‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 94 sur 151 · TITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

TITRE QUATRIÈME

Dti banqueroutes.

CltATlTRK l. — De ta banqueroute simple.

. SSfi. poursuiTl comme banqueroutier simple , et pourra être déclare tel , lé commerçant failli qui se trouvera dans l’un ou plusieurs des fAS suivants, savoir : — l» 8i les dépenses de sa maison, qu’il est tenu

1244 CODE DK COMMERCE. LIV. IH. DES FAIU.ITES ET BANQ.

ann. 1827, I, 29.) — Il est évident que les créanciers qui ont adhéré au concordat seront non recevables a intenter la poursuite en banqueroute simple, parce que, en acceptant le concordat, ils ont reconnu que le failli était exempt de soupçons. Il en serait encore de même de ceux des créanciers qui, refusant d’adhérer au concordat, n’y auraient point formé opposition dans les délais utiles, car leur silence lésa liés à ce contrat.— Question. Si les créanciers avaient formé opposition au concordat y et si cette opposition avait été rejetée, pour^ raient-ils poursuivre le débiteur comme banqueroutier ? Pour la négative, on peut dire que les opposants ont à s’imputer la négligence de n’avoir point saisi les juges criminels en temps utile, et avant le concordat, devenu définitif par l’homologation; et que, du moment que les faits constitutifs de la banqueroute sont connus lors du concordat, on doit regarder le silence que gardent les créanciers comme une renonciation à toute poursuite ultérieure. Pour l’affirmative, qui nous paraît mieux fondée, on observe que les créanciers sont, à la vérité, obligés d’exécuter le concordat, quoiqu’ils n’y aiént pas consenti , mais qu’il faut distinguer entre l’action civile et l’action criminelle, et q^ue celle-ci ne doit s’éteindre que par la prescription, car elle a pour but de réintégrer à la masse ce qui en a été soustrait frauduleusement.

Du ministère public. Le ministère public est investi du droit de poursuivre ce délit, et les art. 459, 482, 483, G02 de la présente loi lui laissent les moyens de s’entourer de toutes lumières sur les faillites, il ne rencontre aucune restriction dans son droit de poursuite ; il est absolu. — Question. iV/idividu renvoyé par la cour d’assises du fait de banqueroute simple, lorsqu’il était accusé de banqueroute frauduleuse, peut-il, à raison d’autres faits, être poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute simple? La cour d’Aix a décidé la négative : « Attendu que Brunet, traduit devant la cour d’assises comme accusé de banqueroute frauduleuse pour avoir tenu des livres qui ne présentaient pas sa véritable situation active et passive,

d’inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives; — 2o S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard ; — 3° S’il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif , il a fait des emprunts considérables , et s’il a revendu des marchandises à perle ou au-dessous du cours ; — 4° S'il a donné des signatures de crédit ou de

îlîSlf / somme triple de son actif, selon son dernier inven-

taire. ( Fotr le nouv. art. «««.)

TIT. II. DES BANQUEROUTES. (aRT. ,^85.) 1245

a été déclaré non coupable et acquitté; qu'a la suite de la question relative à ce chef , le président de la cour d’assises posa la question de savoir si Brunet était coupable de haji’queroute simple, pour avoir présenté des livres irrcgulièremeut tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquassent la fraude ; que, sur cette question de banqueroute simple, la déclaration du jury fut également négative et suivie d’un arrêt d’acquittement ; attendu que, d’après l’article 360 du Code d’instruction criminelle, toute personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison du môme fait ; attendu que, quoique le délit de banqueroute simple puisse résulter de circonstances diverses et môme non connexes par leur nature, ces circonstances, soit qu’on les prenne isolément, soit qu’on les prenne cumulativement, ne constituent jamais qu’un fait dans le sens de rarlicle 360, lequel fait n’est jamais que celui de banqueroute simple ; attendu, dès lors, que peu importe que l’ordonnance de la chambre du conseil, qui avait rais Brunet en prévention de banqueroute simple, l’eût renvoyé en police correctionnelle pour y purger la prévention de banqueroute simple â raison de deux circonstances autres que celle qui a donné Heu à la question jugée par la cour d’assises ; qu’il n’en est pas moins vrai que celle cour a solennellement acquUlc Brunet sur le fait de banqueroute simple; attendu que, si Bru* net eût été condamné comme banqueroutier simple par la cour d’assises, il aurait purgé coinplétemeut la prévention de banqueroute simple, à raison môme des circonstances renvoyées devaut le tribunal corrcclionnel par l’ordonnance de la chambre du conseil ; qu’il faut donc admettre qu’il a purgé ces circonstances par un acquittement, car, par cela môme qu’il a été acquitté, il a couru la chance d’être condamné; réformant, déclare l’action du ministère public non recevable, etc. » (Arrêt du 9 août 1837. Sir., U 38, II, 127.) Celte jurisprudence, quoique antérieure a la loi de 1838, devrait être encore suivie aujourd’hui. Mais il faudrait décidcrdiiïéremmenl, comme nous le faisons remarquer sous l’art. 591, si, au lieu d’avoir clé acquitté par la cour d’assises du fait de la banqueroute simple, il

887. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple , cl être déclaré tel ; — Le failli qui n'aura pas fait au grellc la déclaration prescrite par l’art. 440; ~ Celui qui, s’étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et anx syndics dans les délais fixés , et sans empêchement légitime; Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous; — Celui qui, ayant une société, ne se sera pas coQiormé à l’art. 440. {Voir le nouv. art. 68U.)

1246 CODE DK COMMERCE. — LIV. III. DES FAILLITES BT BANQ.

avait été acquitté Taccusation ie banqueroute fraudu-" leuse.

585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : 1® Si sçs dépenses personnelles ou les

dépenses de sa maison sont jugées excessives ; — - 2® S’il a consommé de fortes sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; — 3® Si, dan? l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la môme intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; — 4® Si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice, de la masse, [Voir l’ancien article 586.)

= Sera déclaré. L’ancienne loi disait sera poursuivi et déclaré. Il résulta de la discussion que le législateur de 1838 a voulu que la loi nouvelle s’exprimât d’une manière plus impérative que Tancien Code ; il a en conséquence effacé le mot poursuivi^ pour montrer que ce n’était pas seulement l’obligation de poursuivre, que la loi entendait imposer, mais celle de déclarer la faillite aussitôt qu’il sera jugé que le failli se trouve dans l’un des cas prévus par notre article. Toutefois, les tribunaux auront toujours la faculté d’apprécier les faits et l’inlenlion avec laquelle oh a agii et de déclarer par suite, soit que les dépenses ne sont pas excessives, soit que rintention criminelle n’existe pas j mais, toutes les fois qu’un tribunal, appréciant les faits eirinlention, déclarera que le failli se trouve placé dans l’un des cas prévus, il ne lui sera plus permis de décider qu’il n’y a pas de banqueroute, et Tomission de celle

^88. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les iribuuauiL de police correctiruinelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'ofiice, qui sera faite par le minis* 1ère public. (Voir le nouY. art, Ii84.)

S89. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse , dans le cas où la demande aura été iulroduile par les syndics de la faillite. {Voir le nouv. ait.

690. Dt\ns le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, Ü

riT. II. — r DH8 BAWQÜEROUTKS. (ART. 585.) I54T

déclaration pourrait fournir un moyen de cassation, si la décision du reste était en elle-même de nature à être déférée à la cour de cassation , car il y aurait violation manifeste de notre article. — ^uiUBTioiff. La prescription du délit de banqueroute simple à l égard du prévenu qui, ayant continué ses affaires depuis la cessation de jmyements jusqu* à la déclaration de sa faillite, a commis ] endant cet intervalle lesinfraotions constitutives de la banqueroute, court elle non du jour de la cessation de ses payements , mais seulement de celui de ses infractions? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu qu’une citation en déclaration de faillite peut bien créer une présomption de détresse commerciale, mais ne constitue pas l’état de faillite ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que le demandeur, commerçant failli, n’a pas régulièrement déclaré la cessation de ses payements, et qu’il n’a, de son propre aveu, ni tenu de livres, ni fait ses inventaires; que sou bilan a été tardivement déposé à la date du 22 janvier J 863, époque h laquelle il était depuis longtemps en cessation de payements; que, dans de telles circonstances, il faut reconnaître avec l’arrêt que le délit de banqueroute ne pouvait être considéré comme prescrit , imputé quMl était à un commerçant qui avait continué ses affaires jusqu’au dépôt de son bilan , et qui chaque jour sc mettait en contravention à plusieurs dispositions de l’article 586 Code de commerce; qu’il est de principe, en effet, que tout commerçant est tenu de remplir les obligations que la loi lai impose pendant toute la durée de l’exercice de son commerce, et qu’ainsi, quelle que soit l’époque où il aura cessé ses payements, il aura encouru les peines de banqueroute simple si, ayant continué les affaires jusqu’à la déclaration de sa faillite, il s’est abstenu de tenir les livres et dé faire les inventaires prescrits par ledit Code; que, dès lors, la prescription n’a pu s’accomplir antérieurement à l’exercice de l’action publique. » (Arrêt du9 jpin 1864, ch. crim. Sirey, 61, I, 341.) Voyez, dans le même sens, un arrêt du 22 janvier 184Î, ch. crim. (Sirey, 47, 4, 472.)

supportera les frais , si le prévenu est déchargé ; lesdils frais seront supportés par la masse, s’il est condamné. {Voir les nouv. art. 587, 588, 590 et 504.)

