L'indisponibilité est purement relative
313. Application» : Du cas où, le tiers saisi ayant payé sa dette au saisi malgré
la saisie, il survient plus tard une opposition nouvelle.
314. Du cas où, le saisi ayant cédé sa créance nonobstant la saisie, il survient
une opposition de la part d'un nouveau créancier.
315. Du cas où, le saisi ayant donné sa créance en gage après la saisie, il survient
une nouvelle opposition.
316. Du cas où, le tiers saisi ayant payé au saisi une partie de sa dette, en ne
retenant qu'une somme égale aux causes de la saisie, il survient une nouvelle opposition.
317. Du cas où, le saisi ayant cédé une partie de la créance en ne réservant qu^
le montant des causes de la saisie, il survient une nouvelle opposition.
318. Du cas où la signification de la cession a été faite le même Jour que l'exploit
de saisie.
319. De la saisie-arrêt d'une créance qui fait partie d'une indivision.
320. La saisie-arrêt pratiquée par le créancier d*uQ cohéritier ne vaut pas comme
opposition au partage.
321. La saisie-arrêt faite sur des loyers à échoir empéche-t^Ue la résiliation du
bail ou Valiénation de Timmeuble?
322. Qae deviendront les loyers saisis-arrêtés 8*11 survient ane saisie immobilièret
323. La saisie-arrêt pratiquée sur les fermages peut-elle donner lien à Taction en
complainte de la part du possesseur de l'immeuble t
324. La saisie-arrêt des arrérages d'une rente empêche-t-elle le saisi de disposer
du capital de la rente?
325. Des effets de la saisie- arrêt en matière de contrat de transport.
326. Des effets de la saisie-arrêt fiilte en vertu d'un jugement par défaut, en ce
qui concerne roppositioo à ce Jugement et la péremption.
COMMENTAIRE
251. Cet article renferme la sanction des deux articles précédents. L'article 563 exige que Texploit de saisie soit suivi d'une demande en validité dans le délai qu'il détermine; si cette disposition n'est pas observée, la saisie-arrêt est nulle et les parties sont remises en Tétat où elles étaient antérieurement. L'article 564 veut que, dans un pareil délai à compter de la demande en validité, cette demande soit dénoncée au tiers saisi; à défaut de dénonciation dans le délai indiqué, le tiers saisi a la faculté de payer entre les mains du saisi comme s'il n'y avait pas eu d'opposition, et il peut le faire jusqu'au jour où une dénonciation régulière viendra lui apprendre que faction en validité a été intentée conformément à Tarlicle 563.
Ce simple énoncé suffit pour faire comprendre la différence essentielle qui existe entre la sanction de Tarticle 563 et celle de larticle 564. Si le saisissant n'a pas formé sa demande en validité en temps utile, la saisie est définitivement nulle ; vainement le saisissant intenterait son action un jour après l'expiration du délai, même avant tout payement fait par le tiers saisi ; la nullité ne serait pas couverte, l'exploit de saisie n'en demeurerait pas moins non avenu ; le tiers pourrait payer valablement, bien que la formalité de l'article 564 eût été accomplie, et par le seul motif que celle de l'article 563 n'aurait pas été accomplie dans le délai voulu. Mais si l'action en validité a été intentée en temps utile, le défaut de contre-dénonciation dans le délai de l'article 564 ne rend pas la saisie nulle ; le tiers saisi, n'ayant pas regu la contre-
dénonciation, sera bien en droit de penser que Faction en validité n'a pas été intentée, et par conséquent il pourra se libérer entre les mains du saisi ; mais si plus tard cette contre-dénonciatioo lui est faite et vient lui apprendre qu'il existe une action en validité régulièrement formée, la saisie-arrêt revivra à son égard et il sera tenu de la respecter.
252. De ce que nous venons de dire il résulte que le tiers saisi doit bien se garder de faire un payement au saisi depuis le moment où la saisie-arrêt lui a été signifiée jusqu'à l'expiration des délais accordés au saisissant pour lui faire la contre-dénonciation de l'article 564, à moins qu'il n'ait acquis la certitude que la demande en validité n'a pas été formée en temps utile contre le saisi .
253. Lorsque la demande en validité n*a pas été intentée dans le délai de Tarticle 563, le tribunal doit, si le saisi y conclut, annuler la procédure. Mais cette nullité ne touche en rien à l'ordre public, et les intéressés peuvent renoncer à s'en prévaloir (i ) ; il n'est donc pas permis au jugé de la prononcer d'office, et le saisi, qui peut ne s'en prévaloir qu'en degré d'appel, n'a pas la faculté de l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation (2).
254. La saisie est nulle faute de demande en validité, dit l'article 565. Elle n'est pas nulle lorsque, dans le délai légal, le saisissant a porté sa demande en validité devant un tribunal incompétent (3) ; cela résulte des motifs qui ont inspiré la disposition de l'article 563 (4).
255. Lorsque le saisissant n'a pas intenté sa demande en validité dans le délai de l'article 563, le débiteur saisi peut-il contraindre le tiers saisi à payer entre ses mains?
Il faut distinguer.
Pendant les délais que les articles 563 et 564 accordent au saisissant pour faire la dénonciation et la contre-dénonciation, le
(1) Civ. Huy, 15 octobre 1895, Pa»., 1896, 3,80. — Gomp. Dalloz, v« Sai^-mit^ n«* S53 et sulv., et supplément, no* 96 et suiv.
(9) Cass. Fr., 12 décembre 1899, B. J., 1900, c. 6S5; Dall. pér., 1900. 1, IIS; J Pa<..1901, 1,841.
(3) Parts, 7 août 1895, le ùroU, da 16 octobre 1895.
(4) V. fuprâ, n<»il6.
tiers saisi ne peut pas savoir si la demande en validité n'a pas été formée et si la procédure n'est pas régulière. Il a donc le droit, jusqu*au jour où ce double délai sera expiré, de résister aux réclarnations du saisi.
256. Mais la question est douteuse lorsque la demande de payement n'est formée par le saisi qu'après l'expiration du délai de contre-dénonciation. Nous avons vu qu alors le tiers saisi peut payer valablement; s'ensuit-il quMl puisse y être conlraint? Le saisi ne sera-t-il pas obligé de lui rapporter la mainlevée amiable ou judiciaire de la saisie-arrèt? Il y a sur ce point une vive controverse. Nous croyons que le saisi peut se prévaloir vis-à-vis du tiers de la disposition de l'article 565, qui déclare la saisie nulle à défaut de demande en validité formée dans le délai; que dès lors, il peut exiger le payement de sa créance (1).
(1) Noire opinion est celle qal est le plus généralement admise. Càrr^, qaesl. 1949» fait remarquer quMI serait bizarre et absurde, lorsque la loi déclare que le< payements faits par le débiteur seront valables, que ce débiteur, autorisé à payer, ne pût y être contraint; que la saisie, étant radicalement nulle, ne peut plus produire aucuneffèt; qu^en conséquence, celui sur qui elle frappe peut user de tous ses droits contre le tiers saisi pour exisrer le payement de ce qui lui est dû; qu'il n*y a pas de mainlevée I demander au juge pour agir contre le tiers saisi quand 11 n*y a pas eu de demande en validité régulièrement Intentée; qu'admettre le contraire, ce serait offrir à un saisissant qui n'aurait aucun titre un moyen de colluder avec un débiteur qui voudrait se soustraire à l'acquittement de ses obligations, h Teffet d'empêcher un créancier légitime de contraindre ce débiteur ft se libérer. — Des auteurs distinguent entre le cas où il n'y a pas eu de demande en validité et le cas où il y a demande tardive. Si, disent Us, Passignalion en validité est signifiée au saisi après le délai, sans que le tiers saisi ait fait aucun payement, cet acte de procédure l'arrêtera, au moins à dater de Pépoque de la contre-dénonciation, par la raison que le tiers saisi ne peut décider loi-même si la demande est recevable ou fondée. ~ ( hadveau* quest. 1949, est d'avis que le Uers ne pourra pas être forcé do payer. « il faut, dli-ii, examiner la position où se trouve le tiers saisi. Son créancier se présente et allègue un fait négatif; doit-il Ten croire sur parole! Non, sans doute; et comment prouver un fait négatif? On dira : mais la loi prescrit aussi une notification de cet exploit au tiers saisi, qui peut valablement se libérer jusqu'à celte notification... Mais le tiers saisi pourrait craindre qoe la copie ne lui eût été soufflée. Nous concluons de tout cela que si le tiers saisi veut 8*en rapporter à la bonne foi du débiteur saisi, il peut payer entre ses mains, et que ce payement sera valable si le sai.<(lssanl ne vient pas prouver plus tard qu'il avait rempli les formalités nécessaires et en temps utile. Mais aussi l'on ne peut disconvenir que, si le tiers saisi refuse de payer, il sera dans son droit, et qu'on ne pourra l'y conlralmlre sans mettre en cause le saisissant pour obtenir contre lui la mainlevée ou l'annulation de ia saisie. » Roger, n» 488, Biocbk, n» i%\ el Thomini, d9 626, adoptent la même opinion : « Un tiers débiteur, dil Thorolne, peut-Il (Ire assuré que la saisie-arrêt n'a pas été suivie d'une acUon de validité fN*a-t-ll point à craindre que cette action ne lui ait été dénoncée, mais que la copie ne soit tombée en d'autres mains que les siennes et ne lui ait pas été remise f Est il Juste de Vobliger à Juger lui-même de la validité de la saisie et à courir des risques! 11 nous
257. Le principe que nous venons dexposer reçoit exception lorsque le tiers saisi est un comptable public. On sait qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 août 1807, tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel une saisie-arrêt a été faite, ne peut vider ses mains sans le consentement des intéressés ou sans y être autorisé par justice. Le fonctionnaire, lorsqu'il se trouve en présence d'une saisie-arrêt régulière en la forme, n'a pas à rechercher si cette saisie a été suivie d'une demande en validité (1) ; ce qui le prouve, c* est que la demande en validité ne doit pas lui être dénoncée (2). Le saisi ne peut donc exiger payement qu'en produisant une mainlevée du saisissant ou une décision judiciaire prononçant la nullité de la saisie (3).
semble que le code a évil6 de décider celle question; Il s^esl borné à dire que les payemenls seronl valables, laissant anx Juges la faeullé de contraindre on non le tiers à payer, selon qu'il paraîtra que la saisie aura été collusoire ou faite Justement et dans Plntérêt du saisissant, et qu'il y aura ou non juste sujet dMnqulétude pour le tiers saisi. » — On dit volontiers, quand une question est embarrassante, que les tribunaux apprécieront. C'est cependant en droit et non en fait, que doit être tranché le point qui nous occupe. Comment. d*ailleurs, les tribunaux seraient-ils mis a même de Juger en Tait? Un Individu poursuit son débiteur; celui-ci, qui refuse de payer, se retranche derrière une salsle-arrêt qui lui a élé noUflée. mais qui n'a été suivie en temps utile d'aucune des formalités nécessaires; quel moyen le tribunal aura t-il de savoir si celle saisie, qui est nulle, était juste ou collusolrèt \\ faudrait pour cela, tout au moins, faire Intervenir le saisissant au procès. Il esl plus juridique de s'en tenir au sens naturel des termes dont se sert l'arUcle 565 : « Si la demande en validité n'a pas été intentée dans le délai, la saisie ou opposition $era nulle. » Qu'esl-ce à diret C*esl que le saisi n'aura plus à en souffrir; les parties seront remises en Télal où elles étalent avant cette saisie. Donc le Uers pourra payer, et le saisi pourra exiger payement. Que dire de l'argument Uré de ce que la copie peut avoir été souffUe? On aboutirait aux conséquences les plus singulières si on entrait dans cette voie. La loi présume, et à bon droit, que les exploits régulièrement signifiés sont portés à la connaissance des Intéressés. Si, par suite de circonstances spéciales, le tiers saisi a des motifs de craindre que la contre-dénonclallon ne lui ait été notifiée sans qu*ll en ait élé Informé, Il peut s*en assurer auprès du saisissant, il peut même rappeler en cause; mais la loi ne lui accorde aucune exception et ne lui permet pas d'exiger que le saisi rapporte ia mainlevée amiable ou Judiciaire de l'opposition. Voyez en usens: Larohbièbe. sous l'art. 194%, n<> 7; — Gilbert, C. proc civ. annoté, art. 565, n* 1 ; — Boulet et Dubouloz, n9 942; — Beltjbxs. an. 565, n® 8; - Gass. B., iZ mars 18S4, Pas.. t8i4, p. 83; — Cass. Fr., 4 févr. 1834, i. Palats, 1834, p 18%; — Qv. Bruxelles. 80 Juin 1849, B. J 1849, c. 1001 ; — Civ. Huy, 5 mars 1857, Cl. et Bonj., t. VII, c. 678; — Civ. Bruxelles, U décembre 187%, Pas,, 1878, 3, 9%; — Civ. Foix, 6nov. 1873, D. P., 1874. 5, 441 ;— Gv. Anvers, 10 Juillet 1879, Pas, 1880, 3.51; - Civ. Anvers, 30 avril 1887, Pas., 1888, 3, 319 ; — J. de P. Liège, 4 déc, 1888. Cl. et BoNJ. 1889, c. VJ. -c Contra : Ov. NlP^es, %i nov. 1851, J, av., t. 77, p. 209; — Civ. Nivelles, 4 décembre 1889, Cl. et Boni., 1890, c. 565; /oum. Proe. 1891, p. 17. (1) Comp. suprà^ n» %88.
