‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 10 sur 82 · L'ordonnance n*est sujette à aucun recours · texte numérisé non relu

L'ordonnance n*est sujette à aucun recours

152 II n'appartient pas au tribunal de valider une saisie faite par un créancier sans titre, lorsque la permission lui a été refusée.

153. De l'appel de la seconde ordonnance rendue sur le référé introduit par la partie saisie.

154. Des effets de l'ordonnance permettant de pratiquer saisie-arrêt.

155. L'orionnance peut-elle servir de base à une seconde saisie-arrêt lorsque la première a été annulée f

155Mt. L'ordonnance permettant de saisir n'est pas sujette à péremption.

COMMENTAIRE

133. Lorsque, le créancier na pas de litre, il peut obtenir la permission de pratiquer saisie-arrêt en s adressant au juge (1).

Il en était déjà ainsi sous Tancien droit. Lors des travaux préparatoires du Code de procédure, on se demanda s'il convenait de laisser au magistrat la faculté de permettre la saisie-arrêt à celui qui n'avait pas de titre, môme privé. La section de législation du Tribunal exprima lavis qu'on ne pourrait retirer ce pouvoir an juge sans s'exposer aux plus graves inconvénients, par exemple, A regard de fournisseurs et marchands qui n'ont pas l'babitude de se faire donner des récépissés, mais que le magistrat devrait prendre connaissance des circonstances autant que possible, afin de ne pas autoriser une mesure injuste (2). G*esl à cette opinion que le législateur se rallia.

La disposition de l'article 558 constitue une précieuse garantie pour le créancier qui na pas de titre, en ce qu elle lui permet d'atteindre des biens mobiliers que le débiteur pourrait chercher à soustraire à ses poursuites (3).

Il ne faut pas déduire des termes de l'article 558 que le juge ne peut jamais accorder la permission lorsque le créancier possède un titre. Le magistrat a, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire. On décide, en général, que la permission doit être refusée s'il est certain que le créancier, en s'adressant au juge, a surtout pour but d échapper à l'obligation de faire enregistrer l'acte qu'il a entre les mains (4). Cette règle n'a rien d'absolu : il serait injuste que le créancier d'une somme importante se vît privé, en fait, des avantages de la saisie-arrêt, dans les cas où le tiers ne détiendrait qu'une somme inférieure au droit d'enregistrement du titre et aux autres frais à faire ; il n'est contraire ni au texte ni à l'esprit de la loi d'accorder, en pareille circonstance, la permission de saisir (5).

(1) Dans rÉlal indépendant du Congo, Il n'est permis de pratiquer saisie arrêt qu'en vertu de la permission du juge (Ordonnance du 14 mai 1886, art. 74;. (S) Locaé. partie U. VI, n» t\ (éd. belge, t.X, p 111). (8) LocRé. parUe II. XHI, n» 17.

(4) Garsonnbt. g 1391 ; — Fozibr-Hbrman. v« Saisie arrêt, n" 718.

(5) De Bbllbtmb, Ordonnances sur requête et sur référé, t. !•', n« 86, p. 188; - Rogbr, n» 144; — Dodo, n« 43; — Garsonivbt. § 1894, texte et note 8. — Gomp. infrà, n» 134.

134. LordoDnance contenant la permission de saisir est un acte de juridiction gracieuse. En effet, c'est à la demande du créancier seul et sans débat préliminaire qu'elle est rendue.

On peut se demander pourquoi la loi n*a pas exigé que le saisi ait été mis à même de se défendre. La raison en est que la saisiearrêt, dans la plupart des cas, n'est efficace que si Tattention du débiteur n a pas été préalablement éveillée.

135. De ce caractère de lordonnance il faut déduire que le magistrat a un pouvoir discrétionnaire. Il est tenu de statuer sur la demande qui lui est faite, mais il n'a pas à motiver sa décision ; il est juge souverain des circonstance$ de fait comme des raisons de droit qui le déterminent à accorder ou à refuser la permission (1).

La plus grande prudence lui est imposée dans Texercice de ce pouvoir discrétionnaire. Il refusera de déférer à la demande du requérant si celui-ci ne lui parait pas avoir des droits certains et évidents, ou si la dette nest pas exigible (2). Il refusera aussi lorsque le débiteur est notoirement solvable et que la saisie-arrêt semble avoir un caractère vexatoire (3). Il refusera encore si le chiffre de la créance du requérant est trop peu élevé pour justifier une pareille mesure d'exécution (4). Il pourra refuser enfin s'il y a lieu de croire que les effets ou deniers dus au débiteur par des tiers ont trop peu d'importance pour que le saisissant retire profit de la saisie. Le juge portera son attention à la fois sur la personnalité du créancier et sur celle du débiteur, et statuera au mieux des droits et des intérêts de l'un et de Tautre (5).

(1) Cabbé Chaovbau, quesl 1981; — Rugeb. n»* 144 et 146; — Dooo. n^ 44. — Comp. Gabsonnrt, § 1894. lexle el note 4 ; — FuziBa-HEBMAïf, v» Saisie-arrêi, n» 709 ; — De Bellethb, t I«% p. 140.

il) Oril. Bruxelles. i7 novembre 1903, Pas., 1904, 8. 169; — Giv. Braxelles, 26 décembre 1903. Pano. pér.. 1904. ii^* 22i. — Comp. sujprà, n«* fil et 61

(3) GABSor^NBT, § 1894, texte el note 7; - Glasson. t. II, p. iOO; — Fdzibr Hebman, v« Satxie arrêt, n»» 676 et 71i. — Comp. suprà, n» 17.

(4) De Bbllethb émet l*avl8 que le Ju(?e ne doit pas permettre de saisir pour sûreté^ d'une créance inférieure à 1%0 ou 150 francs, afin qu'un Jugement par défaut et un jugement de débouté d'opposition ne quadruplent pas la dette {Ordonnances sur TiifuéUetsur référé, t. !•% n® 86, p. 156). Cette opinion est généralement suivie. — Voy. Gabsonnbt, § 1394, note 6 ; - Giv. Anvers, 5 Janvier 1884. Pas., 1885. 8, 29%.

(8) Traitant du rôle du président en cetie matière. Ds Bbllbtmb s*eiprlme ainsi r «Celle allrIboUon est d'une grande Importance, parce que les valeurs mobilières sont tnjoord'bui considérables, leur mouvement fréquent, leur disponibilité nécessaire au commerce et à l'industrie. Un refus cralnllf peut compromettre les droits d'un iégiUme créancier en laissant au débiteur le temps de soustraire le gage, tandis qu'une oppo*

183 CODK DK LA SAISIK-ARRÊT

136. Le magistrat peut n'accorder ia permission que pour une partie de la somme dont le requérant se prétend créancier. Cela résulte des principes généraux et aussi des termes de l'article 559 du Gode, qui porte que si la créance n'est pas liquide, Tévaluation en sera faite par le juge, et que l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite (1). Le débiteur et le créancier ont intérêt à ce qu'il en soit ainsi. Le débiteur, qui peut obtenir mainlevée de la saisie par l'offre des causes qui y ont donné lieu, est intéressé à ce que ces causes soient réduites par le président à leur véritable valeur ; il pourra ainsi se libérer de la saisie avant le jugement de validité et il évitera tous frais ultérieurs. De son côté, le créancier sera moins exposé à se voir refuser la permission, ce qui arriverait souvent si le juge ne pouvait Taccorder que pour le montant intégral de la créance alléguée (2).

137. D'ordinaire, le juge donne au requérant la permission de saisir entre les mains de tous les débiteurs de son débiteur. Mais il peut en être autrement : le magistrat a le droit de circonscrire le champ d'action du créancier, afin que celui-ci n'ait pas recours à des agissements vexatoires ; si l'ordonnance ne porte permission de saisir qu'entre les mains d'un tiers nominativement désigné, le créancier ne peut pas saisir entre les mains d'une autre personne (3).

