‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 37 sur 82 · Cinquième exemple · texte numérisé non relu

Cinquième exemple

Même hypothèse ; seulement Secundus, au lieu de recevoir de Tertius les 5,000 francs qui excèdent les causes de la saisie de Primus, fait cession de sa créance jusqu'à concurrence de ces 5,000 francs. Quartus. qui pratique saisie-arrêt entre les mains de Tertius après signification de cette cession, n*aura aucun droit à faire valoir sur les 5,000 francs cédés et sortis par conséquent du patrimoine de Secundus. Mais il exercera ses droits sur les 5,000 francs formant la partie de la créance que Secundus n'a pas cédée.

Qu'en résultera-t-il ?

Primus, dont la saisie porte sur la totalité des 10,000 francs

(1)Yoy. Mabcad^, CodeeivU, art. 1%4S, n«II; — Boitard, Proc, civ., 60« leçoQ, p. 3i3 ; — Larombièrb, art. lS4i, n» 1B.

qui étaient dus par Terlîus, devra subir le concours du cessionnaire qui, grâce à la signification de la cession, est regardé comme opposant jusqu'à concurrence des 5,000 francs pour lesquels garantie lui est due. Quant à Quartus, son opposition, faite pour avoir payement des 4,000 francs que lui doit Secundus, ne pourra porter que sur la partie de créance non cédée, c'est-à-dire sur 5,000 francs. 11 suit de là que la partie des 10,000 francs qui n'a pas été cédée sera frappée de trois oppositions : celle de Primm pour 5,000 francs, celle du cessionnaire pour 5,000 francs et celle du nouvel opposant Quarlus pour 4,000 francs : en tout 14 mille francs. Quant à la partie cédée, elle reste atteinte par la saisie de Primus, et elle est considérée comme frappée d'opposition par le cessionnaire qui a le droit de venir à contribution avec le premier saisissant. Cela étant admis, il ne reste à résoudre qu'une question d'arithmétique. Quarius aura les 4/14 do 5,000 francs, soit 1,428 fr. 58 c, Primus aura les 5/ 14 de 5,000 francs plus les 6/10 de 6,000 francs, en tout 4.285 fr. -71 c, et le cessionnaire aura comme lui les 5/14 «le 5.000 francs plus les 5/10 des 6,000 francs cédés, soit en tout 4,285 fr. 71 c. (1).

318. Lorsque la créance dont le tiers saisi est débiteur a fait l'objet d'une cession signifiée ou acceptée le jour même de la saisie-arrêt, il importe au plus haut point de savoir si les formalités de l'article 1690 du Code civil ont été accomplies avant ou après la saisie. Or il est rare qu'un exploit mentionne l'heure à laquelle il a été signifié. Le cessionnaire qui voudra exclure le saisissant sera tenu de prouver qu'il avait déjà rempli les formalités au moment où la saisie-arrêt a été pratiquée (2). Il pourra, à cette fin, recourir à tous les moyens de droit (3). S'il ne réussit pas à faire cette preuve, les sommes à la fois saisies et cédées devront être partagées entre le saisissant et le cessionnaire par voie de contribution (4).

(1) Comp. BouLBT el Dubouloz, n» 374 ; — Dodo. n<» 167. — Civ. Seine, 8 déc. 1896, Gaz, Trib,, 1897, p. 1)1.

(S) PiGEAU, t II, p. 153. — Contra : Carre-Chauveau, quest. 1951fris, § t.

(3f RoQER. n<» %13; — Dodo, n» 168; -~ Boulet lU Dubouloz, n« 377; — Dotruc» v« SaisiMirrêt, ii» 4U. — Grenoble. 30 déc. 1837, Dalloz. v^ Saisie-arrêt, n» 414; — Clv. Seine, 3 mai 1887, U Droit. 1887, p. 149; ~ Pau, i7 févr. 1888, D. P., 1889, i, 189.

(4) Roger, toc. cit,; - Boulet et Ditbouloz, loe. cit. ; — Duvergier, De la vente, l. II.

319. En nous occupant de l'article 557, nous avons vu que le créancier de celui qui a des droits indivis dans une succession, dans une communauté ou dans une société dépourvue de la personnalité civile, peut pratiquer des saisies-arrêts sur ce qui est dû par un tiers à cette succession, à cette communauté ou à cette société. Nous avons vu en même temps qu'il est permis au créancier de saisir-arrêter non pas seulement la part indivise de son débiteur dans les deniers ou objets détenus par le tiers, mais tout ce que celui-ci a entre les mains (1).

Recherchons maintenant quels seront les effets de pareille saisie lorsque le saisi et ses cointéressés auront procédé au partage avant que le saisissant n'ait pu obtenir payement.

Si, par le partage, les deniers ou objets saisis-arrêtés sont mis dans le lot du débiteur saisi, la saisie-arrêt vaudra pour la totalité des objets ou de la créance ; on est d'accord sur ce point. En effet, au moment de la saisie, les choses sur lesquelles portait celle-ci faisaient partie du patrimoine actuel du débiteur saisi pour une quotité, et de ses biens à venir pour le surplus (2).

