De la désignation de Tobjet saisi
202. De la copie ou de Textrait en forme du titre du saisissant.
203. La saisie n'a d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.
204. Les saisies arrêts sur deniers dus par TEtat n'ont d'effet que pendant cinq
ans.
205. Cette règle est applicable aux saisies de sommes versées & la caisse des con-
signations.
206. L'exploit de saisie ne doit pas mentionner l'heure k laquelle il est signifié*
207. Du visa du fonctionnaire à qui la signification est feiite.
208. Lorsque l'exploit est régulier, le fonctionnaire est obligé de le viser.
209. L'apposiiion du visa implique la régularité de l'exploit vis-à-vis de Tadmi-
nistration.
210. De la sanction des prescripiions légales relatives & la signification des
saisies-arrêts entre les mains des comptables do deniers publics.
COMMENTAIRE
190. Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des comptables de deniers publics ont toujours été soumises à des règles Spéciales. Plusieurs anciens édits et règlements avaient déterminé la forme de ces saisies de façon à sauvegarder les intérêts du Trésor et des administrations publiques. En exigeant que Texploit soit signifié au fonctionnaire préposé pour le recevoir^ l'article 561 a eu pour but d empêcher qu'une copie ne soit supprimée ou égarée, et que l'administration ne se trouve responsable d^une négligence ou d'une fraude qui lui seraient étrangères.
Sâ!2 GODE DE LA SAISIE-ARRÊT
191. La disposition de Tarticle 561 a été complétée par le décret du 18 août 1807, qui forme le code de la saisie-arrêt en mains des comptables publics, et dont les articles relatifs à l'exploit de saisie sont conçus comme suit :
« Art. 1®'. — Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, expliquera clairement les noms et qualités de la partie saisie ; il contiendra, en outre, la désignation de Tobjet saisi.
» Art. 2 — L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni avec copie de l'exploit, aux dits receveurs, caissiers ou adminis* trateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.
» Art. 3. — A défaut, par le saisissant, de remplir les formalités prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue.
» Art. 4. — La saisie-arrêt ou opposition n aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.
» Art. 5. — La saisie-arrêt ou opposition, formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle, sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives. »
192. f-i'arlicle 561 du Code et le décret de 1807 conf^rnent tous les receveurs^ dépositaires et administrateurs de deniers publics, en un mot tous ceux qui sont chargés du maniement des deniers appartenant à une administration publique.
Ils s'appliquent donc à tous les comptables de TEtat, sans distinction entre les différentes administrations, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si TStat est débiteur comme pouvoir public ou comme personne civile.
Ils s'appliquent aussi aux receveurs des provinces, des communes, des hospices civils, des bureaux de bienfaisance, des monts de piété, des fabriques d'église, des commissions provinciales de bourses d'études, des wateringues et des autres établis-
sements soumis aux règles de la comptabilité publique (1). Mais ils ne concernent ni les notaires, ni les avoués, ni les huissiers, qui ne sont pas des fonctionnaires publics, et pour lesiquels il faut suivre les règles ordinaires (2).
193. Il importe de vérifier avec soin, dans chaque cas particulier, à quel administrateur, receveur, dépositaire de deniers publics la saisie doit 6lre adressée, et de rechercher à quel préposé la copie de lexploit doit être remise. Cette matière fait iobjet de règlements dans chaque branche de Tadministration (3).
194. La loi du 15 mai 1846, organique de la comptabilité de l'Etat, porte, article 40 : « Toutes saisies -arrêts ou oppositions sur des sommes dues par TEtat, toutes significations de cession ou de transport des dites sommes et toutes autres notifications ayant pour objet d'en arrêter le payement, doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains du chef du département ministériel que la dépense concerne, ou de son délégué en province, et, en cas d'urgence, en mains de l'agent du Trésor chargé d'en effectuer le payement. »
L'arrêté royal du 27 décembre 1847, pris en exécution de cette loi, porte, article 2 : « En conformité de l'article 40 cidessus mentionné, les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par TEtat, et toutes autres notifications ayant pour objet d'en arrêter le payement, devront être faites entre les mains
(1) Dodo, n» %56 ; — Boulet et Dubooloz, n* 276 ; — Rogir, n« 585. « ùmirà : Roger, n» 4%0; — Besançon. %0 mars 1837. D. P. 1839, % 17; Sirbt, 1839, i. 38%; — Clv. Bruges, 31 mal 1869, B J., 1870, c. 138.
it Fuzibr-Hebman, v« saisie arrêt, n» 980 ; — Boulet e( Dubouloz, ibid.; — Roger, n* 585; — Carr^ Thauveau, quest. 1957; — Thomine. t. II, n» 629; — Bioche, v« Sawie arréu, n« 2to ; — Garsonnet, § 1430, (exle et noie 1%.
