Second exemple
Secundus, au lieu de recevoir payement de ses 10,000 francs, cède sa créance après la saisie faite par Primus, mais avant la saisie faite par Quartus. Cette cession n'est pas opposable à Pnmus. Elle ne sera pas non plus opposable à Quartus, si elle n*a pas été signifiée à Tertius, ou si Tertius n*a pas accepté le transport dans un acte authentique, avant lopposition de Quartus (1).
Dans le cas contraire, Quartus aura, comme dans Thypotbèse précédente, saisi le néant, et il n*aura aucun droit à exercer sur la somme due par Tertius. En effet, la créance cédée est sortie du patrimoine de Secundus^ elle appartient au cessionnaire et ne forme plus le gage des créanciers du cédant (2).
Mais quels seront les droits respectifs du saisissant Primus et du cessionnaire? Il faudra appliquer les règles de la distribution par contribution. La signification de la cession valant opposition (3), le cessionnaire sera considéré comme un créancier opposant pour les 10.000 francs que Secundus s'était engagé à lui faire obtenir de Tertius. Il y aura ainsi concours entre le cessionnaire et le premier saisissant, celui-ci pour les 5,000 francs à raison desquels la saisie a été pratiquée, celui-là pour les 10,000 francs, montant de la créance qu'il a acquise. Le cessionnaire recevra les deux tiers de la somme due par Tertius^ le saisissant Primus recevra un tiers.