Le droit de réclamer la consignation n'appartient pas
(1> G. civ.. art. 1961.
(i) Giv. Seine. 13 iiovembra 1896, Clunrt. 1898. p 1088; — Paris. 19 mai 1897, Cldnet, ibid.
(3) Bbrtin, Ordonn. de référés^ p 429; — De Bbllbtmb, l. I«^p.i76; — Morbâo, Bélérés, n«'« 234 el 346. — Paris, il août 1876. J. Pnl , 1876. p. 1234; — Gass. Fr.. 14 mars 1882. D. P., 1882, I. 241 ; - Réf. Bruxelles. 10 avril 1903, Pas., 1903. 3, 181 ; —Réf. Bruxelles. 5 novembre 1904, Pas., 1905, 3, 132. — Le séquestre pourrait réclamer en jasilce l'expulsion des locataires récalcitrant?, et même faire procéder à la saisie gagerle des meubles garnissant les lieux loués. Y. cependant : Réf. Tours, 29 septembre 1888, Gaz. des Trib., 1888, p. 1116.
(4) Pand B , v» Liquidation des sociéUs commerciales, n' 328.
(5) Bruxelles, 8 avril 1904, Pas,, 1904, 2, 290; B. J., 1904. c. 652; J. proc., 1905, p. 171.
296 CODE DE LA SAlSfE-AMÊT
seulement au saisi. Il appartient, cela va sans dire, à celui à qui le saisi a cédé sa créance (1 ) .
Il appartient aussi au saisissant. Gomme c*est sur lui, en définitive, que retomberaient le plus souvent les conséquences de l'insolvabilité du tiers saisi, le saisissant a intérêt à exiger que les sommes ou efiels saisis soient déposés en lieu sûr, et il peut, aux termes de larticle 1166 du Code civil, exercer les droits et actions du saisi, son débiteur (2). Le saisissant n'a pas besoin, pour le faire, du concours du saisi, ni d'une subr(^tion judiciaire aux droits de celui-ci : lorsque le but d*un créancier est uniquement de conserver le patrimoine qui forme son gage et de prévenir la perte qui résulterait de Tinaction du débiteur, il a le droit d'agir sans mettre ce dernier en cause et sans subrogation (3).
292. De ce que le saisi peut toujours demander la consignation ou la nomination d'un séquestre, il faut tirer cette conséquence que, si le tiers saisi devient insolvable au cours de l'instance en validité, le saisi ne pourra s'en prendre qu*à lui-même et n*aura aucune réclamation à élever contre le saisissant sous le prétexte que, s'il n y avait pas eu opposition, le payement de la somme due aurait été effectué; le saisi avait, durant Tinstauce, le moyen de sauvegarder ses intérêts (4).
Le saisi ne pourrait pas se plaindre davantage si l'insolvabilité du tiers survenait postérieurement au jugement de validité (5). Jusqu'au jour du payement fait par le tiers entre les mains du saisissant, les choses saisies-arrêtées demeurent dans le patrimoine du saisi, et c*est à celui-ci qu*il appartient de veiller à leur conservation (G).
293. Le tiers saisi n'a pas besoin d'attendre, pour consigner, que le saisi ou le saisissant ait manifesté sa volonté à cet égard ;
(1) Cass. Pr., 19 mars 1897. Sirit, 1827. 1. 978; — Cass. Fr., 9 décembre 1867, h Pal . 1868. p. 81 ; Sirbt, 1868, 1. 91 ; - Bruxelles. 18 mal 1886, Pas.. 1885.9 958.
(9) BBLTjnfs. art. 565. ii'8l ; - Pard. B . v« ùm^ipiatiom, n** 958 ei sulv.;— Gak- SORNIT. g 1485; - ROGBR. n* 480 — Paris. 91 aoûl 1876, J. PaL, 1876, p. 1984; - Comm. Anvers, 95 février 1881. P. A.. 1881, 1. 66; — Clv. Verviers. 94 mal 1889, h froc.. 1889. p. 809.
(8i Ladibiit. t. XVI. n« 400; — Aubrt el Râu, § 819. lexte el noie 4; — Dodo, n« 150. a Courra I Caen, 95 février 1846. D P., 1847. 9, 190.
(4) RooiB, n«* 480 el 631. — Cass. Fr.. 96 jnfllel 1836, Dall. v« Sai$U-arritf n«418; — Grenoble, ch. réunies, 19 mal 1837. Dalloz, Udd, = Gomp. suprà^ a* 961.
(5) Cass. Fr.. 96 Juillet 1886, J. Pal, 1837, 1. 963; SiaiT, 1837, 1, 397. . (6) FuBiia-HiRMAif. v« SuMê-arrét, n« 1999.
iln*est pas même obligé d'attendre Texpiration du délai fixé par l'article 657 du Code de procédure. Il a le droit de se libérer, ne M'Ce que pour arrêter le cours des intérêts de sa dette (1), et Texercice de ce droit ne peut pas être entravé par une saisiearrêt. La consignation, faite à la charge des oppositions conformément à farticle 817, ne nuit d'ailleurs à personne : en ce qui concerne le saisissant, nous venons de voir qu'elle le met à Tabri des chances d'insolvabilité qu'il courait lorsque le tiers saisi avait les fonds entre les mains ; et quant au saisi, on ne voit pas pourquoi il pourrait se plaindre de ce que son débiteur, dont la dette est remboursable, veut se libérer en exécutant son obligation (3). Toutefois, la consignation, pour être libératoire, doit être précédée d'offres réelles, faites sous la condition que le saisi rapportera la mainlevée de l'opposition. II faut appliquer ici les articles 1257 et 1358 du Gode civil (3).
(1) Bruxelles, 14 mal 1898, Pas., 1898, «, 845; B. J., 1898, c. 644; J. mb., 1898, e. 718 a Voy. in/rà. n» 196
(i)GAi80ififBT,§1417, el note 5; - Colmet de Santerre. l V, p. 340, n» 1SI6m; — P16BAO. au Utre de la saisie arrêt, au. XII, ii<>674; - Thomine. n^ 611 el 684; — CAiai-CHAUVEAU, quesl. 1973; — Bioghb, v« Saisie arrêt, a» 188.
(3) Il y a controverse sur ce point. On fait remarquer que les offres réelles, prescrites au débiteur en vue de rhypothèse où le créancier refuse de recevoir payement, ne sont pas valables et sont dès lors Inutiles lorsque le débiteur subordonne le payement à une condition que le créancier n'est pas à même de remplir fsrt. 1171 C. civ.) Cette observaUon n'est pas fondée : Il ne s'agit pas Ici de condition d*une chose Impossible: on ne saurait considérer comme <mpoft(f6te pour le saisi, dans le sens que la loi doane à ce mot, le fait de rapporter une mainlevée quMI peut obtenir soit en payant, soit, s'il ne doit pas, eti faisant déclarer la saisie nulle. D'autre part, les offres réelles sont loin d'être inutiles, elles peuvent, dans certains cas, éviter aux parties les retards et les ennuis qu'entraîne toujours la consignation. C'est pourquoi il n'est pas permis de déroger, en cas de salsIe-arrêt, 4 la disposition générale de rarticie 1187. — Laubbnt, t. IVill, n^ 188. pose la question sans la résoudre, mais il exprime l'avis que dans rbypolhèse de rarticie 657 G. Proc., c'està dire lorsque les deniers provenant d'une saisie doivent être disl ri bues entre les créanciers du saisi, l'ofiicler ministériel qui a fait la vente et reçu les oppositions peut consigner sans avoir rempli la formalité des offres réelles. Nous Tadmeitons aussi, parce que, dans ce cas spécial. Il ne s'agit pas d'une consignation volontaire, et que ni le saisi ni ses créanciers n'ont le droit de recevoir ce qui leur serait offert. Mais, en général, l'effet llbéralolre de la consignation présuppose la validité d'offres réelles préalablement faites. - V. dans le sens de moire cpinitm : BlLUBifS, art. 665, n« 81 ; - Carr^Chaovkâu, quesl. 19516is; — DuTRuc, v* SoMe-arrêt, n« 458; — RooiR, n^ 480, — Garsonnet, g 1435, texte et note 18; - Dodo, n* 148;— Demolombi, t. XXVil, n* 119 ;— Pard. B , v« Consignation, 00 54. - Cass. Fr., 18 décembre 1880, D. P. , 1 881 , 1 , 417 ; — Cass. B , 13 Janvier 1896, Pas , 1896, 1. 75; ^ Liège. 19 mars 1904, Pas,, 1905, 1,16. » Conirà : Aubrt el Rau, g, 311, note 3; — Labombièrb, art. 1159, n» 16. — Orléans, 17 janvier 1854, D. P., 1866, 1, 184; — Civ. Bruxelles, 9 Juin 1897, Pas., 1897,3, 148. - Dans la procédure d'offres réelles, le tiers saisi fera bien de mettre en cause le saisissant, afin que celui-ci ne puisse pas attaquer par la vole de la tierce opposition le Jugement qui validerait la consignation. Garsonnet, Uk. cit.; — Fuzikr-Hirman, v« Saisie arrêt, o« 1179 et 1180.
