En général, la procédure relative à la demande en
(1) DutRUC, V* Saisiê-arréi, iio3l4; — Beltjbns, art. 567, n» S6.
{%) On pourrait aussi tirer argumeal de Tartlcle 608 du Code, qui dispose qa*en matière de salsie-eiécnllon Tacllon en dislracllon Intentée par des tiers se prétendant propriétaires des meubles saisis sera jugée par le tribunal du lUu d<r la saisie. Mais la question de savoir si cet article est applicable à la salsIe-arrêt, est controversée et douleuse. Voyez pour Vaffirmative : Bontehps, art. 51, n» 9; pour la négative : Roger. n« 515.
(3) Giv. Gand, Il février 1891, et Trlb. Malines, «6 avril 1891, Pas,, 1895,3. 48.
(4) Roger, n' 508, note 1 et n» 517 ; — Garsonnet, § 1450. texte et note 14; -- Bblt- JENS, article 567, no 89; — Paris, 9 floréal an XI. Dalloz, \^ Saisie-arrél, no 300; SiRBY, t ni, p. %91; — Douai, 14 Janvier 184%, D. P., 1843, i, 48; — Toulouse. «5 mars 1843, D. P.< 1848, 4, 158; Dev. 1843, t, S8.
validité ou en mainlevée ne diffère pas de celle des autres affaires portées devant le tribunal civil.
Nous avons vu toutefois que la loi s est montrée très sévère en ce qui concerne le délai de fassignation en validité (1). Par contre, elle n'a fixé aucun délai pour l'introduction de la cause ; il faut s'en rapporter, sur ce point, aux règles ordinaires (2).
374. L'indigent qui veut obtenir le bénéfice de la procédure gratuite est tenu de s'adresser par requête au tribunal appelé à connaître de la demande.
Le saisissant ne pourrait pas se dispenser de cette formalité alors même qu'agissant en vertu d'un jugement ou d'un arrêt, il aurait déjà obtenu le pro Deo devant la juridiction qui aurait rendu ce jugement ou cet arrêt. S'il est vrai que le bénéfice de la procédure gratuite dont il jouissait antérieurement doit lui être conservé pour les actes d'exécution, comme cela résulte de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1889, il faut entendre par là l'expédition et la signification du jugement ou de l'arrêt et les divers actes de poursuite qui tendent à provoquer l'opposition aux décisions rendues par défaut ainsi qu'à ouvrir le délai d'appel ou de pourvoi en cassation. Mais le pro Deo ne s'étend pas aux instances judiciaires qui, comme la saisie-arrêt, sont engagées dans le but d'assurer l'exécution de la décision primitive; ces instances nouvelles peuvent se produire de nombreuses années après la première, à une époque où la situation de fortune du ci-devant indigent s'est complètement modifiée; il n'est pas admissible que le législateur ait entendu obliger les officiers ministériels, sans nouvel examen, à remplir gratuitement leur office au cours de ces nouvelles procédures; dans celles-ci, comme dans la première, le pro Deo doit être sollicité, et l'indigence démontrée, à chaque degré de juridiction (3).
375. Les incapables qm ont le droit de pratiquer saisie-arrêt (4)
(t)Yoy.iuprà, noi51.
(S)/iVoc., 1898, p. 3M.
(3) Cire. MInIsl. Just. du 31 marâ 1903. B. J., 1904. c. 978; — Pirpèti, DisserL J. Proc , 1904, p. «97.et1905. p. 8. - Bruxelles, 15 Juillet 1904, B. J..1904. c. 1859; Pard. pùi.. 1905, n*79. = Contra : 0. Hàyb. Disserl., B. J., 1904. c. 977. — Clv. Ilassell. 13 décembre 1905. B. J. 1906. c. 409; i. Trib,, 1906, c. 603. = Comp. Bruxelles. 26 Janvier 1906. B. J., t906, c. 174.
(4) Sur ce poiul voy. suprà, u»* 90 el 9t.
peuvent aussi dénoncer la saisie et assigner en validité ; mais pour plaider sur la demande en validité ou répondre à une action en mainlevée, ils sont tenus de se faire autoriser, assister ou représenter de la même manière que dans toute autre instance judiciaire (1).
La femme mariée doit être autorisée de son mari ou de justice {i), l'individu sous conseil judiciaire doit être assisté de son conseil (3), le commerçant failli doit être représenté par son curateur (4), le contumax doit être représenté par l'administration des domaines, investie du séquestre de ses biens (5).
Le mineur émancipé peut agir seul, car il a la capacité nécessaire pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, sur toutes les actions mobilières (6). 11 en estde mêmedu commerçant qui demande à être admis au bénéfice du concordat préventif de la faillite (7), et, à plus forte raison, de celui qui a obtenu pareil concordat (8).
(1 ) Roger, n«« 879 et 880.
(2) Glasson et CoLMBT Daagb, t. U, p, 191 ; — FnziER-HBRMiiri, n» Scùtie-arrét^ n^SS,
(8j Laurent, l. V , n»* 860 à 862; — Fuzibr Herman, loe. cit., n» 56. — Bruxelles. fi JulUel 1897, Pas., 1898, t, U\ ; Pand. pér.. 1899. n» 149
(4)Pari<i, 24 décembre 1880, O.P., 1881. t, t08. » Le faHli peut demander à êire reçu |iarUe lalerveiianie. Namdr, t. 111, n^ 1687, Voy. infrà, n<>«394 et ss. s La Jurisprudence admet que le failli puisse agir seul pour le recouvrement d'une créance quMl aurait acquise postérieurement à la déclarallon de faillite, grâce ft son Iravall personnel. Gass. Fr., 8 mars 1854. J Pal., 1854, 1, 380; — Cass. B., S mars 1855, Pas., 1865, 1, 17t;— Cass. Fr., «5]uln 1860, D. P., 1860. 1, 286; — Trib. Charlerol,i9 mars 1877, P(u., 1878, 8, i6. — Hais la doctrine est en sens contraire. Huv* Bun, n^ 89 et 108: — Rbnouard, n» 89- = La clôture de la faillite pour InsuflBsaoce d'actif ne relève pas le failli de son Incapacité; c'est au curateur qu'il appartient d*aglr, après comme avant le Jugement de clôture. Paris, 9 Janvier 1908. D. P., 1905, %, %90, et la note.
(5). Paris, 5 mal 1891, Sirbt, 1894, t, 18; D. P., 1892, t, 531.
(6) Le mineur émancipé doit être assisté de son curateur pour recevoir un capital mobilier et en donner décharge, parce que la loi a voulu l*empêcber de dissiper sa fortune; mais on ne peut pas déduire delà que IMnterventlon du curateur soit requise pour les actes Judiciaires qui tendent à la condamnation des débiteurs et à Teiécullon forcée sur leurs biens. — Laurrivt. t. V, n» 2i0; — Adbrt et Rad, § 132, texte et note 18; — Duranton, t. III, 669; — Dblvingodrt, sur l'article 482, G. civ.; — Dbmolombb, t. YUl, 283; — Fozibr Herman, v» Saiste-arrét, n^ 53.
(7) CIv. Gand, 20 avril 1898, Pas., 1899, 8, 246; Cl. et Bonj., 1899, c. 330.
(8. La loi du 29 Juin 1887 a, dans son article 6. spéciflé les actes pour lesquels le débiteur est Incapable; elle ne le frappe dMncapacitéque pendant la procédure en obtention du concordat- Le concordai une fois obtenu, le commerçant concordataire restée la léle de ses affaires et les liquide avec l'inlervention des liquidateurs; Il conserve le droit d'ester en Justice. CIv. Bruxelles, 31 décembre 1895, Cl et Boïf J « 1896, c. 374. — En Prance.au contraire, celui qui a été admisau bénéflce de la liquidation judiciaire ne peut agir en Justice qu'avec l'assistance de son liquidateur. (Loi du 4 mars 1889, article 6; D. P., 1889, 4* partie, p. 9.)
376, Les mandataires légaux des incapables doivent, pour procéder sur la demande en validité ou en mainlevée, se munir des aièmes autorisations que lorsqu'il s'agit d'une autre action mobilière (1).
Ainsi l'administrateur provisoire chargé de prendre soin de la personne et des biens d'un défendeur en interdiction est tenu de se faire autoriser par le tribunal de première instance, à qui il présentera requête en indiquant les faits spéciaux qui justiflenl la mesure (S). L^adminislrateur provisoire d'un aliéné colloque sei*a spécialement autorisé par le président du tribunal civil (3). Ceux qui sont chargés de la gestion des biens des provinces, des communes et des établissements publics doivent être autorisés conformément aux lois administratives (4).
L'autorisation peut être donnée en cours d'instance; le tribunal appelé à connaître de la demande en validité accordera à la partie poursuivante, s'il y a lieu, des délais pour lobtention de l'autorisation dont elle a besoin (5), et à défaut de laquelle la poursuite devrait, même d'office, être déclarée non recevable (6).
377. La signification de la demande en mainlevée peut être faite soit au domicile réel du saisissant; soit au domicile que celui-ci est tenu d'élire dans l'exploit de saisie (7). Et comme le droit qui résulte pour le saisi de cette élection de domicile n*est
(l)yoy. nipfd, n«9l.
(i) UuBiirr, l. y, n» 272.
(3i Lois des IS Juin 1850 et 28 décembre 1873, arllcle 31. — Voy. Clv . Termonde, 16 janvier 1874. Pas.. 1871, 3, 187 ; — Gand, 9 décembre 1893. Pas., 1894, 2, 142.
(4)6AKS0lfNBT, §1259 Hl 1463; — RoGER, n«« 879 et 380; — Glasson, l. II, p. 191; — Fuzibr-Hbrma'v, vo. Saisie-arrêt, ii« 59; — Pand B., \^ Actes conservatoires, n" 107 eM09: - Brixhe DUfionnaire dés Fabriques d^église^ vi* Acte conservatoire, actions puhtutirea n°3; — Ladwbes, Fabriques d'église, p 880; — Pand. B., v» Fabrique diEglise, ii» 223. — Cass. Fr , 7 juin 1826. i, Pd.. 1826. p. 551 ; — Cass. Fr., 10 julllel 1828, J. Pa/.1828,p 56. = Comp. Arrêté du 19 vendémiaire an XH. arliele 1«^- Décrei du 30 décembre 1809, articles 78 et 79;-- Lois des 16 vendémiaire an Vel 16 messidor an YII; - Loi du 7 frimaire an Y; — Loi du 19 décembre 1864, articles 26 el s.; - Loi du 30 décembre 1887, articles 5, 6 et 80 ; — Loi du 23]ula 1894, arUcle 18.
(5) Clv. Gand, 28 mal 1862, B. J.. 1862, c. 789. — Comp. Liège, 3 mars 1841, Pas,^ 1842,2, 289; - Cass. B , 16 mars 1846, B. J, 1846, c. 622.
(6) Parce que les lois qui conceriieMt Télat el la capacité des personnes sont d'ordre public.
17) Dodo, n° 216 ; - ^iochb, v» Saiaie-arrêt, n» 210;— Dalloz,vo Saisie-arril, n^ 269. " Voy. suprà, u» 178,
pas attaché exclusivement à sa personne, il profite à ses héritiers et à son cessionnaire (1).
Mais le tiers qui revendique tout ou partie des objets saisisarrêlés ne peut pas se prévaloir de leleclion de domicile ; il a'est layant-cause ni du saisi, ni du tiers saisi, et l'élection de domicile n*est faite que dans l'intérêt de ceux-ci; le tiers revendiquant doit donc assigner le saisissant à son domicile réel(!2).
378. Le demandeur en validité ou en mainlevée doit recourir au ministère d'un avoué.
Il existait jadis une exception à cette règle en faveur de la régie de Fenregistrement et des domaines, qui était dispensée, par la loi du2S frimaire an VU et par d autres lois fiscales, de se faire représenter par un avoué pour faire valider les saisies-arrêts pratiquées à sa requête sur un redevable (3). La demande s'instruisait sur simples mémoires respectivement signifiés ; le jugement devait être rendu dans les trois mois à compter de Tintroduclion de la cause; il n était pas susceptible d*appel, ni même d'opposition, et ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation (4). La loi du 21 février i870 a fait rentrer les affaires fiscales dans le droit commun, et les a assimilées, au point de vue de la procédure, aux matières sommaires (5).
379. La partie assignée a, pour comparaître, le mê^ne délai que dans les autres affaires. Si elle habite en pays étranger, le délai de l'article 73 du Code ne commence à courir que du jour où elle a reçu Texploit, soit par la poste, soit par la remise que lui en a faite l'autorité étrangère (6).
(1). RoGBE, n® 898; — Boolet et Dobouloz, d9 280; — Carré f:HÀUVEAO, quesl. 19S6.
(5) Bbltjins, article 567, q^S?; — MBauN, A4;«r^, v« DomicUe éla, § i, Yill; — Roger, no 618. s V. louleroU: CHAUVEiiD sur Carré, quesl. 2009 el20686ts; — Thominb, n« 616; — Clv . Aadenarde, 24 Janvier 1890, Pas., 1890, 8, 128. et la nota. m Quoi qu'il en soll, si le saisissant, assigné au domiclleélu, comparait et conclul au fond sans s'être prévalu de rirrégularlté, la nullllé de Tasslgnallon sera couverte, conformément à l'article 173, C. proc. Cass. Fr., 23 mars 1881, D. P., 1881, 1,417.
(8) Yoy. iuprà, n* 863.
(4) Bastiné, Droit Usoal (Droits de succession), éd. de 1878, n» 370. — Cass Fr. 26 mars 1902, D. P„ 1905,1, 326.
(6) Yoy.suprà, no 239.
Gomp. Glrc. Minlst. Just«, 8 janvier 1908, /. Proc, 1903, p. 12.
3S0. De la caution judicatum solvi. L'article i6 du Code civil et l'article i66 du Code de procédure imposent à Tétranger demandeur lobligation de donner caution pour le payement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne possède en Belgique des immeubles de valeur suffisante pour en assurer le payement. Le but de la loi est de protéger les nationaux contre les demandes injustes qui leur seraient intentées par des étrangers, alors que ceux-ci, ne possédant aucune fortune dans le royaume, se déroberaient aisément aux poursuites dirigées, plus tard, contre eux à raison de la perle de leur procès (1).
Mais la Belgique a conclu avec divers Etats d'Europe des conventions qui entraînent la dispense de la C2iUl\on judicatum solvi. Telleest la Convention internationale de La Haye, du 14 novembre 1896, conclue avec l'Espagne, la France, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse, et à laquelle ont adhéré TAIIemagne, TAutriche-Hongrie, le Danemark, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Norwège. Aux termes de Tarlicle ii de cette Convention, qui a été approuvée par la loi du 20 mai 1898, aucune caution ne peut être imposée à raison de leur qualité d étrangers aux nationaux d'un des Etats contractants ayant leur domicile dans Tun de ces Etats, qui seraient demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d*un autre de ces Etats.
La Convention de La Haye dispose, comme on le voit, d'une manière générale. Elle s applique à Finstance qui naftdela saisiearrêt, malgré la gravité de cette mesure et le dommage considérable qui peut en résulter pour le Belge assigné en validité. Le seul correctif réside dans l'article 12, qui porte que du chef de la condamnation aux dépens, les jugements obtenus contre un étranger demandeur seront rendus exécutoires sur le territoire des Etats signataires du traité par une décision d'exequatur subordonnée uniquement à la double condition que l'expédition produite réunisse les caractères de Tauthenticité et que le jugement soit passé en force de chose jugée. Cet article i2 ne vise même pas les dommages-intérêts alloués à la partie défenderesse.
(1 ) L*ob(entfoQ du bénéflce de l'asslslance Judiciaire ne dispense pas l'étranger de l'obligation de fournir caulion. Dalloz, sopp., v° Exception, n^ 9.
L'application de l'article 46 du Ciode civil est ainsi devenue rare. Néanmoins, comme il existe encore des catégories d'étrangers auxquels la caution peut être réclamée , soit par les Belges, soit par les étrangers autorisés à établir leur domicile en Belgique, il importe d'examiner ce qui se produira en cas de saisie-arrêt.
381. Le saisissant est tenu, sur la réquisition du saisi, de donner caution pour le payement des frais et des dommagesintérêts qui pourraient être dus à celui-ci à raison de la saisie.
La caution doit être fournie aussi bien lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un acte authentique ou d'un jugement, que lorsqu'elle a été faite en vertu d'un titre privé ou de la permission du juge. Dans un cas comme dans Tautre le saisissant est demandeur, et, s'il est étranger, la disposition générale de l'article 16 lui est applicable (1).
