‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 13 sur 82 · Des nullités dont le saisi peut se prévaloir · texte numérisé non relu

Des nullités dont le saisi peut se prévaloir

180. Des nullités qui peuvent être invoquées par le tiers saisi.

181. Des nullités qui peuvent être invoquées pf r les autres créanciers du saisi.

182. Des nullités qui peuvent être invoquées par le cessionnaire de la créance

saisie.

COMMENTAIRE

156. La saisie-arrêt est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit ne doit être précédé d'aucune mise en demeure, d'aucune tentative d'arrangement amiable (1). En général, avant de prati-

'1) Au cours de la discussion de la lol'française du 1i juillet 1905, M. le député Lepellelier proposa d'Interdire tonte significallun de saisie arrêt avant une tentative de conrltlation ou d'arrangement amiable devant le juge de paix du domicile du saisi. Mais celle proposition ne fui pas accueillie. Le rapporteur fit observer que la mesure était Impraticable; que le débiteur, averU des intentions du saisissant, s'empresserait daller trouver son propre débiteur, qui se libérerait entre les mains

202 GODE DE Lk SAISIE-ARRÊT

quer une saisie mobilière ou immobilière, le créancier doit mettre son débiteur en demeure en lui faisant signifier un commandement ; le commandement est le préliminaire indispensable, essentiel de Texéculion (i), et on doit y joindre la notification du titre en vertu duquel on prétend saisir. L'article 559 n'exige aucune de ces formalités, parce que lexploil de saisie n'est qu'un simple arrêt, une mesure conservatoire (2) qui ne donnera lieu que plus tard à une véritable exécution (3).

Si donc le saisissant faisait faire une sommation ou un commandement, les frais de cet acte de procédure demeureraient à sa charge (4).

157. L article 659 exige que l'exploit de saisie contienne renonciation du litre en vertu duquel la saisie est faite. « La France entière, commerçante ou propriétaire, disait l'orateur du Conseil d'Etat, réclame depuis cent ans contre l'abus et les vexations de tout genre, suite des oppositions satis causes énoncées. Cet abus est réformé » (5).

158. La loi parle de Yénondation du titre et non de la copie du titre. La copie n'est donc pas exigée; il suffit que le tiers saisi sache en vertu de quel jugement ou de quel acte la saisie est faite, et une simple énonciation le lui fait connaître (6).

du premier avant ropposilion projetée (Ch. des députés, séance du 18 Juin 1903, Joum, off., p. %0i4.).

(1) C. Proc. clv.. art. 583, 6%6, 780 ; — loi du 15 août 1854 sur la saisie des rentes, art. 1*^ — loi du 15 août 1854 sur la saisie Immobilière, art. 14.

(%) Voy. iuprà, n^ 7. — Les mesures conservatoires ne doivent pas être précédées d*une sommation. Voy. cependant, pour ce qui concerne la saisie gagerle, l'art. 819, al. I**" do Code de procédure.

(3) Roger, n» 138; — Boitard, 60* leçon. — Gand, 9 mars 1835, Pas.^ 1835, S, 8€;

— Bruxelles. 30 Janvier 1840. Pas , 1840, %, 41 ; — Civ. Bruxelles. 8 mars 1900, j. Proc., 1900, p. 98%. = Il a été Jugé ft bon droit qu'une mise en demeure n*est pas nécessaire, alors même que le créancier agit en vertu d'une reconnaissance de dette stipulée payable à la première réquisition : Civ. Liège, M mars 1863, Cl. et Boxj., t. XII, c. 75i. — La situallon serait différente sMI avait été convenu que la dette ne serait payable qu'après un préatis; dans ce dernier cas on se trouverait en présence d'une obligation à terme, et le créancier ne pourrait pratiquer saisie-arrêt qu'après avoir mis fln au terme, en donnant au débiteur l'avertissement prévu par le contrat.

— Voy. supra, n»" 6% et 132.

(4) Chauvbau, Tarif, t. H, p. 100: — Biochb, v« Saistearrél, n^ 66. = Voy. cependant suprà, n* 138.

(5) Exposé des motifs, Locré. t. X, p. 190, n« Si. — L'abus avait déjà été réformé par le décret des 30 mai -8 Juin 1793, pour ce qui concerne les saisies pratiquées entre les mains des comptables du Trésor public.

(6) BoiTARD, t. Il, no 819; — Carré Chauvbau. quest. 1938; — Biochi, V Saisiearrêt, n<» 85; — Roger, n« 385. — Ord. Brux., 13 avril 1887, /. Tnb., 1887, c. 67i;

La question de savoir si renonciation est suffisante est une question de fait. Bien que la loi n*exige pas la mention de la date du titre, cette mention sera nécessaire dans la plupart des cas. Une simple erreur de détail dans renonciation n'emporte pas nullité, lorsqu'elle n*a pu donner lieu à aucune méprise (1). Â notre avis, le saisissant agira prudemment en allant au-delà des exigences de la loi et en donnant en tête de Texploit de saisie la copie de son titre, si cette copie n'entraîne pas de frais supplémentaires (2) ; c'est le meilleur moyen d'éviter toute difficulté.

Lorsque le titre se compose d*un ensemble de pièces, toutes les pièces doivent être mentionnées dans l'exploit (3).

159. De ce que la loi exige renonciation du titre, il faut déduire que le saisissant ne peut pas, lors de l'instance en validité ou en mainlevée, fonder sa demande sur un autre titre que celui qu'il a mentionné dans l'exploit de saisie. Si Tacte primitivement invoqué est sans valeur, la saisie est nulle ; le saisissant prétendrait vainement que les deux titres sont relatifs à la même créance : la saisie ne peut être validée que lorsqu'elle est justifiée par le titre en vertu duquel elle a été faite et qui doit être clairement énoncé dans l'exploit d'opposition (4). Mais le créancier pourra, s'il en est temps encore, pratiquer une nouvelle saisie (5).