298 CODE DE LA SAISIL-ABRÉT
294. Lorsque la saisie-arrêt porte sur des objets déterminés dans leur individualité, le tiers saisi, à qui incombent toutes les obli{^ations d'un dépositaire, peut avoir intérêt à se libérer; il a le droit de le faire en se couronnant à larticle 1264 du Code civil : il fera au saisi une sommation d enlever les effets saisisarrêtés en rapportant mainlevée de Topposition; si le saisi n'est pas on mesure d'obtempérer à celte sommation, le tiers déposera les objets dont il est détenteur à Tendroit qui lui sera indiqué p*ar le juge (1).
Lorsque le tiers saisi reste chargé de la garde et de Tentretien des objets saisis, il doit être indemnisé des dépenses qui en résultent pour lui. Il peut, à cet effet, réclamer au saisissant une provision soit au moment de sa déclaration, soit plus tard; le tiers à qui le saisissant ne payerait pas la provision pourrait demander à être déchargé de la garde (â). Dansions les cas, les sommes qui lui reviennent du chef de frais de magasinage, d'entretien, de fourrière, d'immobilisation de matériel, etc., doivent lui être payées par privilège sur le produit de la vente des objets saisis (3). Et si le produit de la vente ne suffit pas, le saisissant est tenu de payer la différence (4).
296. Lorsque la dette porte intérêts, le tiers saisi nest pas déchargé do Tobligalion de les payer sous le prétexte qu'il a les mains liées par une saisie-arrêt; il ne peut faire cesser le cours des intérêts qu*en déposant le capital à la Caisse des consignations (5).
Si la dette ne porte pas d'intérêts, nous verrons bientôt que le saisi a le droit de faire courir ceux-ci en intentant au tiers saisi une action judiciaire et en réclamant la consignation (6).
(1) Planiol, 1. 11, D« 479. — Y. infrà, n» 8i5 in fine.
{%) PiGBAU, 1. 11, no 678, p. 48.
(8) V. w/rd 110 585.
(4) Arg. des arl. 196% et 1947. G. clv.— Y. Civ. Anvers, 10 juillet 1897, Pas., 1898. 8,«04; J. Proc., 1898, p. 11i.
(8) Pani). B.. vo Intérêts des eajiHaux, n» 69; - Roobr. no 480; — Carr^-Chauvbau, quesl. 19896(1; — DuvBRGiBR, I. \t, no 499; — Troplong. De là tente, I H, no 61 1 ; — UALLoz. vo Saisie arréi, n^ 841. — Rloro, 17 mal 1880. Dbvill , 1883, 9, 468. el Dalloz. y'^ Mi à inUréls, n^ AU; — Trib. Anvers,11 seplembre 1891,/. rrtb,1891,c. 1107; p. A., 1893, 1« 960; ~ Trib. Anvers, 94 février 1899, /. Trib., 1899. c. 878; Pand f<R. 1899, n* 418.
(6) Pano. B., vo !nléréls moratoires^ no 111. — Y. mprà, qo i87. et infirà, qo 804.
298. L*Eltat, lorsqu'une saisie-arrêt a été pratiquée entre ses mains, consigne toujours la somme due, cinq ans après l'échéance des ordonnances de payement frappées d'opposition. Cette consignation, prescrite par l'article 37 de la loi du 15 mai 1846 pour la conservation des droits de qui il appartient, libère entièrement le trésor public (1).
La consignation ne doit pas être précédée d'offres réelles; celles-ci ne sont exigées que pour les consignations volontaires (2).
Aucune disposition légale n'empêche TEtat de consigner avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par la loi de 1846.
297. Lorsque le tiers saisi a déposé à la Caisse des consignations le montant de sa dette, il peut arriver que la somme consignée soit frappée de saisie-arrêt, soit par dautres créanciers du saisi, soit par des créanciers du tiers saisi lui-même. A qui cette somme sera-t-elle attribuée? Est-ce aux créanciers du saisi au profit duquel la consignation a été faite, ou aux créanciers du tiers saisi qui a consigné?
Il faut distinguer.
Si le tiers saisi a fait suivre la consignation d'une instance en validité de ses offres et s'il est intervenu une décision en dernier ressort prononçant cette validité, la somme consignée aura cessé d appartenir au tiers ; ses créanciers n'auront plus le droit de la saisir, elle ne servira de gage qu'aux créanciers du saisi (3).
Il eu est de même si le saisi a accepté la consignation faite à son profit, conformément à l'article 1261 du Code civil. Cette acceptation peut être faite par les créanciers du saisi, au nom de leur débiteur (4) Dès lors, si dans Tintervalle entre la consignation et les saisies-arrêts pratiquées à charge du tiers saisi, d'autres créanciers du débiteur saisi formaient saisie-arrêt entre les mains du préposé à la Caisse des consignations, il faudrait considérer ces saisies comme tenant lieu d'acceptation de la consignation au nom du débiteur saisi ; elles vaudraient, et contre le saisi qu'elles priveraient du droit de recevoir, et contre le tiers saisi,
(1) Comp. stiprâ, n^tOi.
(i) Pand. B , v« Congignatiout no 57.
(3) Obban, Cours de droit administratif notarial, n« 606; -Pand. B., v» Conségnation^ n« Î47 ; — Bbltjens. arl. 816-817, C. Proc. civ., n» «.
(4) G.civ..ari. 1166.
auteur de la consignatiou ; ce deruier n'aurait plus la faculté de retirer sa consignation au préjudice des saisies-arrêts faites à charge de son créancier et par conséquent ses autres créanciers, n*ayant pas plus de droits que leur débiteur, ne pourraient plus saisir-arrèter la somme consignée (i).
S*il n'y a encore eu ni acceptation, ni jugement déclarant les offres valables, les créanciers du tiers saisi peuvent utilement pratiquer saisie-arrêt sur la somme consignée. En effet, la consignation n'a pas, à elle seule, pour effet de transférer au débiteur saisi la propriété des deniers consignés par le tiers ; celui-ci est libéré, en ce sens qu'il s'est mis à Tabri de toute poursuite, mais, dans la réalité, c*est racceptalion ou la validation de la consignation qui libère celui qui a consigné, en lui faisant perdre la propriété des deniers pour la transférer à son créancier. Jusqu^à cette acceptation ou cette validation, la chose consignée demeure dans le patrimoine de Tauteur de la consignation ; il a le droit de reprendre les deniers; ce droit de retrait est un droit pécuniaire, rien ne permet de le considérer comme attaché exclusivement à la personne du déposant ; il peut donc être exercé par les créanciers de celui-ci, et les créanciers ne font que l'exercer lorsqu'ils pratiquent sur la somme consignée une saisie-arrêt (2).
