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CHAPITRE II

De la banqueroute frauduleuse.

Ce chapitre correspond au chapitre ii du titre iv de l’ancien Code, et a été réduit en deux articles.

CQAPiTHB II. — De la banqueroute frauduleuse.

895. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trourera dans un ou plusieurs des cas suivants, savoir t — l* 8’il a eup* posé des dépenses ou des perles , ou ne justifle pas de l’emploi de toutes ses recettes ; — do S’il a détourné aucune somme d’argent , aucune dette ueiive, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers ; — 3o S'il a fait des ventes, négociaiioni ou donatioDs supposées i — 4° S’il a supposé dc<i

12iC CPriE DE COMMERCE. IIV. III. DES FAII.I.ITES ET BAN’Q.

591. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, et puni de.s peines portées au Code pénal, tout commerçant Jailli qui aura soustrait ses livres, r/e'/OMrwc ou dissimulé line partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou-des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. {Voir l’ancien article 5S3.) ■

L’ancien article 593 énuméraitles divers cas de banqueroute frauduleuse; le législateur de 1838 a préféré, pour laisser le .champ plus libre aux juges appréciateurs des faits, les généraliser. Ainsi il appartient aux jurés de décider par leur verdict si les faits reprochés à Taccusé constituent une dissimulation de son actif ou une augmentation fictive de son passif. Cette dénomination générale comprend implicitement tous les cas spécifiés dans l’ancien article. La loi nouvelle n’a ajouté que le cas particulier de soustraction de livres. La jurisprudence avait considéré les dispositions de l’ancien Code comme limitatives: notre article est seulement explicatif et laissé les faits à l’appréciation des magistrats. Les articles 594, 595 et 59 G de l’ancien Code sont compris dans notre article, ou sont devenus inutiles ; en effet, l’arlicle 594 rentre dans le texte même du présent article, et les articles 595 et 596 sont de droit commun.

Sera déclaré. Il faut remarquer que ces expressions sont impératives, comme celles de l’article 585 relatives à la banqueroute simple» Ainsi,, toutes les fois que le failli se trouvera dans un des cas prévus par cet article; il. devra nécessairement être déclaré banqueroutier frauduleux, et condamné comme tel aux travaux forcés à temps, sauf la déclaration des cir* constances atténuantes (articles 402 et 463 du Code pénal). .

l'ont commerçant failli. Celte qualité est impérieusement exigée pour que le crime de banqueroute puisse exister : les

dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans canseni vnleur, par des actes publics ou par des onga((emenls sous signature privée ; — K" Si, ^nniétc chargé d’un mandat spécial, ou constitué dépositaire d’argent, d effets de commerce, do denrées ou marchandises, il a, au préjunico du mandat ou du dépêt , appliqué è son profit les fonds ou la valeur

TIT, lU — DES BANQÜEROÜTES. (aRT. SOI.") 1257

questions et la réponse du jury doivent donc porter nécessairement sur la qualité de commerçant, pour que le failli puisse être légalement condamne comme coupable de banqueroute frauduleuse. (Arrêts delà cour de cassation des 19 juillet 1828. Ch. criin. Dali., ann. 1828, I, 421, 16 septembre 1830. Ch. crim. Sirey, t. 31, 1, 185, du 18 octobre 1842. Sirey, t. 42, 1, 753.) — QinBSTioif. Au cas (Vaccusatîon de banqueroute frauduleuse J la qualité de commerçant failliest^eile, non pas une circonstance aggravante au crime, mais une cir^ constance constitutive du crime qui doit être comprise dans la question sur le fait principal posée au jury, et non posée séparément F La cour de cassation a consacré l’aflirmalive. « Sur le premier moyen de cassation proposé par les deman* deurs et pris de la violation des art. 337, Cod. inst. crim.^ 591, Cod. coram , et 402, Cod. pén., en ce que le jury n’a point été interrogé dislinclemenl et séparément sur la question de savoir si les époux Mercier étaient commerçants faillis: attendu que la question soumise distinctement au jury pour chacun des demandeurs est établie dans les termes du résumé de l’acte d’accusation, ainsi que le prescrit Part. 337, Cod. inst. crim., qu’elle est conforme aux dispositions de l’art. 19I, Cod. comm., auxquelles se réfère l’art. 402, Cod. pén., et qui déterminent les caractères constitutifs de banqueroute frauduleuse; qu’enfin le fait de la qualité de commerçant étant, non une circonstance aggravante, mais un élément consiilulif du crime objet de l’accusation, ne pouvait pas faire l’objet d’une question séparée, et qu’en la comprenant dans la question ‘sur le fait principal, loin d’avoir violé les articles précités, il en a été fait une juste application. *» (Arrêt du 20 mars 1846. Sir.^ 46, 1, 584.) — QVBSTioii. Est-il nécessaire qu'il existe un jugement de déclaration de faillite, pour que les poiir^ suites en banqueroute puissent avoir lieu F La cour suprême a consacré la négative : « Attendu que l’action publique est essentiellement indépendante de Faction privée, hors le cas où la loi peiil avoir expressément ordonné une disposition contraire ; que la juridiction des tribuiaux de commerce ne peut ^êlre saisie que par les parties privées; que si les jugements de ces tribunaux, sur le fait des faillites, étaient un préalable

