TIT. I!. — DES BANQUEROUTES. (ART
La cour de cassation a consacré la négative : a Yu l*ân. 585, § 4, C. comni.; attendu que les dispositions de Tart. 585 C. comm. sont absolues, et que, dès qu’il est constaté que le failli a payé un de ses créanciers après la cessjition de ses payements et que, dès que ce payement a été fait au préjudice de la masse , le tribunal ii’a pas la faculté de ne pas appliquer la loi pénale : d’oh il suit que le jugement attaqué, en n’appliquant pas aux faits reconnus les dispositions de l’art. 585, § 4, a violé ledit article et commis un excès de pouvoir; casse, etc. m (Arrêt du 30 juillet 1841 , ch, crim.. Sir., 42, I, 479.)
586> Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : — 1“ S’il a contracté, pour le compte d’autroi, sans recevoir des valeors en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés; — 2” S’il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d’un précédent concordat; — 3<>Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s’est pas conformé aux articles 69 et 70 ; — 4° Si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n’a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; — 5” Si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit,il ne s’est pas représenté à justice ; — 6“ S’il n’a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaire sont incomplelsou irrégulièrement tenus, on s’ils n’offrent pas sa véritable situation active on passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.( Fotr l’ancien art. 587.)
sz Cel article reproduit les dispositions de l’aneten arUde 588 et une partie de l’ancien article 430.
1252 CODE DE COMMERCE. — LIV. IIl. DES FAILLITES ET BANQ,
Fourra être déclaré banqueroutier simple. Dans les circonstances énumérées dans le présent article, qui reproduit en partie les dispositions de Tancien. article 587, le failli n'est pas déclaré de droit banqueroutier simple, mais il peut seulement rêlre : ainsi, à la différence des cas prévus par Tarlicle 585, le tribunal peut reconnaître l’existence des faits tels qu’ils sont énoncés dans le présent article, et cependant ne pas déclarer le failli banqueroiîlier. Ces faits sont en effet moins coupables que ceux énoncés dans rarticle précédent, poiii lesquels le failli est déclaré de droit banqueroutier simple ; ils ont pu exister, sans qu’il y ait eu une pensée de fraude de la part du failli. f
Des engagements jugés trop considérables eu égard à $à situation. C’est là un fait d’imprudence ou d’excès. de bonté, mais non de fraude, à moins d’en faire la preuve. Le législateur de 1838, qui a ajouté cette disposition à l’ancienne loi, en a donc laissé avec raison l’appréciation aux tribunaux.
Il ne s* est pas conformé aux articles 69 et 70, Le para- * graphe 3 à été ajouté à cet article, pour qu’il soit en harmonie avec le changement fait à üart. 69 de l'ancien Code,
Irrégulièrement tenus, — Question, Ce fait peut~ü constituer la banqueroute frauduleuse ? Oui, s’il est accompagné de circonstances de fraude (art. 591), comme l’a jugé la cour suprême sous l’empire de l’ancienne loi : « Vu les articles 438, 586, paragraphe 4, 593 et 594, paragraphe 2, du Code, de commerce : attendu, sur le premier moyen, que le demandeur avait clé déclaré coupable d’avoir tenu des livrés ne présenlant pas sa véritable situation active et passive ; que', d’après la combinaison des articles 587, paragraphe 4, et 594, paragraphe 2, <lu Code de commerce, ce fait, purement maté-' riel, pouvait ne constituer que la banqueroute simple; qu’afin qu’il consUtuât la banqueroute frauduleuse, il fallait qu’il fût accompagné de circonstances de fraude ; et attendu que, dans l’espèce, nulle circonstance de fràude n’était énoncée dans la question, ni déclarée dans la réponse du jury; que dès lors la culpabilité du demandeur ne portail que sur un fait matériel, constitutif de la banqueroute : d’où il suit qu’en prononçant contre lui la peine portée contre ceux qui sont coupables de banqueroute frauduleuse, l'arrêt attaqué lui a fait une faiissc application des articles 594, paragraphe 2, du Code de commerce, et 402, paragraphe 2, du Code pénal ; casse, etc. » (Arrêt du 19 juillet 1828. Ch. crim. Dall.,ann. 1828, 1, 421.) — La cour de cassation a jugé 'que la prescription du délit de banqueroute simple commence à courir, non pas du jour