298. Un des eifets de la saisie-arrêt est d'interrompre la préemption qui courait au profit du saisi contre le créancier saisissant. L^article 2!i44 du Gode civil porte : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile » (3).
(1) Laurint. l. XVIIL n« i07: --Aubiit ei Rau, § 3i2, leite el noie 8«6t«; — Labom - BIÈRE, art. Iiei, no i: - Baudrt Ucantinbrib, ObUg., i U, n« 1681; - Hue. Commentaire du Code civil, l. VIH. n» fi5; — Panu. Fr , v» ObUgafion. n« 4889. s Comp. Cass. Fr. 9 décembre 1901, D P.. 1901, 1 , 164.
{%) CoLMBT DB Santbrrb. I. V, p. 406. n» i06Ni; - Dbiiolombe. i. XlVin. n<» 147 et sulv.; — DuRATTTON. t. IIL p. 168. n« 1.37; — Garsonnbt. § 1401, note 3; — POTHIBR Oftf/(7a<toii.v, no 573; — RoussBAuelLAisNBY, Dict théor.deproc., w^ Ojfres réelles, ii» 101; ^ Boulbt et Dubouloz. n" 859. — Paris, 18Jnln 1871, D P , 1873. 6, 840.»£n sene contraire : Laurent, t. XVIU, n« 107 ; - - Aubbt et Rau. § 811, texte el nole8i; - Laboiibibrb. an. 1161, if 1; — Hue. t. VHI. no95 — Dijon, 4 aoQi 1876. D. P., 1878, 1, 17: — Dijon. 11 décembre 1897, D. P , 1898. 1. 351 ; — Paris, 7 mat 190i. D P., 1904. 1, 329. » Comii. suprâ. n° 41.
(3) La Gourde Bordeaux avait Jugé, le 11 mar.^ 1818. que l'art. 1144 ne s'applique pas à la !<nUie*arrèl qui ne constitue qu*une mesure conservatoire (Sibbt, 1818,1, 184 ; Dalloz. v» E/fets de commerce, no 801). Cet arrêt est resté Isolé. Il est, en effet, reconnu que la salsie-arrél, qui aboutit ;• la dépossession du saisi, est en définitive une mesure d'exécution. D^aiileurs l'art. 1144 ne distingue pas entre les différentes
ART. 565, GODIi: DE PROCÉbURË CIYILK 301
On s'est demandé si c'est I*exploit de saisie ou lacté de dénonciatioD au débiteur saisi qui a la vertu d'interrompre la prescription. La distinction est importante, car il pourrait se faire que le délai de la prescription fût atteint entre le jour de la saisie et celui de la dénonciation. Nous croyons que Teffet interruptif est attaché à l'exploit de saisie (1).
Mais il n'en est ainsi qu*à la condition que la saisie-arrêt soit régulièrement dénoncée au débiteur avec assignation en validité dans le délai prescrit par Tartii^le 563 du Code de procédure ; autrement la saisie tomberait, elle serait nulle, et ce qui est nul ne produit pas d'effet; en parlant d'une saisie, farticle 2244 a eu en vue une saisie valable (3).
On doit décider, pour le même motif, que si la saisie-arrêt, quoique dénoncée au saisi, est annulée dans la suite, soit parce qu'elle était irrégulière en la forme, soit parce que le tiers saisi
espèces de saisies. Lyon, 7 janvier 1868 D. P , 1868. i, 61; — Cass. Fr., 16 mars 1874. D. P., 1874. 1, 367 ; ~ Planiol, l. II, n« 690; — Tboplono. De la prescription^ Q^ 570 ; — Makcaoé, arl. 1141, n» 5.
(1) Certains auteurs pensent que la prescription n*est Interrompue que par la dénonciation, parce que l'exploit de saisie n'est pa» signifié au débiteur; qu*en conséquence, si te terme de ta prescription arrive dans le délai accordéau naisissant pour dénoncer, 11 faut qne la dénonciation soit faite avant que ce terme ne soit atteint. V. en ce sens : Garsonnet, § 1438; — Pigbau, t. Il i» 160;-Carré, quesl. 195l6ù;~ Roger, n«473; — DuRANTON, t XX, n" 168; — Arntz. n« 1985. — D'autres estiment, au contraire,
Sn'une saisie-arrêt régulièrement signifiée ou dénoncée au débiteur saisi dans le délai xé par la loi, interromut la prescription à partir du jour où la saisie à été iira- Uquée : « Sans doute, dit Dodo {n^ 140 , l'acte interruptif ne s'adresse pas au débiteur, mais ft un tiers : peu importe: en ce qui concerne les autres saisies, la même chose pourra se produire ; une stalsle ex-^culion peut être pratiquée hors la présence do saisi et 11 ne ta connaîtra que par la dénonciation du procès-verbal ; pourtant, dès le procès- ver bat la prescription aura été Interrompue; de plus, la saisie-arrêt n'implique-t elle pas delà part du créancier la volonté formelle de se faire payer) » y.dans le même sens: Bbltjens. art. 565, n*> 18; ~ Boulet et Dubodloz n« 868; — AcBBT et Bao. § 115, note 84 ; — Baudrt Lacantinbrie, De la prescription, ii * 511 .—C'est cetle dernière opinion que nous avons adoptée- Elle a pour elle le texte de l'art. 1144, C. dv.. qui dispose que la prescription est Interrompue par une saisie signifiée, et non par In signifcaiUm d*une saisie; c'est la satsie qui interrompt la prescription, à la condition qu'elle soit signifiée dans le délai légal à celui qu*on veut empêcher de prescrire. Ce lexte ne fait qu'appliquer les principes qui régissent la prescription : la prescription exitnclive pst basée sur rinactlon du créancier continuée pendant tout le délai lixé par la toi (Laurent, t XXXII, n» D; or, il eii Impossible de soutenir que le créancier qui fait signifier une saisie-arrêt entre les mains du débiteur de son débiteur reste dans l'inacilon à l'égard de ce dernier.
\1) Pand. B. v« Prescription {InterrupUon, mal, cit.), n»* 191-193; - Colmet de San- TERRE. Vlil, ii« 851^<. VI; — Aubrt et Rau. § 115, note 38; — Dodo, n» 140; — FnnER Hbrman, v» Saisie-arrêl, n»* 1494 et sulv - Besançon. 98 avril 1875, D. P. 1878, 1, 74. s Contra : RoQEi, n<> 474; — Vazeille. 1, 104; — ZACHARiiS. § 113, noie 7.
ne détenait pas de choses saisissables, elle ne constituera pas l'interruption de la prescription (1).
II va sans dire toutefois que si, en intentant la demande en validité, même tardivement, le saisissant a fait assigner son débiteur en payement de la somme due, comme cela se fait lorsqu'il n'existe pas de titre authentique, fassignation en payement interrompra la prescription nonobstant la nullité de la saisie.
Tous les acles d'une procédure régulière de saisie-arrêt sont interruptifs de la prescription; celle-ci ne recommence donc à courir qu'à compter du dernier acte (2).
299. La saisie-arrêt interrompt la prescription qui courait en Taveur du saisi non-seulement pour le capital de la dette, mais aussi pour les intérêts ou arrérages; les termes de Tarticle 2244 du Gode civil sont généraux et ne comportent pas de distinction (3).