des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt; s’il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d’un prète>nom;

70 s’il a caché ses livres. ( Voir le nouv. art. 59t .)

594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleus , et être déclaré tel : — le failli qui n’a pas tenu de livres , ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive; ^ celui qui.

1258 CODE DE COMMERCÉ. — LlV. 111. DES fAlLLlTES ET BANQ.

nécessaire a l’exercice de celte action, il serait soumis li l'arbUraire des intérêts privés, ce qui serait directement contraire à ia loi; que la banqueroute frauduleuse iVesl pas une circonstance, une modilicalion du fait de la faillite ; qu’elie constitue un fait principal Sur lequelle ministère public peut agir, quoique le tribunal de commerce, qui n’est institué que pour les intérêts privés, n’ait pas été saisi de la réclamation des créanciers sur le fait de la faillite; attendu que les faits déclarés constants par le jury, étant du nombre de ceux qui caractérisaient la banqueroute frauduleuse, et la veuve Laurent en ayant été déclarée convaincue, sa condamnation à la peine établie contre ce genre de crime ne saurait être une fausse application de la loi pénale ; rejette, etc. » (Arrêt du 7 novembre 1811. Ch, crim.,DalI., ann. 1812, ï, ici.) Voyez, en ce sens, un arrêt de la même cour du le»* septembre 1827 (Sirey, t. 28. 1, 80.), Un autre arrêt de la cour suprême a consacré la même doctrine, par le motif que ce n’est pas le jugement du tribunal de commerce qui conslilue la faillite, mais bien la cessation des payements, qui est la seule chose dont les juges aient à constater l’exislcnce. (Arrêt du 11 août 1837, Sirey, l. 37, I, 1026.) Voyez encore un arrêt analogue en date du 13 novembre 1838, sous rarlicle 437. Il est également de jurisprudence que lejugementqui commerçant failli un

particulier qui ne peut avoir la qualité de commerçant, par. exemple, un maître de pension, ne lie pas les tribunaux criminels, parce que ces tribunaux sont, au contraire, compétents pour examiner et juger, quant à l’aciion publique, nonseulement les faits consütulifs du crime de banqueroute, mais encore la qualité de celui à qui on les oppose ; que les jugements rendus sur l’aciion civile des créanciers demeurent sans intluence sur l'action criminelle, et que le prévenu ne peut pas plus s’en prévaloir qu’on ne peut les lui opposer. (Arrêt de la cour suprême du 23 novembre 1827. Sirey, t. 28, 1, 188.) Il importe peu que les faits caractéristiques de la banqueroute soient postérieurs ou antérieurs à la faillite. Ils n’en sont pas moins criminels et punll des mêmes peines. L'ancien article. 593 ne faisait point celle distinction, comme l’a jugé la cour suprême par arrêt du 5 mars 1813. (Sirey, t. 13, 1, 340.) Le

ayant obtenii un sauf-conduit , ne sera pas représenté à justice. (Fiptr le nouv. art. N9i.) '

K95. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d’ofllce de • vant les cours d’assises, par les procureurs du roi et leurs substituts , sur-