(1) L'opinion contraire prévaal dans la doctrine et dans la jurisprudence. On fait remarquer que la saisie en elle-même n'a pas le caractère d'une demande ; qa*elle constitue l'exécullon par les voles légales d'un Jugement uu d'un acte aulbenliqae portant mandement et réquisition du souverain à ses oflSclers d'y prêter leur ministère ; que Tasslgnatlon en validité de la saisie n*est qu'une conséquence nécessaire fct forcée de celle-ci, qu'elle n'eiït pas plus une demande que la saisie dont elle est le complément, et que la conleslatlon du saisi ne peut lui enlever son véritable caractère. — V. en ce sens : BoNCEfiNE.éd. belge, n* 131; — Thohinb. n« 199; — Bkrrut. éd. belge» p. 16%, note 44 ; — Merun, Rép., t. HI, p. 479; — Duranton. t. !•% n" 164 : - Garsonnbt, § 765, note 5; - Gass. fr., 9 avril 1807, Journ. Pal., 1807, p. 14; — Bruielles, %6 février 1834, Pas., 1834. t. 54; — Bruxelles, il avril 1838. Pas.^ 1838, % 113; — CIv. Bruxelles, ?t avril 1880, Cl. ei Bonj , t XXX, c 601. = Nous ne saurions nous railler à celte opinion Et tout d'abord, la loi n'établit pas de distinction entre celui qui procède en vertu d'un llire exécutoire et les autres saisissants. On peut faire, au moyen d*un acte notarié ou d'un Jugement, les saisies les plus Injustes; on peut poursuivre alors que la créance est éteinte, par te payement ou d'une autre manière, ou alors même que la créance n*a jamais existé, par exemple, si on saisit en vertu d'un jugement condamnant le saisi h payer une certaine somme d'argent par jour de retard, et s'il n'y a pas eu retard Le saisi a le droit de faire valoir contre un tilre paré les exceptions qu'on peut opposer à un acte sous seing privé, comme la compensation, la novatlon, la prescription. Tout le monde reconnaît que le saisi, qui conteste la demande en validité, est un véritable défendeur ; dès lors le saisissant, qui soutient des prétentions contraires, qui dirige l'attaque, est un demandeur. S'il est étranger, nous ne voyons pas pourquoi II ne serait pas soumis i robllgatioo de donner caution. Nous le comprenons d autant moins, que la saisie peut causer an prétendu débiteur un dommage irrémédiable, qu'elle peut entraver la marche de ses affaires et ruiner son crédit. S'il est une matière où l'obligation de donner caution se justifle, c'est bien celle-là. — V. dans le sens de notre opinion : Jocotto?(. Hïsseri,, Belg. Jud,, 1863, c. 929 ; — Bbltjens, art. 567, n^ 50t — Pand B., voCau/ioi Judicatum so/vi, n<» 76, et v* Judicatun soM, n<> il; ^Bruxelles, 17 mal 1816. Pas., 1816, p 136; — Civ. Bruxelles, P' avril 1891, Pand. pér., 1891. n» 1083. = Comp. Liège, %9 novembre 1828, Pas., à sa date; — Civ. Bruxelles, 26 novembre 1887, Pas., 1888, 3, 170; — CIv. Bruxelles, 6 février 1896, Pas., 1896, 3, 93. «= Comp. aussi, en
382. Le saisissant étranger n*est pas dispensé de fournir la caution judicatum solvi lorsque Tobligalion du saisi est de nature commerciale. Certes, si la créance est contestée, le tribunal qui aura à connaître de la contestation ne pourra pas astreindre le demandeur à donner caution; mais le débat qui s'élève sur la validité de la saisie n'est pas un accessoire, un incident de Tinstance commerciale ; il est de nature essentiellement civile, et dès lors il donne ouverture à la demande de caution (1).
383. Lorsque la saisie-arrèt a été pratiquée à charge d*un étranger, celui-ci, s il assigne le saisissant en nullité ou en mainlevée, nest pas tenu de fournir caution. En effet, bien qu'il soit demandeur en apparence, il est en réalité défendeur; il ne fait que résister par les voies légales à la poursuite que le saisissant a dirigée contre lui. Ici encore il n'y a pas lieu de distinguer entre la saisie-arrêt faite en vertu d'un titre privé ou de la permission du juge, et celle qui est formée en vertu d'un titre exécutoire; la loi considère le saisi comme défendeur, quelle que soit la nature du titre sur lequel la saisie est fondée ; on en voit la preuve dans larticle 563 qui impose dans tous les cas au saisissant, sous peine de nullité, l'obligation d'assigner son adversaire en validité endéans la huitaine, et dans l'article 567, qui, conformément à la maxime actor sequitur forum rei, attribue au tribunal du domicile de la partie saisie la connaissance de Faction en validité ou en mainlevée (2). 11 en est de même en matière de saisie conservatoire (3).
matière de saisie immobilière, Pand. B., y** Expropria Uon forcée, n» 873, ei Wabl- BBOBCK, p. 382, qui enseignent que le poursuivant, bien qn*armé d*un litre exécutoire, doit fournir la caution judicatum solvi. — V. infrà, n» îf83.
il) PaNd. B., v'* Caution Judicaium solvi, no 1 1 1 ; Exception {Mat, civ ), n» 249 ; — RoGEn. noi54; - Liège, 28 mars 1835, Pas., 183S. 2. 121 : - Clv. Seine, 9 février 1881. Glut^et. 1882, p. 72; - Civ. Anvers, 17 juillet 1883, Cl. et Bom , 1883, c. 623; — Clv. Bruxelles, 26 mars 1890, Pas., 1890, 3, 257. == Confrà : Chauveau, Revue des Revues de DroU, t. IV, p. 132.
(2) Merlin, Répertoire, v» CauUon Judicaium solvi, §l•^ n^S. et Questions de droit, eodtm verbo; — Boncenne. éd. belge, no 134: — Aubrt et Rau. § 7476i>, noie 5; — Chadtbau sur Carré, quest. 698 ; — Fuzier-Hbrhan, v» Caution Judicatum solvi, no 35« ei v*» Saisie arrêt, n» 1 178 ; — F«lix, Droit international )trivé, 4« édil., t. V, no190;^PAND. B., v» CauUon Judicatum solvi, n» 80; — Nancy, 9 mars 1872, SiRKT, 1872, 2, 20; D. P., 1872, 2. 238; — GIv. Anvers. 18 Janvier 1877, /oum. Froc., 1877. !!• 196, p. 260; — Civ. Seine, 7 août 1879, Clunet. Journ. du Dr. intem., privé, 1879. p 541 ; — Bordeaux, 3 mars 1880 Clunet, I88u. p. 393; — Rennes, 8 janvier 1889, Clonit, 1891, p. 911 ; — GIv. Liège, 30 mal 1891, Pas., 1892, 3, 81 ; — Liège, 26 avril 1893, Pas., 1894, 2, 54 == V. suprà, n» 381.
(3) Civ. Ll^e, 7 Janvier 1865, Cl. et Boni., t. XIV, c. 281.
L*étranger demandeur en mainlevée ne doit pas davantage la caution lorsqu*il réclame au saisissant des dommages-intérêts pour le préjudice que la saisie-arrêt lui a fait souffrir. La demande de dommages-intérêts n*est qu un accessoire de l'action en mainlevée et une suite de la défense qu*il a fallu opposer à la saisie ; elle n*a point pour effet de faire attribuer au saisi le rôle de demandeur (i).
384. De même que le saisi, lorsqull a assigné en nullité ou en mainlevée, continue à être considéré comme défendeur, de même le saisissant, contre lequel le saisi agit pour faire prononcer la mainlevée ou nullité de la saisie, demeure en réalité demandeur au procès ; s'il plaide contre le saisi, c'est pour soutenir le fondement de sa poursuite et faire déclarer la saisie valable. Lors donc que le saisissant est étranger, il est tenu de fournir au saisi la caution judicatum solvi, avant d'être admis à contester la demande introduite contre lui (S).
385. Le saisissant étranger est tenu de fournir la caution judicatum solvi en appel comme en première instance.
Le saisi intimé a le droit de la réclamer, alors même qu'il ne laurait pas demandée devant les premiers juges; mais il ne peut le faire que pour garantir le payement des frais de l'instance d appel (3).
Quant au saisi appelant, nous croyons qu'il a également le droit de réclamer la caution au saisissant étranger. Celui-ci, bien que se défendant contre l'appel, est toujours ce qu'il était à l'origine,
(Il Civ. Anvers, 17 juillet 1883, Cl. et Bo.^j., t. XXXI. c. 6%3; — CW. Anven, 9 mnrâ 1889. Pas., 1889, 3. ttO. = Comp. Civ. Anvers. 11 iufllel 186^, Cl. ei Boni , I. XVni. c. 606. Ce JiiRemeiit â condamné le saisi à Tournlr la caution, mais H y a Heu de remarquer que celui cl avait Tormé sa demande de dommages Intérêts postérteiiremenl à sa demande de mainlevée, et qu'il avait en même temps, pour assurer le payement de ses dommages-Intérêts, pratiqué lui même une saisie arrêt dont 11 demandait la validité.
(i) CLUNET.DIssett dans le Joum. du Dr. iniern. privé,, 1882, p. 59; — Bruxelles; 17 mal 1816. Pas,, 1816. p. 135 : — Civ. Seine. 17 mai 1879. Le Droii, du 8 Juin 1879, CluneU 1879, p. 485. = Con/râ : Nord Hollande, 18 février 1855, B.J., 1855, c. 1616.
(B) AUBftT et Rau, § lilbi8\ — BONCBNNE, Théorie de la procédure, t. III. p. 191 ; — BoifFiLS, Compétence des tribunaux français à l^gard des étrangers, n® 140; — RooàtB, Cours de compétence et de procédure civile, 4* éd., t. I"'» p. 301 ; — Boitard, Colhkt- Daagb et Glasson. Leçons de procédure civile, 1. 1"', n^ 314. — Liège, S9 noveiutife 1828, Pas., 1828, p. 351 ; - Paris, 14 mal 1831, /. Pal., 1830-31, p. 1582; — Paris, 19 mars 1838. J PaL, 1833. 1, 551; — Paris, 1S février 1898, Clunbt, 1898, p. 717; —Rouen, 16 mars 1898, Clunbt, 1899, p. 112.
il ne cesse point d'être le demandeur; le saisi, devant les juges du second degré, ne fait que continuer sa défense; lui refuser le droit à la caution, ce serait, dans une certaine mesure, faire échec à son droit d'appel, puisqu'on cas de succès, les frais de cette seconde instance, nécessités par Tinjuste poursuite du saisissant, ne lui seraient peut-être pas remboursés {i).
Lorsque c'est le saisi qui est de nationalité étrangère, il ne doit pas plus la caution pour pouvoir plaider en appel qu'il ne la devait devant les premiers juges (2).
Le pourvoi en cassation n'est pas, comme Tappel, une continuation de rinstance; c*est une instance nouvelle, un remède extraordinaire que le saisi n'a à sa disposition qu'en prenant la qualité de demandeur. Si donc le saisi est étranger, il doit fournir la caution judicatum solvi pour être admis à défendre son pourvoi (3).
386. L'étranger qui se porte intervenant dans Tinstance en validité pour demander la mainlevée de la saisie, soit parce qu'il se prétend propriétaire des objets saisis, soit parce qu'il est cessionnaire de la créance arrêtée, est tenu de fournir la caution judicatum solvi. Il ne se borne pas à combattre les effets de la saisie en s appuyant sur les droits du saisi ; il intervient, en vertu de droits qui lui sont propres, pour réclamer une chose que se disputent deux plaideurs; il n'a pas la situation de l'étranger qui agit dans le seul but de repousser une prétention dirigée contre lui (4).
(1) BoNCBifNB. t. III, p. 179 ; - BONFILS. op. ci/ , n» 139; — Weiss, Précis de droUinter naîional, p 763 ; — Gkrbaut. Compétence des tribunatix français à t égard des étrangers^ p. 74; — FoBLix, Droit mtemational privé, l. !•', p 300. — Bruxelles, %0 janvier 1870 D. P., 1870, i. 156 = En sens contraire : Paris, 9 janvier 1884, D P., 1885. i. «81 — Nancy, 3 décembre 1895. Clunbt, 1897, p. 325.
(S) PAifD. B., v<» Cauiitm» judicatum sohi », n<> 69 ; — CARaé-CflAUVEAU. quesl. 700
(3) Pand. B., V» Cassation civUe, n» 190; v<> Caution « judicatum solvi •. n» 72; — ScnYTBii, Pourvois en cassation, n» Hier, — Cass. B , 12 août 1836, Pas,, 1836, I, 305
(4) Pand. b., vo Caution « judicatum solvi -, n^* 83 et 85. et v» Exception {matière civile et commerciale)^ n» 251; ~ Rousseau et Laisnbt, v» Caution • judicatum solvi «» n» 41; — Wbiss. t. Y, p. 264; — Dbholombb, 1. 1^, n» 255; — Carr^'Chauvbau. quesl 697^ et 698;— FdQLix et Démangeât, Droit international privé, I. !•', ii« 190, noie a.— Paris, 3 mnrs 1854, D. P., 1854.2, 63;— Clv. Anvers, 12 novembre 1874, Pas,, 1875 3. 139; — Clv. Seine. 27 juillet 1879, J Pal , 1880, p. 998 ; Sirbt. 1880. 2, 267; — Civ. Anvers, 8 janvier 1881, Pas., 1881. 8. 196; — Rennes. 8 janvier 1889. Clunrt 1891, p. 911; — Nancy. 22 janvier 1889, Clunet. 1891. p. 909; — Clv. Anvers, 121nlllet 1889, Pas., 1890, 3. 54; — Clv. Marseille, 18 avril 1890, Revue pratique de
387. La procédure de rioslaoce en validité ou en mainlevée est ordinaire ou sommaire^ suivant les distinctions établies par Tarticle 404 du Ck)de. Ainsi elle sera sommaire si la créance qui sert de base à la saisie-arrèt n*excède pas mille francs, ou si elle est fondée sur un titre non contesté, ou si le tribunal juge que la demande requiert célérité {i).
La procédure sera encore sommaire, comme nous venons de le voir, si Ton est en matière fiscale (2).
388. Les conclusions déposées à Tappui de la demande en validité tendent : 1* s'il y a un titre exécutoire, à ce que le tribunal déclare la saisie-arrêt valable et ordonne au tiers saisi de vider ses mains entre les mains du saisissant ; S"* s'il n*y a pas de titre exécutoire, à ce que le tribunal condamne le saisi à payer sa dette, déclare la saisie valable et ordonne au tiers saisi de vider ses mains entre celles du saisissant (3).
Lorsque le saisissant agira en vertu d*un titre exécutoire, il se gardera bien de conclure à la condamnation du saisi, car, s'il le faisait, il serait tenu d*acquitter le droit proportionnel que l'adroinistralion de Tenregistrement pergoit sur les jugements de condamnation (4).
dr. intem. privé, 1890-91. 1, 116; — CIv. Nice, tS décembre 1890. Revue praUque de dr. intern. privé, 189t, 1, t9; — CIv. Rayonne. 14 février 1906. Revue de droit inierntUûmai privé (Darras) 1906. p 821. =3 Contra : Nancy, 9 mars 187t D. P. 1871 1 f38. s Comp.. en matière de saiHe-exécuHon : Rruxelles. 20 octobre 1826, Pas,, 1825, p. 501;— CIv. Seine, 16 Juin 1880, Clonet, 1880, p. 392.
(Il 11 a éié soutenn qae Tlnslance relative d la saisie-arrêt rentre toujours dans les termes de rartlcle 404 § 5 du Code, parce qu'elle doit être considérée comme reqaé* rant célérité. Ce sera vrai dans la plupart des cas. Mais la loi n*a classé nulle part les Instances en validité ou en mainlevée parmi les affaires sommaires; or, en principe, les affaires sommaires sont I exception , et les affaires ordinaires, la règle. \\ est donc plus exact de dire qu*en matière de saisie arrêt comme en toute antre matière non spécifiée par la loi, Il appartient aux tribunaux d'apprécier si la demande dollêlre jugée avec célérité, ou si elle peut subir les lenieurs du rOle. — Voy. ROGBt. n°* 5S8 et 629; - Garsonnbt, § 1417, note 1. et 1460, note 27; - Dodo, n» 192; — Boulet et DuBOULOZ, no 812; — Rooiiai, l. II. p. 201; — Chauvbau, quest. 1474, et tuppl-t n» CCCXXXII; ~ Pand. R., v» Fraie de justice civile a tarif, n«222; — Rbltjkxs, article 567, ii» 47; — Puzisa-HEaiiÀN, v» saisie-arrêt, n« 917; — Rordeaux, 28 mars 1827, Dalloz, v« Matières sommaires, n« 43; — Cass. Fr., 10 août 1829, Sirbt, 18t9. 1. 893; -~ Liège, 8 Juin 1841, Pas., 1842. 2. 841; — Cass. Pr , 8 novembre 1859. Siibt, 1860, 1, 126; — CIv. Anvero, 17 février 1880. Pas., 1880, 3, 287; — Clv. Anvers, 6 juillet 1901, J. Trib,, 1901, c. 956; J. proc., 1902, p. 221.
(2) Voy. suprà, n« 378.
(3) Voy. suprà, n«* 22t et 222, et infrà, n» 400.
(4) Dbmante, Principes de Venregtsirement, 1. 1*', n» 24; t. II, n«« 556 el sulv.: - Dodo, n« 185; — Fuzier-Uerman, y^ Saisie-arrêt, n» 921; — GARSOirifET, g 1417^ note 3.
ART. 567, GODl!: DE PROCÉDURE CIVILE 381
Ed aucun cas les conclusions du saisissant ne peuvent se fonder sur une créance autre que celle pour sûreté de laquelle la saisie a été pratiquée (1); elles ne peuvent même pas s*appuyer sur un autre titre que celui qui a été énoncé dans Texploit de saisie en exécution de larticle 559 (â).
389. Le saisi qui n acquiescera pas à la demande en validité conclura à ce que celle-ci soit rejetée comme étant non recevable ou non fondée, ou à ce qu'il soit sursis au jugement (3).
Lorsqu'il invoquera un vice de forme (4), il ne perdra pas de vue rarticlei73duGode, aux termes duquel les nullités d exploits ou d'actes de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.
