La signification doit contenir constitution d'avoué
537. Sanction de la disposition qui prescrit la signification de l'acte ds dépôt.
COMMENTAIRE
619. Le tiers saisi ne peut pas se borner à faire une déclaration ; il est obligé d'y annexer les pièces justificatives, c est-àdire celles qui font connaître les causes et le montant de la dette, celles qui établissent la libération totale ou partielle du déclarant, celles qui le dispensent de payer actuellement. Par exemple, s'il prétend avoir payé, il est tenu de produire les quittances, soit de la somme entière, soit des acomptes; s*il prétend se trouver libéré par voie de compensation, il doit produire le titre qui Ta rendu lui- môme créancier de son créancier, et ainsi du reste.
620. il est des cas où les pièces justificatives manquent. On pourrait soutenir que le tiers saisi, étant assimilé à un comptable (1), ne doit pas être cru sur parole, que c'est à lui à prouver
(!) V. suprà, ii« 507.
que sa déclaration est exacte, et non au saisissant à démontror qu'elle est fausse. Mais la loi n'est pas interprétée avec une pareille rigueur. Il serait injuste de ne reconnaître d'autres payements que ceux qui sont appuyés de quittances ; le tiers saisi a pu, avant la saisie, suivre la foi de son créancier, et payer entre ses mains sans exiger de lui aucun titre de libération ; il ne devait pas nécessairement prévoir qu'une saisie-arrêt serait pratiquée entre ses mains, et qu*il lui fallait rassembler des documents en vue d'un compte à rendre au futur saisissant. L'article 573 admet que la preuve de la libération puisse ne pas résulter d*un acte, puisqiril oblige le tiers saisi à énoncer dans sa déclaration Taote ou les causes de libération; cette rédaction vient à lappui des considérations d'équité que nous venons d'émettre. La loi n'a dit nulle part que les éléments de la déclaration non justifiés par des pièces seraient rejelés ; elle a ainsi laissé aux tribunaux le pouvoir de les admettre, lorsque les faits et circonstances de la cause leur donneront la conviction que les dires du tiers saisi sont l'expression delà vérité (I).
521. Le tiers saisi peut-il, à l'appui de sa déclaration, invoquer la force probante de quittances qui n'ont pas date certaine antérieure à l'exploit de saisie (2)? On sait qu'aux termes de
(1) RoGBR, n" 567 ; — Dodo, n<» 234; — Boulet et Dubouloz, ro 258; — Rousseau el Laisnet, v« SaMî«-«rré«. n® 488 ; — BiocHBf v» Satsiearrét, n» 18î; — Dalloz, Snppl . vo Saisie-arrét, n^ 125; — Dblaportb. l. Il, p. 152 ; — Chauyeau sur Carré, quesi. 1967; — Garsonnet, § 1426. texte el note 14; — Jauar. Formulaire de procédure, t. H, p. 344. — Lyon, 7 décembre 1825, /. Pal, 1825. p 1011; Dalloz. vo Saisie arril, n«335; — Bordeaux. 1«' Juillet 1861, Journal de cette Cour, 1861, p. 255; — Cass. B . 18 novembre 1864. Pas., 1865, 1, 36; B. J, 1865, c. 113; — Trlb. Bruxelles, 19 mai 1886, J. T., 1886, c. 904.
