Des frais de la déclaration
503. Le tiers saisi n'a-t*il jamais droit à des indemnités de déplacement à Tocca-
sion de sa déclaration ?
COMMENTAIRE
487. Le tiers saisi ferd sa déclaration, dit l'article 571. Cette obligation lui est imposée d'une manière absolue. Le tiers peut bien prétendre qu'il n'est pas tenu de déclarer ce qu'il doit, parce que la saisie est nulle (1), ou parce que le saisissant Ta fait assigner sans être muni d'un titre authentique ou d'un jugement de validité (S), mais il ne saurait pas se dispenser de faire sa déclaration sous prétexte quMl n'aurait jamais rien dû à la partie saisie, ou, qu'ayant été débiteur, il se considérerait comme libéré; débiteur ou non, le tiers doit toujours exposer quelle est sa situation vis-à-vis du saisi (3). S'il a pris envers celui-ci l'engagement de ne révéler à personne ce qu'il a entre les mains (4), cet accord n*est pas opposable au saisissant : on ne peut pas s'engager à désobéir à la loi.
488. Il convient toutefois de mettre cette obligation en harmonie avec celles qui dérivent, pour certaines catégories de personnes, du secrel professionnel.
L'avocat n'a pas à révéler ce qui a été déposé entre ses mains par le client à raison du procès. Aucun texte ne le dispense de iaire une déclaration, mais cette déclaration restera muette sur tout ce que le tiers saisi détient uniquement en sa qualité d'avocat (5). Le secret professionnel est un devoir plutôt qu'un
(1) V. «iiprd, Q0 458.
(t) V. Miprà, n^ 4as et sulv.
(3) CARRMBAUViAa, qucsl. 1968.
(4) Comme le font ordlnalremenl les banquiers qui reçoivent des valeurs en dépôt.
(5) DncHAÎNE et Picard, Manuel pratique de la profeuion d*avocal, p. 236, note t; ^ MoLLOT, Règles de la profesiion d*avoeat (Abrégé), p. 149.
Aoi CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
privilège (1); il importe que Tavocat en mesure bien retendue et n'en exagère pas la portée par excès de scrupule ; le secret ne porte que sur les titres et documents qui lui ont été confiés pour les nécessités de la cause. Pas plus que le notaire, Tavoué, l'agent de change, le médecin, le magistrat ou le prêtre, Tavocat ne pourrait se relbser à faire la déclaration des valeurs quMl aurait entre les mains en vertu d*un mandat ou d'un dépôt (2), Ainsi, par exemple, l'avocat qui s*est chaîné de représenter un client à l'assemblée générale des actionnaires d'une société et qui a reçu à cet effet un certain nombre d'actions est tenu, en cas de saisiearrêt, de comprendre ces valeurs dans la déclaration de ce qu'il doit au client.
489. Le tiers saisi doit affirmer sa déclaration, c'est-à-dire certifier qu'elle est sincère et véritable. Il n'est pas tenu pour cela d'aller faire sa déclaration en personne. Sous l'ancien droit, ii pouvait donner procuration à. un tiers pour aflBrmer à sa place (3); l'article 572 a, en termes exprès, maintenu cet état de choses.
On s'est demandé si l'affirmation ne devait pas être accompagnée d'un serment. La négative est certaine, puisque cette formalité peut être remplie par un mandataire spécial, et qu'on ne p ête pas serment par mandataire (4). Le saisissant aura toujours la ressource de déférer au tiers saisi le serment litisdécisoire en cours d'instance, s'il s'élève des contestations sur l'exactitude ou la sincérité de la déclaration (5).
L'affirmation est un des éléments essentiels de l'acte prescrit
(1) Cas8. B., «7 mars 1905, Pas., 1905, 1. 176; B. /., 1005, c. 041. (t) Comp. Giv. Gand, tO Jain 1000> FI, Jud., 1000. c. 401. (8) MiRLiN, Répertoire, y SatHearrêi, g I«r, a» V.
(4) Martou, PHfHiigei et hypothèques, 1. 1*', n» «81 ; — Roger, n» 564 ; — Bbrrut. au Utre de la satsle-arrêl, note K; — CARRéCHAUTEAU, qaesl. 1064; — Rousseau el Laisnbt, ySaiSM'Orrii, n« 470; ^ Fuzier-Hbriian, v« Satsk-arrit, d<» 087.
