règlement de& droits des femmes dans le cas de faillite ; que le premier refuse le droit d’hypothèque sur les biens échus a titre gratuit dans le cours du mariage; que la seconde Taccorde, mais que cette dernière loi ne saurait être invoquée, pour* le bénéfice qu’elle ^présente, que sous les conditions qu’elle prescrit ; qu’après avoir déclaré que le livre 3, Code commercial, sur les faUliles et banqueroutes,’ est abrogé, elle ajoute que néanmoins les faillites déclarées antérieurement à sa promulga-^ galion continueront à être régies par les anciennes disposi.tions.^du Code .de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation. et l’application des articles . 527 et 528; qu’il suit de. Ik que, sauf rapprécialion de l’étendue de cette, resr Ificlioifl, la loi de 1838 n’est pas applicable ^ux faillites ou- .varles ayant sa promulgation; qu’il paraît, du resté, évident que celle disposition ne s’applique pas seulement k la fçrme de procéder, mais à plus forte raison au fond du droit; que ses .termes, généraux. et absolus n’admellcut. pas de distinction ; qu’on ne comprendrait pas, d’ailleurs, comment elle eût prescrit pour les faillites déjà ouvertes les nouvelles formes de procéder, quand, elle n’eût pu l’autoriser sans de. gravés inconvénienls, et comment aussi elle eût ordonné son exécution lmmédiate>quaul aux droits qu’elle créait, quand celte, exécution devait .entraîner "tant ,de difficultés et de procès : tout doulCj, du. reste, .disparatl, lorsqu’on yoU que Je paragraphe copoornant l’époque d’exécution de la loi n’existait pas daiis le projet; qu’il fut ajouté lors delà discussion devant tes
chambres, et que le rapporteur, pour justifier celle disposition, disait : « Plusieurs des dispositions de la loi pourraient, « avec utilité, être déclarées applicables dès sa promulgation; « d'autres ne peuvent, sans rétroactivité, régir les faillites « actuellement ouvertes. Ce serait se jeter dans des difficultés « insurmontables que de faire ce partage dans la loi actuelle; « abandonner ce soin à la jurisprudence, ce serait introduire pour longtemps d’innombrables procès. Votre commission a • pensé qu'il fallait trancher cette difficulté dans rimpossibilité de la bien résoudre. Elle vous propose donc de laisser sous « Tempiredes dispositions du Code de commerce de 1807, les « faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la « loi nouvelle, sauf en ce qui concerne la réhabilitation » {Moniteur^ p. 221, année 1835); que, dans l’espèce, la faillite . s’étant ouverte sous la loi de 1807, la dame Greute n’avait pas alors d’hypothèque légale; que la loi de 1838 ne lui en a pas . donné, puisque l’immeuble n’est échu au mari que pendant . Pexistencede la faillite; qu’il devient, dès lors, inutile d’examiner la question de rétroactivité; qu’en admettant , que la solution fût favorable à la dame Grenle, elle ne pourrait en réclamer le bénéfice, puisqu’il est reconnu par la loi elle>méme . .qu’elle eût pu, sans rétroactivité, mais qu’elle n’a pas voulu se rendre applicable à des faillites ouvertes ayant sa promul- ^ galion; que l’imineubie ayant été vendu pendant la. faillite,
. en présence du syndic, U est passé dans les mains de ilacqué- ^ reur, libre de toute hypothèque légale, et n’a pu être grevé, à , celle époque, d’aucune espèce d’inscription dû chef de là fem- , me. Sur les deuxième et troisième questions : attend li que rla femme qui participe au concordai ne fait que stipuler ses droits chirographaires dans la faillite; qu’elle n’aliène, par . . là, et ne pourrait, dans aucun cas, aliéner, soit ses créances dotales, soit les garanties hypothécaires destinées à. en assurer , ,1e recouvrement; que, s’il est vrai que, dans le procès. acluel, ,1a dame Grenle u’avàit pas d’hypothèque légale sur le, seul immeuble que possédait le mari avant le concordat, et si, par suite, soumise au droit commua, ce concordat est devenu obligatoire pour elle envers la masse, U n’est pas moins certain qu’elle est restée créancière sur sou mari de tout ce qui lui est dû , distraction faite dU( dividende qu’elle a louché; qu’ajirès le concordat et.son homologation, et sauf le droit des ' tiers, elle a recouvré l’hypothèque légale qui lui était accordée par les, articles 2121 et 2135, Code civil, qt dont elle n’avaitété privée que par l’état de faillite »iui Ut cessé, sauf le cas de nullité ou de résolution du concordat ; que les immeubles
TIT. l. — DE LA FAILLITE. (aRT. 664.)