Il va sans dire que lorsque le saisissant a indiqué lui-même

sillon juste prévient une perle el un procëa en forçant le débiteur à se llt)érer. Une permission injuste peut exposer le saisi, dont elle paralyse les ressources, à suspendre ses payements el aux chances d'Insolvabilité de son débiteur; elle peut lui causer un préjudice souvent Irréparable. L'erreur est facile lorsqu'on statue sur l'exposé d*une seule partie et sans contradiction. Sans doute, l*op|K>sUlou est suivie d*une demande en validité, mais Topposltlon est déjà une atteinte grave au crédit, et II faot du temps pour obtenir justice définitive. Sans la résistance éclairée du juge, Topposition serait une contrainte pour obtenir des sacrifices sur des prétentions peu fondées, et presque toutes les Instances commenceraient par cette exécution... Celle autorisation est laissée au pouvoir discrétionnaire el à rappréciatlon du juge. » (T. 1", n^as, p. 137.)

U) Voy. <ii/rà, n« 167.

(2) Roger, n^ 15i; — Garsonnet, g 1394, texte et note 10; — Fizier Herva!«, v^ Saisie- arrêt, n^^ m \ - Bioche n« 87.

(3i Civ. Brux . 30 mal 1908, /'as., 1903. 3, %79. — Voy. cependant Limoges. 4 juin 1856, Dall p^r , 1857, 1 4. — On objecterait vainement que le créancier peut faire en vertu de ia permission ce qu'il a le droit de faire en vertu d'un titre; en elTet, si le titre, prévoyant Téventualité d'une saisie arrêt, portait que la saisie ne peut être faite que sous telle ou telle restriction, pareille stipulation serait valable et lierait le créancier.

dans sa requête les deniers ou eflfels qu'il entend mettre sous la main de justice, lordonnance ne doit pas aller au delà de ce qui est denaandé ; le saisissant ne serait pas fondé à se prévaloir des termes généraux de cette ordonnance pour comprendre dans la saisie d'autres sommes ou valeurs que celles qu il avait limitativement désignées \1).

138. Le juge peut, par son ordonnance, subordonner Tautorisation de saisir à certaines conditions pour sauvegarder les ÎDlérôLs du débiteur.

Il peut décider, par exemple, que la saisie-arrêt ne sera pratiquée qu'après que le requérant aura réclamé du débiteur une caution et aura essuyé un refus.

Il lui appartient aussi d'ordonner que le requérant mettra préalablement son débiteur en demeure de payer. Mais il ne doit statuer de la sorte que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il a des raisons sérieuses de croire que la mise en demeure sera suivie de payement, sans que le créancier coure le risque de voir le débiteur profiter de l'avertissement pour faire rentrer ses créances et en mettre le montant en lieu sûr. S'il y avait danger, semblable condition ne se justifierait pas (2).

Celui qui, après avoir obtenu une permission conditionnelle, se permettrait de pratiquer saisie-arrêt en s'écartant des prescriptions légalement formulées par le juge, verrait annuler sa procédure et serait responsable du dommage qu'il aurait causé à la partie saisie (3j.

139. 11 est des conditions auxquelles le juge ne pourrait pas subordonner l'autorisation de saisir.

Ainsi, par exemple, le magistrat n'a pas le pouvoir d'astreindre le créancier à faire faire les significations par tel huissier plutôt que par tel autre. Le choix de l'officier ministériel appartient à la partie; c'est une règle générale à laquelle il ne doit être dérogé que dans les cas où la loi ordonne qu'il soit procédé par un huissier commis (4).

(1) Brux., 19]anv. 1848, B. J.. 1848, col. 1694.

(il De Belletub. l. !•', p. 164; — Puzier-Heeiian, y* Saisie-arrêt, n® 716; — Roôer, n« 151 ; — Garsonnbt, § 1394, texte et noie 11. — Comp. Dodo, n» 44. ^ Voy. infrà, »<" 156.

(3) Clv. Anvers, SI déc. 1883, Pas , 1884, 3. 131.

(4) Garsonnbt, § 1394. texte et note VI ; — Roger, n» 151 ; — Dutruc,v« Saitiê-arrêt, n» lOî.

Le juge ne peut pas nou plus subordonner la permission de saisir à la condition que le créancier fournira caution au saisi. L'article 417 du Code de procédure, relatif à la saisie conservatoire, permet au président, suivant Texigence des cas, d'assujettir le demandeur à donner caution. Il en est de même en matière de saisie-description dobjels contrefaits (1). Si la loi avait entendu investir le juge de ce droit en matière de saisie-arrêt, elle sen serait également expliquée. D'ailleurs, la qualité du requérant sera toujours prise en considération par le magistrat, qui ne lui accordera la permission que dans la double conviction qu'il est créancier et qu'en même temps sa solvabilité est suffisante pour garantir la réparation du dommage si d'aventure la saisie n'était pas fondée (2). L'obligation de donner caution ne peut même pas être imposée au créancier lorsqu'il est de nationalité étrangère ; il importerait peu que la caution fût exigée dans le pays de cet étranger (3); ce n'esl qu'au cours de l'instance en validité que le saisissant étranger sera lenu de fournir la cBUiionj tidicatu?n solvi, si la partie saisie le requiert ; tant qu'il n y a pas de débat lié devant le tribunal, aucune caution ne peut être exigée (4).

140. Avant de rendre son ordonnance, le magistrat a le droit d'exiger du créancier toutes les explications, toutes les justifications qu'il croit utiles. Mais lorsqu'il a accordé la permission, il a épuisé sa compétence, il est définitivement dessaisi ; il ne lui appartient pas de modifier ou de rapporter ultérieurement sa décision.

Le juge ne peut donc pas se réserver de faire cesser les effets de la permission su?' le référé que la partie saisie introduirait devant lui. Ce serait, sinon dans la forme, au moins dans la réalité des choses, accorder au saisi un véritable droit d'opposition; or, comme nous le verrons bientôt, le droit d'opposition n'est pas consacré par la loi; s'il existait, l'exercice n'en serait pas subordonné à l'arbitraire du juge, et le saisi aurait la faculté de se pourvoir dans tous les cas, même en Tabsence de toute

(1) Loi du M mai 1864 sur les brevets d'inveoUoD, arUcle 8.

(S) RoGBB. n» 153; — Dodo, n« 44; — Roulet el Dïïbouloz, d® 1S1 ; — Garsonnet» § 1394, texte et note S6 ; — Glasson, t. Il, p. 199 ; — Fuzibr-Herman, ▼• Saisie anH» n<» 746. — Contra : Vincens, législ, commerc, 1. 1", p. 170. = Comp. Clv. Anvers» 30 juin 1888, /. Trib., 1883, c. 662.

(3) Comme, par exemple, en Danemaric et en Norwège.

(4) Dodo, n» S6% ; — Clunet, 188i, p. 59.

réserve. La permission de saisir, dans l'esprit du Code, est destinée à remplacer le titre authentique ou sous seing privé en vertu duquel larticle 567 permet au créancier d agir ; or, lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un titre valable, le juge ne peut pas en paralyser les effets; il en est de même dans le cas de 1 article 558. On objecterait vainement que lorsque la réserve de référé est formulée dans l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie a été faite, elle se trouve ainsi acceptée par le créancier qui n'a pu procéder que dans les termes et les conditions de la permission qu'il avait reçue ; la question est précisément de savoir si le juge peut donner une permission révocable, s'il peut ainsi, par une véritable prorogation de juridiction, forcer le créancier à subir les lenteurs, les périls et les frais d'une procédure qu'aucune disposition de la loi ne consacre ou norganise. Il n'est pas vrai de' dire que la réserve de référé est légale par cela seul qu'aucun texte ne l'interdit; le silence de la loi ne doit pas être interprété comme entraînant la faculté pour le magistrat de greffer sur la procédure de saisie-arrêt une autre procédure aussi compliquée et se déroulant parallèlement avec celle qui est prévue par le Code. 11 ne faut pas perdre de vue qu'on ne se trouverait plus en matière de juridiction gracieuse; la seconde ordonnance, inlervenue après débat contradictoire, constituerait un acte de juridiction conlentieuse, qui, de sa nature et d'après les principes généraux du droit, serait sujet à appel dans tous les cas où l'importance du litige le comporterait; or, la loi a pris les mesures les plus rigoureuses pour que la procédure en saisiearrêt ait une marche rapide. Pour toutes ces raisons nous croyons que la réserve de référé est illégale (i).

