Travaux préparatoires relatifd A cette disposition
828. La dispense du préliminaire de conciliation résultait déjà de Particl6 49 do Code.
329. La demande en payement bénéficie de la dispense, lorsqu'elle est formée
par le même exploit que la demande en validité.
330. La dispense ne s'applique pas à Taction en payement intentée séparément.
331. Ni à une demande comprise dans l'assignation en validité, mais étrangère
aux causes de la saisie.
332. La demande en mainlevée ne doit pas être précédée du préliminaire de con-
ciliation.
COMMENTAIRE
327. Le texte primitif du projet de Code de procédure portait : « La demande en validité ne sera pas précédée de citation en conciliation, si la saisie est faite en vertu d'un jugement ou pour une créance à raison de laquelle la partie saisie ait déjà été citée. »
Lors de la discussion du projet au Conseil d'Etat, le 5 prairial an XIII, Regnaud de Saint-Jean d'Angely exprima lopinion qu'il n'est pas plus besoin de préliminaire de conciliation lorsqu'il existe un titre exécutoire que lorsqu'il y a un jugement, et l'article fut adopté avec un amendement en ce sens.
Mais plus tard, la section de législation du Tribunat alla plus loin : elle émit l'avis que, dans aucun cas, la demande en validité d'une saisie-arrêt ou opposition ne doit être précédée d'une citation en conciliation. Elle se fondait, entre autres motifs, sur l'urgence, sur ce qu'il y avait un tiers appelé ; elle ajoutait que» s'il fallait citer en conciliation, il serait souvent impossible que l'assignation prescrite à peine de nullité par l'article 563 fût donnée dans le délai.
Ces considérations prévalurent ; le législateur, estimant que le préliminaire de conciliation n'aurait pour résultat que des retards
et des frais inutiles, décida qu*en aucun co^ il ne serait nécessaire de remplir cette formalité pour faire prononcer sur la demande en validité d une saisie-arrèt (1).
328. L*article 566 n'est d^ailleurs quune application de l'article 49,7**, qui dispense du préliminaire de conciliation les demandes contre un tiers saisi et en général sur les saisies.
Il est en concordance avec le no 2° de l'article 49, aux termes duquel se trouvent également dispensées les demandes qui requièrent célérité \ dans la plupart des cas, en effet, l'action en validité peut être considérée comme ayant ce caractère.
329. L'article 566 reçoit son application dans les cas où Texploit d'assignation en validité contient en même temps une demande en payement. Gela résulte des travaux préparatoires que nous venons de rappeler. Au surplus, le texte de Tarticle est clair et formel : en aucun cas, porte-t-iU il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation (2).
Si la demande en payement et l'action en validité sont formées par le même exploit, la première est recevable sans préliminaire de conciliation, alors même que la saisie viendrait à être déclarée nulle et que la demande en payement serait jugée isolément (3); on applique ici le même principe que lorsque plus de deux parties ont été assignées et qu'il est reconnu que la présence de certaines d'entre elles est inutile à la cause (4).
330. Mais la demande en payement qui serait intentée séparément, par un autre exploit que Tassignation en validité, ne serait pas reçue si elle n'avait été précédée du préliminaire de
(t) V. LoCRé, t. XXU. p. %67 et 893.
(2) Il n'y a pas de désaccord sur ce point. — V.Carré-Cbauveau, quest. 218 et commenUIre de Fart. 566 ; — Dutruc. v» Saisie-arrêt, n© 477 ; — Pigbau. I. U, p. 60 ; — BiocHB, V* Satste-arrêi, n» 117 ; — Dalloz, V Saisie arrél^ n» i6t ; — Roger, n« 46S; — Dodo, n* 186; ~ Boulbt el Dobouloz. n» 297. — Cass. Fr., 17 juillet 1834. J. Pal,, 1884. p. 775; i. Prœ,, 1892, p. 114; — Civ. Bruxelles. 3 novembre 1860. B. J., 1861, c. 319; Cl. et Boni., t. IX, c. 962 ; — Clv. Arlon, 29 juillet 1869, Cl. et Boni . t. XVIII, c. 467 : — Civ. Bruxelles, S février 1892, J. Proe., 1892, p. 123.
(3) Beltjbivs. art. 566, n» 2. — Douai, 9 mal 1858, Siret, 1854, 2, 162; D. P., 1866« 2, 54. » V. cependant : Clv. Liège, 2 avril 1881, Cl. et Bot»., t. XXX. c. 931.— Roger, n^ 466; -^ Fdzier-Herhan, vo Saisie-arrêlt no868.
(4) c. proc. civ., art. 49, 6*.
conciliatioD (1). La jonction des deux demandes n^aurail pas pour effet de couvrir Tirrégularité de la procédure.
33 1 . La demande en payement des causes de la saisie est la seule qui, formée en même temps que l'action en validité, soit dispensée du préliminaire de conciliation. Toute autre demande, même insérée dans l'assignation en validité, est soumise aux règles de procédure ordinaires (2).
332. L'action intentée par le saisi au saisissant, en mainlevée de la saisie-arrèt ou opposition, est dispensée du préliminaire de conciliation comme la demande eu validité. L article 49 du Gode le dit expressément : « Sont dispensées du préliminaire de la
conciliation : 5"^ les demandes de mise en liberté, celles en
mainlevée de saisie ou opposition » Les motifs de dispense
sont les mêmes ici que pour Taction en validité.
Abticle 567.
La demande en validité et la demande en mainlevée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.
Sommaire.
333. L'article 567 détermine la compétence en ce qui concerne la demande en vali-
dité on en mainlevée.
334. CoifPBTBNOB D'A.TTBiBunoN. Le trlbunftl de première instance est seul
compétent.