‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 87 sur 151 · A cet eü'et, les syndics reuicUroni tous les · texte numérisé non relu

A cet eü'et, les syndics reuicUroni tous les

mois, au juge-commissaire, un état de situattipin de la faillite, et des deniers déposés à la caisse des'dér pots et consignations; le juge-commissaire,qrdonuera, s’il y a lieu, une répartition entre. les eréanciers, en fixera la quotité, et veillera à cè qm . tous les créanciers en soient avertis. (Foir^ l’ancien article 559.) ■ .. i; j'U/lîif/;

Un état de situation. Get.élal,, .qui ,a ppurpl^j^ 4€| mellre le juge-commissaire à portée de faire lés réparritions ^ présentera le tableau nominatif de chaque créancier, le' montant de la créance, ce qui lui devra revenir lors de la dIélHbution , et le montant de la somme à distribuer. (MOBÈXÆ de

cet état, /brm. N’o-iâ9).' t xv **'* *:.•

Déposés à la caisse des dépôts et consignations. Le>pré^ sent article reproduit-rancien article 569, ea'ytajoutant que les deniers sont déposés àda Oaisse des dépôts «et consignations. On se rappelle que,*par son article 489 (voyeMcei arlicle)t^ Jà loi nouvelle a disposé que les fonds des faillites seraient dépo-i sés à la caisse des dépôts et consignations, où ils rapportent dee intérêts, tandis qu’auparavatit ilsi restaient entre les> mains des syndics, car la caisse à trois clefs dont parlait l’ancien Code n’exislait nulle part. . . .v- -

Et veillera à ce que tous les créanciers en soient é^rtis. Ces,mots reproduisent les disposltlons^de l’ancien article 660; mais comment seront-ils avertis?! Sans ; doute ^parslinp^^ leH très; car la loi n’exige' plus ici^ comme dans les arlic|ei,4^t et 504, des insertions dans les journaux, et d’allleiirs léè‘(lroil4 (le ious,^ e-tant lîxé's,^ ùe‘ sauraient plus ^ être fràppéà chéânce ; ^îIj n’était pas ^dès lors bescdn* de formaliiés partjca^ lières. o;:, T’ /m; .'lî

GilAPlTB£, X. De la répartition entre les créanciers, et de, la

• ^ ‘ liquidation du mobilier’.'. ’ j V.',

588. Ile mdntant de l’actif mobilier ou failli; dislracdOnTaite des frais'et dépenses de l’administration de la faillite, 'dirsecoals qui a été'accordé ào failli, et des sommes pbyées aux privilégiésV' sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et afdrméès.) ( Vofr !è nouv.’ art. 565.) • *: ■ * ' >< ^

55^>." A cet elfet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire unéiatde situation de là faUKtè/'et des déDiers'existanten caisse; le^oémintssaire ordonnera., s’il y a lieu, une répartition entré lés créaudèrjS ..et en uxera'Ia'dbeiitéJ-f Fo/r le QouV! aft.'566.) ^ mwv ; i'“ i cru

TIT. I. DE LA FAILLITE, (art. 576, 569.) 1185

'/i'567i II ne sera procédé à aucnne répartition entré les créanciers domiciliés en France, qu’après la' mise en réserve de- la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés' hws du territoire continental ' de la ' France seront piortéS'sur lé bilan. — Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d’une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourybir, contre cette décision devant le tribunal de commerce. . ■ , .

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z= Qi/ après la mise en réserve. On se*ra|ipelle que lailoi BOnyeUe,- pour accélérer les opérations de la faillite, a décidé , par son artiGle;502, qu'à l'expiration des délais déterminés parles articles 492 et 497 à l'égard des personnes domiciliées en? France, -on passerait outre aux opérations de là faillite, en» mettanl.en réserve* la ‘part présumée :des créanciers’ hors .du* territoire continental de la France. C'est dans le présent article, qui est nouveau; que cette disposition trouve sou application;

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.568. Cette, part sera mise .en réserve, et demeurera à la caisse des dépôts et consignations, jusqu’à l’expiration du délai déterminé par' le dernier pa ragrapbé’ de; Farticlé ’492; cl lé sera répàftiè'éntrè' les. créanciers reconnus,. si les créancièrs domiciliés en pays étranger n’ont pas< /oit >u6rt/ier. leurs créances, conformément aux dispositions de la présente

1 186 CODÉ DE COMMERCE. — LIV. III. DEâ FAILLITES Et BANQ.

loi. — Üue pareille réserve sera faite pour raison de créances sur V admission desquelles il n* aurait pas été statué définitivement.

=r Fait vérifier leurs créances. C’cst la faute des créanciers retardataires s’ils ne sont pas compris dans les dividendes; ils ont eu tous les délais que la loi accorde môme en matière civile. Cet article est également nouveau.

Sur r admission desquelles il n* aurait pas été 'statué définitivement. C’eût été une iniquité de ne pas réserver des . fonds pour des créances qui n’auraient pas encore été régléesi

569. Nul payement ne sera fait par les syndics que sur la représenlalion du. titre constitutif de la créance. — Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformé-^ ment à Varticle 489. — Néanmoins, en cas d’impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification. — Dans tous lés CâS,

• le créancier donnera la quittance en marge de l’état de répartition. (Foir l’ancien article 561.)

