Sanction de Tarticle
441. li D*y a pas de délai fatal pour Tassignation en déclaration.
COMMENTAIRE
432. Après avoir donné au saisissant le moyen d^eropècher que des payements puissent être faits à son préjudice, le législateur a voulu lui permettre de contraindre le tiers saisi à déclarer les sommes ou les effets qui sont entre ses mains.
Obtenir de celui-ci l'aveu de l'existence et du montant de sa dette, de manière à être mis à même de contester au besoin l'exactitude ou la sincérité de ses dires et de faire juger cette contestation, tel est pour le saisissant l'objet de l'instance en déclaration affirmative.
433. L'assignation en déclaration n'est pas toujours nécessaire. Lorsque le saisi et le tiers saisi sont d'accord sur Texistence, entre les mains de ce dernier, de fonds appartenant à la partie saisie, et sur leur suffisance pour payer le saisissant, celui-ci peut se borner à signifier au tiers saisi le jugement de validité; sur cette signification, accompagnée des formalités
prescrites par l'article 848 du Gode de procédure, le tiers saisi payera valablement au saisissant. Si pareil accord intervient avant la demande en déclaration, cette demande est inutile et par conséquent frustratoire (1).
Lorsqu'au contraire il y a concours de saisies et insufBsance de deniers, ou que les parties sont en désaccord sur Timportance des sommes ou des effets qui se trouvent entre les mains du tiers, la déclaration de celui-ci devient nécessaire (2).
433^/^. Sous Tancien droit, aussitôt que la saisie-arrêt était pratiquée, le saisissant pouvait, en la dénonçant à la partie saisie, assigner le tiers saisi en déclaration. Le Gode a modifié celte procédure : il ne veut pas que le saisissant vienne s'immiscer dans les rapports du saisi et du tiers saisi, sans qu'il y ait au moins de fortes présomptions en Taveur de la validité de la saisie (3). Aussi fait-il une distinction : quand il y a titre authentique^ le saisissant est autorisé à assigner en déclaration immédiatement ; à défaut de pareil titre, il ne peut le faire qu'après avoir obtenu un jugement déclarant la saisie -arrêt valable.
Gette distinction est rationnelle : lorsque le créancier est muni d'un titre authentique, acte notarié ou décision judiciaire, il a, en vertu de ce titre, le droit de faire saisir-exécuter les meubles de son débiteur (4) ; on conçoit dès lors qu*il ne doive pas obtenir un jugement pour pouvoir citer en déclaration un tiers saisi (5);
(1) CABRé-CHAUVBÀU. quesU ISSfU^pfM^; — BiocHB, yo Saisie-arrêi, n* 146; — Fuzibb-Hbbman. V* Saisie-arrêt, n» 958; — Thominb, n^ 628; — Gabsonhbt, § 14ftl; — RoGBR, n» 55%; — Dalloz. v»» Satsie-arrêt, n« 8*0. = Conirà : Civ. Bruxelles, 7 Juillet 1905, ;. Trib., 1905, c 1«I8; Pai.. 1905. 8, 350; J. proc., 1906, p. «03.
(S) FnziEB-HERMAN, v» Saisù-arrêt, no 961.
(3) V- l'exposé des motifs présenté par Real au Corps législaiif dans la séance du 11 mars 1806 : « De longues oontestaUons s'élevairnt souvent entre le saisissant et le Uers saisi, avant que la partie saisie fût seulement Instruite qu'une saisie exlslât, saisie souvent faite en vertu d'un Utre privé, dont un Jugement prononçait ensuite llnefflcacllé ou la nullllé. La source de ces procédures Illégales est tarie par les articles 564 et 568; le premier décide que le tiers saisi ne doit faire aucune déclaration avant qu'il soit Instruit officiellement que la parile saisie a connaissance de la saisiearrêt: et le second veut que le tiers saisi ne puisse être assigné en déclaration, s il n*y a titre authentique ou jugement qui aH déclaré la salsle-arrî^t on l'opposition valable. • Locb^, t. X, p. 190, n« i5
(I) Du moins dans la plupart des cas. V infrà, n* 134.
