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Des droits du saisiesant en cas de refus de certificat

449. Oia<iencas de délivrance d*un certificat incomplet ou inexact f

450. De la contestation élevée par le saiaissant A la suite de la délivrance

du certificat.

COMMENTAIRE

442. L'assignation en déclaration ne se donne pas contre tous les tiers saisis. Lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre

(DRoGER. n* 551; — CARaÉ-CBAUVEàn» quesl. 1956mx'>s; — GàRSO?tNBT. § 1424; ^ BioCHB v« SaMe arrêt, n» 146;— Dalloz, eod verbo.n^ 919; -Fuzibr flBRMAN.eotf.verfte, n« 971; - BoiTARO. Colmbt Daagb et Glasson, t. II, ii« 8i8; — Dotrug, vo Saine-arrêt,

(i) Dodo, q* «30. = Y. niprd, ii«* 112 et s.

(3) CARiiCiiAUVBAU, quest. 633, § !•% n« i\

VJ

4â4 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT

les mains d*ua receveur, dépositaire ou adinÎDistrateur de caisse ou deniers publics, en sa qualité de comptable public, ce fonctionnaire ne peut pas être assigné en déclaration. Le service' de ladministration souffrirait si ses agents étaient tenus de se transporter au greffe et d'y déposer leurs registres et les pièces justificatives de leur déclaration. Bailleurs, les dépositaires de deniers publics nont pas d'intérêt personnel qui puisse faire suspecter la sincérité de leurs dires ; il est inutile de prendre vis-à-vis d'eux les précautions auxquelles on a recours à Tégard d'un tiers saisi ordinaire. C'est pourquoi la loi n'exige d eux que la délivrance d'un certificat constatant s*il est dû quelque chose à la partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquide.

443. La disposition de Tarticle 569 h été complétée par le décret du 18 août 1807, qui porte : « Art. 6. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits, à regard des tiers saisis, par le titre VU du livre V du Code de procédure civile. S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera. Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant ; si elle n'est pas liquide, le certificat Texprimera. — Art. 7. Dans le cas où il serait intervenu des saisies- arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention des dites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des dites saisies-arrêts ou oppositions (1). — Art. 8. S'il survient de nouvelles saisiesarrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des dites saisies-arrêts ou oppositions (S). »

Comme on le voit, les certificats prescrits par larticle 569 du Code et par le décret de 1807 tiennent lieu de toute la procédure en déclaration affirmative.

(1) Corop. infrày d«« 515 61516.

{%) V. infrà, n<» 543.

444. Il résulte du texte même de l'article 569 que cette disposition ne s'applique pas à tous les fonctionnaires publics ; elle concerne uniquement ceux dont il est parlé à Tarticle 561. Nous renvoyons donc au commentaire de cet article; on y verra que le législateur a eu en vue non seulement les fonctionnaires détenteurs des deniers de TEtat, mais aussi tous les agents soumis aux règles de la comptabilité publique. Pour ceux-ci comme pour ceux-là, laccomplissement des formalités exigées d'un tiers saisi ordinaire, et surtout le déplacement des pièces justificatives, serait une cause d'embarras et amènerait des complications aussi inutiles que contraires aux usages administratifs (1).

446. Le fonctionnaire public ne doit délivrer le certificat qu'après que le saisissant a justifié qu'il y a titre authentique ou jugement déclarant la saisie valable. L'article 568 est d'application générale; les raisons qui font inspiré conservent ici toute leur force (2).

Lorsqu'il y a titre authentique, le certificat peut être réclamé immédiatement après la saisie. Nous avons vu, en effet, que Tarticle 564, aux termes duquel le tiers saisi peut attendre, pour faire sa déclaration, que la demande en validité lui ait été dénoncée, n'est pas applicable aux saisies-arrêts pratiquées entre les mains des comptables de deniers publics (3).

446. L'article 569 ne dit pas de quelle manière le saisissant peut réclamer au fonctionnaire la délivrance du certificat. L'article 91 du tarif du 16 février 1807 accorde à lavoué une vacation « pour requérir des fonctionnaires publics, tiers saisis, le certificat du montant de ce qu'ils doivent à la partie saisie ». Il suit de là que la demande peut être faite par le ministère d*un avoué (4). Toutefois, le législateur n'a pas rendu obligatoire l'intervention d'un officier ministériel ; rien n*empêche le saisis-

(1) V. mprà. n* 191. — Thomine, arl. 569, ti» 629; — Pànd B , v* Cause génétale d'épitrgne^ n» 167; v* Contri&utiwM directes {Beeouw. et pours ).no« 1077 et salv.

