‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 20 sur 82 · Du cas où le tiers sHisi habite à Pétranger · texte numérisé non relu

Du cas où le tiers sHisi habite à Pétranger

235. Da Cas où c'est le saisissant qui est domicilié hors du Royaume.

236. Le saisissant est tenu de se conformer A l'article 563, alors même que le

débiteur saisi a eu connaissance de la sMisie.

237. Ou lorsque le saisissant a déjà asr^igné le saisi en payement

23S. L article 563 est applicable quand la saisie a été faite entre les mains d*uQ

fonctionnaire^ublic.

^9. Ou quand c'est TEItat qui est créancier s.iisissant. 240. Il en est autrement lorsque le saisi a pris l'initiative en assignant le

saisissant en mainlevée.

COMMENTAIRE

216. Il importe que le débiteur saisi ne soit laissé que le moins longtemps possible dans Tignorance d'une opposition qui l'empêche de recevoir ce qui lui est dû. « Sous Tancien droit, disait Real dans TExposé des motifs présenté au Corps législatif, des oppositions étaient formées, abandonnées ensuite, et au moment où le saisi se présentait pour recevoir ses fonds, il était repoussé par une ou plusieurs oppositions existant depuis plusieurs années. Cet abus est réformé par la sage disposition qui veut que, dans la huitaine, l'opposition soit dénoncée et que la demande en validité soit formée (li. » Ainsi le saisi est averti sans retard de ce qu'il ne doit pas compter sur les fonds que lui doit le tiers saisi, et il est mis à même de lever Tobstacle, soit en désintéressant immédiatement le saisissant, soit en faisant juger qu'il ne lui doit rien.

217. La dénonciation et lassignation en validité ne sont exigées que dans la procédure de saisie-arrêt proprement dite, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu défense faite par un créancier à un tiers de payer entre les mains du débiteur. Nous renvoyons ici à ce que nous avons déjà dit (2).

218. La loi ne s'explique pas sur ce que doit contenir Vacte de dénonciation de la saisie. Il faut, tout au moins, que cet acte renferme les indications nécessaires pour que le saisi sache en

(1) Séance du 11 mars 1806, Locré, l. X, p. 190. (i) Suprà, n«"3elsulv.

2i:î CODK DE LA SAISlE-ARRÉT

vertu de quelle créance la saisie est faite, et si les formalités intrinsèques, notamment celles de l'article 559, ont été observées. Dans la pratique, on donne au saisi copie entière de lexploit d'opposition; c'est ce qu'il y a de mieux à faire, bien que Tarticle 563 ne lexige pas (1). Lorsque la saisie a été formée en vertu de la permission du juge, il est prudent de donner copie de lordonnance ; si on ne le fait pas, il faut avoir soin d'en reproduire tous les éléments essentiels (3).

219. Mais le saisi n'aurait pas à se plaindre si, dans Pacte de dénonciation, on s'abstenait de lui donner copie des énoncialions de lexploit de saisie qui sont relatives aux formalités prescrites dans l'intérêt exclusif du tiers saisi. Il est de principe que l'inobservation d'une formalité ne peut être invoquée que par la partie en faveur de laquelle cette formalité a été prescrite. Ainsi la dénonciation est régulière, bien que n'indiquant pas l'endroit où lexploit d'opposition a été fait, ni la personne à laquelle la copie a été remise ; en effet, si l'exploit n'a pas été signiflé à la personne ou au domicile du tiers saisi, ou si la copie n'a pas été délivrée à une personne ayant qualité pour la recevoir, le tiers saisi est seul juge du point de savoir s'il convient d'invoquer l'irrégularité de l'acte et d'en faire prononcer la nullité (3). De même, le tiers saisi seul peut se plaindre si Texploit qui lui est signifié ne mentionne pas les noms et l'immatricule de l'huissier instrumentant (4). On ne peut pas dire, d'une manière absolue, que la partie saisie n'est pas intéressée à savoir si le tiers saisi a été valablement signifié, s'il a reçu une défense régulière qu'il soit obligé de respecter; mais l'intérêt qu'elle peut avoir à cela n'a pas paru assez puissant pour faire fléchir le principe.

220. L'article 563 impose au saisissant l'obligation d'assigner

(1) DUTRUC, \^ Saisif-arrét, n® «49.

(i) On a soulenu que l'acle de ilénoiiciailoii doit, à peine de nuliilé. rontentr la copie de rordorinance du Juge. Roger, n° 453; — Thomine, i\^ 625; — Dalloz, y ^ Saisie-arrêt^ n» i48; — Lyon, \*' août 1889, Oalloz, loc. cU, — Mais roplnlon contraire est plus généralement .suivie; le Code ifa exigé la copie de l'ordonnance que dans i'expiolt de saisie Dodo. n<> 182; — Garsonnbt, § {413, note 16; — ( hauveau- 8ur-CARRÉ. quesl. 1945^aa^r; — Uioche, v" Saisie-arrét^ n" 114; — Cass. fr., i5 novembre 1k:)9, Dalloz. loc. cit.; -~ Douai. 13 mai 1853. D. P., 1854,5, 666; — Limoges, 4 juin 1856, D. P., 1857, t, 4; Siret, 1856, t. 467.

