‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 98 sur 151 · TIT. II. — DES BANQUEROUTES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. II. — DES BANQUEROUTES. (ART

se sont rendus partie civile en leur nom personnel, les frais, en cas d’acquittement, demeureront à leur charge. (Fotr l’ancien article 590.)

- zr Le premier paragraphe de cet article est nouveau ; le second paragraphe reproduit la dernière disposition de l’ancien article 590.

Ne pourront^ en aucun cas^ être mis à la charge de la masse. La société a le plus grand intérêt à ce que les banqueroutes frauduleuses soient réprimées; voilà pourquoi les frais de poursuile ne seront, ni dans le cas de condamnation, ni dans le cas d’acquittement, à la charge de la masse, et les créanciers, ne craignanlplus que l’actif de la faillite se trouve diminué et quelquefois absorbé par les frais de justice criminelle , se détermineront sans peine à dévoiler tous les actes de fraude commis par le failli et dont ils auront connaissance. La cour de cassation a maintenu desarrcts de Metz et de Besançon, qui avaient admis l’administration des domaines au passif de la faillite pour les frais autres que ceux de banqueroute frauduleuse. (Arr. il août 1857. Sir., 57, 1, 751.)

Demeureront à leur charge. Parce que, dans ce cas, ils se sont associés volontairement à une poursuite présumée injuste par suite de l’acquittement; ils portent ainsi la peine de leur imprudence. Les raisons qui, comme nous le remarquons sous l’art. 589, ont fait supprimer les anciens articles 591 et 592, relatifs à la poursuile et aux peines de la banqueroute simple, commandaient plus fortement encore la suppression des anciens articles 595 et 596, relatifs à la poursuite et aux peines de la banqueroute frauduleuse.

Page 1