(5) Lorsqu'il y a titre aulhenilque. on a, sinon la certitude absolue, au moins de grandes probablliié) en faveur de la réallié de la dette, en ce sens que le saisi se trouve forcé de prouver que la dette constatée par le tllre est éteinte par onecom* pensatlon, un payement, une confusion, ou autrement. Boitard, 6I« leçon; — Funn- Hbbman, v« Saisie-arrêt, n» 967.
la situation est tout autre si la saisie-arrèt est faite en vertu d'un titre privé ou d'une simple permission ; il faut bien alors une décision de justice qui constate que le saisissant est réellement créancier (1).
434. Du titre authentique. L'acte ou le jugement qui sert de titre au poursuivant ne doit pas nécessairement être exécutoire ; larticle 568 se borne à exiger que le titre soit ce authentique » ; par conséquent, le créancier muni d'un titre authentitiue qui n'est pas exécutoire a le droit d'assigner le tiers saisi en déclaration avant le jugement de validité i^).
Tel est le cas de celui qui se Tonde sur un acte notarié ne contenant pas la formule exécutoire déterminée par l'arrêté royal du M décembre 1865, ou sur un acte authentique reçu par un officier public étranger (3), sur une sentence d'arbitres non encore revêtue de Yexequatur, sur un acte de non-conciliation dressé par le juge de paix et contenant reconnaissance de dette (4), sur un procèsverbal de vente mobilière rédigé conformément à la loi du 22 pluviôse an VII (5).
La contrainte en matière de contributions directes est assimilée à un acte authentique; le receveur peut donc faire assigner le tiers saisi en déclaration avant d'avoir obtenu un jugement de validité (6).
436. L'article 568 ne dislingue pas entre le titre authentique dont la date est postérieure à la saisie et celui dont la date est antérieure ; l'un et l'autre ont le même caractère, la même autorité et les mêmes effets; ils préviennent Tun comme l'autre
(l)BnBUT, t« parUe, livre Ul, tilre H,§i, note 21. — Dans l'Bial Indépendant du Congo, le Uers saisi ne peut être sommé de déclarer ce quMI doit, qu'après que la salsle-arrèt a été validée (ordonnance du 14 mai 1886. art. 80).
{% FuziBa-HBRiiAN. yo Saisie-arrét, no 963; — Garso.^nbt, § 1419, note 1 .
(3) Baus, Droit privé da élranger$ en Belgique, no 136.
(4) L'article 54 G. proc. civ., en disposant que les conventions des parties, Insérées au procès*verbal du juge de p;itx, ont Torce d'obligation privée, a entendu que ces conveniions niaient point force d'exécution parée comme celle qui sont faites devant notaire, mais l'acte ne les constate pas moins autkenfiquemenl.
(5) A la condition que ce procès-verbal porte la signature du débiteur ou la mention, faite par le notaire, que le débiteur a déclaré ne pouvoir signer. — V. suprà, no 116.
(6) n coavleni même de le faire, dit H. Leiolr, afin d'éviter les frais d'un double Jugement. (Règl. géa. sur le recouvr.ei les poursuites en mat. de contr. dlr. no 1691.) — V. aussi Pànd. B., v« C<mir^ti4ms directes (Recouvrement et poursuites), n« 1047.
les abus qui existaient sous l'ancienne jurisprudence et auxquels le Code a voulu porter remède. Tout ce qu'exige la loi, c'est que le titre soit antérieur à demande en la déclaration (i). Si donc le créancier, après avoir saisi-arrèté en vertu d'un titre privé ou de la permission du président, obtient de son débiteur une reconnaissance authentique de la dette ou le fait condamner au payement de celle-ci, il peut assigner en déclaration sans attendre le jugement de validité ; à la condition toutefois que le titre authentique ou le jugement concerne bien la créance en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée (2).
