Cette disposition a été inspirée par la nécessité de
remédier à des abus nombreux dont on se plaignait depuis longtemps.
Il arrivait que des oppositions, mendiées par la mauvaise foi ou inspirées par la méchanceté, étaient formées au nom de créanciers imaginaires, et venaient retarder le payement d'une dette exigible (2).
(1) V. en ce sens : Instruction ministérielle du 14 décembre 1850. — Comp suprà, n» 179. — Pand. B.. v» Expropriaiim (VuUUté publique (Formalités), n» 771 ; — Civ. Arlon, li mai 1895. Cl. et Bom , 1895, c. 1051 ; - Bruxelles, 18 novembre 1904, B. J., 1905, c. 85; /oum. Proc , 1905, p. 17; Pas., 1905, %, 187.
(2) N<> id de TExposé des mollis Tsll par Real au Corps législatif, séance du 11 avril 1806; Local éd. belge, l. X. p. 190.
La première rédaction de Tarticle obligeait l'huissier à justifier de l'existence du requérant au moment de la signification de la saisie. Ce texte parut d'une rigueur excessive : « Dans beaucoup de circonstances, disait la Cour de Rennes, l'huissier, pour ne pas compromettre son état et sa fortune, ne voudra pas se charger de faire un exploit de saisie-arrêt. En effet, un huissier aura reçu de l'extrémité de la France les actes et les pouvoirs du saisissant; celui-ci décède avant que les pièces soient parvenues à Thuissier, qui, dans la ferme croyance de Texistence du saisissant, fait son exploit. Il ne pourra pas justifier, à l'époque de la signification, de la vie du saisissant, qu'une mort subite ou tout autre événement imprévu aura terminée, et cet huissier sera frappé d'interdiction et condamné à des dommages-intérêts! Les inconvénients que présente cet article portent la Cour à en demander la suppression. »
Les Cours d'Agen et d'Angers élevèrent aussi de vives critiques contre cette rédaction de l'article.
Au sein du Tribunat les opinions furent divisées. D après les uns, il fallait laisser les choses aux termes du droit ; que, si fhuissier faisait une saisie-arrêt sous le nom d un individu qui n'existait pas, il devait sans doute être sévèrement puni, mais il devait l'être aussi dans plusieurs autres cas, comme, par exemple, s*il osait saisir en vertu dune pièce fausse; il y avait beaucoup d'inconvénients à laisser l'article tel qu'il était, en ce .que les procédures pourraient toujours être arrêtées par le saisi, qui ne manquerait jamais de sommer l'huissier de justifier, pour avoir un prétexte d'obtenir une surséance. D'ailleurs, fhuissier opère souvent au nom de personnes éloignées ; il reçoit les pièces d'un correspondant, et néanmoins, d après l'article, il serait, dans tous les cas, tenu de justifier de l'existence du saisissant. Bien plus, il serait tenu d'établir que le saisissant existait à V époque de la signiftcalion, et néanmoins il pourrait arriver que l'huissier ignorât le décès survenu depuis que la commission lui avait été donnée. — D'antres membres pensaient qu'il était nécessaire d'extirper les abus que commettaient des huissiers qui portaient l'impudeur jusqu'à agir au nom de personnes qui n'existaient pas, et qu'il n'y avait d'autre moyen d'y parvenir que d'adopter la mesure proposée ; seulement, ils demandaient qu'au lieu de ces mots : à Vépoque de la signification, on dît : à l époque où la commission a été donnée ou envoyée. — Ceux qui soutenaient la première opinion repli-
ART. 562, OODK DE PROCÊDURK CIVILE 537
quërent que ce serait introduire une nouvelle espèce de procès, puisque le défendeur pourrait encore contester la validité ou la forme des certificats de vie ou autres pièces équivalentes que rhuissier aurait à produire; que cette innovation donnerait souvent lieu à des frais inutiles; enfin qu*elle créait une nouvelle exception qui ne pouvait qu'entraîner des longueurs dans l'instruction et le jugement du procès. — Les partisans de l'article dirent, au contraire, que son application serait rare, mais que, du moins, elle inspirerait aux huissiers une crainte salutaire.