(3) Il nous esl Impossible de mentionner ici toutes ces dispositions réglementaires. Nous sommes obligé de nous borner à l'élude des lots et des arrêtés royaux qui concernent la matière — Si la saisie est faite à charge du créancier d'une province, elle doit être signifiée au chef de l'administration provinciale, c'est-à-dire au gouverneur loi du 15 mai 1846. art. 40 et 58).— Par contre, si elle esl Taile à charge du créancier d'ane commune, el>e doit être notifiée au receveur communal, et nun au bourgmestre (Bruxelles, tt octobre I8%5 Pas., 18S5, p. 506). — La saisie pratiquée sur le traitement d*un membre ou employé de la Cour des comptes doit être Taite entre les mains du ministre des finances, car les sommes saisies font l'objet d'une ordonnance de payement visée par la Cour des comptes et adressée pour ordonnancement au ministre des finances conformément à l'art. 17 de la loi du 15 mal 1846 et à Tari. 14 de la loi du %9 octobre suivant; c'est d'ailleurs le ministre des finances qui présente chaque année aux Chitmbres le projet de budget des dotations. Dans la pratique, la saisie est signifiée non seulement au ministre, mais aussi au président de la Cour. Voy. infrà, n« 194.
des miDÎstres que la dépense concerDe, ou de leurs ordonnateurs, par délégation, dans les provinces. En cas d'urgence, elles pourront être faites en mains des directeurs [agents) du trésor pour les payements à faire par eux, ou en mains des agents ou comptables quelconques chargés d'effectuer le payement de sommes mandatées sur leurs caisses. L'exploit de saisie-arrêt devra, aux termes du décret du 18 août 1807, contenir la désignation de Tobjet saisi ; à défaut de cette formalité, la saisie sera nulle et non avenue, et le payement pourra se faire nonobstant l'opposition. »
Une instruction ministérielle du 14 décembre 1850 entre dans des détails circonstanciés sur les saisies-arrêts ou oppositions ayant pour objet des sommes dues par TEtat, et explique ce qu*il faut entendre par les cas ^urgence dont parlent l'article 40 de la loi du 15 mai 184G et l'arrêté royal du 27 décembre 1847. Jusqu'au moment de la transmission de l'ordonnance de payement à l'intéressé, le ministre ou son dél^ué en province en étant encore détenteur, c'est à Tun d'eux que doit être faite la signification de la saisie. L'urgence ne commence que lorsque l'ordonnance est transmise à l'intéressé et que Tautorisation de payement est donnée à l'agent du trésor. Si la signification est faite à l'agent du trésor lorsque l'ordonnance est encore entre les mains du ministre ou de son délégué en province, il conserve l'exploit, en transmet copie au ministre que la dépense concerne, et fait une déclaration négative.
195. Le chef d'un département ministériel peut-il déléguer un employé de ses bureaux pour recevoir notification des saisiesarrêts faites à Bruxelles ? Bien que la loi et l'arrêté royal n'aient parlé de délégation que pour les saisies-arrêts à faire en province, il est certain que la question posée doit être résolue affirmativement. Le but de la loi est atteint, au point de vue des intérêts de l'administration, par la remise de l'exploit à un employé spécialement préposé à cet effet, dans les bureaux du département, et l'intervention personnelle du ministre, contraire aux traditions de l'administration, ne peut pas donner une garantie meilleure ni plus complète aux saisissants. D'ailleurs, le décret de 1807, article 5, prévoyait déjà la remise de l'exploit à la personne pi'éposée pour le recevoir^ et il était universellement reconnu que le décret permettait aux administrateurs de caisses ou deniers publics de déléguer à un employé inférieur le soin de
ART. 561, CODE DK PROCÉDUHK CIVILE 225
recevoir les exploits d'opposition. Rien dans les travaux préparatoires de la loi de 1846 ne permet d'admettre que le législateur ait entendu enlever ce droit aux ministres ; cette loi semble n*avoir eu d autre but que de substituer les chefs des départements ministériels aux différentes autorités indiquées par la loi du 14 février 1792, les arrêtés du P' pluviôse an XI et 13 pluviôse an XIII, le décret impérial du 18 août 1807 et l'arrêté du prince souverain des Pays-Bas du 24 janvier 1815, pour recevoir les oppositions sur les sommes dues par l'Etat. Il en résulte que la peine de nullité, applicable au cas où le saisissant aurait formé son opposition en mains des fonctionnaires des finances désignés par les anciennes dispositions légales ou de toute autre personne sans qualité pour la recevoir, ne peut pas atteindre une saisie-arrêt signifiée au fonctionnaire spécialement délégué par le ministre que la dépense concerne (1).