échus. au mari a titre gratuit, comme ceux qu’il, aurait acquis postérieurement, se sont trouvés frappés de cette hypothèque légale, ainsi d’ailleurs que Ta décidé la cour de cassation, par arrêt du 28 décembre 1840, eu accordant à la femme un droit de collocation, a la date de son hypothèque légale, dans un ordre ouvert sur son mari commerçant, sans déclaration de faillite. » (Arrêt du 6 juin 1844. Sirey, 45, U, 180.) La même cour a jugé par application du principe œdifidum solo cedit,ti consacre, dans les articles 551 et 552 G* iNap., que riiypotlièque légale de la femme s’étend aux construc* tious nouvelles élevées par le mari depuis son mariage sur ses immeubles, constructions qui ne sont, à vrai dire, que de grosses améliorations. (Arrêt du 29 déc. 1855. Sir, 57, II, 753.) — La cour de Bordeaux a j«gé, en se fondant sur les mêmes principes, qu’une femme mariée sous le régime dotal peut valablement recevoir de son mari pour compléter sa dot, même avant le payement du dividende promis aux créanciers , des valeurs faisant partie de l’ancien actif de la faillite, si un jugement l’a autorisée à ré^iéter contre son mari, nonobstant le concordat, ses droits et reprises. (Arrêt du 9 mai 1848. Sir., 48, II, 549.)
, Ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire. L’ancien art. 561 n’accordait d’hypothèque à la femme que pour les deniers ou effets mobiliers qu’elle justifiait par actes authentiques avoir apportés m dot. La loi nouvelle y ajoute les deniers et effets mobiliers mentionnés plus haut : le législateur de 1838 a pensé qu’il fallait placer sur la même ligne ces divers objets, parce qu’ils appartiennent réellement à la femme. Cette disposition rentre dans l’egprit général de l’article, qui est de favoriser H femme. — La cour suprême a jugé què notre article qui n’accôrde hypotheque k la femme du failli que ‘sur lés biens qui appartenaient à son mari avant la célébration du mariage, et non sur ceux qu’il a acquis depuis, ne s’applique qu’aux créances qui s*y trouvent énumérées (la dot, les reprisés et indemnités) et non à une créance , telle qu’une p'^nsion alimentaire que le hiari aurait été condamné à fournir à sa femme par un jugement de séparation de corps. (Arrêt du 14 juin 1853, ch. civ. Sir., 53, I, 609.)
Et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine. L’ancien article 551 portait qu* elle justifiera par actes' authentiques avoir apporté en dot; le nouvel article se contente d’ün acte ayant date certaine; il ÿ a cependi^nt une différence entre ces deux actes fl’aete authen-
U 80 GODE DE COMMERCE, — LIV. IH‘. DES FAILLITES ET BAfIQ.
tique est celui qui est passé devant un officier ' public institué par la loi : il fait foi jusqu’à inscription de faux, même à* régard des. tiers ; tandis que l'acte sous seing privé ne fait fof qu’entre les parties, à moins qu’il n’ait date certaine, soit par, l’enregistrement, soit par le décès de l’iin des ■ signataires (1328, Code civiI)îNolre article a dû introduire cette nouvelle disposition en faveur des femmes, parce qü’il arrive souvent qu'elles ne peuvent prouver que par acte sons seing privé ce ' qu’elles ont reçu ; elles ne sont pas toujours en mesure' dè le’ faire constater par acte aulhenlique. — Nous 'ferons remarquer que l’hypothèque légale des femmes mariées même avanl^ la promulgation de la loi nouvelle frappera ' dorénavant lés biens des maris;- mais elle ne pourra préjudicier aux’créân-* ciers antérieurs qui avaient des droits acquis. — Question.' Si les biens du mari grevés de VhypotHèquè légale de la femme ne suffisaient pas, pourrait-elle exercer ses ‘ droits' dans leur plénitude et ne pas venir à conirîbütion avec ‘les) autres créanciers ? Non ; l’action dé la femme ne peut s’exer- * cer qu’au moyen de' son hypothèque’ légale, quidoit être res-' treinle dans les limites de là loi, et cela même dans lè cas où, ' par suite d’une séparation de biens obtenue' en justice, elle' avait fait prendre dans* les délais voulus uné^nscription judiciaire sur les biens du mari. Car ce serait ouvrir^la porle à j de nombreux abus que la* loi' a cherché ‘ à -proscrire. Tout * commerçant sur le point de’ faillir, dans ce cas, pourrait * frustrer ses créanciers au profit de sa femme, au moyen d’une séparation. • • w- • - . •
564. La femme dont le mari était commerça à V époque de la célébration dü mariage, oufdont. le mari, n'ayant pas alors d’ autre profession détermi*^née, sera devenu commerçant dans l’année' qui ' suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la, î faillite aucune action à raison des avantages portés.^. au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciersnepourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même, contrat.
