Lorsque l'Etat est créancier saisissant, il doit, comme
{{) Garsonnbt, § 1413, noie 18. — V. cepemiant injra, iv* 140.
(2; Bruxelles, W juUlel 1818, Pas., 1818, p. 136.
(3) Roger, n» 484; - Dalloz, v» Saisie arrêt , n» «45; — Fuzibr-Herman, v» Saisiearrêt, no 11 5î ; - Ddtruc, v» Saisie-arrél, n» Î70 ; — Bioche. v^ Saisie-arrêt, n« 113. — Lyon, U août 1827, Sirey 1827, 2. 260 el Dalloz, verboctT, n» 245; - Caen, 16 novembre 1862, /. Av., l LXXVni, p. 323; - Paris, 27 janvier 1870, D.P., 1871, 2, lOO; — Cass. Fr.. 6 novembres 1872. D. P., 1873, 1, 64; - CIv. Bruges, 7 seplembre 1883. Pas., 1884. 3, 48. = Comp. Comm. Bruxelles. 18 avril 1903, Pand. p£r., 1903, no 1267. = y.infrà, no257.
tout autre saisissant, se confoniiep aux dispositions de l'article 563; la loi n'a fait aucune exception. Il en est ainsi, même en matière fiscale : aux termes de l'article V^ de la loi du 21 février 1870, les causes qui étaient soumises ù la procédure par écrit déterminée par l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII, doivent être désormais jugées suivant les règles du Code de procédure civile applicables aux matières sommaires (1).
240. Mais la dénonciation et la demande en validité seraient inutiles, si le débiteur saisi avait pris l'initiative en assignant le saisissant pour faire prononcer la mainlevée de la saisie.
Le saisi, dont les deniers ou effets sont rendus indisponibles par lopposition, peut avoir intérêt à agir immédiatement après l'exploit de saisie, sans attendre que le saisissant ait épuisé les délais, parfois très longs, que l'article 563 lui accorde pour rintentement de l'action en validité : il a le droit d assigner le saisissant en mainlevée (2). Le but du législateur, qui a été d'obliger le saisissant à justifier sans retard de la régularité et du fondement de ses poursuites, se trouve ainsi atteint; une demande en validité ferait double emploi avec la demande en mainlevée, dont le saisissant peut toujours hâter la solution en prenant des conclusions immédiates aux fins de faire déclarer la saisie valable (3),
Nous entendons parler ici d'une assignation en mainlevée devant le tribunal de première instance. Une citation en référé signifiée à la requête du saisi ne dispenserait pas le saisissant de se conformer à l'article 563, car la procédure introduite devant le juge des référés, n'ayant pour but que de faire statuer au provisoire, ne peut remplacer faction qui tend à faire donner une solution définitive à la question de validité de la saisie.
Article 564.
Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande
(1) Comp. Cass. B., 4 octobre 1817, Pas., 1817, p. 492; — Cour de La Haye, 11 mal 1825, Pas., 1825, p. 393; — Clv. Neufcbâleau, 4 mal 1853, Cl. et Bonj., t. II, c. 75. - V. aussi suprà. n» 174 el tn/rà, n» ^78.
(îi V. suprà, n» 235.
i3) Clv. Bruges, 6 avril 1886. Pas., 1886. 3, 270 ; — Gand, 1«' décembre 1888, Pas,. 1889,2,161.
sera dënoncëe, à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.
Sommaire.