300. La saisie-arrêt, qui, comme nous venons de le voir, constitue un mode d'interruption de la prescription exlinctive, peut aussi être employée pour interrompre la prescription acquisitive. Voici le cas que suppose Laurent : Jai revendiqué uu immeuble; le possesseur a été condamné à délaisser l'héritage, sous peine de payer, à litre de dommages -intérêts, 200 francs par chaque jour de retard. Si le possesseur ne délaisse pas, j'ai le droit de saisir ses biens pour l'y contraindre ; je puis pratiquer à sa charge une saisie arrêt, puisque je suis son créancier du chef de la condamnation au payement des 200 francs par jour. Cette saisie interrompra la prescription acqnisilive du détenteur de l'immeuble (4).
301. La saisie-arrêt interrompt- elle la prescription de la créance du saisi contre le tiers saisi ? On pourrait être tenté de croire que Tarticle 2244 du Code civil n'attribue aux saisies un effet interrnplif que si elles sont faites directement par le créancier de la personne à qui la prescription doit profiter, et que, par
(I) Comp. arl ii47, G. CIv.— Uubent, l. XXXtI. n» II7;-I»and. B..v«/«/<rrttp/i(m de prescTfpfion (Mat. civ.)^ n» t60.
(S) Planiol, l. II. ii<> 691. — Comm Bruxelles» 8 aoûl 1876. Pas., 1877,3, 40.
(3) Comp. infrà, n^ 30%.
fil I AUHENT, l. XXXn. n» 118. — V. aussi Moorlon. n» 1878. = Canlrà : Baudbt- Lacantiisbrib, De la Prescription, n^ 62%; ~ Colmët de Sa'vtbrbe. y\\\, n^ ^JiXbis, V. «■ Cwnp. 0)ur de Justice de Genève, 12 février ih83, Sibby, 1»h3. 4, 18.
ART. 565, CODIi; DE PROCÉDURE CIVILE oO?>
conséquent, la saisie-arrêt n*a point pareil effet à l'égard du tiers saisi, puisque, loin J'être pratiquée par le créancier du tiers, elle est faite surtout contf^e ce créancier. Il est certain, cependant, que la prescription de la créance saisie-arrêtée se trouve interrompue (1). Le droit d'accomplir des actes interruplifs n'est pas attaché exclusivement à la personne du saisi; ses propres créanciers ont la faculté de les accomplir à sa place, en se substituant à lui conformément à l'article 4466 du Code civil. C'est ce qu'ils font en signifiant l'exploit de saisie au tiers saisi (2 .
Le bénéfice de Tinterruption n'est pas limité au montant de la créance du saisissant; il s'étend à toute la créance du saisi, qui se trouve ainsi sauvegardée dans son intégralité (3).
(1) A ta condition que la saisie soll valable. Liège. 18 Janvier 18H8, Pas., 1885, i, 386 — Comp. suprà. n« i98.
(%) CARRé, qiiesl 1951^»: — Tkoplong, De Ui prescription, 1. H, no 570 ; ~ Oarsoni«ET. § 1438;— Dodo. n« 140; — Roger, n» 451; — Dalloz, Supplément,\f^ Prescription civile. iio« flH et 325: — Planiol, l IL n^ 690; - Beltjens, ari 565, ii° 83; — Fozibr- Herman. y ^ Saisie-arrêt, n° 1301; - Rousseao el Laisnbt, n» 585. — Toulouse, 44 décembre 1842 Joum Pal,, 1843 i».i46;- Toulouse, 18 décembre 1874. Journ. Pal , 1875 |i. 466 ; — Besançon, f^ avril 1875, D. f . 1878. %, 74 == Sur li* cas où II s'agit, non d'une véritable prescilpilon. mais d'une déchéance, v. Gass. Fr., \" mn\ 1897, D. P., 1897, 1, 513, el la noie.
(3) Geile quesUon est très délicate. Laurent l. XXXIL n® 116. et âubrt et Rau, §215, note 31 font remarquer que le créancier saisi^danl exerce les droits de son débiteur, ion dans l'inlérêt de celui-ci, mais dans son propre Intérêt; Ils en concluent que c'est seplement dans celle limite, par conséquent pour le montant de la créance do saisissani, que la prescription est Interrompue en Taveur du saisi contre le tiers saisi. Nous prérérons l'opinion conlralre: le droit de pratiquer saisie-arrêt puise sa source dans l'art. 1166 du Code civil; lorsqu'un créancier agit au nom de son débiteur, la demande qu'il forme n*est pas limitée à l'imporlance du droit de ce créancier; ce n'est pas le demandeur qui obtient personnellement gain de cause, c'est le demandeur en sa qualité de créancier exerçant les droits de son débiteur; l'action profite au débiteur et à sesautres créanciers. (Laurent, LXVL n<> 408; — Planiol. t. ILn^ 31h.) Comme le dit fort justement la Cour de Douai (arrêt du 4 décembre 1893. D. P., 1894, i, 554>, dans la saisie-arrêt Tacliou du saisissant emprunte toule sa force au droit du saisi; celui-ci est censé agir lui-même par Tlnlermédiaire du saisissant, son subrogé légal; la poursuite du saisissant explique et Justifie l'Inaction du saisi. Il importe peu que la saisie-arrêt ait pour cause une créance inférieure au montant des sommes salsles-arrêtées : si le débiteur saisi avait lui-même actionné le Uers en réclamant une parne de sa créance, celle demande de payement partiel aurait interrompu la prescription pour rintégralité de la créance; Il -doit en être ainsi lorsque la poursuite émane du saisissant. Celui-ci n'agit pas dans son intérêt exclusif, puisque les sommes saisies ne lui sont pas attribuées par privilège et doivent, le cas écbéani. être mises en distribution au proflt des opposants postérieurs. D'ailleurs, l'art. %i44 C. civ., qui range la saisie parmi les actes interruplifs de la prescription, n'en limite pas les effets au montant de la créance du saisissant. — Y en ce sens : Vazeille. Traité desprescrip' fioitf, L 1, n°i05; — Baudrt-Lagantinbrib, De la prescription, h** 520. — On a soutenu que la saisie-arrêt avait pour effet, non pas d'interrompre, mais de suspendre la prescription qui courait en faveur du Uers saisi, par la raison qu'elle mettrait le saisi
302. L'interruption de la prescription concerne les intérêts ou arrérages comme les capitaux dus par le tiers saisi (1).
On trouve une application de ce principe dans Tarticie 67 de l'arrêté royal du 23 novembre 1875 contenant règlement sur le service de la dette publique. Aux termes de cet article, la prescription quinquennale n'atteint pas les arrérages de rentes nominatives qui sont frappés de saisie-arrêt. A lexpiration de la cinquième année, le montant de ces arrérages est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la conservation des droits de qui il appartient (3).
303. La saisie-arrêt n*a pas pour effet de rendre la créatice du saisissant productive (tintérêts. L'article. 1153 du Code civil est formel : « Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la demande en justice. » Une saisie-arrêt n*est pas une demande en justice, et il n*est pas permis de remplacer la demande par un acte équipollent. Les intérêts ne prendront cours qu'à partir de Faction en payement qui serait intentée, soit en même temps que l'action en validité, soit par exploit séparé (3).
304. La saisie arrêt ne suffit pas non plus pour faire courir les intérêts moratoires de la dette du tiers saisi. Il ne serait pas équitable d obliger celui-ci, alors qu*il tient les fonds à la disposition de qui de droit, à payer des intérêts non stipulés (4). Lorsque la dette est exigible, le saisi et le saisissant ont.toujours le moyen de ne pas laisser les capitaux improductifs, ils n*ont
dans rimposslbilllédagtr contre son débiteur. V. Troplonq, De la pracription, i. Il, n« 646; — Civ Ltége, «8 Janvier 1843, B. J , 1843, c. 1733; - Riom. 4 mars 1847, D. p., 1847, ft. 112. tletle opinion est Inadmissible. Si le saisi ne peut, à cause de l'opposition du saisissant, exiger le payement eiïectlf de sa créance, rien ne l'empftche deTormer une demande en Jastice aux Ans d'Interrompre la prescription, en réclamant la consignallon des sommes saisies.