(t}BoNTEMP8, Compétence civile, Ulh P* %85 — Pand B., \^ Ordonnance sur requête, D^ ÎZ% et 8. ; — Cabré Chauveau, quest. VJiyjbii el supplémeq!, n« 1951; — Beltjens, C. prœ, eiv„ I. !•', p. 88, n»* 154 et s. ; ^ Dalloz, v» Référé, n^* 185 et 8. ; - Dissert., Cl et BONJ., t. XX, c. 688. — Bordeaux, 14 avril 1856, D. P., 1856, S, S15; — Lyon, i5 avril 1856, D. P., 1857, S. 6; ~ Parla, 16 Juin 1866, D. P.. 1867, 2. 159; — Lyon, 16 décembre 1871, D. P.,187i, i, 134; — Brux., 13 novembre 1875. Po^., 1876. S, 8;

- Brax., t janvier 1879, Pas., 1879, S, 61 ; — Brux., U mai 1890, Pas., 1890, 2. S71;

- Brux., iO novembre 1891, Joum. Proc , 189S. p. 90; — Brux., ÎO Juillet 1900» Pas., 1901. «.40; — Brux., 10 novembre If 08, Pas., 1904. % 109; B. J . 1904. c. 181 ; Joum. Prœ., 1904. p. 78. — Bnaens contraire : Db Bblletmb. 1. 1*', p. i42ei s.;

- RoGBB, n« 5066fa; — Bioche, y Saiste-arrét, n» S08; — Garsonnbt, § 1394; — Iarcottt, Disserta Belg. ;tid , 1906, c. !t68;— Moreau. Référés, n« Si5. — Paria, 6 août 1866, D. P., 1867, S, 65; — Ord. Brux., 21 Juin 1871, Cl et Boni , I XX, c. 686;— Brux, 81 juillet 1884, Poi., 1884, i, 311 ; —Ord. Brux , 6mail887,pAND.

Certains auteurs, qui enseignent l'opinion contraire, vont jusqu*à admettre que, même après une première ordonnance de référé, qui aurait confirmé l'ordonnance permettant de pratiquer saisie-arrèt, le juge peut réduire ou modifier, par une nouvelle ordonnance, le chiffre ou les conditions de la saisie (1).

Mais les partisans de cette opinion ne sont plus d'accord lorsqu'il s'agit de décider jusqu'à quel moment de la procédure le droit de rétractation du magistrat peut s'exercer : suivant les uns, c'est jusqu'à lexpioit de saisie seulement; suivant d'autres, c'est jusqu'à l'assignation en validité devant le tribunal de première instance (2); selon d'autres encore, c'est jusqu'à ce que l'instance en validité soit en état (3); il a même été jugé que c'était jusqu'à décision définitive dans l'instance principale (4). Lorsqu'on imagine une procédure en dehors des textes légaux, il n'y a plus que confusion et incertitude (5).

Nous verrons plus tard que dans les cas d'urgence, le président, statuant comme juge des référés, peut annuler, non pas l'ordcmnance portant permission de saisir, mais la saisie-arrêt elle-même, lorsque la demande en validité n'a pas encore été déférée au tribunal de première instance (6).

141. Lorsque l'obligation du débiteur saisi est de nature civile, la permission doit être demandée au président du tribunal

PÉB . 1888. p 740 ; - Ord. Brux.. 81 décembre 1887, Joum. des offic. ministfyriels, 1888, p. 58; — Paris, 6. avril 1895. Journ. Proc., 1895, p. %33; — Parl8, 6 mai 1897. D. P., 1898,2. %6%. = Comp. Brux., 8 mars 1897, Pas.. 1897, i, 161; — Brux.. 17 mars 1897, Pa«., 1897. î, «54.

(I)ROGBR. no506fri«.

(î) Marcottt. Dissert., Belg. jud., 1905, c. Î69. — Paris, M aoûl 1879, D. P., 1881, %, 30; — Ord. Brux., 11 oclobre 1883. Joum, Trib., 1888. c. 769; — Cass. fr , 1«r Juillet 1890, D. P.. 1890.1, 469;- Paris, ii Janvier 189%. D P, 1892,2,419;- Cass. fr.. 5 mars 1895. D. P., 1895. 1, 120. » Pour donner au s^lsl le temps d'agir, certains présidents ont, dans l'ordonnance de permission, Imposé an saisissant Tobllgalion de relarder pendants, 4 ou 6 Jours l'assignation en validité Celle clause est Illégale el ne peut produire aucun effet. — D. P.. 1892, 2, 167. — Dodo, n« 44.

(3) P<uis. 23 mars 1867, D. P., 1867. 2. 66 ; - Ord Brux . 5 mars 1888. Pas , 1888, 3, 191 ; — Paris, 5 Janvier 1889. D.P.. 1891. 2, 49; —Ord. Brux., 23 novembre 1895, Joum. Proc, 1897, p. 210; - Ord. Brux.. 27 novembre 1908. Pas,, 1904, 3. 159.

(4) Baslia. 10 février 1859, D. P., 1859, 2. 151 ; -- Alger. 7 novembre 1892, D. P., 1893, 2, 529. » Contra : Paiis. 6 mars 1896, DP.. 1898, 2, 241, et la note de M. Glasson.

(5) Comp. Paris, 28 Janvier 1870, D. P , 1871, 2. 164; - Paris. 11 mars 1870, D.P., 1871.2,86; — Cass.fr, 10 novembre 1886, D. P., 1886. 1. 329; — Bordeaux, 22 Juillet 1886, D. P., 1887, 2, 193; — Paris, 18 juillet 1889, D. P., 1891, 2, 50 ; - Paris. 24 avril 1891, D. P.. 1891, 5, 467.

(6) Voy. infrà, n<» 344 et 345.

de première instance. Si l'ordonnance est rendue par un viceprésident ou un juge, elle doit faire mention de l'empêchement du président (1).

142. Le juge de paix est sans compétence pour accorder ou refuser la permission.

Avant la loi du 25 mars 1841, il y avait controverse sur ce point. Toutefois, d'après l'opinion dominante, le juge de paix pouvait ordonner les mesures provisoires, et, par conséquent, autoriser la saisie-arrêt, dans les cas où il était compétent pour prononcer une condamnation (2). Celte doctrine a été consacrée en France par la loi du 12 juillet 1905.

Le législateur belge en a disposé autrement. Le projet de loi sur la compétence civile, élaboré par le gouvernement en 1835, contenait la disposition suivante : c< Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 150 francs et à charge d'appel à

quelque valeur que la demande puisse monter : 1* ; 7° des

demandes en validité ou en mainlevée de saisie- gagerie, de saisie sur débiteurs forains et de saisie-arrêt ou opposition, ainsi que de celles en permission de ces saisies, lorsque ces demandes sont motivées sur des causes de la compétence des juges de paix. » Mais cette disposition fut critiquée au sein des deux Chambres. Le rapport de la Commission de la Chambre des représentants porte : « L'exercice du droit de permettre des saisies-arrêts est très délicat ; les présidents des tribunaux n'accordent ces permissions qu'avec beaucoup de circonspection... ; dans la saisie-arrêt, la valeur qu'on saisit est quelquefois illimitée, et, pour une créance insignifiante, un créancier peut arrêter tous les revenus d'une grande fortune. La commission croit donc qu'il ne serait pas prudent de conférer cette attribution extraordinaire à un juge inférieur. » Le rapport fait au Sénat ajoute : « Il importe que la faculté de permettre les saisies-arrêts, même pour des sommes minimes, n'appartienne qu'à un magistrat d'un ordre plus élevé. » Les Chambres se sont ralliées à cette manière de voir; la rédaction de l'article 2, n** 7, du projet de 1835 a été modifiée, et la

(1)Gand. 9.3 novembre 1898, Pand. pér., 1899. n» 321.

(t) THOMmE. n» 617; — Carré-Chauvbau. Quest. 1933: - Biocbb, v» Saisie-arrêt, n*30; — ROGBB, n« 14S. — Contra : Rodière, t. H» p. 196.

188 godij: de la saisie-arrêt

disposition nouvelle est devenue l'article 6 de la loi du 25 mare 4841 (1).

