I. Compétence d'attribution
334. Le tribunal de première instance est seul compétent pour juger les demandes en validité et en mainlevée. L'article 567 ne le dit pas expressément, mais il n'y a aucun doute : les autres juridictions ne peuvent pas connaître de Texécution des jugements et des actes. Quelle que soit la cause de la créance, quelle que soit Tautorité qui ait accordé la permission de saisir, ce sera toujours le tribunal civil qui sera appelé à convertir la saisie-arrêt, mesure provisoire à l'origine, en mesure d'exécution. Il y a, pour toute autre juridiction, incompétence ratione materiœ, qui doit être prononcée même d'office (l).
335. Déjà sous le Gode de procédure de 4806, il était reconnu que la saisie-arrêt échappait à la compétence des juges de paix (2).
Dans son Exposé des motifs de la loi française de 4838 sur la compétence, le garde des sceaux disait : « La saisie-arrêt, à la différence de la saisie-gagerie, met toujours en cause une troisième partie, outre le saisissant et le débiteur. La suite de cette procédure nécessite une distribution entre plusieurs intéressés, lorsqu'il survient des oppositions. Statuer sur ces oppositions, prononcer sur la déclaration du tiers saisi, contre lequel est formée une demande réellement indéterminée, ce seraient là des attributions qui entraîneraient le juge de paix hors des limites
(1) Pand. B., v<> Exécution des juqevMnts {mat. civ.), n^ S68, elv» Incompétence (Exeep* tion de) [mai. eiv.), n» 363. — GandJS avril 1844, Pas.» 1844, 9, 144 ; — Clv. Dlnanl, If Janvier 1861, Cl. et Boni . l. IX, c. 917 : ~ Clv. Vervlers, 17 Juillet 1861, B. J., 1862. c 432 ; — Liège. 16 décembre 1866, Poi., 1867, 2, 107 ; B. J., 1867, c. 831 ;~ Clv. Anvers, i9 avril 1870, P. A , 1870. 1, 161 ; —Clv. Gand, 11 aoûl 1877, P. A.,
1878, 2, 36 ; ce Jui^eme ni décide que le tribunal civil esl seul compétent, même si le saisissant, au lieu de suivre la procédure de saisie-arrêt tracée par la loi, a assigné conjointement le saisi et le tiers saisi pour obliger ce dernier à verser entre ses mains le montant de la condamnation à prononcer contre le saisi. — Civ. Arlon, i4 Julllei
1879, Cl. et Boni , I. XXVlII, c. 971 ; — Civ. Anvers, 7 décembre 1881, P. A., 188), 1, 81 ; — Clv. Liège, 5 avril 1882, Cl. et Bonj., 1883, c. 519 ; — Clv. Anvers, 17 Juillet 1883, Cl. et Bonj , 1883, c. 623 ; — Civ. Anvers, 26 octobre 1888, Cl. et BmiJ., 1889, c. 175 ; — Clv. Anvers. 7 février 1891, /. Trib,, 1891, c. 352 ; Pand. pAi., 1891, no 508; — Bruxelles, 10 avril 1891, Pas,, 1891, 2, 244 ; — Comm. Anvers, l^rjuin 1891, J. 7yt6., 1891, c. 1155; Pand. p^r., 1891, n» 1613 ; — V. aussi Pand. p6i., 1892, n» 2.
(2) CARRé-CBA.nvEAU, quest. 1953 ; — CuRASSOif, Traité de la Compétence des juges de paix, t. !•', p. 397 ; — Rodière, Compétence, 1. 1•^ p. 131 ; Proc, civ,, t. 111, p. 303.
ART. 567, GODE de; procédure civile 335
ordinaires de sa compétence, et qui l'appelleraient à décider des questions d'une solution trop difficile ». LMnconipétence du juge de paix, ainsi justifiée, fut maintenue par la loi du !25 mai 1838(4).
La même question Tut agitée en Belgique lors de Télaboration de la loi du 25 mars 184i, et il résulte des travaux préparatoires que le législateur a voulu attribuer aux tribunaux civils seuls, comme en France, la connaissance des demandes en validité ou en mainlevée de saisie-arrêt. Le projet primitif mettait les saisiesarrêts sur la même ligne que les saisies-gageries et les saisies sur débiteurs forains ; mais la commission instituée par la Chambre des représentants rejeta de l'article ce qui concernait les saisiesarrêts. Le rapporteur disait notamment : « Il suffit de jeter les yeux sur le titre du Code de procédure qui règle les saisies arrêts pour se convaincre que la procédure qu'elles réclament est impraticable devant un juge de paix. 11 faudrait donc organiser le principe dans la présente loi, et y introduire une procédure nouvelle et toute spéciale. Mais quand on serait parvenu à organiser l'instruction de ces affaires devant le juge de paix, il y aurait encore du danger à sanctionner IHnnovatiov proposée par le gouvernement. En effet, on ne saurait, sans dénaturer complètement l'institution, soumettre à cette justice sommaire la connaissance des questions difficiles que font naître les exceptions si fréquentes qu'opposent les tiers saisis... La commission a agi sagement en écartant les saisies-arrêts du prétoire des juges de paix. » Le rapporteur du Sénat, M. de Haussy, déclara que les formalités de la saisie-arrêt sont trop compliquées et peuvent donner lieu à des difficultés trop sérieuses pour que la connaissance puisse en être attribuée aux juges de paix. Ainsi fut maintenu le système du Code de procédure (2).
(l)Rennes, 15 novembre' 1851. D. P., 1854. 5, 170 : — Limoges. 4juln 1856, D.P., 1857, t, i;^ Alger, 8 février 1860, D. P., 1861. S, 169. — Mais la loi française du it Juillet 1905 a mis fin à celle Incompétence. L'arUcle 11 est ainsi conçu : •* Les Juges de paix connaissent des demandes en validllé, en nullité et en mainlevée de saisiesarrêts et oppositions, — aulres que celles concernant les admlnlslrailons de l'enregistrement et des contributions Indirectes, — ainsi que des demandes en déclaration affirmallve, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application de la loi du \t Janvier 1895 sur la saisie arrêt des salaires et petlis traitements.
(i) Xmm, Compétence civile, nM47. — Cl v. Liège, 11 mars 1818, B. J., 1848, C 1473.
La loi du 35 mars 1876 na pas modifié sur ce point la législation ancienne. Dans son rapport exposant les motifs du projet, M. Allard écrivait : « Ainsi le juge de paix ne peut connaître ni de la saisie-exécution, ni de la saisie-arrêt^ ni de la saisie-revendication, ni de la saisie-brandon, ai enfin de la saisie foraine. Pour toutes ces voies d'exécution, de nombreux motifs ont été allégués pour les soustraire à la connaissance du juge de paix. Il est inutile d'y insister, puisque nous ne proposons aucune innovation. Une seule exception au principe est maintenue, c'est celle qui regarde la saisie-gagerie (1) ». Il en résulte que l'article 2 de la loi, qui attribue aux juges de paix la connaissance de toutes les actions civiles jusqu'à la valeur de 300 francs, ne comprend pas dans cette compétence générale les contestations relatives à des voies d'exécution, et notamment aux saisies-arrêts, dont Tarticle 567 du Code de procédure réserve la connaissance aux tribunaux de première instance (2).
Ce que nous venons de dire ne s'applique qu à la demande en validité ou en mainlevée. Lorsque l'existence d'une saisie-arrêt est opposée comme exception à une demande en payement tormée contre le tiers saisi et rentrant dans la compétence du juge de paix, ce magistrat doit rechercher si la saisie réunit les conditions nécessaires pour paralyser l'action dont il a à connaître; il n*y a là qu'un moyen de défense au fond (3).
336. Sous l'ancien droit, les juges consuls connaissaient des demandes en validité des saisies-arrêts pratiquées en vertu de créances commerciales (4). Aujourd'hui les tribunaux de commerce sont incompétents, alors même que le débat s'agite entre commerçants, pour affaire de commerce, et que la saisie a été
(1) Globs, Commentaire de la loi sur la compétence^ q«« 84 et 85.
