‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 47 sur 82 · II. — Compétence territoriale · texte numérisé non relu

II. — Compétence territoriale

350. Sous Tancienne jurisprudence, il régnait sur cette matière une grande incertitude. Dans beaucoup de provinces on admettait la compétence du forum arresti, c'est-à-dire que l'exploit de saisie-arrêt donnait compétence au juge dans le ressort duquel il avait été signifié. Dans d'autres provinces, si la saisie était faite en vertu d'un jugement, on assignait en validité devant le tribunal qui avait rendu celte décision; lorsqu'au contraire la saisie avait été pratiquée sans titre, le juge qui l'avait permise se trouvait, par cela seul, compétent pour en prononcer la validité ou la mainlevée. Parfois on reconnaissait compétence au tribunal du domicile du saisissant.

Ces pratiques n'étaient pas conformes aux principes. En effet, le défendeur à la demande en validité, c'est le débiteur saisi, et la règle actor sequitur forum ret veut qu'on lactionne devant son propre tribunal,

Aussi la jurisprudence la plus récente tendait-elle à admettre que la demande devait être déférée au juge du domicile de la partie saisie (1).

351. Le projet de larticle 5G7 était ainsi conçu : « La demande en validité et celle en mainlevée formée par la partie saisie seront portées, si Ja saisie est faite en vertu d'un jugement, au tribunal qui doit connaître de son exécution ; dans les autres cas, devant le tribunal du domicile de la partie saisie. »

Celte distinction n'a pas passé dans le Code : d'après l'article 567, le seul tribunal compétent est celui du domicile du saisi. La règle est générale et s applique aux saisies faites en vertu d'un jugement ou d'un arrêt (â), comme à celles qui sont pratiquées

(1) Cass. Fr.. 7 messidor an Vel 18 pluvtOse an XI.

(%) Gabsonnbt, §415, lexte et note 5; — HANOTi.iO. Revue de droit belge, 19<^i>. p. 407; — Beltjbns. arl. 47i, n« 65; — Pand. B., v" Appel civil, n» 873; — De Paepb,

en vertu d'un acle duthentique ou sous seing privé, ou d'une autorisation du juge.

Cette compétence spéciale a été instituée en faveur du saisi, qui se défendra plus aisément devant son juge que devant le juge du domicile, peut-être éloigné, du saisissant ou du tiers saisi.

352. La loi sur la compétence du !25 mars 1876 n a ni abrogé ni modifie Tarticle 567 du Code de procédure.

Lorsque l'article 42 de celte loi attribue compétence, en matière mobilière, au juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée, il a en vue le litige sur l'obligation même, et non sur lexécution forcée du jugement ou de Pacte qui la consacre.

L'article 51 peut donner lieu à quelque hésitation. 11 dispose que les contestations élevées sur Texécution des jugements seront portées au tribunal de première instance du lieu où fexéculion se poursuit. On pourrait prétendre que cet article ne fait pas d'exception pour la saisie-arrêt, et que dès lors la demande en validité doit être déférée au tribunal du domicile du tiers saisi. Ce serait méconnaître la volonté du législateur. L'article 567 est attributif de compétence en matière spéciale de saisie-arrêt ; l'article 5 1 , au contraire, contient une règle générale semblable à celle que renfermait déjà larticle 553 du Code de 1806 en ce qui concerne les jugements des tribunaux de commerce; cette dernière règle, sous la loi nouvelle comme auparavant, laisse subsister la disposition de l'article 567. Les travaux préparatoires de la loi de 1876 démontrent qu'il en est bien ainsi. On lit dans le rapport de M. Allard, introduction, § h' : « Ainsi se trouveront abrogés les quatre premiers livres et les titres l^' à V et \V1 du livre V de la première partie, le livre III de la deuxième partie et les dispo-

CompéL civ., l. !•', p. 53; — Pigbau. n» 668 ; — Roger. ii° 509; — Dodo, ii» 190. — Les décisions en sens contraire sont assez rares. La Cour de Paris a Jugé, le il ma) 1848 (D. P , 1849, %, 30). que la demande en validité d'une sals^ie-arrêl, pratiquée en vertu d^un arrêt Inflrniatlf et avant Teipiratlon du délai de gr&ce accordé par la Cuur au débiteur, doit être portée devant la Cour qui a rendu l'arrêt. — La Cour de Riom a décidé, le 10 Janvier 1854 (D. P., 1855, i, 44), que l'article 667 n*est pas applicable quand la saisie arrêt a été pratiquée en vertu d'un Jugement; que la demande en validité doit alors être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement en vertu duquel 11 a été procédé, s*il émane d'un tribunal civil, ou devant le tribunal civil du même arrondissement. sMI a été rendu par un tribunal de commerce; le moUf unique de cette décision, comme le fait remarquer Dutbug (v Saisie-arrêt, n» Î90;. ne réslsle pas à Teiamen : l'exécution par voie de saisie arrêt n'est pas rexéculion. suite de l'instance, dont il est question dans l'article 472.

silions générales du Code de 1806. Il restera à régler V exécution forcée et les procédures diverses, matières qui formeront les livres IV et V du projet. Ces deux livres seront discutés et arrêtés ultérieurement. Tel qu'il est, le projet forme un ensemble complet. » Le rapport ajoute en note : « Le projet embrasse les matières traitées dans les 544 premiers articles du Code, et dans les articles 806 à 8H, 1003 à 1042. » C'est dire nettement que le projet ne sapplique pas aux autres matières réglées par le Code de procédure. Un second argument se déduit de la rédaction définitive qui a été donnée à l'article 39 de la loi. Aux termes du projet de la commission extraparlementaire, le juge du domicile du défendeur était seul compétent pour connaître de la cause, sauf les exceptions et modifications prévues aux articles ^suivants. Cette rédaction a été modifiée pour maintenir d autres exceptions que celles qui font l'objet des articles 40 et suivants. Voici comment s'exprimait M. Dupont dans le rapport fait à la Chambre des représentants, au nom de la commission parlementaire, le 19 juin 1873 : « Votre commission croit devoir apporter un léger changement au texte proposé. Au lieu de : sauf les modifications et exceptions prévues aux articles suivants, elle propose de dire : prévues par la loi. 11 est, en effet, d'autres exceptions que celles prévues aux articles 40 à 54. Outre les lois spéciales, qui peuvent apporter des dérogations ai) principe, certaines dispositions du Code lui-même en introduiront probablement d'autres, et il est dès lors préférable d'employer une expression à la fois plus complète et plus exacte (1). » Ces paroles, selon toute apparence, visent particulièrement les procédures spéciales, telles que la saisie-arrêt, qui doivent être comprises dans la suite de la revision du Code; plusieurs de ces procédures comportent des dérogations au principe général de compétence de l'article 39, et il en est ainsi spécialement de l'action en mainlevée de la saisie-arrêt, qui peut être portée devant le tribunal du domicile du demandeur. 11 est donc certain que le législateur de 1876 a voulu réserver la question de compétence en matière de saisie-arrêt, pour ne la traiter qu'au livre De Vexécution des jur/ements. Il s'ensuit que l'article 567 reste debout (2).

