De Facte et des causes de libération
515. De renonciation des saisies-arrêts antérieures à la déclaration.
516. Des actes qu'il faut assimiler aux saisies -arrêt s antéiieures.
517. Le tiers saisi qui a fait sa déclaration peut-il la raoditier plus tard? 51S. L'irrégularité de la déclaration peut être réparée en tout état de cause.
COMMENTAIRE
507. Ou a souvent, et non sans raison, comparé le tiers saisi à un comptable appelé à rendre compte des opérations qu'il a faites avec le saisi. Le tiers ne peut pas se borner à déclarer qu'il est débiteur de telle ou telle somme envers la partie saisie, ou
(1) Pand. fi., y^ Avoués n« 413; — Pigeau, U II, p. 41, n^ 673, note 8. » V. suprà, n«49t.
qu'il ne lui doit rien. La déclaration doit être suffisamment précise et circonstanciée pour que le saisissant soit instruit de la véritable position du déclarant à Tégard du saisi, pour qu il sache ce qu'il a le droit d exiger ou ce qu*il peut attendre de la saisie-arrêt quMl a faite. Les détails que le tiers est tenu de donner, les pièces qu'il est obligé de produire, permettront au saisissant de vérifier la sincérité et Texactitude de la déclaration, et, le cas échéant, mettront les juges en situation de statuer sur les contestations (1).
608. La déclaration affirmative doit énoncer les causes de la dette. Le mot cause est pris ici dans son acception la plus large : il comprend non seulement Torigine de la dette, le titre ou le fait dont elle provient, mais aussi les circonstances qui sont dénature à la modifier (2).
Ainsi le tiers saisi ne se bornera pas à dire qu'il est débiteur en vertu d'une vente, d'un bail, d'un prêt, d'un cautionnement, dun mandat, d'un compte, d'une ouverture de crédit. Il doit déclarer si la dette est à terme, si elle est conditionnelle (3), si elle est sujette à annulation ou à rescision (4).
Lorsqu'il entend se réserver le droit de soulever des exceptions, il est tenu d'en faire mention ; nous prenons aussi le mot exception avec le sens large que lui donnent les articles 1208, 1360, 1367, 2012 et 2036 du Code civil. Si le tiers n'est obligé qu'en vertu d'un contrat de cautionnement, il dira, le cas échéant, qu'il n'est pas caution solidaire, et annoncera son intention d'opposer l'exception qui dérive des bénéfices de discussion et de division (5). S'il détient les effets saisis à titre de nantissement, il énoncera Tacte qui aura été rédigé conformément aux articles 2074 et 2075 du Code civil, et fera réserve de se prévaloir de son privilège, lors de la distribution du prix de vente (6).
(1) THOMiifB, n« 63S; — Puzibr-Hebman, v« Satsie-arréi^ n« lOSl. — Civ. Braxell«s, 91 Janvier 1891, B. J., 1891, c. 4S9. « V. infrà, q« 567.
{%) Gabsonnbt, § 1426; ~ GARBMHAuyEÀU. quest. 1965; — Pigbad, t. II, d* (73, p. 41 ; — RooBR, Qo 565; — BiOGHB, v« Saisie-arrêt^ n» 173; — Dalloz, Sapplémeni, ▼» Saisie-arrêt, n» 1S4.
(8) Gabbé-Chauvbau, qaest. 1968(0r.
(4) Fuzibr.Hbriian» v« Saisie-^trrêt^ l9 1001.
(5) Gabsonnbt, loe^ cU„ note 6.
(6) V. tuprà, D« 39.
509. La déclaration énoncera le montant de la dette. En d*autres termes, le tiers saisi indiquera d'une manière précise quel est lobjet de sa dette, quels sont les effets ou les deniers qu'il a entre les mains.