196. La loi du 28 décembre 1867, qui apporte des modifications à la législation concernant la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'amortissement, dispose comme suit :
« Art. !•'. — Les saisies-arrêts, oppositions, cessions et généralement toutes significations relatives à des sommes ou valeurs confiées à la Caisse des dépôts et consignations, auront lieu, savoir :
» Pour les consignations, au bureau de l'agent qui les a reçues;
» Pour les cautionnements en numéraire, au siège de l'administration de la Caisse ;
» Pour les dépôts préalables à l'effet de prendre part à des adjudications ou entreprises, ainsi que pour les cautionnements en fonds publics mentionnés au n"" i de larticle 7 de la loi du 15 novembre 1847, soit au siège de l'administration de la Caisse, soit à l'agence du Trésor chargée de pourvoir à leur restitution (2). »
(1) Ctv. Anvers, «6 mal 1884. Cl. et Bonj., l. XXXIf, c. 881. — Gomp. Rapport de M. de Maa d*AUenrode, sur Tari. 87 dupiojeldu gouvernemenl, Annales parlem., 1845 48, p. 898.
(2) On peut consulter uUlemenl sur celle matière une noUce de M. A.-B. Dupont sur les saisies-arrêts ou oppositions, dispositions spéciales applicables au département des travaux publics, Bruxelles, Gobbaerts, 1871, reproduite dans Cl et Bonj., 1871 -72, c. 460, et le résumé de ce travail dans la Belgiqtie judiciaire, 1871, c. 758. — V. anstfi : Liège, il mars 1883. Pas., 1888, l, ll'i ; J. Trib., 1883, c. «ii ; - Gass. B., 3 avril 1884, Pas., 1884, 1, 90 : B. J., 1884, c 5%1 ; /. Trib,, 1884, c. 593; — Glv. Yeryiers. 11 mars 1891, Gl. et Boia., 1891, c. 489.
Larrêlé royal du 24 novembre 1868, pris en exécution de la loi du 28 décembre 1867, porte :
« Art. 2. — Pour les cautionnen^ents en nuoiéraire ou en fonds publics et pour les dépôts préalables à l'effet de prendre part à des adjudications ou entreprises, les saisies-arrêts, oppositions, cessions et généralement toutes significations y relatives, qui, dans les cas ordinaires, sont soumises à la règle prescrite par l'article l*"^ de la loi du 28 décembre 1867, seront, en cas d'urgence, valablement faites au bureau de l'agent chargé d'effectuer le payement ou de délivrer les valeurs.
» Il y a urgence : 1° lorsque celui dans l'intérêt duquel le dépôt a eu lieu, soit en numéraire, soit en fonds publics, n'a pas été déclaré adjudicataire ou entrepreneur, et que, par suite, le dépôt est devenu sans cause ; 2© lorsque le dépôt ou le cautionnement a fait l'objet de mandats ou ordonnances de restitution avant toute notification. »
197. L'arrêlé royal du 22 novembre 1875, pris en exécution de la loi du 16 juin 1868, porte que les saisies-arrêts ou oppositions frappant les rentes nominatives inscrites au grand-livre de la Dette publique ainsi que leurs arrérages, doivent être faites entre les mains du Ministre des finances, et, pour les semestres échus, en mains de l'agent du Trésor chargé du visa des quittances (1).
198. L'article 19 de la loi du 16 mars 1865, qui institue une caisse générale d'épargne et de retraite, est ainsi conçu :
« Les administrateurs, receveurs ou percepteurs de la Caisse sont assimilés aux fonctionnaires publics en ce qui concerne les saisies-arrêts ou oppositions formées sur les fonds déposés dans les caisses d'épargne et de retraite. »
Il en résulte que les saisies-arrêts doivent être, sous peine de nullité, signifiées à l'employé préposé pour les recevoir. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré M. FrèreOrban, ministre des finances, lors de la discussion de la loi, à la séance de la Chambre des représentants du 18 juin 1862 (2).