(2) BoRHAifs, Compéunce, 8« éd.. n*' 95, 378 el 513 ; — Beltjbns, C. Proc. cio.,soo8 rarl. 8 de la lot du i5 mars 1876, n» 47 ; ~ J. de p. fiilsen, 80 juin 1876, Pas., 1876, 8, 8i6 ; — J. de p. Liège, i Dovembre 1876, Cl. et Bonj., t. XXVI, c. 241 ; — J. de p. Charlerol, i2 Dovembre 1876, Cl. et Bonj.« t. XXVI, c. i88; — Clv. Gand, 16 noveaibre 1881, B.J., 1884, c. 684 ; — Civ. Tongres, 3 JalHet 1895, Pas., 1896, 8» 10 ; Pand. Péa., Qo 1925.
(3) Pand. B., v« Exception (mat. c\v. et romm»), no* 143 et 564. — i. de p. Liège, 4 décembre 1888, Cl. et Bonj., 1889, c. VI.
(4/JoDSSE, Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d'août 1669 et mars 1673.
ART. o67, CODE DE PROCÉDURE CIVILE 337
pratiquée en vertu d'une ordonnance du juge consulaire (1); cette magistrature spéciale ne connaît pas des questions d'exécution. Gomme nous venons de le faire remarquer en partant du juge de paix, Tincompétence n'a trait qu'à la demande en validité ou en mainlevée de la saisie, c'est-à-dire au débat qui s'élève entre le saisissant et le saisi ; le créancier auquel on oppose une saisiearrêt comme obstacle légal au payement, est en droit de porter le litige devant les juges consulaires, s*il s agit de Texécution d'une obligation commerciale ; le tribunal de commerce n'est pas amené ainsi à statuer sur la validité de la saisie-arrêt ; il se borne à constater Texistence de celle-ci, en vertu du principe que le juge de l'action est aussi le juge de Texception ; s'il existe une véritable saisie-arrêt, le tribunal décidei*a que celui entre les mains de qui elle a été pratiquée est fondé à refuser le payement des sommes qu'il doit ou la remise des objets dont il est détenteur (3).
337. Le principe de la compétence exclusive du tribunal civil pour statuer sur faction en validité reçoit son application alors même que le saisi est en état de faillite.
Cela parait évident dans tous les cas où la demande en validité, bien que se rattachant à la faillite, aurait pu se produire sans elle.
(1) On est d*accord sur ce point. ~ V. Fuzur-Heehan, v* Saisù-arrêi^ n«* 876 et s. ;
— Carbb-Chàuykau, quest. 1958 et supplément, n*1983; — Duteug, n<>B%9l etsuiv.;-
— Garsonnst, § 1416; — RoGu, n* 494; — Dodo, n» 189 ; ~ Boulet et Dubouloz, n« 303; — Bormans. Compétence, no« 810 et sulv. — Bruxelles. 14 juillet 1863, Pas., 1867, 9, 108; — Liège, 16 décembre 1866, Pas., 1867. i, 107 ; — Cass. Fr., 13 mal 1884, D. P., 1886. 1, 21 ; — Paris, H février 1886. D. P.. 1887. i. 7; - CIv. Anvers, 9 juillet 1890,/. Tré., 1890. c. 1066; — Anvers, 7 février 1891, J. T.. 1891. c. 362 ; P. A., 1898, 1, 69. — Bruxelles. lOavrll 1891. Pas., 1891,2. 244 ; — Anvers. 4 août 1891, P. A.. 1891. 1,361.
(i) C*est ainsi quMI a été jugé par la Cour d'appel de Gand, le 4 décembre 1837 (Pm., 1837. 2, 259), que le Irlbunal de commerce saisi d'une demande en payement du prix de marchandises, demande contre laquelle le défendeur excipe d'une saisiearrêt pratiquée entre ses mains par un créancier de son vendeur, est compétent pour prendre connaissance de la saisie aux fins de juger du mérite de Texceptlon. — La Cour de Paris a décidé le 80 décembre 1871 (D. P., 1873. 2, 28), que la contestation engagée entre Pexpédlteur et le transporteur, l'un et l'autre commerçants, relaUvement à l'exécution du contrat de transport, rentre dans la compétence du tribunal de commerce, alors même qu*elle Implique la nécessité d'apprécier les effets d'une saisie-arrêt praUquée entre les mains du transporteur par un créancier du destinataire. — V. dansle même sens : Trib. Anvers, 19 août 1861. P. A., 1862, 1,5; — Trlb. Anvers, 10 septembre 1862, P. A., 1863, 1,197; ~ Trib. Anvers. V^ juin 1868. P. A., 1868, 1. 284 ; — Comm. Courtral. 10 mars 1877. Cl. et Botfj . t. XXVl. c. 1 166 ;
— Trlb. Anvers, 25 février 1881. P. A., 1881.1.66;— Trib. Anvers, 17 janvier 1895, y. T., 1896, C. 218. =: V. cependant : Comm. Gand, 31 décembre 1875, B. J., 1876, c. 989.
comme, par exemple, si un propriétaire pratique saisie-arrêt à charge de son locataire failli pour sûreté des loyers que celui-ci lui doit (1).
La question est plus délicate lorsque le débat sur la validité a sa source dans la faillite elle-même. Aux termes des articles 635 du Code de commerce et 12 n* 4** de la loi du 25 mars 1876, les juges consulaires sont seuls compétents en matière de faillite ; mais cette règle doit céder devant le principe que les juges d'exception ne connaissent pas des difficultés d'exécution ; le tribunal de commerce, compétent pour statuer sur la vérification de la créance du saisissant, comme sur les questions relatives à Tadministration de la faillite et à la répartition entre les créanciers, ne saurait Têtre pour juger si une saisie réunit les conditions de validité requises (2).
Il faut décider, pour les mêmes motifs, que le tribunal civil peut seul ordonner la mainlevée prévue par l'article 604 de la loi du 18 avril 1851 qui règle les effets du sursis de payement.
Mais cest au tribunal de commerce qu il appartient de statuer sur les contestations qui surgissent durant la faillite au sujet des effets du jugement de validité vis-à-vis de la masse des créanciers ; on rentre ici dans la règle de l'article 12 de la loi sur la compétence (3).
338. Il est à peine besoin d'ajouter que les juridictions administratives ne peuvent jamais statuer sur la validité d*une saisie-arrêt. Cette règle ne souffre aucune exception ; il importe peu que la saisie ait été pratiquée pour avoir payement d'une créance dont la liquidation appartient exclusivement à l'administration (4).
(I) Pans, l«rel 18 juillet 1828. Sirey, 30, «19; — Conim. Anvers, 11 août 1877, /. Proc.. l. III, p. 68; — Rouen, 8 mai 1886, D. P.. 1888, %, 111; — Rouen, 31 décembre 1898. D. P.. 1899. i, 436 ;J Pal. 1900, 2, 239.
(i) Pand. B., v» Compétence œmmerdale^ n* 253 ; — Garsonnet, § 1416, noie 12; — Dodo, n» 189. — Trib. Anvers, 11 août 1877, P. A., 1378, 1, 24. « Conirà : Limoges, 29 juin 1885, D. P.. 1885, 2. 265; cet arrêt décide que le tribunal de commerce qui a déclaré la falIlKe est compétent pour connaître des difficultés qui s'y rattachent si étroitement, qu*elles ne Tuâsent pas nées sans cette circonstance;— Douai, 16 mars 1896, D. P.. 1896. 2. 398.
(3, Boulet et Dubouloz, n» 303.