Nous verrons, sous Tarticle 578, ce que doit faire le tiers dans les cas où la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers (1). LorsquMI s*agit de sommes d'argent, la déclaration en mentionnera le chiffre; si la dette n'est pas liquide, le tiers saisi dira pourquoi il ne lui est pas possible d'en fixer le montant ; il dira, par exemple, qu'il doit le prix de marchandises dont il n a pas encore reçu facture, ou le solde d'un compte non encore réglé (2).
En cas de compte-joint, solidaire ou collectif, c'est-à-dire lorsque le tiers saisi a reçu un dépôt au nom de plusieurs personnes avec faculté pour chacune d'elles d'en effectuer le retrait total, l'objet du dépôt doit être déclaré comme si le saisi était seul déposant, sous la réserve du droit que possèdent les coîntéressés de réclamer la distraction de la quotité leur revenant dans les valeurs déposées (3).
Lorsque le tiers saisi est dépositaire d'un pli cacheté, dont il ignore le contenu, il est tenu de le déclarer; le saisissant se trouvera ainsi à même de faire décider en justice, contradictoirement avec le saisi, que le pli sera ouvert, afin qu'on puisse vérifier s'il contient des valeurs ou autres choses saisissables (4).
Le tiers saisi ne peut rien omettre de tout ce dont il est débiteur ou détenteur; il n'y a pas lieu de distinguer si les sommes ou effets lui ont été remis par le saisi lui-même ou par des intermédiaires (5).
La déclaration doit comprendre aussi bien les sommes dues par le tiers saisi hors du territoire belge que celles qu'il doit en Belgique; il importe peu, à ce point de vue, que le tiers soit domicilié dans le royaume ou qu'il soit étranger (6).
(1) y. infrà, no* 572 el suiv.
(S)CAM£-G]UUTBAn, quesL 19(6; — Dodo, d<»M3.
% (3) y. tuprd, Q« M4.
(4) y. iufrà^ n« 95.
(6) CIv. Anvers, 13 août 1886. Pru., 1886, 3, 44.
(6) Di Pabpb, Compéienee a Végard des Arangers, 1. 11, p. 44* — Clv. Liège, S6 mars 1892, Pas., 1892, 3. 230; — Civ. Bruxelles, 16 mars 1898. J. Drib.. 1898. c 699 ; Cl. et BONJ., 1898, c. 808; — Parts, 12 Juin 1902, D. P., 1904, 2, 156. = Comp. suprà^ DM 85.
Le tiers saisi doit déclarer même les deniers ou effets quil considère comme insaisissables, car la question d insaisissabilité peut toujours être discutée, et il convient que les éléments de la discussion ne soient pas soustraits à l'examen du saisissant (1).
610. Le tiers saisi qui na jamais rien dû à la partie saisie n*est pas dispensé de faire une déclaration. La déclaration, même dans ce cas, n'est pas sans utilité : le saisissant, après en avoir pris connaissance, appréciera s*il ne doit pas abandonner la poursuite, de Fagon à ne plus faire de frais inutiles.
Le tiers ne peut pas être tenu de justifier de Tiiiexistence d'une dette; il déclarera simplement qu'il n'est pas débiteur et qu'il n'y a jamais eu de relations d'affaires entre le saisi et lui (S). Si le saisissant démontrait qu'il nen est pas ainsi, la conduite du tiers saisi apparaîtrait comme suspecte, et les juges pourraient y voir un refus de déclaration (3).
611. Le tiers saisi ne se mettrait pas en règle en disant qu'il ignore s'il est débiteur et qu'il attend, pour s'expliquer, qu'on produise des titres contre lui. Cela reviendrait à faire faire la déclaration par le saisissant, tandis que c'est le tiers qui doit la faire (4).
Mais nul n'est tenu à l'impossible : le tiers qui, ignorant réellement quelle est sa situation vis-à-vis du saisi, fournif*ait des explications satisfaisantes sur les circonstances qui l'empêchent de la connaître, serait considéré, au moins provisoirement, comme ayant fait une déclaration régulière; les juges apprécieraient le degré de sincérité et de vraisemblance de ses dires, d'après l'ensemble des éléments de la cause (5).