{%)Yoy,suprà, n«M0.
(3) Bbltjens, art. 565, n« 11. -^ Instruction ministérielle du 14 déc. 1850, g 4.
258. Supposons que le saisissant, après avoir formé dans le délai légal sa demande en validité, ait omis de contre-dénoncer cette demande au tiers saisi. On a vu que le tiers peut payer valablement entre les mains du saisi aussi longtemps que cette contredénonciation ne lui aura pas été signifiée. Mais le saisi peut-il le contraindre à payer? Nous ne le croyons pas. La formalité de Tarticle 564 a été prescrite dans l'intérêt exclusif du tiers saisi ; son inobservation n'entratne pas la nullité de la saisie ; il est dès lors conforme aux principes d'admettre que le tiers saisi a seul le droit de se prévaloir de ce quelle n a pas été accomplie. On peut d'ailleurs se demander quelle serait Tutilité ou la raison d'être de la contre-dénonciation dans le cas oii le tiers saisi, mis au courant de ce qui a été fait, veut bien se considérer comme valablement informé; cette formalité n'aurait d'autre effet que d engendrer des frais qui, si la saisie est justifiée, doivent retomber sur le saisi lui-même (1).
Le tiers saisi a donc le droit de refuser payement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite de la saisie. 11 devra même le faire s'il a renoncé expressément ou implicitement à la faculté de se prévaloir de l'inaccomplissement de la formalité qui était prescrite au saisissant. Ainsi, il lui est interdit de vider ses mains entre les mains du saisi, lorsque, malgré Tabsence de contredénonciation, il a fait la déclaration affirmative dont nous nous occuperons sous l'article 571 (2).
259. Lorsque la dénonciation de la demande en validité n'a eu lieu qu^après les délais de l'article 564, les payements faits par le tiers saisi jusqu'à cette dénonciation sont valables.
L'article 565 ne distingue pas entre les payements que le tiers aurait imprudemment faits pendant les délais accordés au saisissant, et les payements qu'il aurait effectués après l'expiration de ces délais : tous sont déclarés valables, aussi bien à Tégard du saisissant qu'à l'égard du saisi (3).
(1) BBLTJBifs. art. 5SS. n^li; — Carr^-Chauveàu, quest. 1949M5. - Bruxelles, lOjoiQ 18M, Pas., 18i6, p. 193; — Civ. Ntmes, tt Qov. 1851, L av., t. LXXVIU p. M9. s CmUrà : CIv. Vervlers, 13 avril 1864, B. J.. 1868, c. 170; — Clv. Foix» Sdov. t873.D. p., 1874.5, 441.
(i)C1v. Bruxelles, lOlalIl. 1850. B. J., 1850, c. 876
(3 PiOEAu. 1. 11, p. 87. n« 669 ; — Rooia. n» 485; - Boulet eltDuBonLOZ, d» i48 ;— UiOMBiÈRi, t. Il, p. 161, sur l'art. Ii4i. b Conlrà : Dodo. n^ltVi. =s Corop. Clv* Bruges, 31 mai 1887, Pas., 1887. 3.!833; /. Trib., 1887, c. 9«7.
La loi ne parle que des payements, mais il en est de même des autres modes légaux d'extinction des obligations. Jusqu'au jour de la contre-dénonciation tardive, le tiers saisi peut faire novation, de concert avec le saisi, soit en substituant à la créance saisie une créance nouvelle, soit en donnant au saisi un autre débiteur, soit en s'obligeant envers un autre créancier que le saisi ; il pouvait payer : qui peut le plus peut le moins (1). De même, la remise de dette, la compensation avec une créance dont le tiers saisi deviendrait titulaire vis-à-vis du saisi (2), sont valables, à la condition qu*il n y ait pas fraude.
260. Mais à partir de la contre-dénonciation, même si elle est faite tardivement, le tiers saisi ne peut plus accomplir au préjudice du saisissant aucun acte de nature à éteindre sa dette. Il ne pourrait pas soutenir qu'il a considéré cette formalité comme non avenue, à raison de sa tardiveté ; cette prétention serait contraire au texte de Tarticle 565. Car, comme nous Pavons vu, si cet article prononce la nullité de la saisie faute de demande en validité, il n attache pas la même conséquence au défaut de contredénonciation : il suspend seulement dans ce cas les effets de la saisie ; il lève momentanément lobstacle qu'elle apportait au payement. L'obstacle reprend toute sa force dès l'instant où raccomplissement de la formalité vient régulariser la procédure (3).
261. La saisie-arrêt ou opposition pratiquée sans droit engage la responsabilité du saisissant envers le saisi. Celui qui, par son fait, cause à autrui un dommage, est tenu de le réparer. Si la saisie est annulée, parce que le saisissant n*a pas de créance certaine et exigible, ou parce qu'il a agi sans titre ni permission du juge, ou parce qu*il a saisi des choses insaisissables, le saisi doit être indemnisé du préjudice qu il a ainsi souffert injustement. Il n'est pas nécessaire pour cela que le saisissant ail agi de mauvaise foi ; il suffit quil soit en faute, et il est en faute lorsqu'il saisit sans avoir le droit de le faire (4).
(1) PiGEAu, loe. cit., g VllI.
(2) Carré, qiiest. 1950.
(8) Cbauveau sur Carré, quest. 1950; — Dutrug, v* Saisie-arrêt, n<^ %76.
(4) Laurent, l. XX, n* 41% in-fine ; — Pand. B , v« Quasi-déUt, n» 185 ; — Dutbuc. V SaisU-arrêt, n« 460. — Cass. fr , 17 mars 1878. D. P., 1874. 1, 88; i PaL, 1878, p. 636; ~ Alx, 5 mars 1879, Le Droit, 1879, p. i54 ; ~ Cass. B , 19 février 1891,
Mais il faut que la saisie ait été Taite sans droit aucun. Si elle est pratiquée pour une somme supérieure à celle qui est réellement due, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, car nos lois n'ont pas consacré les idées romaines sur la plus-petitio.
Le saisissant pourrait être tenu d'indemniser le saisi, même dans le cas où la saisie serait strictement légale et nonobstant ladage aux termes duquel celui qui use de son droit ne lèse personne, si la saisie avait été pratiquée ou maintenue sans utilité et dans un but de chicane ou de vexation (1).
Il y a encore lieu à responsabilité, dans certains cas, lorsque la saisie est irrégulière en la forme ou n'a pas été suivie des formalités prescrites pour sa validité. Il n'appartient pas à un créancier de paralyser, par une semblable mesure et sans contrôle, les droits de son débiteur. Mais, comme nous lavons dit, la responsabilité suppose une faute; le saisissant ne peut évidemment pas être tenu de dommages-intérêts lorsque c'est à la demande du saisi et pour ne pas l'accabler de frais que la dénonciation a été omise, ou lorsqu*aucune démarche n'a été faite par le saisi pour obtenir la mainlevée (S).
L*étendue de la responsabilité du saisissant se détermine d'après le dommage souffert par le saisi et d'après la gravité de la faute commise. Le saisi peut avoir droit à une indemnité supérieure au montant de l'intérêt des sommes dont il a été privé par suite de l'opposition ; il n'y a pas lieu d'appliquer ici les principes du Code civil relatifs à Tinexécution des conventions, et notamment l'article H 53 (3). Les conséquences indirectes doivent être prises en considération; ainsi, lorsque la saisie-arrêt a porté sur des valeurs sujettes à fluctuation, par exemple, sur des valeurs
Pas., 1891. 1, 78; — Cass. fr., 15 mars 1892, D. P., 1893, 1. 309 ; — Civ. Anvers, il novembre 189i, P<u,, 1893, 3, 96 ; J. Trib. 1893, c. 407 ; — Nancy, 14 novembre 1894. D. P., 1895. «, 349; — Cass. fr.. U octobre 1895. D. P., 1896, Mil ; - CIv. Bmx., 4 mars 1896, Pas. 1896. 3, 174; — Toulouse, i7 Janvier 1898, Sirbt, 1899, i, li4; - Cass. fr.. i3 mal 1900, D. P., 1900. 1, 399; — Bruxelles, 10 Janvier 1905, Pas.. 1905. i, i41 ; B. J.. 1905, C. Ii88; Pand. pér. 1905, n» 770.
(l)Y.ittpri, n»17.
(i) Pand. B., v« NtUlUés, n» i88. — Civ. Bruges, 6 mal 1874. Cl. et Bonj., l. XXIU, c. Iil7 ; — GIv. Anvers, 14 août 1885, Pas., 1886. 3, 105 ; — CIv. Anvers. 15 mars 1893, i. Proe. .189H. p. i37; — GIv. Yerviers, 18 Juin 1899, Cl. et Boiu., 1899, c. 849.
(3) Pand. B., y Anaioeisme^ n« 48.
de bourse, si une baisse est survenue au cours de la procédure, le saisi doit être indemnisé du dommage qu'il a souffert par suite de Timpossibilité où il s'est trouvé de vendre en temps opportun (1). Il faut, d*aulre part, tenir compte de ce que, noalgré la saisie-arrêt, le saisi avait toujours le droit de contraindre le tiers à consigner les sommes exigibles, et à les rendre ainsi productives d'un intérêt annuel de deux et demi pour cent [i).
S'il y a plusieurs saisissants, ils peuvent être condamnés solidairement aux dommages-intérêts (3).
Parfois la condamnation aux dépens suffira pour indemniser le saisi (4). Tout dépend des circonstances (5).
262. L'huissier lui-même, en prêtant son ministère au saisissant alors qu'il sait ou doit savoir que celui-ci n a pas le droit de saisi r-arrêter, commet une faute professionnelle qui le rend passible de dommages- intérêts envers le saisi. Un officier ministériel nest pas un instrument à la merci de tous ceux qui le requièrent; la dignité de ses fonctions et le sentiment de ses devoirs professionnels lui commandent de s'abstenir lorsqu'on réclame de lui un acte manifestement illégal ou vexatoire (6).
263. La responsabilité du saisissant peut se trouver engagée vis-à-vis d'autres personnes que le saisi, par exemple s'il pratique une saisie-arrêt sur une chose qui n*appartient pas à son débiteur ou sur des sommes qui ne sont pas dues à celui-ci. 11 faut, ici encore, appliquer les principes généraux énoncés aux articles 1382 et suivants du Code civil ; le saisissant devra indemniser le véri-
(1) Laurent, l. XX, n* S«9. - BruxeUes, t mal 1807, ;Dalloz, v« ResponabUilé, D« 938.
(S) Pand. B., v» Quati'déUt, n* 49%; — Civ. Gand, 9 mars 189S, Pas,, 189%. S, t33; — 6and,i7 juillet 1893, Pas. 1894, i. 314 ; Paud. via., 1895, n» 174. » Y. infrà, o<» «87 à tn.
(3) GaDd. 4 Juillet 1896. Pas,, 1897, % 9S. ~ Comp. LAURSifT, L XVII, iï<^ 318 et gulv.
(4) CIv. Marche, 19 Juin 1857. a. et Bonj., t. YL c. 499; - CIv. Lyon, 18 JalD 183i, ffa^. Thb,, 10-11 novembre 1884; — Casa, fr. i7 novembre 1888, D. P., 1889, 1, 406; •^ Gand, i3 octobre 1895, Jur. eomm, FUmdres, 1895, n« 1560.
(5) Sourdat, De la responsabilité, 4* éd.. t. !•', n»64%; — Dalloz, v« ResponsaMilé, Q» im, et 1^ Saisie-arrêt, n^ 974; ^ Roussbau el Laisnbt, Dicl, deproe.^ v* Saisit' arrêt, dp 4116. — Comp. infrà, n» i9i.
(6) Dodo, n» 139. — Rouen, i« août 1878, Sirbt, 1879,9. 1107; — Dijon, 9 février 1891, D.P., 1894, 1 9113; —CIv. Anvers, 18 Janvier, 1900, J. Proc., 1901, p.998.=Comp. niprà, no 2t5ter.
table propriétaire ou le véritable créaDcier du préjudice résultant pour lui de la saisie; le proprétaire aura droit tout au moins aux fruits ou intérêts qu'il aurait pu retirer de la chose, si la saisiearrêt ne lui en avait pas enlevé la libre disposition (1); en outre, le saisissant devra supporter les dépens de Tinstance en distraction ou en revendication, y compris, le cas échéant, les frais de mise en cause du saisi et du tiers saisi {i).
264. L'effet pr^xifal de la saisie-arrêt est d*empêcher le tiers saisi de faire à son créancier aucun payement au préjudice du saisissant. L'article 1242 du Gode civil porte : a Le payement fait par un débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à Tégard des créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. »
Cette disposition, qui touche à l'intérêt général, regoit son application en Belgique, lors même que ^obligation du tiers saisi a pris naissance à l'étranger, sous Tempire d'une loi différente (3).