Le Conseil d'Etat adopta cette dernière opinion, qui fut consacrée par la rédaction actuelle de larticle 562 (1).
L*huissier est donc astreint aujourd'hui, s'il en est requis, à justifier de Vexisteiice du saisissant au moment où le pouvoir de saisir lui a été donné.
212. 11 ne faut pas déduire de l'article 562 que l'huissier a besoin d'un pouvoir spécial pour procéder à une saisie-arrêt. Lors des travaux préparatoires du Code, la Cour d'Orléans avait demandé qu'on imposât à l'huissier lobligation d'être porteur d'une procuration légalisée, dont il aurait été tenu de donner copie en tête de l'exploit de saisie; mais cette proposition resta sans suite, et l'on adopta au contraire l'article 556, ainsi rédigé : « La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et remprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial. »
En matière de saisie-arrêt, la remise des pièces suffit donc et lient lieu de procuration à l'officier ministériel.
D'ailleurs, l'article 562 n'impose pas à Thuissier d'autre obligation que celle de justifier de Vexistence du saisissant. L'huissier peut, évidemment, faire signer l'acte d'opposition par le requérant avec la mention : bon pour pouvoir de saisir ; mais il peut aussi se borner à produire un acte de notoriété établissant que le saisissant est en vie (2).
213. Si l'huissier ne connait pas le requérant, il peut, pour mettre sa responsabilité à couvert, prendre la précaution prescrite aux notaires par l'article H de la loi du 25 ventôse an XI,
(1) LoCBé, I. XXI, p. «66; t. XXII. p. 576.
(%) av. Bruxelles, «5 février 1885. Pas. 1885, 8, 114.
c'est-à-dire faire attester findividualité du saisissant par deux personnes connues, domiciliées dans l'arrondissement judiciaire, et leur faire signer leur déclaration en marge de l'exploit (1).
214. Le mot saisissant, dans Tarticle o6â, signifie le commettant de Thuissier. On pourrait croire, à la lecture du texte de cet article, que Thuissier doit justifier de l'existence du saisissant luimême, et que la preuve de lexistence du mandataire chargé des poursuites serait insuffisante. Tous les auteurs enseignent que tel n'est pas le sens de la loi. Lorsque la saisie est faite par un mandataire, il serait excessif d'obliger Thuissier à autre chose qu'à justifier de l'existence du donneur d'ordre, qui a qualité pour représenter le créancier (2).
L'officier ministériel a néanmoins pour devoir de s'assurer de la réalité du mandat dont se prévaut la personne qui le requiert de pratiquer une saisie-arrêt. Celle-ci doit être munie, tout au moins, d'une procuration générale; un pouvoir spécial n'est pas nécessaire, car le fait de saisi r-arrêter n'est qu'un acte d'administration (3). L'huissier peut refuser d'instrumenter aussi longtemps que la preuve du mandat ne lui a pas été fournie; s'il passe outre, il engage sa responsabilité vis-à-vis du saisi.
L'huissier doit refuser de donner suite aux réquisitions qui lui seraient faites par un simple gérant d'affaires; en y obtempérant il ferait un acte nul : la saisie-arrêt ne rentre pas dans les attributions de celui qui gère sans mandat les affaires d autrui (4) ; le saisi pourrait la faire annuler, alors même que le créancier aurait ratifié ultérieiiVement les actes accomplis par le gérant (5).
215. Bien que l'article 562 ne l'oblige pas à autre chose qu'à
(n CARR^rHAnvEAU, que.xi. 1942; — Roger, n" 4i6; — Garsonnet, § 1411; — BoiTARD. CoLMBT Daagb Cl Glasson. l II. ii*>H2t. — La décUranoii ainsi faite participe (lu caracière dr I exploll qui est uu acle public et amlienUque; celui qui, avec connaistsaïK'e du décès du saisissant, aurait, «ans une tnlenilon frauduleuse ou à dessein de nuire, affirmé son existence, serait passible des peines du faux en écritures. Pand B., v» Faux certi/icat, n^" 146 et 147.