(3) Dalloz, v» Saisn-arrét, n« S49. — Y. suprà, n«» 179.

(4) Caen, 10 avril 1827, Dalloz, verbocit., n» 247.

ART. 5G3, CODE DE PROCÉDURE CIVILE :2i3

k débiteur saisi en validité, Assigner le saisi en validité ou, comme le dit le Code, de validité^ c'est rappeler devant le tribunal aux fins d'obtenir la délivrance des sommes ou de faire ordonner la vente des effets mobiliers qui sont ou seront confessés ou jugés dus et à devoir par le tiers saisi» jusqu'à concurrence des causes de la saisie arrêt (I).

221. Lorsque la saisie a été pratiquée en vertu d'un titre exé-1 culoire, lexistence ou la validité de la créance ne pouvant, sauf des cas exceptionnels, donner lieu à contestation, le saisissant se bornera le plus souvent à demander qu'il soit statué sur la régularité de la procédure, à moins qu'un débat ne s'élève sur le point de savoir si la dette n est pas éteinte en tout ou en partie (2).

222. Si, au contraire, la saisie a été pratiquée en vertu d'un titre privé ou de la permission du juge, le saisissant ne peut pas se contenter d'en demander la validité; il doit requérir la condamnation du débiteur au payen^ent de la somme pour sûreté dci laquelle il a agi.

Lorsque le tribunal civil est compétent ratione materim pour connaître de l'existence de la créance, le saisissant doit, dans l'exploit d'assignation en validité, conclure à la condamnation du saisi au payement des causes de la saisie ; à défaut par lui de Tavoir fait, il ne pourra réparer cette omission que par une action nouvelle en payement, qui ne sera pas dispensée du préliminaire de conciliation; il n'aurait pas le droit, même en première instance, de présenter la demande en payement par simple conclusion comme demande incidente ; à plus forte raison la condamnation qui n'aurait pas été demandée en première instance ne pourrait pas Têtre en appel (3).

Lorsque le tribunal devant lequel l'action en validité est portée n'a pas compétence pour statuer sur la demande en payement, le saisissant doit, sans aucun retard, porter cette dernière demande

(li Pas plus ici qu'aUleurs, la loi n'exige que le salslssanl emploie des expressions sacramenlelles. V. aur ce point l'Intéressant arrêt rendu par la Cour de Gand le 4 juillet 1896. P(Um 1897, %. 98.

(S)Clv. Bruxelles, 96 décembre 1894, J. Trib., 1895, c. 71; Journ, Proc,, 1895 p. 46; — CIv. Yervlers, S4 janvier 1894, Pand. pér., 1895, n» 151.

(3) Carré-Chauveau, quest. i^ifisepties et supplément, même numéro; — Dutrug, y Saisie-arrêty n» Î69 ; — Thomine. t. II. p. 7î; — Roger, n» 466; — Dalloz. y^ Saisiearrêt, qo 260; — Bioche. n« 122; — Rousseau et Laisnet, n'^ 898; — Pigeau, t. II,

2ii coDfc; de la .saisie-arrêt

(levant la juridiction compétente afin de se procurer le titre exécutoire qui lui manque; en même temps, il sollicitera du tribunal civil un sursis jusqu'à ce qu'il ait pu obtenir un jugement de condamnation (1).

223. L'article 563 n'exige pas que la dénonciation et l'assignation en validité soient signifiées au débiteur saisi par un seul et même exploit; il n'y aurait pas nullité si elles étaient signifiées par exploits séparés. Mais un seul acte passerait en taxe, car l'article 29 du Tarif du 16 février 1807 n'alloue à l'Iiuissier qu'un seul honoraire pour la dénonciation au saisi de la saisie-arrêt ou opposition, avec assignation en validité (2).