Le tiers saisi doit, en principe, s'abstenir de tout payement. S'il a reçu du saisi des deniers ou des effets mobiliers à titre de prêt ou à titre de dépôt (4), il doit se refuser à les lui restituer, jusqu'à mainlevée amiable ou judiciaire de la saisie-arrêt. Si le prêt ou le dépôt a été fait au nom de plusieurs prêteurs ou déposants, avec stipulation que chacun d'eux aura le droit de se faire remettre la totalité des choses prêtées ou déposées, le tiers saisi ne peut plus, après la saisie, se libérer entre les mains d'un des coîntéressés du saisi ; l'objet de la saisie se trouve sous la main de justice et, à défaut d'arrangement amiable, cest à la justice qu'il appartient de décider à qui la remise sera faite (5) ; il importerait peu que le coïntéressé se présentât porteur du titre constitutif de l'obligation (6).
(1) BiLTJBNs, art. S65, n«> 15 et 16. — CIv. Charlerol. 95 novembre 1865, B. J, 1866, c. 979.
(S) Braxelles. i9 octobre 1896, Pag., 1897, % 97.
(5) BoLiN, Principes de droit inUmafional privé, t. II. n» 969. (4) V. iuprà, n^ 95.
(6) Comp. infrà, n* 509.
C6)C. civ.. art. 1198, al. !•', et 1166 combinés.— Laurent, t. IVII, n«i59;— Aubrt et Rau. § i986tj, texte et note fibis
265. La défense de payer est absolue. Le saisi, qui na plus la faculté dont il jouissait sous Tempire des anciennes coutumes, d'obliger le saisissant à donner mainlevée moyennant caution, ne peut pas davantage contraindre le tiers saisi à payer en lui ofiranc caution suffisante (1 ).
266. Lorsque le tiers saisi a payé au mépris de lopposition, le payement n est pas nul vis-A-vis du saisi ; la saisie-arrêt ne détruit pas le lien d'obligation qui existe entre le créancier et son débiteur; si le débiteur, tiers saisi, paye au saisi ce qu^il lui doit, il se trouve libéré envers lui (2).
Mais il reste tenu vis-à-vis du saisissant, dont il n*a pas respecté l'opposition : le payement, dit l'article 1242, n'est pas valable à Tégard des créanciers saisissants ou opposants. Pour ceux-ci, la créance subsiste ; non-seulement le tiers saisi reste obligé, mais le payement n a pas éteint les privilèges, hypothèques et autres garanties attachées à la créance ; les saisissants continuent à profiter de ces garanties (3).
Après avoir dit que le payement n'est pas valable, larticle 1242 déclare que les saisissants peuvent contraindre le tiers saisi à payer de nouveau; toutefois, il ajoute : selon leur droit.
11 faut déduire de ce texte que le tiers saisi ne sera obligé vis-à-vis de la partie saisissante que si celle ci est réellement créancière du saisi; le tiers ne peut pas se trouver lié envers une personne qui n'avait aucun droit à exercer vis-à-vis de la partie saisie (4), il a la faculté de faire valoir, à rencontre de Taction du saisissant, toutes les exceptions que le saisi aurait pu opposer (5).
Mais Texpression : selon leur droit a encore une autre signification. Lorsqu'il y a plusieurs saisissants, et que les sommes ou les effets saisis ne suffisent pas pour les payer tous, le tiers saisi ne doit les indemniser que dans la mesure de ce qu'ils auraient reçu si la saisie avait été respectée ; en d'autres termes, la valeur de la
(l)R0GBR,no 4S9; — FuziKR-HsRifAN, v« Saiêie-arrêl, n» li43; —Dalloz^ y Saisiearrêt, q« 405. — Turin, 19 jaiUei 1806, Dalloz, loe, cU,
(i) Aussi racle constatant ce payement est il passible du droit de quittance — Cham- PiONNiÈRE et R1G4UD, Traité des droits d'enregistrement, n* 1608 ; — Dalloz, v« Enregiitremenl, u» 97t; — Pand. B., v« Quittance {Disp. lise,), n« 181.
(3) Baudry Lacantinerie, t. XII, n9 1458. — Comp. infrà, n» 810.
(4)V. in/râ, ii°ft7l.
(5) V. suprà, no 180, et infrà, n» i71.
chose saisie sera distribuée entre eux proportionnellement à leurs créances, ou, mieux encore, selon leurs droits respectifs (1).
Il n'y aura donc pas de novation (â) : le tiers saisi ne deviendra pas débiteur envers les saisissants du montant de la somme qu'il devait au saisi, et moins encore des sommes dues par le saisi aux saisissants (3) ; car il serait contre toute raison que 1 imprudence du tiers pût profiter aux créanciers du saisi et leur conférer des droits plus étendus que ceux qu'ils auraient eus si le tiers eût conservé les fonds dont il était détenteur. Supposons qu'une créance de 3,000 francs soit saisie par trois créanciers, chacun pour 1,500 francs; le tiers, malgré ces trois oppositions, paye entre les mains du saisi ; s il n'y avait pas eu de payement, les 3,000 francs auraient été distribués par parts égales aux trois créanciers et chacun d'eux aurait touché 1,000 francs; c'est cette somme de 1,000 francs, et non le montant intégral de sa créance, que chaque saisissant pourra réclamer au tiers saisi (4). Si Tun des saisissants n*exigeait pas du tiers saisi, selon ses droits, un nouveau payement, les sommes qu'il aurait pu réclamer naccroitraient pas aux autres saisissants; son inaction ou sa renonciation profiterait au tiers saisi seul (5).
En réalité donc, le saisissant n'a d*autre droit vis-à-vis du tiers saisi que de lui demander réparation du préjudice résultant pour lui du payement fait au mépris de l'opposition; il demeure, vis-à-vis du tiers, dans la même situation que si le payement n avait pas été effectué; le tiers doit tenir le saisissant indemne des conséquences de sa faute, conformément au principe de Tarticle 1382 du Code civil (6). Il en résulte que le tiers se trouverait dégagé de sa responsabilité, jusqu'à due concurrence, s*il établissait que le saisissant a profité du payement (7).
(1) UcRKifT. t XVII» n« 550; — Aubrt et Rau, §S17, note \%Ur. d) Baudby-Ucantinerib. t. XIII [Dei obligations), n* 17iS; — Laurent, U XV III, D«3(N). - CRfrS. fr., 8 novembre 1847. D. P., 1819, 1, 69. (3iY. <ii/ï*d,no56i.
(4) COLMET DE SAlfTERRB, V, 181^5, II; — DODO, n« 144.
(5) Larombière, an. lUi. q** 11.
(S) AuBRTelRAU, §SI7. no*eiO; — Ddranton, l. XII, n» 65. — CIv. Anvers, 8 mal 1873, B. J.. 1874. c. 1998; P. A., 1873. 1. 186; - Caâs. fr.. i7 octobre 1901t, D. P., 1, 567. B Comp. Gtv. Liège, 99 avril 1893. Cl. et Bonj., 1893, c. 551.
(7) Ainsi décidé dans un cas où le payement avait eu pour effet de procurer au débiteur saisi un établissement avantageui qui était devenu le gage du saisissant. — Cass. fr., 18 novembre 18i9. Dalloz. v» Obligations, no« 1698 et «103.
â74 CODE DE LA SAfSlE-ÂRRÊT
267. Le tiers saisi ne peut effectuer aucun payement entre les mains du saisi, alors même que celui-ci serait armé d'un titre exécutoire; la loi ne fait pas de distinction, et Ton n aperçoit pas le motif pour lequel le législateur aurait privé le saisissant de son gage général sur l'avoir de son débiteur dans les cas où les droits de celui-ci sont appuyés d'actes authentiques ou de décisions judiciaires. Si donc le saisi fait au tiers saisi commandement, soit en vertu d'un acte notarié, soit en vertu d'un jugement, le tiers ne doit pas y obtempérer ; il fera opposition au commandement en invoquant la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, et, pour se mettre à l'abri des poursuites ultérieures, il déposera le montant de sa dette à la Caisse des consignations (1); s*il vidait ses mains entre les mains du saisi, il tomberait sous l'application de l'article 1242 (2).
268. Le tiers saisi doit également refuser de payer entre les mains du saisi, lorsque c'est en pays étranger que la saisie a été pratiquée et que la demande en validité est intentée. L'article 1242 ne fait pas de distinction; le tiers a d'ailleurs de justes motifs de respecter la saisie, puisque, s'il ne le faisait pas, il pourrait être condamné par les juges étrangers à payer une seconde fois, et que cette condamnation serait exécutoire contre lui, tout au moins dans le pays où elle aurait été prononcée (3).
269. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet une chose déterminée dans son individualité, le tiers saisi qui ne la respecte point n'encourt pas seulement la responsabilité civile dont nous venons de parler, il s'expose en outre à des poursuites répressives. L'article 507 du Code pénal porte en effet : « Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 26 à 500 francs le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. » Cet article ne fait aucune distinction entre les différentes sortes de saisies, et on doit l'appliquer à la saisie-arrêt comme à la saisieexécution et aux autres saisies mobilières. La loi a voulu protéger
(1) V. infrà, n»*987 et i93. — Comp. Dalloz, y« Saisie-arrêt^ n«« 395el S96.
(%) CIv. Liège, «0 novembre 1878, Cl. et Bonj., l. ÎÎVU, c. 1946.
(S) RoGBE, Q<» 4S9; — Gàrsonnet. § 1435, noie 7; — FuziBR-HsRiiAif, v» Saiiie-arrit, a« \tili " G«88. Fr.. 9 Juin 1819, Dalloz, v° Saifie-arrêl, n« 40€i — Relchsgerichl allemand, 6 novembre 1895, Clunbt, 1897, p. 389.
ART. 565, CODE DE PROCÉDURE CIYILE t275
les intérêts légitimes des créanciers, et dans ce but elle réprime le détournement des objets que ceux-ci ont fait mettre» d'une manière quelconque, sous la main de la justice. La délivrance des effets saisis-arrêtés au débiteur, ou leur remise à une autre personne, devrait donc être considérée comme un détournement commis au préjudice du saisissant, et le tiers saisi serait punissable toutes les fois que, voulant avantager injustement le saisi, il aurait agi frauduleusement, c'est-à-dire avec Tintention de rendre la poursuite inefficace. Il va sans dire que le saisi, co-auleur du détournement, serait également punissable (1).
La circonstance que la validité de la saisie serait contestable oest pas de nature à faire disparaître le délit. Il suffit qu'il y ait une véritable saisie-arrêt, c'est-à-dire une opposition suivie des formalités des articles 563 et 564 (â). Le délit de détournement existe indépendamment de la nullité de la saisie, à moins que
(1) M. Nypels hésite à croire qae Tari. 507 du Gode pénal solk applicable en cas de salsle-arrêl. SMon lui. le créancier saisissant trouve dans l'art, liii du G. clv. une garantie iuffisante contre les payements que ferait le tiers saisi au mépris de la saisiearrêt. {Code final inUrprélé. t. III, p 4S8, no 5. — V. dans le même sens : Journal du dntU crtminet, 187i, art. 9240.) Le savant auteur, en s*eiprlmant ainsi, semble n*avolr eu en vue que le^ payemenis en espèces; son observation serait sans valeur si elle s'appliquait à la remise de choses déterminées dans leur individualité. Bu effet, la responsabilité civile établie par Tart. 1249 en matière de salsIe-arrêt n'a rien d'exception nel« elle existe dans toutes les circonstances où une Infraction a causé un dommage. Ainsi, celui qui s'est rendu coupable de détournement d'objets saisisexécutés sera Incontestablement responsable envers le saisissant ; on lui appliquera rart. 1389, C. clv., ce qui ne l'empêchera pas d*avoir à répondre de son délit devant la justice répressive. Sans doute, la garantie de l'art. 194%, dont parie M. Nypels, sera sulisaniê si le tiers saisi est solvable; mais il peut ne pas l'être, et le législateur n'a pas voulu quMl lui fût permis de priver impunément le saisissant du bénéfice de sa poursuite. C'est pourquoi il n*a pas dlsUngué entre les différentes saisies, et ne s'est pas borné à faire de 1 art. 507 du Gode pénal la «sanction de 1 art. 600 du Gode de procédure. Aussi M. Servais, dans le remarquable commentaire quMi a fait d'après Nypels* n'a-t-il pas reproduit l'observaUon du savant professeur. La doctrine et la jarisprudence, tant en France qu*en' Belgique, sont dans le sens de notre opinion. Fàushn Hélu, Théorie du Code pénal, t. V, n*" 1752; — Blanche. Etudes sur le Code VénaU t. YI, n» 76; — Dutbdc, Joum, du min. pubL, t. XV. art. 1579; — Pamd. B., y^ Détournement et desirueUon d'objets saisis^ n« iS; — Bbltjens. art. 565, n« 14; — Cass. Fr., «4 février 187«, D. P., 187i, 1. 147; — Corr. Bruges, «6 Juin 1884, Poi., 1884, 3, i95; - Gass. Fr., 14 février 1895, D. P., 1897, 1, 398.