(t) Art. 66 de Tarrêlé royal du i% novembre 1878, reproduisant rariicle 7% de l'arrêté royal du 16 juin 1868, — V. suprà, n» 4i.
(4) V. Pand. B , yo Caisse générale d'épargne et de retraite, n« 5t67; — Bbltjens, art. 561, n» 12.
199. Dans tous les cas oii une saisie-arrôl est pratiquée entre les mains d*un comptable de deniers publics, en cette qualité, c'est au bureau de ladministration, et non au domicile privé du fonctionnaire, que la signification doit être faite (1).
La copie de l'exploit ne peut être remise ni à un domestique ni à un voisin du comptable; elle doit Têtre, soit à ce fonctionnaire lui-même, soit à l'employé délégué pour recevoir la signification et viser loriginal.
Si l'huissier ne rencontre ni le comptable, ni l'employé délégué, il doit remettre la copie au procureur du Roi; l'article 561 du Code et l'article 5 du décret dérogent sur ce point à l'article 69 n" 5 du Code de procédure, qui permet â Thuissier, dans les cas ordinaires, de remettre la copie au juge de paix,
200. Après avoir rappelé que l'exploit de saisie-arrêt est soumis aux formalités communes à tous les exploits, larticle l*"^ du décret de 4807 a exigé que les noms et qualités de la partie saisie y soient clairement exprimés. Dans le droit commun on est moins formaliste : il suffit que le débiteur saisi soit désigné de façon qu'il n'y ait pas de doute sur son identité (2l Le décret a voulu faciliter les recherches à faire dans les écritures de l'administration, qui a pu se trouver en rapport avec un grand nombre de personnes portant le même nom. Mais, ici comme en matière ordinaire, si le débiteur est décédé, il n'est pas nécessaire de mentionner dans l'exploit de saisie les noms et qualités de ses héritiers (3).
201. L'article V^ du décret de 1807 exige aussi que l'exploit de saisie contienne la désignation de l'objet saisi. La formule générale à laquelle les saisissants ont ordinairement recours n'est pas suffisante ; le créancier ne peut pas se borner à dire qu'il saisit toutes sommes dues ou devant être dues au débiteur; il doit préciser en mentionnant les objets sur lesquels porte la saisie ; il doit dire, par exemple, si c'est sur un traitement, une pension, ou sur le prix de travaux ou de fournitures; lorsqu'il s'agit de sommes consignées, le saisissant doit indiquer la date et le numéro
(IjGARaoïrifBT, §14H. (i) Camp, tujn-àt n* 177.
(8) Y. ntprà, d« 177, Qote.
â!28 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
de la consignation; lorsqu'il s agit d'une inscription au grandlivre de la Dette publique, il doit indiquer la date, la série et le numéro de Tinscription. Les conditions dans lesquelles se trouvent les administrations publiques rendent cette précision nécessaire. Le particulier peut, en général, savoir toujours ce qu'il doit ou devra, tandis que la multiplicité des branches d'une administration rendrait les recherches trop difficiles si l'objet de la saisie n'était clairement désigné. Grâce à la disposition dont nous nous occupons, le fonctionnaire préposé pour recevoir l'exploit sera mis à même de vérifier sans relard si les deniers saisis sont légalement saisissables, et de certifier s'ils sont dus, si la créance est liquide, quel en est le montant et si elle n'a pas déjà été frappée par une autre saisie-arrêt (4).
A défaut de cette désignation précise, le fonctionnaire peut refuser de viser l'exploit, et la saisie ne produira aucun effet (2).
202. Lorsque la saisie -arrêt est pratiquée en vertu d'un titre, l'article 2 du décret de 1807 ne se borne pas à exiger que l'exploit contienne renonciation du titre, il oblige le saisissant à délivrer un extrait en forme ou une copie de ce titre. La disposition du décret est donc plus rigoureuse que celle de Tarticle 559.
Si la saisie est faite en vertu de la permission du juge, il ne suffît pas de donner avec la copie de l'exploit un extrait de l'ordonnance; c'est Tarticle 559 qui demeure applicable.