612. Citons quelques exemples. Le tiers saisi qui, n'ayant jamais rien dû personnellement, n'est appelé à faire une déclara-
it) ii s été Jugé cependant que le tiers saisi n^esl pas obligé de mentionner dans sa déclaration les choses Insaisissables. Trib. St-Nazalre, ^5 Juillet 18S5, D. P., 1887, 8,8%.
i%) ]\UAR. Formulaire de procédure, t. II, p. 343 ; — Roger, n» 565 ; — Dodo, tk^ iSS ; — GàRRÉ Chauvbau, quesl. 1968. — Paris, i4 avril 1863, Sirbt, 1868, i, 164; /. PaL» 1863, p. 469. » V. infrà, n« 515.
(3) Fuzibr-Hbruan. v» Saisie-arrêt, n« 1015 ; ^ Rousseau et Uisnbt, v« Saùte-arrél, n^ 487; — Garsonnbt, § I4i6, texte et note 10; — Bioghb, v« Saisie-arrél, u9 175.
(4) V. infrà, n» 557.
(5) Carré Chauvbau, quesl. t9686<s; — Rogbr, n«565; — Garsonnbt, § 14S6, texte et note 12. — Clv. Anvers, 5 février 1886, Pas., 1886, 3, 348.
ART. 573, CODE DK PROCÉDURK CIVILE 465
tioû que comme héritier, pourra, le cas échéant, se borner à déclarer qu'il ne connaît pas i*étal des affaires de son auteur. Les administrateurs du bien d'autrui, assignés en déclaration en cette qualité, peuvent aussi se trouver dans l'impossibilité de donner des indications précises et complètes; le tuteur d'un mineur ou d'un interdit, récemment entré en fonctions, ne connaîtra pas toujours les rapports qui ont existé entre la personne dont il gère la fortune et le saisi ; dans ce cas, il dira simplement qu*il ignore si l'incapable est débiteur et qu'il attend la production des titres de créance (1). La même situation se présentera parfois à l'égard de l'administration des chemins de fer de l'Ëtat ou à I égard d'une compagnie de transports, lorsque le saisissant, au lieu d'indiquer les objets sur lesquels il entend faire porter son opposition, aura saisi-arrêté, d'une façon générale, toutes les valeurs ou toutes les marchandises qui, sur un point quelconque du réseau, seraient expédiées à l'adresse du saisi (â).
513. Le tiers saisi doit mentionner dans sa déclaration les payements à cofnpte, si aucuns ont été laits. Bien que le texte de notre article ne le dise pas en termes formels, le déclarant est tenu d'indiquer la date et le mode de ces payements partiels. 11 faut, en effet, que le saisissant sache si les payements sont antérieurs ou postérieurs à la saisie-arrêt ou, éventuellement, à la contre-dénonciation de l'article 564, en un mot, sMls npnt pas été faits au mépris de la saisie (3). Les indications dont nous parlons sont encore utiles à un autre point de vue : elles facilitent les investigations du saisissant, elles lui permettent de rechercher si les acomptes ont été effectivement payés, de voir s'il ne s'est pas produit une entente frauduleuse entre le saisi et son débiteur en vue de soustraire les deniers ou valeurs aux effets de la
(1) Fuzibb-Hbrman, v» Saisie-arrêt, n» 1035; — Biochb, v» Saisie-arrêl, n» 168; ^ Garsonnbt, § 14i6, lexte et note 18; — Rodièrb, i. 11. p. 210; - Besançon, i8 février 1815, Dalloz. v» Saisie-arrêt, n» 384.
(i) y. tuprà. n» 3S5.