créancier *’“*^**^*^® dénonciation, soit des ayodics, soit d’un

TlT. 11.^ DES BANQDEROÜTES. (aRT, 591.) 1259

nouvel article ne la fait pas davantage. — Indépendaniment des peines dont le Code pénal frappe le banqueroutier frauduleux (art. 402 du Code pénal), il ne pourra obtenir un concordat (article 510), ni se faire réhabiliter (6 1 2) L*acquilleracnl pour banqueroute frauduleuse n*empécherait pas une poursuite en banqueroute simple, car ce sont deux ordres de faits différents, surtout s’il y avait dans l’acte d’accusation des réserves ^ cet égard. C’est ce qu^a jugé un arrêt de la cour de cassation du 13 août 1825, cité sous l’art. 360 du Code d'instruction criminelle expliqué. Cette décision n’est pas contraire à l’arrêt du 9 août 1837, que nous avons cité sous l’art. 684. En effet, dans l’hypothèse de cet arrêt, le failli avait d’abord été accusé de banqueroute frauduleuse. Acquitté sur ce chef, et prévenu encore de banqueroute simple, comme fait résultant des débats, le jury avait rendu encore un verdict de nonculpabilité sur ce second chef. Il avait donc été déclaré non coupable de banqueroute simple ; on ne pouvait plus le poursuivre pour la prévention. Dans notre hypothèse, au contraire, nous supposons que Taccusé n’a été acquitté que de banqueroute frauduleuse, et les faits relatifs à la banqueroute simple sont, par suite, restés intacts.

Détourné ou dissimulé une partie de son actif, — Qussnos. Labus de confiance ortM cessé de constituer y sous l*em pire de la loi nouvelle ^ un cas de banqueroute frauduleuse, et par suite Vaccusé de banqueroute frauduleuse par détourne'* ment d’actif peut-il après acquittement, être poursuivi correctionnellement sous la prévention d*abm de confiance, à rai son des faits signalés dans I arrêt de renvoi et dans le cours des débats, mais qui n*ont pas fait Vobjet de questions posées au jury ? La cour de cassation a établi l’aj^rmative : « Yu lea articles combinés 591 C. comm. et 408 C. pén.; attendu que le nouvel art. 591 C. comm. n’a pas maintenu celle des dispositions de l’ancien art. 693 de ce Code qui, antérieurement à la loi du 28 mai 1838 , rangeait l’abus de conbance parmi les cas de banqueroute frauduleuse; attenduque ce fait, n’impliquant plus par lui-même une s«mbial)le qualification, rentre dès lors, comme consüluanl le délit distinctif prevu et puni par l’art. 408 G. peu., dans les termes généraux

596. Lorsque le prévenu aura été alteînl et déclaré coupable dos Uéüis énoncés dans los ariieles précédents, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduieuse.

507. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux , et seront condamnés aux mêmes neincs que l’accusé , les individus qui oeroni convaincus de s’étre entenaus avec le banqueroutier pourrecélcr ou

dé cct article; qu’il ne saurait être considéré,

lation avec la faillite, comme un élément du crime limitât!

vement défini par l’art. 591 o?e" ce

entraîné la dissimulation de l’actif ou du passif , et que ce caractère spécial serait formellement exprimé dans 1“ question soumise au jury, qui aurait reçu une solution affirmative; casse, etc. «(Arrêt du 7 ]Uin 1845. Sirey, 45, 1,558.) — OuBSTioii. Le crime de banqueroute frauduleuse commis par un Français, en pays étranger, au moyen d un détournement de- marchandises fait en fraude de ses créanciers fr (l’huis, rentre-t-il dans la compétence des tribunaux français , par cela seul que les marchandises ont été achetées en France avec des stipulations frauduleuses? La cour suprême a jugé la négative : « Sur le moyen pris de ce que les faits incrimines Lraient été commis partie en France et parue en pays etranger d’oii résulterait la compétence des tribunaux françai , Ittendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué que Chavit et Arnoux établis à Nice demandaient des marchandises en France , stipulaient de longues échéances pour nàvcment, puis, aussitôt qu’ils les avaient reçues , les ven- • daLnt à vil ptix, et partageaient entre eux le produit de ces reventes; attendu que les faits d’abus de marchandises et de stipulations même frauduleuses de payement, les seuls aui aiLt été commis en France, considérés en e^-memes et isolément des faits dont la perpétration a eu heu sur le sol étranger, ne constituent aucun des éléments, légaux ^u crime de banqueroute frauduleuse; que ce crime consisîait tout entier , aüx termes de l’art. 59 C comm. dans le déLirnement fait en fraude des créanciers de marchandises nue les deux prévenus s’étaient procurées ; que c est des lors avec raison que la cour d’Aix a déclaré 1 incompétence des tribunaux français pour connaître des faits qui faisaient l’objet de la poursuite; rejette, etc. » (Arrêt du 5 février 1857 ch. civ. Sir., 57, I, 221.)

592. Les frais* de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. — Si un ou plusieurs créanciers

soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou imnrieubles , d avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et aifiriualion de leurs cïô.inces, auront persévéré à les faire valoir comme sincères cl véritables. {Foir le nouv. art. î;95.)

si>8. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les comices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera ; — 1® à réintégrer

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