‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 86 sur 151 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

. De. la Répartition entre les Créanciers et de la Liquidatif } • . I du mobilier, ’ • «

^ r= Ce chapitre correspond au chapitre x du tltne i du livre iit de l’ancienne loi. > > .* =•

565i LetnoMant de l’actif mobilier ; distraction' faite dés' frais et dépenses dé l'administration de là. faillttê, à.es isecouré qm. auraient, ëtë. accordés „ru', foilli ou à sa famille, - et des sommes . payées - auxcréanciers privil^iés, sera • réparti entre tous lèscréanciers au marc le .franc de leurs créances Vért-' Oées et affirmées., (Fo4r l’anc, art.,558.), ,

.. Ces dispositions sont les- mêmes que celles de l’ancien article 558.. On n’a ajouté que* les mots ou à sa /a/m7/c. C’est* par humanité que le législateur a voulu que. la famille même du failli pût recevoir des secours.

Le montant de V actif mobilier. Le prix des immeubles est distribué aux^cr^neiers hypothécaires, dans les^ formes. près-

TIT, f. -«-DR LA FAILLITE. (ART. 666.) il83

ciiies au Code de procédure, au lilre de Ordre (articles *7 40 etsuiv.).

Distraction faite des frais et dépenses de V administra-^ tion de la faillite. Ces frais sont principalement ceux de justice, .si les syndics ont dd soutenir quelque procès; ce sont aussi ceux qu'a occasionnés Texéculion des formalités que prescrit la loi pour appeler les créanciers, et enfin toutes les autres dépenses qu'entraîne la gestion de la faillite. — On a jugé que les syndics étant les mandataires des créanciers hy-pothécaires, aussi bien que des créanciers chirographaires, ils ont droite en cas^ d'insuffisance du mobilier, de se faire payer, comme * créanciers privilégiés , sur le prix des immeubles, |)our des. frais et dépenses sans lesquels la liquidation, et, par suite, le payement des autres créanciers n'auraient pas lieu (Arrêt de la- cour.de Rouen du 6 novembre 1812. Sir., t. 16, II,- 124). — QoBSTioif. Les frais d* administration de la failUte doivent^ils être colloqués par privilège lorsqu'ils n^ ont, pas été faits directement et spécialement dans rintérêt des créanciers hypothécaires? La . cour de Poitiers» a jugé la négative : « Attendu qu'au moment où la faillite de Petit a été déclarée, la procédure d'ordre était arrivée à son dernier période, qu'il ne restait plus à faire que le procèsverbal de déluré, et. que cette clôture n'a été retardée que par l'incident soulevé par le syndic; qu'il serait injuste et contraire aux principes sur la matière de prélever sur la somme en distribution des frais qui n'ont pas été faits à cause d’elle, etc. w (Arrêt du 14 janvier 1847.) Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour suprême a jugé coinine la cour de Poitiers et n'a cassé que sur une question de chose jugée étrangère au point dont il s'agit ici. (Arrêt du 8 mars 1848, ch. civ. Archives de la cour suprême.) Voyez aussi, quant aux obligations des syndics comme mandataires de la masse des créanciers, un arrêt de la cour de Paris du 26 août 1838, cité sous l'article 633. — Mais la cour de cassation a jugé que les mêmes frais ne peuvent primer la créance du propriétaire relative à ses loyers , parce que ces frais sont sans utilité pour lui, et qu'il faut alors appliquer le principe posé dans l'art. 2 1 0 1 C. civ. , le législateur ne s'occupant pas d’ailleurs dans l’art. 558 (nouvel art. 565) d’ouvrir un ordre. (Arrêt 20 août 1821, ch. civ. Sir., 22, 1, 28.)

Au marc le franc. Ancienne locution, qui signifie en proportion.

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