(2) Presque tous les auteurs enseignent que le tiers saisi a le droit d*opposer au sjilslssant des quittances sans date certaine, mais 11 y a entre eux des divergences profondes quant aux motifs sur lesquels peut s'appuyer cette opinion. La question étant très Importante, nous croyons bien faire en résumant ici ce qui en a été dit par nos meilleurs iurlsconsiiltes. Après avoir exposé la règle contenue dansTartlcIe 1328 du Code civil, ZACHARiiS s'exprime ainsi : « Par une dérogation toute spéciale au principe, on doit admettre que les quittances sous seing privé, délivrées par un créancier dont la créance a été frappée de saisie arrêt, peuvent être opposées au Uers saisissant, sauf à ce dernier à les faire rejeter en établissant, par des moyens quelconques, la fausseté de la date qu'elles portent. A part toutes circonstances de fraude, le débiteur serait autorisé à opposer de pareilles quittances, lors même qu'elles constateraient des payements faits par anticipation et qu'elles n'auraient été ni produites, ni même alléguées au moment où la saisie-arrêt a été établie. » ZachaeI/S, éd. belge, t. III, p. 316. — Aubry et Rau sont d'avis que l'arlicle 1328 du Code civil est applicable aux quittances; mais lis ajoutent : « Cette conséquence semble dewir être tempérée dans la pratique^ en ce sens que les tribunaux peuvent, eu
Ali CODE DE LA SAfSlE-ARRÊT
larticle 1242 du Code civil, ie payement fait par le tiers saisi, postérieurement à la saisie-arrêt, n*est pas valable à l'égard du créancier saisissant. Pour être opposable à celui-ci, le payement doit être antérieur à la saisie, ou à la dénonciation de la demande en validité dans le cas de larticle 565 m fine du Code de procé-
égird aux circonslances de la caase. admeUre les quUlances sous seing privé comme élabllssanl suffisamment la libération du débiteur. Ce tempérament d'équité devrait surtout être admis s'il s'agissait de quittances d'intérêts, de loyers ou de fermages, opposées au cessionnaire du capital ou à l'acquéreur des immeubles loués» b AuaaT et Rau, 4* éd., t. VI, p 40S et sulv. ~ L'explication donnée par Boitabd n*est pas plus satlsraisanle : « Les articles 182i et 13%8 du Code civil, dit il, conduisent à dire que le saisissant peut soutenir, pour reyiousser Taulorité de la quittance, qu'à son ^ard elle ne fait pas foi du payement, puisque rien n'atteste que ceUe quillânce n'a pas été donnée depuis que la saisie-arrêt a été par lui pratiquée. Cependant, dans la pratique, on n'en use guère si rigoureusement, et, sauf le cas de preuve contraire, on n'admet guère, d'une manière absolue, que toutes les qulltances qui n'ont pas date certaine ne puissent faire fol en faveur du tiers saisi > Boitabd, t. II, p. Si8, 61* leçon. — Dodo trouve tout naturel que les tribunaux dérogent à l'article 1Si8 : « En appliquant cet article à la lettre, dit-U, il eût été nécessaire de soumettre toutes les quittances à la formalité de l'enregistrement, c'eût été là une entrave aux transacUons de la vie quotidienne et aux relations d'affaires; on a donc ÉCAaTÉ, pour les quittances, ia règle posée par l'article 18%8. » Dodo, n» %34. Cela revient à dire que quand le Juge considère une loi comme portant entrave aux transactions de la vie quotidienne, il lui est permis de la violer — Même opinion dans l'ouvrage de Boulet et Dubodloz : « Si la déciarallon ne paraît pas entachée de fraude, le Uers saisi peut élablir sa libération totale ou partielle par des actes sous seing privé non enregistrés: Bien que des titres de ce genre ne soient pas, en règle générale, opposables aux tiers, les tribunaux ont la /Siru//^ d'admeUre comme valable la preuve ainsi faite, même vis-à-vis des créanciers du saisi. » iti^ 8i7.) MM- Boolbt et Dubooloz semblent