( Voir les anciens articles 549 et 553.)
= La femme dont le mari était commerçante à. l’époque' (le la célébration du mariage, ou dont le mari, n’ayant
TiT. I. t-.i>k la . faillite, (art* 565;) • fi81
alors d^autrc profession ^ déterminée , sera devenu commerçant dans Vannée qui suivra cette célébration: Ces mois OQt été ajoutés à l’ancien article 549, . qui ne faisait aucune dislinclion, >el interdisait à la femme du failli toute action à raison des avantages portés au contrat de mariage. Aujourd’hui.il n’y aura que les. femmes dont les époux étaient coinmerçanU au moment du. mariage, ou qui le sont devenus dans l’année, qui seront privées de ce droit, parce qu^elles ont pu savoir en se mariant à quoi elles étaient exposées en* cas de, faillite; les autres femmes,. dont les maris seront devenus commerçants à une époque .autre que. celle indiqué par notre article pourront exercer ces actions. La loi nouvelle, arendu la condition des femmes meilleure, en introduisant celte distinction., > > ' . . ,
. A raison des avantages portés au contrat de .mariage: Celle. disposition, .qui déroge au droit commun, a pour objet de V déjouer des combinaisons coupables, au moyen desquelles . les. époux, en se mariant, méditant une faillite honteuse, au-, raient pu.préparer à l’avance la ruine de leurs créanciers, et ménager on même, temps à une femme d’ailieui^s sans fortune! aju pioment du mariage,, une opulence scandaleuse, et qu’elle' aurait partagée avec son mari à. la, face de ses créanciers spoliés. Mais, par une sorte de,réciprocité, que réclamait l’équité, Iqs créanciers du mari ne sauraient demander les avantages promis par elle à son mari. — Questiok. Un comptable ctès^démers de VEtat, qui, avant, pendant et apres .son f mariage, s*est livré à des opérations de bourse,, peut-ilêtre déclaré, si dans la suite il dépose son bilan, conimerççnt au moment de son mariage V, 2« Qussrioit . Sa
fèrnnie peut-elle être déclarée mal fondée .à réclamer"les droits que lui assurait son 'contrat de mùriàge P L’a cour’ suprême a\décidé l’affirmative dans les deux^ questions t « Sûr^ le premier, moyen,' attendu que l’arrêt attaqué reconnaît et dé- . clarè, en fait,^que Juillard, au moment, de ^son mariage, long-, téihps^ auparavant, et depuis, ‘s’élail livré hàbiliiellemenl a des oi>éraiioDS de commerce de banque; étrangères à ses Onctions ' de receveur particulier des finances que d’exercice, par' Juilila^d, djune/professionidéteroiinée autreque. celle de commer-. ça'nt^ n’établit aucune présomption légale^ contraire au fait . décfàfé^fcôûslanl par l’arrêt a llaqiié ; que Juillard a reconnu lui-même sa qualité de commerçant, ^en déposant Wn 'bilan, ainsi que l’arrêt attaqué le déclare expressément dans ses motifs; qu'en concluant ^ ces faits que Juillard était commerçant ai^époque de son marlage^et que^vdèsiors, sa femme nepou-^
1182 CODE /DE COMMERCE.— *Liy. in. DES FAILLITES' ET BANQ«
va il exercer aucune action dans la faillite; à raison des avao> tages portés en son contrat de mariage, la cour royale de Lyon, loin de violer les articles invoqués, en a fait, au contraire une juste et saine application ; sur le second moyen , attendu que l’habitude de Juiliard de se livrer, b l’époque de' sonimariage, a des actes de commerce de banque, étant établie au procès, sa femme se trouvait dans le cas exceptionnel prévu' par le Gode de commerce; etqüe, par suite, ses droits devaient être réglés par le Code de commerce, et non' par le Gode^civil : d’où il suit qu’en refusant d’appliquer a la dame Juiliard les' dispositions du Code civil par elle invoquées la cour royale ‘ n’a commis aucune violation de ces articles, et qu’elle a^fait^ une juste application- des principes de la matière; rejette »; (Arrêt du 5 juillet 1837. Dali. , ann. 1837, 1, 394).* >-^' Après les art. 551, 552, 553, 554, que reproduisent’ les nouveaux) articles 560 et 564, l’ancienne loi, dans les articles 555 et 556;* prévoyait les délits dont les femmes des faillis peuvent se'rendre coupables ; ces dispositions se retrouvent avec des«raoditi-' cations dans les articles 593 et suivants de la loi nouvelle.’ ' '
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