L'exploit peut énoncer la somme par relation
165. Mais renonciation doit être faite dans Texploit de saisie lui-même, et notï
dans un acte subséquent.
166. Du cas où la saisie est faite pour une somme plus forte ou moindre que celle
réellement due.
167. De renonciation de la somme quand la saisie est formée en vertu d'une
ordonnance.
168. La saisie ne peut pas être faite pour des causes autres que celles men-
tionnées à l'ordonnance.
169. De Yévaluation provisoire à faire par le président, lorsque la créance du
saisissant n'est pas liquide.
170. Si réyaluation est faite par ordonnance séparée, la copie de cette ordon-
nance n'est pas nécessaire.
171. Du cas où l'exploit de saisie n'énonce pas d'une manière s^uffisante toutes les
sommes pour lesquelles la saisie est faite.
172. De la désignation des sommes ou effets qui font Vobjet de la saisie,
173 Le saisissant, doit faire élection de domicile. Des effets de cette formalité.
174. L'élection de domicile est obligatoire pour tout saisissant, même quand le tiers saisi demeure à l'étranger, ou quan i les parties ont déjà élu domicile conformément à l'art. 111, G. civ.