donc ici considérer le créancier saisissant comme un tiers. Leur opinion est beaucoup mieux motivée au no 258, où ils disent : « Les titres sans date certaine, étant opposables au saisi, le sont aussi à ses créanciers, ses ayants cause. » — Garsonnet se joint aux auteurs précédents pour motiver son opinion sur la gêne extrême qu'on éprouverait dans la vie quotidienne, s'il fallait, en prévision d'une saisle-arrét, passer acte notarié des moindres quittances ou tout au moins les présenter à l'enregistrement. Garsonnbt, § 1426, texte et note 26. — V. aussi Boifiaxa et Lainaudi. Traité des preuves, II, 701 ; — Mabcadé, sous l'art. 1828, n» 6. — Thomirb a produit un autre argument : « L'article 1328, dll-ll, qui porte que les actes sous seing privé n'ont de date contre des tiers que du Jour qu'ils ont été enregistrés, ne s'entend point des actes libératoires qu'on ne produit point pour agir, mais pour se défendre; qu'on produit, non pour avoir effet contre des tiers, non par vole d'aclion, mais par voie d'exception. Les pièces libératoires, quoique n'ayaitt pas de date certaine par Tenreglstrement, ne sont pas moins valables, s'il n'y a preuve de fraude » Malbeureosemenl rarllcle 1328 est placé au chapitre de la preuoe des obligations n de celle dit patehent, et il semble se rapporter aussi bien à l'article 1815. al. 2, qu'à l'article 1815. al. !•'. — La Cour de Bruxelles, par arrêt du 18 janvier 1816. a ainsi moUvé la décision par laquelle elle déclarait opposable au saisissant une quittance sans date certaine : « Attendu que l'affirmation faite en justice par un tiers saisi doit être tenue pour véritable jusqu'à preuve du contraire ; qu'il en doit être de même des pièces libératoires à joindre à l'affirmation. » Pas., 1816, p. 17. = = D'autre part, de nombreux auteurs considèrent avec raison ie saisissant, lorsqu'il discute tes éléments de la déclaration affirmative, comme étant l'ayant cause du saisi, ce qui entraîne pour le tiers saisi le droit de lui opposer toutes les pièces qu'il aurait pu opposer au saisi. Telle est l'opinion de Rogeb {n^ 568), de Fdzier Heruan (v* Saisie^rrêt, n«* 1024 et s),
dure. Mais comment le juge constatera- 1 il si le payement est intérieur ou postérieur? Ne devra-t-il pas se conformer à Tarticle 1328 du Code civil? Ne sera-t-il pas nécessaire, pour que le tiers saisi puisse se prévaloir de ses quittances, que celles-ci aient été enregistrées, à moins que leur signataire ne soit mort,
de ToULLiEB (I. VIU, n» 249. p. %i7)« de Duranton (l. XIII, n» 18H), de Hbluenî; lart. 574, n** 5). = Arntz (n« 10K7) esl aussi d'avis que le saisissant est l'ayant cause du saisi, comme le cessionnalre est l'ayant cause du cédant; le tiers saisi n'a psis coDtraclé avec le saisissant, Il se trouve, envers lui, dans un lien de droit sans le vouloir; si la loi admet cette substitution d*un créancier à un autre, elle ne veut cerlalnement y attacher aucun désavantage quelconque pour le débiteur: or, avant la saisie, les quittances délivrées par le saisi avaient une Torce probante pleine et entière contre lui; le débiteur a pu se contenter de ce moyen de preuve, qui suffirait dans rélat de choses où 11 se trouvait; si, par un fait postérieur, ce même moyen ne suffisait plus pour établir sa libération, il se trouverait dans une situation d'autant plus désavantageuse, qu*il ne dépend plus de lui de donner à la quittance, doni la date faisait suffisamment preuve jusqu^alors, une date plus assurée. Arntz tire eiifln argument de Vaffirmation qui est eiigée du tiers saisi par l'article 671 du Code de procédure, et qui n'aurait plus de raison d'être si le tiers était tenu de justifier sa libération par des actes aulhen41ques ou ayant date certaine. — Chauveau s'exprime