436. Lorsque le saisissant possède un titre authentique, il peut assigner en déclaration dès le début de la procédure, et par Texploit même de saisie-arrèt (3). 11 s*assure ainsi lavantage de faire courir immédiatement les délais contre le tiers saisi. Dès lors, les trois actes prescrits par les articles 559, 564 et 568 se réduisent à deux s'il y a titre authentique, et ne demeurent nécessairement distincts que dans le cas contraire. On en a conclu avec raison que le saisissant muni d'un titre authentique doit, à peine de rejet de la taxe, assigner le tiers saisi en déclaration affirmative par lacté de saisie ou par Tacte de dénonciation de la demande en validité ; les frais d un acte séparé devraient être, en général, considérés comme frustratoires (4). Rien ne s'oppose même à ce qu'un seul, exploit contienne : 1** la saisie-arrêt ; 2* la dénonciation de cette saisie et la demande en validité dirigée contre le saisi ; 3** s'il y a titre authentique, la contre-dénonciation et l'assignation en déclaration affirmative. Si le saisi et le tiers saisi habitent le même arrondissement, on fera deux copies de cet exploit et le même huissier les signifiera; dans le cas
(I) FozibrHbkman, yo Saisie-arrêt, n» 96i ; — Garsonnet, § 1419, noie 1.
{%) Gass. Fr., Ujuln 1876, D. P., 187€, 1, 484; Siret, 1877, 1, 111; /. av., l. CU, p. S76.
(8) GarréChauveau, quesl. 1956 quinquiesi — Thominb. n<» 6S7; —Roger, n* 5S0; — Boulet et Dubouloz, n» 250; - Dalloz, yo Saisie arrêt, n^ 318; - Bioghe. eod. nerbo, DO 149; — FuziER Herman. eod. verbo, n» 966.
(4) Boulet et Dubouloz, n» S50; — Bioche. n» 150; — Rodière t. II, p. 208. = Nous disons aeng^éraln, car il peul arriyer que le salsissanl ail de Jusles moUfs pour n'assigner en déclarallon que plus tard: le Juge taiateur appréciera.— Gomp. mjkrà, n» S49.
contraire, il faudra deux exploits, mais rédigés sur un seul texte (4).
437. Le saisissant qui possède un titre authentique peut, comme nous venons de le voir, faire lassignation en déclaration en même temps que l'exploit de saisie-arrêt. Gela ne veut pas dire qu'il ait, dès le jour de la saisie, la Faculté de contraindre le tiers saisi à faire sa déclaration : aux termes de Tarticie 564, qui s'applique à toutes les hypothèses, le tiers n'est tenu de faire aucune déclaration avant que la demande en validité lui ait été dénoncée (2).
438. Du jugement. A défaut de tilre authentique, le tiers saisi ne peut être assigné en déclaration s'il n'y a jugement qui ait déclaré la saisie valable,
La loi se borne à exiger un jugement de validité ; elle ne met pas pour condition que ce jugement soit passé en force de chose jugée ; il ne s'agit pas encore d'exécution contre le tiers saisi ; on lui demande seulement de déclarer ce qu'il doit ; pareille demande ne peut entraîner pour le tiers aucun des inconvénients ou des dommages résultant de l'exécution provisoire.
Le saisissant n'est donc pas obligé d'attendre, pour assigner, que les délais d'opposition et d'appel soient expirés ; il peut, si le jugement de validité a été rendu par défaut, agir avant l'expiration de la huitaine dont parle l'article 155 du Code de procédure ; il peut aussi assigner en déclaration après que le saisi a formé opposition ou interjeté appel, et avant qu'il ait été statué sur ces voies de recours (3).
L'assignation en déclaration, donnée valablement pendant l'instance liée sur l'opposition ou l'appel, reste valable et produit tous ses effets alors même que la décision définitive viendrait modifier la condamnation première, si néanmoins la saisie-arrêt se trouve maintenue (4).
(1) GARsoNnsT, § 14S0. = n en est ainsi actuellement en Halle. V. Dalloz, 5upp/., Y* Saisie-arrêt, n<» 3.