Il est certain que la loi du 26 mars 1876 n a (ait que consacrer la doctrine admise en i84i. Le rapport de la Commission extraparlementaire, rédigé par M. Allard, le dit dans les termes les plus formels (2). On ne pourrait évidemment pas, à Tappui de Topiiiion contraire, se prévaloir des termes généraux de larticle 2 de la loi, attribuant aux juges de paix la connaissance de toutes les actions civiles jusqu'à la valeur de 300 francs ; cet article ne s'occupe que de la compétence en matière contentieuse, tandis que la permission de pratiquer une saisie-arrêt relève de la juridiction gracieuse (3).

143. Le président du tribunal de commerce est compétent pour accorder la permission de saisir lorsque la créance du saisissant est de nature commerciale. Il en était déjà ainsi dans l'ancien droit, comme le constate un arrêt de règlement de 1735, rapporté par Jousse (4). Le Code de procédure n'a pas innové sur ce point ; on peut d'autant moins le supposer, que, par son article 417, il donne compétence au président du tribunal de commerce pour autoriser une saisie conservatoire, c'est-à-dire une mesure plus grave que la saisie-arrêt, puisqu'elle prive le saisi de la disposition des objets qu'il a entre les mains. Certains auteurs se sont fondés sur cet article 417 pour enseigner que le juge consulaire a le droit de permettre la saisie-arrêt (5) ; s'il n'y avait

(I) AONBT, Compétence f n« UH; — Clobs, Compétence, n« 52.

(i) Exposé des moiirs. n« XIX

(3) En Belgique, on esl d*accorcl pour reconnallre que le Juge de paix est incompéienl pour slaluer sur la demande de permission. — Yoy. Pand. B., v<> ïncompéience (Exception tT) (Mat. cw ), n'' 893; — Bobmans. Compétence, l. {•'. n<»' 95 et 378; — BONTBMPS, Comnétence, l. !•% h« Si ; — Journal de procédure, t. VI (1853<. p. 33; — Journ, d^proc. et des officiers miniittériels, 1902 p. 9 ; — J. de P. Bllsen, 30 Juin 1876, Pas,, 1876. 3. 326; — J. de P. Liège, i novembre 1876. a. el Bonj., 1877-78, c. 241 ; - J. de P. CbarleroK 22 novembre 1876, Cl el Bonj.. t. XXYI, c. 238; - — Glv (;an<t. 16 novembre 1881. B J-. 1881, c 684; — Clv Nivelles, 6 avrU 1887. Cl. el BoNJ.. l XXXV, c 366: — Clv. Tongres, 3 juillel 1895, Pas., 1896, 3, 10.

(4» V INCENS, Jurispr comm., l. {•', p. 177

(3) CARRé-CHAUVEAU, quest. 1495 : •« L'arlicle 417 ne semblerait parler que de la saisie des meubles eil^ianl en possession d'un débiteur qu'il »*'agit d^asslgner à bref délai devant le tribunal de commerce; mais nous croyons que cette disposition doit être étendue à la sat.<le arrdi, d'après l'esprit de la loi qui esl d'assurer les droits da créancier: au.ssi voyons nous que la Cour de Turin, par nirêt du 17 Janvier 1810, a décidé qu(\ lursqu il s'agit d^une créance commerciale, les tribunaux de commerce, seuls compétents pour luger de la légitimité de la créance, le sont aussi pour autoriser le créancier qui n'a point de tiire exécutoire à Taire saislr-arrêier les sommes

pas d*aulre raison de décider, la permission ne pourrait être accordée par le président dn tribunal de commerce que dans les cas qui requièrent célérité, car la disposition de Tarticle 417 est exceptionnelle et doit être interprétée restrictivemenL Mais larlicle 558 investit, en termes généraux, du droit de permettre la saisie-arrêt, le juge du domicile du débiteur et celui du domicile du tiers saisi, et il faut en conclure que, la loi ne distinguant pas entre le juge civil et le juge commercial, ce dernier est toujours compétent quand il s'agit de prétentions commerciales. Sans doute, si l'exploit de saisie était un acte d exécution, on pourrait prétendre que le magistrat consulaire est incompétent pour l'autoriser, mais nous avons vu qu'il n'en est pas ainsi, que la saisie-arrêt n'est au début qu'une mesure conservatoire, et qu'elle ne devient une mesure d'exécution qu'en vertu du jugement qui la déclare valable. 11 ne convient pas de s'arrêter à la circonstance que Tarlicle 558 se trouve placé dans le livre du Code qui traite de l'exécution des jugements et des actes authentiques et semble ainsi se rapporter à l'acte initial d'une procédure d'exécution; il ne concerne en réalité qu'une mesure préalable à l'exécution. Comment en serait-il autrement, puisque la permission est sollicitée précisément par le créancier qui ne possède pas de titre exécutoire (4)? Il s'agit ici, non pas d'exécuter un jugement ou un acte, mais d'octroyer au créancier dont les droits paraissent certains un titre destiné à remplacer provisoirement le jugement ou lacte qui lui manque, jusqu'à ce qu'il ait pu se procurer une décision de justice qui seule pourra être suivie de mesures d'exécution ; la permission se rapporte donc à un acte conservatoire, qui met le créancier en état de sauvegarder ses droils jusqu'au moment où il pourra être question d'exécution. Il est tout naturel que cette permission soit accordée par la juridiction appelée à

dues à son débileiir *. — La Cour cl*appel de BraxeUes, en reconnaissant par son arrêt du SO mal 1840 le droit du président du tribunal de coromerre de donner la permission de saisir arrêter, se fonde sur le même motir: « Attendu, dit-elle, que û'après Fartlcle 417, C. proc. civ., le président du tribunal de commerce peui autoriser la saisie des effets mobiliers du débil4>ur. snli quMI s'agisse d'une saisie à faire 'ur le débiteur même, soit entre les mains d'un tiers; que c'est là un point constant aujourd'hui en Jurisprudence et également enseigné par les auteurs i*. Pas., 1841, %t toi. — Voy. aussi GAssoifNBT. § 10%1.

<1) Aussi les frais de la requête et de l'ordonnance ne sont-ils pas privilégiés sur te montant des deniers saisis ou le produit de la vente. = Yoy. t'n/V'à, n<> 585.

d90 GODE DE LA SAISIE- ARRÊT

donner au créancier un titre définitif; le litre définitif, si Tobligation du saisi est commerciale, émanera de la juridiction consulaire; il doit en être de même de la permission qui remplace provisoirement ce titre (1).

(1) On pourrait objecter que ce raisonnement conduit à reconnaître ée;aleinenl au Juge de paix le droit de permettre la >aisie lorsque le fond rentre dans sa compétence. SMl n*en est pas aInsK c'est parce que le législateur a manifesté clairement ya volonté de ne pas donner compétence au juge de paix, pour les motifs que nous avons indiqués iuprà, n^ 14%, et qui ne peuvent s'appliquer au président d'un tribunal de commerce. On a prétendu d'autre part que si la permission de saisir et l'exploit de saisie n'étalent pas des actes d'exécution, les tribunaux de commerce pourraient en apprécier la validité; c'est oublier que dans tous les cas le Jugement de validité prononce toujours Cexécution, en vertu soit d'un titre authentique, soit d'un jugement statuant sur la réalité de la créance, Jugement que le saisissant peut n'obtenir qu'au dernier moment, à l'instant où il s'agit de statuer sur la validité; or, aux termes des articles 44% et 553, C proc. civ., auxquels il faut ajouter l'article 14 de la loi du M mars 1876, cette exécution ne peut pas être demandée à un tribunal de commerce. l\ importe au plus haut point, pour écarter toute équivoque dans cette matière si importante et si délicate, d*étudier avec soin le véritable caractère de chacun des actes de la procédure : si le créancier a pratiqué une saisie-arrêt en vertu d'un Jugement, ce Jugement con.stitue son tilreei le jugement de validité constitue Vexécution de ceUtrei s'il a agi en vertu de 1» permission du président, cette permission tient lieu provisoirement du titre qui lui manque, et n'a aucun autre effet querelui-là; elle ne concerne donc pas l'exécution proprement dite.Mals.dil-on enfin, le magistral qui refuse la permission de saisir décide souverainement qu'une des voles de la contrainte légale est interdite au créancier. C'est une erreur; le président ne défend pas au créancier de recourir à une vole d'exécution, il lui répond simplement qull ne croit pas pouvoir, en l'absence des Justifications nécessaires, lui accorder le titre provisoire qu'il sollicite; cela n'empêche pas le créancier de se procurer un Jugement contre son débiteur et de pratiquer plus tard une saisie^rrêt en vertu de ce jugement. En résumé, il n'y a aucune corrélation entre le droit d'autoriser une saisie et celui de la Juger ; la permission de saisir et l'exploit de saisie qui en est la suite ne sauraient être considérés comme étant l'exécution d'un jugement qui n'est pas prononcé au moment où cette permission est accordée, et il est conforme au droit d'admettre que le juge consulaire, qui sera appelé à donner au créancier un Jugement, c'est-à-dire un titre définitif pour faire valider la saisie, puisse lui octroyer une permission tenant lieu de litre pour faire pratiquer la saisie comme mesure conservatoire, permission qui comporte l'examen de droit» et d'obMgatlons rentrant dans sa compétence exclu- 8tve. = Voy. en ce sens : Garsonnet, § 139%. lexte et notes 7 à 9 : — Thomine, n» 617 :