(5) SaWant Thomine (n» 681), rafflrmaUon n'est pas un serment, mais c'est ooe offre de prêter serment si on Texige. Cela n'est pas tont à fait exact : le tiers saisi qui a affirmé sa déclaration ne pent être tenu de prêter serment que dans les cas prévus par les articles 1858 et 1866 du Gode civil, c'est-à-dire lorsque le Juge le lai défère d*offlce ou lorsque la partie contestante en faU dépendre le jugement de la contesta- Uon.
ART. 571, CODE DE PROCÉDURE CIVILE i53
par Tarticle 571. La déclaration serait nulle à défaut d'affirmation (1). Toutefois cette nullité n'est pas d'ordre public.
490. L'article 571 indique l'endroit où doit se faire la déclaration affirmative.
Lorsque le tiers saisi est sur les lieux^ il est tenu de la faire au greffe. Bien que l'article ne précise pas, il est certain que le législateur a voulu parler du greffe du tribunal où la demande en validité a été portée. Doit être considéré comme étant sur les lieux, le tiers qui est domicilié dans le canton de justice de paix où siège le tribunal appelé à statuer sur la saisie (S).
Lorsque le tiers saisi n'est pas sur les lieux, l'article 571 lui permet de faire sa déclaration devant h juge de paix de son domicile. La loi a voulu éviter au tiers l'inconvénient de faire le voyage; c'est une faveur à laquelle il a la faculté de renoncer; il conserve toujours le droit de faire sa déclaration au greffe du tribunal de première instance (3).
491. Lorsque le tiers saisi fait sa déclaration au greffe, il est assisté d'un avoué. L'article 92 du tarif civil du 16 février 1807 fixe le montant de la vacation de l'avoué c< pour faire au greffe une déclaration affirmative sur saisie-arrêt et le dépôt au greffe des pièces justificatives (4) ».
(t) Bourges, 3 mars 183t : • Allenda qu'en considérant la déclaraUon dans sa forme, elle ne remplit ancane des eilgences de la loi; qu'en effet, d'une part, l'article 571 veut qu'il y ait expressément déclaraUon et affirmation au greffe; or, l'acte dont 11 s'agit énonce bien que le fondé de pouvoirs a fall une déclaration, mais 11 ne l'a point affirmée; que. d'autre part, etc. », Dalloz, v» Saisie arrêt, n° 388.
(2) Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point. Tandis que, d'après Garsonnet (§ 1U5), Il faut, pour être considéré comme étant sur les Ueux, avoir son domicile an siège du tribunal qui doit connaître de la saisie, Thomlne semble dire in« 631) qu'il suffit de résider dans le ressort de ce tribunal, c'est-à-dire dans une commune quelconque de l'arrondissement. Nous préférons l'opinion Intermédiaire que nous avons énoncée au texte. On n'aperçoit pas pourquoi un justiciable, habitant une commune de rarrondlssemenl éloignée du cbeMleu, serait privé d*une faculté (|Ui appartient à un citoyen habitant une localité plus rapprochée, mais en dehors de l'arrondissement. NI l'un ni l'autre ne sont fur ks Ueux ; tous deux peuvent donc faire la déclaraUon affirmative devant le juge de paix de leur domicile. Mais 11 en est autrement de celui qui réside dans une commune faisant partie du canton où siège le tribunal de première Instance; 11 n'y a aucun motif pour l'autoriser è se rendre devant le juge de paix, alors qu'au même endroit se trouve le greffe du tribunal auquel en définitive la déclaraUon doit être transmise.
(3) BoiTARD, CoLMR Daage ct Glasson, t.ll, u* 828; -- Gabsoiiivet, §14S5, note 9 ; — Fuzira-HEaiiAN, v<» Saisie-arréi, n» 988.
(4) Gaesoivnr, § HîS et note 3; ^ Pigeau» éd. belge, t. II, p. 4i, n» 673, note 3.
La déclaration faite au greffe n'est pas portée sur le registre ordinaire des dépôts; elle doit être écrite sur une feuille de papier timbré (1).
Elle constate, le cas échéant, Tannexe des pièces que le tiers saisi y a jointes.
Elle doit être signée du tiers saisi ou de son mandataire. La signature de l'avoué ne suffit que si celui-ci est porteur dune procuration spéciale (2). Lorsqu'il y a procuration, cette pièce reste annexée à la déclaration.