(4) Fozibr-Herhan, V*» Saisie-arrêt, n» 895: — Garsonnet. § 1416, noie 15; — Roger, n»* 499 et 504. — Conseil d*Etat de France. 8 janvier 1810 et 19 mars 1821, Dalloz, vo Saisie-arrêt, n<>* 283 et 284; — ld.« 18 septembre 1838, Sirbt, 1884, 2, 569; — Cass. Fr., 17 Juillet 1849, D. P., 1850, 1, 181 ; Siret, 1873. 1, H81 ; - Conseil d'Etat de France, 20 février 1874, Siret, 1874, 2, 321. = V. infrà, n» 340.
339. Les tribunaux d'exception sont incompétents pour connaître d'une demande en validité de saisie-arrêt, alors même qu*ils seraient appelés à statuer en même temps sur faction en payement formée par le saisissant contre le saisi. 11 y a incontestablement connexité entre ces deux demandes, mais il est de principe que l'attribution de juridiction à raison de la connexité doit être restreinte au cas où le juge est compétent ratione maieriœ pour prononcer sur les diverses actions portées devant lui. Déjà sous l'empire de Tarticle 171 du Code de procédure, il était reconnu que la connexité n'exergait son influence que sur la compétence ratione pei'soîiœoix loci (1). La loi du 25 mars 1876 uy a rien changé ; l'article 50, § 2 se borne à dire : a En cas de litispendance ou de connexité, la connaissance de la cause sera retenue par le juge qui en a été saisi le premier. » Le législateur aurait pu rappeler, comme il Tavait fait dans le § l"^ du même article, que le renvoi ne peut avoir lieu au juge premier saisi, si la seconde cause sort de ses attributions; mais il n'était pas nécessaire de le répéter; d'après l'article i^^ de la loi, un juge ne peut s écarter de sa compétence d'attribution qu'en vertu d'une disposition légale ; or, bien loin de porter atteinte, pour les cas de connexité,. aux principes qui règlent la compétence à raison de la matière, les auteurs de la loi ont déclaré que l'article 50 ne modifie pas le droit existant (2).
340. Pour les mêmes motifs, le tribunal civil devant lequel est portée la demande en validité ne peut pas connaître des contestations relatives à l'existence et au quantum de la créance du saisissant, si ces contestations ne rentrent pas dans sa compétence d'attribution (3). Lorsque le tribunal se trouve en présence d'une saisie-arrêt régulière en la forme et que le saisissant lui apparaît comme étant réellement créancier, il accorde à celui-ci un délai
(1) Carré-Chauvbau, quest. 1963 el suppi , n» 1963. — Cass. B., )3]aln 1869, Pas., 1869, 1, «78; B. i., 1869, C. 1094.
(2) De Pakpb, CompêUncê civUej t. l*r, p. 809; — Bobmans. n^ 969 el 968 ; — Bon* TBMPS, arl. 60* n» 8.
(8» Pand. b., vo Inûompéience {Exception de) (Matière civUe)^ n« 866; — Thominb, a»eM. — Uége, 18 avril 1837, Pa$ , 1887. % 99; - Gand, \% avrU 1841, Pas , 1844, 2. 144; — CW. Yerviers, 4 aoûl 1880, Cl et Boni., i. ÎXIX. c. 886; — GIv. Bruges, 18 février 1884, Pas., 1884, 3, lit. a V. cependant Braxelies, 94 novembre 1846, Poi., 1846, i, 807. » Comp. suprà, ù^* 68 et 999.
pour faire statuer sur le fond par ia juridiction compétente. U y aura alors deux procès, l'un sur le fond du droit, 1 autre sur l'exécution (1).
C est ce qui arrivera lorsque la créance du saisissant sera de nature commerciale, ou lorsque le litige rentrera dans la compétence d'attribution du juge de paix (2).
C'est ce qui arrivera encore si la contestation qui existe entre le saisissant et le saisi est de la compétence de l'autorité administrative. Ainsi, lorsque la saisie est pratiquée à la requête de l'Etat sur un de ses comptables, il n'appartient qu*à la Cour des Comptes de décider si le comptable est quitte, en avance ou en débet ; dans ce dernier cas, elle seule peut condamner le saisi à solder son débet envers l'Etat, elle seule peut lui octroyer un délai (3). Le débet des receveurs provinciaux doit être également fixé par la Cour des Comptes ; l'administration provinciale est tenue de représenter l'arrêt de cette Cour pour faire valider la saisie qu'elle aurait pratiquée à charge de son comptable (4). La saisiearrêt formée à la requête d'une commune à charge de son receveur ne peut être validée par le tribunal de première instance avant que la Députation permanente du Conseil provincial n'ait statué sur le règlement de compte de ce fonctionnaire et sur la fixation de son débet (5). Il en est de même de la saisie-arrêt pratiquée à
(1) Liège, 8 Jatn 1830, Pat., 1830, p. 149; - Trib. Bruxelles, 1« Jaavier 1856. B. J., 1856, c. 355; — Trlb. Anvers, 11 décembre 1868, B. /.. 1864. c 105; — Bruxelles, 26 Juillet 1866, Pas., 1866, i, 349; B. /., 1866, c. 1255; — Clv. Verviers, 15 décembre 1880, Cl, et Bonj., 1880-81, c. 889; — Giv. Liège, 6 avril 188S, Cl. et BoNJ., 1883, c. 619: —Clv. Louvaln, 10 Juillet 1886, Pas,, 1887, 8, 131 ; — Clv. Seine, 8 mars, 1890, Cldnet, 1891, p. 559 ; — Trlb. supérieur de la Prlnclpaatè de Monaco, 8 février 1895, auNST, 1896, p. 433; —Clv. Bruxelles, 4 décembre 1897, Pa$.. 1898, 3. 6; Pand. péR., 1898, n« 877.
(% DUTRUG. Y^ SaMe-arrêl, u** «91 à 297. — Pau, 6 Janvier 1893, D. P., 1894, % 89.
(3) Loi du 29 octobre 1846, art. 10. — La Cour de cassaUon a même Jugé que la question de savoir si un comptable public doit les Intérêts du reliquat de son compte . doit être tranchée par la Juridiction administrative, celle-ci ayant pour mission d'apprécier tous les faits qui sont de nature à Influer sur le résultat du compte. Cass. B., 2 Janvier 1852, Pas., 1852, 1, 265, - Y. aussi Pand. B., v» Acte admmistraUf, n«> 128 et sulv.; v» Comptable pubUc, n<>* 46 et snlv.; v^J logement adminisiratii, n* 11 ;
— BoussBAU et Laisnet, v» SaisU- arrêt, n» 419; — Dutrug, v® SatsU-arrét, n^ 298 et 299.
(4) Loi du 25 mal 1838, art. 5; — Loi du 29 octobre 1846, art. tO.
(6) Arrêté du 4 thermidor an X, art. 18; ^ Arrêté royal du 7 Janvier 1817, art. 2 ;
— Loi communale de 1886, art. 141. — Yoy. Wiliqubt, Commentaire de la loi communale, n^ 1500; — Montigist, Dissert. B. J,, 1903, c. 1233.
charged'un receveur d'hospices civils ou de bureau de bienfaisance, d'un trésorier de fabrique d'église (i) ou du receveur d'une Commission provinciale des bourses d'études (2). Si la saisie-arrêt est formée par ladministration des contributions directes à charge d'un redevable, c'est le directeur provincial des contributions qui, sous le contrôle de la Cour d'appel, a qualité pour connaître des contestations qui s'élèvent sur le principe et sur l'étendue de l'obligation du saisi envers le Trésor (3) ; mais, le chiffre de l'impôt une fois fixé par l'autorité compétente, il appartient au tribunal civil de vérifier si la saisie a été faite en vertu d'un titre régulier, comme d'apprécier si les formalités légales ont été accomplies (4).