— Pardessus, Droit rommeiriat. n'* 1351 ; — Pigbau, t. II p. 155; — Berriat, 8* éd., p. 363 ; — De Belleyme, Ordonnances sur requête et sur référé, 1. 1", p. 111 : — Bbrtix. Ordonnances sur requête. 1. 1", n*» Î04 ; - Roger. ii© 141 ; — Boulet et Dubouloz, n» 1 1 7:

— Fuzier-Heruan, v» Saisie-arrêt, n» 688; — Boisseau et Laisnet, n© 137; - Cdau- VEAU sur Carré, quest. 1495, 19306». et supplément, mêmes numéros; — Dutrcc, v» Saisie^rrêt, n© 98; — Biochb. v© Saisie^arrét. no 80;— Dalloz, y^ Saisiê-arrél, n» 111 ; — l'AND. B., v<» Ordonnance sur requête^ n© lî6 ; — Rewit des retues de droit, t. II, p. 56; — De Paepe, Compétence à l'égard des étrangers, t. Il, p. 57; — Matoii, Mevue pratique du notariat belge, 1884, p 401 ; — G. S., Tribunaux civils et tribunaux de commerce, J. T.. 1890. c. 593; — JHolinibr. Traité de droit commercial, t I«r, no 549;

— BoiTARD, Leçons de procédure^ t. Il, p. 491. — Brux , arrêt précité du %0 mai 1840;

— Coimar, %9 mai 1848, Siret, 1849, %, 607; — Paris, «6 Janv. 1861, D. P., 1861, % 158; - Paris, 9 Janv. 1866, D. P., 1866, 5. 419; Siret. 1866, «, 51 ; — Civ. Anvers. 31 ocl. 1873, Pas., 1874, 3, 321 ; — Civ. Anvers, 7 févr. 1874, B. J., 1876 c. 415: Cl. et BoTYJ.v 1875-76, c. 1050; —Aix, 25 janv .1877 et 11 avril 1878, D. P., 1878,2,246;

ART. 558, GODii: de: procédure civile 191

144. Nous croyons même que, lorsque la permission de saisir est demandée en vue du recouvrement d'une créance commerciale, le juge consulaire est seul compétent pour l'accorder. En France, il en est différemment, parce que Tincompétence du tribunal civil en matière de commerce ne peut être relevée que par le défendeur; or, lorsqu'il s'agit d'ordonnance sur requête, il n y a pas de défendeur, et il serait illogique de rendre la compétence du président plus étroite que celle du tribunal lui-même. Mais en Belgique, sous le régime de la loi du 25 mars 1876, les tribunaux civils n'ont plus la plénitude de la juridiction : la division des contestations en affaires civiles et affaires commerciales est nettement tranchée ; les tribunaux civils, lorsqu'il s'agit daffaires de commerce, doivent proclamer, même d'office, l'incompétence absolue dont ils sont frappés à raison de la matière; ils ne peuvent plus empiéter sur des domaines réservés à d'autres juridictions; il n'est pas plus permis de porter une contestation commerciale devant le juge civil que de porter un procès civil devant le tribunal de commerce; la loi a pris soin d'indiquer en termes précis les rares exceptions qu'elle croyait pouvoir apporter à ce principe (4), Sans doute, la loi de 1876 ne traite que de la compétence en matière contentieuse ; mais, en l'absence d'un texte formel, peut-on admettre qu'il existe une pareille contradiction entre les principes essentiels qui régissent les différentes sortes de juridictions ? Peut-on admettre que cette division, que l'on a appelée non sans raison la base fondamentale de notre organisation judiciaire (2), ne se retrouve plus en matière de juridiction gracieuse? Il se conçoit d'ailleurs que la loi ait attribué compétence exclusive au président du tribunal de commerce lorsqu'il s'agit d'apprécier si une créance commerciale

— Douai, il janv. 1884. D. P., 1886, %. 18; - Annecy, 16 ocl. 1886, La Loi, 1887, p. 530: — Civ. Vervlers, 20 juin 1898, Cl. e( Bonj., 1893, c. 1124. = En .sen$ con- Iraire: Dodo, q^ 61 et 6%; — Glasson, t. II, p. 199; — RoDiiaE, t. Il, p. 196. - Clv. Brox.. «6 mars 1889, J. T.. 1890. c. 506; P. A.. 1890, % 161 ; — Brux., 18 déc. 1891, J. T., 189%, c. 337; — Civ. Brux., 9 déc. 1895. Pand. pér.. 1896, d« 955; — Clv. Aovera. 10 nov 1898, Pas,, 1899, 3, 96; — Civ. Gand. 26 juill. 1899, Pand. péa.. 1900, n« 1444; — Clv. Gand. 17 nov. 1900, Cl. elBoNJ, 1901, c. 30; — Civ. Tournai, 25 mars 1901, Pas,^ 1902, 3, 34; Cl. el Bonj., 1901, c. 948; Pand. péa , 190% n* 458;

- Civ. Gand. 6 Janv. 1904. /. Proc., 1905, p. %18; - Clv. Vervlers, 5 avril 1905, Annales du notariat et de l'enregistrement^ 1905, p. 343.

(Il Voy. notammeni arl 10 de la loi.

(%) Voy. les conclusions de M. le procureur général JHesdach de Ter Kiele précédant l'arrêt de la Cour de Cassation du %3 octobre 1890, Belg. /ud., 1890, c 1441.

i93 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT

présente les conditions requises de certitude, de liquidité et d'exigibilité L'existence de la créance n'est pas justifiée par un titre; le tribunal de commerce devra nécessairement connaître de la demande au fond, puisque les juges civils ne peuvent prononcer ia validité de la saisie que lorsque le saisissant a obtenu un jugement définitif. Le juge commercial, appelé à connaître du fond de Tafifaire, est tout indiqué, lorsqu'il s'agit de permettre la mesure conservatoire nécessaire pour sauvegarder les droits du demandeur, comme dans les cas où il y a lieu de recourir à la saisie conservatoire doni s'occupe l'article 417 du Code de procédure (1). Pour autoriser la saisie-arrêt, il faut commencer par examiner les pièces et documents commerciaux qui sont entre les mains du créancier, par apprécier si la loi commerciale et les usages du commerce donnent au requérant des droits certains et évidents. Or, il est de principe que, pour juger, il faut connaître (aï /wd/V^^z^, cognoscé), et cela s'entend non d'une connaissance particulière que les magistrats peuvent avoir comme hommes, mais de celle qu'ils acquièrent sur leur siège, judiciairement, dans les formes prescrites par la loi et qu'ils ont par là comme juges (2). Dans le système de nos lois, le juge consulaire a seul cette connaissance en ce qui concerne les affaires de commerce; il a donc seul qualité pour apprécier si la créance invoquée réunit les conditions exigées par la loi et s'il y a lieu d'autoriser la saisie.

Ceux qui sont d'avis que le président du tribunal civil peut accorder la permission concurremment avec le juge de commerce, doivent reconnaître que cette double compétence est susceptible d'amener un conflit de décisions entre les deux magistrats et une sorte d'appel de l'un à l'autre. C'est encore une raison de fait venant corroborer les raisons de droit que nous avons développées. Nous savons bien que pareil conflit pourra se produire entre le juge du domicile du saisi et celui du domicile du tiers saisi; mais il a fallu subir cet inconvénient à cause de l'urgence qu'il y a souvent à ce que le créancier mette les deniers ou effets mobiliers de son débiteur sous la main de justice à l'instant où il les

(1) Voy. aussi la loi du %0 mai 1872 sur la lettre de change, art. 41 el 4%, à com parer avec les art. 151 el 152 du Code de commerce de 1808.