aussi nettement dans le même sens : « Tant qu'il ne s'agit que d'arrêter les denitM's entre les mains de celui qui est censé les détenir, tant qu'il ne s'agit, cette détention n*élant pas contestée par le tiers saisi, que de se Taire adjuger ces deniers par la justice, en obtenant d'elle la reconnaissance de la dette et la validité de la saisie, d'en provoquer la distribution, ces mesures, d'abord conservatoires, puis d'^ixécutton, ces mesures sont prises par le saisissant en vertu de son droit propre, de sa créance ; 11 ne fait pas valoir, li n'exerce pas les droits de son débiteur; ii ne s'étaye pas des litres de celui-ci. Biefi loin de là. c'est contre ie débiteur lui-même que toute cette phase de la procédure est dirigée. Jusque-là donc, ie saisissant n'agit pas comme l'ayant cause du débiteur saisi, mats comme son adversaire. A celte première phase sont applicables, sans aucun doute, les arguments que nous venons d'exposer. Mais quand il s'agit d'attaquer la sincérité de la déclaration Taiie par le tiers saisi, ie saisissant se trouve alors visà-vls d'un autre adversaire. C'est ici que commence le changement de rOle, une nouvelle phase, et pour ainsi dire un nouveau procès où les parties ne sont plus les mêmes, puisque, dans ie premier, c'élali entre le saisissant et ie débiteur saisi que s'agitait la contestation, et que maintenant ce sera entre le saisissant et le tiers saisi. Mais si le tiers saisi nie devoir, le saisissant ne peut évidemment lui répondre qu en Invoquant les droits, les titres de son débiteur; car, c'est aa proflt de ce dernier et non du saisissant qu'existe la dette du tiers saisi. Il devient donr. l'ayant cause de son débiteur, et. comme tel. l'article 1328 lui <sl inapplicable; il est obligé, conrormémenl A rariicle 1322, de reconnaître les dates d actes sous seing privé consentis par son débiteur. » CARRé-GHAUvEAU. quest. 1967. — Cette opinion est encore confirmée par Sbrrignt, qui écrit : « On demande si un créancier qui pratique une saisie arrêt sur son débiteur entre les mains ifun tiers est un ayant cause ou un tiers, et si en conséquence les quittances sous seing privé émanées de son propre débiteur peuvent ou non lui être opposées. En pratiquant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le créancier est obligé d'emprunter les droits de non débiteur; il fonde son action sur l'art 1166. il ne peut arriver jusqu'au tiers qu'en passant par l'intermédiaire de son débiteur. Donc l'action est oblique; donc le créancier est un ayant cause; donc les quittances sous seing privé émanées de son débilear font foi de leur date à son égard. Cette démonstration a toute la rigueur d'un théorème de mathématiques, ce qui arrive rarement dans les questions de droit; et c'est pour avoir méconnu cette règle qu'il existe tant d'arrêts sur une question qui n'en est pas une. » Dissertation publiée dans la Belg, ;ud., 1846, c. 1143. = =: La
OU que leur substance n*ait été constatée dans un acte authentique, le tout antérieurement à la saisie? Ainsi, par exemple, depuis cinq ans je suis locataire d'un immeuble, chaque année j'ai payé régulièrement mon loyer entre les mains du bailleur qui m en a donné quittance; sera-t-il permis à un créancier de celui-ci de me contraindre à payer une seconde fois mes cinq années de loyer, parce que mes quittances n*ont pas été enregistrées avant la saisie qu il a pratiquée entre mes mains? Cela serait injuste. Mais par contre, si les quittances ne doivent pas avoir date certaine, n*est-il pas à craindre que la saisie-arrêt la mieux fondée ne devienne inefficace à la suite d'un accord frauduleux entre le saisi et le tiers saisi, le premier pouvant délivrer au second, après la saisie, des quittances antidatées?