492. Devant le juge de paix, le tiers saisi peut comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire (3).
Le juge a la faculté de recevoir la déclaration ailleurs qu'au siège de sa résidence, mais il ne peut pas instrumenter en dehors de son canton. Lomission, au procès- verbal , du lieu où la déclaration a été faite n'emporterait pas nullité.
La déclaration peut être reçue un dimanche ou un jour férié, à rheure qui convient au juge; la prohibition de faire certains actes en dehors des heures fixées ne concerne que les officiers ministériels, elle ne s'étend pas à Toffice du magistrat f 4).
493. Le tiers saisi ne doit pas être assigné à comparaître au greffe ou devant le juge de paix pour faire sa déclaration. L'assignation qu'il a reçue lui a indiqué le tribunal devant lequel la demande en validité a été portée; il connaît ainsi le lieu où les formalités doivent s'accomplir; il peut, pour l'exécution de son obligation, choisir le jour qui lui convienl. Un second ajournement n'aurait donc pas de raison d'être (5). Les frais de pareil exploit seraient considérés comme frustratoires et demeureraient à charge du saisissant (6).
(1) Pand. B., vo Déclaration {disp, fiscX n« 71 ; — Décisions des SI JoUIel 1819 eC 15 novembre 1828. Venameling van decUsen, arresten en vonnissen, over d« ze$el, registraUe, greJU^ hypoteeken iucceiHeregUn, milsgaden de domeinzaken, n«* i9# et
(«jV. in/râ, no*504ei506.
(S)y.iit/i^d. no504
(4) Clv. Bruges, 6 juillet 1896, Pas., 1896, 8. 32«; J. Proe., 1897, p. 181.
(5) J. Proc., 1904, p. 178. — V. suprà, n« 452.
(6) Un eiploU qui porlerail cUaUon devant le Juge de paît en déclaration affirma- Uveel assignalfpn devant le tribunal de première Instance, serait passible de deux droits d'enregistrement. — Fnzua-HBRiiAN, v» Saisie-arrêt, n* 1687.
494. La déclaration affirmative n'est pas toujours faite au greffe du tribunal de première instance appelé à connaître de la demande en validité, ou devant le juge de paix du domicile du tiers saisi. Si le tiers, condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie pour n'avoir pas satisfait aux prescriptions de Tarticle 571, interjette appel du jugement, il fera sa déclaration au greffe de la Cour, à moins que, n'étant pas sur les lieux, il ne préfère comparaître devant son juge de paix (1).
495. Le tiers saisi qui a son domicile en pays étranger n'est pas obligé de faire sa déclaration au greffe du tribunal belge devant lequel il a été assigné; cette obligation n'est imposée qu'au tiers qui se trouve sur les lieux. L'étranger peut faire sa déclaration dans son pays, en suivant les formes prescrites par la loi de ce pays : locus régit actum (2).
496. Dans quel délai le tiers saisi doit-il faire sa déclaration? Aux termes de Tarticle 474, l'acte de dépôt de la déclaration et des pièces justificatives doit être signifié au saisissant par un seul acte contenant constitution d'avoué. Or, le défendeur doit constituer avoué, suivant l'article 75 du Gode, dans les délais de l'ajournement ; il n'y a pas d'exception à la règle pour Tinstance en déclaration ; rigoureusement, c'est donc dans ces délais que la déclaration affirmative devrait être faite (3).
Mais, en pratique, il n'en est presque jamais ainsi. Très souvent le tiers saisi est obligé de se livrer à des calculs et à des recherches qui entraînent des retards, et il lui est impossible d*accomplir les formalités dans le délai de la loi. Aussi n'a-t-on jamais considéré le simple retard comme constituant le défaut de déclaration; en d'autres termes, il ny a pas de délai fatal pour la déclaration affirmative (4).
497. Lorsque le tiers saisi ne constitue pas avoué sur l'assi-
(1) Gaasonnit, § 1426, noie 4; — CARRé-CHAUVBAU, qaedt. 196tto; — Roger, no 561; — Boitlbt et Dobouloz, n^ t66; — Paris, \t mars 1811, Dalloz, ▼« Saisie- 4irritt D« 3i5. s Gomp. Fuzibr-Hbriian, vo Saisie-arrêt, u« 985.