(i) Alors même que la saisie n'aurait pas été suivie des formalités des articles 563 et 664, il y aurait aéllt si le détournement avait été commis avant i*eipiratlon des délais accordés au saisissant pour Paccom plissement de ces formalités, ou si leur Inaccomplissement était la conséquence des manœuvres frauduleuses du saisi et du tiers saisi. Bordeaux, %5août 1871, et Gass. Fr., arrêt précité du H février 1879, DP., 1879, 1, 147. — DuTRUG, v« Saisie-arrêt, n»* 909, 908 et ViMs; — Fuzua- HEaMAN, yo Soûie-arrêi, u* 1931.
iZ'f fJyht WL Li SAlS«£-AftftlT
ceiliEr riu!!ité o ail été pn^ooDoée eo J354ice araot h perpétralioa des feiis -1 .
270. Lorsque le tiers Saisi. o*ayaiit pas resptedé Topposilion, a été ojuiréiui de payer une seojnde fois, îl peal exercer ud recours cooire le saisi. Ce droit est consacré eo termes formels par larticle 1242 du O^de civil. El en effel. le tiers, en se libéraol vis-à-vis du saisis^a^Jt, a libéré d*autaDt le saisi, il a fait son affaire; il a donc, cooformémeot au principe général de larticle 1375, laelion que le géninl d affaires a contre le maître pr>ur s*^ faire couvrir de se> déboursés «S».
Le tiers saisi peut d ailleurs appeler le saisi en cause dès le moment où le saisissant lui réclame payement. S*il ne formule pas de demande en garantie, il n'est plus recevable à agir contre le saisi, si ce n*esl après avoir désintéressé le saisissant. Le recours qu'il exercerait en se fondant uniquement sur la condamnation qu'il aurait encourue, serait écarté comme prématuré, car le saisissant est toujours libre de ne pas se prévaloir du jugement et de se borner à exécuter son débiteur direct (3).
271. Le tiers saisi n'engage pas toujours sa responsabilité en payant le saisi malgré l'opposition. Nous avons vu qu'il ne peut pas être inquiété : a) si la demande en validité n a pas été intentée dans le délai de Tarticle 503 (4); b) si la contre-dénonciation n'a été signiflée qu'après Texpiration du délai de larticle 564 et si le payement a été fait au saisi antérieurement à cette contre-dénonciation (5) ; c) s'il est jugé que la saisie est nulle en la forme (6)
(1) Servais sur Ntpbls, art. 507, o« 8; — Pand. B., wii>o cit.. n« 14. ^ Paris, 18 Juillet 186i, SiRET. 1868, «. 810; — Liège, 14 février 1874, Pat., 1874.2. 159; - Bruxelles, 8 et 9 décembre 1879, Pas., 1880, S, 84 ; — Cass. B., HO novembre 1898, Pas., 1894, 1, 44; - Cass. Fr., 18 Juillet 1895, D. P., 1896. 1, 56; — Bruxelles, app. corr., 10 décembre 1909, Pu,, 1908, t, lit ; B. /., 1903, c. 48; — Corr. Bayonoe, 18 février 1905, D. P. , 1905, 5, 6; — Bruxelles, app. corr., 26 janvier 1906, B. J-» 1906, c. 159. ■ On devrait même appliquer Tart. 507 du Code pénal à celui qa( détournerait frauduleusement des objets mis sous séquestre à la suite d'une saisiearrêt. Cass. Fr.. 13 août 1869. D. P., 1870, 1, 99; — Cass. Fr.. 8 novembre 1894» D. P., 1896, 1. 55.
(S) Larombière, art. 1i4i, n*» 10; — Garsonnet, § 1435, note 18; — Laurent, t. XVII, n* 560; — Bioche, v» Saiite-arrêt, n* 158; — Puzier-Heriian. v* Saisie-arrii, n» 1270. B Comp. infrà^ n« 570.
(8) Beltjbns, art. 565. n» 6; — Fuzier Herman, v» SaMe-arrit, n* 1086; — Roger, n» 685. — Nîmes, «4 avril 18i8, D. P., 18«9. H, i84.
(4) y. suprà, no> i51 et sulv.
(5) Ibid.
(6) y. suprà, no 180.
OU que le saisissant n*est pas créancier; d)s'il est établi que, lors du payement, le tiers saisi n avait pas encore pu avoir connaissauce de la saisie-arrêt (i).
Il n'y aurait pas non plus responsabilité si Tobjel de la saisie était insaisissable. Ainsi, par exemple, un patron peut payer à son ouvrier ou à son employé une quotité du salaire ou du traitement qu*il lui doit, alors même que la totalité aurait été saisie, si la créance du saisissant n'est pas une de celles que prévoient les articles 203, 305 et 214 du Gode civil. La question d*insaisissabilité se règle d*après la loi du pays où lobligation du tiers saisi doit être exécutée (S).
Le tiers saisi peut aussi, sans s'arrêter à Topposition du saisissant, faire des payements entre les mains d autres créanciers du saisi qui sont fondés à invoquer un droit de préférence. L'acheteur d un immeuble payera valablement un créancier ayant hypothèque sur cet immeuble, bien que le prix ait été frappé de saisie-arrêt par un créancier chirographaire du vendeur (3). Le tiers saisi, débiteur d'une société, a la faculté de payer le créancier de cette société par préférence au créancier d'un des associés, le premier devant, sur le fonds social, passer avant le second (4). Un payement qui ne cause au saisissant aucun préjudice ne peut pas être critiqué par lui (5). Il est indifférent que le créancier privilégié ou hypothécaire n'ait pas pratiqué saisiearrêt de son chef et se soit borné à faire connaître ses droits au tiers saisi ; on ne peut pas raisonnablement l'astreindre à faire
(1) Y. iuprà, n» 187.
(S) Ainsi, 4)*après la législation russe, le payement des salaires dus aux ouvriers Industriels ne peut pas, en général, être soumis à des retenues pour le payement de (leurs dettes, et toute retenue Illégale es! punissable d'une amende de 50 à 300 roubles art. 100 et 155 du Gode Industriel). l\ va sans dire que le patron, belge ou étranger, qui doit payer des salaires à ses ouvriers en Russie, ne peut pas être contraint par une saisie-arrêt de violer une loi d'ordre public et de s'exposeï à des poursuites répres« sives. n est généralement reconnu que les rapports d'obligations privées, même entre Belges, sont régis, quant à leurs effets, par la loi du lieu où ces effets doivent se produire. — GIv. Charlerol, d janvier 1901. Pas , 1901, 8, 315; Clunbt, 1903, p. 898 ; — Laurent, Droit international privé, i. Il, n»* i13 et suiv. — Gomp. Jans- BBNs, Servais et Leclercq, SuppL de Laurent, 1. 1*', n» 49. » V. suprà, n* 53.
(3) Bourges, 10 novembre 18il, Dalloz, vo Saisie-arrêt, n« 456; — Douai. 17 mars 1858,D.?.. 1859,^188; — &and,97Juln 1896. Pas., 1897, % 10; D. P.. 1898, i>1i5. = Comp. G. cly., art. 1i51.
(4) Gass. Fr.. 119 décembre 1841. D. P . 1841 1> H \Journ. Pal., 1849. 1, 47«.
(5) Laurent, t. XYII, n« 551 ; — Bbltjbns, art. 565. n» 99bis\ — Planiol, t. II» n» 494; - Gomp. Gass. B., 117 Juin 1836, Pas., 1836, 1, «61. a y. suprà, n« 966.
278 GOM M Là Sâl>fE-lll£T
toute une pnxrédure doot les frais absorberaîeot une partie des sommes a distribuer, sans ulilîlé pour personne •! ».
272. L^ débiteur saisi ne peut pas céder sa créance an préjudice du saisissant. Et comme les saisies-arrêts seraient rendues trop souvent inefficaces, si l'on p(3uvait opposer aux saisissants des actes antidatés, il est admis qu une cession, même antérieure à l'exploit de saisie, ne produit pas ses effets à l*égard du saisissant, si avant la saisie elle n a pas été signifiée au débiteur de la créance, c'est-à-dire au tiers saisi, ou si celui-ci ne la pas acceptée par acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil '2;.
Lorsi^u elle est postérieure à l'exploit de saisie-arrêt, la cession n'empècbe pas cette saisie de frapper la créance cédée comme si elle appartenait encore au saisi. Mais, bien qu'inopposable comme telle à la partie saisissante, la cession n'en produit pas moins certains effets, même à Tégard de celle-ci. Dans 1 ancien droit, le saisissant était préféré au cessionnaire lors de la distribution du montant de la créance. Sous la Coutume de Paris, le premier saisissant avait, sauf le cas de déconfiture du saisi (3}, un privilège que la cession ne pouvait pas lui enlever (4). Le Code civil n'a pas maintenu ce privilège ; la saisie-arrêt, nous Tavons vu, n'est que Texercice du droit de gage général que les créanciers ont sur les biens de leur débiteur; ce droit de gage général, tous les créanciers Texercent au même titre (5); or, le cessionnaire est créancier du saisi, puisque celui-ci, en lui cédant sa créance, a assumé lobligalion de garantie (6), et que le tiers saisi, lié envers le saisissant, refusera de payer entre les mains du cessionnaire; le cessionnaire pourrait, en se portant créancier de ce chef, pratiquer à son tour une saisie-arrêt. C'est pourquoi Ton est
(1) LAROMBikBE. art. lUI, a» 18. s Comp. Clv. Nivelles, 90 Janvier 1890, CL.e( Boni., 1800, c. 819.
(5) IBbltibns, an. BSB. n^SS; — Bonnibb, Jotim. Proc., 18S0, p. 106. — Liège, 6 février 1818, Pu . 1818, p. S6; — Cass B , 11 février 1819. Pm.. 1819, p. 804; - Clv. Nivelles, 18 avril 1858, Cl. et Bonj., t. VU, c. 79; — Bruxelles, 10 août 1858. Poi., 1858. S, 373;— Clv.Ctiarlerol, 13 JuilleU861, B. J., 186%, c. 345. — V-iupra, nM9.
(8)y.9ttpra, n»4l.
(4) Art. 178.
15) V.wArd, n«»«78el8Ulv.
(6) C. civ., arl. un.
AKT. 565, CODE DE PROCÉDClît CIVILE 279
d*accord pour admettre que la signiOcation de la cession au tiers saisi vaut opposition. Le cessiounaire est considéré comme un créancier saisissant pour le montant de la créance cédée, et les deniers se trouvant entre les mains du tiers saisi sont partagés entre le saisissant et le cessionnaire, suivant les règles^de la distribution par contribution (1).
273. Le payement et la cession ne sont pas les seuls actes qui ne peuvent être faits au préjudice d'une saisie-arrêt : il faut mettre sur la même ligne tous les actes de disposition qui auraient pour effet d'anéantir ou de diminuer le gage du saisissant. Gest ainsi que la saisie-arrêt fait obstacle à la novation de la créance saisie. Sans doute, la novation sera valable entre parties, c'est-àdire entre je saisi et le tiers saisi, puisque ni l'un ni l'autre n'est frappé d'incapacité, mais elle sera nulle à Tégard du saisissant (2). Il n'y aurait d'exception à cette règle que dans le cas où la novation serait faite de façon telle qu'elle ne pût point nuire au saisissant, et où, par conséquent, celui-ci serait sans intérêt à en contester la validité, comme, par exemple, dans le cas où la nouvelle créance serait en tous points é^ale à la première (3).
(1) Laurent. 1. XlIV. u<^ 6î5; — BBLTJBNS,arl 565, n^ 54; — Aubbt el Rau, § 359b». leile et noie 97; — Labohbièrb an. \H% n<> 17; — Ddbanton, I. XVI, Q« 500; — UuvBRGiEH. l. H, n» «00; — Troplong. l II. iio946; — Pigbau. i. II. no 671; — Dodo. n«157; - Planiol. t. 11. n» 1686; — Colhbt dbSantbbrb, l. VI, n» l^lbis, II; — CIv Tournai. U Janvier 1876, Pas . 1877. 3. 14; — Bruxelles. 18 mai 1885, P0S.. 1885, % 258; — CI.V. Rennes. 14 août 1891. D. P.. 1893. S. 946. - Il ne faut pas déduire de 14 que le cesslonnaire est tenu de remplir les formalités que le Code de procédure a prescrites en cas de saisie arrêt. Il ne peut pas être question Ici de demande en validité. Le tiers saLsl est suffisamment averti, par l'exploit de signiflcalion, qu'il ne peut plus payer entre les mains du saisi, son ancien créancier, puisque ceiul-cl a transporté ses droits au cesslonnaire. Quant au saisi, il n'a pas non plus intérêt à Taccom plissement des formalliés des an. 563 et suivants. En effet, la situation Juridique du cesslonnaire est. à son égard, toule différente de celle d'un saisissant : le saisissant doit avertir son débiteur de la poursuite. Il doit prouver qu*ll ^t créancier, et. en cas de contestation, Il doit prouver que les sommes saisies sont bien dans le patrimoine du débiteur; de là la nécessité de faire valider la saisie; tandis que le cesslonnaire est propriétaire de la créance, en vertu d'une convention qu'il a faite avec le saisi et. dès lurs. une Instance en validité serait sans objet. — Laubbnt, t. IXIV. n» 525 ; — Màton Reme praiique du notarial belge, 1884, p. 410; — AUBRT el Rau. § H596is, noie 43 ; — Boulet 1 1 Doboloz, n» 372 ; — Pano B , v» Ces- <ioR de créance, n» 55; — Cas.4. Fr . 9 décembre 1867, Sibby. 1868, 1. il ; / Pal., 1868. p. 31
(S) Bbltjbns. art 565, n"36; — FuzibrHbrman. v» Saisie arrêt. n« 1%95; - Biochb, V» Saisie arrêt, n* »33; — Roussbau el Laisnby, v» Saisie arrêt, n» 569; - Dalloz, y^ Saisie-arrêt, n*'" 349 et 407 ; — Garsonnet, § 1436; — Cabre Chauveau, quest. tS51; - DoDO, n«15%
(3) Rogib, no 4S6 ; — Dalloz, verbo ciL, n^ 410.