p. 176; — Civ Bruxelles, SI avrU 1886, i Trib, 1H86, c. 791. - H a été Jugécependanl que Tasslgnallon ne doit pas nécessairement contenir une demande en payement, parce ()ue la demande en validité de la saisie comporte l'examen de tous les moyens du fond, et que, dès lors, le jugement qui déclare la saisie valable porte sur le fond du droit et prononce impiiciiement la condamnation du débiteur au payement des causes de la saisie. ~ Civ. Bruxelles, 18 mars 184N. B. J., 1845. c 703; — Paris. 3 avril 1873. D. P.. 1873, i, 199; - Bruxelles. %3 juillet 1856, Pas.. 1857, t, 74; B. J.. 1857,c. Ii08; — Civ Bruxelles, 30 janvier 1877, Pa<., 1877, 3, 164. — Il est permis. sans être formaliste à l'excès, de ne pas se rallier a celte manière de voir. De ce que le saisissant ne peut- Taire prononcer la validité de la saisie qu'après avoir obtenu contre son débiteur un titre exécutoire, on ne peut pas logiquement déduire quMlsoli dispensé de demander à la justice de lui accorder ce titre, et qu'il puisse ainsi conclure, de piano, a ce que la saisie soit déclarée valable, sans que le juge ait été appelé, par une demande clairement formulée, à se prononcer sur Pexislence et sur le cbifTre de la créance. Ce serait un véritable abus que de considérer comme Implicitement contenues dans une demande en justice toutes les prélenilons sur lesquelles 11 doit être statué avant que la demande ne puisse être accueillie ; ainsi on peut, en formant une action en séparation de corps ou de biens, demander la liquidation de la communauté, mais il est évident qu on ne pourrait pas se borner à assigner en liquidation de cornmunauté et déclarer ensuite qu'on a compris Implicitement dans celte demande une action en séparation de corps ou en 8é|>aration de biens; il y aurait là une fausse Inlerprélatlon de Tarlicle 61, n^ 3<' du Code de procédure. Nous croyons que le saisissant agira prudemment en demandant en termes formels une condamnation au payement chaque fois que la saisie ne sera pas basée sur un litre exécutoire; en agissant ainsi il recueillera encore cet avantage, que le jugement obtenu lui permettra de poursuivre son débiteur par tous les moyens légaux, alors qu'un jugement ne statuant que sur la validité de la saisie-arrêt ne lui permettrait de pratiquer ni une saisie-exécution, ni une saisie imu)obillère La pratique contraire ne se juslifle même pas par des raisons d'économie, car l'administration de Tenreglstrement perçoit le droit de titre et le droit de condamnalion chaque fois qu'une saisie-arrêt est validée pour sûreté d*une créance qui n^est pas établie par acte enregistré, sans distinguer entre les cas où l'existence de celte créance n'est constatée qu'implicitement et les cas où le tribunal a prononcé en termes exprès une condamnation au payement de la somme due. — V. Civ. Amiens, 19 décembre 1903; —Civ. Seine, iO février 1904; — Civ. Lyon, S9 mars 1904, Belg. jud.. 1905, c. 137. — Pand. B-, v» Jugement {Disp. fisc), n<> 182. - Comp. Cass. fr., 1" février 1899, J Pal., 1901. 1, 347.

(l; V. suprà, no 58, et infrà, n» 340.

(%) La dénonciation avec assignation en validité ne donne ouverture qu*à un seul droit d'enregistrement. — Fuzier Uerman. v» Saisie-arrêt, n^ 1686.

224. L'acte contenant dénonciation de la saisie et assignation en validité est soumis aux formalités prescrites pour les exploits ordinaires ; il doit être fait par huissier et contenir les mentions énumérées à l'article 61 du Code.

Il serait donc nul s'il ne portait pas Tindication vraie du domicile du saisissant (i).

Il doit êlre signifié au saisi en personne ou au domicile de | celui-ci. Lorsque le saisi a changé de domicile entre le jour auquel il a été procédé à la saisie-arrêt et le jour de la dénonciation et de l'assignation en validité, cette dénonciation et cette assignation doivent être faites à son nouveau domicile ; signifiées au domicile ancien, elles seraient nulles, à moins que le saisi, en se déplaçant, n*ait agi par esprit de fraude ou de chicane, dans le but de rendre stériles les poursuites de son créancier (2). Lorsque le saisi a fait élection de domicile en Belgique pour lexécution de Tacte qui sert de base à la saisie, la dénonciation et la demande en validité peuvent lui être signifiées au domicile élu (3) ; mais le saisi aura pour comparaître le même délai que s'il avait reçu l'exploit à son domicile réel (4). Si le saisi demeure en dehors dul Royaume, Thuissier est tenu de se conformer aux conventions internationales qui règlent la signification des exploits à l'étranger; à défaut de convention, il doit observer les formalités prescrites par larrêté du 1" avril 1814, c'est-à-dire, afficher l'exploit à la porte principale du tribunal appelé à connaître de la saisie, et en adresser un double, sous pli recommandé à la poste, au domicile du saisi.

225. Lorsqu'un créancier a pratiqué à la même époque plusieurs saisies-arrêts en mains de différents tiers, débiteurs de son débiteur, il ne doit former qu'une seule demande en validité. S'il jugeait à propos de faire la dénonciation et l'assignation en

(1) Bruxelles, 1" juUIel 1818, Pas., 1818, p. 136; —Colmar.W juillet 1849, Dalloz, To Saisùt-arrêl, q« tll ; — Bruxelles, 93 février 1833, Pas., 1853. % SK8.

(î) Bruxelles, 4 novembre 1869, B. J., 1870, c. 886. — Comp. Carré-Chauveau, qaest. 355.

(3) Clv. Rennes, UaoÛl 1891. D. P , 1893, 2, «46. — La slgnlflcallon au domicile élu est obligatoire si le domicile réel est Inconnu. Cass. fr., 9 mai 11^05. D. P., 1905, 1, 430.

(4) Bruxelles. «9 novembre i815, Pas., 1815, p. 555; — Bruxelles, 41 novembre 18i7, Pas., 1847, p. 3W.

validité par autant d*exploits qu1l y aurait de tiers saisis, les frais qu'il ferait ainsi inutilement resteraient à sa charge (1).