Le tribunal civil surseoira encore au jugement à rendre sur la validité de la saisie, lorsque le fondement de la poursuite sera subordonné à une décision à rendre par la juridiction répressive. 11 en est ainsi notamment lorsque la saisie est pratiquée pour assurer le recouvrement de droits ou d'amendes à la suite d'une infraction aux lois sur les douanes et accises (5), ou d'une infraction en matière forestière (6). L'action civile résultant de pareils faits ne peut jamais être jointe à la demande en validité de saisiearrêt; elle doit être portée devant le tribunal correctionnel, conjointement avec l'action publique (7). Le tribunal civil pourra vérifier immédiatement si la saisie est régulière en la forme,, mais il prendra soin de ne pas en préjuger le fondement (8).
341. Il peut arriver qu'aucune juridiction belge ne soit com-
(1) Loi communale, art. 79; — Loi du 4 mars 1870, art. 8 à 1t. s Gomp. Gass. B., 30 novembre 1899, Revue de V administration , 1900, p. 87.
(2) Loi du 19 décembre 1864, art. 29.
(3) Loi du 6 septembre 1895, art. 8 et sulv. — Bn matière de taxes provinciales et communales, ce sont les députatlons permanentes qui statuent, conformément à la loi da ««juin 1865 (art. 40 de la loi du 30 Juillet 1881).
(4) Giaoïf, Drot(admMisfra/i/, Inédit, no«659et560; ^Pand. B., v» Chose jugée m maUère de conHUmUons, n« i.
(5) Loi du M août 18Si sur les douanes et accises, art. 249.
(6) Code forestier du iO décembre 1854, art. UO. 1 Si et 185.
(7) L'art. 4 de la loi du 17 avril 1878 sur la procédure pénale n'a pas abrogé les dlsposUlons exceptionnelles des lois spéciales qui, dans certains cas, imposent à la partie lésée Tobligatlon de porter sa demande devant la Juridiction répressive. Yoy. le rapport fait, en séance du 11 mal 1877, par M. Thonissbh, au nom de la Commission de la Chambre des représentants, chap. I**, in /In0 (1)06. paW., 1876-77, p. 308).
(8) Comp. Clv. Bruxelles, 4]ulllet 1851, B. 7., 186«, c. «16.
3i2 CODE DE LA SAlSfE-ÂRRÊT
péteote pour prononcer sur le fond du litige, c'est-à-Jire sur l'existence et le montant de la créance du saisissant.
Supposons que la saisie ait été pratiquée par un étranger à charge d'un étranger, et que l'obligation du saisi, contractée à l'étranger, n'ait pas la Belgique pour lieu d'exécution. Dans ce cas, si le débat au fond rentre dans les attributions ordinaires des tribunaux de première instance, le tribunal belge compétent pour connaître de l'action en validité connaîtra en même temps des deux demandes, larticle 52 de la loi du 25 mars 1876 ayant consacré l'ancienne règle du forum an^esti (1). Mais, s'il n'en est pas ainsi, le tribunal ne retiendra que la demande en validité, et il attendra pour statuer sur celle-'ci que la décision à rendre sur le fond par les juges étrangers ait été déclarée exécutoire en Belgique; il eût été désirable que la justice belge pût statuer directement sur l'existence de la dette dans r^us les cas, de façon à prévenir un pareil circuit d actions; mais le législateur n'a pas voulu déroger, à legard des étrangers, aux règles fondamentales qu'il avait tracées pour déterminer la compétence d'attribution ; la règle du forum arresti ne rend pas compétent, pour connaître du fond de la contestation, un juge incompétent ratione maieriae (2).
(1) Pand. Bm v° Compétence civile territoriale, n« 592; el v« Etrangers {Droit des), no 188 — Giv. Anvers, e mal 1876, Cl. el Bora., t. XXVI, c. 351 ; — Civ. Anvers, 6 novembre 1890, Pand pér., 1891, n» il6; r- Civ. Anvers, %1 novembre 1891. J. Trib,, 1898, c 83; —Civ. Anvers, 15 février 1894. Cl. et Boni.. 1894, c. %33;
— Bruxelles, 29 mal 1897, Pas., 1898, 9, 85: — Bruielles. 19 JuUIel 1897, Pas., 1898, 9, 79; — Giv. Bruielles, 17 novembre 1897, Pas., 1898, 3. ti ; /. Trib., 1898, c. 81;
— Cass. B., 17 novembre 1898, Pas,, 1899, 1, 21 ; Clunbt, 1900, p. 186.
(i) Celle question est très délicate et nous avons préféré Jadis Topinlon contraire. Nous nous fondions sur les termes généraux de Part. 59 de la loi du i5 mars 1876, qui attribue compétence aux tribunaux du Royaume pour connallre des acUons dirigées contre un étranger, lorsquMI s'agit de demandes en validité ou en mainlevée de salsles-arréts formées en Belgique ou de demandes connexes h un procès déjà pendant devant un tribunal belge. Cet article n'a pas restreint la compétence des tribunaoi belges à la validité de la saisie quant à la forme; elle Ta, au contraire, étendue à la connaissance du fond ; tout le monde est d'accord sur ce point (v. la noie précédente); le ]uge belge peut statuer sur l'existence de la dette à raison de laquelle la saisie a élé pratiquée, bien que cette deUe ait été contractée en pays étranger et que le créancier et le débiteur soient étrangers. Or, il est certain que la compétence du tribunal de première instance pour statuer sur la saisie n'entraîne pas celle du tribaaal de commerce ou du juge de pali, et moins encore de l'autorité adminintfative do même ressort pour prononcer sur l'existence et le montant de la dette. On avait essayé de le soutenir en ce qui concerne le tribunal de commerce. Y. Bruxelles, tï Juillet 1896, Pas., 1897, i, 285; — Comm. Anvers, 11 mars 1897, Pas., 1898, t, 100; J. Trik,, 1897, c. 1216; —Comm. Anvers, %,l mars, 1897, /. Trib,, 1898, c. 84; Pand. psa..