11 peut arriver, par contre, que le partage ne mette dans le lot du débiteur aucune part des meubles saisis ou de la créance arrêtée. Que deviendra alors la saisie-arrêt?

S*il s'agit de meubles, il est incontestable que la saisie sera nulle à défaut d objet, car le saisi, d'après Tarticle 883 du Code civil, sera considéré comme n'ayant jamais eu de droit sur les objets mobiliers mis dans les lots de ses cointéressés.

La même solution doit être admise, croyons-nous, lorsque la saisie-arrêt porte sur une créance, mais n#us reconnaissons que la question est très délicate (3'.

no%03; — Dalloz. ▼« SaisU-arrèt, n» 433, et v« Vente, i\° 1763; — Biochë, v<» Snisf'ecrrêt, n« i37. — Parts. 26 avril 18i2, Siret. Collect nouD., 7, %, €2; J. av., l. XXIV, p. 1t5. ~ La Cour de Ntmes a cependant Jugé, le 19 juin 1839, que les opposants et le cessionnatre qui oat fait signifier le même jour ropposlilon et le transport doivent venir simultanément au marc le franc de leurs créances, sans distinction de la priorité de r heure de la signification . Dalloz. v* Saisie-arrêt, n^ 427. note.

{\)y.tuprà, n"36.

(«) V. suprà, n« 31.

(3) C*est une des plus célèbres controverses du droit civil. D'excellents auteurs soutiennent que la saisie vaudra dans tous les cas pour le montant de la part Indivise du débiteur saisi. Gar:«onnet, (§ 1406) fonde cette opinion sur le droit romain, qui laissait les créances de la succession en dehors du partage (Code, L. 6, Fam. erc.^ m, 87), sur ranclen droit français, qui n'appliquait pas aux créances la maxime que

S'il n'est pas intervenu de partage lors du jugement de validité, le tiers saisi pourra remettre au saisissant une somme équivalente à la part du saisi. L'article 1220 du Gode civil permet au

\e partage est déclaratif de propriété, et enfln sur l'article IKO du Code civil, qui règle la répartition des créances liéréditaires et les divise dès Touverture de la succession en autant de parts qu'il y a de cohéritiers. D^ns ce système, rarticleltSO fait exception au principe de Tartlclê 8S8; l*hérlller dans le lot duquel se trouve une créance n*est considéré, pour tout ce qui eicède sa part dans cette ciéance. que comme le cessionnaire de ses coliériUers, d'où il résulte qu'il n'acquiert les parts de ceui-ct que sous la réserve des droits des tiers. — Dodo {n^ 87) est également davia que l'eiïet déclaratif du partage ne s'applique pas aux ciéancps. Selon lui, rhérltler qui. lors du partage, abandonne à son coliérltler la totalité de la créance. es;t pour la part à lui dévolue par la loi un véritable cédant, et 11 n*est dépouillé de son droit vis-à-vis des tiers que par la slgnillcation de la cession faite au débiteur ou son acceptation par acte autbenlique, conformément à l'article 1690 du Gode civil. i\ faut donc dire, ajoute cet auteur, que Jusqu'à l'accomplissement des formalités prescrlles par cet arUcle, la saisie-arrêt peut frapper valablement sa pan dans la créance, telle qu*il Ta immédiatement recueillie dans la succession. — Telle est aussi ropinion de ViCToa TmaT (t. Il, n^ M7) et de Hue (t. V. n® 450) : TarUde 883 ne s'applique qu'aux choses faisant l'objet du partage ; or les créances sont divisées par la loi. elles sont forcément en dehors de toute indivision ; si l'article 83i permet de les comprendre dans le partage, c'est pour faciliter les opérations de' ce partage par rapport aux autres éléments de la masse Indivise ; mais les créances ne peuvent être admises dans le partage que telles qu'elles sont, c'est-a-dlre déjà partagées ; donc, à leur égard, l'opération qui va intervenir n*e.«t qu'une cession. — Laorbnt, au contraire (t. XI, n®* 49 et 60), n'hésite pas à croire que l'article 883 est applicable aux créances héréditaires. Il ne conçoit pas qu'un seul et même acte, le partage, soit tout ensemble déclaraUf de propriété quant aux meubles et aux immeubles, et tranalaUf quant aux créances. Les termes généraux de l'article 883 ne permettent pas de distinguer : ou il faut dire que les créances ne sont pas comprises dans le partage, ce que Part. 832 ne permet pas de soutenir, ou il faut appliquer le principe du partage déclaratif aux créances. Néanmoins Laurent enseigne que lorsque les créanciers d'un héritier ont saisi sa part dans une des créances de la succession, cette saisie ne peut être annulée si la créance tomba au lot d'un cohéritier, car, dll-il, les créanciers, en saisissant, ont usé d'un droit que la loi leur accorde, et la loi doit sa sanction aux actes faits en vertu de ses disposliions. — Dbmolonbe. (t. XVII, n<»* i92 otsulv.) admet que la règle de l'article 883 est applicable aux créances, et que l'héritier auquel une créance est attribuée lors du partage est censé avoir été saisi de cette créance ab initio, de telle sorte qu'on ne peut désormais lut opposer aucun payer eot, aucune compensation, aucune cession, aucune iaisie-arrét dont PefTet libératoire ou fraïutottf n'aurait pas; été dennitlvemeni accompli avant le partage. On sait que d'après l'opinion qui domine en France, la saisie-arrêt, à partir du moment où elle est validée, a un effet translatif, qu'elle opère le transport de la créance du saisi au saisissant (Y. tuprà, n^ i79). Lorsque la part du saisi a été ainsi aliénée, par la force de la loi, au profil d'un tiers, elle ne fait plus partie de 1 actif de la succession, elle ne peut pas plus entrer dans la masse a partager que si elle avait été éteinte par payement ou par compensation; dès lors il n'est plus question d'appliquer l'article 883. Mais en Belgique on n'admet pas que le Jugement de validité ait un effet translatif; la créance saisie reste dans le patrimoine du saisi Jusqu'au four du payement fait au saisissant ou de la distribution par contribution ; d'où II suit que, bien que salsie-arrêiée, la créance demeure comprise dans la masse. — Suivant Massé et Vergé <§ 39t, note €>, l'article 883, sous l'expression très large û'e/feti de la succession, comprend les créances comme les autres valeurs héréditaires; la division des dettes et des créances, qui s'opère de plein droit aux termes de l'article ISiO, n*a lieu en quelque aorte que pour ordre et dans Tintérêt des tiers débiteurs ou créanciers de la