203. Larticle 4 du décret contient une disposition que nous rencontrerons plus loin (3), et aux termes de laquelle la saisie ne peut avoir effet que jusqu'à concun^ence de la somme portée en t exploit^ c'est-à-dire du montant de la créance du saisissant
(1) Brnxelles, 13 mars 1844, Pas., 1846, i, 167. — Toutefois la jurisprudence s*esl, à maintes reprises, montrée fort large. La Cour de Paris h jugé, le 19 Janvier 1867 (D. P.. 1868, i, 14%) que la validité d'une saisie-arrêt formée entre les mains de 1 admlnisiration du mont-de- piété, sur les bonis qui peuvent revenir au saisi après la vente d^objets déposés par lui, n'est pas subordonnée à rindlcation des numéros des dépôts, ni à la désignation de celui des bureaux de cette administration où les dépôts ont été effectués. — Le tribunal de Furnes a, le SI Juin 1884 {Pa$., 1885, 8, 43), coa2«ldéré comme suffisante une désignation ainsi conçue : » Tout ce que l*Etat belge, département des travaux publics, doit au sieur Luyssen. » — Le tribunal d*Anvers a, le 16 mars 1893 (/oum. Proc.^ 1893, p. %89), déclaré valable la saisie pratiquée « sur toutes les sommes dues par la Ville au défendeur R., son employé », sans qu^oa ail Indiqué s'il s'agissait d'un traitement, d'une indemnité ou d'une autre créance.
{%) Roger, n» 413. — Comp. infrà, n» ^09.
(3)/»i/r(i,nodll.
en principal et accessoires. Il en résuite que Tadministration ne tient en réserve que la sorame représentant les causes de la saisiearrêt, et qu'elle peut remettre au saisi le surplus. C'est une dérogation importante au principe général en vertu duquel, pour les matières ordinaires, Tindisponibilité résultant de la saisie s'étend à la totalité de la somme sur laquelle l'arrêt a été fait.
204. L'article 39 de la loi du 45 mai 1846 renferme une nouvelle exception aux principes généraux. Les saisies-arrêts, oppositions, significations de cessions et délégations sur des sommes et ordonnances de payements dues par l'Etat n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date, à moins qu elles n'aient été renouvelées.
Il y a là une véritable déchéance qui frappe le saisissant, faute de renouvellement de l'exploit d'opposition, alors même que la saisie-arrêt aurait été suivie d'un jugement de validité. Si le créancier ne remplit pas la formalité du renouvellement, l'Etat se trouve dégagé de son obligation envers lui, et il peut payer entre les mains du saisi ; TEtat est même fondé à opposer au saisissant les payements qu'il aurait effectués avant l'expiration du délai de cinq ans (2).
Cette déchéance a été instituée dans le but de faire disparaître les inconvénients inhérents à la mention sur les registres des agents comptables de TEtat, de nombreuses saisies et oppositions, remontant à de longues années, dont le maintien et la surveillance avaient pour effet de créer de sérieuses entraves à la marche d'une comptabilité régulière et d'exposer, après un temps très-long, les agents de l'administration à des réclamations de la part des intéressés.
La déchéance tient donc à l'ordre public ; elle a été établie à la fois dans l'intérêt du Trésor et dans l'intérêt des particuliers ; il en résulte que le saisi et ses autres créanciers peuvent s'en prévaloir contre l'administration (3).
Lorsque le saisissant, pour se conformer à la loi, pratique au bout de cinq ans une nouvelle opposition, celle-ci ne doit plus
(1) Boulet et Dubouloz, qo ^5. ^ Cass. Fr. ,8 novembre 1847, D. P., 1849, 1 , 69.
(i) CARR^CHAUViAn, quesi. \H\ quinquies ; — Civ. Bruxelles. 18 mai 1864, B. J. 1864, c. 737; — Cass. Fr., 9 aoûl 189Î, Dalloz, supp., v» Trésor public, n» 404; — Agen, « mal 1894, D. P., 1896, ^, %92.
230 CODE DE LA SAiSlË-ARRÊT
être suivie d*une procédure en validité : le jugement obtenu sur la première saisie conserve tous ses effets pendant trente ans a Végard du débiteur saisi. On a comparé, non sans raison, le renouvellement de l'opposition à celui d'une inscription hypothécaire, et le jugement de validité au litre constitutif de l'hypothèque ; le titre conserve toute sa force pendant trente ans contre le débiteur, tandis que l'inscription doit être renouvelée au bout de quinze ans; de même, en cas de saisie-arrêt, le saisissant n^a pas à prendre un nouveau jugement après cinq ans; l'exploit d'opposition quMI fait signifier à l'administration suffit pour assurer, pendant cinq nouvelles années, la conservation de ses droits (4).
Si le saisissant a laissé écouler le délai de cinq ans sans faire signifier à Tadministration une nouvelle opposition, il n'est pas frappé d'une déchéance définitive ; il peut encore renouveler sa saisie, aussi longtemps que l'Etat ne s'est pas libéré (â).