160. Lorsque la saisie est faite en vertu de la permission du juge, il doit être donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit. La simple énonciation ne suffit plus. La différence s'explique : lorsqu'il y a un titre, celui-ci est connu ou présumé connu du débiteur ; tandis que Tordonnance du président est rendue hors de la présence du saisi ; celui-ci a intérêt à en connaître les termes, il doit pouvoir vérifier si la créance pour sûreté de laquelle la saisie est pratiquée est bien celle que le juge a eue en vue.

J. des olf. min., 1887, p. 117; — Clv. Seine. 15 JutU. 1904. Clonit, 190S, p. 200. ^ La saisle-arrêl pratiquée à la reaufite <l*un receveur des contributions esl valable lorsqu'elle contient renonciation du rOleen vertu duquel elle esl falle; la copie de ce rOle n'est pas nécessaire. Gand, 11 mars 1846, B. J.« 1846, c. 515.

(1) BoiTARD. no 827. — Brui., 2 juill. 1831, Pas., 1831, 2, 186.

(i) Les frais supplémentaires ne passeraient pas en taxe. Dutruc, v» Saisie-arrêt^ D» «07.

(3) Voy. toutefois suprà, n» 113. qui concerne la saisie faUe en vertu d'un acte d'oDverlure de crédit.

(4) Clv. Arlon, 5 Juin 1890, Cl. et Bonj., 1891, c. 62; — Clv. Brux., 24 oct. 1894, Pas., 1895, 8, 11 ; — Clv. Vervlers, 28 juin 1895, Cl. et Bonj., 1895, c. 691 ; — Paris, 11 Juin 1896. D. P.. 1897, 2, 14. — Comp. infrà, n» 168.

(5) FuziBB Hbrman, v« Saifie^arrêt, n» 618.

L'article 559 exige la copie de Vordonnance et non celle de la requête qui la précédée. L'exploit de saisie ne doit donc pas, en principe, contenir copie de la requête (1). Mais il faut, pour que le but de la loi soit rempli, que lordonnance, séparée de la requête, soit intelligible, qu'on puisse en déterminer le sens et la portée. Si Tordonnance, se référant à la requête, accordait simplement i< la permission sollicitée », le saisissant serait tenu, à peine de nullité, de donner copie de la requête ou tout au moins d'en relater les éléments essentiels.

161. L'exploit doit contenir Vénoncintion de la somine pour laquelle la saisie est faite, ou, en d'autres termes, renonciation des causes de la saisie. Cette énonciation est nécessaire dans tous les cas, qu'il y ait titre ou ordonnance du président ; si elle était omise, le débiteur, à qui la saisie doit être dénoncée, n'aurait pas légalement connaissance de la somme qu'il est tenu d offrir au saisissant pour faire cesser la poursuite (2).

Le créancier mentionnera donc, non seulement le principal de la créance, mais aussi les intérêts échus (3) et il indiquera les bases sur lesquelles doivent être calculés les intérêts à échoir (4).

162. Lorsque la créance du saisissant est liquidée en monnaie étrangère ou en marchandises, telles que des grains, des étoffes, des épiceries, des huiles, il suffit dénoncer la quantité et la nature de ces objets pour que la procédure soit régulière ; il n'est pas indispensable de faire, dans l'exploit de saisie, une évaluation en monnaie nationale. Nous avons vu, en effet, qu'on peut saisirarrêter pour des créances liquides en marchandises (5) ; le débiteur se trouve déjà ainsi en mesure de faire des offres et éventuellement de consigner le montant de sa dette (6).

Mais le créancier ne peut continuer sa poursuite qu'après avoir fait apprécier en monnaie belge les causes de la saisie. Cela résulte des termes formels de l'article 554 du Code. L'apprécia-

(1) Civ. Huy, 11 févr. 1897. Pano. pér.. 1897, n» 1033. (%) Liège, 13 aoûl 1853, B. J , 1853, c 11117.

(3) Si le créancier saisissant ne fail menUon que du capital, le payement qu*ll recevra en suite de la saisie sera imputé sur le capital et non sur les Intérêts. Laurent, t. XVU, n^GlO.

(4) Cass. Fr , 4 juin 1896. Pas., 1897, 4. %9.

(5) Suprà no 59 el tn^à. n» 424.

(6) FuziER Hbrman. v«' Saisie-arrêt, ii» 797; — Roger, n^ 388 ; — Garsonnbt, § 1409, texte et note %\ .

tioD sera faite par le président du tribunal, auquel le saisissant adressera requête en fournissant les renseignements nécessaires; ordinairement, le magistral s'en rapportera aux mercuriales établies conformément aux arrêtés royaux des 28 octobre 1857 et 7 janvier 1875.

La formalité de l'appréciation doit être accomplie autant que possible lors de Tassignation en validité (1). Si elle ne Tétait pas, ia saisie ne serait pas nulle, mais la poursuite se trouverait suspendue; et, dans le cas où, lors de la notification qui lui serait faite de l'appréciation, le saisi offrirait payement de la somme fixée, le saisissant aurait à supporter les frais de justice dus à son relard (2).

163. Lorsque la dette du saisi consiste en une renie ou une prestation périodique de sommes liquides en argent, l'exploit ne doit pas nécessairement indiquer le chiffre total de la somme pour laquelle la saisie est faite. Le saisissant, après avoir rappelé le titre qui lui confère le droit à la rente ou aux prestations, peut se borner à mentionner le nombre des termes échus qu'il réclame ; cette indication suffit pour faire connaître le chiffre exact des causes de la saisie (3).

