Des conséquences de l'inobservation de l'art
COMMENTAIRE
183. L article 560 a été édicté en vue d'assurer la constatation authentique du jour où le tiers saisi a dû avoir connaissance de l'exploit. Avant la promulgation du Code de procédure, il y avait controverse sur la question de savoir si l'exploit d'une saisie-arrêt faite hors du pays devait être signifié à la personne ou au domicile du tiers saisi, ou si la remise au parquet était suffisante. Le Gode
(1) Aussi a-l-il été Jugé que le cesslonnalre du saisi ne peut demander la nullité d'une saisle-arrêl pratiquée entre les mains d'une épouse séparée de biens, sous prétexte que l^explott de saisie n'aurait pas été signifié par copie séparée à son mari. — Paris, M avril 18tl, J Pal.* 18M, p. 807. — Mais le cesslonnalre peut invoqoer la nullité résultant du défaut d*élecUon de domicile dans Pexploit de saisie. — Dutruc, vo SaisU-arrêit n« iSt.
a mis fin aux incerliiudes : Texploit doit être signifié à personne ou à domicile.
Il y a, en effet, une grande différence entre une assignation et une saisie-arrêt. On pouvait admettre que la première fût remise au procureur impérial, qui la faisait parvenir en temps utile à l'assigné; quand, par aventure, celui-ci la recevait trop tard, il avait la faculté de faire opposition au jugement rendu par défaut contre lui. Si Ion avait procédé de la même façon pour l'exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi, dans l'intervalle entre la signification et le moment, où il en aurait eu connaissance, eût élé parfois amené à faire des payements au débiteur saisi, et il pouvait ainsi se produire de graves contestations (i); cest ce que le législateur a voulu éviter.
184. L'article 660 est toujours en vigueur; il n'a été abrogé ni par l'arrêté du gouverneur général de la Belgique, du 1*' avril 1814, qui ordonne que les exploits k faire à des personnes non domiciliées en Belgique se feront par édit et missive, ni par la Convention internationale de La Haye du 14 novembre 1896, qui règle la transmission des exploits par voie diplomatique. Les lois et les traités qui formulent une règle générale n ont pas pour effet d abroger les dispositions qui concernent une matière spéciale. Le résultat que la loi a eu en vue ne serait pas atteint avec la même certitude au moyen des formalités instituées par la Convention de La Haye, ni surtout de celles que prescrit l'arrêté de 1814. Or nous venons de voir que l'indication précise et certaine du jour où le tiers saisi est averti de la saisie a une extrême importance. Le législateur s'est donc bien gardé d'innover en cette matière ; l'article 560 ne fait d ailleurs qu'appliquer le principe qui veut que tous les exploits soient faits à personne ou à domicile (2).
185. Le tiers saisi étranger peut avoir un domicile ou une résidence en Belgique (3). Dans ce cas, l'exploit de saisie lui sera
(1) V. iuprà n» 178, el mfrà n* 187.
(9) Bruxelles» 5 juillet 1890» Pas. 1891, i, 59; Clunet, 1896, p. 203 el la note.
(3) La quesUon de savoir quand il y a domicile ou résidence dans le Royaume est une quesUon de fait. Ainsi, lorsqu'une salsie-arrât est signiflée en Belgique dans les bureaux de la succursale ou de l'agence d'une société étrangère, ayant, d'après ses statuts, son siège social à l'étranger, les Juges du fait doivent examiner si cette agence ou succursale présente les caractères d'une résidence légale. Gass. Fr., 4 mars 1885, D. P., 1885, 1,858.
signifié soit à personne s il est rencontré dans le Royaume, soit à son domicile ou à sa résidence en Belgique, conformément à l'article 68 du Code. L'article 560 ne parle que du domicile, mais cette expression comprend la résidence ; ce que le législateur a voulu prohiber, c'est la signification au parquet (1).
