‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 39 sur 82 · Incompétence des Juridictions administratives · texte numérisé non relu

Incompétence des Juridictions administratives

339. Le principe reste applicable lorsqu'il y a connexité entre la demande en vali-

dité et une demande soumise à une autre juridiction.

340. Le tribunal civil saisi de la demande en validité ne peut connaître de la

demande en payement que si celle-ci rentre dans sa compétence ratione tnatêriof.

(1) DuTRUC, V» Sai9ie-arrét, n» 478; — Bioghe. v Saisie-arrêt, n® 117; — Ro6bb» no 466.

(S) BOOLET et DUBOULOZ, Q» 997.

341. li peat arriver ainsi qu'aucun tribunal belge ne soit compétent pour statuer

sur le fond.

342. Le tribunal saisi de la demande en yalidité n*a pas ce mpétence pour statuer

sur une demande d'interprétation du jugement en vertu duquel la saisie a été pratiquée.

343. Il faut appliquer à l'action en mainlevée les mâmes régies de compétence

qu*à Taetion en validité.

344. Le Juge des référés n*est pas compétent pour connaître d'une demande en

mainlevée lorsque le tribunal est déjà saisi.

345. Mais il est compétent dans les cas d'urgence, si le tribunal n'est pas encore

saisi.

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