164. En général du reste, il n'est pas indispensable que rexploit de saisie contienne in terminis renonciation de la somme pour laquelle l'opposition est pratiquée. Le vœu de la loi est rempli lorsque cette indication est donnée par relation avec ce qui est indiqué, soit dans la copie que le créancier a cru devoir donner de son titre (4), soit dans la copie de Tordonnance du président permettant de saisir ; mais il faut alors que l'exploit dise expressément que la saisie est faite pour la somme portée au titre ou dans

(1) La loi a voulu empêcher le débiteur de prétexter qu'il ne paye pas en nature parce qu'il n'a pas la chose quMI doit, et qu'il ne paye pas en numéraire, parce qu'il De sait pas ce qu'elle vaut.

{%) C'est pourquoi les auteurs conseillent au créancier de faire liquider sa créance en argent ou au moins de la faire évaluer provisoirement en argent avant de pratiquer ia saisie : GAasoRNEi. § 1388t» /lii«; — RooEa, n'^ 105; — Bodlbt et Dubouloz, Q" ftiS ; — Fozisa-HEBMAN, vo SaisUarrét^n^ «5i; - Bioche.vo sanit arrêt, n» 88.= Bq matière de saisie immobilière, a poursuite eitt valabte iursque la dette du saisi est en eaifkes non liqaidin\ mais il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation : lot du 15 août 1854, art. 11.

(3) Garsonnet, § 1409, teite et note 21; — Fuzieb-Hebhan, n» 796; — Thominb, t. II, p 67; — CABRé Cbauveau, quest. 19366is; — Roger, n? 389. — Bruielles, ISoctobre 18«1, Pas ,18il,. p. 464; — Gass. B.,% novembre 1854, B.J., 1854, c. 1633.

(4) Cass. Fr., 2 Juin 190i, J. P., 1905, 1, i34.

^0(y CODE DE LA SAISIË-ARKÊT

rordonnaiicefi). L'article 559 veut que, d'une façoa ou d'une autre, la signification apprenne, au tiers saisi d'abord et au débiteur ensuite, pour quelle somme la saisie est pratiquée (2).

165. Si renonciation de la somme était omise dans Texploit de saisie, Tirrégularité ne serait pas couverte par la mention de celte somme dans un acte subséquent, spécialement dans Texploit de dénonciation qui est signifié au débiteur saisi conformément à l'article 563. L'exploit de saisie et l'exploit de dénonciation sont deux actes tout à Tait distincts, signifiés à des personnes différentes, et la régularité du second ne fait pas disparaître les vices du premier (3).

166. La circonstance que la saisie-arrêt aurait été faite pour une somme plus élevée que le montant de la dette du saisi n'aurait pas pour effet de vicier la procédure. L'article 22d6 du Code civil a abrogé les principes du droit romain en matière de pluspétition (4). Cette disposition, aujourd'hui remplacée par l'art. 15 de la loi du 15 août 1854, ne parle que de la saisie immobilière, mais elle doit être étendue, par identité de motifs, à toutes les autres saisies; il faut d'autant moins s'écarter ici de cette règle générale, que la saisie-arrêt est souvent pratiquée pour des sommes dont le montant est à liquider, et dont le créancier ne saurait indiquer le chiffre que d'une manière approximative (5).

D'autre part, si le saisissant a, par erreur, mentionné dans l'exploit de saisie une somme inférieure au chiffre de sa créance, il lui est permis de rectifier ultérieurement, à la condition de rester dans les limites des causes de sa saisie (6),

167. Lorsque la saisie est faite en vertu de la permission du juge, Vordonnance doit énoncer le montant de la créance pour laqMolle le saisissant est autorisé à agir (7). Cette disposition de

(1) Garsonnet. § 1409. texte el note 19 ; — Roger, n<> 892.

(2)Comp.<n/hî, ii»167.

(8) Braxelles, « jafn 1849, Pas., 1850» 2, St53.

(4) Inst. Jvst , llv. IV, tu. VI, § 33.

(5) Herun. Répert., v» Comwavâfmmi^ n» 8; ~ Roger, n« 39^; — Boulet et Ddbodloz, w^ 227; — Carré-Chadveau. quesl. t^ii^vnter\ — Bioche. v» SaUiébrandon. n<> 16: — Garsonnet, § 1268, note 8; — Th Udg, Comwenl. th. eiprat. au C.civ . t. XIV, 0*267, p 830. - Bruxelles. 14 mars 1833. Pas , 1(^33. 2,96 ; — Gand, 9 mars 1835, Pas., 1835, 2, 86; — Bordeaux, 18 août 1835, Dalloz v« SfisU arrél, no 210; — Civ. Bruxelles. juKemenl rapporté dans Pas , 1842, 2. 351 ; — Bruxelles, 26 novembre 1855, Pas , 1858, 2, 97; - Cass. Fr., 18 mal 1903. D. P., 1904, 1, 239.

(6) Cass. Fr.. 28 Janvier 1891, D. P., 1892, 1, 53.

(7) Voy. suprà, qo 136.

Tarticle 559 ne doit pas être entendue de fagon trop rigoureuse. Le but de la loi est atteint lorsque la somme est mentionnée dans la requête présentée aux fins d obtenir la permission, et que cette requête est signifiée en même temps que Tordonnance. A moins diodicatioD contraire, le juge est censé accorder la permission pour toute la somme portée à la requête (1). On ne pourrait pas objecter que c'est au juge et non au saisissant à décider de fimportance des causes de la saisie : c'est en réalité le juge qui décide, sHl appointe la requête sans apporter de réduction à la somme qui y est indiquée ; les deux actes doivent être considérés comme De formant qu'un seul corps et il importe peu que renonciation de la somme se trouve dans Tun plutôt que dans fautre (2).

A plus forte raison en est-il ainsi lorsque l'ordonnance porte permission de pratiquer la saisie requise (3).