(3) Lorsque la salsle-arrêl a été pratiquée entre les mains d'un commissionnaire à charge du commettant, sur des marchandises expédiées, déposées ou consignées, le Uers saisi doit, en faisant sa déclaration, énoncer le^ prêts, avances ou payements qu'lt a effectués en sa qualité de commissionnaire, et à raison desquels 11 entend se prévaloir du privilège consacré par Tarlicle 14 de la lol'du 8 mai 1872 larUcle 93 du Code de commerce de 1808).
ma GODE DE LA SAISIE-ARRÊT
saisie (1). Le tribunal pourrait donc considérer comme incomplète une déclaration qui ne fournirait pas ces renseignements.
614. La déclaration doit énoncer Pacte ou les causes de libération^ si le tiers saisi n'est plus débiteur. Le projet d'article 573 portait seulement Vacte de libération ; à la revision on y a ajouté les causes^ parce qu*il peut arriver que la libération se soit produite sans qu*un acte ait été dressé pour la constater {i).
La déclaration mentionnera les actes et les faits : les actes, c'est-à-dire les payements, la novation, la remise de la dette ; les faits, c'est-à-dire la compensation, la confusion, la perte de la chose due, la prescription.
Le tiers saisi, ayant été débiteur, doit indiquer comment il a cessé de l'être (3). S'il invoque un payement intégral, il est tenu d'en donner la date comme celle d'un acompte et pour les mêmes raisons (4). S'il déclare qu'il y a eu compensation, il doit indiquer l'époque à laquelle cette compensation s'est opérée, et énoncer, avec tous les détails nécessaires, la dette qui a servi à la produire ; il importe en effet de savoir si cette dette était liquide et exigible, et si elle est antérieure à la saisie-arrêt (5).
La déclaration est donc nécessaire, même quand le tiers saisi est complètement libéré vis-à-vis du saisi ; l'article 573 est explicite sur ce point, puisqu'après avoir parlé des acomptes, il exige renonciation des actes ou des causes de libération. Nous ne prétendons pas que le tiers saisi doive aller jusqu'à mentionner spontanément les anciennes opérations qu'il a pu faire avec le saisi et qui sont depuis longtemps liquidées, en manière telle
(1) D'après PiGBAU(i. II, p. 4i. n» 673) la fraude est toujours présumée à Tégard des loyers, fermages el arréragea de renie, acquittés d^avance. Les articles 178S du Code civil et 8i0 du Code de procédure ont, en effet, créé une présomption de ce genre en faveur du bailleur lorsque le locataire a sous-loué l'Immeuble et déclare avoir perçu d'avance le montant de la sous-locatlon. Mais, dans les aulres cas, les Juges sont toujours libres d'apprécier la bonne foi du débiteur d'un lover, d*un fermage ou d'une rente, qui prétend avoir payé par anticipation; il arrive fréquemment qu'un bailleur ou le titulaire d'une rente, se trouvant dans une situation gênée, s'adresse à son débiteur avant l'échéance et que celui-ci paye, sans aucune intention de fraudeâ l'égard de créanciers dont il peut même Ignorer l'exislence. C'est une pure question de fait.
{%) Roger, n» 865.
(3) V. infrà, no 686.
(4) Fuzibr-Heruan, v» SaiitMirréi, n<» 1005. («) V.»ttprà,n~î74el«75.
qu*au moment de la saisie il n en restait aucune trace dans leurs rapports juridiques. Ces opérations peuvent être passées sous silence, tant que le saisissant ne les invoque point. Mais s'il s'en prévaut, soit dans l'exploit de saisie, soit dans un acte postérieur, le tiers saisi ne se bornera pas à dire qu'il ne doit plus rien; il est tenu de fournir toutes les explications et de déposer toutes les pièces qui sont de nature à justifier de la libération qu'il allègue (1).