(1) Civ. Liège. 10 Juillet 1880, Cl. et Bonj., t. UX.c. 1234. — Comp. suprà, a» 299.
(2) V. suprà, n»* 40, 43 et 296. — Pand. B , vo Cautionnement de fonciUmnaires, n«* 208 PI 971 , et v" Grand. Livre {Dette pubhque), n» 88.
(3) Laurb.nt, t. XVI, n» 3i5; - Pand. B., v« Dommages-intérêts, n»» 990 et 999. — Cass. Fr, 91 août 1879. D. P., 1873, 1. 113; Sirbt. 1879. 1. 379; - GIv. Hny, 15 octobre 1895, Pax., 1896. :i, 80; — Civ. Charierol. 95 novembre 1898, Pas., 1899, 8. 46
(4) Roger, n^" 45l6i5; — Fuzibr Hbrman, v» S^itsf^arré^ n^ lil9; — Garsonïibt, §1434, note 4. — Oaen, 95 février 1866. Sirbt, 1867, 9, 302. = Comp, suprà, n^ 995.
ART. 565, GODE bï. PROCÉDURE CIVILE 305
qu'à eo demander le dépôt à la Caisse des consignations (1) ; ce n'est que dans le cas où le tiers saisi refuserait de consigner, qu*il serait tenu de payer des intérêts.
Cette règle n*est pas sans exceptions. L'huissier détenteur de fonds provenant d'une vente sur saisie a le devoir de consigner dans le délai fixé par l'article 657 du Code de procédure (2) ; s'il ne remplit pas cette obligation, il est responsable de sa faute envers le saisi et peut être tenu de payer les intérêts des sommes qu'il a indûment retenues, bien qu'aucune demande en justice ne lui ait été intentée. U en est de même de TofBcier ministériel qui a procédé à une vente volontaire ou du notaire qui a entre les mains des capitaux provenant d'une liquidation, lorsqu'il n'existe pas de circonstances justifiant le défaut de consignation ; les articles id'iS, 1992 et 1996 du Code civil ne laissent aucun doute sur ce point (3).
Mais le débiteur ordinaire ne doit pas les intérêts par la seule raison qu*il aurait dû consigner; aucune disposition légale ne Toblige à faire une consignation qui ne lui est pas demandée; il nest tenu de payer les intérêts qu*à dater du jour où il a été assigné pour s'entendre condamner à payer ou à consigner (4).
305. La saisie-arrêt ne peut jamais avoir pour effet légal de rendre l'obligation du tiers saisi plus onéreuse qu'elle ne Tétait. Ainsi le tiers ne saurait être contraint de payer le saisissant avant lexpiration du terme dont il jouissait vis-à-vis du saisi ; si le saisissant veut être payé avant Texpiration du terme, il n*a qu*à provoquer la vente de la créance (5). Lorsque Tobligation a été contractée sous une condition suspensive ou résolutoire, le tiers saisi conserve tout le bénéfice de la condition. On décide aussi avec raison que lo tiers saisi n*est obligé de payer entre les mains du saisissant que pour autant que ce payement ait le même effet
(1) V. tujirà, ii°« 287, i9l e( 295.
(«) V. tuiprà, no «87.
(3^ Casâ B , 7 février 1867. Pas., 1867. 1. 136: — GIv. LuxemImurK. 21 mars 1900, Pas , 1900. 1, 160. « CoN^râ : CIv. Coiirlrai, 8 février 1890. Pas.. 1890. 3,158. » ùmTp Clv. Aiiver.4.91 novembre 1901. B J.. 1902, c. 1339.
i4)Giv. Vervfers, 16 décembre 1891. Cl. et Bonj.. 1892. c. 151.
(5; Y. infrà, W 5796/5.
libératoire et lui procure les mêmes avantages que s'il avait été fait entre les mains du saisi (1).
306. La saisie-arrêt frappe (ïindisponibilitf! totale les sommes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi. Celui-ci ne peut pas verser entre les mains du saisi les deniers qui excèdent les causes de la saisie. De son côté, le saisi ne peut pas soustraire cet excédent aux poursuites du saisissant au moyen d'un transport ou de tout autre acte d'aliénation ou de disposition. Cest la conséquence du principe que nous venons de rappeler et en vertu duquel la saisie-arrêt ne confère au saisissant aucun privilège (2) ; si le saisi pouvait disposer d'une portion quelconque de ce qui lui est du» le saisissant aurait à en souffrir chaque fois que de nouveaux opposants viendraient à contribution avec lui sur les sommes restantes, ce qui serait contraire au but de la saisiearrêt (3).
(\) LaCrtiir dp cassation de France a décidé que raciionnaire d'une société anonyme peut, nonobi^lani la âaisieanël prailcjnée entre ses mains par un créHUcler de celte sociéié, payer valablement à celle-ci ie montant des acUons qu'il a souscrites, si» aux terme* des slaims sociani. te défaut de versement dans la caisse sociale devait enlrntrier la déchéance de >e8 droits et auiorisail la vente des actions. Cass. Fr.» 13 novembre IH77 D P.. 1878, 1. 473; Clunkt, 1878. p 504. — V. aussi Bfltjens, art ne», n° 31: ~ Boulet el Dobouloz n» 488. = Comp Civ. Arlon, 81 Julllfi 181»0. Cl. el BoNj., 1891. c Iftl
(i S.siiprà n"*î78ct suiv.