280 codil de la saimë-arrét
274. La saisie-arrêt met obstacle à la œmpensation, qui aurait pour résultat Textinction totale ou partielle de la créaoœ saisie. Lartiele i298 du Gode civil porte : « La compensation n*a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers; ainsi, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. »
Cette disposition est en concordance avec l'article 1242, qui prohibe les payements; la compensation a les mêmes effets que le payement, et, si elle était autorisée, elle priverait le saisissant de tout l'avantage de la saisie.
L'article 1298 peut encore être considéré comme une application de lartiele 1291, aux termes duquel la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes liquides et exigibles. Gomme la saisiearrêt empêche le tiers saisi de payer en mains de son créancier, on est fondé à dire que la créance est devenue inexigible et que par conséquent la compensation légale n'est plus possible (I ).
La compensation ne s'opère même pas lorsque le tiers saisi devient créancier du saisi par un fait indépendant de sa volonté, par exemple, à raison de dommages-intérêts résultant d'un délit, ou du chef d'une créance qu'il aurait recueillie dans une succession ; la loi n'a pas distingué (2).
Il importe peu que le principe de la créance que Ton voudrait opposer en compensation existât avant la saisie-arrêt, si, au moment de la saisie, les deux créances ne réunissaient pas les conditions nécessaires pour ce mode d extinction des obligations, par exemple, si l'une d'elles n'était pas liquide et exigible (3). Toutefois, si les deux créances résultent de la même convention,
(t) Laurent, t. XVIII, n» 4i9; — Pand. B , v« CompensalUm, n« 16%; ~ MAiCAoé, an. 1998. no 1 ; ~ Plantol t. II, ii» 602; — BAUDiiTLAGANTiNBaiB. t. xni, no 18i4; — RoGEa, no 443 ; — Ca»» fr , 13 décembre 1854. Sirst, 1856, t» 4U ; ~ Casa, fr., 20 février 188%, Le Droit, 188%, 49 ; - Casa, fr., 15 novembre 1899, D. P., 1900, 1, ii.
(li RoGEa. no 444 ; — Fuzisa HEaMAN, v« Saisie-arrêt, no Ii99 ; — Boulet et Dubou* Loz, 1)0 355; — Dalloz, v*' Saisie arrêt, no 416; ~ GAasoNNET, § 1437 ; — Bbltjb*is. an. 565, no 40; ^CARaÉCHAUVEAU, quest. 195l6i5; - Baudet- LACAiiTiNBaiE. lac. cit.
(3) DuaANTON, l. XII, p. 55%. n» 44%: — Larombièrb. ait. 1%98. iio %. — /Imiens» 10 mal 182%, Dalloz, v* Saisie-arrêt, no 351 ; — Ca^iS. fr., %8 février 184%, Dalloz, vo Obligations, no %758; /. P., 184% 1. %96; — Casa, fr., 8 novembre 188%, D. P» 1883. 1, 305; — CIv. Verviers. %9 avril 1891. Cl et Boni, 1891. c. 311; Pand. pà, 1891. iio 1751 ; — Cass. rr.,30 mars 189%, D.P. 189% 1. %81 ; — Cass fr., lOjuiu 190i» D. P., 1904, 1, 4%5; /. Pai, 1904. 1, 1%l.
ART. 565, CODE DE PROCÉDL'P.E CIVILE î28 1
et si en contractant, antérieurement à la saisie- arrêt, les parties ont stipulé que leurs dettes respectives se compenseront en compte-courant, le tiers saisi sera fondé à se prévaloir de cette clause contre les saisissants, et à opposer plus tard la compensation, oialgré la saisie-arrêt (1). 11 en sera de même si de la nature des rapports juridiques qui existent entre le saisi et le tiers saisi, on doit conclure qu'ils ont eu l'intention de compenser les obligations que le contrat ferait naître à charge de l'un et de Fautre. Ainsi il faut admettre que le locataire, entre les mains duquel un créancier du bailleur a saisi-arrêté les loyers, a le droit de compenser le montant de sa dette avec les sommes qu'il a dû débourser pour les travaux de réparation que le propriétaire, privé de ressources, a refusé d'effecter; le locataire ne s'est engagé à payer son loyer qu'à la condition que l'immeuble serait convenablement entretenu-; il pourrait se prévaloir du défaut de réparations pour refuser de payer le bailleur; les créanciers de celui ci n'ont pas, vis-à-vis du tiers, plus de droits que leur débiteur (2).
Lorsque la somme saisie-arrêtée est supérieure au montant de la créance du saisissant, la compensation ne peut pas se faire même pour l'excédent (3). C'est la conséquence du principe de l'indisponibilité totale que nous exposerons bientôt (4).
275. Mais si, antérieurement à la saisie, le tiers saisi se trouvait à la fois créancier et débiteur du saisi, dans les conditions prévues par larticle 1291 du Code civil, la compensation s'étant opérée de plein droit, la saisie n'aurait plus d'objet, ou elle ne pourrai! plus frapper la partie de la créance que la compensation aurait éteinte (5).
Il) LAROMBiKas, art. 1i98. n«> i. — V. suprà, u» 85
(2) Comp Gass. fr , 7 mars 1842. J, P., 184i, 2. 343: D. P., 1842, 1. 192. — y. cependant C\yf. Bruxelles. 25 avril 1894, Pas., 1894, 3, 315
(3) Pand. B., v« Compensaiiont n» 161 ; — Demolojébe, t. V, n« 631 ; — Aubet et Rau. §326. texte et note 32; — Colmbt de Santerre. t. V, n« 2606t<, II; — Hue, t. VIII. no 168; - BAnoRT-LACANTiNERiB. loc.cit. ; — Laurent, loc. dl,
(i) V. cl après, ii<* 306. — Le tiers saisi qui ne peut pas se prévaloir de la compensation contre le saisissant, a, si sa créance est eil^lble, le droit de pratiquer une salsle-arrêt entre ses propres mains sur le montant des sommes qu'il doit au saisi ; il participera ainsi à la distribution qui s'ouvrira entre les saisissants V. suprà^ D« 93, et tnfrà. n» 282.
(5) Lauibnt. t. XVIII. no 429; — Fuzibr-Herman. vo Saisie-arrêi, n*" 1010. — Gass. fr., 18 mars 1873, D. P., 1873, 1, 432; - Clv. Termonde, 22 Juillet 1880, Pas., 1881, 3, 105; — Clv Bruxelles, 27 juin 1883, Cl. et Bonj., t. ÎXXI, c. 957; — Giv. Brux.» 291uln 1898, /. Proe., 1895, p. 36.
28ii CODE OE LA SAISIE-ARRÊT
276. Le saisi ne peut pas faire au tiers saisi remise totale ou partielle de sa dette. La remise de dette, si elle était valable, rendrait la saisie-arrêt illusoire aussi bien que le payement ; elle est donc interdite comme celui-ci.
Nous parlons, bien entendu, de la remise volontaire ; la remise forcée est régie par d'autres principes. Ainsi, dans le cas où le tiers saisi tomberait en faillite et obtiendrait de ses créanciers un concordat impliquant remise d'une partie de la dette, cette remise, imposée par les circonstances, ne pourrait pas être critiquée par le saisissant, alors même que le saisi aurait voté le concordat (1). Il en serait de même si la remise, accordée postérieurement à la saisie, était consentie pour une cause antérieure et légitime; par exemple, si la dette du tiers saisi consistait dans un prix de vente, et si la réduction de ce prix était motivée par un vice caché qui affectait la chose vendue et qui aurait été découvert depuis la vente (2) ; le saisissant a toujours le droit de discuter la légitimité de la remise, qui ne pourra Tatteindre que dans les cas où elle sera justifiée.
277. Le débiteur saisi ne peut pas, après l'exploit d'opposition, accorder au tiers saisi un tenue de payement. Il en est de l'octroi d'un terme comme de la remise de dette et des autres actes qui sont de nature à amoindrir la valeur du gage du saisissant (3).
278. La saisie-arrêt, même lorsqu'elle est validée, ne confère pas au saisissant un droit exclusif sur les deniers ou effets saisis ; elle ne dépouille pas le débiteur saisi de ses droits sur les choses ou les sommes qu'elle frappe, elle se borne à les mettre sous la main de justice ou, comme son nom l'indique, à en arrêter le
(DBbltjens, an. .'Sfi.'S, n» 36^i; — Roosa, n« 495; — Bioche, v« SauU-arrél, no 233; — FaziEa HBaMAN. y» Saisie-arrét^ n« liOl;— CxaRé Chacveau. quesl. 1951 ; — Gabsonnet § 1 436, noie 3 s c< Si le satsl n*a pas voté le concordat, la remise n'est pas volontaire de sa part, car le concordat est obligatoire pour les créanciers, même pour ceux qui ont voté contre ou qut n'oni pas pris part au vote. SI le saisi a vota le concordat, la remise qu'il a consentie au failli n^est pas non plus volontaire, car il ne s'y est résigné que pour sauver une parUe de sa créance et éviter une llquldalloa quelquefois aussi fatale aux créanciers qu'au failli lui-même. >
(t) Gass. fr., 10 Janvier 1859, D. P., 1859, 1. 34; Sirbt, 1859, 1, 795; J. PaL, 1860, p. 54.
(3) DoDO. n» 15i; — Roger, n» 436; — Fdzibr-Herman, v^ Saine-arrêt, n* 1S94. — Paris,25 mars 1831, SiREY, 1831,2, 179; Dalloz^ \^ Saisie-arrêt, ti<* ^fiS.
payement. Ce qui est saisi continue donc à rester le gage commun de tous les créanciers, et l'antériorité des poursuites iVattribfie au premier saisissant aucun privilège (1). De ce principe découlent de nombreuses conséquences que nous aurons loccasion de passer en revue.
279. Le droit du second créancier saisissant est identique à celui du premier. L'article 579, s'occupant de la saisie arrêt des effets mobiliers, porte que ceux-ci seront vendus et que le prix en sera distribué ; le législateur n'entend pas que, lors de cette distribution, le premier saisissant soit préféré aux autres. Il doit en être de même lorsque la saisie a pour objet une somme d argent. Si une somme de 3,000 francs est frappée d opposition, d'abord pour une créance de 3,000 francs, pins tard pour une créanco de 1,300 francs, le premier saisissant devra venir en contribution avec le second et ne touchera que 2,000 francs, alors même qu'au moment où la seconde saisie a été pratiquée, la première aurait déjà été définitivement validée.
« Cette doctrine, dit Laurent, est en harmonie avec les principes qui régissent l'action des créanciers saisissants. Ils agissent en vertu de larticle 1166 du Code civil; or, le créancier qui exerce un droit de son débiteur ne profite pas seul du bénéfice de son action ; la chose saisie entre dans la masse commune pour être distribuée, avec les autres biens du débiteur, à ses créanciers. S'il n'y a pas d'autres créanciers qui se présentent, il va sans dire qu'il ne peut être question d'un ordre ou d'une distribution; la somme saisie sera alors remise au créancier saisissant en vertu du jugement qui a ordonné cette remise. Mais, jusqu'au moment de la remise, la chose continue à appartenir au saisi ; c'est le bien du débiteur sur lequel le créancier exerce son droit. La conséquence en est que tout créancier peut former opposition jusque-là; et dès qu'il y a opposition, il y a lieu à distribution. C'est seulement lorsque la somme saisie est payée au créancier saisissant qu'elle cesse d'appartenir au débiteur, et, par suite.
(1) n en éluti atilremeul dans raiicicn droit. •« Après les privilèges parliciilicrs et généraiii, disait Polhier, le (Ti^ancier premier .•«aislssanl est préféré au secund, le second au troisième, à moins ipril n'y ali déconfliure. » Potbibr. Trailé de la procédure civUe. 4« partie, ch. Il, § 5. — V Merlin, Réperl.. v» Clain, § «; - Berriat, i* part., liv, III, lit. 2, §3. - Coutume d'Orléans, art. 447; — Coutume de Paris, art. 178. - V. suprà, n» «7î.
28 'f CODE DE LA SAISIE- ARRÊT
ses créanciers, s*il en a, ne peuvent plus la saisir, car le droit de gage de Tarticle 2092 ne donne pas aux créanciers le droit de suite (i) ».