(1) FuzibeHbbmvn. y* Saisiearrêt, n» 1155; — Garsonnbt, § 1430; — Pigkau, éd. tielge de 1840, U H. p. 37; — Chauveau sur Carré, queal. 1957frts; — Boulet et DoBOULOZ, n* 188. » V. suprà, ii® 438^».

(8) V. suprà, n« 160.

(4) CARRé-CHAUVBAU, quest. 1958.

sani de présenter requête soit par lui-même, soit par un fondé de p«)uvoir spécial (1).

447. La loi n'a pas non plus déterminé la forme dans laquelle le certificat doit être rédigé ; l'administration a toute liberté à cet égard ; le certificat peut Mre légalement délivré par simple lettre de service, dans les formes ordinaires de la correspondance administrative (2).

Le certificat n'a pas besoin d'être appuyé de pièces justificatives ; le caractère public du fonctionnaire offre des garanties suffisantes de sincérité et d'exactitude (3i.

448. Conçus en termes impératifs, l'article 569 du Code et l'article 6 du décret dé 1 807 font un devoir au comptable public de délivrer le certificat qui lui est réclamé par la partie saisissante. Le fonctionnaire ne peut pas se soustraire à l'accomplissement (le ce devoir en se retranchant derrière des instructions ou des défenses de son administration : il n'appartient à personne de commander la désobéissance à la loi.

Le saisissant a le droit d'agir en justice pour contraindre le fonctionnaire à remplir son obligation. Il assignera soit le comptable, soit l'adminisiration, soit Tun et lautre. La juridiction civile sera toujours compétente pour connaître du litige; le refus de certificat n'est pas iiii acte administratif, et en statuant sur les conséquences de ce refus, le tribunal ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (4). L'assignation sera donnée dans la forme ordinaire. Le saisissant ne devra pas nécessairement se borner à réclamer la délivrance du certificat : il pourra exiger la réparation du dommage que le refus lui aura lait subir ; il lui sera môme permis de conclure au payement d'une somme déterminée par jour de retard dans la délivrance (5). L'administration assignée aura la faculté d'appeler en garantie son agent, si c'est à lui que le refus est imputable (6).

(1) RoGBB. n» 585M«.

:«) Braielles 13 mars 1844, Pas., 18ie, ), 167. — Toulefols. aux termes de Tinslructlon ministérielle du 14 décembre 1850. 14 5 le cerllflcat doll être fait sar Umbre dont le coût eut remlwureé par la partie reqoéranle.

(8) BoOBR, n* 585; — Dalloz, v° &ifSf> arré^ ii« 374.

(4) Comp. Pand B . v<> Contignaiion, n<» 418; — Fuzibr Hbbman, v« SahU'Qrrét, no 1157.

(5) Chauvbau sur Cabriî, qaest 1976ter; — Dutboc, v» SaigU-arrêi, n» 393.

(6) BouLBT et DoBOOLOZ, n» 283; ^ Dalloz, v<» Tr^or public, n«« 610 et 617.

ART. 569, CODE DE PROCÉDURE CiVlLK Ml

Mais ni l'administration, ni le fonctionnaire, ne peuvent janoais être assignés pour s*entendre condamner à faire la déclaration affirmative prévue aux articles 571 et suivants du Gode. Le refus de certificat n'a point pour effet de modifier le caractère de l'obligation imposée aux comptables de deniers publics ; c'est, en tout état de cause, un certificat que Tadministration devra fournir (1).

En aucun cas non plus il ne sera permis au saisissant de postuler la condamnation du fonctionnaire ou de son administration au payement des causes de la saisie. L'article 577, qui traite des cas où le tiers saisi peut être déclaré débiteur pur et simple, contient une disposition pénale, exorbitante du droit commun, puisque le tiers se trouve astreint à payer des sommes qui peuvent dépasser le dommage résultant pour le saisissant du refus de déclaration. Pareille disposition ne saurait être étendue au delà de ses termes ; or, si elle frappe le tiers saisi qui ne fait pas sa déclaration ou qui ne produit pas les justifications exigées par la loi, elle ne vise en aucune manière les comptables publics, qui ne sont tenus qu'à la délivrance d'un certificat; et, loin que Ton soit fondé à invoquer Tanalogie, il résulte au contraire du préambule du décret de 1807 que Tarticle 577 du Gode ne s'applique pas aux fonctionnaires dont il parle; les administrations publiques sont, sous ce rapport, régies par un droit spécial (S).

