‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 96 sur 151 · TIT» II. — DES BAÈQÜEBOÜTES. (ART · texte numérisé non relu

TIT» II. — DES BAÈQÜEBOÜTES. (ART

du jugement déclaratif de la faillite, mais du jour de la cessation de payements, ou, dans le cas où les faits constitutifs de la banqueroute sont postérieurs à Toiiverture de la faillite, du jour où rinfration a été commise. (Arrêt du 22 janvier 1847. Ch. crim. Sir., 47, I, 472.)

587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. En cas . de concordat, le recours du trésor public contre le failli ponr ces frais ne pourra être exercé qu' après l'expiration des termes accordés par ce traité. ( Voir les anciens articles 589 et 590.)

:= Intentée par le ministère public ne pourront , en aucun cas, être mis à la charge de la masse. Celte disposition, que la loi nouvelle a introduite, est de toute justice; la masse est étrangère à ces poursuites, elle ne doit pas en supporter les frais. Sous Tempire de Tancien article 590, les frais de poursuites, même de celles intentées par le ministère public, demeuraient à la charge de la masse, quand le failli était condamné. Les créanciers, alors, dont une condamnation aurait diminué les dividendes, étaient intéressés à écarter cette condamnation et cherchaient a pallier les torts du failli. Aujourd’hui cet inconvénient n’existe plus, et comme les poursuites du ministère public s’exercent dans l’intérêt de la vindicte publique et de la sûreté du commerce, plutôt què dans l’intérêt des créanciers, c’est le trésor qui en supportera les frais.

Qu* après V expirai ion des termes accordés par ce traité.

Si letréor avait pu venir' a contribution à la masse pour se faire payer des frais de justice, ou s’il avait été admis à exercer un recours contre le failli, avant que les termes accordés à celui-ci par le concordat ne fussent expirés, on serait tombé dans l’inconvéniênt que nous venons de signaler : les créanciers qui auraient vu diminuer leurs dividendes parle payement des frais dus au trésor eussent refusé de dévoiler des faits propres à entraîner une condamnation en banqueroute simple.

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et, sHl y a condamna-

lion, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à Tarticle précédent. (Fotr l’ancien article 590.)

= Seront supportés, s^il y a acquittement, par la masse, et sHly a condamnation, par le trésor public. Dans rancien Code (article 689), les irais de poursuite intentée par les syndics étaient à la charge de la masse: ce qui était cause que presque jamais ces poursuites n'étaient exercées; les syndics craignaient de faire les frais d'une condamnation contre le failli, parce qu’ils auraient absorbé encore une partie de l’actif. La loi nouvelle, dans l’intérêt de la vindicte publique, a mis ces frais à la charge du trésor, s’il ÿ a con-* damnation ; alors les créanciers n’auront plus d’intérêt à dissimuler des faits coupables dans une faillite. D’un autre côté, la loi de 1838 a encore disposé sagement, en faisant supporter ces frais à la masse, en cas d’acquittement t c’est un frein qu’elle met à la vengeance des créanciers, qui, craignant de voir ces frais retomber sur la masse, seront prudents dans leurs dénonciations contre le failli.

589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie /civile au nom de la masse, qu' après y avoir été autorisès par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents.

rr: Qu^ après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents. Cette disposition nouvelle est fort sage. C’est un fait trop grave qu’une poursuite en banqueroute simple, pour que les syndics seuls en soient les arbitres ; il faut au moins la majorité individuelle des créanciers. On se rappelle que, pour la formation du concordat, il faut une majorité différente : celle du nombre et des trois quarts en somme, parce que le concordai est un acte plus important pour les créanciers qu’une poursuite en banqueroute simple. (MODSX.E de celte délibération, form, H® 1 46.)

690. Les frais de poarsuite intentée par un créancier seront supportés, sHl y a condamnation.

m. II. — DKS BANOüTîftOÜTÏS. (ABT. 590, 591.) 1255

par le trésor public ; s'il y a acquittement , par le créancier poursuivant. ( Kotr rancien article 590.)

zi: S^il y a condamnation, par le trésor public; s^il y a acquittement ^ par le créancier poursuivant. Par le trésor, s'il y a condamnation^ parce qu’alors la société entière gagne au châtiment imposé â la fraude, et la société entière doit y contribuer, sauf toutefois, sans doute, son recours contre le failli, conformément à l’article 587 ; mais par le créancier, s*il y a acquittement J parce qu’alors ce créancier a été trop imprudent dans sa poursuite : il en doit porter la peine. — Les anciens articles 591 et 592 ont été supprimés dans la loi nouvelle sans qu’on retrouve le moindre motif de cette suppression dans les documents législatifs. Il est présumable qu’ils auront été trouvés surabondants ; ainsi la disposition de rarliclé 591 qui obligeait le ministère public à interjeter appel des jugements de police correctionnelle lorsque, dans le cours de rinstruction, il avat reconnu l’exis- ' tence d’indices de banqueroute frauduleuse, est sans objet en présence des moyens d’investigation dont le ministère public est armé par la loi nouvelle. C’est lâ d’ailleurs uno disposition du droit commun, dont le ministère public peut toujours faire usage. Quant â la pénalité insérée dans l’article 592, elle est 'prévue par l’article 402 du Code pénal, qui prononce contre les banqueroutiers frauduleux les travaux forcés à temps, et contre les banqueroutiers simples un emprisonnement ^un mois au moins et de deux ans au plus. Pour l’affiche et l’insertion des jugements dans un journal, elle se retrouve dans l’article 600 de la loi nouvelle.

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