Le IribuQal belge appelé à connaître de la demande en validité ne peut pas non plus statuer en ce qui concerne Texistenee de la créance s'il y a déjà, sur ce point, une instance engagée entre les parties devant un tribunal étranger, celte instance impliquant
1898, n« 58; — Bruielles, 20 ]uillel el 14 décembre 1897, Pas,, 1898. «, 100 el 181 ; — Pànd. B.- v« Navires {Abordatfe de), n»" 88i à 895. — Mais, conime le fait remar* quer M. De Pakpk {Compétgncê dvile à Végard des étrangers, l. II, p. 50;, ce système n'a aacone base dans la loi : les tribunaux de commerce sont, comme les tribunaux civils, soumis, pour leur compétence à l'égard des étrangers, aux règles tracées par les articles 5t. 58 el 54 de la loi du %5 mars 1876 ; le n^ 5« de l'arUcle 5% permet aux tribunaux civils de statuer sur les demandes de validité ou de mainlevée de saisies formées dans le Royaume; comme cette disposition consacre le /bruni arresU, les tribunaux eivils peuvent en même temps connaître du fond, s'il est de nature civile; mais dans cette disposition il n'y a rien qui permette d'auribuer aux tribunaux de commerce belges compétence pour coniiallre du fond, sMI est de nature commerciale, par cela seul que les tribunaux civils belges sont compétents pour connaître de la forme de la saisie. \. ence sens : Gomm Anvers, 8 avril 1899. J. Trib,, 1899, c. 66 ; Cl. et BoNJ , 1899, c. 561. — Le tribunal de commerce étant incompétent, il semble que le tribunal civil ait compétence, pul.sqn*auirement il faudra recourir au juge étranger, tandis que l'aiticle 5i attribue compétence aux tribunaux du Royaume. Ce ne serait pas, d'ailleurs, le seul c»s où la compétence d'attribution des juges civils se trouverait étendue : elle Test aussi en matière iVexequatur : A défaut de traité conclu sur la base de la réciprocité, le Juge civil belge revise complètement la décision rendue par le Juge étranger, même en matière commerciale; Il prononce au fond sur des maUères qui s'écartent de sa compétence ordinaire. On concevrait donc que le législateur, adversaire des circuits d'actions, ait voulu empêcher que le débat sur Texistence de la créance fQl renvoyé devant le juge étranger, alors qu'en dernière analyse la décision de celui cl ne peut avoir d'effet en Belgique qu'après avoir reçu Vezeqnaturûe la Justice belge. C'est ce qu ont décidé deux jugements du tribunal de première instance d'Anvers, du %9 janvier 1887, Pas., 1887,3, 171; fi. 7., 1887, c. 137i; et du 12 Juin 1895. /. Trib., 1896 r. 538. ainsi qu un arrêt de la Cour de Liège du 3 janvier 1900, Pas., i, 2i5; Cl. et Bonj., 1900, c. 295. » Mais celte opinion a été victorieusement combattue par H. De Paepe (op c<^, p. 36 et suiv.). D'après le savant auteur, il n'est pas permis de déroger aux règ es de la compétence d'attribution pour prévenir les circuits d'actions ; ces règles sont d ordre public, elles priment tout. Aussi l'ariicle 52 de la loi de 1876 n'a-til traité quR de la compétence territoriale; cela résulte des rapports et discussions qui ont précédé ^on adoption, aussi bien que de rinUtulé du chapitre dans lequel 11 se trouve placé. Certes. Il semlt désirable que la loi belge leconnût aux tribunaux civils la plénitude de la juridiction, comme en France, mais elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, il est vrai que le tribunal civil belge sera appelé à rendre exécutoire le Jugement étranger qui aura statué sur le fond du litige; mats II y a une diiïérence considérable entre statuer de piano sur une contestation commerciale et rendre seulement exécutoire en Belgique un jugement prononcé en matière commerciale par un tribunal étranger. Suivant larticle 10 delà loi de 1876, s'il existe un traité entre la Belgique et le pay.s où la décision a été rendue, l'examen du tribunal civil ne porte que sur les cinq points qu'il Imiique. Sans doute, à défaut d'un pareil traité, le tribunal civil examine complètement la décision rendue par le juge étranger sur une contestation commerciale, et II ne déclare le jugement étranger exécutoire en Belgique que s'il reconnaît, après examen, qu'il aurait prononcé le même jugement. Mats, dans cet examen, le jugement étranger lui sert de guide: le juge belge stalue en qut^lque sorte comme un juge d'appel. Le jugement rendu en pays étranger est donc une garantie pour les parties. Il éclaire le juge belge. V. en ce sens : CIv. Liège, 5 avril 1882, Cl. et Boni., 1883, c. 519; — Bruxelles, 22 juillet 1896, Pas,, 1897, 2, 285, arrêt qui a
d'ordinaire renonciation au droit de saisir de la même contestation le juge belge (i).
342. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un jugement qui donne lieu à des difficultés d'interprétation, le tribunal appelé à connaître de la demande en validité n a pas compétence pour déterminer le sens et la portée de ce jugement. L'article 51 de la loi du 25 mars 1876, aux termes duquel les contestations élevées sur l'exécution des jugements doivent être portées au tribunal du lieu où l'exécution se poursuit, ne concerne que les contestations se rattachant à la connaissance de Texéculion; quant à l'interprétation du jugement lui-même, elle n'appartient qu'au juge qui Ta rendu (2).
Ainsi, lorsque la décision servant de base à la saisie-arrêt a condamné le débiteur saisi à faire une restitution ou à effectuer un travail dans un délai déterminé, à peine de payer une certaine somme par jour de retard à titre d'indemnité, le tribunal devant lequel est portée la demande en validité, après avoir constaté le retard, doit, s'il y a doute sur le caractère provisoire ou définitif de la condamnation aux dommages-intérêts, surseoir à statuer
réformé le Jugemenl d^Anver? du 1% ]uln 1895 que nous avons cité plus haul; — CW. BruxeUes, 30 mal 1903, Pas., 1903, 3, Î79; B J.. 1904, c.38: Cl el Boni., 190:i,c 959. = Ceue dernière inlerprétaUon se trouve conflrmée par les termes de la convenlion franco belge du 8 Juillet 1899 et dn la convention conclue entre la Belgique elle grand-duché de LuxemlMurg le 4 mai 1904, qui portent l*une et l'autre, ) rarlicle 5: « Le]uge belge ou français (luxembourgeois) compétent pour statuer sur la demande en vahdilé ou en mainlevée d'une saisie-arrêt, l'est également pour connalire de reiislence d^a la créance, à mo/iu qu'il ne soit incompétent à raison de la matière, et sauf le cas de lilispendance. » En France et dans le grand duché de Luxembourg, le« tribunaux civils appelés à statuer «ur la forme de la saisie pourront connalire du fond, bien qu'il soit de la compétence des Juges de paix uu des tribunaux de commerce, à moins que les panier n'en demandent le renvoi devant eux ; en Belgique, au oontraire, tes tribunaux civils devront d'oftir« se déclarer incompétents, Ils ne pourront retenir la connaissance du fond, même avec le consentement des parties. Voy. Db Pabpi, loe. cu , p. 72. = En résumé, dans le cas dont nous nous occupons, la connaissance du fond sera retenue par le juge tielge, si elle rentre dans la compétence des tribunaux civils de première instance, et sera renvoyée aux Juges étrangers dans tous les autres cas. N<)s lois de compétence renferment bien des anomalies; oelle-ci apparaît comme l'une des plus singulières, surtout lorsqu'on songe qu*un seul et même contrat donne souvent naissance A des obligations civiles dans le chef de Too des contractants et commerciales à l'égard de l'autre.
(t) Bruxelles, t avril 1898, Pas,, 1899, % U ; J, T., 1898, c. 906; CLimiT. 1901. p. 1014.
(t) BiLTiiifs, art. 667, n« 4. — Cass. Fr., 16 décembre 1879, D. P., 1880, 1, 371.
jusqu'à ce que le juge qui a prononcé le jugement de condaranalion l'ait interprété sur ce point (1).
343. Tous ces principes sont applicables à Tinstance en mainlevée introduite par le saisi contre le saisissant. Que lexamen du fond soit de la compétence du juge de paix, du tribunal de commerce ou de Tautorité administrative, ce sera toujours le tribunal civil de première instance qui devra connaître de la demande en mainlevée et des demandes accessoires en dommagesintérêts (2), sauf à surseoir jusqu'à ce que le juge compétent ait statué au fond (3).
Mais pour que le tribunal civil soit seul compétent, il faut que la demande en mainlevée soit dirigée contre une saisie-arrêt véritable, régulière ou irrégulière (4); il n'en est plus de même s'il
(I) Pakd. B , vo Incompétence Exception de) {Matière civile), n» .S70; v« Interprélation des jugements d arrêls, n<>« it fi H el v* Jugement administratif, n** 46. — CIv. Vervfers, 14 janvier 1885. Cl. el Boni , 1885, c. 918; — Civ. \rlon, 15 novembre 1888. Cl. el BoNj . 18K9. c. 492; — Bruxelles, 30 Janvier 1889, Pas , 1889 1 350; — CIv. Arion, 19 décembre 1889, Pand pér.. 1890, n» 939; Cl. el Bonj.. 1K90. cl;— r.lv. Charlerol. 4 février 1890. Pand pér.. 1890, n» 1438: — Liège, !•' février 1893,P<is., 1894, %. 383; — Civ. Arlon, ti décembre 1893, Pand. pér , 1895 ii» 718 = Ctmtrà : Bruxelles, 15 mars 1881, Pas., 1883, 1 160.