(1) Laurent, l. XVII. n« 55%. — Il s'en faut cependant qae celte opinion soit admise partout. Bn France, la jurisprudence et une grande partie de la doctrine admettent que le jugement qui valide la saisie-arrêt opère le transport de la créance saisie au profit du saisissant, et qu'à partir du moment où ce transport s*effectue, aucune saUle nouvelle ne peut être pratiquée au préjudice du salslïtsant Le tiers saisi devient débiteur direct envers le saisissant du montant des sommes arrêtées, ou seulement des causes delà saisie si elles sont inférieures h ce qui est dQ au saisi; c'est un transport judiciaire, un payement opéré par i^entremise de la justice; toutes les ^'alsies ultérieures sont inefficaces, de la même manière que si elles avalent été faites après une cession volontaire, régulièrement notifiée au déliiteur cédé ; au contraire, les saisies antérieures, même non validées, subsistent. Voy.ence sensiCjitiVii'CBAvyEKii, quest. 19716Ù; — Boitard. L II, n«8:U; — Bioche, v« Saisùt arr^(.n«%45; - Dalloz. yo Saisie-arrél, no 451 el supplément. n« 159; — l'LxrviOL. t. il, n« 491 ; — Boulet et DuBOULOZ, n» 380; — Pigeau, t. II, p. 171. — Cass Fr., 28 févr.lSii, Dalloz. v«Satsiearrêt, n» 445, note; — Nancy. i3aoûtl8i4; — Lyon,%4 août 18i7 et Si mars 1830 ; —Rennes, i4 mars 1835, ibid ; — Paris, 17 mars 1836, Journ av., 1. L, p. 374 : — Monipeliier, il Janv. 1839, SiasT, 1839. 2. 383; — Cass. Fr , 30 Janv. 1842. Dalloz. md., no 445; —Cass. Fr , l'^août 1849. D. P.. 1849. 1. Î87; - Cass. Fr., ISfévrier 1865, D P.. 1865. 1,79; — Cass. Fr., 9 juin 1869. D. P.. 1872,5.396; - Cass. Fr., 23 mars 1881, D P.. 18K2, 1, 420; - Bourges, Il juin 1882. D. P., 1883, 2, 221 ; - Monldidier. 16 mai 1890. Journ. Trib., 1890. c. 1417; - Cass Fr. 2juill. 1K90, D. P., 1891, 1. 196; - Cass. Fr.,2févr. 1891, D. P ,1891, 1,385; Journ. Trib., 1891, c. 373;
— Cass. Fr.. 17 févr. 1894, D. P.. 1893. 1,26;- Cass. Fr..27nov 1894. D. P., 1895, 1.278, - Rouen. 10 mars 1900, D. P, 1902, 2. 43; — Pau, 4julll. 1901, D. P.. 1902. 2. 136; — Cass. Fr.. 28 mars 1904, / Pal., 1905. 1. 224. - Toutefois, d après la plupart de ces autorités, la décision rendue sur la validité de la saisie n*aitribue aa saisissant la propriété des sommes saisies-arrêtées qu à partir du Jour où, étant passée en force de chose jugée, elle est signifiée au tiers saisi. On applique ici l'article 1690 du Code civil, relatif au transport des créances, et on décide que les oppositions faites après la signification doivent demeurer sans efl'et comme celles qui seraient faites à cliarge du cédant après la signification de la cession. Voy. notammetu : Cass. Fr.. 5 août 1856. D. P . 1856. 1, 335; — Cass. Fr.. 28 déc. 1880. D. P., 1881. 1, 427;
— Cass. Fr., 20 juin 1887, D. P., 1888, 1, 134 ; - Rennes, 28 déc. 1893, D. P., 1894, 2, 385; — Douai. 16 mars 1896 Pax, belge, 1897, 4, 61 ; ^ Cass. Fr., 14 févr. 1899, Pas belge, 1899, 4, 166. — Quelques-uns décident que les oppositions postérieures au jugement de vaildilé, alors même qu'elles sont pratiquées avant que ce jugement ne soit passé en force de chose jugée, doivent tomber si le jugement n'est pas attaqué ou s'il vient à êlre confirmé : « Sans doute, dit Boitard, le saisissant est inadmissible, tant qu'il n'a pas fait acquérir à son jugement l'autorité de la chose Jugée, à en réclamer io bénéfice pour repousser actuellement de la distribution des créanciers postérieurs qui viendraient y prendre pan. Sans douie aussi, si son jugement est annulé sur l'appel ou sur i'opposilion, le droit qu'auraient les saisissants postérieurs de coqcourir sur les sommes arrêtées ne sera susceptible d'aucune controverse Mais II ne faut pas dire que. parce que les saisies postérieures auront eu lieu pendant que le Jugement était encore ou susceptible d'appel ou d'opposition, ou atlaqué par Tune de ces deui voies, ces saisies auront lout leur efl'et après que le jugement aura été confirmé. La décision qui. prononçant sur l'opposition ou l'appel, confirme le premier Jugemenl et lui fait acquérir 1 autorité de la cbuse Jugée, a un efTet rétroactif au jour même du jugement ; il sera dès lors censé avoir été définitif au moment où il aura été rendu ; ses elfeis dateront de ce moment, et tout ce qui lui sera postérieur ne pourra les contrarier. » Dalloz, v» Saisie arrêt, n^ 452, enseigne comme Boitard que le sort des oppositions postérieures dépendra du maintien du jugement : elles devront être
ART. 565, CODE hE PROCÉDURE CIVILE 285
Il n'y a pas lieu de distinguer si la dette du tiers saisi est échue ou non, si le jugement de validité a été signiflé au tiers saisi ou ne lest pas encore, s il est coulé ou non en force de chose jugée. Tant que la somme saisie n*a pas été remise au saisissant ou qu'il
déclarées nulles on valables, selon que le jugement fnppé d'oppo.oM'n'i ou d'appel aura élé confirmé ou inflrmé. — Voy, dans le même sens : Rousseau et L\is\ey« v» Saisie» afTé<, n» 611. — Amiens, iO mal 1903, D. P. 1908. %, 385. = CHAUVEAU.au con- Iraire. qnest 1972. repousse celle opinion en cas de Jugemenl par défaut Trappe d'opposUlon.et ne l'admet qu'en cas de Jugemenl confirmé sur appel = La Cour de cassation française a jugé à diverses reprises que lorsqu'il y a appel du Jugemenl de validité, c'est A la date de l'arrêt conflrmaUf seulement que s'opère l'ailrlbulion des deniers arrêtés. Voy. notamment Tarrét du i7 Juin 1892 D. P., 18»3. 1. i5; Siret, 1892, 1. 519; Pas. belge, 1893, 4. 6. = Suivant Popinion qui prévaut en France, les créanciers qui n*ont formé leur salsle-arrêi qu'après que le Jugement de vallditérendu en faveur du premier saisissant esi passé en fon-ede cbose Jug&.ne sont pasrecevables à aUaquerre Jugemenl par la vole de la tierce-op position : Cass. Fr.. 15 avril 1856, D. P.. 1856. 1. i5S. =5 Thomine admet aussi le principe de l'atlrlbulion. mats 11 fait une dlsiinclion Importante : le transport n'a lieu que pour les sommes déj» dues par le tiers saisi au moment où la décision est rendue, et non pour les deniers à devoir: pour ceux-ci, de nouvelles saisies peuvent être pratiquées par d'autres créanrirrs poslérieoremenl au jugement de validité, parce que suivant l'expression de Fotuier. « le transport ne saisit le cessionnaire que de la dette échue: 11 n^est pas possible, per rerum naturani, d'être saisi de ce qui n'existe pas eu i»re *> ; d'où 11 suit que le jugemenl de valldlté,bien qu'équivalant A un transport acreplé. ne donnerai aucune préférence sur les salaires, Iraitemenls \'^yr^< ou termes a écboir. Voy. Thouine, sous l'art. 575. n^ 6:)3. — Voy. an^si Carhe-Cuauveau, loc ctt. ; - Paris, 19 déc. 1854, J. Pal, 1855, I. 373; Siret, 1855,%. 72. = Enfin, suivant quelques décisions, le jugement île validité, pour conférer un privilège au saisis^iant, doit avoir élé rendu en présence du tiers saisi, ou tout au nions celui-ci doll s être reconnu dél)iteur ; dans le ras contraire, il laudrait i a<ssiKii<M- rn déclarai ion et obtenir Jugemenl sur celle demande, avant que te juKeniem «li* vatiiiiié, mê^ne passé en force de chose Jugée, vienne à i roduire les ell'eis qui lui sont propres: le privilège du premier saisissant n'exisleiail donc qu'a i'enrnnire ilts créanciers qui auraient fait saisie-arrêt après que le jugement sur la demande en déc>aralion affirmative ser»il tui même passé en force de chu.<«e jugée Paris. 17 mars IS36. Siket. 1H3G. 2. «65 : /. Pai, 1K35 36. p. 1 179; — Paris. i4 juin 1836, Siret, 1831». «. 3.'ii; /. Pai, 18:15 36. p 1450; - Pans, 11 nov. 1841. J. Pal.f 1842. 1, 736. = Le sy.<«i(Mne compliqué que nous venons d exposer n'a pas toujours élé admis en France : Denisart. au mol Same-arrél, s'exprimait ainsi : c< Les ileiiiers saisis par un créancier .««nr son débiienr entre les mains d'une tierce perAunne lon)t>ent en contribution yusgu'à re qu'ih soient payés au sainissant, quand même il aurait élé ordonné jpar un jugement qu*^ les lieniers .saisis scraienl baillés et délivrés au .<^aisissani - La junapruiltMicc actuelle de la Cnnr de ca.s.saiion de F'^^nce n'est pas approuvée par Ions les auteurs «le ce pays : IIoger, n°" 642 etsuiv ; Donc, n"* 204 et suiv.; Tissier dans in J-wm au Pal., 1900, l'« parile. p 121 ; Garsonttet, § 1454. et Baudky LACAMiNEHiE, Obligafvnis, t 11. ii'' 1457, I oui vivement critiquée. Elle a d'abord le tort de ne s'at)|Mi>er sur aucun texte el de reconnaître rexl.<tence d'un xérltable privilège en drhors de la loi. On n'aperçoU pas la raison dêtredece privilège en cas de saisie-;irrêi, alors quVn cas de saisie exécution les créanciers sont payés au marc le franc sur h* prix des meubles saisis, quelle que soit la date de leurs saisies respecUves 11 faut reconnalire aussi que cette ditcrine entraîne de singulières conséquences : ainsi, l'ellet du jugiinent de validité n est pas le même si la saisie, au lieu d'avoir pour objet une s(»mme d argent, a porté sur des effets mobiliers; car ceux-ci. aux termes de 1 art 579. doivent être vemlus et leur prix doit être distribué entre lous les créanciers saisissants ou opposants, y compris
286 CODE DE LA bAISIE-ARRÊT
n*a pas été fait de procès-verbal contenant le règlement de la distribution par contribution, les deniers saisis demeurent le gage de tous les créanciers.
ceux qal ont formé leor opposition après que le Jagemeni de validaé a acquis force de chose Jugée. — (Voy. cependant Civ. Angers, 2 févr. 187€, J. av., t. Q, p. 417.) — Ainsi encore, parmi les créances saisies, Il faudra dtsUnguer les créances exigibles de celles qui ne le sont pas; les premières seules seront transportées au saisissant; telle est du moins Toplnlon d'une partie de la docirine et de la Jurisprudence. Ensulte,n'est-fl pas bizarre que le payement fait par transport ne libère point le débiteur I Et cependant, loul le monde est d accord pour décider que, nonobstant ce prétendu transport le saisi reste débiteur du saisissant Jusqu'au moment où celuf-cf a reçu les deniers du tiers saisi; ainsi, alors que d'ordinaire, le créancier qui cède sa créance ne répond pas de la solvabilité future du débiteur cédé, le saisi répond si bien de la solvabilité future du tiers saisi, quMI re^le soumis au recours du saislssanl qui ne serait pas Intégralement payé. D*autre part, on admet que, postérieurement au Jugement de validité, le saisissant peut employer contre le saisi une autre voie d'exécution ; que notamment, si la situation du tiers saisi lui paraît trop obérée, i\ peut s'abstenir de donner suite au jugement de vaiidilé.et pratiquer une saisie-exécution sur les meubles du saisi. On reconnaît enfin que, s'il est possible au saisi de se procurer des fonds, il a le droit d'obliger le saisissant ;• les recevoir, et qu'alors ce dernier, étant payé, n'a plus aucun droit à exercer contre le tiers saisi. Comment concilier tout cela avec les règles du transport, qui fait du cesslonnaire le propriétaire de la créance transportée? » » La Jurisprudence belge s'est résolument écartée de l'opinion qui prévaut en France Dé|a, par arrêt du 27 Juin 1840, la Cour de Bruxelles avait Jugé que ni une sai.<>le arrêt, ni une saisie-exécution, ni même une saisie réelle consommée ne pouvaient être considérées comme des causes légitimes de préférence;
3ue le Jugement qui valide nnn saisie-arrêt n'opère qu'entre le créancier saisissant, le ébiteur et le tiers saisi, sans nuire aux aulre.s créanciers du débiteur saisi qui, jusqu'au payement réel de la somme arrêtée, peuvent, en vertu des art. %U93. C civ., 6711. 609, 610, 611 et 666. C proc. civ., pratiquera leur tour des saisies-arrêts, et participer à la disiributton des deniers non payés. Pas., 1841. S, 90. — La C«<ur de cassation, dans son arrêt du 14 janvier 1841, rendu sur le rapport de M. Defacqz, décide qu'aucune disposition légale n'ailaclie au Jugement de validité, lors mène qu'il a été signi/ié au tiers saiii, l'effet de transporter au saisissant la propriété des valeurs saisies: que celle ordonnance de payement conslate bien les droits cl la capacité de celui qui doit recevoir, mais ne le rend pas propriéta're des espèces qui lui sont destinées, avant qu'il ne les ail reçues; que Jusque-là elles continuent d'apparleuir au débiteur saisi demeurent h ses risques et forment encore comme ses autri's biens le gage comuiuu d*; ses créanciers, saufies causes légitimes de préfé rcnt e; que la loi n'acrorde pas au créancier donl la saisie-arrêt a été déclarée valable un droit de préférenc«> sur les deniers saisis; qu'un droit semblable ne peut, suivant Tan i095,C. civ.. ilénver quede la qualité de larréance,ei que la qualiléde la créance du saiMssanI n'e.'^i niinlifiée ni parla saisie qu'ii opère, ni iiari<* jugement qu'il obtient. (Passer . 1841. î Hl . —Aces arguments déj i déiMsifs. ta Cour de Liège ajoute les cousldéraiiuns suivantes : « Le système qui, dislinguani cMitre la saisie-arrêt sur des deniers et celfe qui porte sur des meubles, aiirlbue, dans le premier cas, au jugement de validité un caractère dévolulil et y attache un droit de préférence en faveur du saisissant et des opposants antérieurs à ce Jugement, se concilie trop difficilement avec les dispositions dominantes des art. 2093 et 9094, C. civ., et celles des art. 575 et 666, c. proc. civ., pour qu'on puisse admettre qu'il serait entré dans la pensée et les vues du législateur de It^ consacrer. Les fluclufitlons ei les divergences sur les points les plus pratiques, que l'on remarque chez les auteurs qui professent celle doctrine et dans les monuments de jurisprudence auxquels elle sert de ba.«e, et les questions ardues qu'elle continue à faire naître accu.Mnt un driaitt de concordance avec les principes généraux du droit, qui doit la faire repousser. Il y a lieu, au contraire, de
280. Si le saisi tombe en faillite après le jugement de validité» maisavantque le tiers saisi n*ait payé entre les mains du saisissant, celui-ci ne pourra plus exiger payement, et la somme saisie sera, conformément aux articles 479 et 528 de la loi du 18 avril 1851» touchée par le curateur pour être répartie entre les créanciers (1).