Le cessionnaire d'une créance à charge de l'Etat est tenu, comme le saisissant, de renouveler tous les cinq ans la signification du transport dont il entend se prévaloir. S'il néglige de le faire, les créanciers qui, après la cession, auraient pratiqué des saisies-arrêts régulières sur les mêmes sommes à charge de l'ayant droit originaire, seront payés par l'Etat au préjudice du cessionnaire. Mais si celui-ci renouvelle la signification avant que l'administration ne se soit dessaisie des fonds, l'Etat ne peut plus payer les saisissants.
Lorsque la saisie-arrêt a été suivie d'un jugement de validité passé en force de chose jugée, la signification de ce jugement tient lieu d'opposition nouvelle et sauvegarde les droits du saisissant pendant cinq ans à compter du jour où elle est faite (3). Il en est ainsi, même lorsque la signification du jugement est faite plus de cinq ans après la première opposition, et bien que celle-ci ait été rayée d'office des registres de l'Etat comme étant périmée ; il suffit que l'administration ait encore les fonds entre les mains.
Les frais du renouvellement utilement opéré sont à la charge
(1) GARRé-CHAuvEAU, quBsL 194U«r; — Garsonnbt, § 1441, note i; ^ Bioghb, v<> Saisie-arrêt, n» %S0; >~ Fozier Ubrman, t« Saitte-arrêt, n* 1865.
(«)Voy. fnA-d, n»M6.
(3) Roger, n? 4%t ; — Boulet e( Dubouloz, n« «84 ; — Dalloz, t* Trétor publie, n^ 6il. s Contra : Carré Chao veau, qaesl. 1941 ter.
du débiteur, comme tous les autres frais de justice relatifs à la saisie, lorsque celle-ci est justifiée.
205. La règle formulée par l*article 39 de la loi du 15 mai 1846 a été étendue par la loi du 28 décembre 1867 aux saisiesarrêts, oppositions, cessions, et, en général, à toutes significations relatives à des sommes ou valeurs confiées à la Caisse des dépôts et consignations. Ces saisies n*onl d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date, quels que soient les traités, actes de procédure ou jugements intervenus, à moins qu'ils n'aient été notifiés à l'administration. Le terme de cinq ans ne prend cours, pour les saisies arrêts et oppositions signifiées ailleurs quau siège de l'administration de la Caisse ou à ses agents en province, qu'à dater du dépôt à la Caisse des sommes ou valeurs qui en sont grevées (1).
206. L'exploit de saisie fait entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics doit-il porter la mention de l'heure à laquelle il est signifié? Cette question devait être résolue affirmativement sous le régime des décrets des 14-19 février 4792 (art. 8) et 30 mai-8 juin 1793 (art. l*"j. Mais le décret du 18 août 1807 a réglé d'une manière complète les formes à suivre pour les saisies-arrêts dont nous nous ^x^upons, et il s'en rapporte aux formalités communes à tous les exploits; or celles-ci ne comprennent pas l'indication de l'heure de la signification (C. proc. civ., art. 61). On doit en conclure que l'ancienne législation a été abrogée sur ce point (2).
207. Larticle 561 du Code et l'article 5 du décret de 1807 exigent, à peine de nullité, que l'exploit soit visé par le fonctionnaire qui la reçu, ou, en cas de refus de celui-ci, par le procureur du Roi.
Cette formalité était déjà prescrite sous l'ancienne législation française (3). Elle a pour but d'obliger le fonctionnaire à prendre immédiatement connaissance de l'acte qu'on lui signifie, et de Tempêcher ainsi de compromettre l'administration en effectuant
(1) Lof du 28 décembre 1867, art. t. — V. svprà, n» 41.
(i)Rordeaox. 15 Juin 1897, Dalloz, v» Tréwr public, n» 60i; — Glv. BruxeHes, 31 décembre 1889, J. Trib., 1890, c. 1480. — Comp. suprà^ n» 178.
(3) PiOEAU, Procédure du ChâteUl, l. !•', p. 653.
2;]2 r.ODK DE LA SAESIE-ARKÊT
des payements au préjudice du saisissant. Le législateur a voulu aussi éviter tout conflit entre laffirniation de l'huissier qui déclarerait avoir remis l'exploit au fonctionnaire, et celle du fonctionnaire qui prétendrait n avoir pas reçu cette pièce (1).