168. Une saisie-arrêt pratiquée pour avoir payement d'une créance autre que celle dont il s agit dans Tordonnance, ne pourrait être validée. Elle serait déclarée nulle comme faite sans titre et sans autorisation (4).

169. Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir -arrêter n'est pas liquide^ Vévahation provisoire en sera (aile par le juge (art. 559, al. 2).

Il doit en ainsi être dans tous les cas, même lorsque le créancier est armé d'un titre (5).

(1) Comp. imprà, n* 161.

(i) CARaé*CHADVEAU, Quesl. 1985; -* IIiochb, vo Saiste-arr^f, no 36; — Roger, Q« 159; — Garsonnbt. § 1893, leiie et note 8 - Turin, 17 janv. 1810, Sirbt, 1810, i S73; - Civ. Anvers, 7 févr. 1874. B. J , 1876. c. 415; — Casa, fr., 16 mai 188S, D. P., 1883. 1. 175; - Paris, «1 mal 1896. Pas.. 1897, 4. 60.

US) Douai, 3 mars 1830. Dalloz. vo Saisie-arrêt, no 114.

(4) Civ. Verviers. 8 févr. 1896, Cl. et Bonj., 1896. c. 299; Joum Froc., 1898, c. S84. a Comp. iuftrà, no 159.

(5) Nou.4 avons Jadis eiprtmé l'opinion contraire en nous basant sur le texte de l'article 559. qui ne parle d'évaluation provisoire à faire par le juge qu'en visant le cas où on demande à ce ma^iittrat la permission de saisir. Nous en tirions celte déduction, avec CARRi-(.HAUV£AD (quest 1934) que le créancier possédant un litre pouvait faire l'évaluation tut- même. Mais les travaux préparatoires du Code démontrent que tMntention du législateur a été d^enger que l'évaluation provisoire 80it faite par te président dans tous les cas où 1« créance n*est pas liquide, qu'elle soll fondée ou non sur un titre. Le projet portait : « Tout exploit de saisie-arrêt contiendra renonciation du titre ou de la permission du Juge et de la somme pour laquelle elle est faite; si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire de celte créance sera faite par le Juge. » La première phrase a été scindée dans la rédaction définiUve; on a r^lé successivement le cas où le créancier aurait un Ulre et le cas où il en serait dépourvu, et l'on n'a reproduit que pour ce dernier cas la disposilioQ relative à l*éva«

Le magistrat compétent pour procéder à Tévaiuation provisoire est celui qui a compétence pour autoriser la saisie à défaut de titre (4).

L'évaluation est abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge, qui peut s'approprier l'évaluation proposée par le requérant (2).

170. Lorsque l'évaluation provisoire est faite par ordonnance séparée, il n'est pas nécessaire de donner copie de cette ordonnance en signifiant l'exploit de saisie-arrêt. Une simple énonciation, avec indication du chiffre fixé par le juge, doit fttre regardée comme suffisante, car la loi n'a exigé la copie de Tordonnance qu'en cas de saisie faite sans titre. Mais le saisissant ne pourrait pas s'abstenir de faire cette énonciation ; en effet l'ordonnance portant évaluation provisoire d'une créance non liquide forme le complément indispensable du titre; c'est elle qui détermine le montant des causes de la saisie; il faut donc que le débiteur en apprenne l'existence (3).

171. De la règle contenue au premier paragraphe de l'article 559, il faut déduire celte conséquence, que si un exploit de saisie-arrêt énonce une somme liquide et se fonde en même temps sur d'autres créances dont le chiffre n'est pas indiqué, la saisie est valable pour la somme énoncée, et nulle pour le reste (4).

172. L'article 559 ne contient aucune règle en ce qui concerne la désignation des sommes ou des effets saisis ; il ne

luftlion pruvisoire; main il est certain que Pitilenlioii ûes rédacieurs de l'arliole n'a pas été de dispenser le créancier armé d'un lUre de robliffalion de faire évaluer sa créance non liquide En ce sens : Garsonnbt, § 1388; — Roobr, n» 106, — Dodo, n« %5; ~ Dalloz» vo Saisie arrêt, n» 66 ; - Biochb, id,. n* 1S; ~ Fuzibr-Bbbhan, id., n* 243 ; - BouLBT et Pubodloz, n» 54 ; — Montpellier, 18 déc. 1810. Dàlloz, verbo ctT, n« 68; — Douai. 10 déc 1836. Dalloz. verbo cit , n» 7 ; - RIom, 15 déc. 1846, D. P.» 1847, %. 44; — Paris. 5 déc. 1893, Pas., 1895, 4, il. — Le créancier ne pourrait procéder lui-même è l'évaluation de sa créance que si le )uge refusait de le faire; celui qui possède un litre a le droit absolu de salslr-arrêter, et son droit ne saurait être paralysé par un déni deJusUce. — Fuzibr-Uerhvn. toc. cit., n° i48; — CHAUYBAUsur Carre, quest 1934; - Garsonnet, //x;. cit., note 14; - BBLTiEiis. art. 559, n* 3^. » Comp. DuTBUG. V» Sainte-arrêt, n"» 214 et sulv.

(I) Si un notaire se voit obligé de pratiquer saisie-arrêt pour obtenir payement de ses frais et honoraires, la taxe de son étal doit être considérée comme une évaluation provisoire qui supplée à la liquidité de la créance. — C.\y. Dînant, 3 mars 1898, Pand. piR., 1899. no 1409

(«) Gass. fr., 16 mal 1882, D P., 1883. 1, 175.

(H) Roger, n» 394; — Garsonnet, § 1409. leite et noie H ; - Bioche, \^ Saisie^ arrêt, n'»85; — Dalloz. v Saisie-arrêt, n° ilS: — Fozier Hbrhan. v Saisie arrêt, n»791.