Certains auteurs pensent que le fonctionnaire qui refuse de délivrer le certificat peut être condamne, non seulement à des dommages-intérêts, mais aussi à Tamende comminée par 1 article 1039 du Gode de procédure. Get article est ainsi conçu : « Toutes signi/ieatioiis faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir seront visées par elles sans frais sur l'original. En cas de refus, l'original sera visé par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs. » Répétons ici ce que nous venons de dire à propos de l'article 577 : on ne peut pas interpréter d'une manière exlensive les disposi-

(I) Une demande en déclaraUon serait non recevable, et, comme celle mailère lient à l'ordre publie, le tribunal devrait prononcer celte non-recevabllllé sur les réi|ulbltlons du ministère pnbllc, et même il 'office.

tft) Cass. Fr., 11 février 1814, Sirby, 1834. 1, 103 ; ~ Ca88. B , 10 août 1818. Pas., 1848, 1, 456; — Civ Vervlers, 9 avril 1881. iX et Boni., 1884. c. 871; - Glv. Bruieile«, 1i décembre 1885, Pas., 1886, 3, 131. =» Contra : Roger, nostli.

lions pénales; or, quy a-t-il de commun entre le fait du fonctionnaire qui refuse de viser un exploit d'huissier, et le fait du comptable de deniers publics qui refuse de délivrer un certificat ou un extrait de sa comptabilité? Nous ne voyons même pas d'analogie, et aucun des textes légaux relatifs à la saisie-arrêt ne renvoie à Tarticle 1039 ; cet article est donc inapplicable (1).

Si l'administration, assignée en justice, persiste à refuser le certificat, le tribunal statuera sur Texistence et le montant de la dette, chaque fois que la matière rentrera dans sa compétence (i),

449. Si le certificat délivré est incomplet ou inexact, le saisissant a le droit de se pourvoir devant les tribunaux comme en cas de refus de certificat. L'administration et son comptable sont responsables et peuvent être condamnés à des dommages-intérêts (3).

En outre, le fonctionnaire qui, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aurait délivré un certificat faux, serait passible des peines comminées par les articles 308 et 214 du Code pénal (4).

450. Le saisissant qui conteste la déclaration faisant Tobjet du certificat, peut porter le litige devant le tribunal où s'instruit la demande en validité; mais l'administration ayant, comme tout autre tiers saisi, la faculté de demander le renvoi devant son juge, il est plus simple de Ty assigner directement (5).

Si la contestation est de la compétence d*une juridiction administrative (6), le saisissant s'adressera à celle-ci, et, lorsqu'elle aura statué, il reviendra devant le tribunal de première instance et obtiendra, s'il y a lieu, un jugement ordonnant à Tadministration de délivrer les sommes dont la débition aura été ainsi reconnue(7).

Toute contestation vexatoire ou simplement téméraire entraîne à charge du saisissant l'obligation de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'administration et son agent; c'est le droit commun.

(1) La doctrine est en sens conlraire : V. Roger, n« 594; - Dodo. n« ft60: — Boo LET et DnBODLOz,no!K83; — Garsonnbt, § 1180 : — Fuzier-Heriian. ioc. cU., qo 1158.

(2) Garçonnet, § 1130, lexle et notes 7 et 11. — V. infrà, n» 450.

(3) CIv. Verviers, 18 mars 1896, Cl. et Bonj., 1896, c. 633.

(4) Pano. B., v« Faux ctrlificat, n« 148.

(5) Carr^-Chauveau. quesl. 1959ter.

(6i V. swprà^ no 340.

0) Roger, n« 609; — Dalloz, v» Saisie-arrél, n» 384.

art. 570, gode de procédure civile 429

Artiolb 570.

Le tiers saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.

Sommaire.

45 i. De la demande en déclaration.

452. Elle est faite dans les formes ordinaires des ajournements.

453. Elle ne doit pas être précédée do prélimiDaire de conciliation.

4f4. Elle est portée devant le tribanal appelé à statuer eur la validité de la saisie. 455 Elle pent cependant être portée devant le tribunal du domicile du tiers saiti.

456. Du Jugement de défaut profil-joint, lorsque le saisi a été assigné en même

temps que le tiers saisi.

457. Du Jugement de défaut profit-joint» lorsqu'il y a plusieurs tiers saisis.

458. Des exceptions que le tiers saisi peut opposer à la demande en déclaration.

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