{%) CoDfip. infrà, n« 348. — Clv. Bruges, f mal 1893. Pas., 1893, 3, 318; Cl. et Bonj., 1893 c. 898.
rS) Dodo, n« 191 ; — Boolet el Dobouloz n^ 818 ; — Thominb, n» 6i4; — Carré- Chadveau. qnest. 1953;— Garsonnbt, § 1450; ~ Fuzibr Berman. v» Saisie-arrêt, n»ll87; — Biochb. v» Saisie-arrêt, no" 206 et Î07 — Conseil d'Bial de France, i9 avril 1809. Dalloz. v^ Communes, n<* 2617; celle décision porte que l*autorilé administrative n'a pas compétence pour prononcer la nullité de satsies-arrêls pratiquées sur des communes, des hospices ou d'autres établissements publics, bien que ces saisies soient nulles de plein droit; Il s'agissall d'une salsle-arrêl pratiquée ft charge d'une commune par un garde champêtre pour avoir payement de son traitement. — Bonen. «4 avril 1845. D. P.. 1847, i, 207; - Limoges, 4 juin 1856, D. P., 1857, S. 4; — Bruxelles. 14 Juillel 1863, Pas., 1867, 2. 108. B. J., 1867, c. 829; — Civ. Anvers. 23 avril 1868. B. J., 1869, c. 315; Cl et Bonj., t. IIVIL c. 740: — Civ Anvers, 14 mars 1883. P. A.. 1883. 1, 191 ; — Ca.ss. Fr . Il novembre 1885, Clunbt. 1886, p. 204. »=li a cependant été Jugé, mais à tort : a) que ie tribunal de commerce peul connaître d'une demande en mainlevée lorsqu'elle n*est que l'accessoire d'une demande principale de sa compétence. (Paris, 16 germinal an II. Ualloz, v^ Compétence eommerdaU, no397, 1°; - Bouen. 10 février 1829. J Pal, 182t), p 669; — ComiD. Anvers. 9 Janvier 1891, P. A., 1893. I. 16); 6) qu'il en est ainsi spécialement lorsque la saisie porte sur des objets de nature commerciale, par exemple, les lettres d'expédition d'un navire iBouen, 15 août 1819 el2l juin 1825. Dalloz, /oc. cit -, — Comm. Anvers. 7 Juillet 1890, /. 7n6., 1890, c. 997; Pas,, 1891, 2, 66); c que les tribunaux de commerce sont compétenls pour connaître d'une demande formée par le tiers porteur d'une lel Ire de change pour obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par un créancier du tireur sur la provision (Rouen. 11 janvier 1844, D. P., 1846. «. 112).
(4) Clv. Anvers, 2 mal 1891, B. J., 1893, c. 1180.
s*agit d'une simple lettre missive par laquelle il serait fait opposition au payement (1). Il faut aussi que le procès se meuve entre le saisi et le saisissant (2).
344. Le juge des référés ne peut-il pas, en cas d urgence, statuer au provisoire, soit sur une demande en validité, soit sur une demande en mainlevée?
Ecartons tout d'abord la demande en validité. On ne conçoit guère qu elle puisse faire la matière d'un référé, puisque la saisiearrêt doit être respectée jusqu'à mainlevée. Il ny a donc pas de mesure provisoire à prendre d'urgence (3).
En ce qui concerne l'action en mainlevée, il faut distinguer.
Lorsqu'il existe une saisie-arrêt régulière en la forme et que la demande en validité a été portée devant le tribunal civil, l'incompélence du juge des référés est absolue (4). Sans doute le président peut statuer au provisoire sur tous les cas dont il reconnaît l'urgence, lorsque ces cas rentrent dans la juridiction des tribunaux civils et n'ont pas été soustraits à la juridiction des référés par une disposition spéciale de la loi. Mais ce principe, que consacre l'article H de la loi du 25 mars 1876, doit se concilier avec l'article 809 du Code de procédure, aux termes duquel les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal. Or, qu'arrive- t-ii en cas de saisie-arrêt? Le saisissant fait au tiers saisi défense de payer sa dette entre les mains du saisi, puis il porte devant le tribunal de première instance la question de savoir s'il peut se faire payer de sa créance au moyen des fonds détenus par le tiers. Il est impossible que le juge des référés intervienne pour dire : je ne puis faire aucun préjudice au principal, c'est au tribunal civil qu'il appartient de décider en définitive si les sommes dues par le tiers saisi devront être remises par lui au saisissant, mais néanmoins, en attendant la décision du tribunal, j'ordonne, à titre provisoire, que le tiers n'aura pas à respecter l'opposition, et que le débiteur saisi sera autorisé à exiger la remise des fonds au préjudice du saisissant. Ce serait là,
(1) Cass. Fr.» 5 Janvier 1875, D. P., 1875, 1, 468. (%) V. sujn-à, n<» 835 ei 336.
(3) FuziBR Hbrman. vo Saisie arrêt, n» 875. — V. cependant : Ord. Verviers, 3 avril 1891, Cl. elBOiNj., 1891. c. 46i Pand. piîr., 1891. n* 615.
(4) Comp. suprà, n^ 140.
non pas une mesure provisoire, mais Tanéanlissement de la matière même de la saisie-arrêt. On objecte que si, aux termes de Tarticle 809, les ordonnances du président ne peuvent faire préjudice au principal, il faut en conclure uniquement qu'elles ne lient pas le tribunal pour l'appréciation du litige au fond; qu'ainsi le tribunal civil demeurera libre de valider une saisie-arrêt dont le président aurait prononcé la mainlevée en référé. C'est se payer de mots. Par la force même des choses, contre laquelle les artifices de langage ou les subtilités juridiques ne peuvent prévaloir, l'autorisation donnée au saisi de toucher les sommes saisiesarrêtées, bien que qualifiée de provisoire, est une autorisation définitive, une mainlevée pure et simple de la saisie. Sur quoi veut-on que le tribunal statue, lorsque le tiers saisi se sera libéré entre les mains de son créancier? Comment revenir sur le fait accompli? Ordonner la mainlevée provisoire, c'est mettre le tribunal civil dans cette situation extraordinaire, que sa juridiction devra se mouvoir dans le vide, et qu'il aura à se prononcer au principal alors que le juge des référés aura rendu impossible 1 exécution de son jugement. Ce n'est pas là ce que comprenait Réai lorsqu'il disait, dans son exposé des motifs, que les ordonnances de référé ne feraient aucun préjudice au principal, et par conséquent seraient essentiellement provisoii^es (1). En un mot, la saisine du juge définitif dessaisit le juge provisoire, et, à partir du moment où la demande en validité a été intentée, on ne peut plus porter la demande en mainlevée devant le juge des référés ; ce serait troubler l'ordre des juridictions (2).
(l)LocBé. t XXH. p. 605.
it) Roger, n« 506; — Bbrriat SAmT-PRii, i« partie, liv. IN, § S; — Garsonnbt, § 3008, noie ii; — Dalloz. v» Saisie-arrêi, n^ 29); — Glasson, l. Il, p. 198; — Fuzier-Hbrman. lœ. Ht., n» 1190. - Paris. 1*' avril 1854, D. P., 1864, 5. 639; — Paris, 30 novembre 1865. D. P., 6 380; — Grenoble, 18 novembre 1856, D. P.. 1857, t, 142; —Paris, 22 juin 1867, D. P.. t8i$7. 2, 157; — Lyon, 16 décembre 1871, D. P., 1872, 2,134; - Paris, 98 novembre 1876 el 14 avril 1877, O.P., 1878.2. 241 : — Ord. Bruxelles, 8 Juillel 1880, B J., 1880, c 1005; — Gand, 12]ulliel 1884, Pas , 1885. 2, 74; — Cass. Fr , 10 novembre 1885, D. P.. 1886, I, 209; — Cass Fr., 16 décembre 1H89«D p.. 1890, 1. 263; —Cass. Fr.,5 mars et t«Huillet 1890, D P.. 1890. 1, 469 et 477; — Paris, 14 mai 1890, D P., 1892. 2. 9; — Paris. 29 janvier 1892, D. P., 1892, 2, 421 ; - Cass. Fr., 24 février 1892, D P., 1893, 1, 12 ; Sirbt, 1892, 1, 144 ; - Ord. Bruxelles, 5 novembre 1892, / Proc., 1892, p. 341; - Paris. 14 décembre 1892, D P., 1893, 2. 529 ; - Cass. Fr., 5 mars 1895, D. P., 1895. 1, 120; Sirbt, 1896, 1. 168; — Clv Liège. 6 mars 1895, Pas.^ 1893, 3, 143; — Ord. Bruxelles. 18 mars 1895, B. J.. 1895, c. 1401; - Paris. 13 juillet 1897, D P., 1897, 2 464; -Ord. Bruxelles, 28 mal 1898. J. T., 1898. c. 897; — Bruxelles, 9 Juin 1898, Pas., 1899, 2, 78; —
345. Si le tribunal civil n est pas encore saisi d^une demande régulière en validité (1), la règle générale reprend son empire : le juge des référés est compétent en cas d'urgence.