Le saisi peut, en tout état de cause (5), prétendre que la créance sur laquelle se fonde le saisissant ne réunit pas les conditions requises par l'article 551 du Code de procédure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas certaine, ou qu'elle est d'une liquidation difficile, ou qu'elle n'est pas exigible (6), ou qu'elle est éteinte (7). Il lui est permis aussi, en tout état de cause, d*invoquer l'insaisissabilité totale ou partielle des choses saisies (8).
Le saisi peut demander la nullité de la poursuite pour la raison que le droit du saisissant est épuisé par une saisie antérieure (9).
(1) Pànd. B., v» Coneluiions, n«* 580 et 581. — Liège. SO juillet 1860, Pas., 1860, ), 391; B. J., 1864, c. 1395; — Civ. Verviers. 30 mars 1881, Pas., 188«, 3, 39.
(i) Yoy. suprà, n« 159.
(3> Le sursl? peut être demandé pour la première fols en degré d*appel ; la demande de sursis ne constitue pas une demande nouvelle, mais une simple défense à Tactioa Bruxelles, «6 Juillet 1866. Pas., 1866. i, 349; B. J., 1866, c. 1S55.
(4) V. suprà. n«« 179, «10, «53, 377.
(5) Trlb. Luxembourg, ) mai 1900, Pas., 1901, 4, 1%8.
(6) V. suprà, n- 56 et sulv.
(7) Clv. Bruxelles, i6 décembre 1894. /. Proe,, 1895, p. 46.
(8) L'iQsalslssabilUé peut être invoquée pour la première fols en degré d*appel Cass. Fr.. 5 Juillet 1900, D. P., 1901, 1, 199.
(9) Bien que le Code ne formule, en matière de saisie-arrêt, aucune prohibition ana logue à celle qui est établie en matière dessaisie immobilière par l'article 21 de la loi du 15 août 1854, une poursuite ayant le mCme objet que la première ne doit être ac caelllle que lorsque le saisissant s'est régulièrement désisté de celle-ci. Lors donc que le saisissant s'aperçoit de la nullité de sa procédure, il doit s'en désister avant de for mer une nouvelle salsle-arrêl. — Ddtrdc, vo Saisie-arrêt, ïf 233;— Garsonnet § 1315. — Douai, 5 février 1852, J Proc., t. VI, p 191 ; J. av., t. LIXYIII. p. 75 ; — Clv. Anvers, 15 février 1890, Pano. Pia., 1890, n^ 866: / Trib., 1S90, e. 424. = Conirà : Clv. Verviers, 29 Juin 1892, Cl. et Bonj., 1892, col. 754. » Comp. Gass. Fr., 4 mal 1903. D. P., 1905, 1. 338; — Bruxelles, 16 mars 1904, B. J., 1904, c. 705. m Sur la forme du désistement, v. vnfrà, n* 398.
Il ne peut pas, en règle générale, conclure à ce que la saisie soit annulée parce qu'elle frappe sur des deniers qui ne lui appartiennent pas, aussi longtemps que le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration. Toutefois, lorsque la saisie atteint des sommes ou effets déterminés dans leur individualité Je tribunal peut admettre la partie saisie à établir que les choses faisant l'objet de la poursuite ne sont pas sa propriété Si cette preuve est faite, les juges débouteront le saisissant de sa demande en validité et le condamneronl aux dépens, car un créancier qui saisit à tort le bien d'un autre que son débiteur n'a pas le droit de le faire aux frais de celui-ci (1).
Si le tiers saisi a fait une déclaration par laquelle il affirme ne rien devoir au saisi, celui-ci peut conclure à ce qu*il soit sursis au jugement de la demande en validité jusqu^après la décision à rendre sur la contestation élevée par le saisissant contre celte déclaration (2); les juges apprécieront, d'après les circonstances de chaque cause, s'il y a lieu de surseoir ou s'il ne convient pas de valider la saisie, sauf à réserver les dépens (3).
Si la saisie est valable, le saisi débiteur ne peut exiger la mainlevée qu'en offrant au saisissant payement de ce qu'il lui doit : l'offre d'une caution personnelle et solidaire serait inopérante (4); le saisi ne pourrait pas non plus se bornera offrir le dépôt de la somme en mains tierces (o).
Nous verrons bientôt dans quels cas le saisi, s*il est débiteur malheureux et de bonne foi, peut, au cours de Tinstance en validité, solliciter du tribunal un délai de grâce (6).
Les termes des conclusions à prendre par le saisi n ont rien de
(1)Comp RoGBB, n® 5i0; — CARiié-CH4DVBAD. quesl. i0756ù; — Bontbmps, Ompélence, art. 80, n» li; — Clv. Marche, 19 Juin 1857, Cl el Borrj., l. VI, c. 499 : - Civ. Bruxelles, 16 juin 1886. el arrêl conflrmalir de la Cour de Bruxelles du 8 décerot)re 1886. Pas., 1887. «,347 ; B. J., 1887, c. 885; i. Thb., 1886. c. 1015; — Gand, Il août 1886, Pas.. 1887. t. «87.
(«) Garsonnbt. § 14«8, Cexie el noie «3; — Rogbr, n° 537. — Cass. Fr., U avril 1857, D. P., 1857, 1, I75;Sirbt, 1857. 1, 198.
(3)Pand. b.,\^ Dépens, no 104: — Garsofinbt, loc. eU.; — Bodlbt el Dobouloz, n<» «56 el 8i8 = V. infrà. n° 404.
(4| Civ. Anvers, 16 février 1876, P. A , 1876. 1, 1«0. = Contra i Toulouse, Uavrii 1810. el Paris, 81 octobre 18«5, Dalloz. v« Saisiearrit, n* 27«.
(5) Clv. Anvers, 1*^ Juin 1878, P. A , 1879, I, 49. = Contra : Bruxelles, 15 juin 1883, Pas., 1833, «,180.
(6) V. infrà. no 40«.
sacramentel. Il conclura, le cas échéant, an rejet de la demande en validité, ou, ce qui revient au même, à ce que les juges prononcent à son profit la mainlevée de la saisie. La demande incidente en mainlevée est formée par un simple acte ; elle n'est, en réalité, que la défense opposée à faction en validité ; aussi le tribunal pourrait-il, sans statuer ultra p^/27a, ordonner la mainlevée de la saisie sur des conclusions dans lesquelles le saisi se serait contenté de demander que le saisissant fût débouté de son action.
390. Le saisi qui, au lieu d attendre f assignation en validité, a préféré intenter immédiatement au saisissant une action en mainlevée, ne saurait être considéré comme ayant renoncé au rôle de défendeur (i). 11 peut prendre les mêmes conclusions que s'il répondait à une demande eu validité. La position de défendeur lui est conservée non-seulement au cours du litige relatif à la régularité de la saisie, mais aussi dans le débat sur le fond, comme, par exemple, quand il dénie la dette et conclut à la nullité du titre en vertu duquel la saisie a été faite (2).
391. Du défaut profit -joint. Lorsque la saisie a été pratiquée à charge de plusieurs personnes, coobligées à la même dette, et que, sur l'assignation en validité, les unes comparaissent tandis que les autres font défaut, il y a lieu à jugement de défaut-jonction conformément à l'article i53 du Code de procédure.
De même, lorsque la saisie est l'œuvre de plusieurs personnes qui agissent en vertu d'une même créance, si le saisi assigne les saisissants en nullité ou en mainlevée et si quelques-uns de ceuxci seulement comparaissent, f article 153 doit recevoir son application. Il en serait autrement si les saisissants avaient des intérêts distincts, car alors aucune contrariété de jugements ne serait à craindre (3).
Si, lors de l'instance en validité de la saisie, l'une des parties assignait le tiers saisi en intervention, farticle 153 serait inapplicable (4).
392. De la jonction des diverses demandes en validité formées contre le même débiteur. S'il y a plusieurs saisissants, on
(1) Cass. Fr., 9 janvier 1881 D. P., 1882, 1. 59. = V. stiprei, n<»« 865 et 883. (i) Grenoble, 6 mal 1902. D. P., 1903, 2, 335.
(3) Comp. CIv. Anvers, 23 Juin 1882, /. Trib,^ 1882, c. 499.
(4) CIv. Anvers, 14 aoQl 1852, B. J.. 1854, c. 984. = Comp. infrà^ n« 456.
fera bien de joindre les causes, de façon à permettre an tribunal de statuer sur la validité de toutes les saisies par un seul juge* ment. La loi ne dit pas expressément que Ton doit procéder ainsi, mais la nature des choses et Tintérêt de toutes les parties le commandent. Si Ion ne joignait pas les causes, on multiplierait les frais de justice, sans aucun profit pour le saisissant dont la demande serait en état d'être jugée la première; en effet, le concours de plusieurs saisies-arrêts rend nécessaire une distribution ; or, la procédure en distribution serait enrayée au premier pas, parce que le juge-commissaire se verrait obligé, avant d'arrêter son procès- verbal, de renvoyer à laudience celui des saisissants dont l'opposition n'aurait pas encore été validée ; on n'irait donc pas plus vite(l).
393. Du tiers saisi. Le tiers saisi n'est point partie dans l'instance en validité (S). Gomme nous le verrons bientôt (3), le saisissant ne peut le mettre en cause avant le jugement de validité que lorsqu'il est armé d'un titre authentique. Dans ce cas, si le tiers saisi, assigné en déclaration, vient à décéder pendant l'instance, cet événement n'empêchera pas la procédure relative à la demande en validité de se poursuivre, même durant les délais que la loi accorde aux héritiers pour Taire inventaire et délibérer; la saisie peut être déclarée valable sans que les héritiers du tiers aient été assignés en reprise d^nstance et sans que la déclaration affirmative ait été faite (4).
394. De V intervention. La procédure se complique parfois d'incidents dont le plus fréquent est l'intervention.
L'intervention volontaire est recevable toutes les fois qu'elle a pour objet de mettre Tintervenant en mesure de sauvegarder ses droits, soit en appuyant, soit en combattant les conclusions prises par l'une des parties.
On peut inter\'enir dans l'instance en validité pour faire décider qu'on est propriétaire des deniers ou effets saisis (5), ou qu'on
(I) DmiAO, p. 888 ; — Roger, n«« 683 et 584.
{%) Comp. infrà, n»* 894 el 409.
{Z)y.infrà, noi 48t et suiv.
(4)GÀRR<-CHAuyBAU, quest. 1979.
(5) Les formalités de la demande en distraction dont parle l'article €08, G. proc. civ.. ne s'appliquent pas à la salsle-arrêt, qui est soumise à une procédure différente de
a sur eux un droit réel, tel qu'un usufruit ou un privilège (i),ou qu'on est cessionnaire de la créance arrêtée (2).
On peut aussi intervenir parce qu'on est créancier du saisi et qu'on veut éviter que la saisie-arrêt ne vienne préjudicier aux droits de celui-ci. 11 n'est pas nécessaire pour cela d'avoir une créance exigible (3) Comme nous l'avons vu déjà (4), les effets de cette procédure ne sont pas de nature à sauvegarder complètement les intérêts de l'intervenant ; celui-ci peut empêcher qu'une saisie nulle ou injuste soit validée et vienne ainsi diminuer ravoir du débiteur, mais il ne devient pas saisissant, et dès lors les payements faits entre les mains du saisi lui sont opposables.
Un créancier peut intervenir dans l'instance en validité introduite par un autre créancier, pour en soutenir le bien fondé, par exemple, s^il a intérêt à faire juger que les sommes ou effets saisis appartiennent bien à la partie saisie (5).
celle de la saisle-eiécutlon. — Civ. Bruxelles, V2 décembre 188i, Pas., 1883, 8, 184; — Clv. Yervlers, 12 décembre 1883, Cl. el Bonj., 1884, c. 83; — CIv. Verviers, U novembre 1897. Pand HtL., 1899, n» 1386. » Comp. suprà, n» 286.
(I) Civ. Nivelles, 29 Janvier 1890. Cl. et Bonj., 1890, c.'819. = Comp. Civ. Tournai, 18 mars 1874, Pas., 1874, 3. 171.
(S) Clv. Anvers, 1% mal 1887, Pas , 1888, 3, 6t. « Celui qui prétend avoir des droits sur les objets saisis, ou qui se dit cessionnaire de la créance saisie, peut aussi demander la mainlevée de la salsIe-arrêt par voie d'action principale: rien ne l'oblige à agir par voie dlnlerventlon dans rinsiance«n validité. Il n*est pas asirelnl non plus à assigner le tiers saisi, détenteur des objets ou débiteur de la créance cédée; Il peut s'adresser direciement et uniquement au saisissant, qui, par ses poursuites, fait seul obstacle à ce que les effets lui soient remis ou à ce que la somme lui soit payée. — Clv. Bruges, 31 mai 1869, B. J., 1870, c. 138. = Comp. suprà, n« 349.
(B) AuBBT et Rau, § 302, note 64. » Comp. infrà, o» 684.
(1) Suprà, n"6.
(5) Devant le tribunal d'Anvers, un créancier intervenant prétendait qu'une assurance sur la vie, contractée par le débiteur au proflt de ses héritiers, avait créé un droit qui était tombé dans sa succession, et que par conséquent la saisie-arrél pratiquée par un autre créancier du défunt sur le montant de cette assurance était bonne et valable. Le tribunal a écarté ce soutènement au fond, mats il a reçu l'IntervenUoo ; el comme rbérltlère réclamait à l'Intervenant des dommages-Intérêts à raison de la perle des Intérêts du capital saisi à tort, les Juges l'ont déboutée, « attendu que Thleiens n'est Intervenu dans le procès que pour surveiller et défendre conserv»loirement ses droits. quMl est étranger & la saisie praUquée; qu'il n'a donc pu, par son fait et par sa faute, causer directement el personnellement & la défenderesse le préjudice dont elle se plaint el qui est Imputable à l'auteur de la saisie; que Tintervenant ne doit pas répondre du fait d'aulrut; que s'il est néanmoins parUe au procès, la demande principale venant à être rejetée et la saisie Invalidée, il suffit de reconduire et de lui faire supporter sa part dans les dépens. • Civ. Anvers, 23 mars 1866, el arrêt confirmaUf Bruielles, i août 1866, Pas,, 1869, i, 19; Cl et Bonj., l.XV, c. 464 et l. lYl. c. 4i6; B. J., 1866, c. 112i.
38G GODE DE LA SAlSIE-ARn£T
Le tiers saisi est, comme toute autre personne, recevable à intervenir dans l*instance en validité lorsqu*il y a intérêt. Il y a intérêt lorsqu'il a fait au saisi des payements sans tenir compte de iopposition; on doit lui permettre alors de faire valoir contre cette opposition les irrégularités de forme et les moyens de fond qui lui avaient paru suffisants pour Tautoriser à la considérer comme nulle (1). Il a aussi intérêt lorsque, n*ayant pas fait sa déclaration ou déposé sies pièces en temps utile, il a été condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie (2). Il peut enfin avoir intérêt à intervenir pour demander la nomination d'un séqnestre (3). Mais Tintervention doit être rejetée si le tiers ne justifie pas d un intérêt légitime ; ainsi, il ne lui est pas permis d*intervenir pour provoquer le jugement en validité (4), ou pour faire en conclusions, c'est-à dire en dehors des formes prescrites, sa déclaration affirmative (5); l'intérêt qu'il pourrait avoir à procéder ainsi n'est pas un intérêt légitime et dès lors le tiers se trouverait sans qualité.
L'intervention doit être formulée par voie de requête, conformément à Tarticle 339 du Gode. Faite par assignation, elle ne serait pas nulle (6), mais la dépense serait considérée comme frustratoire et n entrerait' pas en taxe (7). L'intervention ne peut pas être formée par simples conclusions d'audience (8).
Toute personne qui, à raison de l'intérêt qu'elle a dans la contestation, aurait le droit d'intervenir dans l'instance en validité ou de former tierce opposition au jugement, peut être assignée, soit par le saisi, soit par le saisissant, en intervention forcée. C'est le droit commun, et la législation ne renferme, sur ce point, aucune disposition spéciale à la matière de la saisiearrêt (9).
(I) V. suprà, n« 180 et in/rà. n«" 395 et 431. - Comp. infrà, n"* 614.
(4) V. infrà, ii» 569.
(8) V. 9uprà, no« i89 el «94.
(4) DoTHUG. vo Saisie arrêt, n* 400
(5) Paris, 17 décpmbre 1898, J. proc., 1900, p 179.
(6) Pànd. B . yo Intervention (Proc. civ ), iio 309.
(7) Garsonnbt, § 9i9.
(8) Bbltjkns, art. 567, n» 60; — Bioghb, v« Intervention, n» 64. — Civ. Anvers, SOroctobre 1885. Cl el Bonj , 1886, c. il8.
(9) Garsonubt. g 958. — Grenoble. 13 juillet 1897, D. P., 1898, t, 38; - Civ. Arlon, 7 mal 190%, Cl. el Borrj , 1903, c. 502.
395. De la péremption de Vimtance. L'instance en validité de saisie-arrêt est, comme toute autre instance, sujette à la péremption par discontinuation des poursuites pendant trois ans.
Le droit de demander la péremption n*est pas personnel au débiteur saisi. Il peut être exercé par ses créanciers agissant en vertu de larticle 1166 du Code civil. II peut être exercé également par le tiers saisi; celui-ci, lorsquMl est en cause, a le droit de demander la péremption en sa qualité de défendeur; s*il n'est pas en cause, il a le droit d*intervenir à cet effet; mais il faut, pour que Tintervenlion soit recevable, que le tiers ait intérêt à faire tomber la saisie, comme, par exemple, pour rendre valable une compensation à laquelle cette saisie ferait obstacle; il est de principe que celui qui intervient dans une instance pour la conservation de ses propres droits peut Jemander la péremption (4).