Lorsque le tiers saisi étranger a fait élection de domicile en Belgique pour l'exécution de ses obligations envers le saisi, la partie saisissante a le droit de lui faire signifier l'exploit de saisie à ce domicile; cela résulte de la combinaison de larticle 560 du Code de procédure avec larticle 4H du Code civil (2).
186. Si le tiers saisi n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, et s'il n'est pas rencontré personnellement, il n'y a pas d'autre forme de signification possible que celle de l'article 69 n*8° du Code de procédure; il faudra lui signifier lexploit de saisie au lieu de sa résidence, et, si celle-ci n'est pas connue davantage, il faudra faire deux copies, dont l'une sera affichée à la principale porte de Tauditoire du tribunal qui devra connaître de la validité, l'autre remise au parquet du procureur du Roi (3).
187. Lorsque l'exploit de saisie lui a été signifié suivant les formes prescrites, le tiers saisi est légalement présumé avoir eu connaissance de lopposition et avoir été mis à même de la respec-
(1) On lu dans les discussions du Conseil d'Etal que Regnault de Sainl-Jean d'Angely demanda comment on pourrait signifier h domicile des saisies-arrêts pra- Uauées entre les mains de personnes qui ne demeurent pas en France. Il lut fat répondu ^u'on peut avoir ton domicile en France et y venir sans y résider habitueUement. Le rapporteur déclara alors qu'il suffirait de consacrer le principe que la signiflcatlon faite à personne ou à domicile était valable; et c*e8t ce qu'on fit. locni, C. proc.^ t. Il, p 158 — V. RoGBt. n» 107.
[%) Les sociétés étrangères qui fondent en Relglque une succarsale sont réputées avoir fait élection de domicile au siège de cette succursale pour les affaires qu'elles traitent dans le pays (arg. de Tari. 130 de la loi du 18 mai 1873-%i mal 1886). Ce principe a été consacré par l'art. 8 de la ConvenUon franco belge du S5 Juillet 1900, aux termes duquel toute société de Tun des deax pays qui établit une succursale dans l'autre, e«t réputée faire élection de domicile pour le Jugement de toutes les contestations concernant les opérations de la succursale, an lieu où celle-ci a son siège. Il en résulte qu'une saisie-arrêt peut être pratiquée au siège de la succursale belge d^une société étrangère, si les sommes arrêtées sont dues au saisi en vertu d*opéraUons faites en Relglque. La saisie faite au siège de la succursale ne serait pas valable 8*11 s'agissait de sommes dues en vertu d opérations traitées par rétablissement principal ou les autres succursales à l'étranger. — Clv. Rruxelles, 30 mai 1903, B, J., 1904, c. 88. — Comp. mfrà^ n* 509.
(8) RiocHB, V* Saisie-arrêt, n» 101 ; - RoGsa, n* 4106is ; — Garsonnet. § 1410. texte et note 18; — CAaatf-CHAUVKAU, quest. 1940fsr: — Rodlet et Dubouloz, d« ttt. « y. infrà n« 187.
ter. Mais cette présomption ne répond pas toujours à la réalité des choses. 11 peut arriver que le tiers saisi vide ses mains de bonne foi après la signification faite à sa personne ou à son domicile : à sa personne si, n'étant pas chez lui, il avait donné en ce sens des ordres à ses préposés avant son départ ; — à sofi domicile, s'il s*est absenté pour aller payer entre les mains du saisi ou dans un autre lieu déterminé par la convention qui le lie, ou bien encore s'il a donné ordre à un mandataire d'aller payer au lieu convenu. Le tiers saisi se trouvera plus exposé encore à payer après la saisie, lorsque Texploit lui aura été signifié à domicile inconuu.
Dans des cas semblables, la présomption de la loi peut être renversée par la preuve conlraire. On voit, par la disposition même de l'article 560, que le législateur n'a pas voulu admettre pour la saisie-arrêt les fictions qu'il a établies à propos de la remise des exploits ordinaires. Lorsque le tiers qui a payé après la saisie n'a aucune faute à se reprocher, on ne peut, sans injustice, le rendre responsable d'un état de choses qu'il ne lui a pas été possible d'empêcher. Le tiers fera la preuve des circonstances qui ne lui ont pas permis d'être informé de la saisie, et les tribunaux proclameront la validité du payement si sa conduite a été exempte de dol et de faute (1).