(4) Roger, n** 895: — Tbomine, l. Il, p. 67; ^ Garré.Ghacvbad, quest., 1937; ^ Bioche, v« >aisie-arrêt, n» 87.

parle pas de V(]i>jet de la saisie. Les choses saisies-arrêtées ne doivent pas être décrites nominativement dans Texpioit; il suffit, pour qu'elles soient frappées d'indisponibilité entre les mains du tiers, quelles soient indiquées sous une dénomination qui montre bien qu'elles sont comprises dans la saisie. S*il ne s'agit que de sommes d'argent, le saisissant peut se borner à saisi r-arrêter « tout ce que le tiers saisi doit ou devra au débiteur ». S'il s'agit de traites, de connaissements, il suffit de saisir « toutes valeurs, titres et documents» dont le tiers se trouverait détenteur et qui appartiendraient au saisi. Exiger une précision plus grande, ce serait souvent vouloir l'impossible (1).

173. V exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu oà demeure le tiers saisi, si le saisissant n*y demeure pas (art. 559, al. 3). Cette formalité était déjà en usage sous l'ancien droit, bien qu'elle n'eût été imposée au saisissant par aucune loi ni aucun règlement. Le Code de procédure Ta prescrite dans Tintérêt du saisi et du tiers saisi (2), afin de les dispenser de faire au domicile parfois éloigné du saisissant les significations rendues nécessaires par les procédures en validité, en mainlevée et en déclaration affirmative. Toutefois, il y a quelque doute sur les effets de l'élection de domicile; l'article 559 reste muet sur ce point. L'article 584, relatif à la saisie-exécution, impose au poursuivant l'obligation de faire, lors du commandement préalable à la saisie, élection de domicile dans la commune où doit se Faire l'exécution, et il ajoute : « le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel ». Cette disposition est motivée par l'urgence des mesures que le saisi peut avoir à prendre pour éviter une exécution qui peut être faite un jour après le commandement. 11 n'y a pas la même urgence en cas de saisie-arrêt, et l'article 559 ne contient pas de disposition analogue à celle dont nous venons de parler. Nous en concluons que les significations à faire au domicile élu en matière de saisie-arrêt se restreignent aux actes qui se rattachent directement à la saisie.

(1) Bruielles, 14 jalllel 1863, Pas., 1867, % 108, et B J , 1867, c. 85t9. » Comp. mfràt n<»201, ce qui concerne la salsùe-arrôi faile entre les malus des déiiu^ilaires de deniers publics.

(î) Voy. infrà, n» 877.

Ainsi, le saisi ne peut pas y faire signifier valablement un acte d*appel du jugement en vertu duquel la saisie est pratiquée. L'appel, aux termes de Tarticle 456 du Gode de procédure, doit être signifié à personne ou à domicile ; par domicile il faut entendre le domicile réel, à moins que la loi n*ait formulé une exception à cette règle générale ; elle la fait dans Tarticle 584 relatif à la saisie-exécution, elle ne Ta point fait dans Tarticle 559 pour la saisie-arrêt (1).

Mais le saisi peut faire au domicile élu des offres réelles pour obtenir mainlevée de la saisie, lorsque la convention en vertu de laquelle il est obligé na pas spécialement désigné Tendroit où le payement doit être effectué. Car les offres, faites en vue d'arrêter la poursuite, se rattachent directement à celle-ci (2).

174. Tout saisissant est tenu de faire Télection de domicile prescrite par l'article 559. 11 n'est pas fait exception à cette règle en faveur de TEtat. L'Etat et les administrations publiques, en tant que saisissants, sont astreints, en général, aux mêmes formalités que les particuliers (3).

L'élection de domicile est obligatoire, même dans le cas où le tiers saisi réside à l'étranger (4).

Lorsque le titre en vertu duquel la saisie est faite contient élection de domicile pour l'exécution, conformément à larticle 111 du Gode civil, le saisissant n'en est pas moins obligé de faire

(1) Pand. B., v« Domicile élu. ii» 80; — Bioche, v» Saiiie-arréi, n» 9S, et v» Appela Qo 170. ~ Brux , iO mal 1829, Pas., 18S9, % 18%; — Llég<>. 17 déc. 1847. Pa$., 1849, i, 199. — Beaucoup d*auieurs admeUeiU cependant que la disposition finale de Part. 584 doit êlre étendue par analogie à la saisie-arrêt. — Voy. Gabsonnbt, § 1409, texte et note 24; — Pigbau» t. IL n* 667; — RoGsa, n« 398; — Dodo, n» 184; — Boulet et Ddbocloz, n» 930. — Voy. aussi Liège. 19 Juin 1819. J. Pal, 1812. p. 466.

(9) Les auteurs qui enseignent qu'on peut signifier au domicile élu l'acte d'appel du Jugement en vertu duquel la saisie est pratiquée, admettent a fortiori qu*on peut y faire signifier les offres réelles. — Voy. dans te même sens : Pand. B , v» DomiciU élu, Qo 78; — Cbzar Bru, note dans D. P., 1899. 9, 185. — Contra, mais en matière de saisie immobilière : Laurent, t. XVllI, n« 173: — Merlin. Répert., y<» Saisie immotaiire, § VI, art. 1*', n<> t ; — Aubrt et Bau, § 399, note 8 ; — Larombibre, art 1959f n*13; — Hue, VIII, 90; — Pau, 16 déc. 1897» I). P., 1899. 9, 185; - CIv. AibU 17 Juin 1908, D. P.. 1904- 9, 361. - Comp. Cass. fr.. 19 Janv. 1849, J. Pal., 1849. 1. 874. et SiREY, 1849, 1, 133 ; — Bordeaux, 97 mal 1868. D. P., 1868. 9, 919, et Sirbt» 1868.9,341.