= Suf la représentation du titre. C’est le titre admis à la vérification, et qui peut être simplement un arrêté de compte, une facture acceptée, un billet à ordre, etc.; le créancier ne serait pas obligé à cette représentation s’il avait été 'autorisé par le juge-comlnissaire et les syndics à retirer son

tribunal de coramerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits

et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré , et à les aliéner; en

ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. ( Fo2r le oouv. arti-

cle570.) ' ‘ ’

Cfl.APITRE XI. — Du mode de vente des Immeubles du falllt.

664. Les syndics de Tunion, sous l’autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Code civil pour la vente des biens des mineurs. ( Voir le nouv. art. 570.)

huitaine après l’adjudication, tout' créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixiéme du prix principal de I adjudication: (Piôlr le nouv. art. 873i) • ** -

TIT. I. DK LA FAILLITE. (arT. 570.) 1 187

titre d’une faillite pour le produire dans celle d’un coobligé afin d’y toucher son dividende. (Arrêt de la cour de cassatioD.du :23 nov. 1852, ch. civ. Sir., 53, I, 23.)

Ou ordonnancée conformément à Vart. 489. Voy. cet article. Sur le vu du procès-verbal de vérification. Du moment que la créance a été vérifiée contradictoirement , il n’esl pas urgent que le titre constitutif soit présenté. Cette disposition nouvelle çst dictée par l’équité.

570. L ’anion pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les aliéner ; en ce cas, les syndics feront tons les actes nécessaires. — Tout créancier pourra s’adresser àn juge-commissaire pour provoquer une délibération de l’union à cet égard. {Voir l’ancien article 563.)

Asz Se< faire atUoriser, (MOBSIiX de la requête à cet effet, form* Wo: 1.40.) .

i A‘ traiter à forfait. Il se trouve souvent dans les faillites, des créances ou 'litigieuses ou dispendieuses h effectuer, et, par suite, d’un recouvrement difficile, surtout à une administration; l'intérêt de tous demande que Funion puisse les aliéner pour une somme convenue, et que les créanciers se par- • tagent . c’est celle aliénation de choses plus ou moins certaines

« TITRE DEUXIÈME (Abrogé).

. De la cession de biens,

r 566. La cession de biens par ie failli est volontaire ou judiGiaire. {Voir lenoav.ari,4ti.)

. 1167, tes effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

568. La cesssion judiciaire n'éteint point l’action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d’autre effet que de soustraire le debiteur à la contrainte par corps.

IH69. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire sera ytenu de former sa demande au tribunal qui se fera remettre les litres cessaires ; la demande sera insérée dans les papiers publics, pomme.il » éltdU é l’article 6H3 du Gode de procédure civile.

; .,67p. demande ne suspendra l'efiét d’aucune poursuite , sauf pu tribanal à ordonner, parties appelées, qu’il y sera sursis provisoirement.

pour un prix fixé qu'on nomme forfait. Mais, pour prévenir des abus faciles a concevoir, la loi exige l’aulorisalion du tribunal de commerce, et aussi la présence du failli, qui, n'étant libéré que par un payement intégral , peut avoir intérêt à s’opposer à la vente à vil prix de créances importantes. — Question. Lorsque Vunion traite à forfait, doit^elle réunir, comme dans le cas de Vart, 50 T {ancien art, 519), les trois quarts en somme des créances F La cour* de cassation a consacré la négative : « Àllendu que la délibération prise par la majorité numérique des créanciers n'srvait pas besoin, comme au cas de l’article 519 (a ncièn article) que cette majorité réunît entre elle les trois quarts en somme des créances; que celle condition, qui est une exception pour le cas de l’article 519, n'a pas été reproduite en l'article 563 (aujourd’hui l’article 570), qui statue en thèse générale pour les délibérations prises après le contrat d'union, etc.; rejette,.

etc. » (Arrêt du 17 décembre 1833. Ch. des req. Sirey, t. 34, 1, 14). ' \ / " ; '

Pour pr'ovoquer une dèlihèràtion de U union à céi égard. Cet article reproduit l'ancien article 563,' en formulant de pliis ce que la jurisprudence avait àdrnis sous l’empire du Code do 1808, que chaque créancier avait le droit de provoquer litie délibération à cet égard. Le motif en est bien simple ^ chaque créancier peut avoir pris des renseignements par suite desquels des arrangements pourraient être avantageux aux intéressés dans la faillite ; il doit donc pouvoir les avertir.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu do faire ou de réi-

térer sa cession en personne et non par procureur , ses créanciers'appelés; à l’audience du tribunal de commerce de son domicile ,’et‘, s’il n'y a pas de tribunal de commepce, à la maison commune, un Jourdeséance. La déclaration du failli sera constatée , dans ce dernier cas , par le procèsverbal de riiuissier, qui sera signé par le maire. , , * t

572. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admettra an bénéficéae

cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tels cas requises et accoulümées, à TeiTet de faire sa déclaration conformément è l^arlide précédent. , .

575. Les nom , prénoms , profession et demeure* du débiteur, serotit insérés dans les tableaux à ce destinés, placés dans l’auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séance.^ de !a maison commune, et a la bourse. ' ..

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, elil sera procédé à celte vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession : — lo Les stellionataires.les bauqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables; — 2o JLes étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires. .

TIT. l.

Dl^ LA FAILLITE. (aRT. S7 1 , 572.) 1189

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