188. Dans quelles formes doit être faite la saisie-arrêt signifiée hors du pays? Il faut distinguer entre les formes intrinsèques et les formes extrinsèques. Pour les premières, il faut se conformer à la loi belge; aussi toutes les formalités prescrites par l'article 659 devront-elles être observées, notamment celles qui concernent renonciation du titre et l'élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi (2).
Pour les formes extrinsèques, au contraire, telles que celles du timbre et de l'enregistrement, de la remise de l'exploit par tel ou tel officier, on ne peut que se conformer à la législation du pays où la signification est faite ; c'est l'application de la règle : locus
(1) Beltjens, art. 865, n^ 7; — Gausonnet, § 1410, lexte et note 12 et § 1485, texte et note 90: — Carriî Chauveau, suppl., n^ 1948; — Dutrug, v« Saisiearrêl^ n» 278 ; — Roger, n»" 408 et 427 ; — Fuzier Herman, v» Saisie-arrêt, n» 1272. — Civ. Bordeaux, 22 mars 1851, /. av., t. LXXVi, p. 599; — Gass. Fr., 30 mars 1852, D. P., 1862, 1, 247. = Gomp. suprà, n« 178.
(2)Voy. suprà, n» 120.
régit actum. Cette observation des formes extrinsèques sera certifiée par lagent du gouvernement belge à l'étranger (d).
189. Quelle est la sanction de Tarticle 560? Bien que cette disposition ne prononce pas la peine de nullité comme l'article 559, il faut décider que si la signification n'a pas été faite à personne ou à domicile, les payements que fera le tiers saisi entre les mains du saisi seront valables.
^^Mais qu*arrivera-t-il si le tiers saisi déclare connaître la saisie irrégulièrement signifiée? On sait quel est le but de larticle 560 : déterminer avec toute la précision possible le moment où le tiers a eu connaissance de lopposition.Ge but est atteint lorsque le tiers saisi reconnaît avoir reçu la signification. Dès lors, à partir de ce moment, l'exploit doit produire tous ses effets. Le tiers ne peut pas se prévaloir d'une irrégularité qui n'a causé aucun préjudice; il doit donc s'abstenir de payer le saisi. Celui-ci ne peut pas davantage prétendre que la saisie est nulle et contraindre le tiers à s'acquitter entre ses mains, car la disposition de l'article 560 ne le concerne pas et a été édictée uniquement dans l'intérêt du tiers saisi (2). 11 va sans dire, toutefois, qu'en refusant payement au saisi, le tiers est tenu de représenter l'exploit qui lui a été signifié, afin qu'il soit possible de vérifier si l'opposition n'est pas entachée de nullité absolue, comme elle le serait en cas d'omission des formalités intrinsèques de l'article 55D (3j.
Abtiole 561.
La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial.
» (1) Roger, no 410; — Dutrug. v« SaisU-arréi^ q^ %%t\ — Garsonnbt, § 1410, texte et note 8. — Boulet et Dubouloz, n® iSl. — Reichsgerichl allemand, i4 octobre 1888, Clunet. 189%. p. 501 ; — Giv. Bruxelles, 5 mars 1890. B. J., 1890, c. 576; — Cass.B., 4]uln 1891, Pas.. 1891, 1. 169; B. J., 189l,c. 1137; Clunet. 189%. p. 748.
{%) Roger, n» 4086is: - GIv. Bruxelles, 11 avril 1888, J. T, 1889. c. 792. == Con/rà : Ghauveau sur Garré, quesl. 19406t>; - Glv. Bruxelles, 24 juillet 1889, Pas., 1891* i, 59 ; B. J., 1889, c. 1237. a Gomp. $uprà, n» 179.
(3) Roger, n« 409.
iRT. 561, CODE DE PROCÉDURE CIYILE 221
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