(3) li exl^ile encore sur ce polni imporlanl une vive controverse. Oa dit, pour soutenir la théorie de VindisponibilUé partielle que l'effel ne peut pas être plus étendu que la cause; que par conséquent, le créancier d'une somme de 1,000 francs ne peut pas saisir une somme de 10.000 francs ; qu'^ I Indisponiblilié totale des deniers saisis apporterait une dangereuse et injusiiflable entrave à la circulation des capitaux. On ajoute que Tari 559 G. proc. exige que l'exploit de saisie énonce la somme pour laquelle ia saisie-arrêt est praUquée, ou contienne révaluatlon provisoire faite par le Juge; que c'est précisément pour restreindre les effets de la saisie à une somme égale à la créance du saisissant; on fait remarquer qu'il en est ainsi lorsque la saisie est formée aux mains d'un comptable de deniers publics, l'arUcle 4 du décret du 18 août 1807 étant formel sur ce point. On se prévaut enfin des paroles prononcées par le tribun Favard au Corps législatif lors des discussions qui ont précédé le vote des articles du Code de procédure : « Ces sages dispositions, disaitil. assurent un gage au créancier de bonne foi qui n'a pas de litre, et dont le débiteur chercherait à soustraire sa fortune ; el le débueur de son cOté ne verra saisir ses effets que jwqu*à concurrence de sa dette présumée. » (Locaé, t. XllI, p. 619.) —Voyez en ce sens : Duran- TON, t. IX, no 501 ; - Delvincourt l. III, p. 169; — Troplono, De laVente, n» 947. — Nîmes, 19 Juin 1839. D F.. 1840, 2,82; — Âlx, 21 marb 1844, D P., 1844, 2, 143; — La Guadeloupe, 16 mal 1851, D. P., 1851. 2. 224; — Bourges, 24 novembre 1865, D. P., 1866. 2. 117; - Orléans. 7 mai 1897, Gaz. THb.. 14-15 Juin 1897; — Cass. Fr., 10 janvier 1899. D. P.. 1899. 1, 136; — Limoges. 15 Janvier 1904, D. P., 1905. 2. 287. s Nous préférons l'opinion contraire Tout d'abord, il n'esi pas sérieux de prétendre que l'effet ne peut pas (^ire plus étendu que la cau.«e ; il sérail aisé de montrer que celle maxime nVsi vraie en aucune matière; mais restons sur le terrain du
307. Cette indisponibilité totale des sommes saisies-arrêtées peut causer grand tort au saisi, en l'empêchant de toucher quoi que ce soit d'une créance qui, dans certains cas, se trouvera de beaucoup supérieure à celle du saisissant. Il y a là un inconvénient sérieux auquel la jurisprudence a voulu obvier en imaginant ce que Ton a appelé V affectation spéciale. Le saisi assigne le saisissant devant le tribunal, ou plus souvent encore devant le juge des
droit ; on peut faire vendre sur usisie Immobilière un Immeuble considérable pour avoir payemenl d une créance relaiivemenl minime, hypothécaire ou chlrographalre ; on peut de même, sans violer I^arlicle 62% du Code de procédure, faire porter la aatsie-exécallon sur un objet mobilier dont la valeur dépasse la créance du saisissant. L*enlrave qui en résulte pour la circulation des capitaux e^t une entrave nécessaire, puisque seule elle permet de sauvegarder les droits du saisissant qui seraient compromis en cas de neuve les oppositions En autorisant le créancier à pra- Uquer saisie-arrêt, le législateur a dû attacher à celle voie d'exécution des effets en rapport avec te but auquel elle tend. Aussi Tartlcio 557 est-Il conçu dans des termes absolus : il ne limite pas le droit de salsir-arrêler aux sommes ou valeurs équivalant aux causes de la saisie II en est de même de Tarticle Ii42 du Code civil, qui déclare nu à l'égard du saisissant le payement fait par le déblienr à son créancier au préjudicé d*une >aisie-arrèt ou opposition; cet article prohibe muf payement quelconque, puisqu'un payement partiel serait préjudiciable au saisissant Le mémo principe est encore consacré par Tartirle 1298 du Gode civil, qui, en disposant que la compen« satlon ne peut se faire au préjudice du salslssani. >'oppose néces.salremoiit à toute compensation, même partielle. Que la loi ail obligé le >aisissant à énoncer la somme pour laquelle II saisit, rien de plus naturel; cetle Indication permet au saisi de (aire cesser immédiatement les poursuites, s'il veulofTrirau saisissant la somme Indiquée. Mais conclure de là que la saisie-arrêt ne frappe d indisponibilité qu'une partie de la dette du tiers saisi, c'est perdre de vue ce qui se passe en maiière de gage et d hypothèque t aux termes de 1 article i074 du Code civil, le privilège résultam du gage n'a lieu qu'autant qu'il y ait un acte contenant la déclaraUon de la somme due; suivant l*artlcle80 de ta loi hypothécaire, l'hypothèque conventionnelle n*e.<«tvaiahle que si la somme pour laquelle elle est conseniie est déterminée dans l'acte; I hypothèque légale elle-même doit être Inscriie avec indication du montant de la somme pour laquelle elle est prise. Et cependant le gage et l'hypothèque frappent la totalité de la chose engagée ou hypothéquée et chacune de ses parties. Donc la nécessité d'énoncer. dans rexi>loit d3 sat.sie, la somme pour laquelle la sal.«)le est faite, n'est nullement incompatible avec rindlvislbillté de celte saisie et du gage qui en résulte. — L'argument tiré de l'arlirle 4 du décret de 1807 est sans valeur, car ce décret contient une série de disposlHons dérogatoires au droit commun, et il y a lieu de croire que la disposition invoquée y a été insérée précisément parce que, diins le droit commun, l'indisponibitllé des deniers saisis est totale. — Enfin, quant à l'opinion du tribun Favard, elle est cerialnemenl fausse dans sa généralité : Favard parle des effets du débiteur; cela .s'applique aussi bien aux objets mobiliers qu'aux sommes d'argent; or, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers, comment, concevoir l'indisponibilité partielle? Les paroles de Favard doivent être rapprochées de celles de Real, d'où II résulle que si Tarticle 559 a exigé la mention du chiffre de la créance du saisissani, c'est uniquement pour empêcher le retour des vexations et des abus qui, dans l'ancien droit, provenaient de« oppositions sans causes énoncées (v. Locaé. t. III. ii°ii); ce n'est donc pas pour limiter les effets de la ^alsie à la somme portée dans l'exploit. - V. daru û sens de notre opinion : Roger, n<> ii%; — Dodo, n» 159: — Boolbt et Dubouloz n» 373 ; -^ Carb^ Chauvb%u, quesl. 1952; — Margad^, art. 124i, n» i: — Adbry et Rau, § 317, texte ei noie iOi — Mourlon, t. II, n<> 1334 , — Boitard, n« 824; — Thomine,
référés, et demande rautorisation de recevoir des mains du tiers saisi ce qui excède les causes de la saisie, en déléguant le surplus au saisissant par affectation spéciale à la garantie de sa créance. Il conclut à ce que la somme ainsi déléguée soit versée à la caisse des consignations, ou déposée en mains d un séquestre, à moins qu'elle ne reste consignée entre les mains du tiers saisi luimême (1).
En cas d acquiescement à cette demande, il se forme entre parties un contrat judiciaire et le saisissant n'a plus à craindre la concurrence des créanciers qui viendraient former plus tard des oppositions sur les deniers rais en réserve. Les nouveaux opposants, qui n'auraient pas eu le droit de critiquer les payements faits par le tiers saisi avant leur opposition, ne sont pas fondés à attaquer une consignation faite pour tenir lieu de payement (2). Mais, pour qu'il en soit ainsi, il est indispensable qu*il y ait accord entre le saisissant et le saisi ; les juges ont uniquement à constater et à décréter cet accord. On se trouve alors en présence d'une délégation parfaite, subordonnée à la condition suspensive que les droits du saisissant seront ultérieurement reconnus; dans certains cas le contrat constituera un véritable nantissement (3). Le jugement devra être signifié au tiers saisi avant la survenance de nouvelles oppositions, à moins que le tiers, mis en cause dans Tinstance pendante entre le saisissant et le saisi, n*ait déclaré adhérer à l'arrangement intervenu (4).
Le simple consentement du saisi à ce que le tiers garde entre
t. Il, p 67: — Gabsonrbt. § 1456; — Beltjbns, srl. 868,n« 4i; ~ BoimiBR, Dldsert. Joum. Tproc., 1850. p. 11! ; — Bioche. v» Saisie arrêi, n«« 981 et i87: — Dalloz, v» Saine arrêt, n«« 426 et 480; ~ Planiol. l. II,n« 402 ; — Dbmolombi, l. XXVU, ii«« 107 et 209; — LABOMBikai. art. 1142, n« 4. — Gand, 4 décembre 1887, Pas., 1837, 2, 259 ; — Bruxelles, 17 décembre 1846, Pas., 1848, 2, 150; B / , 1846 c. 850; —Casa. Fr., 21 mars 1868, D. P.. 1856. 1, 117. — Caen, 18 février 1882, D. P., 1888, 2. 68; — CIv. Anvers. 80 Juin 1888. J. T., 1888, c. 662; — Ctv. Louvaln, 6 mars 1891, Pas., 1892, 8. 55; - Bordeaux. 15 mat 1891, D. P., 1892, 2. 197; — Qv. Verviers, 16 décembre 1891, Cl. el Bonj.. 1892. c 151 ; ~ Civ. Gand. 9 mars 1892, Pas,, 189t, 8. 288; — Ctv. Hasselt. 8 novembre 1897. Joum. proe,, 1906. p 84; — Bruxelles» 28 novembre 1904. Pas., 1905, 2, 808.