débiteur d'une succession de payer à chacun des cohéritiers, avant le partage, une portion de la dette correspondant à sa part héréditaire. Ce qui pouvait être payé au saisi peut être payé au

$ueee$sùm; quant aux hérlllers. la division légale qui s'opère à l'ouverture de la succession n'est que provisoire et reste subordonnée à l'événement du partage. = Telle est, selon nous, l'opinion qu'il convient d'adopter. Nous croyons que la saisiearrêt est sans objet si la créance salsie-arrêtée tombe dans le lot d'un autre héritier qne le débiteur saisi. Remarquons tout d'abord que l'article 1M0 ne proclame pas la division des créances successorales entre tous les successeurs universels : les héritiers, dit-il, ne peuvent demander la dette que pour les paris dont il$ sont saisis; il s'agit donc des héritiers à saisine et non des successeurs irréguliers, ce qui semble démontrer que l'article ne Tait que régler d'une manière provisoire la situation des débiteurs du défunt par rapport à la succession. — Comme le fait remarquer Pothier (De la Société, n» 179), il y a une grande différence entre le droit Trançais et le droit romain quant aux effets du partage. Sous le droit romain, le partage était une espèce d'échange. Au contraire, selon le droit français, le partage n'est pas regardé comme un Utre d'acquisition : c'est un acte ayant pour but de déterminer les parts indéterminées que chacun des copartageants avait durant l'Indivision. Or l'article 88i fait entrer dans le partage les créances comme les autres biens, et Tariicle 8S3, qui proclame en termes généraux et absolus le principe de l'effet déclaratif du partage, ne fait pas d'exception pour les créances comprises dans l'actif à partager. Donc la créance attribuée à l'un des héritiers copartageants est censée lut avoir toujours appartenu, d'où il suit que celle créance n'a pu être valablement frappée de saisiearrêt sur la tête d'un autre cohéritier. -— L'objection de Laubent nous paraît peu fondée : certes le créancier, en pratiquant la saisie, ne fait qu^user de son droit, comme il use de son droit en se faisant donner par un des héritiers une hypolhègue sur les immeubles de la succession ; la loi accordera sa sanction h la saisie si le débiteur obtient dans son lot la créance qui fait l'objet de celte saisie, de même qu'elle donnera sa sanction an droit d'hypothèque si l'immeuble hypothéqué tombe dans le lot du débiteur; on comprend que le législateur ait permis au créancier de mettre sous la main de jusUce une créance encore Indivise, afln de sauvegarder ses droits pour le cas où la créance serait aUribuée par le partage à son débiteur ; cela ne veut pas dire que la saisie doit rester debout si la créance échoit ft un autre que le saisi, et si par conséquent celui-ci est réputé n'avoir jamais eu aucun droit sur elle. ~ Le système contraire paraît d'ailleurs être en opposition avec les principes d'équité et d ordre public qui ont motivé les dispositions du Code civil en matière d« partage de succession et de réserve légale. La loi a voulu assurer l'égalité entre les hériUers, en obligeant celui d'entre eux qui a reçu de l'auteur commun un avantage à en faire le rappori, et en autorisant les autres bériUers, è défaut de rapport, ft prélever sur les biens de la succession une valeur égsle à celle qui aurait dû être rapportée. Ce prélèvement, qui est une des opéraiions du par4sge, s'effectue sur les créances comme sur les autres biens; il peut arriver que l*aciif de la succession se compose exclusivement de créances. Si l'un des hérlUers est déjà, lors du décès du decujtks, entièrement rempli de ses droits, s*ll n'a plus rien à recevoir lors du partage, on ne saurait admettre que ses créanciers personnels puissent, par une saisie-arrêt, se faire attribuer une part des valeurs héréditaires au préjudice des autres hériUers, dont elle forme le gage légal ou, plus exactement, dont elle est la propriété — Lorsque le saisissant a des raisons de crsindre que le partage ne soit fait en fraude de ses droits, il lui appartient d'en surveiller les opérations en y formant opposition conformément à l'article 882 du Code civil. — Voyez dans le sens de notre opinion : Acbrt et Rau, § S36. texte et note 9; — Cabrb-Chauveau, quest. 198l6ts; — Dutbuc v« Saisie^rrét^ o"" 485; — Dalloz, v® Succession, u** S10Ï etsuiv. ; — Roger, u» 176; — Boulet et DuBocLoz. n<» 868 et 879; — Bbltjbns, C. proe, cto., art. 565, n<> 65; — Baudrt- Lacantinebib, Des successions, n«« 4S87 et 4800. — Cass. fr., i4 janv. 1887, D. P., 1849, 1, 8«; — Cass. fr., iO déc. 1848, D. P., 1849, 1, 81 ; - Liège, 20 Juin 1868,