Le visa est donné en ces termes : Vu et reçu copie. La signature de la main même du fonctionnaire est un élément essentiel du visa* L'apposition d'une griffe n'est pas un équivalent de la signature ; elle ne prouve pas que le fonctionnaire a vu Texploit; or il résulte clairement du texte des dispositions légales qui rendent le visa obligatoire, que la personne préposée pour recevoir l'exploit doit être personnellement avertie de la saisie-arrêt (2).
Les décrets des 14 février 4792 et 24 août 1793, ainsi que l'arrêté du !•' pluviôse au II, imposaient à l'huissier qui voulait obtenir le visa du fonctionnaire l'obligation de laisser l'exploit pendant vingt-quatre heures entre ses mains. Ce dépôt n'est plus obligatoire aujourd'hui, puisqu'il n'est exigé ni par les articles 561 et 569 du Code de procédure, ni par le décret du 18 août 4807, dont les dispositions sont les seules qui régissent la matière spéciale des saisies en mains des comptables publics (3). Lorsque la signification est faite pendant les heures fixées pour l'ouverture des bureaux, le visa est donné par le fonctionnaire séance tenante.
Le visa est délivré sans frais (4). La loi ne prescrit pas d'en faire mention sur la copie (5).
208. Le fonctionnaire qualifié pour recevoir la signification est tenu, lorsque l'exploit de saisie est conforme à la loi, d'apposer son visa sur l'original En s'y refusant, il s'expose à être condamné, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne peut pas être inférieure à cinq francs (6).
Mais il a le droit de refuser son visa s'il constate l'omission
(1) Giv. Seine, 11 décembre 1884. Le Droit, 1884, p. i99.
{% Cass. fr., 17 avril 189a. D. P., 1894, 1. 33. — Il a été Jugé que le visa peul 6lre donné par simple paraphe : Civ. Anvers, 7 avril 1862, P. A., 186i, p. 336. Nous ne saurions approuver celle décision.
(3) Cass. fr., S décembre 1902, D. P., 1903, 1.41;;. Pal, 1903. 1, 457. — L'obligation du dépôt a été rétablie en France par la loi du 12 Juillet 1905; le visa est daté du lendemain du Jour où l'exploit de saisie a été signifié et déposé.
(4) C. proc civ., art. 1039; — Décret du 14 février 1792, art. 9.
(5) Bruxelles, 22 octobre 1825, Pas., 1825, 2, 506. (6)C. proc. cIv., art. 1039.
ART. 561, CODK DE PKOCÉDL'RE CIVILE iSi
d'une ou de plusieurs des conditions prescrites pour la validité de l'exploit (1), par exemple, si les noms et qualités de la partie saisie n'ont pas été mentionnés, ou s'il n'y a pas désignation suffisante de l'objet saisi, et, à plus forte raison, si les formalités exigées par l'article 569 du Code n'ont pas été observées. Dans ces différents . cas, le comptable mentionne et motive son refus en marge de Toriginal.
Lorsque le visa, à la suite du refus du comptable, est donné par le procureur du Roi, ce magistrat en avertit immédiatement le chef de l'administration intéressée (2).
209. L'apposition du visa par le fonctionnaire compétent implique la régularité de l'exploit vis-à-vis de l'administration. Nous venons de voir que les saisies-arrêts faites sans laccomplissement des conditions voulues ne doivent point être visées. Par voie de conséquence, le visa couvre les irrégularités concernant les formalités qui ne sont prescrites qu'en faveur du tiers saisi, notamment celle qui résulterait de ce que l'exploit aurait été fait entre les mains d'une personne autre que celle qui était préposée pour le recevoir, ou de ce qu'au lieu d'être signifié au siège de l'administration, il l'aurait été au domicile du fonctionnaire sans être remis à sa personne (3).
210. Les dispositions de l'article 561 du Code et du décret du 18 août 1807 sont prescrites à peine de nullité.
Pour savoir par qui cette nullité peut être invoquée, il faut distinguer, suivant que la disposition à laquelle le saisissant ne s'est pas conformé a été édictée dans l'intérêt exclusif de l'administration, ou qu'elle Ta été en même temps dans l'intérêt de la partie saisie.
Dans le premier cas, l'administration seule a le droit de se prévaloir de la nullité. Il en est ainsi notamment en cas d'inobser-
(I) V. Décret du 80 mai 1793, arl. 3.
W Décret du 18 août 1807. art. 5.