(î) ItftiRLiN. RéperL, v» Jugement, § !•', n» IX.

découvre; cette raison disparaît lorsqu'il s agit de deux magistrats de même résidence (I).

145. La permission ne peut êlre accordée que par le juge du domicile du saisi ou celui du domicile du fiers saisi. Le juge du domicile du saisissant n'a pas ce pouvoir (2).

Le projet de l'article 558 portait seulement : « Le juge pourra sur requête permettre la saisie- arrêt. » Cette rédaction n'indiquait pas à quel magistrat le créancier devait sadresser. La section de législation du Tribunat proposa de dire : w La permission pourra être accordée par tout président de tribunal de première instance » ; elle se fondait sur l'urgence de l'acte de saisie-arrêt, qui devait pouvoir se faire à l'instant même où le créancier découvrait des créances ou des effets appartenant à son débiteur. Mais on ne voulut pas aller aussi loin, et on ne conféra ]e pouvoir dont il s*agit qu'au juge du saisi et à celui du tiers saisi .

Il résultera déjà de cette double attribution de compétence la singularité que voici : l'ordonnance par laquelle Tun des deux magistrats aura refusé la permission n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, le créancier pourra sadresser à l'autre; celui-ci ne connaîtra pas le refus essuyé précédemment par le requérant; aucun préjugé ne s'élèvera dans son esprit contre la demande qui lui sera faite, et il pourra accorder la permission sollicitée.

Lorsqu'il s'agira de saisir entre les mains de plusieurs personnes habitant des arrondissements différents, le créancier fera bien de sadresser au juge du domicile du saisi. En effet, il ne peut pas se borner à solliciter la permission du juge du domicile de l'un des tiers saisis, à moins que l'obligation de ceux-ci n'ait un caractère indivisible (3). D'autre part, s'il présentait requête aux juges des différents tiers saisis, les frais nécessités par ce

(1) Voy. en ce sens : Pano. B.. v<> Autormiion de jwtice, no« 37, 38, 72 et suiv. ; y^ Incompéteneê {Exception d) {matière civile), n*^ 364 et 481 ; ~ Brltjbns, C. proc. HvUe, l. !•', p 148. sous l'an. 14 de la loi de 1876, ii» 1%. et t. II, p. 95, sous Tari. 558 do Code, n«%4. — Corom. Anvers, 1*^ juin 1891, J. Trih., c. 1165; Pand. pér.. i891, n« 1613; — Ord. Mous, 9 Janv. 1894, Pas.. 3, 14t; i. Trib . 1894. c. 137 ; - CIv. Mons, 20 Janv. 1894. Pa» , 3, 8%. a Conirà : Civ. Liège, 8 Juin 1898. Pand. pér., n« 1039: — Liège. «5 nov. 1905. / Trib., c. 1415. - Comp. Civ. Anvers. 14 Julll. 1876, Cl et Boni., l. XXV, c. 1079.

(4) DuTRDc v» yatiie-arrét, n» 94.

\i) Paris. t\ mal 1896, Pas., 1897, 4, 60.

194 GODE DE LA SATSIË-ARRÉT

luxe de procédure pourraient être considérés comrae frustraLoires, et il aurait à en supporter une partie.

146. Le président d'un tribunal belge peut accorder à un étranger la permission de pratiquer saisie-arrêt dans le Royaume, sans avoir à rechercher si la créance du requérant est née en Belgique ou à l'étranger. Le juge belge est toujours connpétent pour autoriser, dans l'intérêt des étrangers comme des nationaux, les mesures conservatoires qui, sans atteindre ni compromettre le fond du droit, ont pour but d empêcher que les deniers et effets d'un débiteur, se trouvant en Belgique, ne soient détournés de leur destination légale. Daprès larticle 52 de la loi du 25 mars 1876, les juges belges sont même compétents pour connaître des demandes en validité et en mainlevée des saisies-arrêts formées dans le Royaume par un étranger. A plus forte raison, ont-ils qualité pour accorder la permission de saisir (1),

147. La permission de saisir peut être donnée par un magistrat étranger (2). Il en est nécessairement ainsi lorsque le débiteur saisi et le tiers saisi sont Tun et l'autre domiciliés en pays étranger ; nous venons de voir, en effet, que le juge du domicile du saisissant n a pas compétence.

L'ordonnance du magistrat étranger, n'étant qu'un acte de juridiction gracieuse, ne doit pas être rendue exécutoire en

(1) Boulet el Dubouloz. n^ 119; — Clunbt, 188%. p. 5S; — Bormans, Compélettce, 3« édit , 11° 993. -- Ca^s Fr., n mars 1868. D P, 1868, 1, 369; — BrnzAiles. 14 décembre 1871, Pas., 1873,2, SS; - Civ. Bordeaux. 21 janvier 1895, Clunet, 1897, p. 860.

(2) De nombreux auleurs enseignenl que la permission ne peut émaner que d*un Juge belge. \\s fotil remarquer que celte permission a le caractère d'une décision de justice, que le m:'glstrat qui l'accorde préjuge et même affirme que le saisissant a le droit d'exécuter le saisi ; or, Il résulte de l'art. 546, G. proc. clv.. que le juge étranger n'a pas qualité pour statuer sur des mesures d'exécution ft pratiquer en Belgique Malgré la gravité de cette considération, nous croyons devoir adopter Toplnlon contraire. L'ordonnance dont parle l'art. 558 n'est pas un Jugement; d*UD caractère imrement gracieux, elle n*a d'autre portée que de suppléer provisoirement à l'absence de titre; ce n'est pas un acte de la puissance publique, revêtu de la Tormule ex<^cutolre Le tribunal belge, en se prononçant sur In validité d*une saislearrét autorisée par le magistrat étranger, ne se soumet pas à une décision de la justice étrangère; il ne contrevient pas au principe de Tlndépendance de la souveraineté nationale On peut trouver étrange qu'alors qu'un Jugement étranger non rendu exécuioln* en Belgique ne peut pas servir de titre (Voy. suprà. n<* 126), une simple ordonnance du Juge étranger vienne remplacer le titre qui manque ; mais il faut remarquer que le même principe s'applique aux décisions rendues dans le royaume : tous les Jugements belges n'autorisent pas ceux qui les ont obtenus à pratiquer des saisies arrêts (Voy. mprà, n"" 119 et sulv.) ; et une simple permission du juge peut autoriser le créancier armé d'un Jugement non exécutoire, à Taire ce que le Jugement

Belgique pour que le tribunal belge puisse valider la saisie (I); mais le tribunal aura à examiner si celte ordonnance émane du magistrat compétent dans le pays où elle a été rendue, et si elle est revêtue des formes exigées par la législation de ce pays.

148. La permission donnée par un magistrat incoiiipétent, belge ou étranger, équivaut à un défaut de permission, et la saisie qui en est la suite doit être déclarée nulle. Cette nullité ne serait même pas couveite par la défense au fond; elle doit être relevée d'office par le tribunal devant lequel est porlée la demande en validité ou en mainlevée (2).

ne lat donnait pas le droit de faire iVoy.suprà, n* 127). D'ailleurs, le principe de l'art. 546 n'est pas si essentiel, que le législateur n*ail pas pu y déroger; or, lart. 558 dispose que la permission sera donnée par le Juge du domicile du débiteur ou par celui du domicile du tiers saisi ; s'il n'avait eu en vue que le Juge belge, on devrait décider que la saisie est impossible chaque fois que le saisi et le Uers ont leur domicile en pays étranger ; ttous ne saurions l'admettre. — Voy. dans U sens de notre opinion : De Paepb, Compétence civile à f^ égard des étrangers, t II, p 41 ; — DoDO> Q» S63 ; - Brux , 4 Janv 1843. Pas , 1843. 1 21 ; — Civ. Brux., 14 mars 1888, avec Vavis de M le substitut Verhaegen, J. Trib., 1888, col. 801 et 809 — En sens contraire : Roger, n» \WJ\ — Fuzibr Herman, v® Satsiearrét, n° 684; — Rousseau et Laisnet, II» 141; — BoULBT ei Dubouloz, n» lîO; — Dalloz, vo Sausieurrél, n» 1W, et Supplément, eodem verbo, n» 56; — Garsonnbt, § 1392. lexle et note 3; — Bioche, vo StUsû-arrél, n» 3Î ; — Chauveau sur Carré, quesl. 19d36is ; — De Belleyme. t. !•', p. 140.

