Du principe consacré par l'article
352. Ce principe n'apas été abrogé par la loi du 25 mars 1876.
353. Il reçoit son application, même dans les cas où il y a litispendance ou con-
nexlté avec une demande pendante devant un autre tribunal.
354. Du cas où le saisi change de domicile entre le Jour de la saisie et celui de ta
demande en validité.