3^0 CODE l>E LA SAISIE-ARRÊT

saisissant, son ayant-cause, sans que le liens saisi ait à se préoccuper des résultats d'un partage ultérieur (1).

320. La saisie-arrêt pratiquée par le créancier d'un héritier sur des sommes dues par un tiers à la succession ne vaut pas, à elle seule, comme opposition au partage. La saisie n*a pas d'autre but que de mettre sous la main de justice et de faire attribuer ensuite au saisissant ce qui pourra revenir au débiteur dans la créance saisie ; elle ne révèle pas la volonté du saisissant d'empêcher les cohéritiers de procéder aux opérations du partage en son absence. Si le créancier veut former l'opposition prévue par Tarticle 882 du Code civil, il doit en faire la notification à tous les héritiers (2).

321. La saisie-arrêt de loyef*s ou fermages, faite entre les mains du preneur par les créanciers du bailleur, soulève plusieurs difficultés qu'il importe de rencontrer.

Dans la pratique, la saisie est faite, presque toujours, sur les loyers échus et à échoir. Elle entraîne la défense pour le tiers saisi de payer dorénavant aucun terme au bailleur (3). Mais empêche-t-elle celui-ci de se mettre d'accord avec son locataire pour résilier le bail ? Pothier a répondu affirmativement à cette question : c< Si un créancier, dit-il, a arrêté les loyers échus et à échoir sur les locataires de son débiteur, ce débiteur ne peut pas, au préjudice de l'arrêtant, annuler le bail pour l'avenir par une convention entre lui et son débiteur; car ce serait décharger les locataires de leurs obligations pour les années à échoir, et ces années

Pas,, 186S», S, MO: — Amiens. 10 mars 1886, D. P., 1887. 2. lli. - En sens contraire : Bue, l. V, n" 448: — Planiol. l. III. n*» «398; — Duranton, l. Vil. n*»» 163, 4i9, 519; — Arntz, L II, n<> 16S8; — Beltjbns, C. civ. (8" éd.), arl 883. n«* 3S et suiv. -> Limoges. 19 juin 1863. D P., 1864, i, 16; — Cass. fr., Sdmars 1881, D. P., 1881, 1, 417; — Paris, i6 mars 1896. D. P., 1898. S. «80. = Comp. Bruz.. Udéc. 1884, Pa«., 1884. «. 197.

(1) Il va sans dire que le parla^e ne peut plus comprendre une créance qui a été élelnle par le payement. — Laurent, l. XI. n» 60. — Cass. fr.. 9 nov. 1847, D. P., 1848. I.K9.

(S) Laurent, t. X. n° 627; — CAHRé-CuAUVEAU, quesl. 19616», § 4. — Cass. Fr., i4 Janvier 1837, Dbvill . 1837. 1, 106; - Civ. Bruxelles, % août 1882, J. Mb., 1882» c. 722. = En conséquence, le saisissant qui n'a pas dénoncé la saisie à tous les héritiers n'est pas recevable à former tierce -opposition au Jugemenl qui, rendu en sod alisence entre reux-ct et le saisi, détermine leurs droits respectifs sur les valeurs à partager. — Roger, no 176; — Cass. Fr., 19 novembre 1838, D. P., 1839. t, 16; Devill., 1839, 1, 309. « Comp. suprà, n^* 3 et 36.

(3)V. suprà, no31.

étant arrêtées, il ne peut, au préjudice de i arrêtant, en disposer (1). » Les auteurs modernes repoussent cette opinion. L'obligation du tiers saisi envers le saisissant, quant aux loyers à échoir, est conditionnelle et subordonnée à la circonstance que ces loyers seront dus au saisi. Or, celui-ci conserve, malgré la saisie-arrêt, l'administration de son patrimoine, il n est atteint d'aucune incapacité ; si son intérêt légitime ou celui de son locataire exige qu*il soit mis fin au bail, rien ne s oppose à ce qu'il intervienne un accord ou, en cas de contestation, une décision de justice entraînant résiliation. Lorsque le tiers saisi aura cessé d'être le locataire du saisi, et qu'il ne devra plus rien à son ancien bailleur, le saisissant se trouvera sans droit vis-à-vis de lui (3).