(1) Cloes, ComvMntaire^ n^ îiO.

(^) V. BONTEMPS, arl. 4Î. n" iO, el arl. 51, no« 9à 11 : - Panh. B.. v<» Incompétence (Exifptinn (T) {Mat, cit?.), n° 1038; — Jurisprudence dei Tribunaux, l. XXVIM. c. tItU; — Heltjçns, C. Proc. civ.^ sous Tari. 51 de la loi du 45 mars 1876, ii" 8. 16 el 17. —

353. La règle de compéteDce territoriale énoncée à Tarticie 567 doit recevoir son application alors même qu'il y aurait iitispendance ou connexité avec une demande pendante devant un tribunal autre que celui du domicile de la partie saisie. L'article 50 de la loi du 35 mars 1876, aux termes duquel la connaissance de la cause doit, en cas de Iitispendance ou do connexité, être retenue par le juge qui en a été saisi le premier, est étranger aux matières pour lesquelles la loi a attribué compétence à un tribunal déterminé (1); le litige qui rentre dans cette compétence spéciale ne peut pas être renvoyé devant un autre juge (2).

S'il y a Iitispendance, le tribunal du domicile de la partie saisie ne prononcera donc pas le renvoi au juge saisi avant lui ; il ne statuera pas immédialement sur la validité, car lorsqu'une contestalion a été soumise à un juge, il ne peut jamais échoir à un autre juge de la décider en même temps; le tribunal du domicile du saisi doit simplement surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi le premier ait rendu son jugement (3).

Il en sera de même en eus de connexité, toutes les fois que le sort de laclion en validité dépendra de la décision à rendre sur Tautre demande; il ne peut être question de renvoi ; la demande en validité ou en mainlevée demeure indépendante, au point de vue de la compétence, de celle qui a servi ou doit servir à faire

CIv. r.harlerol, 10 juillet 1879. Pas.. 1880, 3 13; — Clv. Nivelles. «4 février 1880. Cl. et Boiu , l. XXVIII. r. 1109; - Clv. Arion. «0 janvier 1881. Cl. ei Bonj.. l. XXX, c 928; — Civ. Liège. % avril 1881. Cl el Bonj.. l. XXX. c 930; Clv. Anvers. «4 décembre 1891. Pas , 1898 3. 76; - Liège, 13 nnars 1897. Pas , 1897. %. «84; — Clv. Tongres. «8 mars 1899, Pand pér . 1899, n» 1011. » Comp. PaNd. B., v* Compé* tence civile ferritoriale, no !S80; — Burhans. n» 860. » La Cour de cassation n'a pas été appelée A se prononcer sur celle question ; mais, en matière de saisie gagerle, elle continue â appliquer la disposition spéciale de l'article 831 du Code de procédure, suivant laquelle la demande en validité de la saisie doit 6(re portée devant le tribunal du d'imlcile de celui sur qui elle est faite, c'est-ft-dire du débileur saisi. Cass. B., 14 Janvier 1886, Pas., 1886. 1, 46

(I) Cass. Fr., 94 février 185%, D P.. 185%. 1, 43; — Cass. B.. 4 juillet 1889. Pas. 1889. 1. «68.

(i) De Paepe. Compétence civile, t. I«r. p. 314. n» 85 ; et B J , 1893. c. 709 et 1«17, — r.HAUVEAU sur Carr^. quest. 19531^*; Boolet el Dobouloz n<> «98; — Roger. no 511. - Paris. 5 février 1848. D P.. 1848. «, 49; - Clv Nivelles, «4 février 1880. Cl. et BoNJ., l. XXVni. c. 1109; — Civ Liège, «avril 1881. Cl et Bonj., i. XXX; e. 931 . = Conlra : Berriàt. au titre De la saisie arrêt note 17. n<> «.

(8) De Paepe, B. J., 1883. c 1«I9 et 1««0. = Comp. Civ. Anvers, 18 février 189«, Pas.^ 189«. 3. ^86; — Clv. Anvers, ««septembre 1892. Pas., 1892, 8, 387.

reconnaître la réalité de la créance du saisissant (1); admettre le contraire serait rendre illusoire, dans la plupart des cas, la règle impérative de l'article 567. Ainsi, lorsqu'une saisie- arrêt a été pratiquée par un pupille à charge de son ancien tuteur pour avoir payement du solde du compte de celui-ci, laction en validité doit être portée devant le tribunal du domicile du tuteur qui ne pourra prononcer le renvoi, bien que Faction en reddition du compte soit de la compétence du juge dans le ressort duquel la tutelle s'est ouverte. De même, la saisie-arrêt interposée à charge d'un comptable commis par justice sera validée, non pas par le tribunal qui a commis ce comptable, mais par le tribunal de son domicile. La saisie-arrêt à charge d'un exécuteur testamentaire sera soumise aux juges du domicile de celui-ci, et non au tribunal du lieu d'ouverture de la succession (2).

354. Si le saisi a changé de domicile entre le jour de la saisie et celui de l'assignation en validité, l'action doit être porlée devant le juge de son nouveau domicile. On objecterait vainement que la procédure est commencée dès l'exploit de saisie-arrêt signifié au tiers saisi ; en disant que la demande en validité sera portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie, la loi a eu en vue le domicile de celle-ci au moment où est formée cette demande en validité, qui constitue^ avec la dénonciation, le premier acte signifié au saisi.