616. Le tiers saisi doit énoncer enfin, dans tous ks cas^ les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.
Cette disposition de l'article 573 a mis fin à un abus qui se produisait fréquemment sous l'ancien droit. Le tiers saisi, intéressé parfois à retarder le payement de ce qu'il devait, ne dénonçait que Tune après l'autre les diverses oppositions qui lui avaient été signifiées, et, par ces dénonciations successives, éternisait la procédure et multipliait les frais. Le Code exige que la déclaration affirmative mentionne toutes les saisies-arrêts formées entre les- mains du tiers jusqu'au moment où cette déclaration est faite (2).
Le saisissant est ainsi prévenu en temps utile qu'il pourra n'avoir droit qu'à un dividende; il est mis en mesure de vérifier et au besoin de contester la valeur des titres des cosaisissants ; enfin, s'il poursuit la distribution des deniers saisis, il se trouve en possession des renseignements .nécessaires pour appeler à la procédure tous les créanciers opposants.
Le tiers saisi est tenu d'énoncer les saisies-arrêts ou oppositions dans tous les cas^ c'est-à-dire quelle que soit sa déclaration;
(1) AtDsi, il a M Jugé que le tiers auquel le saisissant demande comple de la oulssance d*un imni<)uble, et qui répond qu'au lieu d*étre débiteur du saisi H est soa créancier (Paris, H mars 1811, Sirbt, t. XI, p. 439); que Tagenl de change qui déclare ne rien devoir au capitaliste saisi, sans expliquer sMI en était ainsi quand la saisie a été faite (Paris, f août 1825, Dalloz, v» Saisie-arrêt, n» 853); que le tiers saisi qui a été mandataire du débiteur saisi et qui déclare n^être pas rellqualalre envers lui, sans toutefois fournir son compte (Orléans. 17 novembre 1814, Dalloz, ibid.) ne satisfont pas pleinement aux prescriptions de l'article 678 ; que le gérant d'affaires qui a fait des recettes et des dépenses pour le saisi doit^dans sa déclaration, fournir un compte régulier de sa gestion (Clv. Anvers, i5 Juillet 1889, Pas,, 1890, 3, 91 B).
(9) Rapport de R<al, orateur du Gouvernement, au Corps législatif; — Merlin, Rêperl., v» Saisie^rêt^ § i.
celle-ci doit donc contenir pareille énonciation, même lorsque le tiers prétend ne rien devoir à la partie saisie (1).
Si le tiers saisi ne faisait pas connaître les oppositions aa saisissant, sa déclaration ne serait pas nulle, mais il serait responsable, tant envers le saisissant qu'envers les autres opposants, des conséquences préjudiciables de cette omission (2).
616. Aux saisies-arrêts il faut assimiler la signification d'un transport de créance ; il n'est pas douteux que le tiers saisi oe doive la mentionner dans sa déclaration. En effet, si la signification est postérieure à la saisie, elle vaut opposition de la part du cessionnaire, qui aura le droit de concourir avec le saisissant lors de la distribution. Si elle est antérieure à la saisie-arrêt, elle met fin aux obligations du tiers vis-à-vis du saisi, et dès lors elle constitue une des causes de libération que Tarticle 573 oblige le déclarant d'indiquer (3).
Pour les mêmes motifs, le tiers saisi est tenu d énoncer dans sa déclaration les cessions qu*il aurait acceptées par acte authentique. Conformément à l'article 1690 du Code civil. S'il en était autrement, le saisissant serait exposé, suivant que lacceptation aurait précédé ou suivi l'exploit de saisie, à continuer une poursuite sans objet, ou à subir le concours d*un cessionnaire qu'il ne s'attendait pas à rencontrer (-i).
Enfin le tiers saisi fera bien de mentionner, le cas échéant, que les sommes ou effets qu'il a entre les mains sont réclamés par une autre personne, et qu'il ne devra rien au saisi si les prétentions de cette personne sont accueillies en justice ; car dans la réalité, celui qui a formulé la réclamation a, par le fait mêofie,
(DDoDO, D«S86.