396. La péremption de Tinstance est couverte par les actes valables qu'a accomplis Tune ou l'autre des parties avant qu'elle ait été demandée.
Il nest pas nécessaire, pour que la péremption d'une instance soit couverte, que l'acte fait par la partie appartienne à la procédure relative à la même instance; cet acte peut se rattacher à une autre procédure qui se poursuit en même temps et qui tend au même but. Gest pourquoi la dénonciation de la demande en validité au tiers saisi et les actes de procédure relatifs à la demande en déclaration affirmative couvrent la péremption de la demande en validité. La péremption se justifie par la considération que celui qui suspend les poursuites pendant trois ans est présumé vouloir abandonner l'instance; or, s'il est vrai de dire que la demande en validité et la demande en déclaration peuvent se poursuivre séparément, il n'en est pas moins certain que la dernière est inutile si le saisissant n'entend pas donner suite à la première, et que dès lors, l'instance suivie contre le tiers saisi démontre par elle-même que le saisissant n'a pas voulu abandonner sa demande contre le saisi (2).
(1) Garsonnbt. § i5iS, leite et noie «. - Caen, i5 octobre 1892, D. P , 1893, 2, 577. = Omtrà : Rogbb, n* 6426m.
Mi) Colmar, 18 mars 1837. J. Pal., 1837, 2. 59; — Civ. Bruxelles, 7 août 1847, B. J , 1847, c. 1250. = Centra :GAtsoNNBT,§ 2641;— Chauveau sur CARHÉ.quesl. 14376m. s Comp. infra, u» 458.
Il faut, pour que la péremption soit couverte, que l'acte émane d'une des parties. Il en résulte que la déclaration affirmative, faite par un tiers saisi qui n*est pas en cause, ne couvre pas la péremption (1).
L'instance en validité nest plus susceptible de tomber en péremption, lorsque la saisie-arrèt a fait Fobjet d*un règlement amiable entre le saisissant, le saisi et le tiers saisi, car ce règlement tient lieu de jugement de validité (!2).
397. La péremption a des effets identiques à ceux du désistement. Elle anéantit toute la procédure, y compris la saisiearrêt. Toutefois, lorsque la saisie a été pratiquée en vertu de la permission du juge, la requête et Tordonnance, qui ne font pas partie de Tinstance en validité, ne sont pas comprises dans les actes dont la péremption est prononcée; il en résulte que le saisissant a le droit de pratiquer une nouvelle saisie-arrêt en vertu de la même ordonnance, sans avoir besoin d*une nouvelle permission (3).
Après avoir fait signifier au tiers saisi le jugement pronoDcant la péremption, le saisi peut contraindre son débiteur à se libérer entre ses mains comme s'il n'y avait pas eu de saisie-arrêt (4).
398. Du désistement. Le saisissant peut se désister de la poursuite en donnant mainlevée.
Le désistement se fait dans les formes ordinaires. Si TinstaDce en validité nest pas encore liée entre les parties, un simple désistement unilatéral, avec offre de payer les frais, est suffisant (.l). L'acte signifié au saisi et au tiers saisi doit porter, tant à la copie qu'à loriginal, la signature du saisissant, à moins que rhuissier ne soit muni d'un pouvoir spécial, ce dont il aurait à justifier; en effet, la mainlevée, qui entraine renonciation du saisissant aux droits qui dérivent pour lui de la saisie, doit être
(I) Dalloz, \^ Péremption, n» 178; — Pand. B., ¥• Péremption (Vinslanee, n*t3t; — Roger, n° HlbU; — Retnaod. De la Péremption d'instance, p. 101, n* 69;— Garson:vet, i %nï\, lexle et noie d^ 4. — Besançon, 12 août 1817, /. Pal., 1817, p. 4%0.
(i) Cass. Fr., 12 janvier 1863. D. P., 1853, 1, lt3.
(3) ROGBR, n« 54t. — Gomp. Garsonnet, § «528 et 26t9.
(4) Bbltjkns, arUcle 567. n* 616». — Civ. Bruielles. 30 Juin 1849, B. J., 1849, c. 1001.
(5) Comp. Pand. B., v» Désistement (mat. cit.), n^ 163 et SQiv.; -^ Cass. B., 15 oclobre 1823, Pas., 1823, p. 511 ; — Lfége. 10 JulUet 1891, Pas,, 1834, 2, 182; - CIv. Anvers, 30 décembre 1891, B J., 1892, c. 612.
donnée dans des conditions offrant les mêmes garanties que le désistement prévu par les articles 402 et 403 du Gode de procé^ dure (1).
Si l'instance en validité de la saisie-arrèt est déjà liée entre parties, le désistement doit être décrété par le juge. Il est fait par acte d'avoué signé de la partie. S'il n'est pas accepté par le saisi, le tribunal ne le déclare valable que'lorsquMl est donné purement et simplement par un saisissant capable, et lorsque le saisi n*a pas d'intérêt légitime à s y opposer; il faut considérer comme légitime Tintérêt du saisi qui a formé une demande reconventionnelle pour obtenir réparation du dommage résultant de la saisie (2).
Lorsque la mainlevée est amiable, elle est donnée dans la forme convenue entre les intéressés, ordinairement par acte sous seing privé ; le saisissant remet cet acte au saisi qui le fait signifier au tiers saisi ; quelquefois Pacte est rédigé en double, et Tun des doubles est remis au saisi, Tautre au tiers.
399. De la communication au ministère public. L'avis du ministère public en matière de saisie-arrêt n*est obligatoire que lorsqu'il existe une cause spéciale de communication, par exemple, si l'une des parties est frappée d'incapacité, ou s'il s'élève un débat sur la compétence (3).
400. Du jugement sur la validité de la saisie. Lorsque la saisie est pratiquée en vertu d*un titre exécutoire, le tribunal se borne à vérifier si les formalités ont été observées, si les objets saisis sont saisissables, si la créance du saisissant nest pas éteinte : il déclare, le cas échéant, la saisie valable, et ordonne que le tiers saisi videra ses mains en celles du saisissant en déduction de la créance de celui-ci ou jusqu'à due concurrence ; le
(1) Reltjbns, arUcle 409. n<> 86; — Carré Cu\uvbao, qaesL 1456 et 1437; — Biochk, Y^ Désisiment, n» 67. — Agen. 28 lévrier 1833, D. P., 183S, S. 195; — Golroâr, 16 Julllei 1847. D. P., 1848. 1 77; — Caen. 3 mal 1864. J Pal., 1864. p. 1187. => Contra : Garsonnit. § S499, (exteet note 6 ; — /. Proe., 1893i p. 65.
(i) Pand. B , YerbodL, !)<>• 187 et sutv.;~GARS0NNBT. § %509.-Giv. Braxelles, 5 février 1902. Pas., 1902. 8. 207; / Proe., 1904. p. 203; -^ Clv. Liège. 9 novembre 1905, Pas.. 1906, 8. 39. = Le déslslemeni du saisissant ne préjudlcle pas au droit des Intervenants de faire Juger la contestation. Liège. 8 mars 1879, Pas., 1879^ 2, 164.
(3) Comp. Loi du 15 août 1854 sur Texproprlallon forcée, art. 7 cl 53.
jugement ajoute que ce payement libérera le tiers saisi vis-à-vis du saisi.
Si, au contraire, la saisie a été faite en vertu d'un litre privé ou de la permission du juge, le tribunal statue dabord sur Texistence de la créance du saisissant (t); s*il n*est pas compétent à cet effet, il surseoit à statuer jusqu'après la décision de la juridiction compétente ; (2) ce n'est que quand le saisi aura été condamné à payer sa dette au saisissant, que le tribunal déclarera la saisie bonne et valable comme il a été dit ci-dessus.
Dans Tune et l'autre hypothèse, si la saisie-arrèt a pour objet, non des sommes d'argent, mais des effets mobiliers, le jugement, au lieu d'autoriser la remise de ces effets au saisissant, eu ordonnera la vente ; le législateur ne veut pas que le créancier puisse s'approprier les choses saisies ; il exige que celles-ci soient converties en argent (3).
401. Nous avons vu qu'un jugement frappé d'opposition ou d'appel peut servir de titre pour pratiquer une saisie-arrét, lors4|u'il est exécutoire par provision (4). On peut se demander si, pour obtenir jugement sur la demande en validité ou en mainlevée, il faut attendre que les juges aient statué définitivement sur l'opposition et sur l'appel, en d'autres termes, s'il est nécessaire que la décision en vertu de laquelle le saisissant agit soit passée en force de chose jugée. Nous ne le croyons pas : l'action en validité est relative à l'exécution etitre parties du jugement qui a condamné le saisi à payer; l'article 548 du Code de procédure ne s'y rapporte pas, il ne concerne que l'exécution contre les tiers ; pour qu'on pût s'écarter de la règle générale renfermée dans l'article 20 de la loi du 25 mars 1841, il faudrait qu'il existât une disposition exceptionnelle comme il en existe une en matière de saisie immobitière (5); or il n'y a pas pour
(1)V. niprâ, n*"i«2et388.
(S) V. suprà, Ro 340.
(8) V. infrà, n»" ni^bU et su\v,
(4) Suprà. n«M19eMil.
(5) Lot du 16 août 1854. art. 12 : « La poursuite peut avoir Heu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel ; mais il ne pourra être procédé au Justement sur la validité de la saisie qu'aprè:^ une décision définitive en dernier ressort ou passé en force de chose Jugée ».
ia saisie-arrêt de texte analogue à 1 article là de la loi du i5 août i 854(1).
402. Si le juge auquel la demande en payement a été soumise a accordé au débiteur un délai de grâce, le tribunal n'est pas tenu d'attendre l'expiration de ce délai pour valider la saisiearrêt. L'article 1244 du Code civil porte, il est vrai, qu'en pareil cas toutes choses demeureront en état; il faut en déduire que le saisissant n'aura pas le droit de contraindre le tiers saisi, avant le terme indiqué, à verser les fonds entre ses mains; mais le tribunal peut, en statuant sur la demande de validité, ordonner que le tiers saisi payera en mains du saisissant à l'expiration du délai de grâce (2).
Lorsque le débiteur saisi ne jouit pas du délai de grâce, le tribunal devant lequel est portée l'action en validité ne peut-il jamais lui en accorder un ?
Il faut distinguer.
Aux termes de l'article 122 du Gode de procédure, le délai de grâce est accordé par le jugement qui statue sur le fond, c'està-dire sur l'action en payement ; une fois que le tribunal a rendu le jugement par lequel le débiteur est condamné à payer, il ne peut plus être octroyé de délai, ni par ce tribunal, à qui il est interdit de modifier sa décision, ni par un autre tribunal, qui n'a pas le pouvoir de réformer la décision du premier. Le saisi ne serait donc pas recevable à solliciter l'octroi d'un terme de grâce à l'occasion de la demande en validité (3).
Si, au contraire, le fond n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire, par exemple, dans le cas où la saisie-arrêt a été pratiquée
(1) Câfls. B., Il juin 1867, Pas., f857, 1, 3S9. s Contra : Rookb, n«S8;— Rbltjbns, art. M7. n* $8; — Cir. Seine, 10 décembre 1878, Revue du notariat français, n« 45S7 ; — CIT. Bruxelles, G mal 1891, Pas , 18H, 8. 77; B. J., 1891, c. 1440. » Lorsque la salaie-arrêt a élé déclarée valable avant qae le Jugement en vertu duquel elle a été pratiquée ne soit passé en force de chose jugée, l'acquiescement donné par le saisi au jugement de yalldlté emporte acquiescement au jugement rendu sur le fond, et entraîne déchéance de rappel qui en aurait été Interjeté. Pand. B., v» Acquiesce' mau, n* 48S.
(S) y. suprà, n^ 65.
(8) DniOLOMBK, t. XXY, n» 696 ; — Gabsonnet, § 18tO, texte et note 4; — GAHié- Chauvkao, quest. 6S6; *- Duranton, t. III, n«89; — Modrlon, t. Il, p. 606; — CoL- «BT dbSantbbbb, t.Y,n«1886à;— LABOMBiiBE, article 1244, u«i9;— Fayabd, t* /«cernent, sact. 1, § S, n* 5. — CIv. Bruxelles, S avril 1849, B J., 1849, c. 406 ; — Clv. M0D8, M juUlet 1878, B. J., 187é, c. 990; -- Clv. Bruxelles, 16 Juin 1886, J. Tré., 1886, c. 1016; —Clv. Bruxelles, S9 mal 1895, J. Proe , 1895. p. U5; — Réf. Bruxelles, i9 juin 1905,/. Trib., 1905, c. 1451.
392 CODE ne u siisie-iRRÊT
ea vertu d'un acte notarié, le délai de grâce peut être accordé au saisi par le tribunal devant lequel est portée la demande en validité. L*article 1 22 du Code de procédure est étranger à cette hypothèse, et l'article 1244 du Code civil, qui permet au juge de surseoir l'exécution des poursuites, suppose bien que le créancier a entre les mains un titre lui permettant de recourir à des voies d'exécution (i).
(1) Là qoeslloo est controyersée. V. dau le Mens de wotre opùwm : Lauibht. t. XYII, n** 579 et salT.; ~ Pulniol, t. II, o» 8M; — Eogii, &• 3iS tu /fue; — Dalloz, y OhUgatkm^ vi— 1777 et suiv.; Supplémeot, tod. «erèo. qo 7S6 ; — Thomitib, t. I**, D* 138 ; — MAHCADé, article liU. n« 3; — âuirt el Rau, 9* édition, § 319. texte et note t9; — Taulibi» Dmi eml, L IV, p. 370; — Cbauvbau sar Caib^, qoest. 5i4; — EODiÈBE, CampéUnee et procédure, 1. 1% p. 370; — Gabsonnbt, § 1323; — Laroxbièie. article 1244, n* «3; — Dkmolombb, t. XXV. n*« S93 et 594; — PoinoL, Dee ObUgatUms, article 1186, no 8 — Pan, 12 Jain 1822, Dalloz. !• ObUifaUtms, n« 1777 ; — Cass. Fr., f février 1830. J. Pal., 1830-81. p. 112; - Paris, 23 avril 1831, /. Pal, 1830 31, p. 1495 ; - Bordeaai,23 Jalllet 1838, D.P., 1838, 2. 222; — Parts, 2 août 1849, D.P.. 1852.2. 238; J. Pal.. 1849. 2, 173 ; - Colmab. 26 novembre 1849, D. P., 1852, «. 5€ ; — COLMAB. 29 juillet 1850, D. P., 1852, 2, 239; — Alger, 17 février 1864. Suet, 1864, 2, 184; — Cass. Fr., 8 novembre 1892, D. P., 1893, 1, 33. » fa sens contraire : Pand. B., V* Délai, u^ 267 et sulv.; — Rolland de Villabgues, Béperkrire du notariat, v* Acte aulhenlique, n» 103 et v« Terme, n* 17 ; — Todllibb, t. Hl, n» 660; — Dblvin- GOURT. t. II. n* 556: — Dobarton, t. XII, no 89; — Biocm, v» Délai, n» 77; — Boncennb. Théorie de la procédure, I. II. p. 518; — Boitabd, Leçons de procédure^ 1. 1*^ n* 256. — Cass. B., 14 mars 1826, Pas., 1826, p. 87. == Avant le Gode civil, Il n*éUll pas permis an juge de surseoir aux saisies praUqoées en vertu d*un Utre exécutoire. L*arllcle 68 de Pordonnance du mois d'août 1539 le disait en termes formels. On lit dans un arrêt du Parlement de Paris du 26 août 1783 : « Ne pourront être ordonnées les défenses contre les poursuites faites en vertu de contrats, obligations et autres actes en forme autbenilque eiécutoire. » Néanmoins les tribunaux méDonnaissaleni souvent cette interdiction, et on volt Merlin, dans ses Queutions de droit, v» Exéeuiion parée, § 2, les rappeler au respect de la loi. Lors des travaux préparatoires du Code civil, la section de législation du Tribunal demanda la suppression de l'article 1244; cet article fut néanmoins atlopté. et Bigot Préameneu, après avoir exposé les motifs du mainUen, s'exprima ainsi : « Lorsque les Juges prennent sur eux de swneoir fexéculûm des poursuites. Ils doivent toujours conserver les droits et Veffet des procédures du créancier, en ordonnant que toutes choses demeureront en état. • Ces paroles montrent bien que le législateur de 1804 a entendu innover en permettant aux Juges d*accorder un délai & celui dont la dette est constatée par un acte notarié. La nouvelle doctrine, plus généreuse, est aussi plus raisonnable et plus Juridique, car on conçoit difficilement le motif pour lequel un débiteur, lorsqu'il est malheureui et de bonne foi, serait traité de façon différente suivant la forme de Tacte par lequel il se serait obligé. Nous considérons comme peu sérieux l'argument tiré de ce que le pouvoir Judiciaire ne peut pas suspendre une exécution ordonnée par le pouvoir exécutif, car l'exécution n'est Jamais permise que sous les conditions et dans les limites déterminées par la lot. C'est ainsi que, dans les cas mêmes où le crâincler est armé d'un titre exécutoire, les tribunaux peuvent suspendre ou arrêter l'exécution lorsqu'il y a inscription de faux (loi du 25 ventôse an XI, article 19; Gode civil, article 1319) ou faillite (loi du 18 avril 1851, article 463), ou demande de concordat préventif (loi du 29 Juin 1887, article 5). En permettant au Juge d'accorder un délai de gr&ce au débiteur malheureux et de bonne foi et de surseoir en sa faveur Veacéeu" lion des poursuites, sans distinguer entre les obligations constatées par actes authentiques el les autres obligations, l'article 1244 du Gode civil se trouve en harmonie parfaite avec l'ensemble de la législation.