De même, on ne saurait contester au saisi le droit d aliéner rinimeuble loué. A partir de l'aliénation, c'est à lacquéreur que sont dus les loyers à échoir ; ces loyers ne seront donc plus atteints par la saisie.

Toutefois, si la résiliation du bail ou l'aliénation du bien étaient le résultat d'actes frauduleux concertés en vue de rendre la saisiearrêt inefficace, le saisissant serait fondé à les faire annuler par application de larticle 1167 du Code civil (3).

322. Il peut arriver qu'au cours de la procédure en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des loyers ou fermages, l'immeuble loué soit lui-même frappé de saisie à la requête d*un autre créancier du bailleur.

A partir de ce moment, les loyers et fermages cesseront de tomber sous le coup de la saisie-arrêt (4). Aux termes de l'article 26 de la loi du 18 août 1884, celui qui poursuit l'expropriation ou tout autre créancier fait signifier au locataire un simple acte d'opposition qui vaut saisie-arrêt (8). Par suite de cette opposition, les loyers, que la saisie a immobilisés et a assimilés à l'immeuble lui-même, sont distribués, avec le prix de celui-ci, par ordre d'hypothèques (6).

(1) POTHiBa. Procédure eivile^ 4« parité, chap. II, § 4.

(«) Carré, quest. 195l6w; — Thomine. l II, n<»6l«; — Bioche. y^ SaisU-arrêi, ii» 50; — Dalloz, vo Saisie-arrêt, ii» 408 ; — Roger, ii» 448 ; - Boulet el DaBOOLOZ, n"» 148 el g09. Bbltjbns, art. 565. n» 61; — Fozier-Uerman, v^ Saisie arrêt, w 346.

(8) C«'»«<. Fr , «janvier 1857, Sirbt. 1857, 1, 6»l. — Fuzier-Herman. toc. cil., n» 347.

(4) Wablbrobck, Saisie immobilière, n» i46; — Margottt. 1. 1*', n» i4S.

(5) Voy. stfprd. ii» 5. — Reiit, Vente par expropriation forcée, p. i8 el suiv.

(6) Ctv. Charleroi, i7 novembre 1858, Cl. et Bonj., l. VII, c. 7^8.

Quanl aux loyers acquis depuis la saisie-arrèt jusqu*au jour où a élé signifié lexploit de saisie immobilière, ils demeurent frappés de saisie-arrêt ; les créanciers hypothécaires ne peuvent faire valoir, lors de la distribution, aucun droit de préférence (1). Comme les loyers et fermages sont des fruits civils qui s'acquièrent jour par jour, l'immobilisation qui résulte de la saisie du fonds ne porte pas sur le terme entier au cours duquel cette saisie est pratiquée, mais seulement sur la partie de ce terme qui reste à courir. Dès lors, la saisie-arrêt atteint la portion du terme de loyer déjà acquise au saisi au jour où la saisie immobilière est intervenue (2).

323. La saisie-arrêt pratiquée sur les loyers ou fermages d^un immeuble peut, dans certains cas, être considérée comme un trouble apporté à la possession du bailleur, et justifier de la part de celui-ci une action en complainte. C'est le trouble civil dont parle d'ARCENiRÉ lorsqu'il dit en traitant de Tarticle 106 de la Coutume de Bretagne : « Turbat autem quisque, etiam per simplù cem oppositionem, »

Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la saisie se fonde sur des motifs qui renferment une contestation de la possession du bailleur; tel est le cas lorsque dans Pacte d'opposition le saisissant prétend à un droit de propriété ou autre droit réel sur l'héritage, ou qu'il manifeste d'une manière quelconque une prétention contraire à la possession du saisi. Lorsque le saisissant agit comme créancier du possesseur sans élever de contestation concernant la possession, il ne peut être question de complainte.

Il y a trouble dès que le saisi a connaissance de l'acte par lequel son droit à la possession est contesté. Le saisi peut agir en complainte aussitôt après la signification de l'exploit de saisie, sans attendre la dénonciation et l'assignation en validité; car la saisie inquiète le possesseur dans son animus et porte atteinte à sa jouissance dès qu'il apprend qu'elle existe; nous avons vu

(1) BOITA.RD et Colmet-Daagb, l. II, Qo 929; — Carré, quest. i319 ; — Roger, do 450;

— Bbltjens. Pro€, ctv.,arl. S6 de la loi du 15 aoûl 1854, n«> 1, 6, 31 et 82.

(i) Pand. B., v» Expropriation forcée, n^* 746 4 748 ; — Garsonnbt, § 1530, note 8.

— CIv. Bruxelles, 23 décembre 1891, Pand. pér , 1892, n» 466; fi. J., 1892, c. 264; Cl. et BonJm t. XL, c. 520.

qu'elle peut même entraîner contre lui une interruption de la prescription (1).

324. La saisie-arrêt des arrérages d'une rente œnstituée en perpétuel ou en viager peut soulever aussi quelques difficultés.

On sait qu'aux termes de Tarticle 5 de la loi du 15 août 1854, la saisie de la rente emporte de plein droit saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution; il nest pas nécessaire que l'exploit de saisie contienne une mention spéciale sur ce point.