Sous lancienne jurisprudence, on n'exigeait pas que les quit-
duclrlne contraire est enseignée par Laubbnt; diaprés lui, le tiers saisi ne peut opposer au saisissant ses quittances que si celles-ci ont une date certaine antérieure à la saisie. Laurent n'admet pas que le saisissant pQisse êlre considéré, à aucune époque de la procédure, aulrement que comme un tiers : « C'est une erreur évidente, dit-il, au point de vue de l'art. 1328 tel qu'on Vinlerprèie généralement : le cession na ire el le créancier saisissant sont des ayants cause à titre particulier, comme Tacbeteur et le créancier qui praitque une saisie-exécution, et tous ces ayants cause sont considérés comme des tiers dans le >en8 de Tarticle 1828 » Laurent, t. XIX, n*** 332 et 335 — On peut consulter dans le même sens les Pand. B., v» Acte sous seing privé, n*"* 177 et s. et :{06, et v<» Quittance^ n^'^ 78 et s., 83 et s s La jurisprudence est Tavorable à i*opinion que nous dérendons, et suivant laquelle le tiers saisi a le droit d'opposer au saisissant les quittances qu'il aurait pu opposer au saisi. — y . dans ce sens : Or\éSins, 18 décembre 1816, D. P., t. XXIV, p. 40; — Bruxelles. 27 avril 1827. Pas., 1827, 2, 149; — Bourses, 3 février 1886, Dbvill . t. XXXIX 2, 225. et Dalloz, v^ Saisie-arrêt, n» 336; •— Cass. Pr., 14 novembre 1836, Dalloz, ibid.;
— Nimes. 5 Janvier 1837, Ibid.; — Toulouse, 7 décembre 1838, Ibid. : — Cass. Fr.. 5aoûtl839,SiRET, 1839, 1,952;/ Pal. 1839, 2, 443; - Toulouse. 6 Juin 1840. Dalloz. no336; — Cass Fr.. 8 novembre 1842. D. P., 1842. 1, 412; — Riom, 2S février 1845. Joum. av., t. LXXI. p 531 ; — Toulouse. 5 Juin 1851, Dalloz, no 336. et Journ. Proc., 1852. p. 191 ; — Lyon, 3 juillet 1872. Siret. 1874, 2. 226 ; — Clv. Bruxelles, 1«r août 1877, Pas , 1878, 3, 82; — Lyon, 26 novembre 1887, D. P., 1890, 1, 425; - Civ. Anvers, 26 Juillet 1889, Pas., 1890, 3. 215; Pand. péb . 1890, 1411; — Cass. Fr , 29 octobre 1890. D. P., 1891 . 1. 475 ; — Clv. Charlerol, 25 novembre 1898. Pas , 1899. 3, 46 ; — Clv. Gand. 16 mal 1900. B. J , 1902, c. 219; /oum. Proe., 1902, p. 80. = En sens contraire : Bruxelles, 31 décembre 1819. Pas., 1819, p. 521; — Gand, 26 novembre 1890, Pas., 1891. 2. 85; Pand. pér.. 1891, o» 433; Revue prat, du notariat belge, 1891, p. 307. » Comparez : Potuer, Traité des obligations, n^ 715 ;
— BiocHB et GouJBT, y ^Saisie, n« 100; — Pand. B., y ^Action subrogatoire, n« 168; — Note de la Pasicrisie, 1892, 8, 77. sous le Jug. Bruxelles du 6 mal 1891 ; — Bruxelles, 3 février 1863, Pfis, 1865, 1, 18; — Clv. Nivelles. 17 janvier 1867, Cl. etBoifj . t. XVI, c 846; — Gand, 29 décembre 1870. Pas., 1871. 2, 183; B J , 1871, c. 425;
— Clv. Nivelles, 19 novembre 1873, Cl. et Boni., t. XXIV, c. 619, et la note; — Liéffe. 18 avril 1877, Pas., 1877, 2, 259; — Civ. Termonde, 6 avril 1889, Cl. etBoxj.. t. XXXVH, c 536; —Clv. Verviers, 12 Juin 1889, Pand. pér., 1890, no 1035; a. el liONJ , 1890, c. 155.