ART. 567, GODE DE PROGÉDUKE GIVILE 393
403. Le tribunal peut prononcer immédiatement la validité de la saisie-arrêt, alors même que celle-ci porterait sur une créance encore indéterminée, une créance à terme ou une créance conditionnelle (1). Lorsque les juges ont reconnu la qualité de créancier du saisissant, rien ne les oblige à attendre l'événement d'où dépend soit la fixation des sommes dues par le tiers au saisi, soit Texistence définitive de la créance saisie. D'ailleurs, chaque fois que le saisissant n*est pas armé d'un titre authentique, il faut que le tribunal ait validé la saisie pour que le tiers saisi puisse être assigné en déclaration et pour qu'on puisse engager avec lui le débat sur la réalité, le montant et les modalités de la créance arrêtée (2).
404. Des dépens. Le tribunal, en statuant sur la demande en validité ou en mainlevée, comdamne aux dépens la partie qui succombe, conformément à la règle générale formulée par l'article iSe du Gode.
Toutefois, lors même que la saisie est validée, si le saisi prétend que le tiers ne lui doit rien, il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce que l'instance en déclaration ait fait la lumière sur ce point, le saisi n'ayant pas a supporter les frais d'une procédure inutile (3). Certains tribunaux statuent sur les dépens en même temps que sur la validité, mais d'une manière conditionnelle : en déclarant la saisie valable, ils condamnent la partie saisie aux dépens, « à moins qu'il ne vienne à être reconnu ultérieurement que le tiers saisi ne lui doit rien, » auquel cas ils mettent les dépens à charge du saisissant (4). Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit fait ainsi.
Lorsque le tribunal a annulé la saisie-arrêt et a enjoint au saisissant d'en donner mainlevée dans un certain délai, le saisissant ne peut pas se borner à signifier à l'avoué du saisi qu'il ne s'oppose plus à ce que le tiers paye entre les mains de son créancier direct ; il doit déclarer au tiers saisi lui-même qu'il consent à ce que le jugement de mainlevée soit exécuté par lui, et à ce que la saisie soit considérée comme non avenue. Si le saisissant
(1) y. ittprd. n«« 30 et sniv.
{%) y. infrà, n* 409.
(3) Chauvbàd, supplément, n* 19841^. » Comp. suprà, qo 889.
(4) CIT. Harcbe, 19 ]nin 1887, Cl. el Bom., t. YI, c. 499; — Civ. Veryiers, M dé< cembre 1886, ?m., 1880, 3, 284.
néglige de faire pareille déclaration dans le délai Bxé, il aura à supporter les frais afférents à la signification au tiers saisi de la décision qui a annulé la poursuite (1 ).
Lorsque l'instance a eu pour objet, non seulement la validité de la saisie, mais aussi la condamnation du débiteur au payement de sa dette, le créancier saisissant, s il obtient gain de cause sur ce dernier point, n'aura, en cas d'annulation de la saisie, à supporter que les dépens ayant trait à la saisie-arrêt proprement dite; le tribunal, en condamnant le saisi à payer, le condamnera en même temps aux frais que le saisissant aura dd exposer pour obtenir un titre exécutoire.
Il a été jugé que le tiers saisi qui, par suite d un accord avec le saisissant, a résisté à une demande légitime en mainlevée, peut être condamné solidairement avec celui-ci aux dépens de Tinstance, à titre de dommages-intérêts (2).
405. De Vexécution du jugement. Lorsque, comme cela arrive le plus souvent, le tiers saisi n*a pas été mis en cause dans l'instance en validité (3), lexécution du jugement à son égard est réglée par l'article 548 du Gode de procédure, aux termes duquel les jugements qui ordonnent un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de rappel, que sur le certificat de lavoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition, ni appel (4).
406. Le tiers saisi est fondé à invoquer l'article 548 dans le cas même où le tribunal, en statuant sur la demande en validité, a ordonné l'exécution provisoire de son jugement. L'article 20 de la loi du 25 mars 1841, qui a remplacé Tarticle 135 du Gode de procédure, n'a fait que supprimer la disposition restrictive qui énumérait les cas dans lesquels il était permis aux tribunaux d'ordonner l'exécution provisoire ; celle-ci peut, désormais, être tou-
(1) Liège, \% décembre 1863, Pas,, 18S4, % i45; B. J., 1864, c. 66. = Comp. suprà, n» 898.
fl) Câ88. Fr.p iO mat 1885, D. P., 1886, i, 8S; Sirbt, 1888, t, S6S.
(8) Comp. tn/hi, n» 409.
(4) Beltjins, article 579, n» 1 ; — Garsoitnbt, gg 1881 et 1876, aole 8; — » Carré- Chauveao, quest. 198i; -^ Roger, q» 53S.
jours ordonnée, à moins qu'une disposition formelle des lois de procédure n*y fasse obstacle. Mais la place qu'occupait dans le Gode Tarticle 135 démontre qu'il n'y était question que de Texécution à regard des parties en cause; cet article, inséré au livre II, de la procédure devant les tribunaux inférieurs^ considérait le jugement dans son effet ordinaire et naturel, qui est de régler les droits entre parties ; l'article SO de la loi de 1841 n'a pas d'autre portée. L'article 548, au contraire, placé au titre relatif à l'exécution forcée des jugements, a pour objet de déterminer sous quelles conditions il est permis d'exécuter un jugement contre un tiers; il indique nettement, impérativement, les précautions à prendre avant de procéder à pareille exécution ; il généralise la disposition de l'article 2157 du Gode civil (1) qui, s'occupant de la radiation d'une inscription hypothécaire à faire par le conservateur, exige, pour qu'elle puisse être requise, l'existence d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (S). L'article 548 n'admet pas d'exception pour le cas où le juge aurait ordonné l'exécution provisoire. Dès lors, le tiers saisi n'est tenu de vider ses mains entre les mains du saisissant qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par cet article; l'exécution provisoire ne le concerne pas (3).
(1) Bemplacé par Partlcle 9id6 la loi da 16 décembre 1881.
(S) • L'article 548 donne aux tiers qui doiyent exécuter les jugemeuts an moyen régulier et loyal de reconnaître s*lls peuvent, avec sécurité, les exécuter. » Exposé des motifs de R^al au Corps législatif, 11 ayril 180€. s V. aussi âumt et Rau, g «81, texte et note tt.
(8) En ce UM : Adnet, Compétence, n»* 81S & 81S;— Beltjins, artieles 548-550. n* 9, et article 587, n* 88; — Bormans, Compétence, 8*édit., n« 1100; — Piobau, éd. belge, n«498;— BoGBB, n* 888; - Eiùcta, V Jugemeni, n» 807. — Pau, 14 mars 1887, /. Pal,, 1837, 8, 894; cet arrêt constate que le tiers saisi est en faute pour avoir méconnu l'article 548. et il le condamnée payer une seconde fois; — Cass. Fr., 85 mars 1841, SitST, 1841, 1,497; J. Pttl.,1841, 8, 87 ; cetarrfil, rendu sur le rapport de M. Troplong, rejette le pourvoi formé contre Tarrêt de Pau; — Grenoble, 8 février 1848, D. P.. 1849. 8, 858; — Bruxelles, 89 avril 1850. Pa$., 1881. 8. 804; - Réf. Bruxelles, 8 mars 1854, B. J.. 1854, c. 474; — Cass. Fr., 9 juin 1858. D. P , 1858, 1, 848; — Civ. Anvers. 88 avril 1884, B. J., 1864. c. 567; — Civ. Anvers, 14 août 1868, Cl. et Boni., t. XV. c. 750. s En une coniraire : Clobs. Compéienee, n» 868; ^Martou, PrieOèges et hypothèques^ t. III, n» 1888, et Dissert. Joum. Proe., t. XIII, p. 871 ; — Jamar. Pttrm. de proe., v» EwéeuHon dejugemeal^ n* 8, note 8; — Moriau. Référéi, n* 145; — Revue det Rettues de Urolt^ 1. 1*', p. 158 — Bordeaux, 81 août 1889, D. P.» 1841. 8, 81; — Civ. Liège, !•' avril 1848. B. J., 1843, c. 1668; — Cl v. Anvers,. 88 Juillet 1871 Pas., 1873, 3, 307; B. J.. 1874. c. 888; - Civ. Anvers, 87 Juillet 1888,. Pas.. 1888, 3, 384; — Réf. Gand, 84 avril 1886, B. J., 1886. c. 888; — Réf. Anvers. 85 octobre 1890. Pas., 1891, 3, 131 ; Pand. p^r.. 1891, n» 769; — Civ. Anvers. 8 avril 1899, /. Trib., 1899, C 665; P. A., 1899, 1, 189.= Gomp. Bruxelles, 17 Janvier1890» B. J.p 1890, c. 665.
407. Pour que le tiers saisi puisse être contraint d'exécuter le jugement de validité, il ne suffit pas que ce jugement lui ait été signifié, et que le certificat et lattestation dont parle Tarticle 548 soient produits ; il faut, de plus, que les délais d opposition et d'appel soient expirés. Ce que la loi a voulu, c'est que le jugement soit passé en force de chose jugée; le législateur la dit en termes exprès dans les articles â 1 57 du Gode civil et 93 de la loi du 16 décembre 1851, qui, comme nous venons de le rappeler, ne constituent qu'une application de la règle générale. On ne comprendrait pas que l'article 548 eût exigé le certificat de Tavoué du poursuivant, contenant la date de la signification du jugement faite à la partie condamnée, sinon pour déterminer le point de départ du délai de lopposition ou de lappel, et mettre ainsi le tiers à même de s assurer que le jugement ne peut plus être réformé. Le principe en vertu duquel la simple possibilité d'une voie régulière de recours n'empêche pas lexécution d'un jugement, n*est applicable quà la partie condamnée; il ne doit pas être étendu au tiers, vis-à-vis duquel la non-existence d'une op position ou d'un appel n'est certaine que si l'on ne se trouve plus dans les délais au moment où le certificat est délivré et produit (i).
408. Lorsque le jugement de validité a été rendu par défaut faute de comparaître, l'opposition étant recevable jusqu'à Texécu-
(I ) Chauveao sur Cabeé, quesUon 1906 1 — Dàlloz, y» Jugement, n» 530 ; — Pand B., yo Es^cutUm dei jugement {Malien civile), no««19 et suiv.; — Favahd, RéperUrire^ U U, p. 476; — Pbrsil, ByjHHhèques, i. II, p M; — Delviwocrt, L VUI, p. 214; — Grenier, Hypothèques, i. l\,ù^ 526; — TROPLONG,irypoiA«9ues,l III, no 789;
— BoiTARD, i. Il, n* 805 ; — Cass. Fr., 9 Juin 1858. D. P.. 1868, 1, 246; — Cass. Fr., 20 noYembre 1860, D. P , 1860, 1. 478; —Paris, 11 Juin 1861. D. P., 1861, 2, 169; — Gand,4 décembre 1871, Pas., 1872, 2, 47 ; —Cass. B., 19 février 1872, Pas , 1872, 1. 131 ; — CIv. Bruiellea, 21 Juin 1879, B. J., 1880, c. 42; - Gand. 8 mal 1886, Pas., 1886, 2. 262; — ClY. VerYlers, 22 mal 1889. Pois,, 1890, 8. 152;— CIy. Gand, 22 novembre 1893, Poi., 1894, 3, 45; — Gand, 27 novembre 1895, ?n., 1896, 2. 217. s- En sens contraire : Rodière, l. III, p. 46 et sul> ; — Rousseau et Laisnbt, y« Exécution des jugements, n»« 156 el sulv.; — Boncenne, 1. 1«, nM30, p. 189;— Lbpage, p. 424 ; — CoFFiNiÈRE, Journal des avoués, l. XII, p. 527 ; — Dbmiau, p. 377 ; —Carre, question 1906; — De Belletme, t. !<', p. 540; — Moreau, Référés, n» 146; — Bdgique judiciaire, Dlsserl., 1890, c. 1025; — Thoiiine. Sous VartideS48, n* 602; — Pigbau, l. II. p. 144 ei 145 ; - Berriat, éd.bcige, p.859,nole 11 ; — Toullier. I. X, n« 99. — Paris. 14 avril 1829, J. Pal., 1829, p. 919; — CIv. Liège, 28 Juillet 1849, B. J., 1851, c. 624. = Comp. Laurent, t. XXXI. n© 195 ; — Mabtou, Priv. et hyp., t. III, n» 1220;
— BONWiER. n»» 1314 et sulv.; — Uautefbuille, p. 314; — Praticien français, t. IV. p. 76; - DuTROCi^vo Exécution forcée, n» 151; — Aubrt et Rau, § 281, texte et note 27; — Pont, Priv.. l. II, n» 1093: — Guillouard, t. IIÏ, n«» 1448 et 1450; — Baudrt Lagantinbrie et de Lotnes, (. III, n« 1878.
tion, le saisissant, s'il n'obtient pas Tacquiescement du saisi, sera forcé de faire un acte d'exécution contre celui-ci, puis, le cas échéant, d'attendre que le délai d'appel soit expiré, avant de pouvoir exécuter contre le tiers saisi (4).
Lorsque, au contraire, le jugement a été rendu par défaut faute de conclure, s'il n'est pas susceptible d'appel, aucun recours n'est plus ouvert après la huitaine de la signification à avoué (2). Il en résulte qu'à l'expiration de ce délai, le tiers saisi peut être contraint de payer entre les mains du saisissant (3).
Le pourvoi en cassation ne met pas obstacle à l'exécution.
409. Lorsque le tiers saisi a été mis en cause dans Tinstance en validité ou en mainlevée et s'est trouvé ainsi partie au procès jusqu'au jugement de la demande, il n'y a pas lieu de remplir les formalités de l'article 548 pour pouvoir exécuter ce jugement contre lui (4); le tiers ne pourrait se soustraire à l'exécution qu'en interjetant appel. Mais, comme on le sait, le tiers saisi, appelé dans une instance qui n'a d'autre objet que la validité de la saisie, n'est pas tenu d'accepter le débat (5); s'il repousse la demande de jugement commun, sa mise hors de cause ne peut lui être refusée, et il redevient étranger à l'instance en validité (6).
410. Si le tiers saisi renonce à se prévaloir de la disposition protectrice que renferme l'article 548 (7), et s'il paye en mains du saisissant sans s être assuré que le jugement de validité est passé en force de chose jugée, il agit à ses risques et périls. Dans le cas où le jugement viendrait à être réformé, à la suite d'une opposition ou d'un appel, le saisi serait fondé à dire que le payement ne lui est pas opposable, et il pourrait contraindre le tiers à payer une seconde fois (8).
(I)DODO, n«S48.
(3) Pand. B., v« Exécution des jugemettt${mat do.), û— til et 218 ;— Bonckmve, 1. 1% n« 130, p. 190; — Bbltjkns. arUije 567, n^ 69.
(4) Gaisorubt, § 142t; — Pand. B.. v^ Exécutim de$ iugemeni${mat. do.)« ^^ ^03; — Joum. Prœ.^ *• série, l. V, p. i36 ; — FuzierHermau, v« SatHe-arrêi, no 971. — Bruxellesi, 17 mal 1816, Pas , 1816, p. 135.
(5) Paris, 19 Janvier 1867, D. P., 1868, %. 14S; — Gand, 13 mai 1903, B. J., 1903, c. 77«.
(6) y. suprà, no 393.
(7) Le Uers saisi sera censé y avoir renoncé, sMi a fait des offres an saisissant lors de la signification du commandement. Liège, Sejaillet 18i5, Pas., 18i5, S. 471.
(8)Ca88.B., 19 février 1872, Pas., 187i, 1, 131. = Comp. Cass. B., i7 Juin 1836, Pas., 1836, 1. i61; - Clv. Nivelles, 7 Juin 1876. Pas., 1877,3, 336; — CIv. Verviers, 11 JuUiet 1888, Paud. pét., 1890. n» i04.
398 GODE DE LA SÂiSIE-ÂRRÊT
411. L'exécution provisoire, qui, nous l'avons vu (1), ne concerne pas le tiers saisi, peut toujours être ordonnée contre le saisi ou contre le saisissant, lorsque le jugement prononce des condamnations à exécuter par eux. L'exécution provisoire est ordonnée d office et sans caution, suivant Tarticle âO de la loi du 25 mars 1841, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n*y a pas appel; dans ces différents cas, lexécution provisoire est d'ordre public; le plaideur qui obtient gain de cause n'est pas censé y avoir renoncé par cela seul qu'il ne Ta point demandée ; le juge est tenu de suppléer à son silence.
Dans les autres cas, lexécution provisoire n'est prononcée que lorsqu'elle a été demandée; le tribunal peut la refuser, comme il peut l'accorder avec ou sans caution (2).
412. Le jugement de validité rendu par défaut faute de comparaître est frappé de péremption, conformément à Tarticle 156 du Gode, en cas d'inexécution dans les six mois de son obtention. Lorsque le tiers saisi a été partie dans Tinstance, le jugement de défaut doit être exécuté contre lui et contre le saisi, car leurs intérêts sont distincts et leurs situations indépendantes; le saisissant qui exécuterait le jugement contre l'un d'eux seulement ne couvrirait la péremption qu*à son égard (3).
La péremption de Farticle 156, à la différence de celle de l'article 397, no fait disparaître que le jugement; elle laisse subsister la procédure et par conséquent la saisie-arrêt(4). Celle-ci tient donc toujours à Tégard du tiers saisi, qui doit se refuser à payer entre les mains du saisi jusqu au moment où la mainlevée de la saisie aura été ordonnée ou consentie (5).