226. La dénonciation et la demande en validité doivent, en cas d'incapacité du saisi, être signifiées à son représentant légal.

Si le débiteur est en état de minorité ou d'interdiction légale ou judiciaire, c'est à son tuteur que le saisissant s'adressera ; le tuteur n'aura pas besoin d'autorisation du conseil de famille pour défendre à l'action (2).

Si le débiteur est un individu sous conseil judiciaire ou une femme mariée, le conseil ou le mari devra être appelé en cause (3).

S'il s agit d'un aliéné colloque, la signification sera faite à l'administrateur provisoire, qui se fera autoriser par le président du tribunal, conformément à l'article 31 do la loi des 18 juin 1850-28 décembre 1873.

Si le débiteur est présumé absent, la dénonciation et la demande en validité seront signifiées au curateur nommé en exécution de l'article 112 du Code civil. Si l'absence a été déclarée, l'exploit sera signifié aux envoyés en possession provisoire ou définitive.

Si le saisi est un condamné contumax, l'exploit sera signifié à l'administration des domaines, en la personne du directeur des domaines du domicile du contumace (4).

Lorsque le débiteur est un commerçant failli, les créanciers qui ont conservé le droit de pratiquer des saisies- arrêts, doivent s'adresser au curateur, conformément à l'article 452 de la loi du 48 avril 1851 (5).

Si la saisie-arrêt est faite à charge d'un mineur émancipé, il n'y

(1) Roger, n» 464 ; — Garsonnet. § 1416. note 7 ; — Bruxelles. 13 mai 1830, Pas., 1830. p. I^S. — Comp. supra, n^ 177.

(i) Arg. art. 464, C clv.

(3) C. civ., an. 215, 513. — La nullité de Tassignatlon en validité donnée A la femme seule ne serait couverte par la mise en cause subséquente du mari, qu*à la condition que celte mise en cause ait été Taile endéans les délais de l'art. 563 ; une fols ces délais expirés, la nullité est Irrévocablement acquise à la femme, et il ne peut pas dépendre du saisissant de la priver du droit de l'opposer, en assignant tardivement le mari. Clv. Termonde, n juin 1873, B. ) , 1873, c. 1436

(4) Pand B . v» Contumace n»» 86 à 92 ; — Dalloz. v» Contumace, n» 76, et suppl., eodem verbo n» 73. — La saisie-arrêt pratiquée à la requête de radmlnistraitlon des domaines nécessiterait la nomination d un curateur. Garsonnet, §307, note 11. — V. iuprà, n»» Î5 el 90. et m/rà, n» 375.

(5) y. supràt a« 45.

a pas lieu de faire des significations au curateur, car le mineur émancipé peut défendre seul à une action mobilière (1).

227. Lorsque le débiteur est décédé, la dénonciation et la demande en validité doivent être signifiées à ceux, héritiers ou légataires, qui sont appelés à recueillir la succession du défunt. La procédure serait nulle si la signification était faite au saisi après son décès (2i. Il en serait de même si la saisie était dénoncée à l'héritier du débiteur après renonciation de celui-ci à la succession (3).

La saisie serait nulle également, si elle n'était pas dénoncée à ùous les héritiers du débiteur (4); la nullité pourrait être invoquée par ceux-là mêmes auxquels la dénonciation aurait été faite ; car en négligeant d'avertir et de mettre en cause un ou plusieurs des cohéritiers devenus codébiteurs, le saisissant n'a pas rempli entièrement l'obligation que lui imposait l'article 563, et dès lors la disposition rigoureuse de l'article 565 doit recevoir son application; la procédure ne pourrait même pas être régularisée par l'action en garantie que formeraient les héritiers mis en cause contre leurs cohéritiers (5).

Il n'en serait autrement que dans le cas où l'héritier assigné en validité serait tenu de la dette pour le tout. Si, par exemple, le défunt, en contractant, a stipulé que tousses héritiers seront obligés solidairement, le saisissant peut se borner à agir contre Tun d'eux à son choix. Encore faut-il que cet héritier accepte purement et simplement la succession ; s'il y a acceptation sous bénéfice d'inventaire, chaque héritier n'étant tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la part qu'il recueille dans la succession et Tun d'eux n'ayant pas qualité pour répondre au nom des autres, le saisissant doit dénoncer la saisie à tous les cohéritiers et doit les assigner tous en validité (6).

il) Laurent, l. V, »° îîO; - Arntz, i. 1", n«> 771 ; — Victob Thihy, i. !•% no611 ; — AUBRT el Rau, § 132. u*.\{ii el noie i:i.

(il CsMs. fr , 9 avril 1850. D. P., 1K50. 1, 124. — Voy. cependant Clv. Le Havre, iOjuiii 1902, D. P , 1903. 2, 130.

(3) BiocHK et GoDJET, vo SaUtie-arrêi, i)0 54. — Orléans, 16 mars 18^5, D. P., t. XllY, p. 2H.