691. tes procureurs du roi sont tenus d’interjeter appel de tous jugemeotâ des tribuniux de police correctionnelle , lorsque , dans le cours de riostruction , ils auront reconnu que la préveotioa do banqueroute simple est de nature à être eonvertie en prévention de banqueroute fraodafeuse.

. Tout commerçant failli. Ainsi ces mois s’appliquent aux Français comme aux étrangers, car ceux-ci peuvent tomber en faillite en France ; c’est ce qu’a décidé un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 3 août 1838 [Gazette des tribunaux du 5 août 1838), que nous avons rapporté sous, l’article 438. lien est de même, à plus forte raison, dans l’espèce de la question suivante. — Question. Un commerçant , français , établi en pays étranger, peut-il être poursuivi en France pour banqueroute, si les faits de banqueroute ont été commis en France, au préjudice de Français,^ La cour de cassation a établi l’affirraalivè : « Attendu, que la faillite est un fait moral qui n’a pas de lieu déterminé,qu’ii se reproduit partout où le failli a contracté des engagements.qu’il ne tient pas ; que si, aux termes de l’article 1 4 du Code civil, l’étranger môme non résidant peut être citédevani les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France ou en pays étranger, envers un Français, un Français, quoique non résidant en France, est, à plus forte raison, justiciable de ces tribunayx; d’où il résulte que Montigny, failli, pouvait être traduit devant les tribunaux de France à raison des engagements qu’il a enfreints j qu’il pouvait l’être d’autant plus que ses dettes ont pour cause des expéditions de marchandises qui . lui ont été délivrées en France ; que ce qu’une partie peut, .dans son intérêt privé, le ministère public le peut, sans doute, dans l’intérêt de la vindicte publique ; qu’il a donc pu rechercher les circonstances qui ont accompagné la faillite de Montigny, et l’en rendre complablé devant les lois françaises; attendu, d’ailleurs, que la faillite en elle-même n’est point un délit ; que le .crime de banqueroute ne gît que dans la fraude dont le failli se rendrait coupable; que ce crime n’est point, nécessairement et par sa nature, commis au lieu du domicile du failli; que si les faits de fraude se sont passés ailleurs, le domicile de^ce failli ne peut plus déterminer exclusivement, comme en matière civile, la compétence des tribunaux; rejette. » (Arrêt du septembre 1827, ch. crim. Sirey, 28, ï, 80.) — Question. Le mineur qui a fait des opérations de commerce peut-il être poursuivi pour banqueroute soit simjde, soit frauduleuse, si les forma-

592. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu’il y a banqueroute simple, devra, suivant l’exigence des cas, prononcer 1 emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.' P Les jugements seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l’article 683 du Gode de procédure civile. \Voxr le nouvel article 680.)