(t) Le tiers sa si habitant la France peut remplir la formalité devant le Juge de paii de son domicile.
(3) FuziBR-HBRMArf, y^ Saiste-arrit, n<> 988; — Rogbr, n» 55S.
(4) CARRi-CB4nvBAU, quest. 1976; — Fâtârd, t. V, n»* 18 et 19; — Dalloz, Sappl., Y« Stusie^arrêl, n® lU; * Dblaportb, t. II, p. 154. - Cass. Fr., t8 décembre 1818, Dalloz, ▼» SaisUarrêty n« 358. — V. infirà, n- 557 et 564.
gQatioQ qui lui a été donnée, et qu'il ne fait pas de déclaration dans le délai de l'ajourneroent, le saisissant peut bien demander jugement par défaut, mais ce jugement ne prononcera pas de condamnation. Le tribunal se bornera à ordonner au tiers de remplir les formalités pour la date qu'il fixera, à péril d*être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, conformément à l'article 577. Le jugement ne condamnera pas le tiers comme débiteur pur et simple dès à présent et pour lors en cas d^absence de déclaration dans le délai fixé, car il convient que les juges se réservent la faculté d'apprécier si le retard n*est pas justifié; ce nest que par un second jugement, et à la condition que le premier jugement ait été signifié en temps opportun (i), que, faute de déclaration, la peine de l'article 577 pourra fttre infligée (2).
498. Si le tiers saisi a constitué avoué, sans avoir fait sa déclaration, et si le retard se prolonge, favoué du saisissant donnera avenir à l'nvoué du tiers saisi, et demandera aux juges de condamner celui-ci à faire sa déclaration dans un délai à fixer. Sur les conclusions de la partie poursuivante, le tribunal fixera le délai, en disposant qu'à défaut de déclaration pour la date indiquée, le tiers saisi sera ou pourra être condamné comme débiteur pur et simple (3). Ce jugement sera d'ordinaire, comme en cas de défaut, simplement comminatoire (4) ; les juges ne doivent statuer irrévocablement que dans des circonstances exceptionnelles, afin de ne pas mettre le tiers saisi, sans nécessité, dans une situation trop périlleuse (5); ils peuvent accorder au tiers un nouveau délai à Texpiralion du premier, lorsqu'il ressortira des éléments de la cause que le retard ne lui est pas imputable (0).
(1) Paris, t9 Juillet 1811, J. Pal., t. II, p. 499.
(t) RoGSR, n<» 5S4 ; — Fuzibr-Hebman, v» Saisie-arrét, n« 1 110 ; — Bioghb, ▼* Saisie arrêt, n»163.
(8) BiocHE el GoujBT, v« Saisie, n» 8t. — BraxeHes, H février 18t1, Pas., 18tl, p. 31i; — Doaal, 5 mars 1838. Dalloz, y» Saiste-arrét, n» 858.
(4) A défaut de maaifestatlon contraire de sa volonté, le tribunal peut toujours Interpréter en ce sens la décision par laquelle il a fixé le délai. — Cass. Fr., S juillet 1903. D. P., 1908, 1. 506; J. PaL, 1904, 1, 170. s Comp Dalloz, v« Chou jugée^ n»* 386 el suiv., et Supplément, eod, verbo, n» S29; — UnaKifT, t. XX, n* 143; - AUBRTet RAn,§t99, notelS; — Garsonnit, § 1134; — Hue, t. VU, u» 18$; - Cass. Fr., 20 mars 1889, Siret, 189t, 1, 5S5; D. P., 1889, 1, 38«.
(6) Roger, n» 558. * Cass. Fr., 11 juin 1828, Dalloz, verbo cii., n« 360; /. M.>
t. XVII, p. 1175.
(6) Civ. Bruxelles, «1 janvier 1891, Pand. pâi., 1891, n» 975; B. J.. 1891, c. Ii9.
499. Nous verrons plus loin que le tiers saisi a le droit de faire sa déclaration alors même qu'il aurait été condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, et aussi longtemps que le jugement prononçant cette condamnation n est pas coulé en force de chose jugée (1).