(4) fuzrEK-UERMiiN, v» Saisie-arrêl, n» 855.

(5) Bruxelles, 19 mai 1825, Pas., 1825, p. 395.

(6) Cass. fr.. 16 févr. 1858. D. P , 1858, 1, 128. — Pand. B., w^ UérilUr bénéficiaire, û» 211 ; — DvTRnc, v« Saisie-arrêt, n» 248.

228. L'article 563 ne reproduit pas la disposition de larticle 559 imposant au saisissant l'obligation de faire élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi. Gela était inutile, puisque la dénonciation doit relater toutes les formalités de la saisie qui sont prescrites dans Tintérèt du saisi (1). Celui-ci aura donc nécessairement connaissance de 1 élection de domicile faite par le saisissant dans l'exploit de saisie.

En outre, Tassignation en validité doit contenir constitution d'un avoué chez lequel Télection de domicile sera de droit, à moins d*une élection contraire dans le même exploit (i). Cette élection de domicile ne pouvant être faite que dans la commune où siège le tribunal appelé à connaître de la demande, c*està-dire, en règle générale, au chef- lieu de larrondissement du domicile du saisi, celui-ci aura toutes les facilités nécessaires pour faire les significations que peut exiger la procédure.

229. Le délai de huitaine accordé au saisissant pour dénoncer la saisie et assigner en validité, n*est pas un délai franc. Cela résulte du texte même de l'article 563 ; l'expression dont il se sert, dans la huitaine^ est bien claire : les formalités ne seraient pas remplies dans la huitaine, mais après^ si les huit jours étaient francs (3).

Le jour de la saisie ne doit pas être compté ; le premier jour du délai est celui qui suit immédiatement le jour où l'exploit de saisie a été signifié.

Si donc la saisie a été pratiquée le 1*' juillet, la dénonciation devra se faire au plus tard le 9 juillet, sauf l'augmentation du délai à raison de la distance. Il en serait ainsi alors même que

(1) Voy. «ttjwà, n««18.

{%) Il a élé Jugé que rasslgnaUon ea valtdllé n*est pas nulle si le saisissant, au lieu de consUluer avoué dans les lermés ordinaires, s*esl borné à élire domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la demande est portée. — Clv. Nivelles. 15 avril 1858, Cl. elB.. t. VII, c. 79. C'est une question d'Interprétation des termes de l'exploH. Il est certain que la constitution d'avoué ne doii pas être faite en termes sacramentels, mais 11 faut qu'il n'y ait pas de doute sur l'intention du saisissant de donnera un avoué pouvoir d'occuper pour lui. — Vov. Thomiivb, sous l'art. SI, 1. 1«^ p. 105.

(8) Thomine, no 685, sous Tart. 568 ; — Boulet et Dubouloz, n« 836 ; — Fuzikr- Hebman, vo Saisie-arrêt, n» 888; — Pand. B., v» Computalion de déUn^ n<>60; — Berriat, 8« partie, llv. III, Ut. II, § 8, note 80; — Pigbau, t. II, p. 160 ; — Fàvaat, t. V, p. 8. — Bruxt, 10 déc. 1884, Pas., 1884, p. 848 ; — Toulouse, 88 mars 1887, Dalloz. v<> Saisie-arrêi^ n« 854.

ART. 563, GODE DE PROCÉDURE CIVILE !2i9

le 9 juillet, huitième jour du délai, serait un jour férié ; il faut en décider de la sorte chaque fois que la loi veut qu'une chose se fasse dans ou pendant le délai qu'elle fixe (i). Si le saisissant avait négligé d'agir pendant les sept premiers jours du délai, et que lebuitième lût undimanche ou jour térié, il devrait, pour pouvoir lutiliser, solliciter l'autorisation du président du tribunal, conformément aux articles 63 et 1037.

Le président ne pourrait pas, le dernier jour du délai, autoriser l'huissier à signifier son exploit après l'heure fixée par la loi ; la permission dont parle l'article 1037 in fine concerne exclusivement les significations et exécutions à faire les jours de fête légale ; elle ne se rapporte pas à la première partie de l'article, qui regarde les heures du jour (2). Mais l'exploit qui serait signifié après l'heure ne serait pas déclaré nul à raison de cette seule circonstance (3).

230. Aux termes de l'article 563, la huitaine doit être augmentée d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi. Pour que le saisissant puisse être tenu de dénoncer la saisie-arrêt à son débiteur, il faut qu'il ait la certitude que cette saisie-arrêt a été pratiquée ; or, il n'acquerra cette certitude que lorsque l'huissier chargé de saisir l'aura averti, ce qui peut amener des retards si le tiers saisi habite à une longue distance. En outre, lorsque le domicile du débiteur saisi est éloigné, il faut plus de temps au saisissant pour se mettre en rapport avec l'huissier qui doit dénoncer la saisie. L'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance est devenue excessive en présence des moyens de communication dont on dispose aujourd'hui, mais le principe est rationnel, et la double augmentation de délai est parfaitement justifiée.