Mais il peut arriver que le créancier de celui à qui la rente est due ne saisisse que les arrérages; c'est à la saisie-arrêt qu'il devra recourir (S). Pareille saisie rend-elle la rente indisponible et dans quelle mesure?

Il ne faut pas appliquer ici les mêmes règles qu'en matière de saisie de loyers non échus. Le bailleur n'a droit à ses loyers qu'à chaîne d exécuter de son côté différentes obligations au profit du preneur : il doit procurer la jouissance, il doit effectuer les réparations nécessaires; il ne peut pas être tenu de continuer à faire ces prestations alors que les loyers, arrêtés par une saisie, ont cessé de lui en fournir le moyen. La situation du crédirentier n'est pas la même : il a droit aux arrérages sans avoir aucune prestation à faire. Nous croyons qu en cas de saisie-arrêt des arrérages, le débiteur de la rente ne pourra rembourser le capital en mains du saisi que lorsque le saisissant aura été désintéressé ; aussi longtemps que le capital n*aura pas produit des arrérages suffisants pour payer les causes de la saisie, il devra rester entre les mains du débirentier ou être déposé par lui à la Caisse des consignations (3). De même, aucune cession ne pourra être faite par le

(1) Pand. B., v« keUon jhmessoire, n» 96; -> Wodon, Traité de la possessim et de$ actions pos$essoire$, ft" éd.,t- 1*', n»* iO, 109 el 11 1; •- Gurasson, Traité des actions pos» ienoires et du bornage, n? 13. p. 16 ; — Roger, n» 476. =s Comp. suprà, n» i9S.

{%) Une salsie-arrêi (alie sur les arrérages et tout ce que le Uers saisi doit ou devra au éditeur saisi, ne frappe pas le capital de la rente ; celui-ci ne peut être saisi que conformément à la loi de 1854.

(8) Un règlement de 1666. mis à la suite de la Coutume de Normandie, portait à l'art. 76 : « Celui qui a fait le rachat d'une rente consUtuée par argent, foncière ou seigneuriale, ne peut être poursuivi par le créancier de celui auquel elle était due, al inquiété pour le douaire de sa femme ou tiers de ses enfants, s'il n'y a eu saisie ou défense de payer avant le dit rachat. • Suivant ce règlement, 11 suffisait donc d'une simple, défense ou d'une saisie-arrêt pour mettre obstacle au remboursement de la rente. — Thominb (n« 61 ft) enseigne à bon droit qu'il doit en être de même aujourd'hui ; qu'en

crédirentier au préjudice du saisissant ; le cessionnaire ne pourra toucher les arrérages ou recevoir le capital des mains du tiers saisi, que quand le saisissant aura obtenu satisfaction ; le débirentier, tiers saisi, sera obligé de réserver les arrérages pour être remis à celui-ci, à mesure de leur échéance, jusqu'à parfait remboursement (1).

326. Les principes relatifs aux effets de la saisie-arrêt reçoivent des applications intéressantes en matière de contrat de transport.

Le voiturier, compagnie de chemins de fer ou de Iramways, agence de messageries ou de transport par terre ou par eau, peut ignorer si les objets en cours de voyage appartiennent à l'expéditeur ou au destinataire ; il n'a pas à s'en enquérir.

Dès lors, le créancier de l'expéditeur ou du destinataire, lorsqu'il veut pratiquer une saisie, ne doit pas se borner à faire défense au transporteur, en termes vagues et généraux, de se dessaisir de tous objets quelconques appartenant au débiteur. S'il ne précise pas, s'il n'indique pas dans l'exploit de saisie les objets sur lesquels porte son opposition, le transporteur a le droit de délivrer au destinataire les choses qui lui sont adressées. Le fait de la destination n'implique pas par lui-mCme une indication quelconque de la propriété; ce n'est que la détermination nécessaire d'une condition du transport. Le saisissant doit s'en prendre à lui-même de n'avoir pas suffisamment spécifié l'objet de ses poursuites (2)»

effet, bien que la simple salsle-arrêl ne frappe point le corps ou le capital de la rente, en manière telle que le créancier ne puisse la transporter à un tiers, néanmoins elle doit empêcher que le débiteur de la rente, entre les mains duquel la saisie est faite* puisse valablement faire aucun payement à son créancier, quelle que soit la cause ou l*ortgine de la dette; que, s*il veut la rembourser, et qu'il y ait eu saisie en ses malns« il ne peut le faire que par la voie de la consignation. —Chauveau. au contraire (question 1951fti«),e8td*avis qu*ll fautappliquer ici les mêmes règles qu'en matière de saisie de loyers non échus. — Dalloz {y^ Saim-arrét^ n<» 409) exprime la même opinion : • De même que la saisie des loyers échus et à échoir n*enièvepas au propriétaire le droit de disposer du bail, c'est-à-dire d'en consentir la résiliation, de même la saisie des arrérages échus et à échoir d'une rente n'empêcherait pas le saisi de disposer du capital de celte même rente. • — Comp. Pand B., y« Ce^Hon de créance^ n^ 130. — Liège, 18 décembre 1819, Pas., 1819, p. 611.