T!T. II. DES BANQUEROUTES. (aRT. 685.) 1249

lités exigées pour que le mineur soit habile à faire le commerce n'ont point été observées? La cour de cassation a consacré la négative: « Yu les art. 2, '685 et 591 C. comm, , et 402 C. pénal; attendu qu’aucun acte d’autorisation prescrit par ràrt. 2 C. comm. n’a été déposé ni affiché, ni enregistré au gré^Te du tribunal de commerce où Claude Suize se trouvait domicilié; attendu que la banqueroute frauduleuse cl la banqueroute simple constituent des crime et délit d’une nature féciale , distincte des autres crimes et délits prévus par le C. pénal, et dont les commerçants faillis peuvent seuls être déclarés coupables; attendu que Claude Suize était mineur au moment de la faillite et n’avait point la qualité de commerçant, etc. » (Arr. du i7 mars 1853, ch. cr. Sir., 53, 1, 230.) — ^ünsTioar. Un tribunal correctionnel saisi d'une poursuite en banqueroute simple peut^il reconnaître dans un prévenu la qualité de commerçant et le déclarer en faillite^ nonobstant la décision contraire émanée d'une juridiction civile ou commerciale? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Sur le moyen tiré d’un prétendu excès depouvoi r, en ce que le tribunal correctionh'el, dans l’espèce, s'est attribué le pouvoir de rechercher s’il ù’avail pas existé une société entre les deux frères Gaudin et leur père, négociant iailli, en quoi il a empiété sur les allrihutions du juge civil ou consulaire qui avait compétemment juge la question dans un sens contraire, ce qui constituerait, suivant les demandeurs, un excès de pouvoir, ou la violation des règles de compétence; attendu , en droit, que la juridiction civile et la juridiction criminelle exercent leur action d’une manière indépendante l’une de l’autre; que les décisions qu’elles rendent se trouvent circonscrites, quant a leurs effets, dansles limites qui séparent ces juridictions ; qu’il suit de là que ces décisions n'ont la force et ranlorité de la chose jugée que relativement’ là malicre dont la connaissance appartient à la juridiction dont elles sont émanées, et entre les parties avec lesquelles ces décisions ont été rendues; attendu, en fait, que la juridiction correctionnelle ayant à prononcer sur la poursuite du délit de banqueroute simple intentée contre Gaudin-Belcourpère et Ed. et Ach. Gaudin ses fils, était com'pé tente pour rechercher et apprécier, au point de vue pénal, les faits constitutifs de l’état de faillite, la qualité des inculpés, les infractions h la loi commerciale pouvant constituer le délit de banqueroute simple, et enfin, la part plus ou moins active que chacun des inculpés avait prise dans la gestion des affaires commerciales de la maison tombée en faillite;... rejette, etc. » (Arrêt du 22 mai 1846, ch. crim. Sirey, 4G, 1, 792.) Yoici un

1250 GODBDEGOHIIERCÇ, III. DES EAILUTES ET BANQ.

autre arrêt dans le môme sens : « Attendu que l’action publique est essentieUemenl Indépendante de Faction privée; au’jl n’y a d’exception à cçtle règle que dans les cas qui ont été expressément déterminés par la loi, et qu’il n’exisle aucune exception de ce genre pour les délits commis dans les faillites; que les jugements rendus sur l’action civile des eréanciers demeurent sans influence sur l’action criminelle ; que le prévenu ne peut pas plus s’en prévaloir qu’on ne peut les lui opposer; que le^ tribunaux de répression sont donc compétents pour fixer, quant à l’action publique, Tépoque à laquelle le failli a cessé ses payements, et qu’une décision de cette nature n’est entachée d’aucun excès de pouvoir, etc...» (Arrêt du 23 mai 1846. Sir,, 46, I, 792.) Voyez en ce sens un arrêt de la même cour du 9 août 1861. (Sir., 52, I, 281.)

Soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchant dises, tiC législateur de 1838 a ajouté ces mots à l’ancien article 586 , que notre article reproduit pour mieux appeler l’attention des négociants sur la peine qui les menacera, s’ils ont des malheurs, par suite de jeux sur les fonds ou les marchandises. Cet avertissement est moral au milieu de la fièvre d’agiotage qui signale notre époque.

Moyens ruinew^ La cour- de Rennes a jugé que des renouvellements ou remplacements multipliés d’effets pro testés par des effets nouveaux doivent être considérés comme un des moyens ruineux de retarder sa faillite , énumérés dans le n° 3 dè l’art. 585, et qui, aux termes de cet article, constituent un cas de banqueroute simple. (Arrêt du 17 janvier 1849, Sir., 52, H, 30 1.)

Il a payé un créancier au préjudice de la masse. C’est une fraude aussi coupable que les autres qui sont énuméi’ées dans l’article, que de favoriser un créancier aux dépens des autres» Et toute, fraude a besedn de répression : c’est pour cela^ que jîa loi nouvelle a attaché à ce cas la peine de la banqueroute simple. Pans tous les cas exprimés dans cet article, le failli est déclaré de droit banqueroutier aim.ple, tandis que dans i’àncien art. 586 le failli était seulement poursuivi de droit , et les trilmnaux avaient la faculté de le déclarer ou non banqueroutier simple. — Les peines dont la loi pénale frap]>e la banqueroute simple sont d’un mois au moins et de deux ans au plus d’emprisonnement. (C. pénal , art. 402.) QniLSTioai. La circonstance que le débiteur ^ payant im créancier au préjudice de la masse ^ n'aurait eu d*üutre intention que d'éviter la déclaration de faillite , empéche-Mk qu'il se rende coupcd>le de banqueroute simple ?

Page 1