De même que le tribunal peut ordonner la consignation
(1) Bii ce sens : Pand. B-, v" Distribution par contribution, ii® 67; — iUorbau, Béféres, n« 178; — Planiol. l H. n» 487; — Demolombe. i. XXVH. n» «îOi — De Bbllbyme l. {•', p. 943; — Larombièrb. 80118 Tan. 1942, n»6: — CARRé-CHAirvEAU, qnesi. I9526ù; — Thohinb. ii» 63i; — Garsonnet. § 1435, lexle et note 35; — Roger, ii^^ 480; - Dodo, n^* 149 et s ; — Bodlbt et Dubouloz. n» BiîG. — Bruxelles, 18 novembre 1816, Pas., 1816, p 229; — Bruxelles, 27 Juillet 1836. Pas , 1836, 2, 192; - Limoges, 4 février 1847, D. P , 1847, 4. 431 ; — Bruxelles, 7 août 1861, Pas., 1862. 2. 295; B. J.. 1862. c. 204; — Clv. Anvers, 9 septembre 1865. P. ▲ . 1865, 1, 802; - Cass. B.. 7 février 1867, Pas., 1867. 1. 136; — Réf. Bruxelles 9 Juin 1869. B. J . 1869. c. 795; - Clv. Anvers. 25 février 1881, P. ▲., 1881,1, 66; - Clv. furnes, 7 avril 1888. Pand. p^r., 188H. n» 784 ; — Clv. Gand, 9 mars 1892. Pas..
1892. 3,2:U; — Gand. 27 Juillet 1893. Pas , 1894,2. 314; — Clv Gand. 22 novembre
1893, Pas., 1894. 3. 4((; — Clv. Sein* . 6 novembre 1895, Ltf 2>ro</, 28 novembre 1895; - Gand. 27 novembre 1895, Pas., 1896,2.217: • Bruxelles. 6 avril 1897, Pas , 1897, 2, 827; B. J , 1898. c. 474; Joum. Proe., 1898. p. 295; — Réf. Bruxelles. 10 décembre 1902. Pas. 1903, 3, 181; — Bruxelles, 29 janvier 1904. B J.. 1904. €. 654 ; — Liège, 19 mars 1904. Pas , 1905, 2, 16. = Contra : Pand. B . v« Consignation, iio" 45 et 246; — Gand, Il janvier 1839. Pas.. 1839, 2. 1 ; — Bruxelles, 17 décembre 1845, Pas., 1848, 2. 150; B. J. 1846, r. 350; — Nîmes, 8 mal 1867, J. av., t. XCII, p. 479; — Giv. Seine, 18 novembre 1867. J.av.i.lLCiW, p. 200; - Bruxelles, 26 Juillet 1889, Pas., 1890. 2, 14; — Giv. Courlrai, 8 février 1890, PaND. p^r.. 1890, «"501.
(2) C. proc. clv., art. 817.
(3) A. R (tu 24 novembre 1868, art. 3.
(4) Garsonnbt, §1920, texte et note 8. - Clv. Bruxelles, 5 août 1868, B. J.. 1868, 4i. 1095. « Comp. tn/ra, n^ 585.
(5) Bbltjbns, art. 565, a» 27. — Comp. suprà, no 283.
des deniers saisis, il peut aussi, dans certains cas, à la demande du saisi ou de tout autre intéressé, nommer tin séquestre (1).
Cette mesure sera souvent commandée par les circonstances lorsque la saisie portera sur des effets mobiliers, et spécialement sur des titres ou valeurs dont la réalisation ne peut se poursuivre qu'à l'étranger (2).
Elle sera utile dans beaucoup d autres cas, par exemple lorsque la saisie-arrêt aura été pratiquée aux mains de personnes ayant contracté envers le saisi des obligations périodiques. Il peut y avoir péril à laisser les sommes arrêtées s'accumuler entre les mains de tiers saisis dont la solvabilité n'est pas certaine. Or, la consignation n'est pas sans offrir des inconvénients, lorsque les débiteurs sont nombreux et les sommes dues peu élevées. A la différence de la Caisse des consignations, dont le rôle est purement passif, le séquestre fera les diligences nécessaires pour vaincre l'inertie des tiers saisis et opérera le recouvrement des rentes, fermages ou autres prestations dues au saisi (3).
Le tribunal a d'ailleurs la faculté de combiner les deux mesures, en nommant un séquestre et en lui prescrivant de consigner les sommes perçues par lui, déduction faite des frais d'administration, des dépenses et charges d'entretien (4).
290. Il va sans dire que lorsqu'il s'agit de sommes dargent, le dépôt entre les mains d'un séquestre ne doit être ordonné que s'il offre une incontestable utilité; dans les cas ordinaires, le juge prescrira la consignation, plus conforme au vœu de l'article 8 de la loi du 15 novembre 4847, et plus propre à garantir contre tout danger les intérêts du saisi et de ses créanciers (5).