356. Il peut arriver que le domicile de la partie saisie ne soit pas connu, et que par conséquent l'application de l'article 567 soit impossible. On doit, dans ce cas, recourir aux principes généraux : « Quand le domicile nest pas connu, dit l'article 39 de la loi sur la compétence, la résidence actuelle en tiendra lieu. » Cet article 39 ne fait que reproduire l'article 59 du Code de procédure, qui étail appliqué à la saisie-arrêt comme à toutes autres matières. Le domicile sera considéré comme inconnu lorsqu'on ne pourra le découvrir par l'emploi des voies normales que nos institutions administratives mettent à la disposition du public (3).

Si, le domicile étant inconnu, le saisi a plusieurs résidences, le saisissant peut assigner à son choix devant le tribunal de l'une ou

(1) Clv. Bruxelles. 8 février 1896, Pand. fér.. 1896. n» 976. it) Comp Clv. Ltége. il avi U 1899, Pand. p^r., 1899, n« 999. (3) BoifTBMPS, Compétence, art. 89, n<> 8.

de lautre des localités qu'habite alternativement son débiteur, car la loi ne distingue pas entre les diverses résidences. Mais le juge dans le ressort duquel le saisi ne ferait qu*un séjour momentané, n'aurait pas compétence pour connaître de la demande en validité (1).

Si le saisi n a ni domicile ni résidence connus, l'action peut Ctre portée devant le tribunal du lieu où il se trouve au moment où elle est intentée (S).

366. Le créancier d'une personne décédée, qui a pratiqué saisie-arrêt à charge des héritiers entre les mains d'un débiteur du défunt, est tenu de porter la demande en validité devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, si cette demande est formée dans les deux années du décès.

L'application à la saisie-arrêt de l'article 47, n** 4", de la loi du !25 mars 1876 ne constitue pas, en réalité, une dérogation à 1 article 567 : la succession est considérée comme un être moral, ayant un domicile, le lieu où elle s*est ouverte, et il est conforme au principe qui régit la compétence en matière de saisie-arrêt que la demande en validité soit soumise au tribunal de ce domicile, lorsqu'elle est formée par un créancier du défunt.

Il en était déjà ainsi sous Tempire du Gode de procédure; on appliquait l'article 59, aux termes duquel les demandes intentées par des créanciers du défunt avant le partage devaient être portées devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (3). Le législateur a voulu, sous l'ancienne législation comme aujourd'hui, donner compétence aux mêmes juges pour tout ce qui concerne la succession ; il a désigné les juges du lieu où la succession s'est ouverte, parce que c'est en ce lieu que sont ordinairement réunis les titres et les documents de nature à faire la lumière sur les difficultés qui peuvent se présenter; c'est là aussi que Ton connaît le mieux les affaires du défunt (4).

L'article 47 de la loi sur la compétence parle des actions intentées contre les héritiers ou l'un (Teux; ces expressions com-

(1) BoiiTBiiPS, op. cfï., arl. 89, ii<* 10. <i) V. infrà, n« 389.

(3) Carbé, Commentaire^ n« CCCGLII-, — Roger, n« 511 ; — Dutruc, v« Saisie-arrêt. D« i8i; — FuziBR Hbrman. n»904; ~ Boulet et Dubouloz, n« 299. » Comp, Laurknt, l. VIII. n* 517.

(4) BiLTJiNS, C. Vf'oe., art. 567, d»* 29 et siiiv.

358 GODE DE Ik SAISIE-ARRÊT

prenneiU les successeurs, tant universels qu'à titre universel, et même les successeurs irréguliers, les héritiers bénéficiaires (1), les curateurs au bénéfice d'inventaire et les curateurs à la succession vacante.

Avant la loi de 1876, on décidait généralement que la compétence exceptionnelle établie en matière de succession disparaissait lorsqu'il n'y avait qu'un seul héritier. Le Code de procédure disait en effet : c( Les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage », ce qui impliquait qu'il n'avait en vue que les successions comprenant plusieurs héritiers (2). Actuellement il n'y a plus lieu de distinguer : l'article 47 ne reproduit pas les mots : avant le partage. La compétence est donc la même, qu'il n'y ait qu'un héritier ou qu'il y en ait plusieurs (3).

L'action en validité doit être portée devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, si elle est intentée dans les deux années du décès. Il importe peu que le partage ait été Tait ou non (4).

Il ne suffit pas que la saisie-arrêt ait été pratiquée dans les deux années du décès; il faut, pour que l'article 47 soit applicable, que V action en vaWHté soit formée dans ce délai. Si elle est intentée plus tard, elle doit être portée devant le tribunal du domicile de I héritier ou de l'un des héritiers assignés.

L'héritier qui, avant l'expiration des deux années, serait assigné en validité devant les juges de son propre domicile, aurait le droit de décliner la compétence du tribunal, car la compétence spéciale de l'article 47 l'intéresse comme elle intéresse le créancier. Il pourra donc demander et obtenir son renvoi devant les juges du lieu où la succession s'est ouverte, s'il invoque le moyen d'incompétence avant toute défense au fond.

L'article 110 du Code civil porte : « Le lieu où la succession

(1) Il a même été jugé que le créancier d'une succession bénéficiaire, qui a saisiarrêté le prix d'un moblilei* vendu par le défunt à un tiers, peut assigner à la Tols en validité de saisie arrêt, devant le tribunal de l'ouverture de la succession* non seulement 1 hériller bénéficiaire, mais aussi le tiers dont 11 veut faire annuler Tacbal. Rouen, 16 février 1K56. Chauveau, 5tipp/., n« GCCCLIl.

{%) Laurent, l. Vllf. n« 528.

i3) RoRMANS, Compétence^ n<> 914.

(4) Le rapport de la Commission du Sénat porte: • Celte compéleace doit être limitée à un certain temps, après lequel on peut supposer que la personne civile a cessé d'exister, par suite de la remise des titres et des pièces aux mains des héritiers et des légataires. » Voy. Cloes, n° 463.

s'ouvrira sera détennioé par le domicile. ?» Si le domicile du défunt était inconnu, la demande en validité pourrait être portée devant le tribunal du lieu de la résidence habituelle: il faudrait appliquer par analogie Tarticle 39, alinéa 3 de la loi de 1876.

Il va sans dire que la disposition de Tarlicle 47, qui attribue compétence au tribunal du lieu d'ouverture de la succession, est tout à fait étrangère aux saisies-arrêts opérées par les héritiers à charge des débiteurs du défunt; ceux-ci ne peuvent être assignés en validité que devant le tribunal de leur domicile, conformément au principe de l'article 567.

357. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un titre dans lequel le saisi avait fait élection de domicile, la demande en validité peut être portée devant le juge de ce domicile (1). En effet, aux termes de l'article Hl du Code civil, lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de Tune d elles, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les signi- Qcations, demandes et poursuites, relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. La règle de l'article \i\ est en concordance avec l'article 43 de la loi du 25 mars 1876, qui dispose que si un domicile a été élu pour l'exécution d'un acte, l'action peut être portée devant le juge de ce domicile.

Malgré l'élection de domicile, le saisissant a la faculté d'assigner en validité devant le tribunal du domicile réel du saisi, à moins qu'il ne soit établi que l'élection de domicile a été faite dans l'intérêt du débiteur (2), ce qu'il ne faut point présumer. Les termes dont le législateur s'est servi sont clairs : « les significations, deaiandes et poursuites pourront être faites.... »; il n*y a pas obligation de soumettre la poursuite au juge du domicile élu ; il est d'ailleurs tout naturel qu'un créancier, dans l'intérêt exclusif duquel une élection de domicile a été faite par le débiteur, puisse renoncer au bénéfice de cette stipulation.

La règle de l'article 111 du Code civil doit recevoir son

(1) PiGBÀU, Q*» 668; — BoiTABD» 6!« leçon; — Dutrug, v» Saisie-arril, n« i81 ; — ROGSB,D«493; — BOULBT et DuBOULOz, n«it99: — Pànd. B., \o Domicile élu, d® 19;^ GIv. Bruxelles, 23 décembre 1843, B. J., 1844, c. 134. » Cotitrà: Glv. Bruxelles, 13 janvier 1855, B. J., 1856, c. IM.

(2) Glv. Gharleroi, U novembre 1883, Pas,, 1884, 3, 213, el les autorllés cllées en noie.

360 GODE DE U SAlSlË-ARRÊT

application même dans le cas où, le débiteur étant décédé, la saisie-arrêt est pratiquée à charge de ses héritiers. Si, en général, le lieu de l'ouverture de la succession détermine la compétence, c'est, nous l'avons dit, parce qu'il est considéré comme le domicile de l'être fictif qui représente la succession; mais lorsque le défunt, au moyen d'une élection spéciale, a écarté son domicile pour la détermination de la compétence, il est censé avoir par là répudié aussi le domicile de sa succession, qui est le même (1).

368. Lorsque la saisie-arrêt est faite à charge de plusieurs personnes, la demande en validité peut être portée, au choix du saisissant, devant le juge du domicile réel ou élu de Tune d'elles. II faut appliquer ici l'arlicle 39, alinéa S, de la loi du â5 mars 1876, qui reproduit la règle de Tarticle 59, alinéa 3 du Code de procédure.

Il est de principe, en toutes matières, que le demandeur ne peut se donner plusieurs adversaires pour avoir l'occasion de distraire de ses juges naturels celui qui est le véritable défendeur. Ce principe doit être appliqué rigoureusement à notre matière. Pour que le saisissant puisse se prévaloir de larticle 39, il importe que le défendeur en validité devant le juge duquel la demande est intentée soit partie sérieuse au procès, et qu'il y ait un rapport intime entre les intérêts des différents débiteurs saisis; il faut, en un mot, qu'il y ait unité de saisie, comme lorsque les deniers ou effets saisis-arrêtés à charge de plusieurs personnes sont les mêmes. S'il n'en est pas ainsi, chaque débiteur saisi doit être assigné devant son juge (3).

Lorsqu*un créancier a pratiqué saisie-arrêt sur des sommes ou effets appartenant indivisément à son débiteur et à une autre personne, cette procédure n'imprime la qualité de partie saisie qu'au débiteur, et non au co-indivisaire. La demande en validité ne peut donc pas être portée devant le tribunal du domicile de ce dernier, quand le débiteur est domicilié dans un autre arrondissement (3).

(1) Laurent, l. VMl, n«>6î8; — Bontbhps, ari. 47, n» 14; — Bormans, n» 917. — Il en esl aillai dans le cas môme où la succession a éié acceptée 8ous bénéfice d*faveD- Ulre. Poiiiers, H mal 1856. D. P.» 1856. t, 191.

(%) Clobs, n» «219; — Borhans. n^* 795 et sulv. ; — Bontbmps, art. 39. n*" 8.

(3) Cass. Fr., U Juin 1896, D. P., 1898, 1, 83.

Si le tiei^s saisi, appelé en cause en même temps que le saisi dans les cas que nous examinerons sous larticle 568, demeure dans un autre arrondissement, c'est toujours au domicile du saisi, et non à celui du tiers saisi, quMl faut avoir égard pour déterminer la compétence.

369. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur la demande en validité d'une saisie-arrêt formée en Belgique contre un étranger ?

Nous n'avons pas à nous occuper du cas où l'étranger a son domicile dans le Royaume; on sait qu'il est assimilé au Belge et que dès lors, aux termes de Tarticle 567, il doit être assigné devant le tribunal de son domicile.

Si rétranger n'a en Belgique qu'une résidence, la demande sera portée devant le tribunal de cette résidence, conformément aux principes généraux et à Tarticle 39, alinéa 2 de la loi sur la compétence (1).

Lorsque le saisi n a dans le Royaume ni domicile ni résidence, le créancier n*est pas obligé de porter son action devant un tribunal étranger: aux termes de l'article 53 de la loi du 35 mars 1876, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux belges, soit par un Belge, soit par un étranger, lorsqu'il s*agit de demandes en validité de saisies-arrêts (2).

Reste à savoir devant quel tribunal belge le saisissant doit assigner. Avant la loi de 1876, on décidait généralement que l'action pouvait être portée devant le juge du tiers saisi (3). Il faut aujourd'hui distinguer. Si le saisissant a son domicile en Belgique, il assignera en validité devant le tribunal de ce domicile, conformément à l'article 53 de la loi (4). Dans le cas contraire, il assignera devant le tribunal du domicile du tiers saisi. En effet.

{\\\\ en est de rnSme en France Paris, 6 Juillet 1886. Glunbt, 1886, p. 827.

(i) Les tribanaax t>elges connatlronl non seulement de PacUon en validité, mats aussi de la demande en payement, lorsque celle-ci rentrera dans leur compétence d'atiribuilon. V. tuprà, n* 341.