(i) GARSONifBT.§ 145S. texleel note 6; - CarrM Chauvbau, quest 1970Ms;^ Pigbau, t. II. p. i% no 673. » Contra : Dalloz, v» Saisie-anéi, n» 855, et Roger, n» 689 ; ces aateurs enseignent que le défaut de dénonclstlon des autres saisies-arrêts consUtueralt le tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie. (V. cependant Rogbr. D« 565, 5».) a Comp. 9uprà, n<» 284 et 285, et infrà, D« 544.
(3) PiGSAU, t. II, p. 42, n« 678; - CARBé-CHÀUVBAU, quest. \9îSqualer; — Biochb, yo SaisUarrél, n« 176; — Puzibr-Hebman. v® Saisi&urrêt, n» 1004; — Roj>ibrb, t. II, p. 209;— BONNIBB, n« 1391;— GARS0NNET,g 1458,Qote 2; - ROGBB, n^SSS; — Martou. PrivU. et hypoth., 1. 1»*, n» 232; — Lbpinois, Transeript. de$ priv. et Ayp., 1. 1*,
(4) V. suprà, nM 272, 814 et suiv.
déclaré qu'il s'oppose à ce que le tiers remette les deniers ou les effets à la partie saisie (1).
517. Le tiers saisi n'est pas irrévocablement lié par sa déclaration. Celle-ci, alors même qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation, n a pas les caractères d'un contrat ; le tiers conserve, en cas d'erreur, le droit de la modifier par une déclaration nouvelle (2). Une seconde déclaration peut aussi venir expliquer et compléter la première ; il appartient aux juges de décider que deux déclarations successives n'en forment en réalité qu*une seule, et qu'il y a lieu de leur appliquer les règles de l'indivisibilité de l'aveu (3).
618. L'irrégularité de la déclaration affirmative peut être réparée en tout état de cause ; c'est la conséquence du principe qu'il n y a pas de délai fatal pour faire la déclaration (4) : celui qui a fait une déclaration nulle ou insuffisante ne doit pas se trouver dans une situation plus défavorable que celui qui n'en a fait aucune (5).
D'ailleurs, si le tiers saisi n'est pas soupçonné de fraude et s'il ne résulte de l'irrégularité aucun préjudice, les juges peuvent admettre la déclaration, bien qu'elle ne contienne pas toutes les énonciations prescrites par la loi ; les circonstances, dans ce cas, leur serviront de guide (6).
Abtiolb 574.
Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration ; le tout sera déposé au greffe.
(1) Cass. Fr., 13 avril 1831, Sirit, 1881, 1,860; Dalloz, r^ Saisie-arrêt, a» 848.
(i) Pand. B., vo ConeiusUm, n» 408; — Dodo, a»S40. = Gomp. Civ. Arlon, 81 ]uU« lel, 1890, Pand. pér., 1891, q» 1454; Cl. et Bonj., 1891, c. 161.
(3) Ciy. Aodenarëe, 19 février 1856, B J., 1856, c. 619; — Casa, fi., 18 no* ▼embre 1864, Pas., 1865, 1, 15. = V. niprà, a» 478.
(4) Y. tuprà, n« 496.
(5) Casa. B.. i7]uln 1886, Pas., 1836. 1, i61 ; — Liège, ii juillet 1875, Pas., 1876» n,40;B.J.. 1875, c. 1409.
(6) Carre- Chauvsau, quest. 1968; — Bbbriat. aa Utredela Salsle-arrêt, notei3, Qo i; Dodo, n<» ^36, in fine. — Un arrêt de la Cour de Rouen, du 19 juin 1867, cUé par CflAUVBAU, Suppl., n^ 1968, a admis un tiers saisi à compléter et à justlfler sa déclaration k Taudlence, alors qu'il s*étalt borné à déclarer quMl ne devait rien à la partie saisie.
et Tactede dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.
Sommaire.
519. De Tobligation d'annexer k la déclaration les pièces Jastiflcatives.