(%) Boulet et Dubouloz, n» 250; — Dalloz, v® Saisie-arrêt^ n« 318; — Carr^- Ghauybau> quest. 19S6 qumquies^ — Garsonnbt. § 1419, lexle et note 6. = Y. suf/rà^ n* U9.
(3) Boulet et Dubouloz, n^ S51 ; ^ Beltjens, art. 568, n® H.
(4) « A la vérité, dit Dutruc (v<» Saisie-arrêl, n<» 858), le Jugement contradictoire qui Intervient sur ]*opposltlon a un Jugement par défaut, non pour rejeter cette opposlUon,
422 COM M là 5AfSIE-ABl£T
439. L*assigDatioD en dè:laralîoo ne doit pas néoessairenieat Hre précédée oa accompagnée de b stgmifiaUûm do tiCre aotbeotiqae ou de celle da jugeaient de validité ; il suffit que le titre on le jugement soit mentionné dans Texploit; le tiers apprend ainsi qu'il n*est pas assigné prématurément; il a d*aillears le droit de demander, au cours de la procédure, qoe le saisissant lui fournisse la preuve qu'il s*est conformé à l'article 568 (1).
L'assignation ne serait pas nulle si la mention du titre ou du jugement y avait été omise, mais le saisissant devrait être condamné aux frais de l'incident auquel pourrait donner lieu cette omission.
440. Sanction de r article 568. La demande en déclaration, formée sans qu'il y ait titre authentique ou jugement de validité, est prématurée et par conséquent non recevable. Mais la nullité n*est pas d*ordre public; elle est susceptible d'être couverte, et le tiers saisi serait déchu du droit de Tinvoquer, s'il avait accepté le débat en contestant le mérite de la saisie et en opposant des moyens de défense au fond (3). A plus forte raison, le tiers qui ne se serait pas prévalu de la nullité en première instance ne serait pas regu à le faire en instance d'appel (3).
441. Le saisissant, armé ou non d'un titre authentique, peut tarder tant qu'il lui plaît à intenter la demande en déclaration. Les déchéances que la loi attache à la tardiveté, soit de l'assignation en validité, soit de la dénonciation de cette assignation, n'existent pas à l'égard de l'assignation en déclaration. L^ législateur n'ayant renfermé celle-ci dans aucun délai, faction est encore recevable, longtemps après le jugement définitif de la demande en validité, et l'on ne peut pas prétendre que les payements effectués par le tiers saisi jusqu à Tassignation sont
mais pour raocuetllir ei pour modifier la déciston primitive, ne laisse pas subsister celle décision ; 11 se subsUlue à elle. Mais II suffit qu*au lien de la rétracter. Il en maintienne le principe, pour que les actes auxquels elle a donné lieu doivent conserver leur effet. •
(1) Clv. Mons, 10 Juin ISSU, Pas., 189i, 3, 356; Cl. et Bonj., t. IL,c. €84. * Comp. RooBR, n« 600.
(I) BoiTAKO, GÔLMBT-DAAOBet Glasson, t. H, n» 826 ; — Gabsonkbt. i 1419. note 4 ;
— Daixob, C. Proe. annoté, article 568, n» 6; — Fozibb Hbrman. v» Saùée-amt^ n« 968.
(3) Toulouse,? décembre 1839. Dallos, v» Saitie-arrêt. n* 316; J. P., 1839, p. 1698;
— Paris, 19]aQvler 1867. D P., 1868. 9, 149 ; Sibbt, 1867. 9, 194.
valables comuie le seraient ceux qu'il aurait faits avant la dénonciation tardive de la demande en validité (I).
Toutefois, le jugement de validité qui a été rendu contre le saisi par défaut faute de comparaître, tombe en péremption s*il n est pas exécuté dans les six mois ; il perd alors toute valeur et le saisissant ne peut plus s'en prévaloir pour assigner le tiers en déclaration (2); le tiers a le droit d'opposer au saisissant cette péremption (3).
Article 569.
Les fonctionnaires publics dont il est parle à l'article 561 ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s*il est du à la partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquide.
Sommaire.