13) FuziBR Hehman. v« Saisie arrêt, n« 909 ; — Garsonnbt, § 1416, texte et note 18 ;

— Carb^ Chauveau, quest. I9539ua/«r; - Dutruc, v^ Saixie arrêt, n» 305; — Rogbr, n» 520; — BocLST et Dubouloz, no 301 — Liège, 6 août \%i% Pas., 1843, 2. 298 ; — Paris, 8 avril 1874. Clunbt, 1875. p. 192 ■ Comp Clv. Genève, 1" février 1889, CLimBT. 1890, p. 744; — Trib. Maa<<tricht, 28 décembre 1895. Clunbt, 1898. p. 600 ;

— Clv. Le Havre. 14 mal 1897. Clunbt, 1898. p. 565. » Contra: Dodo, n» 265.

(4) Dk Pabpb, CompéUnee à l'égard des étrangers, l. II, p. 43.

la compétence de ce tribunal, admise auparavant, ne se trouve écartée par aucune des dispositions de la loi de 1876, et ce serait aller à rencontre de l'esprit de cette loi que de déduire de son silence qu'aucun tribunal belge n est compétent pour statuer sur la saisie (1). Dans cette dernière hypothèse, si le tiers saisi luimême n'a dans le Royaume ni domicile ni résidence, le saisissant assignera devant les juges du lieu où la saisie aura été pratiquée(â).

360. Si la saisie-arrêt a été faite à charge de deux débiteurs, demeurant l'un en Belgique et l'autre à Tétranger, le tribunal compétent pour statuer sur la validité sera celui de la partie saisie domiciliée ou résidant en Belgique. Cette solution, déjà admise avant la loi de 1876 (3), résulte de la combinaison des articles 567 du Code de procédure, 39, § 2 et 62, n° 10^ de la loi sur la compétence.

361. Lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en pays étranger à charge d*un Belge, le tribunal du domicile du saisi est compétent pour connaître de la demande en validité, absolument comme si la saisie avait été faite dans le Royaume. Au point de vue de la compétence, il est indifférent que le tiers saisi soit ou non étranger, ou que sa dette dérive ou non d'une obligation contractée à rétranger, ou que la permission de saisir ait été accordée par un juge étranger. L'article 567 ne fait aucune distinction de ce genre (4).

362. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en pays étranger à charge d'un étranger, il faudra appliquer l'article 54 de la loi du 25 mars 1876. En conséquence, les tribunaux belges seront compétents pour connaître de la demande en validité, à moins que« dans le pays de la partie saisie, les Belges ne soient admis, dans les mêmes conditions, à décliner la compétence du tribunal étranger. Cette réciprocité sera constatée, soit par des traités conclus entre la Belgique et le pays auquel appartient le saisi, soit par la

(1) Ds Pakpk, ibid,

(%) Db Pabps, ibid. ; — B. Haus. Le droit privé qui régit les étrangers en Belgique^ n9ii9 in fine,

(Z) RoGBR. n» 492; — Boulet et Dubouloz, n» 301 ; — Chambéry. \t mars 1S€9, Joum. Proe,, l. tS, p. 818.

(4) BruxeHes, 4 janvier 1843. Pas., 1843, 2, il ; — Clv. Braxelles, 14 mars 1888, J. Trih , 1888, c. 809; Pand. via , 1888, n» 1 191. » Comp, Liège, ch. de Cass., Il Juin 1818, Pas,, 18S8, p. 410; - Bruxelles, 18 Juillet 1818, Pas., 1818, p. 491.

production des lois ou actes propres à en établir l'existence (1).

Le saisi, s'il répond à la demande en validité, doit proposer le déclinatoire dans ses premières conclusions, c'est-à-dire avant toute exception ou défense, sous peine de déchéance. S'il ne comparaît pas, il est présumé décliner la juridiction du tribunal belge.

Même en l'absence de traités, lois ou actes, le saisi étranger pourrait, devant le tribunal belge, exciper de non-recevabilité, dans le cas où le saisissant aurait déjà porté la demande en validité devant un tribunal étranger. Le juge belge aurait alors à apprécier si, en agissant ainsi, le saisissant n'a pas renoncé au droit de poursuivre son débiteur en Belgique ; le point de savoir s'il y a renonciation est une question de (ait, dépendant des circonstances et qui est tranchée souverainement par les juges du fond (S).

363. L'article 567 n'est pas applicable en matière fiscale. Les demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts pratiquées pour avoir payement des droits d'enregistrement, de timbre et de succession, ainsi que des impôts dus à Tétat, aux provinces et aux communes, doivent être portées devant le tribunal du lieu où est établi le bureau chargé de la perception de ces droits ou impôts.

La loi du 32 frimaire an Vil, article 64, accordait à la régie de lenregistrement le privilège de ne plaider que devant le juge local sur le mérite des contraintes qu'elle avait décernées. On était d'accord pour reconnaître que cette compétence exceptionnelle s appliquait aux saisies-arrêts, en sorte que, contrairement au droit commun, établi par le Gode de procédure, la régie était dispensée d'assigner devant les juges de la partie saisie; l'action en validité était intentée devant le tribunal du lieu où était établi le bureau de

(ti Pano. B., y^ Élrangert {Droit des), n" 1946»; v« ExcepUon {matière civile et commef' ciale), no* 1009 à 1014. — Bruxelles. 16 février 1889, Pas,, 1890, % 95; B. J . 1889, c. 1240

iV BOBMAifs, Compétence^ n» 1019; — Bontemps. Compétence, art 51, n« 10; — AusaT el Rad, § 7486is; — Dalloz, v« Droits cittis, n<» 285 et 8iilv. — Cass. fr., i7 décembre 185i. D. P., 1851, 1.818; - Cass fr, 23 mars 1859. D. P.. 1859. 1,265; -Gasa.fr.. 11 décembre 1860. DP.. 1861, 1, 169: -Cass. B, 12]uin 1862, Pas, 1862, 1,319;

- Liège. 28 Juin 1875, Pas , 1876. 2. 6; - Cass. B., 11 mal 1876. Pas., 1876, 1. 268,

— Bruxelles, 23 février 1878, Pas., 1878. 2, 137; — Cass. fr., 9 décembre 1878, D. P. ; 1879, 1, 176. = Comp. De Paepe, B J , 1884, c. 232 el suiv.

perception (1). Toutefois, il n'en était ainsi que lorsque la saisiearrêt avait été précédée d'une contrainte (2).