500. Le tiei*s saisi qui, n étant pas sur les lieux, a fait devant le juge de paix de son domicile sa déclaration affirmative, n*est point tenu de réitérer son affirmation au greffe du tribunal devant lequel il a été assigné; larticle 571 le dit en termes formels. D'autre part, le juge de paix n*a pas pour mission d'adresser au greffe la déclaration qu'il a reçue (2). Il faut bien cependant que le saisissant en prenne connaissance. A cet effet, le tiers saisi doit lever une expédition de sa déclaration (3), et l'envoyer à un avoué près le tribunal de première instance; cet avoué la déposera au greffe, conformément à l'article 574, et il signifiera l'acte de dépôt avec sa constitution à l'avoué du saisissant, comme le prescrit le dit article (4).
La même procédure sera suivie lorsque la déclaration affirmative aura été faite en pays étranger.
501. Le tiers saisi n'a pas la faculté de faire sa déclaration ailleurs -qu'au greffe du tribunal compétent ou devant le juge de paix de son domicile.
Aussi faudrait-il considérer comme irrégulière la déclaration faite par acte d'avoué signifié à l'avoué du saisissant avec offre de communiquer les pièces justificatives (5), ou celle qui serait insérée dans une requête d'opposition (6) ou au bas de l'original
(1) y. infrà, n» 564.
(«) Cantrà : Fâvaid, l. V, p. U, n« 17; — CARRi, noie sous l'arllcle 571.
(3) Les frais de celle expédllIoD ne dolvenl pas rester à charge du Uers saisi; ils sonl compris parmi les frais de déclaralion doal nous parlerons ci-dessous, n«* 5<Hl» 55« et 585.
(4) CHAnviAU sur CARRi, quesl. iset^tkiter ; — Dodo, n» «34; — Roger, n« 562; — GAasoNifRT, § 14S5 el note 16 ; — Dalloz, v<» Saisie-arrêt, n» 8M ; — Bioche, y SaiBiearréi, n» 170; — Rodière, l. Il, p. «09; — FuzierBerman. ▼• SaisU^arrél, n» 990; — Thomine. t. !!• p. 78.
(5) Roger, n* 568. el Thomine, n» 631, approuvent les avoués qui agissent de la sorte pour épargner des frais R leurs parties; celle approbation ne se comprend guère, puisque tous les auteurs, y compris Thomine et Roger, reconnaissent que le procédé est Illéfipiil.
(6) Jamar, Formulaire de procédure, t. II, p. 344; — Clv. Anvers, 16 Juillet 1878, Pas., 1879, 3, 138; - Clv. Anvers, 1« avril 1880, Cl. el Boiw., t. XXIX, c. 7W.
de Texploit de saisie-arrêt (i). Toutes ces déclaratious seraient entachées de nullité (S). Vainement objecterait-on qu'aux termes de l'article 1030 du Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité u*en est formellement prononcée par un texte légal : l'article i030 entend parler des nullités de forme, et nullement de la substitution d*un acte à un autre. Toutefois, la nullité n*est pas d ordre public; elle serait couverte par lacceptation du saisissant (3).
502. Le tiers saisi ne doit pas supporter les frais de sa déclaration; il a le droit de les réclamer au saisissant, à la demande duquel il les a faits, sauf à celui-ci à les répéter contre la partie saisie le cas échéant (4); il peut aussi les déduire du montant de sa dette (5).
Lorsque la déclaration est faite au greffe du tribunal de première instance, elle est, si elle porte reconnaissance de dette, passible du droit fixe de fr. 4.70 par application de larticle 68, § â, n"" 6 de la loi du 22 frimaire an VU (6); si elle est négative, elle est tarifée au droit fixe de fr. 2.40, comme déclaration pure et simple en matière civile (7). Dans les deux cas, elle est frappée en outre du droit de greffe institué par l'article V du décret impérial du 12 juillet 1808.
(1) Néanmoins la déclaraUon faite au bas de TexploU de saisie pourrait être oppoeée au tiers saisi, si elle portail 9a signature. — Boulr et Dubouloz, n»* %57 et 270; •— BiOGHE. v» Saisiearrêt, n* 197; ^ Besançon, 16 novembre 1808, Dàlloz, v« Saûtêarrêta n^ S39. » La réponse d'un tiers saisi, Insérée dans l'exploit de salsle>arrêt et portant aveu d'une dette déterminée, alors même qu'elle n'énonce pas de titre enregistré» n'est pas soumise au droit proporUonnel. CiiRatf-CHAUVBiia, t. lY, p. 408, note 1 . sous l'article S67.