(!) Cam^-Chauveau, quest. 65lMi et 1945 ; — Rogbr, n<> 456 ; — Pand. B., v» FéU% Ugoles^ n? iii. — Voy. aussi Tarrêl précité de la Cour de Toulouse. — En France, depuis la loi du 13 avril 1895, qui a modifié Tari. 1038 G. Proc, le délai doit être augmenté d*un Jour, lorsque le hulUème est on Jour férié.

(!t) Cabr^-Chauvkav, quest. 848% ; — Rousseau et Laisnet, y* Exploit^ n» 884 ; — Gabsonnet, § 568; — Boitard, Colmbt-Daage et Glasson, t. II, n^ 1819. ~ Gand, 11 Juin 1908, B. J.. 1908, c. 1184; — Paris, 11 mal 1905. D. P., 1905, 8, 869; Poi., 1905, 4, 164.

(8) Arg. art. 1080, G. proc. clv. — Gass. B., 3 déc. 1908, B. J., 1906, c. 186.

250 CODE DE LA SAlSIE-ARRÉT

La fraction de myriamètre qui peut exister au-delà de trois myriamètres entiers entre ces différents domiciles doit-elle produire un accroissement de délai d'un jour? La question est vivement controversée et elle est douteuse (1). Nous sommes porté à la résoudre dans le sens de la négative. La loi n'accordant une augmentation d'un jour que pour une distance de trois myriamètres, le saisissant domicilié à moins de trois myriamètres n'a droit à aucune augmentation de délai ; logiquement il faut en déduire que quand la distance est de plus de trois myriamètres, il n'est dû un second jour d'augmentation qu'autant qu'elle atteint six myriamètres, de sorte que les fractions inférieures à trois myriamètres doivent toujours être négligées (2).

(1) Pour ratfirmaiWe, on dil que si la loi a cl»^.cidé quMI fallaU an saisissant un Jour pour parcourir irois myriamèires, c'esl qu'elle présume qu'il ne peut Taire, en un jour, plus de irols m'yriamèlres, el que, par conséquent, elle a entendu accorder celle augmeiitallon de délai pour loule fracUon qui dépasse les trois myriamèlres. C'esl en ce sens quK Imgkaq Iranciie la question. Il suppose que le saisissant demeure à Paris, le saisi à Rouen el le tiers saisi à Orléans. Or, Il y a, d'Orléans à Paris, quatorze myriamèlres, el de Paris à Rouen, treize myriamèlres. Le délai sera donc augmenté de cinq jours a raison de la distance d'Orléans à Paris, et de cinq autres jours à raison de la di.<tance de Paris à Rouen, en lout dix jours, qui, Joinls aui huit jours du délai ordinaire, font dii-huil jours. Si donc la saisie a élé praliquée le dernier jour de févripr. elle pourra encore être dénoncée utilement le 18 mars. Remarquons que IMgeau donne un jour pour la fraction excédant trois myriamètres entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, p(tt« un jour pour la fraction excédant trois myriamètres entre le domicile de ce dernier at celui du débiteur saisi ; si bien qu'il arrive à accorder une augmentation de délai de dij; jours pour Î7 myriamèlres ou neuf fuis 3 myriamèlres; d'après lui donc, les deux augmentations de délai doivent être calculées Indépendamment Tune de Tautre. — PiGEAU. t. II, p 35 11° 668. — Voy , dans le même sens, Rogek. n« 459; — Carré- Chauveau, quesl. XHUteri — Thomink. t. I", p 57; — Boncenne. t. II, p. 30; — Gomm. Anvers, 8 août 1883, J. T., 1883. c. 599; — Comm. Bruxelles, Il février 1885, Journ des off min , p. 149; — Anvers, 3 avril 1891, P. A., 1893. I. 156. — Roger (/oc. cit.) exprime l'avis que. si on repousse celle solution, 11 faut pour le moins réunir les deux fractions de moins de iruis myriamètres et augmenter le délai d*un Jour si leur réunion produit trois myriamèlres entiers. Mais on fait remarquer, avec plus de logique, que s'il faut trois myriamètres pour que la loi accorde une augmentation d'un jour, il s'ensuit qu'il faut six myriamètres pour que le délai soii augmenté de deux jours; que s'il en était autrement, 11 ne se présenterait jamais de cas où l'augmentation serait d'un jour, puisque les trois myriamèlres étant dépassés si faiblement que ce fûl, il faudrait arcordpr une augmentation de deux Jours — En ce sens : Pand. B , V" Délai, n« 170; — Dalloz, v° Délai, n» 101 ; — Bioche, n» lit. —Poitiers, 90 février 1827. Dall. Répert., v» Appel civil, n» 1091; — Trib. Gbarleroi, H août 1885, Pas., 1885. 3, 329; ~- Glv. Huy, 8 mars 1892, Pas., 1892. 3, 228.