Des lois postérieures étendirent à d'autres noatières l'exception introduite par la loi de frimaire pour les droits d'enregistrement : telles sont les lois des 31 ventôse an VII et 3 janvier 1824 sur les droits d'hypothèque, celles des 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851 sur les droits de succession et de mutation par décès, celles du 13 brumaire an VII et du 21 mars 1839 sur le recouvrement des droits de timbre et des amendes y relatives.

La loi du 25 mars 1876 a, par son article 18, rendu applicables aux matières fiscales toutes les règles édictées pour les matières ordinaires quant à la compétence d'attribution et au ressort ; mais, dans son article 40 relîitifà la compétence territoriale, elle a généralisé la disposition exceptionnelle de la loi de frimaire. Cet article 40 est ainsi conçu : « Les actions contre TÉtat et contre les autres personnes civiles seront portées devant le juge du lieu où est établi le siège de l'administration, sans préjudice à l'application des dispositions qui suivent. — Toutefois, é?n matière fiscale, l'action sera portée devant le juge du lieu dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception doit être faite. »

La seconde disposition de l'article 40 s'applique à toutes les affaires fiscales. C'est ce qui résulte du texte précis de la loi et des travaux préparatoires, notamment du rapport de M. Allard, du rapport de M. Dupont au nom de la Commission de la Chambre, du rapport de M. d'Anethan au Sénat et des discussions (3). Le législateur a entendu les mots « en matière fiscale n en ce sens qu'ils ne visent pas seulement les droits d'enregistrement, de timbre et de succession, mais également les contestations en matière d'impôts dus à TÉtat, aux provinces et aux communes.

La rédaction de l'article 40 pourrait faire penser, à première vue, que le second alinéa comme le premier, ne concerne que les actions dirigées contre \tXdX ou contre une autre administration, par exemple, l'opposition à une contrainte ou Faction en répétition

(l)CHADVEAU8urCARRtf, quesl. 1952(«r; —Garçonnet, § 1416 el noie 19; — PrcBAU. partie V. lilre IV. ch. I. § 6, note 8: - Roger, n» 819: - Boulet ei Dubouloz, n«« 860 el SI7 al 5; - Dalloz, v» SaiiU arrêt, n» i90; - Dutrcc, v» Saisie arréi, ii» %85.

(%i Garsonnbt, § 1450, noie 19.

(3) Cloes, n» 89. «M. 361 el 4S7.

d'un droit illégalement perçu. On aurait pu ressentir la même impression à la lecture de Tarticle 64 de la loi de frimaire, et cependant il y avait accord pour admettre que toutes les contestalions relatives à la perception des droits tombaient sous l'application de cet article, aussi bien lorsqu'elles étaient introduites par l'État que lorsqu'elles Tétaient par le redevable lui-même. L'intention du législateur est certaine : il a voulu faciliter le recouvrement des impôts, et il n'avait aucune raison de distinguer entre les cas où l'administration serait défenderesse et ceux où elle serait demanderesse. L article 40 est même applicable alors qu'aucune contrainte n'a été décernée contre le redevable.

Il résulte des travaux préparatoires que la disposition de Tarticle 40, alinéa 2, est impérative, et que la compétence spéciale qu*elle institue ne peut être modifiée par une élection de domicile ; la compétence se détermine invariablement par la situation du bureau qui doit opérer la perception. L'action ne peut être portée ni au tribunal du siège de l'administration, ni au tribunal du domicile du contribuable (1).

Il ne faut cependant pas prendre trop à la lettre le texte de Tarticle 40. Lorsque l'administration pratique saisie-arrêt pour opérer le recouvrement de sommes payables dans des bureaux de perception différents, elle n'est pas tenue de former autant de demandes en validité. qu'il y a d'arrondissements dans le ressort desquels les droits ou impôts devaient être acquittés. En cas de conuexité, l'administration peut, par une seule demande en validité, porter la cause devant le Iribunal de l'un ou l'autre des bureaux de perception. De même, si, prenant l'initiative, le saisi assigne en mainlevée, il peut soumettre la contestation à un seul et même tribunal, en choisissant parmi ceux auxquels l'article 40 attribue compétence. (2) La question de connexité est une question de fait: il y a connexité, par exemple, si la saisie-arrêt, bien que

(1) En matière d'Impositions conimunalesi, le tribunal du domicile du contribuable pourra se trouver compétent pour connaître de la demande en validilé ou en mainlevée de la salsIe-arrêt pratiquée en vue d'assurer le recouvrement de IMmpOt : c*est lorsque, conformément à la loi du 7 mai 1877, remplaçant l'art. Itl de la loi communale, un receveur communal aura été chargé par le receveur d*une autre commune de poursuivre le pavement des impositions dues par un contribuable domicilié dans la clrconscrlpUon où le premier exerce ses fonctions. En pareil cas. on peut dire que le bureau de perception se trouve être celui de Pauteur des poursuites. — BorvTiMPS, article 40, n» 6.

(2) Comp. BORMÀifs, n«* 815 el 966.

pratiquée pour avoir payement de droits ou impôts différents, frappe les mêmes deniers ou effets mobiliers.

364. La disposition de Tarticle 567, qui tie concerne que la compétence territoriale, n'est pas d'ordre public. Le saisi, dans rintérêt duquel elle a été édictée, peut renoncer à s'en prévaloir.

La renonciation est expresse ou tacite. Il y a renonciation tacite lorsque le saisi, assigné devant un tribunal autre que celui de son domicile, ne demande pas son renvoi préalablement à toutes autres exceptions et défenses (i).

Dans le cas où le saisi fait défaut, il n'appartient pas au tribunal de suppléer d'office une exception qui peut être couverte par la seule volonté du défendeur. Le défaillant aura le droit, en faisant opposition au jugement de défaut, d'exciper de ce que le tribunal devant lequel la demande est portée n'est pas celui de son domicile. Si le déclinatoire, au lieu d'être formulé dans la requête d'opposition, n'est soulevé que par les conclusions d'audience, il sera tardif et ne pourra être accueilli (2).

365. De même que l'action en validité, la demande en mainlevée est de la compétence du tribunal du domicile de la partie saisie. L'article 567 le dit expressément. Le saisi peut assigner devant les juges de son propre domicile, parce que, lout en étant demandeur en apparence, il est en réalité défendeur (3); c'est contre lui que l'attaque a été dirigée par lé fait de la saisie, et la demande en mainlevée, quel que soit le vice de fond ou de forme sur lequel elle s'appuie, n'est qu'un moyen de repousser cette attaque (4).