413. Le délai d'opposition au jugement de validité rendu par défaut, est réglé par les principes généraux énoncés aux articles 157 et 158 du Code de procédure. Si le défaut a été pro-
(l)5ttprà,n*406.
(t) BoBMANS, Compétence^ n* 1095; — Adnbt, Compétence, n^ 799 el 8.; — Bbltjkis, C. prœ, civ., art. 135, n^* 4 et s.
(3) CARné-CHAUVBAU, t. U, p. 73, qiiesl. 693. n« 4» ; ^ Boulet et Dubocloz, n* 311.
(4)Gàrsonnet, g iS18; — Carbé-Chauvbau, que8tH974; — Rogei, n* 538.— Rennes, M février 1879, D. P., 1880, %, 14. — Y. infirà, no 441.
(5) Fozier-Hbrman, y* Saieie-arrHt n9 1988.— Pour ce qui concerne les saisles-arrêls sur des sommes dues par l'Etat, voy. suprà, n<» i04 et SOS.
Doncé contre une partie ayant un avoué, l'opposition n'est recevable que pendant la huitaine de la signification à cet avoué ; si la partie n avait pas d'avoué, Topposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement.
414. A quel moment le jugement de validité rendu par défaut doit-il être considéré comme exécuté, en manière telle qu*il ne soit plus susceptible d*ètre attaqué par la voie de l'opposition, et qu'il ne puisse plus tomber en péremption? L'article 159 du Gode exige, pour qu'un jugement de défaut soit réputé exécuté, ou bien certains actes spéciaux qu'il détermine, ou bien, en général, quelque acte duquel il résulte nécessairement que Texécution a été connue de la partie défaillante. Cette disposition esl applicable à notre matière. Ainsi, dans les cas où la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, le jugement de validité sera exécuté par la vente de ces objets, ou par le payement des frais de Tinstance. Dans les autres cas, le point de savoir si le saisi a eu connaissance de l'exécution ne soulève qu'une question de fait ; la circonstance que le tiers saisi a été assigné en déclaration, qull a fait sa déclaration, et même qu'il a payé en mains du saisissant, ne répond pas au prescrit de Tarticle 159 ; il faut, de plus, que ces actes d'exécution aient été portés à la connaissance du saisi (1).
415. De V appel. En matière de saisie mobilière, et par conséquent de saisie-arrêt, pour les contestations entre le saisissant et le débiteur saisi, le ressort est déterminé par le montant de la créance garantie. Telle est la disposition de l'article 30 de la loi du â5 mars 1876. Cette règle s'applique au jugement de validité, qui est rendu entre le saisissant et le saisi. Il faut entendre par
(1) Pand. B., vo Exécution des jugements {Matière dvUe), n« itS; — Dutbuc, \^ SaisUarrêt, n* MS; — Rogkb, n«5S9. — Cass. B., 17 février 1854, Pas,. 1854. 1, 13A; — CW. Braxelles, iO février 1864, B. J., 1864, c. 455; — Cass . B., 17 aovembre 1887, ?a$„ 1888, 1. 17 ; B. J.. 1888, c. 149 ; J. T., 1887, c. 15«9 ; - Ctv. Vervlers. 1 1 Juillet 1888» Cl. et Boni.. 1889, c. 496 ; — Cass. Fr., 5 mars 1889. D. P., 1889, 1, 411 ; — Civ. Bruxelles» %k Juin 1895, Pm,, 1896, 8, 12. — La Cour de cassation a admis, dans une espèce où la saisie-arrfit portait sur un traitement, que les retenues opérées par le tiers saisi sur la partie salslssable de ce traitement, lors du payement des mensualités au saisi, pouvaient être considérées comme des actes ayant fait suffisamment connaître à celui-ci Texécution donnée au Jugement de validité. Cass. B., 30 Janvier 1992, ?(».. 1902, 1, 134. - Comp. MsauN, Répert , v« Péremption^ sect. If, §1», n«5; -> DODO, oo248; — GIv. Gand, 5 Janvier 1876. B. J., 1876, c. 967; —Civ. Verviers, 22avril 1885, Cl. et BonJm 1886, c. 290; — Civ. Liège, 29 Janvier 1887, J. T., 1887. C. 1043; — GIv. Neafehâteau, 31 mars 1898, Pand. pér., 1898, n 1246, = Y. tupràt n» 326.
400 CODE HE LA SAISIK-ABRÉT
créance garantie la créance pour sûrelé de laquelle la saisiearrêt a été pratiquée ; le jugement est donc soumis aux deux degrés de juridiction, lorsque les causes de la saisie dépassent la somme de 2,500 francs (I u II n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur des choses saisies, alors même que le jugement de validité en ordonnerait la vente. « Le débiteur, disait dans son rapport à la Chambre M. Thonissen, ne sera pas admis à prétendre que le jugement est susceptible d'appel parce que le mobilier saisi représente une valeur supérieure au taux du dernier ressort. Le chiffre de la créance sera seul pris en considération. Avec le système contraire, le jugement statuant sur lexistence de la créance pourrait être en dernier ressort, tandis que la contestation survenue au sujet de lexécution du même jugement serait susceptible d'appel. La forme de la poursuite serait traitée plus favorablement que le fond. Le saisi ne peut d'ailleurs se plaindre de la décision adoptée par les rédacteurs du projet, puisqu'il dépend toujours de lui, en payant la somme réclamée, d'obtenir à Tinstant même la mainlevée des poursuites (2). »
Rappelons ici que les jugements rendus sur la compétence du tribunal devant lequel la demande en validité a été portée, sont toujours sujets à appel, quel que soit le montant des causes de la saisie (3).
416. Le montant de la créance garantie, tel que Tentend Tarticle 30, comprend, outre le principal, les intérêts et les accessoires échus au moment de la demande en validité. En effet, aux termes de l'article :22, les accessoires doivent être ajoutés au principal, lorsqu'ils ont une cause antérieure à la demande. Gela est fondé en raison, puisque le débiteur ne peut pas mettre fia aux poursuites en se bornant à payer le principal de sa dette, il faut bien qu'il en paye aussi les accessoires. On tient compte, pour déterminer le ressort, de toutes les sommes que la saisie a pour but de faire recouvrer (4).
(I) Larl. iio 8'appuque iaconiestablement aux ordonnances de référé. Bruxelles, «ejuniel 1889, Pu., 1890, «. 14.
(S) Doeumeni» parlementaire»^ 1869-70, p. 194. » V. Pand. B., v« Deg^ dejuriàkUn, {Mat. eiv.\ n^ 608 ; — Bormans, Compîl..t n« 656 ; — Bontevps, Compét,^ art. 30. n^ 1; ^ Benech, l. II, p. 263 el sulv.; — Rodière, art. 622. p. 188; — Cloes, n««61 et 203.
(8) Art. 38, al. 3, loi du 25 mars 1876, et 454, C. proc. clv.
(4) Dodo, n» 197 ; — Bontehps, art. 30, n« 4 ; — Adnet, Compét., n" 645. — Bennes, 9 Juillet 1817, Dall , v» œgré de juridiction, n» 177; — Bordeaux, 21 août 1827, Dall., eodem verbo, no 294 ; — Biom, 10 décembre 1884. Sirbt, 1886, 2, 215.
Lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un jugement condamnant le débiteur aux dépens, on ajoute au montant de la condamnation principale les dépens liquidés, le coût du jugement, de son expédition et de sa signification. Ces frais font partie intégrante des causes de la saisie, et ils sont antérieurs à la demande au sujet de laquelle il s*agit de déterminer le ressort ; mais ils doivent, conformément à Tarticle 559 du Gode, être mentionnés et évalués dans l'exploit de saisie (4).
Au contraire, il ne faut pas faire entrer en ligne de compte les dépens de l'instance en validité ou en mainlevée, alors même que l'exploit de saisie en aurait fait Tévaluation, car ces dépens n'ont pas une cause antérieure à la demande (2). Nous croyons même qu*il n'y a pas lieu d avoir égard aux frais de la saisie ; ce n*est pas, en réalité, l'assignation en validité qui est l'acte introductif d'instance, mais bien l'exploit de saisie; les frais de cet exploit doivent être assimilés aux dépens de l'instance en validité (3.
417. La demande de dommages-intérêts formulée reconventionnellement par le saisi n'exerce, en ce qui touche le ressort, aucune influence sur le jugement de la demande en validité. L'article 37 de la loi du 25 mars 1876 a été édicté en vue de réagir contre un abus qui était devenu intolérable : la législation précédente fournissait au défendeur le moyen de se ménager le droit d'appel, de prolonger le procès et de causer de grands frais dans les causes de l'importance la plus minime, en imaginant une demande reconventionnelle sans le moindre fondement ; le législateur a voulu, à tout prix, apporter à cet abus un remède radical, et il résulte des travaux préparatoires qu'en disposant que les demandes reconventionnelles resteraient sans influence sur le degré de juridiction quant à la demande principale, la loi a compris parmi les demandes reconventionnelles la demande de dommages-intérêts basée exclusivement sur l'action principale ellemême (4). Dans les discussions à la Chambre des représentants
(1) BoirrniPS, art. 30, n« 5 ; — Pano. B., v« Degré de juridiction {Mat. civ.)* n« 511. -Ctss. Fr.. %•' JalD 1880, D. F.> 1880, 1, 261.
(%) Bruxelles, « décembre 1896, Poi,, 1897, %, tH, — Fuzier-Herii.\n, v« Saisiean% n« 946.
(8) Ct88. Fr*. «9 Janvier 1877, D. P., 1878, 1, 126.
(4) Il en était autrement sous le Code de procédure et sous la loi du 25 mars 1841. — Yoy. Adnet, Compétence civiie, n<» 616.
AOi CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
sur l*article 30, on a précisément examiné le cas oii des dommages-intérêts seraient réclamés reconventionnellement par le débiteur saisi : « Je pense, disait M. Lelièvre à la séance du 19 novembre 1875, qu*il est bien entendu que, d après le paragraphe dernier de notre article, le premier ou le dernier ressort est fixé par le montant de la somme, objet de la saisie. En conséquence, si le saisi concluait à des dommages-intérêts résultant de la saisie, cette conclusion ne changerait pas le ressort, qui serait irrévocablement déterminé par Timport de la créance qui a motivé la saisie ». A quoi M. Thonissen, rapporteur, répondit : « Les termes sont parfaitement clairs. L'article porte : te montant de la créance garantie. Il n'y a aucun doute possible. On tient compte du montant de la créance et pas d'autre chose, on ne s*occupe pas de^ demandes reconventionnelUs » (i).
La volonté du législateur est donc bien évidente, il ne peut être question de considérer les deux demandes comme indivisibles, ni d'argumenter des inconvénients qui résulteraient d'une contrariété de jugements. Les auteurs de la loi ont prévu ces inconvénients, et ils les ont trouvés moins graves que ceux dont ils ont voula empêcher le retour.
Ainsi, quelque élevé que puisse être le chiffre des dommagesintérêts réclamés par le défendeur, partie saisie, le jugement rendu sur la demande en validité n'en sera pas moins en dernier ressort, si le montant de la créance qui a motivé la saisie ne dépasse pas S, 500 francs (2).
D'autre part, la demande en dommages-intérêts sera, comme toute autre demande reconventionnelle, soumise aux règles générales en ce qui concerne le ressort, conformément au § S de Tarticle 37. L'article 30 est ici sans application, car il n'a en vue que les actions qui portent directement sur la saisie elle-même et les incidents qui surgissent dans le cours de la procédure ; il est étranger aux demandes qui, tout en se produisant à l'occasion de la saisie, n'ont pas, en réalité, pour objet cette voie d*exécution comme telle (3) Sans doute, d'ordinaire le même jugement statue
(1) Cloes, Commentaire t d<» 816.
(S) Brux., 20 oct. 1891, Pas., 18$«» S, 181.
(8) BoNTBMPS, art. 30, n«* S el 8 ; — Bormans, n* 068 ; — Paih). B., t« Degré de juridiction {mat. dv.), d« 61$.
à la fois sur la validité de la saisie et sur les dommages, mais la demande du saisi pourrait tout aussi bien être intentée par action séparée, alors qu'il n'y aurait plus de saisie, plus de saisissant, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d*une contestation en matière de saisie. La demande de dommages-intérêts se fonde sur une faute, sur un quasi-délit commis par le saisissant ; elle s'appuie uniquement sur Tarticle 1382 du Gode civil ; elle tend à obtenir la réparation d'un préjudice dont la hauteur n'est nullement en rapport avec la créance qui a motivé la saisie ; on ne comprendrait pas que le législateur eût fait dépendre la recevabilité de Tappel du cbifTrede cette dernière créance. Qu importe au saisi que la somme réclamée par le saisissant soit inférieure au taux du dernier ressort, si, en réalité, il ne lui doit rien, si pour cette prétendue créance on a saisi des sommes importantes, si on a ruiné son commerce, ou porté injustement atteinte à sa considération et à son crédit? Du reste, les discussions parlementaires que nous venons de rappeler démontrent que le législateur n'a pas considéré la demande reconventionnelle en dommages-intérêts comme une contestation en matière de saisie, à laquelle il devrait être fait application de l'article 30.
Le saisi ne sera donc pas privé de son droit d*appel parce que la demande en validité aura été jugée en dernier ressort ; si le premier juge lui a refusé les dommages-intérêts auxquels il a conclu, ou lui en a alloué d'insuffisants, la Cour pourra réformer.
Dans l'hypothèse inverse, celle où le montant de la créance du saisissant serait supérieure à S, 500 francs et où les dommagesintérêts réclamés reconvention nellement par le saisi seraient inférieurs à cette somme, la décision du tribunal sur la demande reconventionnelle ne sera pas sujette à appel, tandis que la disposition du jugement, relative à la validité de la saisie, ne sera rendue qu'en premier ressort. C'est en vain qu'on ferait remarquer que le saisi, en réclamant accessoirement une somme d'argent en réparation du préjudice souffert, a conclu en même temps et surtout à la nullité de la saisie et que, dès lors, son intérêt était égal au montant de la demande principale augmenté des dommages-intérêts (1) ; ce qu'il faut considérer, ce n'est pas l'importance de l'intérêt qu'a le saisi dans le litige, c'est le montant de
(1) Encesêfu: Brax.» 18 déc. 1900, Pas., 1901» t, 199, et B. J., 1901, c. UO.
sa demande (art. il et 37 combinés). Or, Tunique objet de sa demande reconventionnelle, ce sont les dommages-intérêts, et quant à sa conclusion tendant à la nullité de la saisie, quels que soient les termes qu'il aura employés (1), ce ne pourra jamais être qu'une simple défense^ c'est-à-dire le fait d'un défendeur qui conclut à ce que son adversaire soit débouté de faction ; ce n'est pas là ce que la loi entend par demande reconventionnelle. Il s'ensuit que le chiffre des dommages-intérêts sera seul pris en considération pour la détermination du ressort (S).
(1) Conclure à ce que la ealsle soll déclarée nulle, à ce qu'il en soit donné mainlevée, ou conclure à ce que le demandeur en validité soit débouté de son action, c*est identiquement la même chose. — Yoy. gwjpràf n« 889. — Cdmp. n<>* 388 et salv.