(1) Voy. cependant x Turin, Cass., 22 nov. 1894. Clunet, 1896, p. 217. — Il paraît résulter de cette décision que Vexequalur est néce.«saire. mais que le créancier peut le demander sans provoquer un débat contradicloire. Celle doctrine est criiiquable. Toute demande iVexequalur doit, en principe, êlre introduite par voie d'ajournement. Dans les cas mêmes où un traité diplomatique a supprimé le droit de revision du fond, la demande iïexequatur est toujours de nature à provoquer un débat entre les parties, notamment sur la compétence du magistrat qui a rendu la décision, et >ur le respect de l'ordre public. — Mais nous croyons que les actes de juridiction gracieuse qui n'ont pas pour objet des mesures d'exécution proprement dites, ne .«ont pas soumises à la nécessité de Vexequalur ; il s'est formé entre les nations un u^age général d'admettre Tautoritéde ces acte.*:, bien qu'ils tirent leur origine du pouvoir souverain de l'Etat étranger. — Voy. sur ce point : Fgelix, Droit inteniatUmal prwé, n»" 465 et sulv. ; — AuBRY ri Rau. I>rot/ civil, § l%%ter ; — Daguin, De Vautoritédes jugements, p 146; — Despagnet. Droit international privé, 2« éda.. n» 306 ; — Weiss, Tra>té élémentaire de Drou international privé, 2« édil.. p. 819. — Orléans. 9 févr. 1900, fLOTfBT. 1900, p. 692.

(2) Riom, 13 janvier 1880, D. P.. 1880, 2. 238. — La solution n'est pas douteuse lorsqu'il s'agit d'incompétence matérielle, par exemple, si la permission a été accordée par le juge commercial alors que la dette du saisi est de nature civile Dans l'affaire jugée par la Cour de Rlom, il ne s'agissait que d'une incompétence territoriale, le juge qui avait rendu l'ordonnance n'étant pas celui du domicile du saisi ou du tiers saisi. La Cour décide néanmoins que la nullité n'est pas couverte par les débals sur le fond du procès, parce qu'il ne s'agit pas d'une de ces nullités de forme d'exploit ou d'acte de procédure auxquelles se réfère l'art. 173. C. proc. civ., mais bleu d'une exception d'iDcompéteoce engageant le fond même de la queslion de validité de la saisie. L'art. 169 n'est pas non plus applicable, il ne concerne que l'exception fondée sur l'incompétence territoriale du juge devant lequel la cause a été portée.

i96 GODIi; DE LA SAISIE- ARRÊT

149. La permission de saisir est demandée au président par une requête qui n'est jamais grossoyée (1). Cette requête doit mentionner les noms et le domicile réel du requérant et de son débiteur. Il n'est pas indispensable d'y indiquer le lieu où se trouvent les effets à saisir (2), ni même le nom et le domicile du tiers saisi ; un créancier peut demander à saisir- arrêter entre les mains de tous les débiteurs du saisi, ou entre les mains d'un débiteur qu*il désigne et de tous autres (3), La requête doit énoncer la somme pour sûreté de laquelle le requérant se propose de saisir» et elle doit être accompagnée de toutes les pièces de nature à permettre au président de vérifier Texistence et le montant de la créance (4).

Si la permission de saisir est de la compétence du président du tribunal de première instance, la requête doit être présentée à ce magistrat par le ministère d'un avoué, conformément à l'article 77 du larif du 16 février 1807 (5). Si c'est le président du tribunal de commerce qui est compétent, le saisissant s'adressera à lui personnellement ou par mandataire (6). Un negotiorum gestor est sans qualité pour solliciter Tautorisation de saisir; s'il obtenait pareille autorisation, la saisie ainsi pratiquée serait nulle, alors même que le créancier aurait, dans la suite, ratifié les actes de son gérant d'affaires (7).

150* Le président donne sur la requête même Yordonnance portant permission de saisir. Comme c'est une mesure urgente, il n'en reste pas minute (8).

Le président signe seul l'ordonnance; l'intervention du greffier n'est pas requise.

L'ordonnance doit être enregistrée (9), mais l'huissier qui veut signifier l'exploit de saisie immédiatement après la décision du

(1) GAR.«oifNET, § 1393; — Roger, no 160.

(%) ROOBB. n» 161. — Limoges, 4 juin 1856, D. P.. 18n7, S, 4.

(3) Voy. Suprà, n» 137. » Conirà : Fozibr-Hbrman, v* Saisie-arrêt^ n« 695; — Garsonnbt. § 1H93, noie 3.

(4) BiocHE, v<» Soùie-arrél, n» 35. — Voy. in(rà, o« 167.

(5) FuziER HERMAN, v" SaiUe-arrU, n» 693.

(6) Garsonnbt, § 1393.

(7) Ctv. Gand, 14 Janvier 1903. B. J., 1903. c. 474; J, Proc, 1903, p. «44; — Gand, il décembre 1903, Pas., 1905, % 61 ; B. J., 1904, c. 49. s Camp, infrà^ d<» M.

(8) Roger, n» 1606<s.

(9) Loi du i% frimaire an VII, art. 68. § %» n« 6.

président peut, sans contravention, soumettre Tordonnance à Tenregislreraent en même temps que l'exploit (i).

151. L'ordonnance du président, soit qu'elle accorde la permission demandée, soit qu'elle la refuse, ii*est sujette à aucun recours. Les actes de juridiction gracieuse, abandonnés au pouvoir discrétionnaire du juge, sont de leur nature soustraits à tout contrôle. 11 en est ainsi, en général, de toutes les ordonnances qui sont rendues sur requête, par des juges compétents, et qui ne doivent même pas être motivées (2). D'ailleurs l'article 563 du Code oblige le saisissant à assigner le débiteur saisi en validité dans la huitaine de la saisie, à peine de nullité. Le saisi est donc bientôt mis en mesure de s'expliquer et d'obtenir la mainlevée d'une saisie qui lui causerait injustement préjudice ; il peut même prendre l'initiative en assignant en mainlevée immédiatement après la saisie (3). Quant au saisissant, qui n'a pas obtenu la permission qu'il sollicitait, il peut toujours présenter une nouvelle requête en apportant d'autres preuves à Tappui de celles qui avaient d'abord paru insuiBsantes ; aucune disposition légale ne s'oppose même à ce qu'après avoir échoué auprès du juge du domicile du saisi, il s'adresse au juge du domicile du tiers saisi, ou vice versa, le second magistral pouvant se montrer moins diiScile que le premier (4).

L'opposition ou l'appel contre lordonnance du président devrait donc être déclaré non recevable (5); il en serait de

(1) Dec. %9iulllei 1829, Rec, gén„ n«S95. obs. — Pand. B., v* Ordonnance {Dtxp^ /bc). no 113.

(%) Le législateur belge a fait application du principe dans l'arlicle 7 de la loi du 15 août 1854, qui dispose que Tordonnance à rendre par le président du tribunal en maUèrede saisie d*immeu blés non hypothéqués n*est susceptible d'aucun recours.

(3) Bq cas d'urgence, le saisi peut prendre la voie du référé. — V. ci-après, n» 345. — Si le président, statuant comme Juge des référés, accorde la mainlevée, il n'y a pas pour cela réformation de l'ordonnance contenant permission de saisir. Cette ordonnance reste debout et le saisissant demeure fondé à s'en prévaloir dans l'instance aa principal.

(4) BELTJEN8, art. 557, n» 1 ; — Fdzier Uerhan , v<* SaièU'arrét^ n* 749 ; — Roger, n* 149; — Garsonnbt, § 1395. s V. suprâ, n» 145.