(2) Comp. Gass. Fr., 19 Juillet 1826, Journ. Pai., 1826, p. 707. — fin France, la question a été réglée par la loi du 3 mai 1862, qui modifie l'article 1033 du Code de procédure et toutes les lois qui prévolent une augmentation de délai à raison de la distance. Aux termes de la loi de 1862, le délai doit être augmenté d'un Jour à raison de cinq myriamètres de distance; les fractions de moins de quatre myriamèlres ne

231. L*augmentatioQ de délai se calcule d'après la distance existant entre les domiciles des parties. Il importe peu que la signification ait été faite à la personne ou au domicile du tiers, à la personne ou au domicile du débiteur. Ainsi lorsque le saisi, habitant une commune éloignée de celle du saisissant, est rencontré par hasard au lieu où demeure ce dernier, le saisissant a, pour signifier l'exploit de dénonciation à la personne du saisi, le même délai que si la signification était faite à domicile ; la loi n'a pas distingué, et Ton concevrait difficilement que l'exploit pût encore être fait au domicile du saisi à une époque où il serait trop tard pour le signifier à sa personne (1).

232. Par identité de motifs, le saisissant jouirait aussi de l'augmentation du délai à raison de la distance entre son domicile et celui du saisi, si la signification de l'exploit de dénonciation était faite en parlant à ce dernier en personne, dans la localité où habite le tiers saisi.

233. En fixant à un jour pour trois myriamètres l'augmentation du délai à raison de la distance, l'article 563 a prévu le cas ordinaire où toutes les parties ont leur domicile dans le Royaume. Lorsque le débiteur saisi est domicilié en pays étranger, il n y a d'augmentation de délai que dans la mesure où cette augmentation est nécessaire pour permettre au saisissant de se conformer à la loi. Ce n'est plus la distance en myriamètres qui sert à déterminer le délai : il n'existe d'ailleurs point de barème officiel des distances avec l'étranger, et le législateur n'a certainement pas voulu que, dès le début de la procédure, un débat puisse s'engager sur la distance séparant une localité belge d'une localité étrangère.

Aussi reconnait-on généralement qu'il n'y a aucune prolongation du délai de huitaine en faveur du saisissant qui, conformément à l'arrêté du l*"" avril 1814, se borne à faire adresser au saisi copie de l'exploit par lettre recommandée à la poste, et à faire afficher une autre copie à la porte principale du tribunal

sont pas comptées; les fracllons de quatre myriamètres el au-des-^us augmentent le délai d'uiijour entier. —Yov. le rapport de M. JossEAUdans D. P , 186Î, 4, 46, note 7. ~ Cass. Fr.. 5 décembre 1903, B J., 1904, c. 76.

(IjCarré-Chauteac. quest. 194S6ts; — Roger. no488; — Bfoche, v^ Saisie-arrêt, n» 111. — Bruxelles, 16 novembre 1831, Pai., 1831, î, 49î.

appelé à connaître de la saisie, si le siège de ce tribunal ne se trouve pas à plus de trois myriamètres (1).

Lorsque le saisi habite un des pays dans lesquels la transmission des exploits doit, aux termes de la Convention internationale de La Haye du 14 novembre 1896, se faire par la voie diplomatique, il faut et il sufHt que le saisissant remette l'acte de dénonciation en double exemplaire au parquet du procureur du Roi de son domicile dans le délai de huitaine fixé par l'article 563. On objecterait vainement que l'exploit transmis par voie diplomatique ne devient parfait qu'au moment où la copie est remise à la personne assignée; que, jusque là, il n'y a qu'un acte en voie de formation. En admettant que cela soit vrai, l'article 563, qui veut que le saisissant jouisse d'une prolongation de délai à raison de la distance, lui accorde, par cela même, les délais que rendent indispensables les traités internationaux relatifs à la remise des exploits; en faisant ses diligences dans la huitaine, le saisissant a fait tout ce qu'il avait à faire (2).

234. Lorsque c'est le tiers saisi qui est domicilié à l'étranger, le saisissant jouit toujours d'une prolongation de délai. Il faut, en effet, qu'il puisse s'assurer, avant de dénoncer la saisie à son débiteur, que le tiers saisi a été régulièrement notifié ; si, par aventure, la dénonciation venait à être signifiée avant l'exploit de saisie, le saisi pourrait profiter de celte dénonciation pour se mettre immédiatement en rapport avec le tiers saisi et se faire délivrer les fonds par celui-ci. Le créancier doit donc avoir à sa disposition un délai suffisant pour que l'exploit d'opposition signifié au tiers saisi ait eu le temps de lui revenir (3) ; or nous savons qu'il n'existe pas de tableau officiel des distances entre la Belgique et les localités situées en pays étranger. Comment faire

(1) Garronnet, g 1413. texte et note 1î; — Dodo, n'> ir»4: — Boolet et I»ukouloz. n<»«36: - l'oziEH-llEniiAN v<» Saisie arréi, n« 844. — Paris, Î7. janvier I87u, 1). P., 1871, î, 100; — Cass. Fr., 5 novembre 187Î D P.. 1873. 1. 64; — Clv. Anvers, 93 juin 1882. J. Trib . 188i. c. 499; - Bruxelles. 20 février 1885, Pru., 1885, 2, 187. = Gomp. BoGBR. n<» 460 ; — Hioche v» Saisie arréi. n» 112. — Bruielles. 16 uuvembre 1831, Pas , 1831 p. ^92. — Yoy. aussi Déclaration rranco-belge du 17 octobre 1902.