Au contraire, si le saisissant a reçu le montant des sommes arrêtées des mains du tiers saisi avant la faillite et dans l'ignorance de l'état de cessation de payements de son débiteur, il ne devra pas rapport des sommes quMl aura ainsi touchées; il les conservera dans le cas même où les deniers lui auraient été versés après la date à laquelle le tribunal de commerce aurait fait remonter la cessation de payements du saisi; en effet, les articles 446 et 448 ne déclarent nuls les payements faits en espèces pendant la période suspecte, que s'ils ont été effectués en
se I allier à cdie qui leru^e luui elTei iraiislalil au jugemeiil de validité, ei soumet à la diâlribulion par contribution les deniers arrêtés en main tierce, comme ceux provenant des meubles vendus en conformité de l'art. 579, C. proc. civ. s'ils ne suffisent pas pour paypr les créanciers. » Cour de Liège, 7 Julll. 1866, Pasicr., 1867, î. 37. -~0ii peut encore consulter, en se sens : Maton. Revue pratique du notarial, 1884, p. 401; - Bbltjbns, arl. 565. no%); - Gand, 4 décembre 1837 Pas., 1837. i. «59 ; — Civ. Rruielles,!i5 juin 1845. B.J.. 1845. c. 1147; -Civ. Marche, 16 mai 1857. Cl et BONJ., l VI, c. 489; — Civ. Ilruxelles, 5 mars 1879, B. J , 1K79. c. 951 ; — Civ. Bruges, 28 Juin 1879. Pdi.. 1880,3,348: — Civ Liège 18 juin 1884. Cl et Bonj., l XXXin.c. 5i0; — Liège. «8 juillet 1887, Pas., 1888, 2, 18; - Bruxelles, 14 Juillet 1888, Pas ., 1889, i. 17: — Civ. Anvers il décembre 1889. Pas., 1890. 3. 164 ; ^ Civ Bruxelle.s i février 1892. Pas^ I89i. 3, 160; - Bruxelles, 9 mars 1894. Pas., 1894. 2,356; D. P.; 1895.2, 283; - Civ. Liège, 31 mal 1901. B. J., 1901. c 1172 = CoHlrà : Pand. B.. v» Déclaratûm de succession, n» 349. — Bruxelles. 10 août 1848, Pas., 1844. 2. 350; - Civ. Anvers, 27 février 1874, P. A., 1874, I, 151; — Civ. Bruges. 5 février 1877, Pas., 1878, 3, 41 ; — Civ. Bruxelles. 3 Juin 1891, J T.. 1891, c. 1228; Pand. pûi., 1892. n» 138. « Comp. Cour d'appel Angl., 19 mars 1888, CluifKT, 1889. p. 487.
(I ) Y. suprà, n<>45, et infrà, n» 588. — Dans le système suivant lequel le Jugement de validité opère le transport de la créance au profll du saisissant, il y a controverse sur les effets de la falilile du saisi, li a été Jugé que la faillite lais>e intacts les droits du saisissant sur le.'* sommes dues par le liers .saisi, alors même que le Jugement déclaratif aurait reporté Touverture de cette faillite à une époque où ie Jugement de validité n'avait pas encore acquis force de chose Jugée (Dijon, 8 ft»vrier 1858. D P.» 1860, 2, 38; — Cass. Fr. 9 Juin 1869, /. Pal., 1869. p. 1193; D P.. 1872, 5. 396); qu'il en est de même lorsque la failllle a été prononcée durant l'in.Hlance d'appel du Jugement qui avait déclaré la saisie valable (Cass. Fr , 24 janvier 1853, D. P , 1853, 1, 124). Par contre, il a été jugé que le saisissant na de droit exciusifsur les sommes saisies arrêtées que lorsque le Jugement de validité a acquis force de cbose jugée et aétésignIUéau tiers saisi avant l'ouverture de la faillite. (Bruxelles. 20 janvier 1844, Pas., 1844.2. 351; - Cass. Fr, 5 août 1856, D. P.. 1856, 1, 335; - Cass Fr., 20 novembre 1860. D. P., 1860, 1, 478; - Cass. Fr., 17 février 1892, D. P. 1893, 1,26: - Douai, 16 mars 1896, Pas.. 1897, 4. 61; D. P., 1896. 2, 398; — Cass Fr., 30 novembre 1897. D P , 1898, 1, 172; — Cass Fr., 14 février 1899, D. P., 1899, 1, 227;Paf , 1899,4,166.)
fraude des créanciers, c'est-à-dire avec connaissance de la situation du débiteur (1).
281. Lorsque le saisi vient à mourir après le jugement de validité, si sa succession est déclarée vacante, le cui*ateur a seul qualité pour recevoir les sommes ou effets qui sont encore entre les mains du tiers saisi. II les reçoit, non dans l'intérêt exclusif du saisissant, mais pour compte de la masse. S'il s'agit de sommes d argent, elles sont ensuite déposées à la caisse des consignations, conformément à l'article 813 du Code civil et à l'arrêté royal du 2 novembre 1848, pour la conservation des droits de qui il appartiendra; cette mesure est d'ordre public (2).
282. De ce que la créance saisie continue d'appartenir au saisi jusqu'au moment où les fonds sont remis au saisissant, il faut déduire que des oppositions nouvelles permettent à ceux qui les pratiquent de concourir avec celui qui a saisi le premier, alors même qu'elles émanent de créanciers dont les droits n'ont pris naissance qu'après la première saisie. La loi ne tient pas compte ici de la date de la créance. Nous venons de voir que la législation moderne a enlevé la saisine au premier saisissant (3). Les articles 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851 sont formels : « Les biens du débiteur, dit l'article 8, sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » Et l'article 9 ajoute : « Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. » Dès lors, aussi longtemps que les sommes saisies ne sont pas sorties définitivement du patrimoine du débiteur saisi, les nouvelles dettes que celui-ci contracte donnent aux nouveaux créanciers des droits
II) ('eux qui admeUeiil que. par i elVel <iu jugemenl de validité, la créance qui apparienaU au sal^i se iruuve /ranspoW^^ au saisissant, devraleiil appliquer Ici i'arti('!e 445 alinéa 3 de la loi sur le< (aMIiies. qui déclare nuis el sans elTel. relallvemenl à la masse, tous payemcnis rallspendani la période suspecte par iranspori pour deiles non échues, el pour dclies échues tous payemenl't Taits autremml qu'en t$pè(y$ ou en effets de commerce; car les termes de l'art 445 soûl généraux, el. hien que le législateur au voulu surtout frapper de nullité les transports consentis par le débiteur à la suite des sollicitations d'un créancier habile, il serait difficile de. Taire, snns violer la loi, une dlstimiioM entre le transport volontaire et le ira nsport forcé Trib .Mons. 30Juin 1886. J. Tnb,s 1K86, c. 1483. - Contra, Bourges. 14 iulUet 1831, D. P . IH.Si, l. 71
(î) Cass. Fr., 13 février 1865, D. I»., 1865, 1, 79; ;. Au., t. XC, p. «19. — Corop. iuprà, n«71.
(3) 5uprà, no 478.
ART. o65, CODE DK PROCÉDUHE CIVILE 289
égaux à ceux du saisissant. Et il n'y a pas lieu de distinguer entre les dettes qui doivent leur origine à un fait volontaire du saisi et celles qui procèdent d'un fait indépendant de sa volonté (I).
Le tiers saisi lui-même peut se prévaloir d'une créance qu'il aurait acquise contre le saisi postérieurement à la saisie ; sa créance récente ne se compensera pas avec sa dette (2), mais il aura, comme les autres créanciers du saisi, la faculté de venir à contribution sur le montant des sommes saisies-arrêtées entre ses mains (3).
Il Hiut toutefois, cela va sans dire, que les agissements du nouveau créancier soient exempts de fraude. Par fraude nous entendons les manœuvres accomplies dans le but de frustrer le créancier saisissant ; il n'y aurait pas fraude par le seul fait qu'en contractant avec le débiteur saisi, le nouveau créancier aurait connaissance de la saisie-arrêt (4).
283. Le saisissant se mettra à l'abri des conséquences de nouvelles oppositions, s'il obtient le consentement du saisi à l'aliénation en sa faveur de la créance saisie-arrêtée. Mais il faut pour cela que l'aliénation soit faite par Tun des modes que la loi a institués; le saisissant ne se contentera pas d'une simple déclaration du saisi, par laquelle celui-ci consent à ce qu'il reçoive directement du tiers saisi le montant de sa créance ; pareille déclaration n'aurait le caractère ni d'un transport, ni d'une délectation parfaite (5).
(1) Voici comment Ctiauveatj (quesl. t95l6ê.«) essaye de JusUfler pareille disllnction : •• SI Je débileur saisi pouvait, en conlraclanl de nouvelles obllgalions depuis la saisie, conrérer des droits sur les sommes saisies-arrêlées, ce serait les aliéner en quelque sorte, les transférer au préjudice du créancier saii^issaiit, puisque le t^age de celui-ci en seialt diminué. Mais si la nouvelle créance doit son origine à un fait Indépendant de la volonté des parties, elle devra concourir, quoique posiérieure à la saisie, avec celles qui lui sont antérieures; parce qu'on ne peut pas dire, dans ce cas. que le saisi ait violé l'obligation où il élait de ne plus disposer de la créance arrêtée. «* Ce raisonnement ne trouve aucune base dans la loi; l'espère (i'aiiénallon ou de transport dont parle Chauveau n*esl ni une aliénation, ni un transport; et au surplus, comme nous venons de le voir, en cas de cession de la créance saisie, le cesslonnalre a le droit de concourir avec le saisissant lors de la distribution isuprày no Î7î )
(î) V. suprà, n» «74.
i3) Roger. n« in\qnater; - DoDO n° 155; — GAUS0?iiNEr, § 1453. ^ Conirà : BoiTARO et CoLMET Daage, 10«éd., n» 8â3.
(4) Le premier saisissant a le droit d'intervenir dans i'inslanre en validité inlrodutle par le saisissant postérieur, pour énerver la force probante <ies reconnaissances que pourrait faire frauduleusement in débileur saisi. V- tnfrà, n^ 394.
(3) Cass. Fr., 9 lanvler 1838» Dalloz.v» Saisie arrêt, n» 415 = Comp. infra, n» 307.
ï290 GODE DE LA SAISIE-ARRÊT
En cas de transport, le saisissant est tenu de se conformer à l'article 1690 du CoJe civil : il doit, avant les oppositions nouvelles, ou bien faire signifier le transport au tiers saisi (1), ou obtenir lacceptation de celui-ci dans un acte authentique (2). Il n*est pas indispensable que le saisissant se fasse remettre par le saisi le titre de la créance, ni que Tacte de signification au tiers saisi soit accompagné de la copie de lacté de transport (3).
Le saisi peut, en donnant au tiers saisi délégation pour payer entre les mains du saisissant, se réserver le droit de se faire restituer par ce dernier dans le cas où la saisie serait, soit invalidée, soit validée pour partie seulement (4).