La règle de larticle 567 s'applique non-seulement à l'action en mainlevée pure et simple, mais aussi à la demande de dommagesintérêts que le saisi forme contre le saisissant pour obtenir répa-

(1) Arl. 169, C. proc. ctv. — Garsonnet, § 731.

(2) BORHANS, n»* 776 el 777; — Bontbmps, (. III, p. 438, n»* 5 el 6 ; — CARRif-CHÀU- YEAU, que8(. 712. — Comm. Brux., 3 juin 1878, B. J., 1878, c. 990.

(3 Lorateur da gouvernement, Real, s'en est expliqué clairement dans l'Exposé des mollTs présenté au Corps législatif : « La demande en mainlevée formée p9r la partie saisie doit, dans tous les cas, être portée devant le tribunal de la partie saisie. Le véritable demandeur est Ici celui qui a formé la salsle-arrêi et le demandeur en mainlevée n'est que d<^fendeur à cette saisie. » Exposé des motifs, n» 3.

(4) Chauyeau sur Carré, quest. \%fi%bis; — Boitard, 6i« leçon; — Boitard. Colmet- DAAGEel Glasson, t. II, n» 825; - Rodi^re, t. H, p 207; - Bioche, v« Saisie arrêt, n° 209. — Mais il faut que la demande tende â la mainlevée d'une véritable saislearrêl cl non d'une ^lmpie défense. Limoges, 4 déc. 1903. Dall. pér., 1905, 2, 30i.

ration du préjudice causé par la saisie : cette demande n*est qu'un accessoire de l'action en mainlevée, et peut, dès lors, être soumise aux mêmes juges que Faction principale.

366. Le saisi n*est pas obligé de porter la demande en mainlevée devant le tribunal de son propre domicile. Il peut, s'il le préfère, assigner devant les juges du domicile du saisissant. Celui-ci n'a pas le droit de se plaindre de ce qu'on le fait jouir dun avantage auquel il ne pouvait pas prétendre; il ne lui est pas permis d'exciper de l'inobservation d*une disposition établie dans l'intérêt exclusif de son adversaire (i).

367. Cependant le débiteur saisi n'a le choix que lorsqu'il prend Tinitiative et qu*il assigne le saisissant en mainlevée avant que celui-ci ne Tait assigné en validité. La demande en mainlevée, connexe à l'action en validité, doit être soumise au même tribunal; si donc, après Pintentement de faction en validité, le

(1) Telle étail Topinion générale avant la loi du itt mars 1876. Voy. Chauyiad sur CarriS, quest. 19566t5; - Roitard, Colmbt-Daagb el Glasson. i. II, n«8i5; — Roger, d<> 508; — Dodo, n» il6; — Boulet et Dubooloz, n^ 317; — Garsonnbt, § 14S0. telle et note 13; — Rousseau el LAiâiiET, v» Saisie avril, n* 406 ; — Dalloz, v» Saisie arrêt, n» M4. et supplément, n<» 113; - Bioche, v» Saisie arréi, n« Î09; — Paris, Sjanv. 1874, Journ, av., t. IG, p. i29; -- Rennes. 10 Juin 1879, Dall. pér., 1879, i, 159; SiRBT, 1881, %, 124. — La loi de 1876 aurait elle modifié sur ce point Fart 567? Certains auteurs le prétendent : » Le saisi, û\iBotiVi\Jis {Compétence, n«880), peut-il assigner le saisissant devant le tribunal du domicile de ce dernier? La question nouH pareil devoir être résolue négativement en présence de Tart. 51... En réalité, c'est le saisi qui est défendeur à la saisie, alors même quMI a actionné en mainlevée. On objecte que l'art. 567 du C. de proc. civ. crée un bénéflce en favaur du saisi qui peut y renoncer. Nous répondrons, comme nous Pavons déjà fait, que l'art. 51 crée une exception au principe de l'art. 39, en supposant qu'il s'agisse d'une exception dans l'espèce. » — Bontbmps s'exprime ainsi : « Que faut-il décider en ce qui concerne la demande en mainlevée de la saisie? Celle-ci n*est pas un simple rouage de la procédure organique de la saisie-arrêt ; elle émane du saisi, non pas du saisissant; elle ne se produit pas nécessairement; si la partie saisie demande la mainlevée, c'est parce qu'elle critique le mérite ou la régularité de la saisie. Il y a donc là une contestation rentrant dans les termes de l'article 51. • {hommps. Compétence, art. 51, n» 11) On peut consulter dans le même sens les Fand. B , v^' Compétence civihi territoriale, n® 580, el, en sens contraire^ Clobs el Bonjban. l XXVIII, c. 1110. Nous avons déjà exposé d-cf^^ii^, no3'52, les motifs qui nous donnent la conviction que l'article 51 de la loi sur la compétence laisse debout l'article 567 du Code. Ces motifs s'appliquent à l'action en mainlevée comme A la demande en validilé. Rien n'a élé changé par le législateur de 1876 en ce qui concerne la compétence en matière de saisie-arrêt. SI nous appliquons parfois certaines dispositions de la loi nouvelle, c'est lorsqu'elles ne sont pas Inconciliables avec l'article 567 Cet article étant toujours en vigueur, avecla portée qu'il avait antérieurement, il faut bien en conclure que. depuis comme avant la loi de 1876, le débileur saisi a conservé la faculté d'assigner en mainlevée, non seulement devant le tribunal de son propre domicile, mais aus.si devant le Iribunal du domicile du saisissant.

saisi avait assigné en mainlevée et porté sa demande devant le tribunal du domicile du saisissant, il y aurait lieu de faire application de Tarticle 50, alinéa 'i de la loi de 4876 et de renvoyer les parties devant le juge premier saisi (1).

Ordinairement la demande en mainlevée est formée par voie d'incident dans l'instance en validité; elle constitue alors une simple exception opposée à la demande du saisissant et elle est jugée avec celle-ci par application du principe que le juge de l'action est juge de Texception.