(5i Roger, n<* 148to; — Chauvsau, quest. 193%; — Dodo, o"* 53: — De Belleyhb, t. !«', p. 146 ; — BiOGHS, v» Saisie-arrêt, n» 40; — Boulet et Dubodloz, n» 113 ; — Paud. B., v» Ordonnance sur requête, n«* 220 et 25%. — Montpellier, 7 avril 1854» D. P., 1855, S, 298; — Paris. 15 mars 1856, D. P., 1856, 2, 138 ; — Paris, 16 août 1866,^ D. P., 1867, 2, 65 ; — Paris, 23 mars 1867, D. P . 1867, 2. 66 ; - Paris, 31 Juillet 1871 , D. P., 1871 , 2, 244 ; — Paris, 27 juillet 1877, Journal des Avoués, t. 102, p. 443 ; — Paris, 14 décembre 1882, Sirbt, 1883, 2, 151 ; — Paris, 23 mai 1884, U DroU, 1884,^

d98 GODE DE LÀ SAISIE'ARRÊT

même de la tierce-opposition (1) et du pourvoi en cassation (2).

162. De ce principe il résulte que si le créancier, après avoir essuyé un refus de la part du président, pratiquait néanmoins la saisie-arrêt, celte saisie serait radicalement nulle. H n'appai^ieiU pas au tribunal de réformer la décision du président, et il ne peut être question de valider une saisie faile sans titre et sans permission, c'est-à-dire en violation de la loi (3).

153. Comme nous venons de le voir (4), certains auteurs et une partie de la jurisprudence admettent que le président peut n'accorder la permission de saisir que sous réserve de lui en référer en cas de contestation. Le saisi trouve dans ce référé le moyen d'obtenir la rétractation totale ou partielle du permis ; il exerce donc ainsi un véritable reœurs contre l'ordonnance.

La décision du juge des référés, intervenue dans ces conditions, serait sujette à appel, comme toute décision rendue en matière contentieuse, statuant sur des intérêts opposés après citation destinée à provoquer un débat contradictoire (5), Si Ton admet la validité de la réserve de référé, il faut décider que le droit d'appel ne peut s'exercer que lorsque le montant des causes de la saisie dépasse 2,500 francs (6). Dans notre opinion, au contraire, il y a toujours lieu à appel du chef d'incompétence (7); la Cour, statuant sur cet appel, doit se borner à mettre lordon-

p. 167; — Paris. 9 août 1889. Gaz. des Trib., numéro du 30 octobre 1889; — Paris» 8 octobre 1891, D. P.. 1892, 2, 167 — Cmtrà : Pigeau, l II, p. 157; — Boncenne. t. II. p. 16S; — Favart, t. !•', p. 146. - Rouen, 9 août 1851, Sirbt, 1852,2, 283. « Comp, Gand. 12 janvier 1903, Pas., 1903. 2,238. (1)DODO, 1)0 53.

(2) Dodo, n« 51. — Cass. fr, 16 mat 1860, D P., 1860. 1, 432.

(3) De Belleyme. l !«% n« 36, p. 135. — Giv. Brux-, 6 février 1889, Pas , 1889, 8, 386

(i)Suprà, no 140.

(5)M0RBAD. Référés, n» 418; — Marcottt, Dissert,, B. J , 1905, c. 270. — Paris, 28 aoOl 1879, D. P., 1881, 2, 30; — Paris, 14 décembre 1882. Sirbt, 1883, 2. 151 ; -^ Cass. fr., 10 novembre 1885, D. P , 1886, 1, 209; — Alger. 7 novembre 1892. D. P., 1893, 2, 529; — Bruxelles, 9 Juin 1898, Poi.. 1899, 2, 78; — Bruxelles, 20 juillet 1900, Pas,, 1901, 2. 40; — Bruxelles, 10 novembre 1903, J<mrn. Proc., 1904. p. 78; Pas,, 1904. 2, 109. — En sens contraire : Âlx, 11 avril 1878, D. P., 1878, 2, 247; — Paris, 20 Juillet 1880, D P., 1881,2, 30; — Bruxelles, 8 mars 1897, Pas,, 1897, 2, 161.

(6)V. in/rd, n<» 415 et s.

(7j Dalloz. y* Saisie arrêt, a^ 123 et 124. — Bruxelles, 2 Janvier 1879, Pas., 1879, 2. 61. — Conlrà : Bruxelles, 31 Juillet 1884. Pas., 1884, 2, 311- » Comp. Pand. B , yo ÂppelcivH, n<»« 267 et 268 ; — Roger, n» 507, al. 2.

nance à néant ; elle ne peut pas statuer au fond en accordant ou en refusant la permission de saisir (I).

154. Le seul eflfet de la permission est de mettre le créancier dépourvu de titre à môme de pratiquer la saisie-arrêt. La permission est accordée, suivant lexpression romaine, periculo petentis, aux risques et périls de celui qui la sollicite (â); il ne saurait en être autrement, puisque le président statue inanditâ parte, sur un simple exposé du prétendu créancier. L'ordonnance ne lie donc en rien le tribunal appelé à statuer sur la validité de la saisie. Ce tribunal doit vérifier, diaprés le débat contradictoire qui s'établira devant lui à ce sujet, si la permission de saisir a été régulièrement accordée par un magistrat compétent, et si la créance du saisissant réunit les conditions exigées par Tarticle 554 du Code (3). Dans les cas mêmes ob le débat au fond sur la créance du saisissant ne serait pas de sa compétence, le tribunal n*est pas dispensé par l'ordonnance du président de l'obligation d examiner si cette créance parait certaine» exigible et susceptible d'une prompte et facile liquidation, et il peut, le cas échéant, annuler la saisie à la suite de cet examen préalable (4).

155. Lorsque le tribunal annule une saisie-arrêt pratiquée en vertu de l'ordonnance du président, il n'annule point par cela même cette ordonnance, il ne la rend pas caduque, et rien ne s'oppose à ce que plus tard elle serve de base à une nouvelle saisie-arrêt (5). Si, cependant, le jugement avait décidé que le saisissant n'est pas créancier, il y aurait chose jugée et toute saisie ultérieure basée sur les mêmes causes deviendrait impossible.

155^2^. La requête et Tordonnance, ne faisant pas partie de la procédure en validité, ne sont pas soumises à la péremption de

(1) Aix, t5 Janvier 1877, D. P.. 1878. % 246: — Cass. fr.. 16 décembre 1889, D.P.,

1890. 1, 26.). — Corop. Bruxelles. 31 oclobie1887. Pas., 1888, S, 41. «<£) Bruxelles. 10 jaiiv. 1»08, Pas,, 190B, %, %41 .

(3) Gass. B., 4 mal 1843, Pas., 1843. 1. 176; - Glv. Brax., 6 Janv. 185%, B. J., 1852, e. 1575; — CIv. Brux.. 20 juin 1853. B. J.. 1853, c. 1087 ; — Liège. 8 Julll. 1854. Pas., 1858. 2. 84; B J.. 1854, c. 1640; ~ Brux., 8 mars 1860. Pas., 1860, 2, 191 ; — Cly. Liège, 16 Janv. 1869, Cl. et Bonj., t. XVIU, c. 562 ; - Paris, 16 avril 1880, Dall. péa.,

1881. 2. 66 ; — Clv. Seine, 15 févr. 1893, Clunbt. 1893. p. 892. s Contra : Bruitlles, 21 juin 1837. Pas., 1837. 2, 144.

(4) Clv. Anvers, 18 avril 1878, Pas., 1880, 3, 108.— V. suprà, n« 58, ei infrà. n» 340. (6) \Aé%ty 4 août 1886, Pas.^ 1887,2, 26; — Brux., 16 mars 1904, B. J., 1904,

200 CODE bïS, LA SAISIE-ARRÊT

l'article 397 du Code. Celui qui a obtenu la permission peut n*en faire usage que quand bon lui semble, la loi n*a fixé aucun délai endéans lequel il serait tenu d'agir ; il conserve donc le droit de pratiquer saisie-arrèt jusqu'au moment où sa créance sera éteinte 4).

Article 559

Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra renonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de lordonnance en tête de Texploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n*est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas : le tout à peine de nullité.

Sommaire.

156. De l'exploit de saisie. U ne doit pas être précédé de la mise en demeure du

débiteur.

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