\i) Garsonnet, § 1411;— Carré-Chauveau. quest. 1943; — Roger, n^ 425; — BooLET (M UOBOULOZ, u» 232; BioCHB. v» Satstearrêt, n« 104. - Civ. Seine, t mal 1895, Le Droit du 11 octobre 1895; J. Proc., 1895, p. 306. — Comp. niprà, n^* 56.
(3) Garsonnbt, § 1959; — Fozibr-Bbrman, v» Saisie-arrêt, n^ 65. - Comp, Pand., B., yo Mandat {Contrat de), n^» 951 et 952.
(4) Comp. Dbholombe !• XXXI, n» 122; — FuziER-IlBRMAif,vo Gestion d'affaires, n<>*92 el93.
(5) W.suprà, n»149.
justifier de Texistence du saisissant au moment où le pouvoir de saisir lui a été donné, Thuissier nen est pas moins tenu de s'abstenir lorsque, avant de pratiquer la saisie, il apprend que le requérant est décédé. S*il lui arrivait de passer outre, la saisiearrêt serait nulle (1).
Cette règle, qui repose sur les principes généraux du droit, ne cesse pas d'être applicable quand l'ordre de saisir a été donné à rbuissier par l'intermédiaire d'un mandataire (2). Du principe énoncé à Tarticle 2008 du Gode civil, il faut déduire que la saisie formée après le décès du mandant n*est régulière que si, au moment où elle a été faite, ce décès était ignoré à la fois du mandataire et de l'huissier. L'ignorance du décès sera difficilement présumée lorsque la saisie aura été opérée longtemps après celui-ci (3).
215^'^. L'huissier est tenu de justifier de l'existence du saisissant s*il en est requis. Comme nous venons de le voir, c'est avant tout dans l'intérêt du saisi que la disposition de l'article 562 a été édictée; la loi a voulu éviter que le tiers saisi puisse, sous un nom d'emprunt, saisir-arrêter ce qu'il doit au saisi pour échapper momentanément au payement de sa dette et se donner le temps de se rendre insolvable. Aussi le saisi a-t-il le droit, sans même attendre la dénonciation de la saisie-arrêt, de faire sommation à l'huissier de se conformer à l'article 562.
Mais la réquisition peut émaner du tiers saisi lui-même. Le tiers a le droit de se libérer entre les mains du saisi, son créancier, quand l'opposition n'est pas régulière; il a donc qualité pour exiger de l'huissier les justifications nécessaires.
215 ter. L'article 562 renferme une double sanction : l'huissier qui y contrevient s'expose d'une part à la peine d'interdiction ^ d'autre part à des dommages-intérêts.
Les tribunaux civils, chargés de réprimer les abus dont se rendent coupables les officiers ministériels, condamneront l'huis-
(1) Laurent. t.XXVIII, n^ 112; — FozierHbrhan. vo Saisie-arrêt, n» 831.
(%) Le mandataire est passible de dommages Inlérêls lorsqu'il avait déjà connaissance du décè:» de son mandant au moment où II a donnée Thulsslrr l'ordre de saisir. Garsonnkt, § 1411, note 6
(3) Rouen, 19 Janvier 1853. D. P.. 1854. i, «54. Cet arrêt admet que rirrégnlarllé serait couverte si le saisi avait conclu au Tond après avoir appris que la saisie-arrét était postérieure au décès du saisissant.
2i0 CODE DE LA SÂiSlE-ARRÊT
sier à rinterdiction chaque fois qu'il y aura eu de sa part malice ou imprudence grave (1).
La disposition de notre article qui concerne les dommagesintérêts n'est que l'application du principe de l'article i 382 du Code civil ; il est juste que l'huissier, lorsqu'il a causé un préjudice au saisi par son dol ou par sa faute, soit contraint d'indemniser celui-ci (2).
Article 563.
Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité.
Sommaire.