(l)Comm. Marseille, 13 février 1880, Clunbt, 1880, p. 302.
(2) Dalloz. v» Saisie-arrêl, q'«436 el 437. — Gass. Fr., 7 janvier 1885, D. P., 1885» 1.192.
(3) Di BiLLBTiii. t. I*', p 288 ei sulv.; - Dodo, n«* 174 et soiv. — Civ. Seine» 10 avril 1885, Le Droit, 1885, p. 132.
14) Paris, 28 mal 1882, Le Droit, 1882. p. 252. — Voy. suprà, Qo 13.
les mains ou consigne une somme égale au montant de la créance du saisissant, pour èlre payée à celui-ci dans le cas où la saisie serait validée, ne suffit pas pour permettre au juge d'ordonner laffectation spéciale, car la délégation est une convention ; elle ne peut s'opérer au profit du saisissant que du consentement de celui-ci (i).
308. On a soutenu que Taffectation spéciale pouvait résulter d'une simple ordonnance du président du tribunal : ce magistrat, en autorisant le créancier à pratiquer saisie-arrêt, permettrait au saisi de toucher ce qui excéderait les causes de la saisie, à la condition de laisser aux mains du tiers saisi ou à la caisse des consignations la somme nécessaire pour garantir les droits du saisissant, avec affectation spéciale au profit de celui-ci. Une ordonnance rendue dans ces termes pourrait compromettre gravement les intérêts du saisissant ; en effet, il n'appartient pas au président de régler les effets de la saisie-arrêt autrement que ne le fait la loi : sa décision n'emporterait pas attribution au créancier des sommes qui lui seraient prétendument réservées ; le saisissant, en cas d'oppositions nouvelles, subirait le concours des nouveaux opposants et n'aurait à se partager avec eux qu'une somme inférieure à celle qui aurait dû être mise sous la main de justice (2).
309. La saisie-arrêt frappe d'indisponibilité non seulement te capital de la créance saisie^ mais aussi les accessoires de cette créance et par conséquent les intérêts, à moins que le saisissant n ait exclu ceux-ci de la poursuite. Dans la pratique, l'exploit de saisie est presque toujours conçu en termes généraux, qui embrassent les intérêts comme les capitaux et comprennent tout ce qui se rattache à la créance comme une conséquence de l'obligatioa
(DCoLMn deSanturb, V, ISIftts. XII; — CABRiî-CiiÂnvEAU. quest. 1959, t. IV, p. 404. note 1, el supplëmenl. n^ 198iM« ; — Puzibr-Herman, y* SaisiearrH, n«* 1198 à 1919; — DmoLoiiBB. i. XXVII. q« Mi ; ~ Boulet et Dobouloz, n< 316; — Bblt jBifS, an. 565, n« 41. — Paris, 16 novembre 1883, D P.. 1884. % 145; - Paris. 13 Janvier 1887. D P., 1887, 1, 188 ; — Amiens, i6 Juillet 1894, D. P.. 1896, 9, 943 r
— Paris, 18 août et 6 novembre 1895, Siret. 1898, 9. 78, avec la note de M. Tissibb.
— Casa. Fr.. 6 mars 1901, D. P., 1901, 1, 136, B J.. 1901, c. 699. ^ Voy. luprd, no 988.
(9) Dodo, no 180. — Paris, !•' mars 1889, La loi, 1889» p. 990. — Comp. nipnk^ no979.
principale. Le tiers saisi doit donc se garder de rien payer ou remettre à la partie saisie (1).
310. La saisie-arrèt frappe aussi d'indisponibilité l'hypothèque ou le privilège qui est attaché à ia créance du saisi.
C'est pourquoi la cession du rang de l'hypothèque, consentie par le saisi postérieurement à la saisie, ne conférerait point de droit au cessionnaire au détriment du saisissant ; il en serait ainsi, bien que le cessionnaire eût traité sans que la saisie se révélât à lui par une inscription au bureau des hypothèques, car la loi ne prescrit pas de formalité de ce genre pour les saisies-arrêts (2).
De même, si la créance est privilégiée, le saisi ne peut rien faire qui soit de nature à compromettre lexistence du privilège ou à en faire perdre le rang.
311. Nous avons dit que Tindisponibilité créée par la saisiearrêt s'étend à la totalité des sommes saisies. Il existe une exception à cette règle : aux termes de Tarlicle 4 du décret du 48 août 1807, la saisie-arrêt faite entre les mains des receveurs ou dépositaires de deniers publics ne vaut que jusqu'à concurrence des causes de lopposition. La saisie, dans cette matière spéciale, n'entraîne donc qu'une indisponibilité partielle (3). On pourrait être tenté d'en conclure que le premier saisissant jonit d'un privilège sur les deniers affectés de cette indisponibilité ; mais, pour qu'il en fut ainsi, il eût fallu un texte formel, et le législateur a gardé le silence. On doit, dès lors, appliquer le principe général en vertu duquel les sommes saisies demeurent le gage de tous les créanciers du saisi jusqu*au moment où elles sont distribuées entre les saisissants. Les droits du premier saisissant ne sont donc nullement garantis : d'une part, le débiteur saisi peut encaisser tout ce qui excède les causes de la saisie, et, d'autre part, des oppositions postérieures permettent aux
(1) Boulet el Dubouloz. n» 348 — Carré-Chauveau, Suppl., n« 195l6is — Paris, M août 1848, /. av , l LXXni, p. 669; - Ca88. Fr . I» novembre 1884, D. P , 1885, 1,487; — Cass. Fr., 4 novembre 1903, D P . 1904. 1, 11.
(%) Garsonnet. § 1436. lexleel noie 7: - Kbltjbns, art. S65, n^ 46; — Fuzieb- Hebman, vo Saisie-arrêL n» 1297; —Cass. Fr.. t1 mal 1889, D. P , 18H9, 1, 367; Siret, 1889, 1. 8»7;/. Pâ/.\ 1889, 1. 887; — Civ Bruxelles. 6 novembre 1894, Pas., 1895. 8, 30: Cl. el Bonj , 1894. c. 1154. » Comp. suprà. n« 296.
(8) Carré, queal. 1952; — Dodo, n» 257. » Contra : Deholombe, l. XXVII, q* 209.
nouveaux saisissants de concourir avec le premier et de partager avec lui la somme réservée (1).
312. L'indisponibilité qui affecte la chose saisie n'est pas absolue. La saisie-arrêt, en effet, ne prive pas le saisi de son droit de propriété ou de créance ; il peut disposer de ce droit, il peut céder sa créance, la donner en gage, en recevoir le montant; ces actes, nuls à Tégard du saisissant, sont valables à regard du saisi et opposables à ses autres créanciers. Le droit du saisissant est individuel, nul autre que lui ne peut s en prévaloir. Il est donc vrai de dire que la saisie-arrêt ne profite qu'à celui qui l'a faite, et que l'indisponibilité qu'elle engendre est purement relative (2).
(1) Paris. Sjuillel 1838, Dalloz, V Saisie-arrêt, n^ 484.