(%) Dans cette hypothèse comme dans la précédente, il pourra y avoir contrariété de décisions. Il peut arriver que la Cour d*appel, réformant la décision des premiers Juges, déclare la saisle-arrôt valable sans pouvoir réformer la disposition du jugement qui a condamné le saisissant à des dommages-intérêts. W peut arriver aussi que la Cour déclare la saisie nulle et ne puisse pas réformer le Jugement en ce quHi aura refusé d'allouer au saisi des dommages-intérêts. Dans d'autres cas, la Cour, considérant la saisie comme fait dommageable et vexatoire, allouera au saisi des dommages- Intérêts sans pouvoir mettre à néant la disposition du Jugement qui aura déclaré cette saisie l)onne et valable. Pour échapper à cet inconvénient, certains auteurs ont imaginé une solution qui parait ingénieuse, mais à laquelle il nous est impossible de nous railler. Supposons le cas on la créance du saisissant est inférieure à %,500 francs, mais où par contre les dommages-intérêts réclamés par le saisi sont supérieurs à celte somme; le tribunal a déclaré la saisie valable et a débouté le saisi de sa demande reconventlonnelle. On reconnaît que l'appel de la partie du Jugement qui statue sur cette dernière demande est recevable, mais on dit qu'il devra être écarté par l'ezeeption de chose jugée. • Comme la demande principale et la demande reconvenUonnelle, dit N. De Pabpb (Compétence, t. II, n<* 71, p. 300). sont formées entre les mêmes parties et touchent au même objet, quelquefois, si le Jugement sur l'une, n'étant pas SQScepUble d'appel, passe en force de chose jugée, tandis que le Jugement sur l'autre, sujet à l'appel, est déféré au juge supérieur, ce Juge est obligé de tenir compte dans sa décision de ce qui est irrévocablement décidé entre les parties par le jugement devenu déflnUlf. En d'autres termes, l'arrêt du Juge d'appel sur la demande qui lui est soumise doit, pour ne pas violer l'art. 1851, C. clv., respecter la chose jugée en dernier ressort par le Juge inférieur sur l'autre demande. Aussi n'est-ll pas possible qu'il y ait contradiction entre les décisions rendues sur les deux demandes, bien que rune soit soumise au juge d'appel sans que l'autre le soit ». Ce système, s*il était appliqué à notre matière, aurait dans certains cas les conséquences les plus injustes. La créance du saisissant peut être considérable ; son Intérêt au procès peut être énorme ; à raison de cet intérêt, la loi veut que la demande en validité soit suscep- Uble de deux degrés de juridiction ; mais voici que le saisi, se retournant contre son adversaire, lui réclame quelques centaines de francs de dommages-intérêts du chef de poursuites prétendument vexatoires ; le tribunal lui donne raison, déboute le demandeur en validité et le condamne à payer une somme minime à titre de réparation. La décision sur ce dernier point est rendue en dernier ressort. Le saisissant Inteijette appel du jugement en tant que la saisie a été annulée ; cet appel est recevable, tout le monde le reconnaît ; mais, si l'on admet l'opinion que nous combattons, le salissant n'en sera guère plus avancé : la Cour, après avoir reçu rappel, en enlèvera ao saisissant tout le bénéfice en lui disant : « Vous avez été condamné à des dommagesintérêts pour saisie Injuste, téméraire, vexatoire; Il y a chose Jugée sur ce point:
418. Lorsque la demande de dommages-intérêts est formée isolément, par instance séparée, le ressort est déterminé d'après le chiffre de la somme que réclame le saisi, et non d'après les
rarUcle 1361 s'oppose à ce que, de notre cOlé, nous déclarions la saisie valable. » L'article 1361 , nous en sommes conyaincu, n*a pas pareiUe portée; l'autorité de la chose Jugée D*a Heu qu'à Tégard de ce qui a fait f objet du jugement ; or, dans le cas dont nous nous occupons, Tactlon du saisissant a pour objet la validité de la saisie, Pactlon recoDventionnelle a pour objet des dommages-intérêts ; la première est fondée sur le droit de créance qui appartient au saisissant à charge du saisi, la seconde a sa base dans un quasidéiitei dans l'article 138S, C. civ. Ainsi, bien que le Juge ait à apprécier les mêmes Utres et les mêmes faits pour rendre sa décision sur les deux demandes. Il y a entre la première et la seconde des différences profondes portant sur l'objet et sur la cauEC, différences qui mettent obstacle à l'application de l'arUcle 186t. Il pourra y avoir contradiction entre la décision du tribunal rendue en dernier ressort et la décision de la Cour qui aura réformé le jugement sur la demande sujette ft appel ; mais, comme Va fait remarquer N. Thonissen, à la séance de la Chambre des représentants du 19 novembre 1874, précisément à propos de la question qui nous occupe, « si Ton veut des règles de procédure qui soient exemptes de toute espèce d'Inconvénient, on perdra ses peines à les ehereher ». {Ann. pari, 1874-76, p. 42 et 43)- Le législateur a pensé, avec raison, que cette contradiction ne se produirait pas fréquemment. Et d'ailleurs, lorsque la Cour, mieux éclairée que les premiers juges, mise peut-être en possession de pièces nouvelles, acquiert la conviction que le tribunal a mal Jugé, y a-t-ll si grand inconvénient à ce qu^elie puisse tout au moins faire justice en ce qui concerne la demande appelable, sans se soucier de ce qui a été jugé sur Tautre demande! de ce que Terreur des premiers Juges ne sera réparée qu'en partie, doit- on conclure qu'elle ne devrait pas être réparée du tout? Nous préférerions encore le système de ceux qui, sous prétexte d indivisibilité, admettent l'appel pour les deux demandes ; mais ce système est si ouvertement contraire au texte de la loi et à l'esprit des discussions parlementaires, que nous devons également le repousser. Au surplus, lorsque la demande en validité est sujette à appel et que la demande reconventionnelle est inférieure au taux du dernier ressort, rien ne s'oppose à ce que le tribunal de première Instance, sur les conclusions de Tune des parties, surseole à siatuer en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par le saisi, jusqu'à ce que la décision rendue sur la validité soit passée en force de chose Jugée. — Voir dans le sens de notre opinion : Brux., 31 oct. 1888, Pas., 1889, %. 133 ; — Gand, 27- juin 1891, Pas., 1891, S, 406 ; — Brux., S3 févr. 1894, Pas,, 1894, % 103. = Les décisions suivantes ont admis que rappelablilté de l'une des deux demandes entraînait celle de l'autre : Liège, «1 déc. t89S, Pas., 1893. %. 171 et B. J., 1893, c. 130; — Liège, «6 févr. 1894. Pas., 1894, %, Sil ; — Liège, 30 mai 1894. Pas., 1894, 2, 414 ; - Liège, 18 déc. 1896, Pas., 1896, 2, 160 ; — Gand, 18 avril 1896, Pas., 1896. % ^86; - Brux., 14 déc. 1896. Pas., 1898, % 333; — Brux., %0 mal 1899, Pas., 1900. % 161. = L'opinion de M. Db Pabpe, qui tend à faire écarter l'appel par l'exception de chose Jugée, a été suivie par Bormans, Compétence, 3* édit. t. II. n<» 749, et par M. l'avocat général Dbl- WAiDB. Disiert., B. J*. 1903, c. 70. — Voir dans le même sens : Gand, 31 déc. 1880. Pas., 1881, 1 ISO, et Comp. Brux., IS nov. 1886, Pas., 1886, S, 9S, et B. J., 1886. c. 1460. » La Cour de cassation, par arrêt du SO novembre 1901 déclare avec raison que la demande recoDventionDe]le,dans lesens que donne à cette expression l'article 37 de la loi de 1876, est « un lillge nouveau mettant en présence deux demandes » susceptibles d'être examinées isolément ou d*être portées successivement en justice. " si inUme que soit leur lien de connexité, fussent-elles fondées sur une même cause » ou UD titre unique, et dût l'appréciation isolée de l'une être influencée par ce qui 9 aurait été souverainement jugé sur l'autre, et même aboutir à une sorte de contrariété • de jugements, n Pas., 1903, 1,37. Dans l'espèce Jugée par la Cour, il s'agissait de l'action en payement d'un solde de compte qui, d'après le demandeur, se réglait à son profit par une somme de 1,966 francs dont il se prétendait créancier, tandis que.
causes de la saisie fi). Il en était déjà ainsi sous Tempire de la loi du 25 mars 1841 (!2).
Mais si le saisi était demandeur en mainlevée et réclamait accessoirement des dommages-intérêts , les deux chefs de sa demande devraient être cumulés pour la détermination du ressort, en vertu de l'article 23, paragraphe i'^r de la loi du 25 mars 1876. Il faut en effet considérer comme provenant de la même cause, c'est-àdire comme étant fondés sur le même fait juridique, deux chefs de demande qui tendent l'un à faire cesser un état de choses dommageable, Tautre à obtenir la réparation du préjudice causé par cet état de choses. L'importance de laction, au point de vue du ressort, sera donc déterminée par le chiffre de la créance qui aura motivé la saisie, plus le chiffre des dommages-intérêts réclamés par le demandeur en mainlevée (3).
Lorsque le préjudice résultant de la saisie s'aggrave après l'assignation, il ne peut être tenu aucun compte de la majoration de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour déterminer le degré de juridiction ; la somme demandée lors de Pintentement de Faction est seule à considérer (4).
418^". La demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne peut être formulée pour la première fois devant la Cour d'appel qu*à la condition que le saisi se borne à réclamer la réparation du
d'après le défendeur, le compte devait se clôturer à son bénéfice par une somme de 893 francs ; le défendeur demandait reconventlonnellement payement de cette somme augmentée de dommages-Intérêts pour saisie-arrêt vexatoire. La Cour d*appel avait décidé que le litige portait, en réalité, sur la débition d^one somme de 2.858 francs, formant l'écart entre les prétentions respecUves des parties, et que. dès lors, le droli d'appel était ouvert pour les deux demandes. La Cour de cassaUon a rejeté le pourvoi en décidant que ia réclamation du défendeur n'était pas une demande reconventloonelle, suscepUble d'être Jugée séparément, mais qu'elle constituait un élément dont la valeur était nécagairement et virtuellement comprise dans la demande principale et augmentait d'autant le montant de la chose contestée et Jugée. Il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêt que la solution eût élé tout autre s'il s'était agi d*une demande en dommages-Intérêts basée sur une saisie veuloire.
(1) BoifTEMPS, art. 80, n<> 8 ; — Dobiians, n»* 668 et 668 ; — Fand. B., v» Degré di iuridkUon (Mat. av.), n« 580.
(8) ÂDNBT, Compétence^ n* 647.
i8) Qu*on ne voie pas ici une contradiction avec ce que nous venons de dire sous le numéro précédent relativement ft la demande rmmosiUioiineUe en dommagea-lntérêls. La situation n'est plus la même au point de vue de la procédure. Ici le saisi, au Uea d'attendre l'attaque du saisissant, qui peutêfre ne se serait pas produite, a préféré se constituer demandeur en mainlevée ; il faut donc appliquer les arUcles 8t et t3 combinés.
(4) Bruxellee, 8 mars 1904, B. J., 1904. c. 488.
préjudice souffert depuis le jugement de première instance. Pour le préjudice antérieur, la demande doit être faite devant les premiers juges; en appel elle constituerait une demande nouvelle que l'article 464 du Code de procédure ne permet pas d'accueillir (i).
419. Lorsque la saisie-arrêt a été faite en vue du recouvrement de plusieurs créances, il faut, pour déterminer le degré de juridiction de la demande en validité, appliquer les règles contenues dans larticle 23 de la loi du 25 mars 1876. Si les créances proviennent de la même cause, on les cumulera pour déterminer le ressort. Si, au contraire, elles proviennent de causes différentes, chacune d'elles, augmentée de ses accessoires, sera considérée isolément; il y aura, dans ce dernier cas, autant de contestations que de créances ; la saisie pourra être validée pour Tune d*elles, et annulée pour Taulre : quoi capita, tôt sententiœ; il ne pourra être interjeté appel du jugement de validité que pour ce qui concerne les créances dont le chiffre est supérieur à 2,500 francs.
420. Lorsque la saisie a été pratiquée par plusieurs créanciers en vertu d'un même titre, le ressort se trouve fixé par la somme totale à recouvrer, sans qu'on ait égard à la part de chacun des saisissants; cest l'application de Tarlicle 25 de la loi de compétence. Lorsqu'au contraire les créanciers ont agi en vertu de titres différents, il n*y a pas lieu daddilionner les sommes pour lesquelles les saisies ont été faites ; la jonction des diverses saisies n'a pas pour effet de faire cumuler les chiffres des différents litiges soumis au juge, elle n'est qu'un moyen d'épargner du temps et d'économiser des frais ; chaque poursuite conserve sa valeur propre, qui seule sert à déterminer le degré de juridiction (2).
421. De la règle énoncée à l'article 30 il résulte que chaque fois que le jugement rendu au fond sur l'action en payement des causes de la saisie est sujet à appel, la demande en validité, intentée en môme temps, n'est jugée qu'en premier ressort. Ainsi, lorsque la demande principale tend à obtenir payement d'une
(1) Bruxelles,! mars 1894. Pff<., 1895,1.45 La Cour décide même que la demande de dommages-inlérêls formée en degré d*appel n*esl pas recevable si elle est fondée.^ la fois sur le préjudice soulTerl durant la première Instance et le préjudice postérieur au jugement, lorsque ces chefs de dommage n*ont pas été déterminés séparément. — Y. aussi Dijon, SO décembre 1895, D. P., 1897, 2, 145 ; — Paris, 1S mai 1899, D. P., 1901, 1,li9.
(1) ÂDRBT, Cmpét,, n* 642; — De Paepb, Btlg, iad., 1886, c. 159, g 25.
somme inférieure à 2,500 francs, mais faisant partie d^une créance plus forte qui est contestée, le montant de cette créance détermine le ressort, non seulement pour la demande en payenoent comme le veut l'article 24, mais aussi pour Taction en validité.
422. Lorsque la saisie a été pratiquée à charge de plusieurs héritiers, pour avoir payement d'une dette de la succession, c'est rimport total de la créance qui détermine le ressort. Aux termes de l'article dââO du Gode civil, Tobligation susceptible de division se divise de plein droit entre les représentants du débiteur; mais lorsque ceux-ci sont poursuivis ensemble en vertu d'un même titre, il faut appliquer Tarticle 25 de la loi de 4876, qui défend d'avoir égard à la part de chacun des codébiteurs dans la somme réclamée (1).
Si la saisie-arrêt a été faite contre un héritier seulement, pour sa part, le jugement de validité sera rendu en premier ou en dernier ressort, suivant que cette part excédera ou n'excédera pas 2,500 francs. La somme incombant à chacun des héritiers ne peut pas être considérée comme faisant partie d'une créance plus forte. Bien qu'il ait fallu statuer implicitement sur l'existence de la créance primitive, le chiffre de celle-ci reste sans influence sur le degré de juridiction (2).
423. Lorsque le saisissant est créancier d'une rente perpétuelle ou viagère ou d'une pension alimentaire, le montant des causes de. la saisie doit être calculé d'après les bases indiquées par l'article 27 de la loi de 1876.
Il en résulte qu'en cas de contestation du titre, la valeur du litige sera déterminée par le capital exprimé à ce titre, et, à défaut, en multipliant l'annuité par vingt s'il s^agit d'une rente perpétuelle, et par dix s'il s'agit d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire. Si le chiffre ainsi obtenu dépasse 2,500 francs, le jugement sur la demande en validité ne sera rendu qu^en premier ressort, bien que les termes échus, les seuls qui puissent servir de base à la poursuite (3), soient inférieurs à cette somme (4).
(I)n en élallde même sous Pemplre de la loi du S5 mars 1841. — Cass. B., SO mars 1847. Pa$., 1847, 1, 494; — Cass. B , 16 Juillet 1874« Pas., 1874, 1. «48.
(% Bourgea. 30 décembre 1836, /. Pal,, 1836, p. 1718; Oalloz, t» Degré de jurid., n» 1Î5. !•.
(3) y.suprà, no* 68 el 163.
(4) Comp. Paris, 27 Juin 1835, J. Pal., 1835, p. 388; Dalloz. y^ Degré de jurid., n<» M9.
Les termes ou arrérages réclamés, dont Téchéance est antérieure à la saisie, doivent être ajoutés au chiffre qui exprime la valeur du capital.
Si le titre n'est pas contesté, le ressort se détermine par le chiffre total des termes ou arrérages dont le saisissant poursuit le payement.
424. Lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée pour avoir payement d'une rente ou d'un fermage consistant en denrées ou prestations appréciables d'après les mercuriales, le degré de juridiction, en ce qui concerne la demande en validité, se détermine conformément à l'article 28 de la loi sur la compétence. L évaluation des causes de la saisie sera faite d'après le prix du marché régulateur le plus voisin, et ce, au jour de la saisie, ou, à défaut, à l'époque antérieure la plus rapprochée.
Nous avons vu que, dans des cas semblables, le saisissant doit, avant d'assigner le saisi en validité, faire apprécier par le président du tribunal la valeur des denrées ou prestations (i). Cette appréciation est toute provisoire, et on ne pourrait y avoir égard pour fixer le ressort, si, exceptionnellement, elle ne concordait pas avec les chiffres indiqués aux mercuriales (2).
Lorsque la rente ou le fermage est payable partie en argent et partie en denrées, le chiffre des espèces doit être ajouté à Tévaluation du surplus, faite d'après les mercuriales.
425. Ce n'est pas le chiffre énoncé dans l'exploit de saisie, mais bien la somme mentionnée aux conclusions de la demande dans le dernier étal de la cause, qui fixe d'une manière définitive le degré de juridiction (3). En d'autres termes, c'est la demande contestée qu'il faut prendre en considération.
Il en résulte que si, au cours de la procédure suivie devant le tribunal, le saisi, reconnaissant devoir une partie des sommes réclamées, fait au saisissant des offres réelles suivies de consignation, le jugement de validité sera rendu en dernier ressort, au cas où les sommes demeurant en contestation se trouveraient ainsi
(1) V. «ttprd, n» 162.
(%)Beltjbns, arl. 567, n? 79.
(3) Boulet ei Dubouloz, n» 337. — Cass. Fr., 4 mars 1874, D. P., 1875. 1» 19. - Comp. Cass. Fr., 14 décembre 1869, D P., 1870, 1, 32 ; Siret, 1870, 1, 108.
rédaîtes à 2,500 francs ou aa-dessous (1). Par contre, si le saisissant, toat en restant dans les limites des causes de sa saisie, rectifie le chiffre de celle-ci, soit dans l'assignation en validité, soit en conclusions, et si, par suite de cette rectification, le litige est porté à une somme supérieure à 2,500 francs, la cause sera sujette à appel (2).
426. L'article 30 de la loi de 1876 ne parle que des contestations qui s'élèvent entre le saisissant et le débiteur saisi ; il reste étranger aux procès qui suivissent entre ceux-ci et des tiers, comme à ceux qui seraient dirigés pr un saisissant contre un autre saisissant.
Ainsi, par exemple, si un séquestre a été nommé pour la garde des objets saisis, faction formée contre lui pour le contraindre à exécuter ses obligations doit se mesurer, non plus aux causes de la saisie, mais à la valeur des objets litigieux (3).
Si le débat s'agite entre deux saisissants, Tun cherchant à exclure l'autre, le ressort se détermine, à Tégard de chacun d'eux, par le montant de sa créance ou plutôt de la somme pour laquelle il a pratiqué la saisie; il n*y a pas lieu d additionner les chiffres des deux créances (4).
Lorsqu'un tiers intervient dans Tinstanceen valiuité et demande la mainlevée de la saisie en se fondant sur ce qu il est propriétaire des deniers ou des effets saisis, c'est le montant des deniers ou la valeur des effets qui détermine le ressort. Ce que veut l'intervenant, ce nest pas se constituer l'auxiliaire du saisissant ou du saisi, c'est faire reconnaître son droit sur les choses saisies-arrêlées; l'objet de la demande n'a rien de commun avec les causes de la saisie (5).