Il y a urgence lorsqu'un retard exposerait le saisi à un dommage irréparable ;2), comme, par exemple, si la privation des choses arrêtées peut lui causer un préjudice tel, que le saisissant serait incapable de l'indemniser (3), ou encore, si les sommes saisies sont indispensables à la subsistance du saisi (4). Dans des cas semblables, il appartient au juge des référés d ordonner la mainlevée.
C'est ce qu'il fera si on se trouve en présence d'une simple opposition ou défense non suivie de dénonciation au saisi dans le
Paris, 12 mat 1899. D. P.. 1901, 1. 3i9; — Briixplles, 90 Juillet 1900. Pas.. 1901.1 40; -Gass. Fr., (Smar.4 1901. B. J., 1901. c. 69«;i Pal, 1903. 1. «13; D P.. 1901. 1. 136; - Bruxelles. %5 ]iiiilel 1901, /. Proc.. 190i, p iS5; — Cass. Fr . 7 janvier 1902, J. Pal 1905. 1, 36; - Paris, 26 mars 1902, D P.. 1903, 2. 464; — Dijon. 10 mars 190:^ D. P., 1904. 2, 43 : - Ord Bruxelles 5 novembre 1904, Pas., 1905. 3. 132; — Ord. Arlon, 10 mars 1905, Pas,, 1906. 3.75; — Bruxelles, 5 Janvier 1906, /. Trib., 1906, c. 181 ; B. J., 1906, c. 259. = En sens contraire ; De Pabpb, Compélenre civile, l. I«r, |) 339, el B J., 1883, c. 1226. - Paris, 5 décembre 1894. Pas , 1X95. i. 42; /. Proc,, 1895. p. 149; - Ord. Bruxelles, 31 mal 1904, Pas„ 1904. 3,339. = Conip. MORBAD, Référés, iv iK26 ; — DoDO. n«" 217 à 220; — BooLBT el Dubouloz, n»* 315 ei 316; — Bruxelles. 2 mars 1868. Pas , 1870, 2 384; -- Cass. Fr.. 17 février 1874, D. P., 1874, 1, 444; - Bruxelles. 13 novembre 1875, Pas., 1876, 2,8: - BruieliCN 24 février 1879, Pas,, 1879, 2. U5; - Liège. 15 Juin 1881, Pas . 1882» 2, 74; - Paris, 8 Janvier 1884. D. P., 1884. 2 146: - Paris, SJanvIer 1889, D. P.. 1891,2. 49 el la noie de M. Glasson; — Ord. Bruges. 21 mal 1894, Pas., 1894. 8, 234; /. T. 1894. c. 698; — Ord. Bruxelles. 9 mai 1902, J. Proc., 1902. p. 309; — Bruxelles. 10 novembre 1903. Pas., 1904.%, 109 ; B. J., 1904, c. 131.
(1) Le tribunal est saisi d'une demande par l'exploit Introduclif d'Instance; Il n'est pas nécessaire que le défendeur ait constitué avoué, et moins encore que la cause soit en étal devant le tribunal, pour que le Juge des référés soit tenu de déclarer son incouipélence.
(2) Réf. Bruxelles. 23 novembre 1905, B. J., 1905, c. 1401.
(3) Réf. Verviers, 5 février 1881, Pas., 1882. 3. 61.
(4i La nécessité pour le débiteur de pouvoir dlspo.«er Immédiatement des choses saisies JuMIfie la compétence du Juge des référés, en ce qu'elle constitue Turgenu au sens de la lui Hais on ne peut pas déduire de là, comme Tont fait certaines décision^, que le Juge doit toujours, en pareille occurrence, prononcer la maiiileyée de la saisie ou limiter les effets de celle cl ; Il ne peut le faire que lorsque la saisie n'est pas régulière ou lorsque le saisissant a outrepas<«é ses droits. Motiver une décision portant SDalnlevée toiaie ou partielle sur ce quMI y a urgence à ne pas priver le débiteur de ses ressources, ce serait créer une nouvelle exception au principe de rartlcle 7 de la loi du 16 décembre 1851, a cOté de celles que le législateur a édictées. Nous avons vu qu'un pareil droit n'appartient pas au juge. Oomp. suprà, n«« 16 et 53, et m/Và, n^^Gtd et 641. =» y. cependant : Ord. Bruxelles. 16 mars 1886, J Trib,, 1886, c. 375; — Ori. Bruxelles. 18 Janvier 1887. /. Trib,, 1887. c 174. = Comp. Cass. Fr.. 17 février 1874. D. P. 1874,1.444.
délai légal, ou si le saisissant a agi sans titre ni permission du juge, ou en vertu d'un litre ne contenant ni obligation ni condaninatioD à charge de la partie saisie, ou si le saisissant a poursuivi en vertu d*un jugement frappé de péremption, ou si sa créance n'est pas exigible, si la dette a été contractée par un incapable, si elle est éteinte par le payement ou d'une autre manière, ou si les choses saisies étaient insaisissables (1). L'ordonnance de référé ne saurait pas faire préjudice au principal, il n'y a pas de principal (3).
346. Lorsque la demande en validité a été portée devant le tribunal civil, le juge des référés ne peut pas plus ordonner une mainlevée partielle qu'une mainlevée totale. Vainement dirait-on qu'en autorisant le saisi à toucher une partie seulement des sommes arrêtées, il ne statue pas sur le mérite au fond de la saisie-arrêt dans son intégralité, et que par conséquent il laisse au tribunal quelque chose à juger. Le juge des référés ferait encore préjudice au principal, puisqu'il anéantirait partiellement les effets de la saisie, il décréterait une mesure dont les conséquences seraient souvent irréparables (3).
La mainlevée partielle ne pourrait même pas être ordonnée sous la condition que le tiers saisi mettrait en réserve une somme égale au montant de la créance du saisissant (4).
347. En parlant du juge des référés dans les numéros précédents, nous avons eu en vue le président du tribunal de première instance. Le [irésident du tribunal de commerce ne peut pas plus
(I) MoBBAU, BéféréJi, w^ ÎI4 el «15 ; — Borhans. Compétence, l. l«s n« 450. — Paris, 16 décembre 187i. D. P. 1K78.%.i45; - Cass Fi-, 7 janvier 18H5. D. P., 1885, 1. 19i; — BriixeUes. I6jiiln 1887. Pas.. 1887, % 378; - Paris, 30 Juiilel 1888. La Lot, 1888, p. 187 ; — Onl. Bruxelles. U février 1891, Pand. per.. 1891. n« 1731 ; - Paris. «9 janvier 1892. D P., 1892. 2. 4il: —Paris. 17 février 1892. D P , 1892, 2. 540; - Paris. 8 murs 1892. D. P.. 1893 2. 327 ; - Kûl Seine, 17 mars l8H4.Pas., 1895. 4. 48; — Ord. Bruges, 4 avril 1894, J. Trib., 1894. c. 459; — Ord. Bruges. 16 avril 1894, Pas.. 1894. 3. 324; — OrU. Gand, 28 Julllel 1896. B. J.. 1897. c. 775; Pand. pér., 1898, n« 990; — Ord. Bruxelles. 14 septembre 1900. Pas., 1901, 3, 43.