(i) Le système de l'IndlsponlbtUlé absolue a cependaiu des parUsans nombreui. Ils foQdenl leur opinion sur ce que la salsIe-arrêt place sous la main de la justice les choses qui en font robjel. sur ce que la créance saisie devient ainsi le gage de tous les créanciers, soll antérieurs, soit postérieurs a la saisie; Ils déclarent que l'on ne saurait accorder au premier saisissant une préférence sur les autres, qu'en créant à son profit on privilège qui n'est écrit dans aucune loi. LorsquMl s'agit d'appliquer cette doctrine, les partisans de rindlsponlbllUé absolue se divisent. S'occupant parUcullèrement du cas on le .saisi a cédé sa créance après la première saisie et où cette cession a été suivie d'autres saisies -arrêts. Ils ont Imaginé plusieurs systèmes. Les uns enseignent que la somme due par le tiers est réparUe provisoirement entre le premier saisissant et le cesslonnaire en proportion de leurs créances respecUves; ensuite les saisissants antérieurs et postérieurs à la signification de la cession au tiers saisi con* courent proportionnellement au montant de leurs créances, sur la portion de la somme saisie que la première opposition a enlevée au cesslonnaire. D'après un second système, tous les saisissants et le cesslonnaire sont considérés comme des opposants entre lesquels la somme due par le tiers doit être répartie au marc le franc. D'après un troisième système, le créancier qui a formé sa saisie-arrêt après la slgnlficaUon de la cession n'a aucun droit sur le dividende revenant au cesslonnaire dans la répartition à faire entre lui et le premier saisissant ; mais ce dernier est tenu d'admettre les autres saisissants au partage proportionnel de son propre dividende ; Il aura ensuite le droit de réclamer au cesslonnaire, qui n'est à son égard qu'un opposant, la bonification de la différence en moins entre la somme qu'il recevra par suite de ce partage et celle qu'il aurait obtenue si la tolallté de la crâance avait été répartie proportionnellement entre tous les Intéressés. D'après un quatrième système, le cesslonnaire ne doit riea perdre par suite des saisies postérieures à la signification de la cession ; ces cessions ne lui sont pas opposables; Il n'est en rapport juridique qu'avec le premier saisissant; entre eui deux le montant de la créance saisie doit être partagé proportionnellement; puis le premier saisissant doit concourir avec les saisissants postérieurs, mais la dIstribuUon n'est plus proportionnelle : le premier saisissant doit prélever une part égale à celle qu'il aurait reçue si les opposants postérieurs avalent saisi avant la cession. — Tous ces systèmes reposent sur une équivoque. Certes, la saisie-arrêt ne crée aucun privilège en faveur du premier saisissant ; Il en résulte que, aussi longtemps que la chose saisie restera dans le patrimoine du débiteur saisi, tous ses créanciers, tant postérieurs qu'antérieurs, pourront, en saisissant à leur tour, venir à contribution avec celui qui a saisi le premier. Mais si la créance saisie a cessé
313. Quelques exemples sont nécessaires pour faire bien apprécier les conséquences des principes que nous venons d'exposer.
Premier exemple :
Primus est créancier de Secundus pour une somme de 5,000 francs; Secundus est créancier de Tertius pour une somme de 40,000 francs. Primus pratique une saisie-arrêt entre les mains de Tertius. Au mépris de cette saisie, Tertius paye à Secundus les 40,000 francs qu'il lui devait. Après ce payement, Quàrtus, qui est créancier de S^cundu^ pour 4,000 francs, forme
de faire partie du patrimoine du saisi qui n*a jamais été privé de la capacité d'en dis poser, les nouveaux opposants ne peuvent pas saisir une chose qui n*exlste plus ou qui tout au moins n'appartient plus à leur débiteur; ce n'est pas créer un privilège eu faveur du premier saisissant que de lui reconnaître un droit personnel à l'égard du tiers saisi, et de dénier ce droit à de nouveaux opposants qui n'ont agi qu'après la cession ou rextlnction de la créance saisie; c^est uniquement appliquer le principe général en vertu duquel le créancier qui agit pour la conservation de son droit profite seul de ses actes et diligences. — On objecte encore qu'en cas de saisie-exécution, les nouveaux créanciers peuvent concourir avec le saisissant au moyen d'une simple opposition sur le prix de vente des objets saisis (C. proc. clv., art. 609). Nous ne voyons là qu'une application des règles générales : celui qui est poursuivi par vote de saisie exécution n*est pas dépouillé de la propriété des choses saisies, il demeure propriétaire de celles-ci, puis du prix de la vente, aussi longtemps que les deniers sont entre les mains de l'officier ministériel ; on conçoit donc que de nouvelles oppositions puissent être formées sur ces deniers qui sont compris dans le palrlmoloe du débiteur. Mais tonte différente est la situation lorsqu'à la suite d^une saislearrfit, la créance du saisi a été éteinte par payement, novatlon. compensation, remise de la dette, ou lorsqu'elle a été cédée a un tiers. Alors elle ne fait plus partie des biens du saisi; elle ne peut plus servir de gage à ses créanciers, et l'on ne voit pas pourquoi ceux-ci pourraient Invoquer à leur profit le droit personnel que l'article 1S4i du Code civil accorde au saisissant antérieur. — Yoy. dans U teiu de notre opinUm : De- MOLONBB, t. XXVIl, n*" SOS et sulv. ; — Larombièrb. art. liii, n« 17 ; — Aubrt et Rau* § ai7« note IHquater; — Laurent, t. XXIV. n» 5i76is; — Planiol. t. II, n«> 493 e& 16S6; — CoLNET DE Santbrrb, YII l^lbis. XII ; — Thirt, Droit dtU, t. III. n» €%4; — Dodo, no* 160 ei8ulv. ; — Garsonnbt, § 1406; — Carr^Chauveau. qaest. 195t; — RoDiBRB, Compétence^ t. II, p. i04; — Maton. Reime pratique du nolariat belçê^ 1884, p. 411. ^Cass. Fr., 8 décembre 1851, D. P.« 1852, 1, 10; —Bruxelles, 10aoûll858, Pas., 1868, % 873; — Orléans, 11 mal 1869. D. P., 1869. ft, 172; — Cass. Fr.. «6 août 1869, D. P., 1869, 1, 466; — Caen, 16 mal 1871. D. P., 187i, 2, 59; — Civ. Tournai, 14 Janvier 1876, Pas., 1877, 3, 14; — Caen, 13 février 1882, D. P., 1883, 1 68 ; — Civ. Vervlers «8 avril 1883, Pas., 1883, 3. 830; Cl. et Boiu., t. XXXII, c. 8; — Clv Liège, 19 mars 1884. Cl. et Bonj , t. XXXIl, c. 820; — Civ. Gaad, 9 mars 1892, Pas., 1892, 8, 288 ; — Cass. Fr.. 15 Juin 1898, D. P., 1900, 1, 46 : — Qv. Seine, 21 Juin 1904, J. av., 1905, p. 30; — Bruxelles. 28 novembre 1904, Au.. 1905, 2, 308. « Conirà : Dissert. Joum. Prœ,, 1901, p. 74; — Boulet et Dubouloz. n« 376. — Cass. Fr., 8 Juin 1852, D. P., 1H6H, 1, 168; •- Bourges, 24 novembre 1866, D. P., 1866,2, 117; — Clv. Bruges, 81 mal 1869, B. J., 1870, c. 138; — Civ. Anvers, 8 août 1885. Pas., 1887. 8, 235 ; — Cass. Fr., 30 Juillet 1895, D. P., 1896, 1, 369. » Comparer : Civ. Dieppe, 16 Juillet 1896, D. P., 1899, 2, 489; — Clv. Li^e. 31 mal 1901, B.!., 1901. c. 1 172; - Liège, 23 avril 1902, B. J., 1902, c. 997.
ART. 565, GODE DE PROCÉDURE CIVILE 3i3
àsoD tour saisie-arrêt entre les mains de Tertius. Gomment seront réglés les droits de chacun? Si la saisie avait été respectée, Primtis aurait touché toute sa créance, soit 5,000 francs ; Tertitis^ bien qu'il nait plus entre les mains la somme saisie, parce qu'il a commis Timprudence de la remettre à Secundus^ devra payer à Primus 5,000 francs. Quant à Qtiartus, qui a saisi alors que la créance était éteinte par le payement fait à Secundus, il a saisi le néant, et, dès lors, il n'a droit à rien.