‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 27 sur 82 · De l'octroi d*un terme de payement · texte numérisé non relu

De l'octroi d*un terme de payement

278. Du droit que la saisîe^arrêl confère au saisissant sur les deniers ou effets

saisis.

279. L'antériorité de la saisie ne donne au premier saisissant aucun privilège.

280. Du cas où, après la saisie, le saisi vient A être déclaré en faillite.

281. Du cas où, le saisi étant décédé, sa succession est déclarée vacante.

282. De nouvelles oppositions peuvent firapper les deniers saisis; elles peuvent

être fkites par des créanciers dont le droit n'a pris naissance qu'après la saisie.

283. U en serait autrement si, dans Tintervalle, le saisi avait cédé sa créance au

saisissant.

284. Da cas où le tiers saisi paye entre les mains du premier saisissant, sans

respecter les oppositions nouvelles.

285. Qu*arrivera-t-ilsi c'est par erreur que le tiers saisi a payé le premier saisis-

sant?

286. Des effists de la saisie qnand elle porte sur des objets mobiliers. De la

demande en distraction.

287. Le saisi peut, au cours de la procédure, contraindre le tiers saisi A consigner

les sommes dont il est débiteur.

288. Il peut aussi demander la condamnation du tiers aaisi A payer en mains do^

saisissant.

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