1%) Dodo. n<>220. — Roger enseigne au coniraire (a<> 506) que la mainlevée ne peut être prononcée que par le tribunal enller. — Comp. Réf. Bruxelles, 18 mars 1895, Pand. PiR., 1896, n» 1476.
(3) Bordeaux, 14 avril 1856. D, P , 1856. 2.213;- Cass. Fr..l7 février 1874, 1). P.. 1874, 1, 445; — Bordeaux. 15 mal 1891. D. P.. 1892. 2, 197. = Con/rà: P^ris. l*»^ ut 18 août 1876. D. P.. 1878,2. 245. = Comp. Liège. 21 décembre 1897, /'as . I8«.i8, t, 1%6
(4) IMOREAU, Référé», n» 214. — Paris, 12 avril 1905, /. Pal, 1905. 2, 200. = Yov. t'fi/Vâ, n«« 307 et 308.
prononcer la validité ou la mainlevée provisoire d^une saisiearrêt que le tribunal de commerce ne peut prononcer la validité ou ta mainlevée définitives. Les termes de la loi du 26 décembre 1891 sont formels : suivant Tarticle 2, le président du tribunal de commerce statue provisoirement par voie de référé sur tous les cas dont il reconnaît Turgence, à la condition quiU rentrent dans la juridiction des tribunaux de commerce ou dans celle d'arbitres commerciaux et qu'ils ne soient pas soustraits à la juridiction des référés par une disposition spéciale. Dès lors, qu'il s'agisse d'une mainlevée partielle ou d'une mainlevée totale, que le tribunal civil soit saisi ou non de l'action en validité, le président du tribunal de commerce est sans compétence pour intervenir.
348. Les règles de compétence que nous venons d'étudier ne se rapportent qu'à Tinstance en validité ou en mainlevée de la saisie; elles restent étrangères aux contestations qui n^ont pas directement pour objet celle voie d'exécution.
Ainsi elles ne recevraient pas d'application au procès en dommages-intérêls qui serait intenlé par le saisi au saisissant, après jugement qui aurait déclaré la saisie nulle. L action du saisi, qui ne remet plus en question la validité ou la nullité de la saisie, mais qui tend uniquement à la réparation d'un préjudice, est une demande ordinaire, soumise aux règles générales de la compétence. Elle doit donc être portée devant le juge de paix si la somme réclamée ne dépasse pas trois cents francs (î). Elle ne pourrait pas être déférée au tribunal de commerce, même si le saisissant était commerçant, car le fait de pratiquer saisie-arrêt n'est pas un acle de commerce (2). Elle ne peut pas non plus être
(1) C'est la somme réclamée à lUre de dommages-Intérêts qu'il faut envisager |iour fixer la compéieiice. L article 30 de la loi du Î5 mars 1876 dispose que dans les conleslatlons entre le saisissant el le saisi, la compétence se délermlne parle montant de la créance pour sûreté de laquelle la saisie est ialle; mais nous verrons que cède disposlllon ne vise que les actions qui portent directement sur la saisie elle-même et les Incidents qui surgissent au cours de la procédure. — V. infrà^ n*" 417 et 418. — V. an(ï.<(l J. de pali Thuin. 13 juillet 1877. P<u„ 1879, 3, «9.
{%) Bbltjens, art. 565, n» 15; — Bruxelles, 3 avril 1891, Pca., 1891, S, 414; — Comm. Anvers, l*** Juin 1891. Paisd. pér.. 189l,n« 1613 ;i. TWft, 1891, c. t155;P. A , 1891, i,%6t ; — Clv. Verviers, t\ juin 1893, €l. et Bonj . 1893, c. 1137; — Gomni. Bruxelles. 4 novembre 1895, Pas.. 1896.3. iO; — Com m. StNIcolas. 3 décembre 1895, l*AND. péR., 1896. n« 1136; — Gand, iO janvier 1899, Pas., 1900, «. 970;— Clv. firuietles, 5 février 1902, Pas., 1902, 3 207 ; Pand. pér., 1902, n« 1165. = ù^ntrà:
portée devant le juge des référés, qui ne saurait se prononcer sans Taire préjudice au principal (1).
349. Quant aux actions en distraction ou en dommagesintérêts qui sont intentées par des tiers prétendant avoir des droits sur les deniers ou effets saisis-arrêtés, elles sont également soumisesaux règles de compétence ordinaires; l'article 30 alinéa 2 de la loi du 25 mars 1876, qui s'écarte de ces règles, ne parle que des contestations entre le saisissant et le débiteur saisi (2;.
La question de savoir si, en cas d'urgence, le juge des référés peut connaître des demandes en revendication ou distraction, est fort douteuse. Larticle 608 du Code de procédure dispose que celui qui se prétendra propriétaire d'objets saisis pourra s'opposer à la vente, et qu'il sera statué sur son opposition par le tribunal du lieu de la saisie. Cet article est placé au titre de la saisie-exécution, mais la règle de compétence qu'il contient semble devoir, par identité de motifs, s'appliquer à la saisie-arrêt. Or, lorsqu'on compare la disposition de l'article 608 à celle de l'article précédent, qui attribue à la juridiction des référés la connaissance des réclamations de la partie saisie, on est porté à croire que le législateur a entendu, par dérogation à la règle générale, interdire aux tiers revendiquants le recours au juge des référés (3).
Comm. Bruielies. 18 avril 1900, l*as., 1900, H, i19; — Comm. A nvers,1«' septembre 1900, P. A., 1900. 1, i84 = Comp. P&ris, 11 mars 1892. D. P • 1893. % 385. (1) Paris, lî avril 1905. J. Pal, 1905, i,«00.
(S) BoNTBHPS. Compétence dvile, art, 30, n» 3. - Référé Anvers. 25 octobre 1890, Pand. pér., 1891, no 759; — Glv. Anvers, 17 juillet, 1897, Pas., 1898, 3, 18; P. A., 1897,1,441.
(3) Y. en ce sens :Horbau. Rétérés, n««19; — Gand, 1î juillet 1884, a. J. 1885. c. 56; — Réf. Bruxelles, 5 novembre 1904. Pas , 1905, 3. 183. — La question a été tranchée par plusieurs arrêts en matière de saisie-exf^cutlon. Le 13 Juillet 1824, la Cour de Liège avait déjà décidé que lorsque les meubles saisis sont revendiqués par un tiers qui a porté sa demande devant le tribunal, le président n'est pas compétent pour statuer en référé sur le point de savoir s'il y a lieu de passer outre à la vente iPasicr., 1894. p. 165). — Le 15 pHn 1881. ia même Cour a Jugé qu'il résulte des articles 606. 607 et 608 combinés du Code de procédure, que, dans le cas de salsle-eiéculion, le droit de se pourvoir par vole de référé à TelTet d'obtenir la suspension des poursuites, n'appartient qu'au saisissant et à la partie saisie, et que celui qui se prétend propriétaire des objets saisis a seulement la facullé de s'opposer à la vente; que toute autre Interprétation pourrait avoir pour effet de rendre illusoires les droits du saisissant en permetlanl à un tiers de mauvaise foi de soustraire définitivement à Taclion de celui-ci tout ou partie de son gage et de lui causer un préjudice Irréparable, ce qui est CDnlralre au principe même qui domine la matière des ordonnances de référé (Pas., 1882, 2, 74). — Comp. Thominb. n« 673 — Paris, 27 avril 1891, D. P., 1899, 2, 463.
Quoi qu'il en soit, nous croyons que )e président peut tout au moins, sans se prononcer, raôrae âu provisoire, sur les droits des parties en cause, ordonner qu'il soit sursis à la vente des objets saisis jusqu'à ce que le juge compétent ait statué sur la demande en distraction.