(3) Garsonnbt, § 1409, note 93; — Garré-Chauveau, quest 1936; — Boger, no 409; — FuzierHerman, v» Saisie-arrét. n» 807. — Civ. Prades, 90 déc. 1893, D. P., 1895. 9. 8. = Comp. Cass. fr., 4 Julll. 1901, J. Pal. 1909. 1, 539. = Voy. infra, n«939.

(4) Boulet et Dubocloz, n<> 999; — Carriî Chauveau, quest. 1940; — Lbpagb, p. 384; — Beltjens, art. 559, n» 10.

ART. 559, CODE liE PROCÉDURE CIVILE 211

l'élection de domicile prescrite par iarticle 559, parce que la première a un tout autre but et qu on ne peut les confondre. Il en serait de même en cas d'élection de domicile faite dans un commandement antérieurement signifié au saisi, et qui serait pour le tiers saisi res inter altos acta (4).

175. L'élection de domicile doit être faite dans la commune où demeure le tiers saisi. Gela résulte des travaux préparatoires du Code. Les Cours de Rennes et d'Angers et la section de législation du Tribunat avaient demandé que dans le projet d'article 859 on substituât le mot commune au mot lieu ; bien que ce changement n*ait pas été fait, on doit le considérer comme accepté en principe par le Conseil d'Etat, et c'est dans le sens de commune que le mot lieu a été conservé dans le texte (3). 11 en est de même en cas de saisie-exécution ; c'est dans la commune où se fait l'exécution que le saisissant est tenu, en vertu de l'article 584, de faire élection de domicile. Il ne suffit donc pas de faire élection dans larrondissement ou même dans le canton ; mais le saisissant n'est pas obligé d'élire domicile dans le hameau qu'habile le tiers saisi (3).

L'élection de domicile peut être faite soit chez une personne déterminée, soit dans un lieu déterminé, sans indication de personne (4). Elle serait faite valablement à Yhôtel de ville de la localité où demeure le tiers saisi ; aucun préjudice ne saurait résulter pour le saisi ou pour le tiers de ce que le saisissant n'aurait pas précisé davantage, puisqu'ils pourront faire valablement les significations à tout fonctionnaire ou employé trouvé dans l'un ou l'autre des bureaux. Si l'absence d'indication d'une personne déterminée donne lieu à un inconvénient, celui-ci sera tout entier pour le saisissant qui aura fait l'élection et qui ne se sera pas assuré d'un mandataire spécial chargé de lui transmettre les significations (5).

fi) GAtsoriNBT, § 1409, texie et noie i9; -— Fuzikr-Hbrhan, v* Saisie arrêt, n<> 805 g — BiocHB, vo Saisie-arrêt, n« 90 ; — Cass. fr., iO juin 1838, Dalloz, v» Domicile élu^ n« 31 ;SiBBT, 1888,1,735.

(2) LoCRÉ. t. XXn, p. 390. — Garsonnbt, § 1409, nolei8; - Biochb, y^ Saisiearrêt^ n» 91 ; — RooBR, n" 400 ; ^ Fuzibr-Hsrhan, v» Saisie-arrêt, n^ 803.

(3) THOMims, Q* 6S0, note 1 ; — Fuzier Herman, n» 804.

(4) Hue, 1, 393 ; — Aubrt el Rau, § 140, lexle et note 5&»; — Dutrug, v» Saisiearrêt, n« «19.

(5) Civ. Fumes, 5 ou 19]anv. 1889, J. T., 1889, c. 3i9; Cl. el Boni . t. XXXVII, c. 71; — Gand, 10 mars 1889, Pas., 1889, S,«70; Cl. el Bonj., t. XXXVH, c. 368, et B. J., 1889» c. 620.

176. Lorsque le tiers saisi habite la ville oix siège le tribunal qui doit connaître de la demande en validité, l'exploit de saisiearrêt dans lequel il n'y a pas de mention spéciale d*une élection de domicile est néanmoins valable s'il contient la constitution d'un avoué [)rès ce tribunal. Car il faut mettre l'article 559 du Code en rapport avec l'article 6d ; par la constitution d'avoué, il y a, aux termes de ce dernier article, élection de domicile de droit : or, l'article 559 ne dit pas de quelle façon l'élection de domicile doit être menlionnée dans l'exploit de saisie ; on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas être faite de la façon indiquée par Tarticle 61 . Le but de la loi n'en sera pas moins atteint. (1 ).

177. L'exploit de saisie est soumis aux formalités communes à tous les exploits, indépendamment de celles que prescrivent les articles 559 et suivants, il doit donc indiquer la date de la signification, le nom, la profession et le domicile du requérant, cestà-dire du saisissant, le nom et le domicile du tiers saisi, ainsi que l'objet de la saisie avec désignation précise du débiteur (2). L élection de domicile dans la commune du tiers saisi ne dispense nullement le saisissant d'indiquer son domicile réel (3).

L'exploit doit être signifié par un huissier (4j. Il ne peut être fait un dimanche ou un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de la permission du juge (5). La copie doit être remise à la personne du tiers saisi ou à son domicile (6). Un seul exploit suffit lorsque

(1) Pànd. B., v<» Awméf Qo 1%7 ; — Clv. Bruxelles, 18 mars 1857 el la note de Clobs et BoNJEAN, t. yi, c. 691 ; — Civ. Gand. 18 mars 1878, Pas., 1879. 3, 326.

(%) En cas de décès du débiteur, il n*est pas nécessaire de mentionner dans i*expioit de saisie tes qualités des héritiers; celles du débiteur originaire suffisent. Bordeaux, 13 juin 1857, Dalloz, v» Sai$ie-arrêt, n» M8. = Comp.infrà, n«ÎOO.