tances eussent date certaine ; on prenait seulement quelques précautions pour empêcher la fraude : à Âix et à Toulouse, les quittances sous seing privé étaient suspectes d'antidaté si le tiers saisi ne prolestait pas, lors de la saisie, des payements qu'elles avaient pour objet de constater; dans la première de ces villes, ainsi qu'à Grenoble, Thuissier, au moment où il signifiait la saisiearrêt, interpellait le tiers de déclarer les payements faits par lui et d en représenter les quittances, et il paraphait les pièces qui lui étaient exhibées. Les Cours d appel demandèrent que cette pratique fût consacrée par le Gode de procédure, mais le l^islateur de 1806 ne la pas fait (t). Il y a donc lieu de recourir aux principes généraux.
La solution de la question dépend du point de savoir s*il faut considérer le saisissant comme un tiers a Tégard de celui qui détient les sommes ou les effets saisis; car, aux termes de larticle i3â8, pour qu'on puisse les opposer à un tiers, les actes sous seing privé doivent avoir date certaine ; l'article ne distingue pas entre les actes qui portent obligation et ceux qui portent libération, et la place qu'il occupe dans le Gode démontre qu'il s'applique aux uns comme aux autres.
Le saisissant est-il bien un tiers? N est-il pas plutôt un ayant cause de la partie saisie? Rien nest plus variable, dans nos lois civiles, que la signification des mots tiers et ayant cause ; ils ont un sens essentiellement relatif, qui se détermine secundum subjectam maleriam, c'est-à-dire d'après Tesprit de la règle qu'il s'agit d'appliquer, et d après le point de vue sous lequel il convient d'envisager, eu égard à cette règle, la position de telles ou telles personnes (â). Or, si le successeur à titre particulier est un tiers lorsqu'il se trouve en face de personnes qui contestent Teffîcacité de son titre en prétendant avoir acquis, antérieurement à lui, et de son auteur, tout ou partie des droits faisant Tobjet du litre que ce dernier lui a concédé, un créancier doit être traité comme ayant cause, toutes les fois qu'il agit contre des personnes qui, sans contester son titre personnel, soutiennent que le débiteur
(t > BuBiAT, au litre de la Salsle-arrét. note i7.
(2i Comp. Merlin, QuesUons de droit. v« Tiers. — Cass. Fr.» S8 juin 1875, SiasY, 1875, 1, 309; — Rennes. i« juillet 1879, Sirey, 1881, 2, 190; — Alger, 18 février 1888, SiRET, 1889,2,116.
lui-même ne jouissait pas ou ne jouissait plus des droits que le créancier entend exercer du chef de celui-ci (1). Il résulte de ces principes qu*au cours de la procédure en saisie-arrët, le saisissant joue successivement le rôle de tiers et celui d ayant cause de la partie saisie. 11 agit en vertu de son droit propre lorsqu'il défend au tiers saisi de payer (2) et lorsqu'il intente l'action en validité. Mais quand il est question de déterminer les sommes dues au saisi, la situation n'est plus la même : le saisissant, qui n'a jamais traité avec le tiers saisi, n'a, de son chef, aucun droit à exercer vis-à-vis de lui ; il se substitue à son débiteur, il prend sa phice ; en d'autres termes, il utilise l'un des modes d'exercice de Taction que larticle H 66 du Gode civil accorde aux créanciers ; il est bien layant cause de son débiteur. Dès lors, il ne peut avoir contre le tiers saisi des droits plus étendus que le saisi qu*il représente ; tous les moyens et exceptions que le tiers saisi pourrait opposer au saisi, sont opposables à celui qui a pratiqué la saisie; une quittance sans date certaine, qui avait force probante contre le saisi dont elle émane, conserve la même force contre le saisissant. Si la quittance a été antidatée, le saisissant pourra faire la preuve de l'antidate par toutes les voies de droit; dans le cas où il ne réussirait pas à faire cette preuve, l'inconvénient qui en résulterait sera moins grave que ne le serait le danger de ruiner un débiteur honnête en le forgant à payer deux fois.
