Quatrième exemple
Primus est encore créancier de Secundus pour 5,000 francs, et Serundus créancier de Tertius pour 10,000 francs. Nous avons vu que l'indisponibilité s'étend à la totalité de la créance. Tertius^ tiers saisi, ne pourra donc pas, sans engager sa responsabilité envers le saisissant Primus, payer à Secundus les 5,000 francs qui excèdent les causes de la saisie.
Mais qu'arrivera-t-il s'il le fait ?
Dans le cas où il ne surviendrait aucune nouvelle opposition, Primus louchera le montant intégral de sa créance, il ne perdra rien, il n'aura donc aucun recours à exercer contre Tertius. Celui-ci sera entièrement libéré après avoir payé 5,000 francs à Secundus et 5,000 francs à Primus.
Mais il peut arriver qu'après le payement fait à Secundus^ et avant que le tiers saisi n'ait pu remettre au saisissant Primus ses 5,000 francs, un nouvel opposant, Quartus, créancier de Secundus pour 4,000 francs, vienne pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de 2ertius.
Celte nouvelle saisie, de quelque façon que s'y prenne le saisissant, ne pourra plus frapper les 5,000 francs payés au saisi Secundus, car, vis-à vis de Secundus, la dette de Tertius est éteinte jusqu*à concurrence de la somme payée. Mais comme le premier saisissant, Primus, n'a aucun privilège sur la partie de la créance encore due à Secundus, la saisie de Quartus portera sur les 5,000 francs dont Tertius ne s'est pas encore dessaisi, et qui, par conséquent, sont toujours le gage commun des créanciers de Secundus.
Quartus viendra ainsi se partager avec Primus ce qui reste de
(l)Cly. Liège, 31 mal 1»01, Pas., 1901, 3, 136; B. h, 1301, c. 117»; — Uége, i3 avril 1333, Pas., 1303, 3, 834
la créance après le payement partiel qui en a été fait ; il touchera les quatre neuvièmes des 5,000 francs encore dus par Tertius. Il aurait même le droit de recevoir intégralement ses 4,000 francs si sa créance était garantie par un privilège ; mais, pour ne pas rendre l'explication trop compliquée, nous supposons que les deux créances sont chirographaires.
Si Quarlus reçoit les quatre neuvièmes des 5,000 francs restants, Primus ne touchera que les cinq neuvièmes de ces 5 mille francs. Or, dans le cas où la saisie, qui frappait la somme entière de 10,000 francs, aurait été respectée par Tertius, Primus aurait touché l'entière té de sa créance, puisque le total des deux saisies ne dépasse pas 9,000 francs. 11 résulte de là qu'en faisant un payement partiel à Secundus^ Tertius a causé à Primus un préjudice qui s'élève aux quatre neuvièmes de 5,000 francs; il devra réparer ce préjudice en payant à Primus^ outre les cinq neuvièmes lui revenant dans la distribution, la somme nécessaire pour parfaire les 3,000 francs (1).
Pour échapper aux conséquences de sa faute, Tertius, après avoir fait un payement partiel entre les mains du saisi Secundus, pourrait, à ses risques et périls, payer le saisissant Primus, même avant le jugement à rendre sur la demande en validité. Alors de nouvelles saisies ne seraient plus à craindre, puisqu'elles ne frapperaient plus que le néant.