(1>Bbltjens, art. 668, n<» 6B; — Gilbert. C. proc ctv., annote de Sirbt, art. 657v n" (6 et 67 ; — Roger. n«> 447 ; — Fozïer Herman. v«> Saisie-arrét, n*» 342 et 1410. = Comp.BoDLBT et Dobouloz, n<> 869.

(i) Paris, 80 décembre 1871, Siret, 1873, % 4 ; Pas. /r., 1873, p. 88. — LANCKMAïf^ Trailédeê transports par chemin de fer, n»* 369 et 870. b Ck)mp. luprd, n« 201.

Néaûmoins, le transporteur, s il croit que la marchandise peut appartenir au saisi, a le droit de la retenir jusqu'au moment où on lui aura justifié d'une mainlevée ou d*iine décision judiciaire indiquant entre quelles mains il doit vider les siennes (1).

Lorsque Texploit de saisie indique avec précision la chose sur laquelle le saisissant entend exercer sa poursuite, le voiturier est fondé à opposer tant à l'expéditeur qu au destinataire la défense qui lui est faite de se dessaisir des objets transportés. Il n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition. Certes, s'il possède des renseignements suffisants au sujet de la propriété de la marchandise, s'il sait que celle-ci n appartient pas à la partie saisie, il lui est loisible de la délivrer à celui qui, à ses yeux, est en droit de la réclamer; mais il le fera à ses risques et périls. Au contraire, s'il refuse de vider ses mains, il n'encourt aucune responsabilité, parce qu'il ne fait que se conformer à la loi (2).

Aux termes de larticle 6 de la loi du 25 août 1891 sur le transport par terre, le voiturier est tenu, jusqu'à la remise des objels à destination, de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste maître de disposer de l'expédition. Il ne faudrait pas déduire de ce texte qu'il est interdit à un créancier du destinataire de former saisie-arrèt sur la marchandise en cours de route; il n'est pas dérogé ici aux principes généraux : dès l'instant où le destinataire est devenu propriétaire de la chose transportée, celle-ci peut être saisie à sa charge. L'article 6 n'a en vue que l'exécution normale du contrat de transport. Mais cette exécution peut être entravée, comme celle de tout autre contrat, par l'exercice légitime des droits des créanciers sur les biens de leur débiteur. Si donc une saisie est pratiquée par un créancier du destinataire, le voiturier est tenu de la respecter (3).

Il en est autrement, sauf des cas exceptionnels, lorsque la marchandise a été expédiée avec clause de remboursement. Pareille clause fait présumer que l'expéditeur a entendu conserver la pro-

(t) Cm. Fr., 19 Juillet 188S, D. P., 1883, 1, 1S6; — Bordeaux, 80]ulll. 1888, D. P., 1889, 9, 915.

(i) BELTJEN8. C. Com,^ Des C(mmissionnaire8'expéditeur$,2ippend\ce^ n»?.— Cass. Fr. SO Juin 1876, D. P., 1877. 1,134; — Paris, 19 juillet 1876; Rouen, 98 Janvier 1878; Parla, 5 mars 1879, D. P., 1879, 9, 109; — Cass. Fr., 17 avril 1889, D. P.^ 1889, 1, 408.

(3) WAUwiBMÀifS, Contrai de transport, d«* 97 et 98.

priété de la chose transportée jusqu'au payement à faire entre les mains du voiturier. Dès lors, si une saisie-arrèt est pratiquée à charge du destinataire, elle frappe des objets qui n appartiennent pas au saisi et le transporteur ne doit pas y avoir égard ; il reste tenu d'exécuter l'obligation qu'il a contractée envers l'expéditeur, et consistant à ne délivrer la marchandise que contre écus. Si le destinataire offre payement moyennant remise des colis expédiés, les objets peuvent lui être livrés ; s'il refuse payement, le voiturier a le droit de restituer la marchandise à lexpéditeur ou de lui donner, sur Tordre de celui-ci, une autre destination (1). Il n'y a là cependant qu*une présomption de fait. Si le saisissant prétendait que, nonobstant la clause deremboursement, les objets transportés sont déjà, en cours de voyage, la propriété du destinataire, s'il portait à la connaissance du tiers saisi des faits établissant que le remboursement ne représente pas la valeur de la marchandise, le voiturier pourrait être en faute en effectuant la remise soit au destinataire, soit à l'expéditeur. Il agira donc prudemment en refusant de se dessaisir (â).

Lorsque des objets expédiés contre remboursement sont saisisarrêtés à charge de l'expéditeur, le transporteur ne peut plus les livrer au destinataire. 11 en est tout autrement, cela va sans dire, lorsque la saisie ne porte que sur le montant du remboursement.

Le voiturier n'est pas tenu de conserver indéfiniment la détention et la garde des objets saisis-arrêtés. Si, par suite de la contestation que fait naître la saisie, la marchandise ne peut être livrée au destinataire ni renvoyée à l'expéditeur, le transporteur a le droit d'exiger qu'elle soit déposée dans un local public ou privé (3); il peut même demander que la vente en soit ordonnée conformément aux articles 8, 21 et 33 de la loi du 25 août 1891 (4).