368. Le saisi ne pourrait pas porter sa demande en mainlevée devant les juges du domicile du tiers saisi (3). L'élection de domicile que le saisissant est tenu de faire en exécution de rarlicleo59, alinéa 3, n'est point attributive de compétence, elle est prescrite en vue de permettre au saisi et au tiers saisi de faire au saisissant, au domicile élu, les significations relatives à la saisie et notamment l'assignation en mainlevée, elle n'a pas d'autre portée.

Le saisissant, assigné en mainlevée devant le tribunal du domicile du tiers saisi, aurait le droit de décliner la compétence de ce tribunal, alors même que le tiers serait assigné en même temps que lui pour s'entendre condamnera remettre au saisi les valeurs arrêtées. Le saisi ne serait pas fondé à invoquer les articles 59, alinéa â du Gode de procédure, et 39 alinéa S de la loi de 1876, qui permettent au demandeur, dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, de porter la cause devant le juge du domicile de l'un d'eux ; les articles 567 et 570 du Code de procédure, qui régissent la matière spéciale de la saisie-arrêt, dérogent au principe général contenu dans les articles 59 et 39. Aux termes de Tarticle 570, le tiers saisi doit, comme le saisi, être assigné devant le tribunal du domicile de celui-ci, et, dans certaines circonstances seulement.

(1) Pand. B., vo ConnexUéen matière civile, n<» i7; — Bontemps. arl 51, n<> li ; — Paris, 19 décembre 1809, Dalloz, vo Saisie-arrêt, n« 295; — Cass. fr., ti décemtire 1894, D P., 1895. 1, 335; Siret, 1895, I. 167; — Cass. fr. 20 déc. 1905, /. Pal, I90€, 1, 140.

(i) Bontemps (art. 51, n» tl) se base sur l'article 51 de la loi de 1876 poar recon natlre compétence au juge du domicile du tiers saisi; nous avons déjà dll que rarllcle 51 est Inapplicable ici. Comp, dans le sens de notre opinion : Chauveau sur CARfté, quest. 1956; — Boulet el Dubouloz, n» 314 —Roger, n» 508; — Beltjers, art. 567, n» 84; — Dalloz, v« Saiste-arrêt, n« 269; — Rennes, 10 juin 1879, D. P., 1879.1159.

cest-àdire si sa déclaration est contestée, il a la faculté de demander à être renvoyé devant son juge (i) ; le saisissant ne peut donc pas être entraîné, contre son gré, par ta partie saisie devant le tribunal du domicile du tiers saisi, ce tribunal n*ayant pas, d'une manière générale, compétence en matière de saisie-arrêt.

369. Lorsque la saisie- arrêt a été pratiquée à charge des héritiers du débiteur, dans les deux années du décès, les héritiers ne peuvent pas assigner le saisissant en mainlevée devant le tribunal de leur propre domicile ; ils doivent porter la cause devant le juge du lieu de louverture de la succession, car la compétence spéciale instituée par l'article 47 de la loi de 1876 intéœsse le saisissant comme elle intéresse les héritiers (2).

370. La demande en mainlevée n^émane pas toujours du saisi ; elle peut être formée par celui qui prétendrait avoir des droits sur la créance saisie, et notamment par le cessionnaire (3). Quel sera alors le tribunal compétent? Le texte de Tarlicle 567 est clair : il parle de la demande en mainlevée formée par la partie saisie ; cette disposition ne saurait être étendue au cas où la demande émane d*une autre personne (4). Ce sont donc les principes généraux qui , dans ce dernier cas , doivent être appliqués. Si l'action est dirigée contre le saisissant seul, elle peut être portée devant le juge du domicile de celuici,conrormémenl à Tarticle 39, alinéa !•', de la loi du 35 mars 1876. Si elle est dirigée à la fois contre le saisissant et contre le saisi, elle peut être déférée au juge du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, conformément à l'alinéa S du même article (5). Nous croyons aussi que, dans lun et l'autre cas, la demande pourra être soumise au tribunal du lieu où la saisie-arrêt a été pratiquée, cest-à-dire, le plus souvent, au tribunal du domicile du tiers

(1) y. infrà, n«> 460 et salv.

(2)BiLTjBNs, arncle567, n«85;— Garsonnet. § 1450,ieile6l noie 17. » y.iuprà, D«S56.

(3) Paris, i8 avril 1855, Sirkt» 1855, f, 692; — Réf. Seine, «9 septembre 1886, ie l>roU, 1886, «35.

(4) Roosa, n« 515; — Garsonnbt, § 1458, note %. ~ Gomp Boulbt el Dubouloz* n 317: — Chàuyeau, quesl. 1956/^'; — Fozibr Hbrmaii, v» Saisie^arrêt, n»" 1183 el 1438.

(5) Fuziu-Hbriian, verbo cit., n« 1439; — Paris, tO octobre 1847, Journ. des Av., t. LXXIII, p 405; — Caen, tOjuin 1869, id . 1. VC,p. 165; - CIv Seine, 16 novembre 187%, t. lie, p. %%; — Paris, «5 juin 1884, Gaz. Trib., 1« août 1884.

saisi (1): on se trouve, en effel, en matière mobilière, et l'arlicle 42 permet au demandeur de porter son action devant le juge du lieu dans lequel Tobligation est née; or, on peut soutenir que l'obligation dont l'exécution est réclamée, c'est-à-dire l'obligation de donner mainlevée, est née au lieu où la saisie a été faite.

371. Les mêmes règles doivent être appliquées, par identité de motifs, à l'action en distraction intentée par une personne qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis-arrfttés. Le procès, dirigé contre le saisissant, pour voir lever Tobstacle résultant de la saisie, et contre le saisi, pour entendre dire que le demandeur est propriétaire, peut être porté au tribunal du saisissant ou à celui du saisi. Si le tiers saisi, détenteur des objets, est mis en cause, le tribunal du lieu de son domicile sera compétent en vertu de l'article 31), alinéa 2, de la loi de 4876; s'il nest pas mis en cause, ce tribunal sera encore compétent en vertu de l'article 42 (2).

Toutefois, Faction en distraction sera renvoyée devant le tribunal où est pendante l'action en validité, conformément à larticle 60, alinéa 2, lorsque, comme cela arrivera souvent, il y aura connexité entre les deux demandes (3).

372. Toutes les règles de compétence relatives à Faction en mainlevée sont applicables à la demande en validité des offres réelles que ferait le saisi au saisissant pour obtenir la mainlevée. La validité de ces offres doit être appréciée par les juges qui sont appelés à statuer sur la saisie-arrêt (4).

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