Tel est le cas où l'intervenant se prétend cessionnaire ou titulaire à un titre quelconque de la créance frappée de saisie-arrêt. Si cette créance ne dépasse pas 2,500 francs, le jugement sera en dernier ressort pour la partie intervenante, bien que les causes de
(DCass. B.,ijuillel 1896, Pas., 1896,1. «31.
(DCass. Fr. M Janvier 1891. D. P., 1892, 1, S3.
(8) Adnbt, n» 649; — Bormans, q« 661.
(I) Rtom, 2 décembre 1823, Dalloz, v» Degré de juridkUoti, n» 298.
(5) De Paepe, Compélence civile, i. I*', p. 479, n« 18; — Pand. B., v« Compétence civile {en général^ n« 575, et v» Evaluation du litige, n<> 113; — Bruxelles, %5 Jaltlei 1889, /. Trib., 1889, c. 1159 ; ~ Liège, 6 février 1896, Pas,, 1895,2. 170.
la saisie se montent à une somme supérieure. Si, au contraire les causes de la saisie n'excèdent pas la somme de 2,500 francs, mais que la créance saisie et transportée soit supérieure à ce chiffre, le jugement, tout en étant rendu en dernier ressort pour le saisissant (1), sera susceptible d*appel de la part du cessionnaire; quant au saisi, qui est défendeur, il ne pourra interjeter appel que conti e la partie dont l'intérêt sera supérieur au taux du dernier ressort (2).
Si la saisie a porté, non sur une créance, mais sur des effets mobiliers dont l'intervenant revendique la propriété, ces objets doivent être évalués, à défaut de base légale, conformément à Farticle 33 de la loi, sinon le jugement est rendu en dernier ressort à regard du revendiquant, bien que les causes de la saisie dépassent 2,500 francs (3). 11 en est ainsi« même lorsque Tintervenant a revendiqué la propriété de tous les effets saisis, et que par conséquent la décision à rendre sur Tintervention doit mettre en question lexistence de la saisie tout entière (4).
Lorsque le tiers revendiquant réclame en même temps des dommages-intérêts, la valeur des effets saisis et le chiffre des dommages-^intérêtssont cumulés pour la détermination du ressort, puisque ces deux chefs de demande proviennent de la même cause (5).
Si l'intervention n'a pas eu pour effet d'introduire dans Tinstance une action nouvelle, si l'intervenant n'a fait que se joindre au saisissant ou au saisi, sans chercher à les combattre en vertu d un droit qui lui soit propre, il n'y a plus là qu'un incident qui doit suivre le sort de la demande principale (6). Il faut
(1) Cass. Fr., «3 février 1869, D. P., 1869, 1, 196.
(i) Dodo, n» 198 ; — Cass. Fr., S mars 1880, D P., 1880. 1, %i9.
(3) Liège. 14 novembre 1889. Pa$,, 1890, S, 77. == Comp. Toulouse. 8 juin 1868, D. p.. 1868, 2, 108.
(4) BONTBMPS, art. 30. i\^ 1i. — Bruxelles, I*' décembre 1891, B J., 1892, c. 138.
(5) Bruxelles, arrêt précité du «6 Juillet 1889.
(6) C*e8t de cette catégorie d'iiuerveiitluii que M. Db Pabpb veul parler lorsqu'il dit : • L'Intervenaut a les même.s voles de recours que les parties principale^}. SI. dans une cause susceptible d'appel, la demande en intervention a été déclarée non recevable. celui qui Ta Tormée peut interjeler appel contre les parties principales SI, rinlervention ayant élé admise, la partie à laquelle l'intervenanl est venu se joindre succombe, la voie de rappel lui est ouverte contre l'autre partie, et son appel profite ft la parUe dont II a défendu la cause. Bien que celle cl n'ait pas interjeté appel, le jugement est remis en question aussi bien pour elle que pour l'intervenant. L'Inter-
412 CODE DE LA SAfSiE-ARRÊT
alors combiner les articles 30 et 38, alinéa 3 ; Tappei du jugement rendu sur la recevabilité ou le fondement de la demande en intervention ne peut être accueilli que lorsque les causes de la saisie excèdent la valeur de 2,500 francs.
427. Les règles que nous venons de rappeler sont applicables à la demande en péremption d^une instance de saisie-arrêt. Le jugement qui statue sur la péremption d'instance n'est qu*ua jugement sur incident ; dès lors, aux termes de l'article 38, il suit, pour la recevabilité de Tappel, le sort de la demande principale (d).
428. Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur la demande en validité ou en mainlevée, est le délai ordinaire de trois mois.
Cette règle est générale. Elle s'applique même au cas où plusieurs instances en validité ont été jointes, et où le jugement, en prononçant sur les contestations qui divisent les saisissants, a opéré entre eux la répartition des deniers arrêtés. Aux termes de l'article 669 du Gode, l'appel du jugement qui ordonne une distribution par contribution doit être interjeté dans les dix jour« de la signification à avoué; mais, dans le cas dont nous venons de parler, la cause ne perd pas son caractère originaire pour se transformer en une distribution par contribution, et il n'est pas permis d'étendre l'article 69, par analogie, à l'instance en ralidité (2).
venant aide la partie avec laquelle il t un Intérêt commun, Il l'empêche de compromelire cet Intérêt par une défense Incomplète ou de le sacrifier par un concert Tranduleux avec leur adversaire. C'est pour la conservation de son propre iniérêtque la loi admet son intervenUon, Tautorlseà venir au procès défendre l'intérêt d*autrul dont dépend le sien. L'intérêt quMI a voulu sauvegarder en Intervenant en première instance, exige qu'il puisse soumettre au juge d'appel la cause qu'il défend, si le jugement n'est pas rendu en dernier ressort **. B. J., 1886, c. 434. = Par application du même principe, le déslslemeiit du saisissant ne met pas fin à rinstance en validité, si l'intervenant qui s'est joint à lui ne se désiste pas. — V. suftrà, n^ 398.
(1) De Paepb, B. J , 1886, c. 310, §29. — Il en était déjà ainsi avant la loi du i5 mars 1876. V. Rogbr, n» 544; — Merlin, Répertoire, v» Dmiier ressort, § 14; — Agen, IV décembre 1812, J Pal.^ 181i, p 906; — Cass Fr., 26 février 18i3, /. Pat, 1823. p. 9S5; la Cour suprême a jugé qu'il en était de la péremption d'instance comme des dépens, exceptions, incidents et autres suites de la demande principale, qui, étant une d<<pendance de cette demande, doivent toujours en suivre le ressort, à moins d'exception expresse.
(2) Angers. 26 janvier 1843, Dalloz, v» AppeicivH, n^ 828; — Agen, 29 mars 1854, D P., 1855, 2. 65.
429. L*appel interjeté contre le jugement qui a statué sur la validité de la saisie, peut être signifié au saisissant au domicile élu par celui-ci en conformité de 1 article 559. Il est bien vrai que le Gode n*a pas reproduit au titre de la saisie-arrêt la disposition de Tarticle 584, d après laquelle le débiteur peut faire au domicile élu pour la saisie-exécution toutes significations, même d'offres réelles et d'appel; mais ce serait enlever à l'élection de domicile prescrite par l'article 559 une grande partie de son utilité, que de la considérer comme ne produisant pas ses effets en ce qui concerne les actes de procédure nécessités par la demande de validité ou de mainlevée, et spécialement en ce qui concerne Tacte d'appel; il faut appliquer ici, par analogie, l'article 114 du Code civil, aux termes duquel, lorsqu'une partie a fait élection de domicile dans un acte, il est permis de lui adresser au domicile élu toutes significations, demandes et poursuites relatives à cet acte(l).
4fi9bis. Celui qui n'a été ni partie principale ni partie intervenante devant le tribunal de première instance, a le droit d*intervenir en cause d'appel, s'il a été lésé dans ses intérêts légitimes par la décision attaquée (2), ou s'il a un juste motif de craindre que Tarrèt ne lui inflige grief en réformant le jugement (3).
Au contraire, celui qui a figuré dans l'instance devant les premiers juges, ne fût-ce que comme intervenant, ne peut plus intervenir devant la Cour en la môme qualité; il devait se pourvoir par voie d'appel contre le jugement qui lui portait préjudice (4).
429<^*. La procédure, en degré dappel, n'a pas de règles particulières.
(1) RoGBR» n<> H98; — Boulet el Dubouloz, n« 334 ; — Pigeau. n» 667; — Garsonnbt, §1409, nu. c. - Liège. tSJuin 1812, J. P., 181), p. 466; Dalloz, v» Domicile élu, DO 80. = Contra: Bioche. v» Saisie arrêt, n» 92 — Bruxelles, 9 avril 181%, J. Pal., 18U, p S86; Dalloz, verbo cit., n* 28 ; — Bruiellcs, 7 Juillet 1832, Pas,, 183i, p. 201.
(2) Bruielles, 14 Julllit 1863, Pas., 1867. 2. 108.
(3) De Pabpb. Compétence civile, l. h% p. 487; —Carré, quest. 1680; — Boitard, Colmbt-Daage el Glasson, l. Il, n« 709; — Garsonnbt, § 2132, lezle el noie 3. — Bruxelles, 26 Janvier 1856, Pas., 1856,2, 74; — Bruxelles, 26 avril 1884, Pas., 1884. 2, 261 .
(i) PkfiD.B,<, y ^Intervention iProc, dv.), n" 367 el sulv.; — Bruxelles, 28 Janvier 1856, B. J., 1856, c. 613; — Liège. 8 Juin 1870. B. J., 1871, c. 613; ~ Liège, 2 Janvier 1895, Pas., 1896, 2, 105; — Bruxelles, 9 juin 1902, B. J., 1902, c. 1337; — Bruxelles, 8 Juin 1904, B. J., 1904, c. 959.
La cause est ordinaire ou sommaire, suivant les mêmes distinctions qu'en première instance (art. 463 du Gode).
Lorsqu'un jugement est infirmé en appel, Texécution de l'arrêt, si elle n'est retenue par la Cour, ne peut appartenir qu*au tribunal du domicile du saisi, bien que la décision réformée ait été rendue par lui ; Tarticle 472 du Code de procédure, qui prescrit le renvoi à un autre tribunal, reçoit exception dans le cas où la loi attribue juridiction; or, en matière de validité ou de mainlevée de saisie-arrêt, larticle 567 attribue juridiction au tribunal du domicile de la partie saisie (4).
430. Du pourvoi en cassation. Il faut appliquer à noire matière les règles générales. Les décisions relatives à la demande en validité ou en mainlevée de saisie-arrêt peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation, lorsqu'elles sont définitives (2) et qu'elles ont été rendues en dernier ressort (3).
Le délai du pourvoi est de trois mois, à partir du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement (4).
Le pourvoi est fait dans les formes ordinaires, c'est-à-dire par une requête contenant constitution d un avocat à la Cour de cassation. Le demandeur doit déposer au greffe de la Cour : l"" ua mémoire introductif; S"" la copie signifiée ou, à défaut de signification, une expédition de larrêt ou du jugement dont il demande la cassation. Larrêté du 15 mars 1815, après avoir prescrit ces formalités, ajoute, article 5 : « le tout à peine de déchéance, qui sera prononcée irrémissiblement et dont le demandeur ne sera relevé en aucun cas (5) ».
Les indigents peuvent obtenir le pro Deo de la même manière que devant les Cours d'appel, les tribunaux civils et les tribunaux de commerce (6).
Le droit de se pourvoir n'appartient à la partie que pour la défense de ses intérêts et dans la mesure de ceux-ci. L'interve-
(1) Beltjbns, article 472, n« 6^; — Pan». B., v« Appel civil, n^ 878. — Gand, t\ février 1906, Flandre jud., 1906. c. 136.
(i) Décret du 2 brumaire an IV, article 14.
(3j Loi du 4 août 188%, article 18; — loi du %5 mars 1876. article 19.
(4) Arrêlé du Prince souverain du 18 mars 1815, article 4.
(6) V sur ces dlfTérents points : Schetvbn, Traité pratique des pourvoie en castatim,
(6) Loi du 30 Juillet 1889, articles 3 et 4. — V. suprà, n» 374.
nant qui, devant les ju{i^es du fond, a pris fait et cause pour le saisissant ou pour le saisi, peut se pourvoir en cassation, et son pourvoi, comme son opposition ou son appel, profite à la partie dont rintérètse confond avec le sien (i).
Toutes les parties dont les droits ont été réglés par la décision attaquée doivent être appelées devant la Cour (2). Si le jugement ou Tarrèt ne renferme aucune disposition concernant les droits de lune des parties en cause, cette partie peut être laissée en dehors de la procédure en cassation. Ainsi, le pourvoi formé par le saisissant contre le saisi seul est recevable, bien que les juges du fond aient déclaré leur décision commune au tiers saisi, lorsque cette décision se borne à statuer sur les contestations relatives à la créance du saisissant, sans contenir de disposition au sujet des obligations ou de la condition du tiers (3).
431. De la tierce opposition. La tierce opposition contre le jugement de validité ou de mainlevée doit, pour être recevable, être formée par une personne qui n'a été ni partie, ni représentée au jugement, et dont les droits ont été lésés ou compromis par la décision atttaquée.
Ainsi la tierce opposition est ouverte à celui qui se prétend propriétaire des effets ou deniers saisis-arrêtés, et qui n*est pas intervenu dans Tinstance en validité (4).
Le tiers saisi qui, depuis lexploit de saisie, a effectué des payements entre les mains du débiteur saisi et qui se trouve exposé à payer une seconde fois, est recevable à former tierce opposition contre le jugement ou l'arrêt qui a validé la saisie. Certes, en principe, celui qui, par négligence ou imprudence, a attiré sur lui le dommage résultant du jugement, ne peut y former tierce opposition (5); mais on ne peut pas dire, d'une manière générale, que telle soit la situation du tiers saisi qui a payé entre les mains
(1) De Pabpb, B. J., 1886, c. 484, § 89. — Comp. $uprà, n» 426. («1 Cass. Fr., 18 janvier 1869, D. P., 1869, 1, 188.
(3) Cass. Fr., 16 Juillet 187t. D. P., 187t, 1, 361 ; Sirbt, 1872, 1, 80.
(4) Liège, 29 janvier 1849, Pas., 1842. 2. 130.
(5) TI6S1BR, Théorie H pratiqué de la tierce opposUUm^ n**» 74 et 136; — Garsonnbt, §2479; — BoiTARD. Colmbt-Daagb et Glasson, t. II, n« 721 ; — Rodièrb. t. II. p. 153. — Alger, 28 jain 1875, D. P., 1877, 2, 178; — Cass. Fr., 2 mal 1881, D. P., 1882, 1. 265.
de son créancier ; il pouvait avoir de justes raisons de considérer la saisie comme nulle; il pouvait, en présence d'une opposition irrégulière, se croire obligé de n y avoir point égard (1); le jugement, en déclarant valable une saisie-arrêt entachée de nullité, préjudicie aux droits du tiers qui a payé, et dès lors, de même qu'on devait admettre celui-ci à intervenir dans l'instance (2), on ne saurait lui refuser le bénéfice de la tierce opposition s'il n'est pas intervenu (3).
La voie de la tierce opposition n'est pas ouverte aux créanciers chirographaires du saisi, car ils ont été représentés dans l'instance par leur débiteur (4). Si le saisi vient à être déclaré en faillite, le curateur a le droit de se Taire remettre les deniers ou effets par le tiers saisi sans avoir besoin de former tierce opposition au jugement de validité (5).
431^2^. De la durée des effets du jugement de validité. Le jugement de validité, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, conserve tous ses effets aussi longtemps que le saisissant n'est pas complètement désintéressé; la prescription trentenaire peut seule lui être appliquée (6). Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque la saisie a été pratiquée entre les mains de l'Ëlat (7).
Il en résulte que, même après une première distribution, le tiers saisi doit s abstenir de payer au saisi les sommes qui seraient dues à ce dernier en vertu d'une cause juridique existant déjà lors de la saisie-arrêt (8).
(1)V. «uprà, no «71.
\% V. suprà, no* 394 et 395.
(3) Conlrà : Cass. B., 10 août 1818, Pos.. 1848, 1, 458. >■ V. infrà^ n» 458.
(4) Garsonnet,§ i475. — Agen, %» Juillet 1890, D. P., 189S, «, 50.
(5) y.iuprà, n» «80. — Gomp. Clv. Bruxelles, 16 mars 1906, L Mb., 1906, c« 630.
(6) V. infrà, n« 441 .
(7) V. iuprà, n»* «04 et «05.
(8) Lorsque la saisie-arrêt porte sur le traitement d'un employé ou le salaire d'un ouvrier, 11 peut arriver que remployé ou l'ouvrier quille momentanément son palron pour rentrer plus tard chez lui. La question de savoir si la rentrée du débiteur saisi, après cette inlerruption de services momentanée, a donné naissance à un contrat nouveau, est une question de fait dont l'appréciation pourra soulever des dlffiealt^^s. Les tribunaux examineront avec soin sMI n'y a pas eu là une manœuvre concertée entre] un débiteur de mauvaise fol et le tiers saisi en vue d'échapper aux conséquences de la saisie. J. de P. Reims, 31 mars 1898, D. P., 1899, «, «iO. — Comp. tuTprà, n« 81 .
Article 568
Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration s'il n y a titre authentique ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou Topposition valable.
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