326. La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement par défaut constitue-t-elle un des actes d'exécution prévus par les

(1) Bkltjbns, C. corn., t. !•', p. i06, n« 8. — Comm. Couriral, 10 mars 1877, Cl. et BoNJ., l. ÎXVI, c. 1166 ; ^ Cass. Fr., U avril 1882. D. P., 1883, 1, 156; — Cass. Fr., 18 avril 1885, D. P., 1886,1.84.

(2) Beltjbns, c. eom. Contrat de transport, art, 6, ii« 25; ~ Dkgblb. Contrat de troMpor/, p.89. n*« 19 à 27.

(8) V. Sttprâ, n» 294.

(4) Il en est de même en France, par appIlcaUon de Tart. 106 du Code de commerce. — Cass. Pr., 17 avril 1889, D. P , 1889. 1, 408.

ART. 565, GODE iiE PROCÉDURE CIVILE 327

articles 156, 158 et 159 du Code de procédure? A-t-elle pour effet de rendre non recevable l'opposition que ferait le débiteur saisi au jugement de défaut ou d empêcher ce jugement de tomber en péremption ?

Larticle 159 énumère une série d actes qui doivent être regardés comme constituant 1 exécution; parmi eux ne Figure pas la saisie-arrêt; mais l'article ajoute que le jugement est réputé exécuté, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. L'exploit de saisie-arrêt, signifié au tiers saisi seulement, ne suffit évidemment pas pour démontrer que le saisi a eu connaissance de la poursuite du créancier. Mais lorsque la saisie a été dénoncée au saisi avec assignation en validité, il peut arriver que cette dénonciation ou cette assignation rentre dans la catégorie des actes visés par la dernière partie de l'article 159; il en sera ainsi quand l'exploit aura été signifié à la personne même du saisi; hormis ce cas, tout dépendra des circonstances (1). Si, pour défendre à l'action en validité, le saisi a constitué avoué, il faut en conclure qu'il a eu connaissance de l'exécution du jugement rendu par défaut contre lui; dès lors, ce jugement doit être réputé exécuté dans le sens de l'article 159 (2).

(1) La Cour de Ltége a Jugé qu'une saisie-arrêt dénoncée, par lettre recommandée à la poste, à la partie saisie domiciliée à Télranger, doit être considérée comme cens* lltuant une exécution suffisante du Jugement de défaut pour que celui-ci ne soit plus suscepUble de tomber en péremption, alors surtout que la partie condamnée par défaut ne rapporte aucun Indice d'où l'on pourrait Induire que les actes qui lui ont été adressés parla poste ne lui sont pas parvenus, ei si les circonstances de la cause donnent la conviction que le défaillant a eu connaissance de Texécullon donnée au Jugement. — Liège, 17 février 18i6. Pa«., 18i6, S. 49. - Comp. Clv. Cbarlerol, 6 février 1867« B J., 1857, c. 621 ; Cl. et Botfj., 1857-58, c. 109 et la noie; — Clv. Loovain, 94 février 1888, Pard. p^e., 1890, n«e33 ; — Cass. B., 17 décembre 1891, Pas., 1892. 1. 64; — Clv. Anvers, 30 Juillet 1895, Cl. et Bom., 1896. o. 159; — Clv. Hassell, %0 mars 1901, J. Trib., 1903. c. 693; /. ?roc..l908, p. t85 ; —Clv. Bruxelles, 23 novembre 1504, Patcd. p^e., 1904, n» 1846.

(2) Bkltjbiis, art. 565, n* 66; - CARRéCHAUVBAU quesl. 663. § 3 et supplément, n* 663 : — BOGBE, n« 480; — Dalloz,^ vo Jugement par défaut n n» 130, et supplément, eod. verbo, n«« 109 à 114; - Boncbnnb, t. 111. p. 82; — Boitard et ColhbtDaaob, 7* édit.. t. !•% n» 330; — RooiiaB, t 1*', p. 287 et 288 ; — Biochb. v» Jugement par d4àttl,n«201.— Bruxelles, 27 Juin 1816, P(u.. 1816. p. 162; — Liège, 6 Juillet 1823, Pas, 1823. 2. 156; —Cass. Fr, 22 mal 1827. D. P., 1827. 1,248; — Brux , 16 janv., 1829, Pai., 1829, 2. 16; —Clv. Anvers,9 mars 1864, P. A.. 1864, n. 177; — Doual,2 mai 1868, D. P., 1868, 2, 124; - Clv. Anvers, 18 décembre 1886, /. Thb,. 1887, c. 275 ; — Clv. Anvers, 24 Janvier 1891, i. TVid,, 1891. c. 305 ; — Clv. Bruxelles, 21 octobre 1891, J. TVîfr., 1892, c. 120; — CiT. Anvers, 7 mars 1893, /. Trib., 1893. c. 493; P. A., 1894, 1, 448; — Paris, 28 mars 1896, D. P., 1896, 2. 517; — Cbambéry, 25 mars 1902, D. P., 1903, 2, 488; — Caen, 17 novembre 1903, Clunbt, 1904, p. 916. 3 Comp. infrà, n« 414.

328 GODE DE LA SAfSIE«-ARRÊT

Article 566.

En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation.

Sommaire.

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