(3) Garsonnet, § 1409. texte et notes % eti3; — CARRéCHAUVBAU, quest. 1989; — RoDiÈRB, t. Il, p. 908; — Dalloz, v» Saisie-arrêt, n* i%7 ; — Rggbr, n» 101. ^Colmar» 27 Juillet 1829, SiRET, 1829, 2, 849.

(4) Toulefois, lorsque la saisie est pratiquée à la requête de l'administration des contributions, il y a lieu d*appllquer l'art. 18 de l'arrêié du 16 thermidor an YHI» aux termes duquel les porteurs de contraintes font seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions directes. Cette dtsposlUon n'admet aucune exception, elle concerne donc aussi la saisie arrêt V- Leloir, Commentaire du règlement général, n* 1703 ; — FuziER Herman. v» Saiste-arrêl, n^ 810.

(5) C. proc. civ.. Rit 1037. —Sur la sanction de cette disposition, Y. Carri^- Chauveau, quest. 3426..

(6) Il a été Juf^é qu'une saisie-arrêt était nulle parce qu'elle avait été slgnlflée au domicile du mandataire du tiers saisi. Parts, 18 juin 1810, Siret, 1814, 2, 420: Dalloz, V» Saisie arrêt, n» 226.

la saisie est faite entre les mains de plusieurs personnes qui habitent au même endroit (1;.

Si le tiers saisi est frappé d'incapacité, l'exploit doit être signifié à son représentant légal. Il sera remis au tuteur lorsqu'il s'agira d'un mineur ou d'un interdit; une seule copie suffira quand plusieurs mineurs ou interdits seront représentés par le même tuteur. Lorsque le tiers saisi sera un mineur émancipé ou un individu sous conseil judiciaire, il n'y aura pas lieu de signifier l'exploit de saisie au curateur ou au conseil. Lorsqu'il s'agira d'une épouse séparée de biens, il faudra deux significations, Tune pour la femme, l'autre pour le mari ; lorsque la femme sera mariée sous un autre régime, la signification au mari seul sera suffisante (2).

178. L'exploit de saisie ne doit pas mentionner l'heure à laquelle il a été signifié. Cette mention pourrait être très utile, puisque c'est à partir de la signification que le tiers saisi ne peut plus payer au préjudice du saisissant. L'ordonnance de Blois (article 173) exigeait que Ton mentionnât l'heure de la remise de l'exploit Mais le Code de procédure s'est borné à prescrire l'indication du jour de la signification, conformément à la règle générale, et nous verrons qu'il en est de même du décret du 18 août 1807, relatif aux saisies-arrêts faites ès-mainsdes fonctionnaires publics (3).

Il ne s'ensuit pas que le tiers puisse payer valablement durant toute la journée de la signification. Le saisissant pourra toujours demander l'annulation d'un payement fait en fraude de ses droits; mais la preuve sera à sa charge (4) ; elle pourra se faire conformément aux principes généraux, par tons les moyens de droit, même par témoins.

179. L'énonciation du titre ou la copie de l'ordonnance du juge, rindication des sommes pour lesquelles la saisie est faite,

(1) St l^huissler a, sans uUlUé, fait plusieurs originaux distincts au lieu d*un, les frais dérivant de ces actes Trustraloires dolveni rester à sa charge. CIv. Bruxelles, 30 mars 1905, B J., 1906, c. 834; J. Proc. 1905, p. ^\1\ Annales da not. et de Venreg.f 1905. p. SI5.

1% Sur la saisie pratiquée entre les mains des établissements publics, v. infrày H» 193.

(3) Giv. Bruxelles, 31 décembre 1889, Joum. Trib., 1890, c. 768. = Yoy. infrà^ n» S06.

(Il Au contraire, si le tiers saisi payait posilérleurement au ]our de la saisie, ce serait à lai à démontrer qu'il n'a pas pu avoir connaissance de celle-ci et que dès lors il n*a commis aucune faute. = Yoy. infrà, n<» 187.

rélection de domicile, sool des formalités intritis^qaes dont rino^iservdtion entraîne une nullité abs«jlue ; larticie 559 le dît en termes formeLs • i). S'il y a omi>sioo de l'une ou de I antre de ces formalités, le débiteur saisi peut s*en prévaloir n«>a seulement contre le saisissant, pour faire prononcer la maîolevée de la saisie-arrêt, mais aussi contre le tiers saisi, pour contraindre celui-ci à l'exécution de ses obligations, sans avoir préalablement recours à une action en mainlevée. Vainement le tiers saisi objec* terait qu^il n*a pas à se faire juge de l'opposition : on a beaucoup abusé de ce brocard. Certes, le tiers saisi n'a pas à apprécier le fondement d'une saisie-arrêt ; il n'est pas astreint à rechercher si les prétentions du saisissant à l'égard du saisi sont justifiées ; comment pourrait- il le faire? Mais le tiers est, comme tous les citoyens, censé connaître la loi. Obligé envers le saisi, il est tenu d'exécuter ses engagements, aussi longtemps quMI ne se trouve pas en présence d'un obstacle légal. Il n'y a d'autre obstacle légal qu'une saisie arrêt régulière ; il incombe au tiers saisi de vérifier la régularité de l'exploit qui lui a été signifié. Le tiers sait ou doit savoir que la saisie est nulle si l'exploit ne fait pas mention du titre ou de la permission du juge, s'il n'énonce pas les causes de la saisie, s'il ne contient pas élection de domicile (2). Il n'a pas, pour vérifier tout cela, à s*immiscerdans les rapports du saisissant avec le saisi. Si, après avoir pu constater que la poursuite est nulle, il refuse payement au saisi et oblige celui-ci à Tattraire en justice, il aura à supporter les frais de l'instance et, le cas échéant, à payer au saisi des dommages-intérêts pour retard dans l'accomplissement de ses obligations (3).