284. Du principe que tout créancier peut fermer opposition sur les choses saisies-arrêtées jusqu'au payement fait entre les mains du saisissant, il suit encore que le tiers saisi engagera sa responsabilité vis-à-vis des nouveaux opposants, si, exécutant à la lettre le jugement de validité, il vide ses mains dans celles du premier saisissant sans tenir compte des autres oppositions qui lui ont été signifiées. Toutefois il ne devra jamais aux nouveaux opposants que ce que ceux-ci auraient obtenu dans la distribution, en tenant compte de la part à laquelle avait droit le créancier remboursé (5).
285. Si le tiers saisi a agi ainsi par erreur, croyant qu'il était obligé de payer malgré les oppositions nouvelles, il peut, se fondant sur Tarlicle 1377 du Gode civil, se faire rembourser par le saisissant les sommes qu'il aura été tenu de verser entre les mains des nouveaux opposants (6). L'action en
il) Celle r«iKnincalioii, .«i elle n'est pa'^ Taiie A personne, doit ôlre fafle au domU-iie réel du Iters saisi, el non au domicile que celui-ci aurait élu pour rexéctillon de la convention d'où ré>uUe le droil rédé.
(%) L*accep(alioii donnée par le tiers saisi dans un acte sous seing privé, mêm^ enregislré. n^Hurali anenn etTet à l'égard des nouveaux opposants — Comp. suprà. n" 50 et «7«.
(3i L'art. 1690 exige la signincallon du transport; ce que lesaissitnl doit s'gnifler, c^est le fait de la transmission de la créance Laurent, t. XXIV. n<* 48.1.
(4) Roger, n^ 429 ; — Thomine. l II, p. 67.
(5) Arg art 124iC. civ. — Comp.suprà, n^ 966
(6 En sem contraire : Cai^s. fr., 1 1 Tévrler 1867 : - Attendu, dit la Cour, que lorsque la France a payé à la Paternelle la somme de 3i,7H3 francs en vertu de la saisie arrél du 9 septemtire 1857. elle ne lui payait que ce qu'elle devait lui payer, puisqu'elle ne Icnali pas compte de la sai.^iie-arrêt praUquée par Dernier, le H septembre; — aliendu que si elle a omis de tenir compte de celle dernière saisie-arr^i, la Fran/ce ne
AlîT. 505, CODE DE PROCÉDURE CIVILE 291
répétition de l'indu pourra être intentée directement par les nouveaux opposants eux-noêmes, en vertu du principe de l'article 1166 du Code civil, lorsque le jugement validant leurs oppositions les aura constitués créanciers du tiers saisi (1).
286. Nous savons déjà que lorsque la saisie-arrêt a pour objet des effets mobiliers, le jugement de validité, même passé en
doit l'imputer qu'à elle seule et à Poubll qu'elle a fait de ses obligations comme tiers saisie; qu'elle ne pourrait exercer une action en répétition ou en garantie contre la Paternelie qui a reçu de bonne Toi ce qui lui était dû, sans faire retomber sur celle-ci les conséquences préjudiciables d'une erreur ou d'une huie qui ne lui est en aucune manière imputable. » (D. P.. 1867, 1 . 377.) Aucun des deux arguments sur lesquels la Cour appuie sa décision ne saurait nous convaincre, au lieu de dire que le tiers saisi fC avait payé qu€ ce qu'il détail payer^ puisqu'il ne tenait pas compte de la nouvelle saisie, il eût été plus Juste de dire que la France avait payé ce qu'elle ne devait pas payer, parce qu'elle n'avait pa;i tenu compte de ropposltion nouvelle. Il y a payement Indu, non seulement quand celui qui recuit n'était pas créancier, mnis aussi lorsque celui qui effectue le payement se croyait par erreur obligé de payer. On elle souvent comme exemple le co-béritier qui paye une dette solidaire pour le tout, dans l'ignorance où il est que la deUe, quoique solidaire, se divise entre les héritiers; ce qu'il paye au- delà de sa pari est la dette d'un tiers, il paye ce qu'il ne doit pas, donc il peut répéter. La même chose se produit dans le cas qui nous occupe: le tiers saisi se Ogure qu'il doit vider entièrement ses mains dans celles du saisissant, parce quUl vient de recevoir signiflcation d'un jugement qui lui ordonne de le faire; Il croit qu'en présence de ce jugement il ne peut pas avoir égard aux opposiiions nouvelles, et il paye. Au regard du premier saisissant, le tiers saisi paye ce qu'il ne doit pas, puisqu il était tenu de faire la dlstribuUon entre tous les opposants; U ne devait donc qu'une partie de ce qu'il a versé. Le payement a été fait, il est vrai pour œmple du saisi, débiteur de loute la somme payée, mais il n'a pas été lait au nom du saisi; le tiers n'a pas entendu se consUtuer le mandataire ou le gérant d'attaires du saisi; il n'a payé que parce qu'il s'y est cru obligé; s'il la fali par suite dune erreur de droit ou de fait, il est fondé à Invoquer l'article 1377 du Gode civil. ~ Le second argument Invoqué par la Cour n'est pas plus décisif: le tiers saisi, dit l'arrêt, a commis une faute en payant, le saisissant ne doit pas en souffrir 11 est incontestable que chacun doit répondre de sa faute, mais la Cour donne à cette règle d'équité une portée abusive lorsqu'elle en arrive à paralyser l'appllcalion de Tart. 1377. Si, en payant, le tiers saisi a été en faute, si cette faute a causé un dommage au saisissant, en ce que celui-ci, après avoir disposé de l'argent qu'il avait reçu, devra recourir à des moyens onéreux pour se procurer les fonds destinés à la resiltullun de Tindû, il est juste que ce dommage soit réparé par celui à qui il est impulable; le tiers saisi devra donc tenir compte au saisissant de certains frais, de certaines dépenses. Mais déduire de là que le tiers saisi ne pourra rien réclamer au saisissant de ce qu'il lui aura payé à tort, c'est violer les dlspusiiions du Code civil relatives à la répétition de rindû. et c'est en même temps méconnaître les règles de Téqulté, qui veulent que la réparation due par l'auteur de la faute soit adéquate au dommage que cette faute a cause, et n'aille pas au-delà. — 11 est permis enfin d'invoquer, par analogie, la dispo sltion finale de l'art. 1i42 G. civ., qui, dans le cas que prévoit cet article, accorde un recoura au tiers saisi,
(1) Il a été ]ugé que le saisissant postérieur peut assigner celui qui a Indûment reçu du tiers saisi les sommes arrêtées, et le citer même en intervention forcée dans l'instance pendante entre lui et le tiers saisi, afin d'obtenir la restitution des sommes perçues à lorl. Glv. Bruxelles, 25 Juin 1845, B. J., 1846, c. 1147.
^9:2 CODK DE LA SAlSIt-ARRÈT
force de chose jugée, n'attribue pas la propriété des effets saisis au créancier saisissant (1). Celui-ci n'est autorisé qu a en poursuivre la vente ; il ne pourrait pas se les attribuer d'après une estimation à faire par experts, comme dans le cas que prévoit l'article 2078 du Code civil.
Encore le saisissant ne peut-il faire vendre qu'à ses risques et périls. Le jugement de validité ne préjudicie pas aux tiers qui viendraient à être reconnus propriétaires des effets que le saisissant croyait appartenir à son débiteur.
11 s'ensuit que les tiers peuvent, en tout état de cause, s'opposer à la vente et intenter l'action en revendication ou en distraction (2). Nous verrons plus tard comment s'exerce cette action et quel est le tribunal compétent pour en connaître (3). Le demandeur ne doit pas nécessairement, pour triompher, être armé de titres ayant date certaine avant la saisie, car le saisissant est Tayant-cause du saisi (4), et on a le droit de lui opposer toutes les pièces qui peuvent être opposées au saisi, sauf à lui à prouver qu'il y a fraude (5); les juges pourraient même, suivant les circonstances, accueillir une demande en distraction qui ne reposerait sur aucun titre ; c'est ce qu'on admet en matière de saisieexécution (6) ; à plus forte raison iaut-il l'admettre en cas de saisie-arrêt, puisque les objets revendiqués se trouvent, non plus
(1 ) Saprà^ n®» 278 el sulv.
(%) Bbltjbns, an. 579, n» 13; — Boitard el Golmbt-Daage, l. Il, ii« 834. — €It. Chiirlerol. il novembre 1383. Paz,, I88i. 3. 197.
(3) V. wfrà, n»* 349, 371,386, 394 et 496.
(4) Laurent, l. XXXII, n« 554; - Planiol. I. II. n<»80 et 1251. - V. iafrà, n«5%l.
(5) Casa, fr., 6 Juillet 1841, Siret. 1842. t, 83.
(6) Telle solution se fonde sur te.<t travaux préparatoires du Gode de procédure. Le projet d'art 608 exigeait renonciation des Utre» de propriété dans l'exploit d'opposllioa à la vente. La secltoo de législation do Tribunal critiqua cette rédaction : « La section ob.ierve que le plus souvent on n*a pas de Utres de propriété des meubles; qae néanmoins il résulterait île Tartlcle tel qu'il est qu'en matière de saisie d objets mobiliers, celui qui serait propriétaire d objels saisis ne pourrait s'opposer a la vente, s'ii n'avait des tllres de propriété, ce qui tràs certainement n'est pas dans rintentioD des auteurs du projet. La section propose de subsUtuer à ces mots : renonciation 4a titres de propriété^ ceux el : renonciation des preuves de propriété. » Ce changement fut adopté. LoGRé. t XXIl, p i7t. - V. m ce sens : Aubrt et Rau, § 183, note St: - Dalloz. v« Saisie-exécution, n^* i36 et sut v.; — Biochb, v« Saisie-exécution, n« i54; — Garsonnet. § 1371. — Limogos, 17 décembre 1839, Dall fer., 1840, ft, 155;- Besançon, ii décembre 1854, Dall. p^r., 1855, 2, i33.
ART. 565, CODK DK PHOCÉOLRE CIVILE 293
entre les mains du saisi, mais entre les mains d'une personne étrangère .
287. Le saisi a, dès le début de la procédure, la faculté d'exiger que les sommes qui lui sonl dues soient versées à la Caisse des consignations. La saisie-arrêt ne paralyse pas entièrement l'exercice des droits de la partie saisie ; elle ne dispense pas le tiers saisi de remplir ses engagements; elle na point pour effet de lui octroyer des délais non prévus par le titre de la créance et pendant lesquels les intérêts du saisi pourraient se trouver compromis. Le tiers saisi objecterait vainement qu'il nest tenu de payer qu'à son domicile et qu'il ne s'est pas engagé à aller déposer les fonds à la Caisse des consignations. La question est précisément de savoir si le législateur n*a pas entendu imposer cette obligation au débiteur de sonmies saisies-arrêtées, comme il lui a imposé l'obligation de faire au greffe du tribunal de première instance le dépôt des pièces justificatives de sa déclaration. Or l'article 657 du Code de procédure dispose que l'officier public qui a procédé à une vente par suite de saisie, est tenu de déposer le montant de cette vente à la Caisse des consignations; par analogie il faut admettre qu'un particulier, tiers saisi, peut être obligé de consigner les sommes qu'il doit au saisi, la consignation n'étant pas de nature à lui nuire et ayant pour résultat de mettre les capitaux saisis à Tabri des dangers que pourrait occasionner son insolvabilité. S'il y avait doute, il conviendrait de suivre la vieille maxime : quod alii p^odest et aliis non nocet, facile concedendum est. D'ailleurs on peut dire que le tiers saisi doit, comme tout autre débiteur, exécuter son obligation ; que, ne pouvant plus faire de payement valable entre les mains de son créancier, il doit obtenir sa libération par l'autre voie qu'indique la loi, c'est-à-dire par la consignation, que l'article 1257 du Code civil assimile au payement. S'il n'en était pas ainsi, il serait toujours facile à un mauvais débiteur de retarder le moment oit il doit exécuter ses obligations, en suscitant l'obstacle d'une saisie- arrêt.
Si donc la dette du tiers saisi est exigible, et que le tiers, sommé de payer ou de consigner, s'y refuse, le saisi peut continuer ou entamer contre lui des poursuites, requérir condamnation au versement de la somme due avec les intérêts judiciaires
20 i CODE DC LA SAISIE-ARK£T
OU conventionnels, et procéder ensuite, au besoin, aux voies d'exécution ordinaires (1).
La consignation est faite par le tiers saisi à chaire des oppositions qui lui ont été signifiées et qui doivent être dénoncées à la partie saisie (S) ; les copies sont remises par le tiers au préposé de la Caisse des consignations, qui en fait mention en mai^e de la déclaration (3).
Le tiers saisi a le droit de retenir sur la somme dont il est débiteur les (rais de sa déclaration et ceux de consignation, ainsi que le montant du coût des exploits à signifier aux parties intéressées pour leur faire connaître le dépôt (4).
288. Le saisi, au lieu d'exiger la consignation, a le droit de demander la condamnation du tiers saisi à payer entre les mains du saisissant jusqu a concurrence des causes de la saisie. C'est pour lui un moyen d'arriver à la mainlevée de l'opposition, et d'obtenir ainsi le payement du surplus devenu disponible (5).