(3) BsLTJEifs, arl. 661, n» 13 ; — Pigeau, au litre de la Saisie-arrêt, §V. — Bruxelles, 13 mars 1844, Pas , 1846, S, 167 ; l'arrêt décide que rapposition du visa par le fonclloonaire compétent enlève à radministralion le droit de critiquer la régularité de l'exploit de saisie du chef de désignation insuffisante de l^objet saisi. — Gass. fr., juillet 1899, D. P., 1900, 1, 483; l'arrêt décide que lorsque Pexplolt de saisie a été accueilli par le fonctionnaire préposé pour le recevoir, il existe une présomption de régularité opposable même aux tiers, et que ceux-ci ont l'obligation de détruire en rapportant la preuve du vice de forme dont ils entendent se prévaloir.
CODE />*' ^^ SAÏSIE-ARRÊT
/ dispositioo qui exige que l'exploit soit signifié au ygtion ^^.^ ppéposé pour le recevoir; si l'exploit est remis à un
/ôiic/ï<^'"'^|.^^^^^j,.g^ ^Q^^Q irrégularité ne concerne pas le saisi;
autre î^"|;^^j^,j appréciera si elle est valablement notifiée. II en i'de^ taème en cas d'absence ou d'irrégularité du visa ; celte ^sence ou celle irrégularité est plutôt favorable au saisi, puisau^elle permet à ladminislration de le payer, sans que le saisissant ait rien à dire (1). De mftme encore lorsque l'exploit ne contient pas désignation suffisante de lobjet saisi, ou lorsqu'il n'est pas accompagné d'une copie ou d un extrait en forme du litre du saisissant (2); les articles 1 et 2 du décret, bien qu'étant relatifs à la comptabilité publique, ne sont pas pour cela des dispositions d'ordre public; le saisi ne peut pas se faire une arme de l'irrégularité commise (3).
Mais il est des dispositions que le législateur a édictées dans rintérêt de la partie saisie, par exemple, celle qui prescrit d'exprimer clairement les noms et qualités de la dite partie, el d'énoncer la somme pour laquelle la saisie est faite, de manière à ce que le surplus puisse être remis à l'intéressé conformément à l'article 4 du décret. Ces dispositions, comme celles de l'article 559 du Code, peuvent être invoquées non seulement par fadministration, mais aussi par le saisi. Celui-ci a le droit, lorsqu'elles ont été méconnues, d'exiger payement comme s'il n'existait pas d'opposition : « La saisie-arrêt se7*a regardée comme non avenue », dit l'article 3 du décret de 1807; cela veut dire que l'administration ne pourra pas en tenir compte ; l'article 3 du décret du 30 mai 1793 ajoute que le fonctionnaire devra refuser de donner son visa, ce qui démontre bien qu'il aura à apprécier lui-même si le
(1) Roger, n» 419. — La Cour de cassation de France en a décidé ainsi dans une espèce uù il s'agissait de savoir si le visa avait pu être apposé par le comptable public deux Jours après la date de l'exploit : • Attendu, dit-elle, que Tart. 561 ne prescrit pas que le visa soit apposé le Jour de la signiflcalion de la saisie, et que, d'ailleurs, cette lormalilé n'est que dans Vintérêt seul de l administration , qui ne réclame pas. » Da «5 janvier 18tS, Sirbt, 1Ki5. 1. 881. -- Voy. aussi : Rouen, i7 février 1838, Dalloz. yo Trésor publie, n» 635; — Civ. Furnes. SI Juin 1884, Pas , 1885, 3, 48. — Contra : Garsonnet, § 1444; — Garre-Chauvbau, quest. \H\quinquies ; — Roqlbt et DuBOCLOz, n» 281.
(S) Coutrà : DUTRUC, v« Saisie-arrêt, n» %08. — Civ. Mons, 9 octobre 1860, Joum, av., i. LIXXYU, p. 459.
(3) Toulouse, 15 mal 1894, D. P., 1895, «, 880; Sirbt, 1894, % SOO. — Cantrà : Civ. Bruxelles, 81 décembre 1889, /. Trib., 1890, c. 1480.
saisissant sest conformé à la loi. L'article 9 du décret de 1807, qui défend au comptable de vider ses mains sans le consentement des intéressés ou sans décision judiciaire, n a eu en vue que les cas cil il existe une saisie-arrèt faite suivant les prescriptions des articles qui précèdent, c'est-à-dire une saisie-arrêt régulière en la forme (1).
Article 562.
L'huissier qui aura signifié la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est re«|uis, de justifier de l'existence du saisissant a l'ëpoque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages-intérêts des parties.
Sommaire.