522. Le saisissant élant Tayant cause du débiteur saisi, le tiers saisi a le droit de lui opposer, non seulement les quittances, mais aussi toutes les autres pièces d'où résulte sa libéraliou totale ou partielle, sans qu'elles aient acquis date certaine suivant l'un des modes énumérés à Tarticle 1328 (3).
1) ZACHAlIiB, t. UI, p. 311.
(i) C.civ.,arl. 1i4S. 1i98.
(3) Ceux qui considèreni le saisissant comme un tiers sont nécessairement amenés è adopter l'opinion contraire Si quelques uns d*entre eux admettent une dérogation à l'article 18i8, ce n'est qu*en ce qui concerne les quittances; à leur avis, les actes portant cession, novallon, remise de dette, transaction, etc., ne peuvent être opposés au salsls.<ant lorsqu'ils n*ont pas acquis date certaine avant la saisie. Ce système D'est pas seulement contraire à Téquité. il est avant tout Illogique. Pourquoi fait-oD exception en faveur des quittances? Parce que, dit-on, le payement e»t le moyen normal d'eilincllon des obllii^atlons. Nous ne voyons dans le Code aucune trace de la distinction que Ton Imagine entre les modes d'extinction normaux et les modes anormaux ; de plus, nous ne saisissons pas le motif qui, sur un point aussi Important, lear ferait appliquer des règles différentes. En définitive, la novatlon, la remise de dette,
523. S*il fallait admettre que le tiers saisi ne peut opposer au saisissant que des pièces enregistrées avant la saisie, encore ce principe ne serait-il pas applicable en matière commerciale. Les actes sous seing privé peuvent, en vertu des usages commerciaux, acquérir date certaine vis-à-vis des tiers en dehors des cas énumérés à Tarticle 1328 du Gode civil (l).
624. Les juges ont, cela va sans dire, le droit d'apprécier la sincérité des documents invoqués par le tiers saisi, et de rejeter ceux qui apparaîtraient comme étant le produit de la simulation ou de la fraude (2)'. Ce ne sont pas seulement les pièces sans date certaine qui peuvent être écartées : un acte frauduleux, alors même qu'il serait authentique et antérieur à la saisie, ne saurait être opposé au saisissant, s il a été concerté d'avance, précisément aux fins de rendre inefficaces des poursuites déjà prévues (3).
la compensation, antérieures à la salsIe-arrêt, ne sont^elles pas des actes Juridiques aossi léglllmes que le payement t Bst-ll plus Juste de faire revivre, au préjudice du tiers saisi, une dette éteinte par l'un de ces moyens légaux, que de Tobllgeràpayerune seconde foist On ne peut pas soutenir sérieusement que ces actes sont plus suspects de fraude ; nous croyons, au contraire, que s'il y avait collusion entre le saisi et le tiers saisi pour tromper le saisissant, la manœuvre à laquelle les coupables auraient recours serait la rédaction d'une quittance en bonne et due forme, plutôt que celle d*nn acte de transaction, de remise de délie ou de novatlon. Bi si ces actes sont sincères, pourquoi les accuelllerall-on plus difficilement que les quittances? — Voy. dans le sens de notre opinion : Bruxelles, t\ décembre 1887. Pas,, 1888, S, 190; . Trib., 1888, c. 20; P. A, 1888, 1,iOI; - Gand. S7Juln 1896, P(U., 1897, i, 10; — Bastia, «6 octobie 1908, J. Pal., 1901, %, 195; D. P . 1905. % 861. -- Cmlrà: Dodo, n«i84 ; — Garsonnbt, § 1l%6, note i6; — Demuombb, t. XXIX. n» 551 ; — Bonnier, Dissert. J. Proc,, 1850. p. 108. » Comp, GIv. Bruxelles, il décembre I88i. Paf., 1883, 8, 184.