(1)Clv. Tournai, 11 août 1869, P. A.. 18S9, 2. 188; — Civ. Anvers, 9 Jutllet 186i, P. A . 186«. 1, 40S; — CIv. Anvers. 10 seplembre 186%, P. A., 1863, 1. 197; — CIv. Anvers. S août 1864. P. A., 1861, 1.369; — CIv. Anvers. 18]uln 1868. P. A., 1868, 1 , Ml ; - CIv. Prades, iO décembre 1893, D. P. , 1895, «. 3. = La iéglslalton de l'Etal Indépendant du Congo est moins rl<çoureuse : l'art. 78 de l'ordonnance du 14 mai 1886 porte ce qui suit : •* La saisie pourra être déclarée nulle si toutes les formalités n'ont pas été observées. »

(9) Il en est ainsi alors même que la saisie a été pratiquée entre les mains d^un comptable de deniers publics. — Voy. huiructUm minisUrieUe du 14 décembre 1850.

(8) CIv. Huy, 5 mars 1857, Cl. et Bonj., t. Vil, c. 678; — Comm. Bruxelles. 11 août 1859, B. J , 1869, c. 1101 ; ~ Civ. Anvers. 10 juillet 1879, Pas. 1880, 3. 51 : « Attendu, dit le Jugement, que si le tiers saisi croit devoir joindre à la certitude résul* tant de dispositions claires et Incontestables de la loi, la garantie d'une décision judiciaire, il ne peut Taire soutTrir son créancier de cet excès de précaution. » On ne peut pas mieux dire. ■ Comp. infrà, n<» SlOel S56.

âRT. 559, GODE DE PROCÉDURE CIVILE 215

II est des irrégularités dont le saisi ne peut pas se prévaloir : ce sont celles qui sont commises en contravention aux dispositions édictées dans l'intérêt exclusif du tiers saisi, comme par exemple, celles qui concernent la remise de l'exploit à personne ou à domicile. On ne voit pas, en effet, pourquoi le saisi aurait le droit de relever une irrégularité affectant des formes qui ne le regardent pas, alors que la personne en faveur de laquelle ces formes ont été prescrites n'aurait pas eu à se plaindre de leur omission (1).

180. Le tiers saisi peut invoquer la nullité de lexploit de saisie chaque fois qu'il y a intérêt, par exemple, lorsqu'il a fait des payements au saisi après la signification, ou lorsque, depuis la saisie, il est devenu créancier du saisi dans des conditions qui lui permettraient d'opposer la compensation.

L'intérêt du tiers saisi se présume quand il y a contravention à une disposition légale prescrite en sa faveur. Si, au contraire, il s agit d'une condition de fond, édictée principalement pour la sauvegarde des droits de la partie saisie, qualité de créancier du saisissant, certitude ou exigibilité de la créance, énonciation du titre ou de la permission du juge, le tiers saisi, en opposant la nullité, aura à justifier de son intérêt : l'intérêt est la mesure des actions — et des exceptions (2).

181. Les créanciers du saisi ont le droit de se prévaloir des nullités résultant de Tinobservation des formalités intrinsèques de l'exploit de saisie, pour écarter le saisissant lors de la contribution (3); mais ils ne peuvent pas invoquer Tirrégularilé des

(1) RoDiÈRS, l. H, p. S18; — Roger, n" 382; - Boulet el Dubouloz q» 241. — Chambéry, iO Janvier 1871, D. P-, 1876, 5. 398. — Confrà : CARRéCHAUVBAU. quesl 19S96ts; — DuTRUC, y^ Saisie-arrêt, n* t^OHs; - Garsonnet, § 1443; — Dodo, n« 185.

(5t) CrAESOifNiT, § 1443. noie 9: — Roger, n<>* 383 et 610 ; — Ghauvrau sur Carré, quesi. 1939to; — Dutruc, v« Saisie arrêt, n» S31; — Bruxelles, 19 novembre 1831, Pas., 1881. p. 300 ; — Clv. Liège, «8 Juillet 1849, B. J., 1861. c. 6ii; — Civ. Arlon, Il Juillet 1888, Cl. et Bonj , 1888. c. 975; — Liège. 10 avril 1889. Pas., 1889. 2, i6«; €l. et Bonj., 1889. c. 558. - Il a été jugé que le Uers saisi peut, dans tous les cas, iDToquer la nullité résultant de l'absence de litre dans le cbef du saisissant : Clv. Bruxelles, 4 mars 1896, Cl. et Boivj.. 1896, c. 714. — Par contre, H a été décidé que le Uers n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité résultant du défaut de Utre, alors même que, depuis la saisie, il a fait des payements au saisi et qu'il se trouve ainsi «xposé à payer deux fols : Paris, 9 août 1833, Joum. PaL, 1833, p. 791 ; Sirbt, 1833, ï, 465 ; — Ci V. Liège, 18 octobre 1898, Jurisj/r. de la Cour tPappel de liège, 1895, p. ISt; - Uége, « Janvier 1895, Pas,, 1895, «, 105; - Civ. Liège, 13 Janvier 1895, Pas.^ \m, 8, 65. — ùmp. infrà. vt^ 394, 456, 458, 569.

Carr^-Chauvbau, quest. 1939M«. — Y. infra, n» 394.

formes extrinsèques, telles que celles qui concernent la remise de Texploit.

182. U en serait de même de celui à qui, postérieurement à la saisie, le débiteur saisi aurait (ait cession de la créance qu'il avait contre le tiers (i).

Article 560.

La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent ne pourra point être faite au domicile des procureurs impériaux ; elle devra être signiAëe à personne ou à domicile.

Sommaire.

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