(2) Omj). Cas*. Fr., 28 juin 1905 B J , 1905, c. 1340 ; J. Proc,, 1905, p. «68. = Sur le délai de compirulion accordé au saisi pnr rarlicle l'^ du Code, voy. tn/rà, no 379

(3) V. *tt/>t'à, n" 230.

ART. 563, GODE liE PROCÉDURE CIVILE 253

pour que le saisissant sache d une manière certaine, avant de Faire la dénonciation et d'assigner en validité, quel est le délai que la loi lui accorde à cet an? Bien que Tarticle 563 n'ait pas renvoyé à Tarticle 73, nous croyons que c'est à cette dernière disposition qu'il faut recourir; la dénonciation se fait par exploit ; à moins d'une exception formelle écrite dans la loi, on doit se conformer pour tout exploit aux règles portées au titre des ajournements et spécialement à l'article 73, qui vise les délais à observer dans les cas où l'assigné demeure hors du pays (1).

235. Pour les mêmes motifs, l'augmentation du délai à raison de la distance doit encore être calculée conformément à l'article 73 si c'est le créancier saisissant qui habite à Télranger. En permettant aux étrangers de pratiquer saisie-arrêt en Belgique, le législateur n'a certainement pas voulu les priver des délais nécessaires (2).

Ainsi calculée, la prolongation du délai pourrait avoir de graves inconvénients pour le saisi, qui, durant de longs mois, se verrait privé de la disposition des sommes ou des effets mobiliers sur lesquels il comptait. Aussi peut-il prendre l'initiative et assigner le saisissant en mainlevée en demandant au juge, s'il y a lieu, une abréviation des délais conformément à Tarticle 72 du Gode. Ajoutons que, dans les cas d'urgence, c'est-à-dire quand un retard peut causer un préjudice irréparable, le saisi peut demander la mainlevée de l'opposition au juge des référés (3).

236. Le saisissant ne pourrait en aucun cas se dispenser de dénoncer son opposition au saisi et d'assigner celui-ci en validité dans le délai légal. Il importe peu que le saisi ait eu connaissance de la saisie-arrêt par une autre voie : ainsi, le saisissant ne serait pas fondé à se prévaloir de ce que, avant l'expiration du délai, le tiers saisi aurait fait signifier au saisi des offres réelles subordonnées à la mainlevée de la saisie (4), ni même de ce que le saisi lui aurait fait, à lui saisissant, des offres réelles pour arrêter la

(l)CAiRi^BAuvBAU, quost. 1947; — Roger, n« 460; — Gabsoiinbt, § 1418, texte et note 11 ; — Dalloz, v« Saisie-arrêt, n» t4a ; — Fuzur IIbrha?i, y^ Saisie-arrêt, n» 84^; — Bbltjbns, Rrt. 568, o» 11.

(S) BKLTJBns, Rrt. 568, n« 19. — Civ. Anvers, 16 février 1877, Pas., 1878, 3, 47.

(3) V. infrà, n* 845.

(4) Arg. de YsltU 11 19, C. cIy. — Dalloz, v* Saisie-arrêt, n» 244; — Roger, n« 461*

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poursuite (I); à plus forte raison ne pourrait-il pas invoquer la circonstance qu'il aurait dénoncé la saisie à un autre saisissant en réclamant la mainlevée de l'opposition de celui-ci.

237. Les formalités de l'article »"63 sont obligatoires, même à regard du créancier qui, au mofiient où il pratique la saisiearrêt, est déjà en instance avec le saisi aux fins d'obtenir payement des sommes pour sûreté desquelles la saisie est faite (2). La demande en validité ne pourrait pas être présentée d'une manière incidente, par des conclusions signifiées à l'avoué du débiteur au cours de Tinstance en payement ; il importe peu que cette instance soit pendante devant le tribunal civil du domicile du saisi, c'està-dire devant les juges compétents pour connaître de la saisie : la demande dont parle l'article 5G3 est toujours une demande principale, et doit être formée par assignation à la personne ou au domicile de la partie saisie.

238. La dénonciation et la demande en validité sont obligatoires aussi bien quand la saisie a été pratiquée entre les mains d'un comptable de deniers publics que dans les autres cas. Ni le décret du 18 août 1807, ni les articles 561 et 569 du Code de procédure, ne font exception aux dispositions du droit commun qui règlent les rapports du saisissant et du saisi. L'article 9 du décret défend bien au receveur, dépositaire ou administrateur de deniers publics, entre les mains duquel il existe une saisie-arrêt, de vider ses mains sans le consentement des parties ou sans y être autorisé par justice, mais c'est là une simple mesure de prudence, prise dans l'intérêt de l'administration, et il n'est pas permis d'en déduire que la saisie-arrêt serait valable malgré l'inaccomplissement des formalités que le Code a prescrites dans l'intérêt de la partie saisie (3).

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