(t) La législation de TBtat indépendant du Congo permet au tiers saisi de foire sa déclaration soit au greffe, soit au bas de l'original de la sommation qui lai esl slgoN fiée après que la saisie -arrêt a été déclarée valable. (Ordonnance du 14 mal 1886, article 81.)
(3) Garsoiinbt, § 1425. texte et note 17 ; — Paris, 17 décembre 1898, J. Proe., 1900, p. 179.
(4) Dodo, d* i38; — Fuzibr-Hbriian, v» SaôUarrét, n» 979. — Civ. Seine, «S fé- Tfler 1877, D. P., 1877, 3, 52; — Giv. Seine, 4 Juin 1886, U DroU, 1886, p. 15ft.
(5) CIv. Termonde, 2« Juillet 1880, Pas., 1881, 3, 105. » Y. inprà, n** 55i et 885.
(6) Dec. 31 Juillet 1819, VerzameUng. n» MO ; — Id., 19 février 1846, Joum, enrgg,, no 3684; — Pand. B.. v<» Déclaration {disp. fisc ), n<» 7«.
(7) Pand. B., iMd, ; — Dec. 17 Janvier 1857, /oum. enreg., n» 7571 ; Rec. ^.,n« S99I; Mon, not.^ n® 551. => La déclaration faite, dans un acte unique, par plusieurs tiers saisis non engagés par un lien commun envers la partie saisie, donne ouverture à autant de droits fixes de fr. t.40 qu'il y a de déclarants, conformément h TarUcle 11 de la loi du t1 frimaire an YII. (Décision de la régie belge du 19 avril 1887.)
Lorsque la déclaration est faite devant le juge de paix, elle est sujette au droit fixe de 8 francs prévu par larticle 10, no 2** de la loi du 35 novembre 4889 (1), et au moment où Texpédition en est remise avec les pièces justificatives au greffe du tribunal, Taete qui le constate est tarifé comme acte de dépôt, au droit fixe de fr. 4.70, outre le droit de greffe du décret de 1808 (2). Nous avons vu que l'affirmation ne doit pas être réitérée au greffe ; si le tiers saisi en faisait une nouvelle, après avoir fait sa déclaration affirmative devant le juge de paix, les frais ainsi exposés seraient considérés comme frustratoires et n'entreraient pas en taxe (3).
503. En règle générale, le tiers saisi n'a pas droit à une indemnité de voyage lorsqu'il a fait sa déclaration dans un autre lieu que celui de son domicile. L'indemnité n*est due qu'à celui qui a été obligé de se déplacer : or le tiers pouvait éviter le déplacement en donnant procuration.
Néanmoins, comme les comptes existant entre le saisi et lui peuvent être trop compliqués pour qu'il lui soit possible de se borner à désigner un mandataire, le juge taxateur appréciera, dans chaque cas particulier, si les frais de voyage sont justifiés ou non. Dans l'affirmative, il les admettra en taxe sur pied de larticle 446 du tarif civil. On objecterait vainement que cette disposition n'alloue des frais qu'aux parties et que le tiers saisi n'est pas encore partie au procès quand il fait sa déclaration; si on refuse au tiers la qualité de partie, il faudra bien lui reconnaître la qualité de témoin, et dans ce cas le tiers aura droit à une indemnité en vertu de larticle i 67 du tarif. Les ordonnances du juge taxateur étant susceptibles d'opposition, Futilité du voyage pourra toujours être eontradictoirement discutée (4).
(1) Sar là percepUon de ce droU, v. l'arrêté royal du 30 mars 1893, arllcle 8. — Pand B., yo Greffe {Droit de), q» 198.
(S)PAin> B., vo Dédaraiim {tU$p. fisc.), n» 730; — Dec. 31 juillet 1819, déjà citée.
(3) Dalloz, yo Saisie-arrêt, o» 326 ; — Roger, n<> 561 ; — Garsonnbt, § 14«S, texte et note 7.
(4) Roger, q« 561 ; — Garsonnet, § 1425, texte et note 10; — Bioche, v° Saisie-arrét^ h^ 200; — Dalloz. y Saisie- arrêt, no327; — Fuzier Herman. y« Saisie-arrêt, n^ 991. s Contra : Boulet etDuBOULOz, n® 266. » Cornu. Pand. B., v<» DéclaratUm {disp. fUeX n«75.
Article 572.
La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale.
Sommaire.