(I) BoRNiBR. Traité dei preuves, t. II, n«702; — Namur, Code de commerce revisé , 1. 1*', p. 15X, n» i47 ; - Beltjbns, C. eomm., t I", p 186, n» 38 ; — Pand. B , v'» Acte tous seing privé, n— 181 et sulv. ; Date, n^ 50 et sulv. — Bruxelles, i7 septembre 1816, Pas., 1816. p. 196; — Liège, 19 Juillet 1843, Pas., 1845, i, 11«; — Gand, «1 Juillet 1848, Pas., 1849. t, 857; - Bruxelles, 4 août 1856, Pas., 1857. i. 38; — Bruxelles, il mars 1861, Pas., 186i. % 50; — Trib. Bruxelles, 16 février 1881, Cl. et Bonj., t. XIX, c i98; — Comm. Anvers, il septembre 1881. P. A., 1881, p. 894; — Giv. Liège. 15 décembre 1883, Pas., 1885. 3. i8; - Liège, 19 décembre 1885. P(U., 1886, % 149; — Bruxelles.il décembre 1887, Pas., 1888,2. 190. » En uns contraire : Bruxelles, %6 Janvier 1852, B. J . 185i, c. 517 Encore cet arrêt admet-Il que la disposition de l'article 13M du Gode civil est, en matière de commerce, susceptible de certains tempéraments, lorsque tes actes que Ton Invoque sont d'une bonne fol évidente et à l'abri de toute suspicion d'entente ou de collusion entre les contractants.
{% Le tribunal ne doit pas rejeter du débat une quittance portant une dale inexacte, si le tiers saisi est à même d'établir qu*en réalité le psyement quMl a effectué est antérieur à la saisie. — Gass. Fr., 18 juin 1873, D. P., 1873, 1, 406; Siret. 1874, 1, 157.
(3) Laurbnt. t. XIX, n«604; — BooBR,no 569; — Piobau, t. il, n^ 673. — Bruxelles, 10 avril 1830, Pas., 1830, p. 101 ; — Liège, 9 Juin 1897. Pas , 1898, t, 20. = Comp. Gass. Fr.,« février 185i, D. P., 1852, 1, 49; — Poitiers, 12 décembre 1854, D. P.,
Le dol ne se présume pas, mais il peut èlre prouvé par tous les moyens légaux, même par témoins et par présomptions (i). En offrant la preuve des manœuvres frauduleuses, le saisissant n'agit plus comme ayant cause du saisi; il agit en son propre nom, en vertu de l'article 1167 du Code civil.
525. Si le tiers saisi ne produit aucune pièce et déclare qu'il n'a jamais rien dil au saisi, c'est au saisissant quMncombe la charge d'établir qu'il y a eu débition ; le tiers saisi ne peut être contraint de faire une preuve négative (2).
526. Mais lorsque le tiers saisi s^est trouvé en relations d'affaires avec le saisi, par exemple, lorsqu'il a été son mandataire, il ne peut pas se borner à dire qu'il ne doit plus rien; il est tenu de produire les pièces nécessaires pour que lexactitude de son affirmation puisse être vérifiée (3).
527. Les documents produits à lappui de la déclaration affirmative doivent être enregistrés. Telle est la règle générale ; on ne peut faire usage en justice que de pièces enregistrées (4).
Mais la loi prévoit de nombreuses exceptions. Bornons nous à rappeler ici qu'en matière de reddition de compte, les pièces justificatives sont dispensées de l'enregistrement par larticle 537 du Gode de procédure (5). Si, par exemple, un ancien tuteur ou un comptable commis par justice rend son compte à l'occasion d'une saisie-arrêt, les quittances de fournisseurs et autres de même nature qu'il produit comme pièces justificatives sont dispensées de lenregistrement.
La formalité de lenregistrement, dans les cas où' elle est requise, doit être remplie au plus tard lors de Tenregistrement de lacté de dépôt dont parle notre article (6).